0.812.32•Accord européen sur l’échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires
0.812.32Multilateral International Treaty23 avr. 1977
Conclu à Strasbourg le 17 septembre 1974
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 15 septembre 19752
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 21 novembre 1975
Entré en vigueur pour la Suisse le 23 avril 1977
(Etat le 15 août 2006)
Les Etats signataires du présent Accord, membres du Conseil de l’Europe,
Considérant que les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires ne sont disponibles qu’en quantité limitée;
Estimant qu’il est hautement souhaitable que, dans un esprit de solidarité européenne, les Etats membres se prêtent une assistance mutuelle en vue de la fourniture de ces réactifs si la nécessité s’en fait sentir;
Considérant que cette assistance mutuelle n’est possible que si les propriétés et l’emploi de ces réactifs pour la détermination des groupes tissulaires sont soumis à des règles établies en commun par les Etats membres et si l’importation de ces réactifs bénéficie des facilités et exemptions nécessaires,
Sont convenus de ce qui suit:
Les Parties Contractantes s’engagent, pour autant qu’elles disposent de réserves suffisantes pour leurs propres besoins, à mettre les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires à la disposition des autres Parties qui en ont besoin, sans autre rémunération que celle nécessaire au remboursement des frais de collecte, de préparation et de transport de ces substances ainsi que, s’il y a lieu, des frais d’achat de celles‑ci.
Les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires sont mis à la disposition des autres Parties Contractantes sous les conditions qu’ils ne donneront lieu à aucun bénéfice et qu’ils seront utilisés uniquement à des fins médicales et scientifiques, à savoir non commerciales, et ne pourront être livrés qu’aux laboratoires désignés par les gouvernements intéressés conformément à l’art. 6 du présent Accord.
Les Parties Contractantes se communiqueront, par l’entremise du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, la liste des laboratoires de référence nationaux et/ou régionaux habilités à établir le certificat prévu à l’art. 4 du présent Accord et à distribuer les réactifs de groupage tissulaire importés.
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré au présent Accord:
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.Fait à Strasbourg, le 17 septembre 1974, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.(Suivent les signatures)
A. Réactifs de groupage tissulaire à utiliser dans les techniques
de cytotoxicité sur lymphocytes
Ces réactifs doivent, quand ils sont utilisés selon la technique recommandée par le producteur, réagir avec tous les lymphocytes dont on sait qu’ils contiennent le ou les antigènes correspondant à la ou aux spécificités mentionnées sur l’étiquette. Ils ne doivent réagir avec aucune cellule dont on sait qu’elle ne contient pas cet antigène (ou ces antigènes).
Quand ces réactifs sont utilisés selon la technique recommandée par le producteur, il ne doit apparaître aucun phénomène sérologique gênant comme:
B. Réactifs de groupage tissulaire à utiliser dans une technique de fixation
du complément sur plaquettes
Ces réactifs doivent, quand ils sont utilisés selon la technique recommandée par le producteur, donner une fixation du complément avec toutes les plaquettes dont on sait qu’elles contiennent le ou les antigènes correspondant à la ou aux spécificités mentionnées sur l’étiquette. Ils ne doivent pas donner de fixation du complément avec des plaquettes dont on sait qu’elles ne contiennent pas cet antigène (ou ces antigènes).
Quand ces réactifs sont utilisés selon la technique recommandée par le producteur, il ne doit apparaître aucun phénomène sérologique gênant comme:
A. Réactifs de groupage tissulaire utilisés dans les techniques
de cytotoxicité sur lymphocytes
On détermine le titre d’un tel réactif en procédant à de doubles dilutions successives du réactif étudié dans du sérum AB inactivé provenant d’un donneur négatif pour l’antigène (ou les antigènes) correspondant à l’anticorps (ou aux anticorps) contenu(s) dans le réactif. En outre, le donneur ne doit pas avoir été immunisé contre les antigènes tissulaires, à la suite de transfusion, grossesse, etc.
Chaque dilution est alors testée avec des lymphocytes connus pour contenir l’antigène (ou les antigènes) correspondant(s) dans le réactif, selon la technique recommandée par le producteur. Le titre est la réciproque du chiffre représentant la plus forte dilution de sérum où une réaction nettement positive soit observée, la dilution étant calculée compte non tenu du volume de la suspension cellulaire ou de tout autre additif contenu dans le volume total.
B. Réactifs de groupage tissulaire à utiliser dans une technique
de fixation du complément sur plaquettes
On détermine le titre d’un tel réactif en procédant à de doubles dilutions successives du réactif étudié dans du sérum AB inactivé à 10 % sur tampon de véronal. Chaque sérum est ensuite testé avec des plaquettes connues pour contenir les antigènes homologues aux anticorps contenus dans le réactif, selon la technique recommandée par le producteur. Le titre est la réciproque du chiffre représentant la plus forte dilution de sérum où une réaction nettement positive est encore observée, la dilution étant calculée compte non tenu du volume de la suspension cellulaire ou de tout autre additif contenu dans le volume total.
Autres dispositions, pour les réactifs de groupage tissulaire à utiliser dans les techniques de cytotoxicité sur lymphocytes et pour les réactifs à utiliser dans les techniques de fixation du complément sur plaquettes:
Les réactifs de groupage tissulaire peuvent être conservés à l’état liquide ou sous forme déshydratée. Les réactifs liquides doivent être conservés à une température ne dépassant pas –70° C et les réactifs déshydratés à une température ne dépassant pas +4° C.
Il faut éviter autant que possible de décongeler et de recongeler les réactifs pendant la période de stockage.
Les réactifs déshydratés doivent être conservés dans une atmosphère de gaz inerte ou sous vide dans le récipient où ils ont été déshydratés et qui doit être fermé de façon à éviter toute pénétration d’humidité. Un réactif déshydraté ne doit pas perdre plus de 0,5 % de son poids quand on le teste en accentuant sa déshydratation au moyen de l’anhydride phosphoreux à une pression ne dépassant pas 0,02 mm de mercure pendant 24 heures.
Les réactifs doivent être préparés avec les précautions d’asepsie nécessaires et doivent être exempts de toute contamination bactériologique. Afin d’éviter l’apparition de bactéries, le producteur peut prescrire l’addition d’un antiseptique et/ou d’un antibiotique au réactif. Dans ces cas‑là, le réactif doit continuer à remplir les conditions de spécificité et d’activité en présence de la substance ajoutée.
Il en va de même pour tout autre additif, par exemple les anticoagulants. Les réactifs, après décongélation ou reconstitution, doivent être transparents et ne doivent contenir ni résidu, ni traces de coagulation, ni particules visibles.
Tout réactif conservé dans les conditions de stockage appropriées, doit garder les propriétés requises pendant un an au moins.
La date de péremption d’un réactif à l’état liquide qui est portée sur l’étiquette ne doit pas être postérieure de plus d’un an à la date du dernier test d’activité satisfaisant. La durée de validité peut être prolongée par périodes d’un an si l’on renouvelle les tests d’activité.
La date de péremption des réactifs sous forme déshydratée qui est portée sur l’étiquette doit être conforme aux conclusions tirées des expériences de stabilité.
Les réactifs de groupage tissulaire seront préparés et répartis de telle façon que les réactifs contenus dans un récipient permettent d’effectuer, outre les tests avec les cellules inconnues, des tests avec des cellules de contrôle positif et négatif.
Le volume contenu dans un récipient sera tel que, le cas échéant, on pourra l’em-ployer pour effectuer les tests d’activité appropriés décrits dans le présent Protocole.
Le laboratoire producteur doit consigner par écrit toutes les opérations relatives à la production et au contrôle des réactifs de groupage tissulaire. Il doit conserver des échantillons appropriés de tous les réactifs qu’il a produits jusqu’à ce que l’on puisse raisonnablement supposer que le lot n’est plus utilisé.
Les réactifs congelés doivent être expédiés de façon à rester congelés jusqu’à leur arrivée. Il faut prendre les précautions nécessaires en vue d’éviter que les réactifs ne soient inactivés par la pénétration de CO2. Les réactifs déshydratés peuvent être expédiés aux températures ambiantes.
Deux étiquettes, imprimées l’une en anglais et l’autre en français en noir sur papier blanc, seront fixées sur chaque récipient définitif; elles contiendront les renseignements suivants:
En outre, ces étiquettes ou les étiquettes apposées sur le carton contenant plusieurs récipients définitifs, ou la notice accompagnant les récipients, contiendront les renseignements suivants:
Chaque envoi doit être accompagné d’un certificat conformément aux dispositions de l’art. 4 de l’Accord et de l’Annexe au présent Protocole. Des exemples d’étiquette et de notice sont joints au présent Protocole.
Exemple d’Etiquette
Cette étiquette sera placée sur le colis renfermant plusieurs récipients définitifs.
Exemple de Notice
Cette notice sera fixée sur chaque récipient définitif.
Certificat
(Art. 4)
A ne pas détacher de l’envoi
| 19 | ||
|---|---|---|
| (lieu) (date) | ||
| Nombre de colis | Le soussigné déclare que l’envoi spécifié en marge | |
| préparé sous la responsabilité de | ||
| Désignation | ||
| Nodes lots | organisme visé à l’art. 6 de l’Accord, est conforme aux spécifications du Protocole à l’Accord et qu’il peut être délivré immédiatement | |
| au destinataire (nom et lieu) | ||
| (cachet) (signature) (titre) |
| Etats parties | Ratification Signature sans réserve de ratification (Si) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Belgique | 13 septembre | 1979 | 14 octobre | 1979 |
| Chypre | 10 mai | 1976 | 23 avril | 1977 |
| Communauté européenne (CE/UE/CEE) | 22 novembre | 1977 Si | 22 novembre | 1977 |
| Danemark | 5 juillet | 1978 | 6 août | 1978 |
| Finlande | 22 décembre | 1994 | 23 janvier | 1995 |
| France | 22 mars | 1977 | 23 avril | 1977 |
| Grèce | 11 septembre | 1987 | 12 octobre | 1987 |
| Irlande | 18 janvier | 1984 Si | 19 février | 1984 |
| Italie | 15 juin | 1983 | 16 juillet | 1983 |
| Liechtenstein | 27 janvier | 1983 | 28 février | 1983 |
| Luxembourg | 12 avril | 1978 | 13 mai | 1978 |
| Pays-Bas* | 12 avril | 1978 | 13 mai | 1978 |
| Royaume-Uni | 8 février | 1979 Si | 9 mars | 1979 |
| Guernesey | 6 mai | 1980 | 6 mai | 1980 |
| Ile de Man | 6 mai | 1980 | 6 mai | 1980 |
| Jersey | 6 mai | 1980 | 6 mai | 1980 |
| Slovaquie | 21 janvier | 1999 Si | 22 février | 1999 |
| Slovénie | 4 octobre | 2000 | 5 novembre | 2000 |
| Suisse | 21 novembre | 1975 | 23 avril | 1977 |
| Turquie | 1erdécembre | 2004 | 2 janvier | 2005 |
| * Réserves et déclarations, voir ci-après. |
Pays-Bas
L’accord est applicable au Royaume en Europe.
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