Protocole à la Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne

0.812.211Multilateral International Treaty1 nov. 1992

Conclu à Strasbourg le 16 novembre 1989

Signé par la Suisse le 16 novembre 19891

Entré en vigueur pour la Suisse le 1ernovembre 1992

(Etat le 14 avril 2020)

Préambule

Les États membres du Conseil de l’Europe,

parties à la Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne, du 22 juillet 19642, élaborée au sein de l’Accord partiel du Conseil de l’Europe dans le domaine social et de la santé publique, ci-après dénommée «la Convention»,

vu la Convention et notamment les dispositions de son art. 1,

considérant que la Communauté économique européenne a adopté une réglementation, notamment sous forme de directives, applicable aux matières couvertes par la Convention et qu’elle dispose d’une compétence dans ce domaine,

considérant dès lors que, pour les besoins de l’application de l’art. 1 de la Convention, il importe que la Communauté économique européenne puisse être Partie à la Convention,

considérant qu’à cette fin, il est nécessaire de modifier certaines dispositions de la Convention,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Aux art. 3 et 5, par. 1, de la Convention, les mots «délégations nationales» sont remplacés par le mot «délégations».

Art. 2

La par. 3 de l’art. 5 de la Convention est remplacé par le texte suivant: «3.  La Commission élira son Président parmi ses membres, par vote secret, à la majorité des deux tiers des voix des délégations. Le mandat du Président et les conditions de renouvellement de ce mandat seront réglés par le règlement intérieur de la Commission. Au cours de son mandat, le Président ne pourra être membre d’une délégation.»

Art. 3

L’art. 7 de la Convention est remplacé par le texte suivant: «1.  Chacune des délégations nationales disposera d’une voix. 2.  Dans toutes les matières techniques, y compris l’ordre dans lequel elle préparera les monographes visées à l’art. 6, la Commission prendra ses décisions à l’unanimité des voix exprimées et à la majorité des délégations nationales ayant le droit de siéger à la Commission. 3.  Toutes les autres décisions de la Commission seront prises à la majorité des trois quarts des voix exprimées. Pour ces décisions, dès l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Communauté économique européenne, la délégation de la Communauté participera au vote à la place des délégations de ses États membres et disposera d’un nombre de voix égal au nombre des délégations de ses États membres. Cependant, si une Partie contractante devait détenir à elle seule la majorité requise, les Parties contractantes s’engagent à renégocier les modalités de vote au plus tôt cinq ans après l’entrée en vigueur du Protocole si l’une d’entre elles en fait la demande auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.»

Art. 4

L’art. 10 de la Convention est complété par un par. 3 ainsi rédigé: «3.  Les modalités de la participation financière éventuelle de la Communauté économique européenne seront déterminées par voie d’accord entre les Parties contractantes.»

Art. 5
  1. Un nouveau par. 3 est inséré à l’art. 12 de la Convention et se lit ainsi: «3.  La Communauté économique européenne pourra adhérer à la présente Convention.»
  2. L’ancien par. 3 de l’art. 12 de la Convention devient le nouveau par. 4 de ce même article.
Art. 6

Un nouveau par. 4 est inséré à l’art. 13 de la Convention et se lit ainsi: «4.  Les par. 1, 2 et 3 ci-dessus s’appliquentmutatis mutandis à la Communauté économique européenne.»

Art. 7
  1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l’Europe ayant signé ou ayant adhéré à la Convention qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:
    1. signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou
    2. signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
  2. Un État membre du Conseil de l’Europe ne peut signer le présent Protocole sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou déposer son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation s’il n’est pas déjà ou s’il ne devient pas simultanément Partie à la Convention.
  3. Les États non membres du Conseil de l’Europe qui ont adhéré à la Convention peuvent également adhérer au présent Protocole.
  4. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Art. 8

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période d’un mois après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole conformément aux dispositions de l’art. 7.

Art. 9

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil, aux autres États contractants à la Convention et à la Communauté économique européenne:

  1. toute signature;
  2. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
  3. toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à son art. 8;
  4. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.Fait à Strasbourg, le 16 novembre 1989, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe, aux autres États contractants à la Convention et à la Communauté économique européenne.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Signature sans réserve de ratification (Si)
Entrée en vigueur
Allemagne26 octobre19901ernovembre1992
Autriche22 août19911ernovembre1992
Belgique4 avril19911ernovembre1992
Bosnie et Herzégovine29 décembre1994 A30 mars1995
Bulgarie22 septembre2004 A23 décembre2004
Chypre10 décembre19911ernovembre1992
Croatie14 septembre1994 A15 décembre1994
Danemark16 novembre1989 Si1ernovembre1992
Espagne27 janvier19921ernovembre1992
Estonie16 janvier2002 A17 avril2002
Finlande14 juin19901ernovembre1992
France2 octobre19901ernovembre1992
Grèce27 mai19921ernovembre1992
Hongrie9 juin1990 A10 septembre1999
Irlande16 novembre1989 Si1ernovembre1992
Islande19 juin1990 Si1ernovembre1992
Italie12 février19921ernovembre1992
Lettonie6 mars2002 A7 juin2002
Lituanie6 août2004 A7 novembre2004
Luxembourg21 mai19911ernovembre1992
Macédoine du Nord30 mars1994 A1erjuillet1994
Malte4 octobre2004 A5 janvier2005
Moldova24 janvier201725 avril2017
Monténégro28 février2001 A6 juin2006
Norvège16 novembre1989 Si1ernovembre1992
Pays-Bas29 janvier19921ernovembre1992
Aruba29 janvier19921ernovembre1992
Curaçao29 janvier19921ernovembre1992
Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)29 janvier19921ernovembre1992
Sint Maarten29 janvier19921ernovembre1992
Pologne20 septembre2006 A21 décembre2006
Portugal18 septembre19921ernovembre1992
République tchèque19 mars1998 A20 juin1998
Roumanie23 juin2003 A24 septembre2003
Royaume-Uni26 février19911ernovembre1992
Serbie28 février2001 A29 mai2001
Slovaquie3 novembre1995 A4 février1996
Slovénie7 janvier1993 A8 avril1993
Suède16 novembre1989 Si1ernovembre1992
Suisse16 novembre1989 Si1ernovembre1992
Turquie22 novembre1993 A23 février1994
Ukraine17 décembre2012 A18 mars2013
Union européenne21 juin1994 A22 septembre1994

Footnotes

  1. Sans réserve de ratification.

  2. RS 0.812.21

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