0.812.122.1•Convention contre le dopage
0.812.122.1Multilateral International Treaty1 janv. 1993
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}Conclue à Strasbourg le 16 novembre 1989
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 22 septembre 19921
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 5 novembre 1992
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1erjanvier 1993
(État le 1erjanvier 2026)
Préambule
Les États membres du Conseil de l’Europe,
les autres États parties à la Convention culturelle européenne2,
ainsi que les autres États,
signataires de la présente Convention,
considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social,
conscients que le sport doit jouer un rôle important dans la protection de la santé, dans l’éducation morale et physique et dans la promotion de la compréhension internationale,
préoccupés par l’emploi de plus en plus répandu de produits et de méthodes de dopage parmi les sportifs dans l’ensemble du sport et par ses conséquences pour la santé des pratiquants et pour l’avenir du sport,
attentifs au fait que ce problème met en danger les principes éthiques et les valeurs éducatives consacrés par la Charte olympique, la Charte internationale du sport et de l’éducation physique de l’Unesco et la Résolution (76) 41 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, connue sous le titre «Charte européenne du sport pour tous»,
considérant les règlements politiques et déclarations adoptés par les organisations sportives internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage,
conscients que les pouvoirs publics et les organisations sportives volontaires ont des responsabilités complémentaires dans la lutte contre le dopage dans le sport et, en particulier, dans la garantie du bon déroulement – sur la base du principe dufair play – des manifestations sportives, ainsi que dans la protection de la santé de ceux qui y prennent part,
reconnaissant que ces pouvoirs et organisations doivent collaborer à tous les niveaux appropriés,
rappelant les résolutions sur le dopage adoptées par la Conférence des ministres européens responsables du Sport et en particulier la Résolution no1 adoptée à la 6eConférence à Reykjavik en 1989,
rappelant que le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a déjà adopté la Résolution (67) 12 sur le doping des athlètes, la Recommandation noR (79) 8 concernant le dopage dans le sport, la Recommandation noR (84) 19 relative à la «Charte européenne contre le dopage dans le sport», et la Recommandation noR (88) 12 concernant l’institution de contrôles antidopage sans préavis hors compétition,
rappelant la Recommandation no5 sur le dopage par la 2eConférence internationale des ministres et hauts fonctionnaires responsables de l’Éducation physique du Sport, organisée par l’Unesco à Moscou (1988),
résolus, toutefois, à poursuivre et à renforcer leur coopération en vue de réduire et, à terme, d’éliminer le dopage dans le sport en tenant compte des valeurs éthiques et des mesures pratiques contenues dans ces instruments,
sont convenus de ce qui suit:
Les Parties, en vue de la réduction et, à terme, de l’élimination du dopage dans le sport, s’engagent à prendre, dans les limites de leurs dispositions constitutionnelles respectives, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Convention.
1) Aux fins de la présente Convention:
2) Tant qu’une liste des classes pharmacologiques interdites d’agents de dopage et de méthodes de dopage n’aura pas été approuvée par le groupe de suivi en vertu de l’article 11.1.b, la liste de référence contenue dans l’annexe à la présente Convention s’applique.
1) Les Parties coordonnent les politiques et les actions de leurs services gouvernementaux et autres organismes publics concernés par la lutte contre le dopage dans le sport.
2) Elles veillent à ce qu’il y ait application pratique de cette Convention et, en particulier, à satisfaire aux exigences de l’article 7, en confiant, le cas échéant, la mise en œuvre de certaines dispositions de la présente Convention à une autorité sportive gouvernementale ou non gouvernementale désignée à cet effet, ou à une organisation sportive.
1) Les Parties adoptent, selon les cas, une législation, des règlements ou des mesures administratives pour réduire la disponibilité (et, notamment, des dispositions visant à contrôler la circulation, la détention, l’importation, la distribution et la vente) ainsi que l’utilisation dans le sport d’agents et de méthodes de dopage interdits et, en particulier, de stéroïdes anabolisants.
2) À cette fin, les Parties ou, le cas échéant, les organisations non gouvernementales compétentes subordonnent les critères d’octroi des subventions publiques aux organisations sportives à l’application effective, par celles-ci, des réglementations antidopage.
3) Par ailleurs, les Parties:
4) Les Parties se réservent le droit d’adopter des règlements antidopage et d’organiser des contrôles antidopage de leur propre initiative et sous leur propre responsabilité à condition qu’ils soient compatibles avec les principes pertinents de la présente Convention.
1) Chaque Partie s’engage:
2) Ces laboratoires sont encouragés à:
1) Les Parties s’engagent à élaborer et à mettre en œuvre, le cas échéant en collaboration avec les organisations sportives concernées et avec les moyens de communication de masse, des programmes éducatifs et des campagnes d’information mettant en relief les dangers pour la santé inhérents au dopage et l’atteinte aux valeurs éthiques du sport. Ces programmes et campagnes s’adressent à la fois aux jeunes dans les établissements scolaires et les clubs sportifs et à leurs parents, ainsi qu’aux athlètes adultes, aux responsables et directeurs sportifs, et aux entraîneurs. Pour les personnes travaillant dans le domaine médical, ces programmes éducatifs soulignent l’importance du respect de la déontologie médicale.
2) Les Parties s’engagent à encourager et à promouvoir, en collaboration avec les organisations sportives régionales, nationales et internationales concernées, des recherches relatives à l’élaboration de programmes d’entraînement physiologique et psychologique fondés sur des bases scientifiques et respectueux de l’intégrité de la personne humaine.
1) Les Parties s’engagent à encourager leurs organisations sportives et, à travers celles-ci, les organisations sportives internationales, à élaborer et appliquer toutes les mesures appropriées relevant de leur compétence pour lutter contre le dopage dans le sport.
2) À cette fin, elles encouragent leurs organisations sportives à clarifier et à harmoniser leurs droits, obligations et devoirs respectifs, en particulier en harmonisant leurs:
ii) ces personnes ont droit à un procès équitable et le droit d’être assistées ou représentées;
iii) il doit exister des dispositions claires et applicables en pratique permettant d’interjeter appel contre tout jugement rendu;
e) procédures d’application de sanctions effectives aux responsables, médecins, vétérinaires, entraîneurs, physiothérapeutes et autres responsables ou complices d’infractions aux règlements antidopage de la part de sportifs;
f) procédures de reconnaissance mutuelle des suspensions et autres sanctions imposées par d’autres organisations sportives dans le pays même ou dans un autre pays.
3) En outre, les Parties encouragent leurs organisations sportives à:
1) Les Parties coopèrent étroitement dans les domaines couverts par la présente Convention et encouragent une coopération analogue entre leurs organisations sportives.
2) Les Parties s’engagent à:
3) Les Parties, qui disposent de laboratoires créés ou fonctionnant conformément aux critères définis à l’article 5, s’engagent à aider les autres Parties à acquérir l’expérience, la compétence et les techniques que leur sont nécessaires à la création de leurs propres laboratoires.
Chaque Partie transmet au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe, toutes les informations pertinentes relatives aux mesures législatives ou autres qu’elle aura prises dans le but de se conformer aux dispositions de la présente Convention.
1) Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un groupe de suivi.
2) Toute Partie peut se faire représenter au sein du groupe de suivi par un ou plusieurs délégués. Chaque Partie a droit à une voix.
3) Tout État mentionné à l’article 14.1, qui n’est pas partie à la présente Convention, peut se faire représenter au groupe de suivi par un observateur.
4) Le groupe de suivi peut, à l’unanimité, inviter tout État non membre du Conseil de l’Europe qui n’est pas partie à la Convention et toute organisation sportive ou professionnelle concernée à se faire représenter par un observateur à une ou plusieurs de ses réunions.
5) Le groupe de suivi est convoqué par le Secrétaire Général. Il tient sa première réunion dans les meilleurs délais et, en tout cas, moins d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention. Il se réunit par la suite chaque fois que cela s’avère nécessaire, à l’initiative du Secrétaire Général ou d’une Partie.
6) La majorité des Parties constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du groupe de suivi.
7) Le groupe de suivi siège à huis clos.
8) Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le groupe de suivi établi son règlement intérieur et l’adopte par consensus.
1) Le groupe de suivi est chargé de suivre l’application de la présente Convention. Il peut en particulier:
2) Pour l’accomplissement de sa mission, le groupe de suivi peut, de sa propre initiative, prévoir des réunions de groupes d’experts.
Après chacune de ses réunions, le groupe de suivi transmet au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe un rapport sur ses travaux et sur le fonctionnement de la Convention.
1) Des amendements aux articles de la présente Convention peuvent être proposés par une Partie, par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe ou par le groupe de suivi.
2) Toute proposition d’amendement est communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe aux États mentionnés à l’article 14 et tout État qui a adhéré ou a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l’article 16.
3) Tout amendement proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres est communiqué au groupe de suivi au moins deux mois avant la réunion à laquelle l’amendement doit être étudié. Le groupe de suivi soumet au Comité des Ministres son avis concernant l’amendement proposé, le cas échéant, après consultation des organisations sportives compétentes.
4) Le Comité des Ministres étudie l’amendement proposé ainsi que tous avis soumis par le groupe de suivi et peut adopter l’amendement.
5) Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 4 du présent article est transmis aux Parties en vue de son acceptation.
6) Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 du présent article entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai d’un mois après la date à laquelle toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général de leur acceptation dudit amendement.
1) La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l’Europe, des autres États parties à la Convention culturelle européenne et des États non membres ayant participé à l’élaboration de la présente Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:
2) Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
1) La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois après la date à laquelle cinq États, dont au moins quatre États membres du Conseil de l’Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l’article 14.
2) Pour tout État signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
1) Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, après consultation des Parties, pourra inviter tout État non membre à adhérer à la Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe3et à l’unanimité des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité.
2) Pour tout État adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois après la date de dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
1) Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.
2) Tout État peut, à tout moment ultérieur, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois après la date de réception de ladite déclaration par le Secrétaire Général.
3) Toute déclaration formulée en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois après da date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
1) Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
2) La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifie aux Parties, aux autres États membres du Conseil de l’Europe, aux autres États parties à la Convention culturelle européenne, aux États ayant participé à l’élaboration de la présente Convention et à tout État qui y a adhéré ou qui a été invité à y adhérer:
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, signé la présente Convention.Fait à Strasbourg, le 16 novembre 1989, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe, aux autres États parties à la Convention culturelle européenne, aux États non membres qui ont participé à l’élaboration de la présente Convention et à tout État invité à adhérer à celle-ci.(Suivent les signatures)
| États parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) Signature sans réserve de ratification (Si) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Albanie | 15 novembre | 2004 | 1erjanvier | 2005 |
| Allemagne | 28 avril | 1994 | 1erjuin | 1994 |
| Andorre | 19 septembre | 2006 | 1ernovembre | 2006 |
| Arménie | 23 mars | 2004 | 1ermai | 2004 |
| Australie | 5 octobre | 1994 A | 1erdécembre | 1994 |
| Autriche | 10 juillet | 1991 | 1erseptembre | 1991 |
| Azerbaïdjan | 4 novembre | 2003 | 1erjanvier | 2004 |
| Bélarus | 15 mars | 2006 | 1ermai | 2006 |
| Belgique | 30 novembre | 2001 | 1erjanvier | 2002 |
| Bosnie et Herzégovine | 29 décembre | 1994 A | 1erfévrier | 1995 |
| Bulgarie | 1erjuin | 1992 | 1eraoût | 1992 |
| Canada | 6 mars | 1996 Si | 1ermai | 1996 |
| Chypre | 2 février | 1994 | 1eravril | 1994 |
| Croatie | 27 janvier | 1993 A | 1ermars | 1993 |
| Danemarka | 16 novembre | 1989 Si | 1ermars | 1990 |
| Espagne | 20 mai | 1992 | 1erjuillet | 1992 |
| Estonie | 20 novembre | 1997 | 1erjanvier | 1998 |
| Finlande | 26 avril | 1990 | 1erjuin | 1990 |
| France* | 21 janvier | 1991 | 1ermars | 1991 |
| Départements européens, départements d’outre-mer, territoires d’outre-mer | 21 janvier | 1991 | 1ermars | 1991 |
| Géorgie | 22 mai | 2003 | 1erjuillet | 2003 |
| Grèce | 6 mars | 1996 | 1ermai | 1996 |
| Hongrie | 29 janvier | 1990 Si | 1ermars | 1990 |
| Irlande | 29 janvier | 2003 | 1ermars | 2003 |
| Islande | 25 mars | 1991 Si | 1ermai | 1991 |
| Italie | 12 février | 1996 | 1eravril | 1996 |
| Lettonie | 23 janvier | 1997 | 1ermars | 1997 |
| Liechtenstein | 22 mai | 2000 | 1erjuillet | 2000 |
| Lituanie | 17 mai | 1996 | 1erjuillet | 1996 |
| Luxembourg | 21 juin | 1996 | 1eraoût | 1996 |
| Macédoine | 30 mars | 1994 A | 1ermai | 1994 |
| Maroc | 19 juin | 2013 A | 1eroctobre | 2013 |
| Moldova* | 27 janvier | 2009 | 1ermars | 2009 |
| Monaco | 28 novembre | 2003 | 1erjanvier | 2004 |
| Monténégro | 6 juin | 2006 S | 6 juin | 2006 |
| Norvège | 16 novembre | 1989 Si | 1ermars | 1990 |
| Pays-Basb | 11 avril | 1995 | 1erjuin | 1995 |
| Curaçao | 1erjanvier | 2009 | 1erjanvier | 2009 |
| Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) | 1erjanvier | 2009 | 1erjanvier | 2009 |
| Sint Maarten | 1erjanvier | 2009 | 1erjanvier | 2009 |
| Pologne | 7 septembre | 1990 | 1ernovembre | 1990 |
| Portugal | 17 mars | 1994 | 1ermai | 1994 |
| République tchèque | 28 avril | 1995 Si | 1erjuin | 1995 |
| Roumanie | 7 décembre | 1998 | 1erfévrier | 1999 |
| Royaume-Uni | 16 novembre | 1989 Si | 1ermars | 1990 |
| Île de Man | 1eroctobre | 1993 | 1erdécembre | 1993 |
| Russie | 12 février | 1991 A | 1eravril | 1991 |
| Saint-Marin | 31 janvier | 1990 | 1ermars | 1990 |
| Serbie | 28 février | 2001 A | 1eravril | 2001 |
| Slovaquie | 6 mai | 1993 Si | 1erjuillet | 1993 |
| Slovénie | 2 juillet | 1992 A | 1erseptembre | 1992 |
| Suède | 29 juin | 1990 | 1eraoût | 1990 |
| Suisse | 5 novembre | 1992 | 1erjanvier | 1993 |
| Tunisie | 26 février | 2004 A | 1eravril | 2004 |
| Turquie | 22 novembre | 1993 | 1erjanvier | 1994 |
| Ukraine | 29 novembre | 2001 | 1erjanvier | 2002 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies:http://untreaty.un.orgou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a La convention ne s’applique pas au Grœnland, ni aux Îles Féroé. b Pour le Royaume en Europe |