0.814.011.268•Accord entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre
0.814.011.268Bilateral International Treaty23 nov. 2017
Conclu à Berne le 23 novembre 2017
Application provisoire des art. 11 à 13 dès le 23 novembre 2017
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 22 mars 20191
Instrument de ratification suisse déposé le 6 décembre 2019
Entré en vigueur le 1erjanvier 202023
(État le 4 décembre 2024)
La Confédération suisse,
(ci-après dénommée la «Suisse»), d’une part,
et
l’Union européenne,
(ci-après dénommée «l’Union»), d’autre part,
(ci-après dénommées les «Parties»),
conscientes du défi global que représente le changement climatique et des efforts internationaux nécessaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de lutter contre le changement climatique,
prenant acte des engagements pris sur le plan international, en particulier de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques4(CCNUCC) et du protocole de Kyoto5y afférent, en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre,
considérant que la Suisse et l’Union partagent l’objectif de réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 et au-delà,
conscientes que les modifications apportées pour les futures périodes d’échanges des systèmes d’échange de quotas d’émission de l’Union et de la Suisse peuvent nécessiter une révision de l’accord afin, au minimum, de préserver l’intégrité des engagements d’atténuation des parties,
reconnaissant que les systèmes d’échange de quotas d’émission constituent un instrument efficace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre au meilleur coût,
considérant que le couplage des systèmes d’échange de quotas d’émission pour permettre l’échange de quotas d’émission entre systèmes contribuera à mettre en place un marché international du carbone dynamique et à renforcer encore les efforts de réduction des émissions des parties qui ont couplé leurs systèmes,
considérant que le couplage des systèmes d’échange de quotas d’émission devrait permettre d’éviter les fuites de carbone et les distorsions de concurrence entre systèmes couplés et d’assurer le bon fonctionnement des marchés du carbone couplés,
vu le système d’échange de quotas d’émission de l’Union, établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée (ci-après dénommée «directive 2003/87/CE»), et le système d’échange de quotas d’émission de la Suisse, établi par la loi sur le CO2et l’ordonnance y relative,
rappelant que la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein participent au système d’échange de quotas d’émission de l’Union,
considérant que, en fonction du calendrier de ratification du présent Accord, le couplage devrait être opérationnel à partir du 1erjanvier 2019 ou du 1erjanvier 2020, sans préjudice de l’application antérieure de critères essentiels par la Suisse ou l’Union, et sans préjudice de l’application provisoire du présent Accord,
conscientes que le couplage des systèmes d’échange de quotas d’émission nécessite l’accès à des informations sensibles ainsi que l’échange d’informations sensibles entre les parties et, par conséquent, des mesures de sécurité appropriées,
constatant que le présent Accord n’affecte pas les dispositions par lesquelles les parties se fixent des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre non couvertes par leurs systèmes d’échange de quotas d’émission,
reconnaissant que le présent Accord s’applique sans préjudice de tout accord bilatéral conclu entre la Suisse et la France – eu égard au statut binational de l’EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg tel qu’établi par la «Convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l’exploitation de l’aéroport de Bâle-Mulhouse6», dans la mesure où l’accord bilatéral respecte les critères essentiels et les dispositions techniques définis dans le présent Accord,
reconnaissant que les dispositions du présent Accord sont établies compte tenu des rapports étroits et de la relation spéciale existant entre la Suisse et l’Union,
se félicitant de l’accord conclu lors de la 21econférence des parties à la CCNUCC qui s’est tenue à Paris, le 12 décembre 20157, et reconnaissant que les questions de comptabilité résultant dudit accord seront examinées en temps opportun,
sont convenues des dispositions qui suivent:
Le présent Accord établit un couplage entre le système d’échange de quotas d’émission de l’Union (ci-après dénommé «SEQE-UE») et le système d’échange de quotas d’émission de la Suisse (ci‑après dénommé «SEQE suisse»).
Les systèmes d’échange de quotas d’émission (SEQE) des parties respectent au minimum les critères essentiels énoncés à l’annexe I.
On entend par «quota d’émission» le droit d’émettre une tonne d’équivalent-dioxyde de carbone au cours d’une période définie, délivré au titre du SEQE-UE ou du SEQE suisse aux fins du respect des exigences établies par le SEQE-UE ou le SEQE suisse. 2. Les restrictions existantes applicables à l’utilisation de quotas spécifiques dans un SEQE peuvent être appliquées dans l’autre SEQE. 3. Le SEQE au titre duquel un quota d’émission a été délivré est identifiable pour les administrateurs de registre et les titulaires de compte, au moins sur la base du code pays du numéro de série du quota d’émission. 4. Chaque partie informe l’autre partie au moins une fois par an du nombre total d’avoirs en quotas d’émission délivrés au titre de l’autre SEQE et du nombre de quotas d’émission délivrés au titre de l’autre SEQE qui ont été restitués à des fins de conformité ou qui ont été volontairement annulés. 5. Les parties comptabilisent les flux nets de quotas conformément aux principes approuvés de la CCNUCC et aux règles de comptabilité une fois ces dernières entrées en vigueur. Ce mécanisme est précisé dans une annexe au présent Accord, adoptée par décision du comité mixte. 6. Dès l’entrée en vigueur de la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto, les parties transfèrent ou acquièrent un nombre suffisant d’unités de quantité attribuée (UQA) valables pour la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto à un intervalle convenu et en cas de dénonciation conformément à l’art. 16, pour comptabiliser les flux nets de quotas entre les parties dans la mesure où ces quotas ont été restitués par les exploitants relevant du SEQE à des fins de conformité et dans la mesure où ces quotas représentent des émissions figurant à l’annexe A du protocole de Kyoto. Le mécanisme de ces transactions est défini dans une annexe au présent Accord, adoptée par décision du comité mixte après l’entrée en vigueur de l’amendement au protocole de Kyoto10. Cette annexe inclut également un accord sur la gestion de la part du produit appliquée au premier transfert international d’UQA.
Les activités aériennes sont incluses par les parties dans leur SEQE respectif, conformément aux critères essentiels définis à l’annexe I, partie B. L’inclusion des activités aériennes dans le SEQE suisse tient compte des mêmes principes que ceux du SEQE-UE, notamment eu égard aux règles de couverture, de plafonnement et d’allocation.
Les annexes au présent Accord font partie intégrante de celui-ci.
Le présent Accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
Avant l’entrée en vigueur du présent Accord, les art. 11 à 13 sont applicables à titre provisoire à partir de la date de sa signature.
Fait à Berne, le 23 novembre 2017.
| Pour la Confédération suisse: Marc Chardonnens | Pour l’Union européenne: Rein Oidekivi Michael Matthiessen |
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| Critères essentiels | Dans le SEQE-UE | Dans le SEQE suisse |
|---|---|---|
| 1 Caractère obligatoire de la participation au SEQE | La participation au SEQE est obligatoire pour les installations exerçant les activités et émettant les gaz à effet de serre (GES) énumérés ci‑dessous. | La participation au SEQE est obligatoire pour les installations exerçant les activités et émettant les GES énumérés ci‑dessous. |
| 2 Le SEQE couvre au moins les activités décrites dans les dispositions suivantes: | – Annexe I de la directive 2003/87/CE, telle qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. | – Art. 40, al. 1, et annexe 6 de l’ordonnance sur le CO |
| 3 Le SEQE couvre au moins les GES mentionnés dans les dispositions suivantes: | – Annexe II de la directive 2003/87/CE, telle qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. | – Art. 1er, al. 1, de l’ordonnance sur le CO |
| 4 Un plafond est fixé pour le SEQE, qui est au moins aussi strict que celui prévu dans les dispositions suivantes: | tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. Le facteur de réduction linéaire de 1,74 % par an augmentera de 2,2 % par an à partir de 2021 et s’appliquera à tous les secteurs, conformément à la directive (UE) 2018/410, telle qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. | tels qu’en vigueur le 1 er janvier 2022. Le facteur de réduction linéaire est de 2,2 % par an à partir de 2021. |
| 5 Mécanisme de stabilité du marché | En 2015, l’Union a mis en place la réserve de stabilité du marché [décision (UE) 2015/1814], dont le fonctionnement a été renforcé par la directive (UE) 2018/410. La législation de l’Union prévoit que la Commission doit publier, au plus tard le 15 mai de chaque année à partir de 2017, le nombre total de quotas en circulation (NTQC). Ce chiffre permet de déterminer s’il convient de placer dans la réserve des quotas devant être mis aux enchères l’année suivante ou s’il convient de prélever des quotas dans la réserve. | tels qu’en vigueur le 1 er janvier 2022. La législation suisse prévoit une réduction du volume des enchères en fonction du nombre total de quotas en circulation. En outre, les quotas d’émission qui ne font pas l’objet d’une mise aux enchères sont annulés à la fin de la période d’échange. |
| 6. Le niveau de surveillance du marché du SEQE est au moins aussi exigeant que celui prévu dans les dispositions suivantes: | – Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (MiFID II), ‒ Règlement (UE) no600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no648/2012 (MiFIR), – Règlement (UE) no596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, ‒ Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché), – Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, telle qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. | telles qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. La réglementation suisse des marchés financiers ne définit pas la nature juridique des quotas d’émission. En particulier, les quotas d’émission ne sont pas considérés comme des valeurs mobilières dans la loi sur les infrastructures des marchés financiers; dès lors, ils ne sont pas échangeables sur les plates-formes de négociation réglementées. Les quotas d’émission n’étant pas considérés comme des valeurs mobilières, la réglementation suisse relative aux valeurs mobilières ne s’applique pas à l’échange de quotas d’émission de gré à gré sur les marchés secondaires. Les contrats dérivés sont considérés comme des valeurs mobilières d’après la loi sur l’infrastructure des marchés financiers. Ces contrats incluent les produits dérivés de quotas d’émission. Les produits dérivés de quotas d’émission qui sont négociés de gré à gré entre des contreparties aussi bien financières que non financières relèvent des dispositions de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers. |
| 7 Coopération en matière de surveillance du marché | Les parties mettent en place des mécanismes appropriés de coopération en matière de surveillance du marché. Ces mécanismes de coopération portent sur l’échange d’informations et l’exécution des obligations découlant de leurs régimes respectifs de surveillance du marché. Les parties informent le comité mixte de ces mécanismes. | |
| 8 Les limites qualitatives pour les crédits internationaux sont au moins aussi strictes que celles prévues par les dispositions suivantes: | Le droit de l’Union applicable à partir de 2021 n’autorise pas l’utilisation des crédits internationaux. | Le droit de la Suisse applicable à partir de 2021 n’autorise pas l’utilisation des crédits internationaux. |
| 9 Les limites quantitatives pour les crédits internationaux sont au moins aussi strictes que celles prévues par les dispositions suivantes: | Le droit de l’Union applicable à partir de 2021 n’autorise pas l’utilisation des crédits internationaux. | Le droit suisse applicable à partir de 2021 n’autorise pas l’utilisation des crédits internationaux. |
| 10 L’allocation à titre gratuit est calculée sur la base de référentiels et de facteurs d’ajustement. Les quotas qui ne sont pas alloués à titre gratuit sont mis aux enchères ou annulés. À cette fin, le SEQE respecte au moins les dispositions suivantes: | – Art. 10, 10bis , 10ter et 10quater de la directive 2003/87/CE, ‒ Règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission du 12 mars 2021 déterminant les valeurs révisées des référentiels pour l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour la période 2021–2025, conformément à l’art. 10bis , par. 2, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, qui sont applicables au cours de la période allant du 1erjanvier 2021 au 31 décembre 2025, ‒ Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et décision (UE) 2015/1814, – Règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’art. 10bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, ‒ Décision déléguée (UE) 2019/708 de la Commission du 15 février 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’établissement de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone pour la période 2021–2030, ‒ Tout facteur de correction intersectoriel dans le SEQE-UE pour la période 2021–2025 ou 2026–2030, ‒ Règlement d’exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité, tels qu’en vigueur le 1erjanvier 2021. | tels qu’en vigueur le 1 er janvier 2022. Au cours de la période 2021–2025, les quotas alloués à titre gratuit ne dépassent pas les niveaux de quotas alloués à titre gratuit aux installations relevant du SEQE de l’UE. |
| 11 Le SEQE prévoit des sanctions dans les mêmes cas et selon la même échelle que ceux prévus dans les dispositions suivantes: | – Art. 16 de la directive 2003/87/CE, tel qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. | – Art. 21 de la loi sur le CO |
| 12 La surveillance et la déclaration dans le SEQE sont au moins aussi strictes que celles prévues dans les dispositions suivantes: | – Art. 14 et annexe IV de la directive 2003/87/CE, ‒ Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no601/2012 de la Commission, tels qu’en vigueur le 1erjanvier 2021. | – Art. 20 de la loi sur le CO |
| 13 La vérification et l’accréditation dans le SEQE sont au moins aussi strictes que dans les dispositions suivantes: | – Art. 15 et annexe V de la directive 2003/87/CE, ‒ Règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. | – Art. 51 à 54 de l’ordonnance sur le CO |
| Critères essentiels | Pour l’Union européenne | Pour la Suisse |
|---|---|---|
| 1 Caractère obligatoire de la participation au SEQE | La participation au SEQE est obligatoire pour les activités aériennes conformément aux critères énumérés ci‑dessous. | La participation au SEQE est obligatoire pour les activités aériennes conformément aux critères énumérés ci‑dessous. |
| 2 Couverture des activités aériennes et des GES et attribution des vols et de leurs émissions respectives selon le principe du vol de départ comme prévu par les dispositions suivantes: | tels qu’en vigueur le 1 er janvier 2021. À partir du 1 er janvier 2020, les vols décollant d’un aérodrome situé sur le territoire de l’Espace économique européen (EEE) à destination d’aérodromes situés sur le territoire de la Suisse sont couverts par le SEQE-UE, tandis que les vols décollant d’aérodromes situés sur le territoire de la Suisse à destination d’aérodromes situés sur le territoire de l’EEE sont exclus du SEQE-UE en vertu de l’art. 25 bis de la directive 2003/87/CE. | Les vols à l’arrivée ou au départ d’un aérodrome situé sur le territoire de la Suisse, à l’exception des vols décollant d’un aérodrome situé sur le territoire de l’EEE. Toutes les dérogations provisoires relatives au champ d’application du SEQE, telles que les dérogations au sens de l’art. 28 bis de la directive 2003/87/CE, peuvent s’appliquer en ce qui concerne le SEQE suisse conformément à celles introduites dans le SEQE-UE. Seules les émissions de CO tels qu’en vigueur le 1 er janvier 2022. |
| 3 Échange de données pertinentes concernant l’application des limites de couverture des activités aériennes | Les deux parties coopèrent eu égard à l’application des limites de couverture dans le SEQE suisse et le SEQE-UE pour les exploitants commerciaux et non commerciaux conformément à la présente annexe. En particulier, les deux parties assurent le transfert en temps utile de toutes les données pertinentes pour permettre l’identification correcte des vols et des exploitants d’aéronefs qui sont couverts par le SEQE suisse et le SEQE‑UE. | |
| 4 Plafond (quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs) | Art. 3 quater de la directive 2003/87/CE, tel qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. Ces règles d’allocation ont été modifiées par le règlement (UE) n o 421/2014, en vertu duquel l’allocation de quotas à titre gratuit a été réduite proportionnellement à la réduction de l’obligation de restitution (art.28 bis , par. 2, de la directive 2003/87/CE). Le règlement (UE) 2017/2392, tel qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, a prorogé l’application de cette approche jusqu’en 2023, et applique le facteur de réduction linéaire de 2,2 % à partir du 1 er janvier 2021. | Cette allocation peut être réexaminée conformément aux art. 6 et 7 du présent Accord. Jusqu’en 2020, la quantité de quotas plafonnée est calculée selon une approche ascendante, sur la base des quotas à allouer à titre gratuit conformément à la répartition ci-dessus. Toute dérogation provisoire au regard du champ d’application du SEQE nécessite que les montants à allouer soient ajustés proportionnellement. À partir de 2021, la quantité de quotas plafonnée est déterminée par le plafond de 2020, en tenant compte d’un éventuel taux de réduction conformément au SEQE-UE. tels qu’en vigueur le 1 er janvier 2022. |
| 5 Allocation de quotas pour l’aviation par mise aux enchères de quotas | – Art. 3quinquies et art. 28bis , 3, de la directive 2003/87/CE, tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. | Les quotas d’émission suisses à mettre aux enchères le sont par l’autorité suisse compétente. La Suisse perçoit les recettes générées par la mise aux enchères des quotas suisses. tels qu’en vigueur le 1 er janvier 2022. |
| 6 Réserve spéciale pour certains exploitants d’aéronefs | – Art. 3septies de la directive 2003/87/CE, tel qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. | Des quotas sont versés dans une réserve spéciale pour les nouveaux entrants et les exploitants connaissant une croissance rapide; toutefois, étant donné que l’année de référence pour la collecte de données relatives aux activités aériennes suisses est 2018, la Suisse n’aura pas de réserve spéciale jusqu’en 2020. tels qu’en vigueur le 1 er janvier 2022. |
| 7 Référentiel pour l’allocation de quotas à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs | tel qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. Le référentiel annuel est de 0,000642186914222035 quota par tonne‑kilomètre. | Le référentiel ne peut être supérieur à celui du SEQE-UE. Le référentiel annuel est de 0,000642186914222035 quota par tonne‑kilomètre. tels qu’en vigueur le 1 er janvier 2022. |
| 8 Allocation de quotas d’émission à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs | tel qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. Toute adaptation de la quantité de quotas délivrés est faite conformément à l’art. 25 bis de la directive 2003/87/CE, en proportion des obligations correspondantes de déclaration et de restitution découlant de la couverture effective des vols entre l’EEE et la Suisse en vertu du SEQE-UE. | Le nombre de quotas d’émission alloués à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs est calculé en multipliant les données relatives aux tonnes‑kilomètres déclarées pour l’année de référence par le référentiel applicable. tels qu’en vigueur le 1 er janvier 2022. |
| 9 Les limites qualitatives pour les crédits internationaux sont au moins aussi strictes que celles prévues par les dispositions suivantes: | Le droit de l’Union applicable à partir de 2021 n’autorise pas l’utilisation des crédits internationaux. | Le droit suisse applicable à partir de 2021 n’autorise pas l’utilisation des crédits internationaux. |
| 10 Limites quantitatives pour l’utilisation de crédits internationaux | Le droit de l’Union applicable à partir de 2021 n’autorise pas l’utilisation des crédits internationaux. | Le droit suisse applicable à partir de 2021 n’autorise pas l’utilisation des crédits internationaux. |
| 11 Collecte des données relatives aux tonnes‑kilomètres pour l’année de référence | – Art. 3sexies de la directive 2003/87/CE, tel qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. | Sans préjudice de la disposition ci‑dessous, la collecte de nouvelles données relatives aux tonnes‑kilomètres s’effectue en même temps et selon la même approche que la collecte des données relatives aux tonnes‑kilomètres pour le SEQE-UE. Jusqu’à ce que la nouvelle collecte de données relatives aux tonnes‑kilomètres ait eu lieu, et conformément à l’ordonnance sur la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres et l’établissement des plans de suivi liés aux distances parcourues par les aéronefs, tel qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, l’année de référence pour la collecte des données relatives aux activités aériennes suisses est 2018. tels qu’en vigueur le 1 er janvier 2022. |
| 12 Suivi et rapports | – Art. 14 et annexe IV de la directive 2003/87/CE, ‒ Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no601/2012 de la Commission, ‒ Règlement délégué (UE) 2019/1603 de la Commission du 18 juillet 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions de l’aviation aux fins de l’application d’un mécanisme de marché mondial, tels qu’en vigueur le 1erjanvier 2021. | Les dispositions relatives à la surveillance et à la déclaration témoignent du même niveau de rigueur que pour le SEQE-UE. tels qu’en vigueur le 1 er janvier 2022. |
| 13 Vérification et accréditation | – Art. 15 et annexe V de la directive 2003/87/CE, ‒ Règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. | Les dispositions relatives à la vérification et à l’accréditation témoignent du même niveau de rigueur que pour le SEQE-UE. tels qu’en vigueur le 1 er janvier 2022. |
| 14 Gestion | Les critères définis à l’art. 18 bis de la directive 2003/87/CE s’appliquent. À cet effet, et conformément à l’art. 25 bis de la directive 2003/87/CE, la Suisse est considérée comme un État membre responsable en ce qui concerne l’attribution de la responsabilité des exploitants d’aéronefs à la Suisse et aux États membres de l’Union (EEE). Conformément à l’art. 25 bis de la directive 2003/87/CE, les autorités compétentes des États membres de l’Union (EEE) sont responsables de toutes les tâches liées au traitement des exploitants d’aéronefs qu’elles se voient attribuer, y compris les tâches relatives au SEQE suisse (par exemple, la réception des déclarations d’émissions vérifiées couvrant à la fois les activités aériennes suisses et celles de l’Union, la gestion des exploitants d’aéronefs et des comptes, la conformité et la mise en application, etc.). La Commission européenne convient au niveau bilatéral avec les autorités suisses compétentes de la communication de la documentation et des informations pertinentes. En particulier, la Commission européenne assure le transfert aux exploitants d’aéronefs dont la Suisse à la responsabilité de la quantité de quotas de l’Union alloués à titre gratuit. En cas d’accord bilatéral concernant le traitement des vols au départ ou à l’arrivée de l’EuroAirport Basel‑Mulhouse‑Freiburg n’impliquant pas de modification de la directive 2003/87/CE, la Commission européenne facilite, le cas échéant, la mise en œuvre du présent Accord, à condition qu’il n’en résulte pas de double comptabilisation. | Les autorités compétentes suisses sont responsables de toutes les tâches liées au traitement des exploitants d’aéronefs que la Suisse se voit attribuer, y compris les tâches relatives au SEQE‑UE (par exemple, la réception des déclarations d’émissions vérifiées couvrant les activités aériennes suisses et celles de l’Union, la gestion des exploitants d’aéronefs et des comptes, la conformité et la mise en application). Les autorités compétentes suisses conviennent au niveau bilatéral avec la Commission européenne de la communication de la documentation et des informations pertinentes. En particulier, les autorités compétentes suisses transfèrent aux exploitants d’aéronefs dont les États membres de l’Union européenne (EEE) ont la responsabilité la quantité de quotas suisses alloués à titre gratuit. tels qu’en vigueur le 1 er janvier 2022. |
| 15 Restitution | Lorsqu’elles évaluent la conformité des exploitants d’aéronefs sur la base de la quantité de quotas restitués, les autorités compétentes des États membres de l’Union (EEE) utilisent en premier lieu les quotas restitués pour compenser les émissions relevant du SEQE suisse et utilisent la quantité restante de quotas restitués pour couvrir les émissions relevant du SEQE-UE. | Lorsqu’elles évaluent la conformité des exploitants d’aéronefs sur la base de la quantité de quotas restitués, les autorités compétentes suisses utilisent en premier lieu les quotas restitués pour compenser les émissions relevant du SEQE-UE et utilisent la quantité restante de quotas restitués pour couvrir les émissions relevant du SEQE suisse. tel qu’en vigueur le 1 er janvier 2022. |
| 16 Exécution | Les parties veillent à l’exécution des dispositions de leurs SEQE respectifs eu égard aux exploitants d’aéronefs qui ne s’acquittent pas des obligations leur incombant dans le SEQE concerné, indépendamment de la question de savoir si une autorité compétente de l’Union (EEE) ou une autorité compétente suisse est responsable de l’exploitant, dans le cas où l’exécution par l’autorité responsable de l’exploitant requiert l’adoption de mesures supplémentaires. | |
| 17 Attribution de la responsabilité des exploitants d’aéronefs | Conformément à l’art. 25 bis de la directive 2003/87/CE, la liste des exploitants d’aéronefs publiée par la Commission européenne, conformément à l’art. 18 bis , par. 3, de la directive 2003/87/CE, précise l’État responsable, y compris la Suisse, de chaque exploitant d’aéronefs. Les exploitants d’aéronefs attribués à la Suisse pour la première fois après l’entrée en vigueur du présent Accord passent sous la responsabilité de la Suisse après le 30 avril de l’année d’attribution, une fois que le couplage provisoire des registres est opérationnel. Les deux parties coopèrent en matière de partage de la documentation et des informations pertinentes. L’attribution d’un exploitant d’aéronefs n’affecte pas la couverture de cet exploitant d’aéronefs par son SEQE respectif (c’est-à-dire qu’un exploitant couvert par le SEQE-UE dont l’autorité compétente suisse a la responsabilité a le même niveau d’obligations dans le cadre du SEQE-UE que dans le cadre du SEQE suisse, et vice versa). | |
| 18 Modalités de mise en œuvre | Toute autre modalité requise pour l’organisation du travail et de la coopération au sein du guichet unique pour les titulaires d’un compte aviation est élaborée et adoptée par le comité mixte après la signature du présent Accord, conformément aux art. 12, 13 et 22 du présent Accord. Ces modalités sont applicables à partir de la date à laquelle le présent Accord est applicable. | |
| 19 Assistance d’Eurocontrol | Aux fins de la partie du présent Accord relative à l’aviation, la Commission européenne inclut la Suisse dans le mandat donné à Eurocontrol eu égard au SEQE-UE. |
Le SEQE de chaque partie comprend un registre et un journal des transactions, conformes aux critères essentiels suivants concernant les mécanismes et procédures de sécurité ainsi que l’ouverture et la gestion de comptes:
Les registres et les journaux de transactions garantissent la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et l’authenticité des données enregistrées dans le système. À cette fin, les parties mettent en œuvre les mécanismes de sécurité suivants:
| Critères essentiels |
|---|
| Un mécanisme d’authentification à deux facteurs est requis pour tous les utilisateurs voulant accéder à leur compte. |
| Un mécanisme de signature de transaction est requis pour le lancement et l’approbation des transactions. Le code de confirmation est envoyé hors bande aux utilisateurs. |
| Toutes les opérations suivantes sont lancées par une personne et approuvées par une autre personne (principe du double regard): – toutes les opérations effectuées par un administrateur, sauf exceptions justifiées définies dans les normes techniques de couplage; – tous les transferts d’unités, à moins qu’une autre mesure assure le même niveau de sécurité. |
| Il est prévu un système de notification avertissant les utilisateurs lorsque des opérations concernant leurs comptes et avoirs sont effectuées. |
| Un délai minimal de vingt-quatre heures est observé entre le lancement d’un transfert et son exécution, afin de permettre à tous les utilisateurs de recevoir les informations pertinentes et de mettre fin à tout transfert soupçonné d’être illégitime, à moins qu’un système de comptes de confiance n’offre le même niveau de sécurité. |
| L’administrateur suisse et l’administrateur central de l’Union prennent également des mesures pour informer les utilisateurs de leurs responsabilités en ce qui concerne la sécurité de leurs systèmes (par exemple, PC, réseau) ainsi que le traitement des données et la navigation sur l’internet. |
| En ce qui concerne la conformité, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires respectives des parties, seuls des quotas délivrés au cours de la même période ou précédemment peuvent être utilisés pour couvrir les émissions. |
| Critères essentiels |
|---|
| Ouverture d’un compte d’exploitant / compte de dépôt d’exploitant Un exploitant ou une autorité compétente adresse sa demande d’ouverture d’un compte d’exploitant/compte de dépôt d’exploitant à l’administrateur national (Office fédéral de l’environnement, OFEV, pour la Suisse). La demande contient suffisamment d’informations pour identifier l’installation relevant du SEQE ainsi qu’un code d’identification de l’installation approprié. |
| Ouverture d’un compte d’exploitant d’aéronefs / compte de dépôt d’exploitant d’aéronefs Chaque exploitant d’aéronefs couvert par le SEQE suisse ou le SEQE-UE dispose d’un compte d’exploitant d’aéronefs/compte de dépôt d’exploitant d’aéronefs. Pour les exploitants d’aéronefs dont l’autorité compétente suisse a la responsabilité, ce compte figure dans le registre suisse. L’exploitant d’aéronefs ou un représentant autorisé de l’exploitant d’aéronefs adresse sa demande à l’administrateur national (OFEV pour la Suisse) dans les trente jours ouvrables suivant l’approbation du plan de surveillance de l’exploitant d’aéronefs ou son transfert d’un État membre de l’Union (EEE) aux autorités suisses. La demande contient le code d’aéronef unique du ou des aéronefs exploités par le demandeur et couverts par le SEQE suisse et/ou le SEQE-UE. |
| Ouverture d’un compte de négociation / d’un compte de dépôt personnel La demande d’ouverture d’un compte de négociation/d’un compte de dépôt personnel est adressée à l’administrateur national (OFEV pour la Suisse). Elle contient suffisamment d’informations pour identifier le titulaire du compte / demandeur et au moins: – pour une personne physique: preuve d’identité et coordonnées; – pour une personne morale: – une copie de l’inscription au registre du commerce, ou – un document attestant l’enregistrement de l’entité juridique et, le cas échéant, l’instrument portant création de l’entité juridique; – le casier judiciaire de la personne physique ou, le cas échéant, pour une personne morale, de ses administrateurs. |
| Représentants autorisés / représentants du compte Pour chaque compte, le titulaire de compte potentiel désigne au moins un représentant autorisé/représentant du compte. Les représentants autorisés / représentants du compte lancent les transactions et autres processus au nom du titulaire de compte. Lors de la désignation du représentant autorisé/représentant du compte, les informations suivantes le concernant sont transmises: – nom et coordonnées; – pièce justificative d’identité; – casier judiciaire. |
| Contrôle des documents Toute copie d’un document présenté comme pièce justificative dans le cadre de l’ouverture d’un compte de négociation / compte de dépôt personnel ou de la désignation d’un représentant autorisé / représentant de compte doit être certifiée conforme. Dans le cas des documents qui ne sont pas délivrés dans l’État qui en demande une copie, la copie doit être légalisée, sauf disposition contraire du droit national. La date de certification et, le cas échéant, de légalisation ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à la date de la demande. |
| Refus d’ouvrir ou de mettre à jour un compte ou de désigner un représentant autorisé / représentant de compte Un administrateur national (OFEV pour la Suisse) peut refuser d’ouvrir ou de mettre à jour un compte ou de désigner un représentant autorisé / représentant de compte, à condition que son refus soit raisonnable et justifiable. Le refus est justifié par au moins l’un des motifs suivants: – les informations et les documents fournis sont incomplets, caducs, inexacts ou faux; – le représentant potentiel fait l’objet d’une enquête ou a été condamné au cours des cinq dernières années pour fraude concernant des quotas ou des unités de Kyoto, blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou d’autres délits graves pour lesquels le compte peut servir d’instrument; – des motifs énoncés dans le droit national ou le droit de l’Union. |
| Réexamen régulier des informations de compte Un titulaire de compte signale tout changement apporté à son compte ou à ses données utilisateur à l’administrateur national (OFEV pour la Suisse) dans un délai de dix jours ouvrables, en présentant sans retard les justificatifs exigés par l’administrateur national responsable de l’approbation de la mise à jour des informations. |
| Au moins une fois tous les trois ans, l’administrateur national vérifie que les informations relatives à un compte sont toujours complètes, à jour, exactes et véridiques et, le cas échéant, demande au titulaire de compte de notifier toute modification qui s’avérerait nécessaire. En ce qui concerne les comptes d’exploitant / comptes de dépôt d’exploitant, les comptes d’exploitant d’aéronefs / comptes de dépôt d’exploitant d’aéronefs et les vérificateurs, cette vérification a lieu au moins une fois tous les cinq ans. |
| Suspension de l’accès au compte En cas de manquement à une disposition de l’art. 3 du présent Accord relatif aux registres ou en cas d’enquête en cours concernant un manquement potentiel à ces dispositions, l’accès aux comptes peut être suspendu. |
| Confidentialité et diffusion d’informations Les informations, y compris celles concernant les avoirs de tous les comptes, toutes les transactions effectuées, le code unique d’identification d’unité des quotas et la valeur numérique unique du numéro de série des unités de Kyoto détenues ou concernées par une transaction, qui sont enregistrées dans l’EUTL ou le SSTL, le registre de l’Union, le registre suisse et tout autre registre du protocole de Kyoto, sont considérées comme confidentielles. |
| De telles informations confidentielles peuvent être fournies aux entités publiques concernées, à leur demande, si de telles demandes poursuivent un objectif légitime et sont justifiées, nécessaires et proportionnées à des fins d’enquête, de détection, de poursuites, de gestion fiscale, d’exécution, d’audit et de surveillance financière afin de prévenir et de lutter contre la fraude, le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, d’autres délits graves, les abus de marché ou d’autres violations du droit de l’Union ou du droit national d’un État membre de l’EEE ou de la Suisse et afin de garantir le bon fonctionnement du SEQE-UE et du SEQE suisse. |
Les entités qui procèdent à des ventes aux enchères de quotas dans le cadre du SEQE des parties respectent les critères essentiels suivants et procèdent aux ventes aux enchères en conséquence:
| Critères essentiels |
|---|
| 1 L’entité qui procède à la vente aux enchères est sélectionnée selon un processus qui assure la transparence, la proportionnalité, l’égalité de traitement, la non‑discrimination et la concurrence entre les différentes plates-formes d’enchères potentielles sur la base du droit national ou de l’Union relatif aux marchés publics. |
| 2 L’entité qui procède à la vente aux enchères est autorisée à exercer cette activité et présente les garanties nécessaires à la conduite des opérations; ces garanties incluent notamment des arrangements pour identifier et gérer les effets potentiellement dommageables de tout conflit d’intérêts, pour identifier et gérer les risques auxquels est exposé le marché, pour définir des règles et procédures transparentes et non discrétionnaires assurant une mise aux enchères équitable et ordonnée et pour disposer de ressources financières suffisantes afin de faciliter un bon fonctionnement. |
| 3 L’accès aux ventes aux enchères est soumis à des exigences minimales en matière de contrôles de vigilance à effectuer à l’égard de la clientèle pour s’assurer que les participants ne compromettent pas le déroulement des enchères. |
| 4 Le processus de mise aux enchères est prévisible, notamment en ce qui concerne le calendrier, le déroulement des enchères et les volumes de quotas qui, selon les estimations, doivent être disponibles. Les principaux éléments de la méthode de mise aux enchères, y compris le calendrier, les dates et les volumes de ventes estimés, sont publiés sur le site internet de l’entité chargée de la mise aux enchères au moins un mois avant le début des enchères. Tout ajustement significatif est également annoncé le plus tôt possible avant la mise aux enchères. |
| 5 Les quotas sont mis aux enchères en veillant à réduire au minimum l’incidence de chaque partie sur le SEQE. L’entité chargée de la mise aux enchères veille à ce que les prix de clôture ne s’écartent pas sensiblement du prix des quotas pratiqué sur le marché secondaire au cours de la période de mise aux enchères, situation qui indiquerait une déficience des enchères. La méthode permettant de déterminer l’écart visé dans la phrase précédente devrait être notifiée aux autorités compétentes exerçant des fonctions de surveillance du marché. |
| 6 Toutes les informations non confidentielles se rapportant aux ventes aux enchères, y compris tous les textes législatifs, lignes directrices et formulaires, sont publiées de façon ouverte et transparente. Les résultats de chaque vente aux enchères réalisée sont publiés dans les meilleurs délais possibles et incluent les informations non confidentielles y afférentes. Des rapports sur les résultats des ventes aux enchères sont publiés au moins une fois par an. |
| 7 La vente aux enchères de quotas est soumise à des règles et procédures appropriées pour atténuer le risque de comportement anticoncurrentiel, d’abus de marché, de blanchiment de capitaux et de financement d’activités terroristes lors des ventes aux enchères. Dans la mesure du possible, ces règles et procédures ne sont pas moins strictes que celles applicables aux marchés financiers dans le cadre des régimes juridiques respectifs des parties. En particulier, l’entité qui organise la mise aux enchères est responsable de la mise en place des mesures, procédures et processus assurant l’intégrité de la vente aux enchères. Elle surveille également le comportement des participants au marché et informe les autorités publiques compétentes en cas de comportement anticoncurrentiel, d’abus de marché, de blanchiment de capitaux ou de financement d’activités terroristes. |
| 8. L’entité qui procède à la vente aux enchères et la mise aux enchères des quotas sont soumises à une surveillance adéquate de la part des autorités compétentes. Les autorités compétentes désignées ont les compétences juridiques et les ressources techniques nécessaires pour superviser: – l’organisation et le comportement des exploitants de plateformes de vente aux enchères; – l’organisation et le comportement des intermédiaires professionnels agissant pour le compte de clients; – le comportement et les transactions des participants au marché, afin d’empêcher les délits d’initiés et les manipulations de marché; – les transactions des participants au marché, afin de prévenir le blanchiment de capitaux et le financement d’activités terroristes. Dans la mesure du possible, la surveillance n’est pas moins stricte que celle des marchés financiers dans le cadre des régimes juridiques respectifs des parties. |
La Suisse s’efforce d’avoir recours à une entité privée pour la mise aux enchères de ses quotas, conformément aux règles relatives à la passation de marchés publics.
Jusqu’à ce qu’une telle entité soit engagée, et pour autant que le nombre de quotas à vendre aux enchères au cours d’une année soit inférieur à un seuil fixé, la Suisse peut continuer à utiliser le dispositif en vigueur en matière d’enchères, à savoir les ventes aux enchères gérées par l’OFEV, dans les conditions énumérées ci‑dessous:
Le critère essentiel 3 s’applique, avec la disposition suivante: l’admission aux ventes aux enchères de quotas suisses en vertu des dispositions en matière d’enchères en vigueur au moment où le présent Accord a été signé est garantie à toutes les entités de l’EEE qui sont admises à soumettre une offre lors d’enchères organisées au sein de l’Union.
La Suisse peut mandater des entités de vente aux enchères qui sont situées dans l’EEE.
Afin de rendre opérationnel le couplage entre le SEQE de l’UE et le SEQE de la Suisse, une solution provisoire a été mise en place en 2020. À partir de 2023, le couplage des registres entre les deux systèmes d’échange de quotas d’émission prendra progressivement la forme d’un couplage permanent des registres dont la mise en œuvre est prévue pour 2024 au plus tard, et qui permettra aux marchés couplés, en ce qui concerne les bénéfices tirés de la liquidité de marché et l’exécution des transactions entre les deux systèmes couplés, de fonctionner d’une manière équivalente à un seul marché composé de deux systèmes et donnera aux acteurs du marché la possibilité d’agir comme s’il s’agissait d’un seul marché, soumis uniquement aux dispositions réglementaires individuelles des parties.
Les normes techniques de couplage précisent: – l’architecture du lien de communication; – les communications entre le SSTL et l’EUTL; – la sécurité du transfert des données; – la liste des fonctions (transactions, rapprochement, etc.); – la définition de la couche de transport; – les normes d’archivage des données; – les modalités opérationnelles (service d’appel, assistance); – le plan d’activation de communication et la procédure d’essai; – la procédure d’essai de sécurité.
Les normes techniques de couplage prévoient que les administrateurs doivent prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que le SSTL, l’EUTL et le lien sont opérationnels 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et que les interruptions du fonctionnement du SSTL, de l’EUTL et du lien sont limitées le plus possible.
Les normes techniques de couplage énoncent des exigences supplémentaires en matière de sécurité pour le registre suisse, le SSTL, le registre de l’Union et l’EUTL et sont documentées dans un «plan de gestion de la sécurité». Les normes techniques de couplage prévoient notamment ce qui suit: – en cas de suspicion d’atteinte à la sécurité du registre suisse, du SSTL, du registre de l’Union ou de l’EUTL, les deux parties s’informent immédiatement et suspendent immédiatement le lien entre le SSTL et l’EUTL. – en cas de faille de sécurité, les parties s’engagent à s’échanger immédiatement les informations concernées. Dans la mesure où les détails techniques sont disponibles, un rapport décrivant l’incident (date, cause, conséquences, mesures correctives) est partagé entre l’administrateur du registre suisse et l’administrateur central de l’Union dans les 24 heures suivant la faille de sécurité.
La procédure d’essai de sécurité prévue dans les normes techniques de couplage est exécutée avant que le lien de communication entre le SSTL et l’EUTL ne soit établi et lorsqu’une nouvelle version ou édition du SSTL ou de l’EUTL est nécessaire.
Les normes techniques de couplage prévoient deux environnements d’essai en plus de l’environnement de production: un environnement d’essai développeur et un environnement d’acceptation.
Par l’intermédiaire de l’administrateur du registre suisse et de l’administrateur central de l’Union, les parties fournissent la preuve qu’une évaluation indépendante de la sécurité de leurs systèmes a été effectuée au cours des 12 derniers mois, conformément aux exigences de sécurité établies dans les normes techniques de couplage. Des essais de sécurité, et plus précisément des essais d’intrusion, sont effectués sur toutes les nouvelles versions majeures du logiciel, conformément aux exigences de sécurité énoncées dans les normes techniques de couplage. L’essai d’intrusion n’est pas effectué par le développeur du logiciel ni par un sous-traitant du développeur du logiciel.
Les parties conviennent d’utiliser les niveaux de sensibilité suivants pour identifier les informations sensibles qui sont traitées et échangées dans le cadre du présent Accord: – SEQE Limité – SEQE Sensible – SEQE Critique
Les informations qui sont marquées «SEQE Critique» sont plus sensibles que les informations qui sont marquées «SEQE Sensible», lesquelles sont elles-mêmes plus sensibles que les informations qui sont marquées «SEQE Limité».
Les parties acceptent d’élaborer des instructions de traitement basées sur la politique de classification des informations SEQE existante de l’Union et sur l’ordonnance concernant la protection des informations, (OPrI) et la loi fédérale sur la protection des données (LPD) pour la Suisse. Ces instructions de traitement sont soumises au comité mixte pour approbation. Après approbation, toutes les informations sont traitées en fonction de leur niveau de sensibilité, conformément aux instructions de traitement.
Si les parties évaluent différemment un niveau, le niveau le plus élevé s’applique.
La législation de chaque partie inclut des exigences essentielles de sécurité équivalentes pour les étapes de traitement suivantes, tenant compte des niveaux de sensibilité du SEQE: – Production de document – Ressources – Niveau de sensibilité – Stockage – Document électronique sur réseau – Document électronique dans un environnement local – Document physique – Transmission par voie électronique – Téléphone fixe et mobile – Fax – Courrier électronique – Transmission des données – Transmission physique – Voie orale – Remise en main propre – Système postal – Utilisation – Traitement au moyen d’applications informatiques – Impression – Copie – Retrait du lieu de conservation – Gestion de l’information – Évaluation régulière de la classification et des destinataires – Archivage – Suppression et destruction
La «confidentialité» désigne le caractère secret d’une information ou de tout ou partie d’un système d’information (tels que les algorithmes, les programmes et la documentation) dont l’accès est limité aux seules personnes, entités et procédures autorisées.
L’«intégrité» désigne la garantie que le système d’information et l’information traitée ne peuvent être modifiés que par une action volontaire et légitime et que le système produira le résultat attendu, complet et exact.
Pour chaque information SEQE qui est considérée comme sensible, l’aspect relatif à la confidentialité doit être pris en compte du point de vue de l’incidence potentielle au niveau de l’entreprise lorsque cette information est divulguée, et l’aspect relatif à l’intégrité doit être pris en compte du point de vue de l’incidence au niveau de l’entreprise lorsque cette information est involontairement modifiée, ou partiellement ou totalement détruite.
Le niveau de confidentialité de l’information et le niveau d’intégrité d’un système d’information sont évalués selon une évaluation fondée sur les critères définis dans la section A.2. Ces évaluations permettent d’apprécier le niveau général de sensibilité de l’information au moyen de la grille fournie à la section A.3.
Le niveau faible est attribué à toute information relative au SEQE dont la divulgation à des personnes non autorisées et/ou la perte d’intégrité causeraient un préjudice modéré aux parties ou autres institutions, lequel serait à son tour de nature à: – peser modérément sur les relations politiques ou diplomatiques; – ternir au niveau local l’image ou la réputation des parties ou d’autres institutions; – causer de l’embarras à des particuliers; – influer sur le moral / la productivité du personnel; – entraîner une perte financière limitée ou faciliter, dans une mesure modérée, un gain ou avantage injustifié pour des particuliers ou des entreprises; – perturber modérément l’élaboration ou l’application efficace des politiques des parties; – perturber modérément la bonne gestion des parties et de leurs opérations.
Le niveau moyen est donné à toute information relative au SEQE dont la divulgation à des personnes non autorisées et/ou la perte d’intégrité causeraient un préjudice aux parties ou autres institutions, lequel serait à son tour de nature à: – causer des difficultés dans les relations politiques ou diplomatiques; – porter atteinte à l’image ou à la réputation des parties ou autres institutions; – causer des difficultés à des particuliers; – entraîner une baisse consécutive du moral / de la productivité du personnel; – gêner les parties ou autres institutions dans leurs négociations commerciales ou politiques avec d’autres; – entraîner une perte financière ou faciliter un gain ou avantage injustifié pour des particuliers ou des sociétés; – nuire à une enquête sur un crime; – enfreindre les obligations juridiques ou contractuelles relatives à la confidentialité de l’information; – perturber l’élaboration ou l’application des politiques des parties; – perturber la bonne gestion des parties et de leurs opérations.
Le niveau élevé est attribué à toute information relative au SEQE dont la divulgation à des personnes non autorisées et/ou la perte d’intégrité causeraient un préjudice catastrophique et/ou inacceptable aux parties ou autres institutions, lequel serait à son tour de nature à: – influer négativement sur les relations diplomatiques; – causer de grandes difficultés aux particuliers; – rendre plus difficile le maintien de l’efficacité opérationnelle ou de la sécurité des parties ou autres forces contributrices; – entraîner une perte financière ou faciliter un gain ou avantage injustifié pour des particuliers ou des sociétés; – violer des engagements pris en bonne et due forme de préserver la confidentialité d’informations fournies par des tiers; – enfreindre les restrictions légales à la divulgation d’informations; – porter préjudice à une enquête ou faciliter la perpétration d’un crime; – désavantager les parties dans leurs négociations commerciales ou politiques avec d’autres; – entraver l’élaboration ou l’application efficaces des politiques des parties; – compromettre la bonne gestion des parties et de leurs opérations.
En se fondant sur les niveaux de confidentialité et d’intégrité en vertu de la section A.2 et conformément aux niveaux de sensibilité en vertu de l’annexe III du présent Accord, le niveau général de sensibilité des informations est établi à l’aide du tableau de correspondance suivant:
| Niveau de confidentialité Niveau d’intégrité | Faible | Moyen | Élevé |
|---|---|---|---|
| Faible | Marquage UE: SENSITIVE : ETS Joint Procurement Marquage Suisse: LIMITED: ETS | Marquage UE/Suisse: SENSITIVE: ETS (ou * Marquage UE: SENSITIVE : ETS Joint Procurement Marquage Suisse: LIMITED: ETS ) | Marquage UE/Suisse: SPECIAL HANDLING: ETS Critical |
| Moyen | Marquage UE/Suisse: SENSITIVE: ETS (ou * Marquage UE: SENSITIVE : ETS Joint Procurement Marquage Suisse: LIMITED: ETS) | Marquage UE/Suisse: SENSITIVE: ETS (ou * Marquage UE/Suisse: SPECIAL HANDLING: ETS Critical ) | Marquage UE/Suisse: SPECIAL HANDLING: ETS Critical |
| Élevé | Marquage UE/Suisse: SPECIAL HANDLING: ETS Critical | Marquage UE/Suisse: SPECIAL HANDLING: ETS Critical | Marquage UE/Suisse: SPECIAL HANDLING: ETS Critical |
| * Variation possible à évaluer au cas par cas. |
RO 2019 4327 ↩
RO 2019 5013 ↩
Erratum du 15 déc. 2021 (RO 2021 863). ↩
RS 0.814.01 ↩
RS 0.814.011 ↩
RS 0.748.131.934.92 ↩
RS 0.814.012 ↩
Les procédures opérationnelles communes (POC) peuvent être consultées auRS 0.814.011.268.1 . ↩
Les normes techniques de couplage (NTC) peuvent être consultées consultées auRS 0.814.011.268.1 . ↩
RS 0.814.011 ↩
RS 641.711 ↩
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