0.814.012.154.9•Accord de mise en œuvre de l’Accord de Paris entre la Confédération suisse et le Royaume du Maroc
0.814.012.154.9Bilateral International Treaty6 janv. 2023
Conclu le 7 novembre 2022
Entré en vigueur le 6 janvier 2023
(État le 6 janvier 2023)
La confédération suisse
et
le Royaume du Maroc,
ci-après dénommées «les Parties»,
considérant les relations amicales entre les Parties,
souhaitant approfondir ces relations et la coopération fructueuse entre les Parties,
réaffirmant leur attachement à la démocratie, à l’État de droit, aux Droits de l’homme et aux libertés fondamentales, en accord avec leurs engagements découlant du droit international, notamment de la Charte des Nations Unies1et de la Déclaration universelle des Droits de l’homme, ainsi que les dispositions de l’Accord de Paris et des directives décidées lors des COP2suivantes s’y référant,
rappelant l’Accord de Paris, adopté le 12 décembre 20153et entré en vigueur le 4 novembre 2016, en particulier ses articles 4, 6, 9 et 13 et les décisions afférentes prises en vertu dudit Accord,
réaffirmant leur intention d’adapter le présent Accord de mise en œuvre en fonction des directives qui pourront être adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris,
rappelant les Objectifs de développement durable des Nations Unies,
rappelant l’engagement des Parties d’accélérer leur développement à faible émission de gaz à effet de serre,
soulignant la nécessité de parvenir à un plafonnement mondial des émissions de gaz à effet de serre dans les meilleurs délais et à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre dans la seconde moitié de ce siècle, en vertu de l’art. 4, par. 1, de l’Accord de Paris, et d’atteindre zéro émission globale nette de carbone d’ici 2050 selon les résultats du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) dans son rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement global de 1,5 °C par rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle et les trajectoires associées d’émissions mondiales de gaz à effet de serre,
rappelant l’importance de formuler et de communiquer au Secrétariat de l’Accord de Paris des stratégies à long terme, pour le milieu du siècle, de développement à faible émission de gaz à effet de serre en vertu de l’art. 4, par. 19, de l’Accord de Paris,
observant que la coopération visée à l’art. 6 de l’Accord de Paris permet de relever le niveau d’ambition des mesures d’atténuation et d’adaptation,
réaffirmant l’engagement d’assurer la transparence et d’éviter un double comptage ainsi que de protéger l’environnement et de promouvoir le développement durable,
reconnaissant que la contribution actuelle déterminée au niveau national de la Confédération suisse au sens de l’Accord de Paris inclut l’utilisation de résultats d’atténuation transférés au niveau international,
notant que le Royaume du Maroc envisage d’autoriser des réductions d’émissions pour un transfert international dans la mesure où cela ne fait pas obstacle à la réalisation de sa contribution déterminée au niveau national,
précisant que chacune des Parties peut agir en qualité de cédant ou de cessionnaire en vertu du présent accord,
ont convenu de ce qui suit:
Aux fins du présent accord, les définitions énoncées ci-après sont applicables.
Le présent Accord a pour objet d’établir un cadre régissant les transferts de résultats d’atténuation aux fins de leur utilisation pour atteindre les objectifs d’atténuation de la CDN ou à d’autres fins d’atténuation. Ce faisant, les deux Parties promeuvent le développement durable et garantissent l’intégrité environnementale et la transparence, y compris en matière de gouvernance, et appliquent un système fiable de comptabilisation notamment afin d’éviter un double comptage.
Les critères minimaux ci-après s’appliquent pour assurer l’intégrité environnementale des résultats d’atténuation dont le transfert et l’utilisation sont autorisés.
Les résultats d’atténuation dont le transfert et l’utilisation sont autorisés proviennent d’activités qui:
1 Chaque activité d’atténuation à l’origine des ITMO appelés à être reconnus en vertu du présent Accord fait l’objet de rapports de suivi, lesquels sont vérifiés. Un vérificateur, approuvé par les deux Parties et sélectionné par l’organisme habilité à effectuer les transferts, établit un rapport de vérification.
2. Chacune des Parties met à disposition une liste de vérificateurs approuvés.
3. Chacune des Parties évalue les rapports de suivi et de vérification en se référant aux critères figurant dans l’autorisation en application de l’art. 6, par. 1, let. b. L’approbation des Parties prend effet à l’expiration d’un délai de 90 jours calendaires à compter de la soumission des rapports de suivi et de vérification par le vérificateur, sauf objection de l’une ou l’autre des Parties pendant ce délai.
4. Chacune des Parties publie les rapports de suivi et de vérification.
5. Dans les 90 jours calendaires à compter de la soumission des rapports de suivi et de vérification, le cédant examine si les résultats d’atténuation dont le transfert est autorisé remplissent les critères suivants:
Le cédant publie les résultats de son examen et en avise le cessionnaire ainsi que l’organisme habilité à effectuer les transferts. 6. À réception de l’examen positif du cédant, le cessionnaire confirme sous 30 jours calendaires que les critères de transfert sont remplis. Le cessionnaire publie la confirmation et en avise le cédant ainsi que l’organisme habilité à effectuer les transferts.
Afin d’éviter un double comptage des ITMO reconnus en vertu du présent accord, chaque Partie applique les ajustements correspondants conformément aux orientations adoptées en vertu de l’art. 6, par. 2, de l’Accord de Paris.
Chaque partie communique les informations relatives à la mise en œuvre du présent Accord conformément aux orientations adoptées en vertu de l’art. 6, par. 2, de l’accord de Paris.
Les ressources utilisées pour l’acquisition d’ITMO reconnus en vertu du présent Accord ne sont pas comptabilisées comme des soutiens fournis ou mobilisés au sens des art. 9, 10 et 11 de l’Accord de Paris, sauf si les Parties en conviennent autrement conformément à l’art. 13, par. 13, de l’Accord de Paris.
Les Parties sont convenues d’unir leurs efforts pour lutter contre la corruption. Elles déclarent en particulier que tout cadeau, offre, paiement, rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit proposé à qui que ce soit, directement ou indirectement, en vue d’obtenir une autorisation ou la reconnaissance d’un transfert au sens du présent Accord est réputé constituer un acte illégal ou une pratique de corruption. Tout acte de cet ordre constitue un motif suffisant pour suspendre la reconnaissance des transferts en application de l’art. 19. Les Parties s’informent mutuellement dans les meilleurs délais de toute suspicion fondée d’acte illégal ou de pratique de corruption.
Le présent Accord entre en vigueur 60 jours après sa signature par les Parties.
Les amendements et modifications du présent Accord requièrent la forme écrite et le consentement mutuel des deux Parties.
Les différends qui pourraient découler du présent Accord sont réglés par voie diplomatique.
Fait le 7 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh en français en double exemplaire.
| Pour la Confédération suisse: Ignazio Cassis | Pour le Royaume du Maroc: Leila Benali |
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