Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone

0.814.021.1Multilateral International Treaty15 déc. 1992

Adopté à la Deuxième réunion des Parties à Londres le 29 juin 1990

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 3 juin 19921

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 septembre 1992

Entré en vigueur pour la Suisse le 15 décembre 1992

(Etat le 19 novembre 2021)

Art. 1 Amendement

A.  Préambule1. Remplacer le sixième alinéa du préambule du Protocole2par le texte suivant: Déterminées à protéger la couche d’ozone en prenant des mesures de précaution pour réglementer équitablement le volume mondial total des émissions de substances qui l’appauvrissent, l’objectif final étant de les éliminer en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et compte tenu de considérations techniques et économiques, ainsi que des besoins des pays en développement en matière de développement, 2. Remplacer le septième alinéa du préambule du Protocole par le texte suivant: Reconnaissant qu’une disposition particulière s’impose pour répondre aux besoins des pays en développement, notamment par l’octroi de ressources financières supplémentaires et l’accès aux techniques appropriées, compte tenu du fait que l’ampleur des fonds nécessaires est prévisible et que ceux-ci devraient pouvoir apporter une différence substantielle dans la capacité du monde à s’attaquer au problème scientifiquement démontré de l’appauvrissement de la couche d’ozone et de ses effets nocifs, 3. Remplacer le neuvième alinéa du préambule du Protocole par le texte suivant: Considérant qu’il importe de promouvoir une coopération internationale en matière de recherche, de développement et de transfert de techniques de substitution pour la réglementation et la réduction des émissions de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, en tenant compte notamment des besoins des pays en développement; B.  Art. 1 Définitions1. Remplacer le par. 4 de l’art. 1 du Protocole par le texte suivant: 4.  Par «substance réglementée», on entend une substance spécifiée à l’annexe A ou à l’annexe B au présent Protocole, qu’elle se présente isolément ou dans un mélange. La définition inclut les isomères de cette substance sauf indication contraire à l’annexe pertinente mais exclut toute substance réglementée ou mélange entrant à l’annexe pertinente dans la composition d’un produit manufacturé autre qu’un contenant servant au transport ou au stockage de la substance considérée. 2. Remplacer le par. 5 de l’art. 1 par le texte suivant: 5.  Par «production», on entend la quantité de substances réglementées produites, déduction faite de la quantité détruite au moyen de techniques qui seront approuvées par les Parties et de la quantité totale utilisée comme matière première pour la fabrication d’autres produits chimiques. Les quantités recyclées et utilisées ne sont pas considérées comme «production». 3. Ajouter le par. ci-après à l’art. 1 du Protocole: 9.  Par «substance de transition» on entend une substance spécifiée à l’annexe C du présent Protocole, qu’elle soit utilisée seule ou dans un mélange. La définition inclut les isomères de cette substance sauf indication contraire éventuelle à l’annexe C, mais exclut toute substance de transition si elle se trouve dans un produit manufacturé autre qu’un contenant servant au transport ou au stockage de la substance considérée. C.  Art. 2, par. 5Remplacer le par. 5 de l’art. 2 du Protocole par le paragraphe suivant: 5.  Toute Partie peut, pour l’une quelconque ou plusieurs des périodes de réglementation, transférer à toute autre Partie une partie de son niveau calculé de production indiqué aux art. 2A à 2E, à condition que le total combiné des niveaux calculés de production des Parties en cause pour tout groupe de substances réglementées n’excède pas les limites de production fixées dans ces articles pour le groupe considéré. En cas de transfert de production de ce type, chacune des Parties concernées doit notifier au Secrétariat les conditions du transfert et la période sur laquelle il portera. D.  Art. 2, par. 6Au par. 6 de l’art. 2, ajouter après les mots «substances réglementées», lorsqu’ils apparaissent pour la première fois, les mots suivants: «des annexes A ou B» E.  Art. 2, par. 8 a)Au par. 8 a) de l’art. 2 du Protocole, ajouter les mots «et des art. 2A à 2E» après les mots «du présent article» chaque fois qu’ils apparaissent dans le texte du paragraphe. F.  Art. 2, par. 9 a) i)Au par. 9 a) i) de l’art. 2 du Protocole, ajouter, après «l’annexe A» les mots suivants: «et/ou à l’annexe B» G.  Art. 2, par. 9 a) ii)Au par. 9 a) ii) de l’art. 2 du Protocole, supprimer le membre de phrase: «par rapport aux niveaux de 1986» H.  Art. 2, par. 9 c)Le membre de phrase ci-après est supprimé de l’al. c) du par. 9 de l’art. 2 du Protocole: «représentant au moins 50 % de la consommation totale par les Parties des substances réglementées»

et est remplacé par:

«représentant la majorité des Parties visées au par. 1 de l’art. 5 présentes et participant au vote ainsi que la majorité des Parties non visées par ledit paragraphe présentes et participant au vote.»

  1. Art. 2, par. 10 b)Le texte de l’al. b) du par. 10 de l’art. 2 du Protocole est supprimé et le par. 10 a) de l’art. 2 devient le par. 10.
  2. Art. 2, par. 11Au par. 11 de l’art. 2, ajouter les mots «et des art. 2A à 2E» après les mots «du présent article» chaque fois qu’ils apparaissent dans le texte du paragraphe.
  3. Art. 2C Autres CFC entièrement halogénésLes paragraphes qui suivent seront ajoutés au Protocole en tant qu’art. 2C:

Art. 2C 3** Autres CFC entièrement halogénés

1.  Pendant la période de douze mois commençant le 1erjanvier 1993, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe B n’excède pas annuellement 80 % de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant cette (ces) même(s) période(s), à ce que son niveau calculé de production de ces substances n’excède pas annuellement 80 % de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1989. 2.  Pendant la période de douze mois commençant le 1erjanvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe B n’excède pas annuellement 25 % de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n’excède pas annuellement 25 % de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1989. 3.  Pendant la période de douze mois commençant le 1erjanvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 15 pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisation dont elles conviennent qu’elles sont essentielles. L.  Art. 2D Tétrachlorure de carboneLes paragraphes ci-après seront ajoutés au protocole en tant qu’art. 2D:

Art. 2D 4** Tétrachlorure de carbone

1.  Pendant la période de douze mois commençant le 1erjanvier 1995, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe II de l’annexe B n’excède pas annuellement 15 % de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant cette même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n’excède pas annuellement 15 % de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 pour cent de son niveau calculé de production de 1989. 2.  Pendant la période de douze mois commençant le 1erjanvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe II de l’annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette substance soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 15 % de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles. M.  Art. 2E 1,1,1 Trichloroéthane (méthyle chloroforme)Les paragraphes ci-après seront ajoutés au Protocole en tant qu’art. 2E:

Art. 2E 5** 1, 1, 1 Trichloroéthane (méthyle chloroforme)

1.  Pendant la période de douze mois commençant le 1erjanvier 1993, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l’annexe B n’excède pas annuellement son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n’excède pas annuellement son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1989. 2.  Pendant la période de douze mois commençant le 1erjanvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l’annexe B n’excède pas annuellement 50 % de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n’excède pas annuellement 50 % de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par 1 de l’art 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1989. 3.  Pendant la période de douze mois commençant le 1erjanvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l’annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 15 % de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles. N.  Art. 3 Calcul des niveaux des substances réglementées1. À l’art. 3 du Protocole, après «des art. 2 et», ajouter: «2A à 2E».2. À l’art. 3 du Protocole, ajouter le membre de phrase «ou à l’annexe B» après «à l’annexe A» chaque fois que ce membre de phrase apparaît dans le texte de l’article. O.  Art. 4 Réglementation des échanges commerciaux avec les États non Parties au Protocole1. Remplacer les par. 1 à 5 de l’art. 4 par les paragraphes suivants: 1.  À compter du 1erjanvier 1990, chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées de l’annexe A en provenance de tout État non Partie au présent Protocole. 1.bisDans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées de l’annexe B en provenance de tout État non Partie au présent Protocole. 2.  À compter du 1erjanvier 1993, chaque Partie interdit l’exportation de l’une quelconque des substances réglementées de l’annexe A vers un État non Partie au présent Protocole. 2.bisÀ partir d’une année après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’exportation de l’une quelconque des substances réglementées de l’annexe B vers un État non Partie au présent Protocole. 3.  Au 1erjanvier 1992, les Parties auront établi sous forme d’annexe une liste des produits contenant des substances réglementées de l’annexe A, conformément aux procédures spécifiées à l’art. 10 de la Convention. Les Parties qui ne s’y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout État non Partie au présent Protocole. 3.bisDans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties établissent, sous forme d’annexe, une liste des produits contenant des substances réglementées de l’annexe B, conformément aux procédures spécifiées à l’art. 10 de la Convention. Les Parties qui ne s’y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout État non Partie au présent protocole. 4.  Au 1erjanvier 1994, les Parties auront décidé de la possibilité d’interdire ou de limiter les importations, à partir de tout État non Partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l’aide des substances réglementées de l’annexe A mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Parties établissent, sous forme d’annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l’art. 10 de la Convention. Les Parties qui ne s’y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent ou limitent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout État non Partie au présent Protocole. 4.bisDans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties décident de la possibilité d’interdire ou de limiter les importations, à partir de tout État non Partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l’aide de substances réglementées de l’annexe B mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Parties établissent, sous forme d’annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l’art. 10 de la Convention. Les Parties qui ne se sont pas opposées à l’annexe, conformément à ces procédures, interdisent ou limitent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout État non Partie au présent Protocole. 5.  Chacune des Parties entreprend, dans toute la mesure du possible, de décourager les exportations des techniques de production ou d’utilisation des substances réglementées vers tout État non Partie au Protocole.2. Le par. 8 de l’art. 4 du Protocole est remplacé par le paragraphe suivant: 8.  Nonobstant les dispositions du présent article, les importations mentionnées aux par. 1, 1bis, 3, 3bis, 4 et 4bis, ainsi que les exportations mentionnées aux par. 2 et 2bispeuvent être autorisées à partir ou à destination d’un État non Partie au présent Protocole, à condition qu’une réunion des Parties ait conclu que ledit État observe scrupuleusement les dispositions des art. 2, 2A à 2E et du présent article et qu’il a communiqué des données à cet effet comme cela est précisé à l’art. 7.3. Le paragraphe ci-après sera ajouté à l’art. 4 du Protocole en tant que par. 9: 9.  Aux fins du présent article, l’expression «État non Partie au présent Protocole» désigne, en ce qui concerne toute substance réglementée, un État ou une organisation régionale d’intégration économique qui n’a pas accepté d’être lié par les mesures de réglementation en vigueur pour cette substance. P.  Art. 5 Situation particulière des pays en développementL’art. 5 du Protocole est remplacé par ce qui suit: 1.  Toute Partie qui est un pays en développement et dont le niveau calculé annuel de consommation des substances réglementées de l’annexe A est inférieur à 0,3 kg par habitant à la date d’entrée en vigueur du Protocole à son égard ou à tout moment par la suite jusqu’au 1erjanvier 1999 est autorisée, pour satisfaire ses besoins intérieurs fondamentaux, à surseoir pendant dix ans à l’observation des mesures de réglementation indiquées aux art. 2A à 2E. 2.  Toutefois, toute Partie visée au par. 1 du présent article ne doit pas dépasser un niveau calculé annuel de consommation des substances réglementées à l’annexe A de 0,3 kg par habitant ni un niveau calculé annuel de consommation des substances réglementées à l’annexe B de 0,2 kg par habitant. 3.  Lorsqu’elle applique une mesure de réglementation énoncée aux art. 2A à 2E, toute Partie visée au par. 1 du présent article est autorisée à utiliser: a) S’il s’agit des substances réglementées figurant à l’annexe A, soit la moyenne de son niveau calculé de consommation annuelle pour la période allant de 1995 à 1997 inclus, soit le niveau calculé de consommation de 0,3 kg par habitant, le chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe les mesures de réglementation; b) S’il s’agit des substances réglementées figurant à l’annexe B, soit la moyenne de son niveau calculé de consommation annuelle pour la période allant de 1998 à 2000 inclus, soit le niveau calculé de consommation de 0,2 kg par habitant, le chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe les mesures de réglementation. 4.  Toute Partie visée au par. 1 du présent article qui, à tout moment avant d’être assujettie aux obligations énoncées aux art. 2A à 2E découlant des mesures de réglementation, se trouve dans l’incapacité d’obtenir des quantités suffisantes de substances réglementées, peut notifier cette situation au Secrétariat. Le Secrétariat communique aussitôt un exemplaire de cette notification aux autres Parties, qui examinent le problème à leur réunion suivante et décident des mesures appropriées à prendre. 5.  Le développement des moyens permettant aux Parties visées au par. 1 de l’art. 5 de s’acquitter de l’obligation de se conformer aux mesures de réglementation énoncées aux art. 2A à 2E et de les appliquer dépendra de la mise en œuvre effective de la coopération financière prévue à l’art. 10 et au transfert de technologie prévu à l’art. 10 A. 6.  Toute Partie visée au par. 1 de l’art. 5 peut, à tout moment, faire savoir par écrit au Secrétariat que, ayant pris toutes les mesures en son pouvoir, elle n’est pas en mesure d’appliquer une ou plusieurs des mesures de réglementation stipulées par les art. 2A à 2E du fait que les dispositions des art.s 10 et 10 A n’ont pas été suffisamment observées. Le Secrétariat transmet immédiatement un exemplaire de cette notification aux Parties qui examinent la question à leur réunion suivante compte dûment tenu du par. 5 du présent article, et décident des mesures appropriées. 7.  Au cours de la période qui s’écoule entre la notification et la réunion des Parties à laquelle les mesures appropriées mentionnées au par. 6 ci-dessus doivent être décidées, ou pour une période plus longue si la réunion des Parties en décide ainsi, les procédures prévues à l’art. 8 en cas de non respect ne seront pas invoquées à l’encontre de la Partie qui a donné notification. 8.  Une réunion des Parties examinera, au plus tard en 1995, la situation des Parties visées au paragraphe 1 du présent article, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre effective de la coopération financière et le transfert des techniques prévus à leur intention et adopte les modifications qu’il pourrait être nécessaire d’apporter aux mesures de réglementation qui s’appliquent à ces Parties. 9.  Les décisions des Parties visées aux par. 4, 6 et 7 du présent article sont prises selon la même procédure que celle qui est prévue à l’art. 10. Q.  Art. 6 Évaluation et examen des mesures de réglementationAjouter à l’art. 6, après les mots «art. 2», le membre de phrase suivant: «et aux art. 2A à 2E ainsi que la situation touchant la production, les importations et les exportations des substances de transition du Groupe I de l’annexe C». R.  Art. 7 Communication des donnéesLe texte de l’art. 7 du Protocole est remplacé par ce qui suit: 1.  Chacune des Parties communique au Secrétariat, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle est devenue Partie au Protocole, des données statistiques sur sa production, ses importations et ses exportations de chacune des substances réglementées de l’annexe A pour l’année 1986, ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement dites font défaut. 2.  Chacune des Parties communique au Secrétariat, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les dispositions énoncées dans le Protocole pour ces substances sont entrées en vigueur à l’égard de cette Partie, des données statistiques sur sa production, ses importations et ses exportations de chacune des substances de l’annexe B ainsi que des substances de transition du Groupe I de l’annexe C pour l’année 1989, ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement dites font défaut. 3.  Chacune des Parties communique au Secrétariat, des données statistiques sur sa production annuelle (telle que définie au par. 5 de l’art. 1) et, séparément, – sur les quantités utilisées comme matière premières, – les quantités détruites par des techniques qui seront approuvées par les Parties, – les importations et les exportations à destination respectivement des Parties et non Parties, de chacune des substances réglementées des annexes A et B ainsi que des substances de transition du Groupe I de l’annexe C, pour l’année au cours de laquelle les dispositions concernant les substances de l’annexe B sont entrées en vigueur à l’égard de la Partie considérée et pour chacune des années suivantes. Ces données sont communiquées dans un délai maximal de neuf mois après la fin de l’année à laquelle elles se rapportent. 4.  Les Parties régies par les dispositions du par. 8 a) de l’art. 2 auront satisfait aux obligations prévues aux par. 1, 2 et 3 du présent article relatives à la communication de données statistiques sur les importations et les exportations si l’organisation régionale d’intégration économique compétente fournit des données sur les importations et exportations entre l’organisation et les États qui n’en sont pas membres. S.  Art. 9 Recherche, développement, sensibilisation du public et échange de renseignementsL’al. a) du par. 1 de l’art. 9 du Protocole est remplacé par ce qui suit: a) Les techniques les plus propres à améliorer le confinement, la récupération, le recyclage ou la destruction des substances réglementées et des substances de transition ou à réduire par d’autres moyens les émissions de ces substances; T.  Art. 10 Mécanisme de financementL’art. 10 du Protocole est remplacé par ce qui suit:

Art. 10 ** Mécanisme de financement

1.  Les Parties établissent un mécanisme de financement pour assurer aux Parties visées au par. 1 de l’art. 5 du présent Protocole une coopération financière et technique, notamment pour le transfert de techniques, afin de leur permettre de respecter les mesures de réglementation prévues aux art. 2A à 2E du Protocole. Ce mécanisme de financement, qui sera alimenté par des contributions qui viendront s’ajouter aux autres apports financiers dont bénéficieront ces Parties et couvrira tous les surcoûts convenus pour lesdites Parties afin qu’elles puissent observer les mesures de réglementation prévues par le Protocole. Une liste indicative des catégories de surcoûts sera arrêtée par la réunion des Parties.

2.  Le mécanisme créé en vertu du par. 1 du présent article comprend un fonds multilatéral. Il peut aussi comprendre d’autres moyens de financement multilatéral, régional et de coopération bilatérale.

3.  Le Fonds multilatéral:

  1. Couvre, gracieusement ou au moyen de prêts à des conditions de faveur, selon le cas et en fonction de critères qui seront fixés par les Parties, les surcoûts convenus;
  2. Finance le centre d’échange et, à ce titre:
  3. Aide les Parties visées au par. 1 de l’art. 5 à définir leurs besoins en matière de coopération, grâce à des études portant sur les pays et d’autres formes de coopération technique;

ii) Facilite la coopération technique pour satisfaire les besoins identifiés;

iii) Diffuse, en application de l’art. 9, des informations et de la documentation pertinente, organise des ateliers, stages de formation et autres activités apparentées à l’intention des Parties qui sont des pays en développement;

iv) Facilite et suit les autres éléments de coopération bilatérale, régionale et multilatérale à la disposition des Parties qui sont des pays en développement;

c) Finance les services de secrétariat du Fonds multilatéral et les dépenses d’appui connexes.

4.  Le Fonds multilatéral est placé sous l’autorité des Parties, qui en déterminent la politique générale.

5.  Les Parties créent un comité exécutif qui sera chargé de définir et de surveiller l’application des politiques opérationnelles, directives et arrangements administratifs, y compris le décaissement des ressources nécessaires à la réalisation des objectifs du Fonds. Le Comité exécutif s’acquittera de ses fonctions et responsabilités conformément à ses statuts adoptés par les Parties et en coopération et avec l’assistance de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (Banque mondiale), du Programme des Nations Unies pour l’environnement, du Programme des Nations Unies pour le développement et d’autres organismes appropriés en fonction de leurs domaines de compétence respectifs. Les membres du comité exécutif, qui sont choisis selon le principe d’une représentation équilibrée des Parties visées et des Parties non visées au paragraphe 1 de l’art. 5, sont nommés par les Parties.

6.  Les contributions au Fonds multilatéral, qui seront versées en monnaies convertibles ou, à titre exceptionnel, en nature et/ou en monnaie nationale, sont versées par les Parties qui ne sont pas visées au par. 1 de l’art. 5 sur la base du barème des quotes-parts de l’ONU. On encouragera le versement de contributions par d’autres Parties. Les fonds versés au titre de la coopération bilatérale et, dans certains cas dont les Parties seront convenues, de la coopération régionale, peuvent, jusqu’à un certain pourcentage et en fonction de critères qui seront spécifiés par les Parties, être considérés comme des contributions au Fonds multilatéral, à condition que cette coopération au minimum:

a) Ait strictement pour objet d’assurer le respect des dispositions du Protocole de Montréal;

b) Apporte des ressources additionnelles;

c) Couvre les surcoûts convenus.

7.  Les Parties adoptent le budget du Fonds multilatéral correspondant à chaque exercice financier et le barème des contributions des Parties.

8.  Les ressources du Fonds multilatéral sont décaissées avec l’accord de la Partie bénéficiaire.

9.  Les décisions des Parties auxquelles il est fait référence dans le présent article sont prises par consensus chaque fois que possible. Lorsque tous les efforts pour aboutir à un consensus ont échoué et que l’on est parvenu à aucun accord, les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers des Parties présentes et participant au vote, majorité qui représente la majorité des voix des Parties visées au par. 1 de l’art. 5 présentes et participant au vote et la majorité des voix des Parties qui ne sont pas visées par cet article présentes et participant au vote.

10.  Le mécanisme financier exposé dans le présent article ne préjuge pas des arrangements futurs qui pourraient être mis en place touchant d’autres problèmes d’environnement.

U.  Art. 10A Transfert de technologiesL’article ci-après sera ajouté au Protocole en tant qu’art. 10A:

Art. 10A ** Transfert de technologies

Chaque Partie prend toutes les mesures possibles, compatibles avec les programmes financés par le mécanisme de financement, pour que:

  1. Les meilleurs produits de remplacement et techniques connexes sans danger pour l’environnement soient transférés au plus vite aux Parties visées au par. 1 de l’art. 5,
  2. Les transferts mentionnés à l’al. a) soient effectués dans des conditions équitables et les plus favorables.
  3. Art. 11 Réunions des PartiesLe par. 4, al. g), de l’art. 11 du Protocole est remplacé par ce qui suit:
  4. Évaluer, en application de l’art. 6, les mesures de réglementation et la situation en ce qui concerne les substances de transition;
  5. Art. 17 Parties adhérant après l’entrée en vigueurAprès «art. 2», ajouter «des art. 2A à 2E» à l’art. 17.
  6. Art. 19 DénonciationLe texte de l’art. 19 du Protocole est remplacé par le paragraphe suivant:

Toute Partie peut dénoncer le présent Protocole, par notification écrite donnée au Dépositaire, à l’expiration d’un délai de quatre ans après avoir accepté les obligations spécifiées au par. 1 de l’art. 2A. Toute dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an suivant la date de sa réception par le Dépositaire ou à toute date ultérieure qui peut être spécifiée dans la notification de dénonciation.

Y.  AnnexesLes annexes ci-après sont ajoutées au Protocole:

Annexe B

Substances réglementées

GroupeSubstancePotentiel
d’appauvrissement
de l’ozone
Groupe I
CF3Cl(CFC–13)1,0
C2FCl5(CFC–111)1,0
C2F2Cl4(CFC–112)1,0
C3FCl7(CFC–211)1,0
C3F2Cl6(CFC–212)1,0
C3F3Cl5(CFC–213)1,0
C3F4Cl4(CFC–214)1,0
C3F5Cl3(CFC–215)1,0
C3F6Cl2(CFC–216)1,0
C3F7Cl(CFC–217)1,0
Groupe II
CCl4Tétrachlorure de carbone1,1
Groupe III
C2H3Cl3*1,1,1,Trichloroéthane
(méthyle chloroforme)
0,1
* La formule ne se rapporte pas au 1,1,2-trichloroéthane.

Annexe C

Substances de transition

GroupeSubstanceGroupeSubstance
Groupe I
CHFCL2(HCFC-21)C3HF5Cl2(HCFC-225)
CHF2Cl(HCFC-22)C3HF6Cl(HCFC-226)
CH2FCI(HCFC-31)C3H2FCl5(HCFC-231)
C2HFCl4(HCFC-121)C3H2F2Cl4(HCFC-232)
C2HF2Cl3(HCFC-122)C3H2F3Cl3(HCFC-233)
C2HF3Cl2(HCFC-123)C3H2F4Cl2(HCFC-234)
C2HF4Cl(HCFC-124)C3H2F5Cl(HCFC-235)
C2H2FCl3(HCFC-131)C3H3FCl4(HCFC-241)
C2H2F2Cl2(HCFC-132)C3H3F2Cl3(HCFC-242)
C2H2F3Cl(HCFC-133)C3H3F3Cl2(HCFC-243)
C2H3FCl2(HCFC-141)C3H3F4Cl(HCFC-244)
C2H3F2Cl(HCFC-142)C3H4FCl3(HCFC-251)
C2H4FCl(HCFC-151)C3H4F2Cl2(HCFC-252)
C3HFCl6(HCFC-221)C3H4F3Cl(HCFC-253)
C3HF2Cl5(HCFC-222)C3H5FCl2(HCFC-261)
C3HF3Cl4(HCFC-223)C3H5F2Cl(HCFC-262)
C3HF4Cl3(HCFC-224)C3H6FCl(HCFC-271)
Art. 2 Entrée en vigueur
  1. Le présent amendement entre en vigueur le 1erjanvier 1992, sous réserve du dépôt à cette date d’au moins vingt instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement par des États ou des organisations régionales d’intégration économique qui sont Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Si, à cette date, cette condition n’a pas été remplie, l’amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle elle a été remplie.
  2. Aux fins du par. 1, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États Membres de ladite organisation.
  3. Postérieurement à l’entrée en vigueur du présent amendement conformément au par. 1, cet amendement entre en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistan17 juin2004 A15 septembre2004
Afrique du Sud12 mai199210 août1992
Albanie25 mai2006 A23 août2006
Algérie20 octobre1992 A18 janvier1993
Allemagne27 décembre199110 août1992
Andorre26 janvier2009 A26 avril2009
Angola21 juin2011 A19 septembre2011
Antigua-et-Barbuda23 février1993 A24 mai1993
Arabie Saoudite1ermars1993 A30 mai1993
Argentine4 décembre19924 mars1993
Arménie26 novembre2003 A24 février2004
Australie11 août19929 novembre1992
Autriche11 décembre199211 mars1993
Azerbaïdjan12 juin1996 A10 septembre1996
Bahamas4 mai1993 A2 août1993
Bahreïn23 décembre199223 mars1993
Bangladesh18 mars199416 juin1994
Barbade20 juillet199418 octobre1994
Bélarus10 juin19968 septembre1996
Belgique5 octobre19933 janvier1994
Belize9 janvier1998 A9 avril1998
Bénin21 juin200019 septembre2000
Bhoutan23 août2004 A21 novembre2004
Bolivie3 octobre1994 A1erjanvier1995
Bosnie et Herzégovine11 août2003 A9 novembre2003
Botswana13 mai1997 A11 août1997
Brésil1eroctobre199230 décembre1992
Brunéi3 mars2009 A1erjuin2009
Bulgarie28 avril199927 juillet1999
Burkina Faso10 juin19948 septembre1994
Burundi18 octobre200116 janvier2002
Cambodge31 janvier2007 A1ermai2007
Cameroun8 juin19926 septembre1992
Canada5 juillet199010 août1992
Cap-Vert31 juillet2001 A29 octobre2001
Chili9 avril199210 août1992
Chine14 juin199110 août1992
Hong Konga6 juin19971erjuillet1997
Macaob19 octobre199920 décembre1999
Chypre11 octobre19949 janvier1995
Colombie6 décembre1993 A6 mars1994
Comores31 octobre1994 A29 janvier1995
Congo (Brazzaville)16 novembre199414 février1995
Congo (Kinshasa)30 novembre1994 A28 février1995
Corée (Nord)17 juin1999 A15 septembre1999
Corée (Sud)10 décembre1992 A10 mars1993
Costa Rica11 novembre19989 février1999
Côte d’Ivoire18 mai199416 août1994
Croatie15 octobre199313 janvier1994
Cuba19 octobre199817 janvier1999
Danemark*20 décembre199110 août1992
Îles Féroé24 octobre200724 octobre2007
Djibouti30 juillet1999 A28 octobre1999
Dominique31 mars1993 A29 juin1993
Égypte13 janvier199313 avril1993
El Salvador8 décembre2000 A8 mars2001
Émirats arabes unis16 février2005 A17 mai2005
Équateur23 février199324 mai1993
Érythrée5 juillet2005 A3 octobre2005
Espagne*19 mai199217 août1992
Estonie12 avril199911 juillet1999
Eswatini16 décembre2005 A16 mars2006
États-Unis18 décembre199110 août1992
Éthiopie25 novembre200923 février2010
Fidji9 décembre1994 A9 mars1995
Finlande20 décembre199110 août1992
France12 février199210 août1992
Gabon4 décembre2000 A4 mars2001
Gambie13 mars199511 juin1995
Géorgie12 juillet2000 A10 octobre2000
Ghana24 juillet199222 octobre1992
Grèce11 mai19939 août1993
Grenade7 décembre1993 A7 mars1994
Guatemala21 janvier2002 A21 avril2002
Guinée25 juin1992 A23 septembre1992
Guinée équatoriale11 juillet2007 A9 octobre2007
Guinée-Bissau12 novembre2002 A10 février2003
Guyana23 juillet199921 octobre1999
Haïti29 mars2000 A27 juin2000
Honduras24 janvier200224 avril2002
Hongrie9 novembre19937 février1994
Îles Cook22 décembre2003 A21 mars2004
Îles Marshall11 mars1993 A9 juin1993
Îles Salomon17 août1999 A15 novembre1999
Inde19 juin1992 A17 septembre1992
Indonésie26 juin199224 septembre1992
Iran4 août19972 novembre1997
Iraq25 juin2008 A23 septembre2008
Irlande20 décembre199110 août1992
Islande16 juin199314 septembre1993
Israël30 juin199228 septembre1992
Italie21 février199210 août1992
Jamaïque31 mars1993 A29 juin1993
Japon*4 septembre199110 août1992
Jordanie12 novembre199310 février1994
Kazakhstan26 juillet2001 A24 octobre2001
Kenya27 septembre199426 décembre1994
Kirghizistan13 mai200311 août2003
Kiribati9 août2004 A7 novembre2004
Koweït22 juillet1994 A20 octobre1994
Laos28 juin2006 A26 septembre2006
Lesotho15 avril2010 A14 juillet2010
Lettonie2 novembre1998 A31 janvier1999
Liban31 mars1993 A29 juin1993
Libéria15 janvier1996 A14 avril1996
Libye12 juillet200110 octobre2001
Liechtenstein24 mars199422 juin1994
Lituanie3 février19984 mai1998
Luxembourg20 mai199218 août1992
Macédoine du Nord9 novembre19989 février1999
Madagascar16 janvier2002 A16 avril2002
Malaisie16 juin1993 A14 septembre1993
Malawi8 février19949 mai1994
Maldives31 juillet199110 août1992
Mali28 octobre1994 A26 janvier1995
Malte4 février19945 mai1994
Maroc28 décembre1995 A27 mars1996
Maurice20 octobre1992 A18 janvier1993
Mauritanie22 juillet200520 octobre2005
Mexique11 octobre199110 août1992
Micronésie27 novembre2001 A25 février2002
Moldova25 juin2001 A23 septembre2001
Monaco12 mars1993 A10 juin1993
Mongolie7 mars1996 A5 juin1996
Monténégro23 octobre2006 S3 juin2006
Mozambique9 septembre1994 A8 décembre1994
Myanmar24 novembre1993 A22 février1994
Namibie6 novembre19974 février1998
Nauru10 septembre2004 A9 décembre2004
Népal6 juillet1994 A4 octobre1994
Nicaragua13 décembre199912 mars2000
Niger11 janvier1996 A10 avril1996
Nigéria27 septembre200126 décembre2001
Nioué22 décembre2003 A21 mars2004
Norvège18 novembre199110 août1992
Nouvelle-Zélande1eroctobre199010 août1992
Oman5 août1999 A3 novembre1999
Ouganda20 janvier199420 avril1994
Ouzbékistan10 juin1998 A8 septembre1998
Pakistan18 décembre1992 A18 mars1993
Palaos29 mai2001 A27 août2001
Panama10 février199411 mai1994
Papouasie-Nouvelle-Guinée4 mai19932 août1993
Paraguay3 décembre1992 A3 mars1993
Pays-Basc20 décembre199110 août1992
Aruba16 mars199210 août1992
Pérou31 mars1993 A29 juin1993
Philippines9 août19937 novembre1993
Pologne2 octobre1996 A31 décembre1996
Portugal24 novembre199222 février1993
Qatar22 janvier1996 A21 avril1996
République centrafricaine29 mai200827 août2008
République dominicaine24 décembre2001 A24 mars2002
République tchèque18 décembre1996 A18 mars1997
Roumanie27 janvier1993 A27 avril1993
Royaume-Uni20 décembre199110 août1992
Gibraltar20 décembre199110 août1992
Guernesey8 septembre19938 septembre1993
Île de Man25 février202125 février2021
Îles Vierges britanniques30 octobre199530 octobre1995
Jersey4 janvier19954 janvier1995
Territoire antarctique britannique8 septembre19938 septembre1993
Russie13 janvier199210 août1992
Rwanda7 janvier2004 A6 avril2004
Saint-Kitts-et-Nevis8 juillet19986 octobre1998
Sainte-Lucie24 août1999 A22 novembre1999
Saint-Marin23 avril2009 A22 juillet2009
Saint-Siège*5 mai2008 A3 août2008
Saint-Vincent-et-les Grenadines2 décembre1996 A2 mars1997
Samoa4 octobre20012 janvier2002
Sao Tomé-et-Principe19 novembre2001 A17 février2002
Sénégal6 mai19934 août1993
Serbie22 mars2005 A20 juin2005
Seychelles6 janvier1993 A6 avril1993
Sierra Leone29 août2001 A27 novembre2001
Singapour2 mars1993 A31 mai1993
Slovaquie15 avril199414 juillet1994
Slovénie8 décembre19928 mars1993
Somalie1eraoût2001 A30 octobre2001
Soudan2 janvier2002 A2 avril2002
Soudan du Sud16 octobre2012 A14 janvier2013
Sri Lanka16 juin1993 A14 septembre1993
Suède2 août199110 août1992
Suisse16 septembre199215 décembre1992
Suriname29 mars2006 A27 juin2006
Syrie30 novembre1999 A28 février2000
Tadjikistan7 janvier1998 A7 avril1998
Tanzanie16 avril1993 A15 juillet1993
Tchad30 mai200128 août2001
Thaïlande25 juin199223 septembre1992
Timor-Leste16 septembre2009 A15 décembre2009
Togo6 juillet19984 octobre1998
Tonga26 novembre200324 février2004
Trinité-et-Tobago10 juin19998 septembre1999
Tunisie15 juillet1993 A13 octobre1993
Turkménistan15 mars1994 A13 juin1994
Turquie13 avril199512 juillet1995
Tuvalu31 août200029 novembre2000
Ukraine6 février19977 mai1997
Union européenne20 décembre199110 août1992
Uruguay16 novembre1993 A14 février1994
Vanuatu21 novembre199419 février1995
Venezuela29 juillet199327 octobre1993
Vietnam26 janvier1994 A26 avril1994
Yémen23 avril2001 A22 juillet2001
Zambie15 avril199414 juillet1994
Zimbabwe3 juin19941erseptembre1994
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
a Du 8 sept. 1993 au 30 juin 1997, l’Amendement au Protocole de Montréal était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, l’Amendement est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997.
b Du 15 fév. 1994 au 19 déc. 1999, l’Amendement au Protocole de Montréal était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. À partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 19 oct. 1999, l’Amendement est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.
c Pour le Royaume en Europe.

Footnotes

  1. RO 1992 2227

  2. RS 0.814.021

  3. Nouvelle teneur selon le ch. II des ajustements du 25 nov. 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 22 sept. 1993 (RO 1994 797).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. II des ajustements du 25 nov. 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 22 sept. 1993 (RO 1994 797).

  5. Nouvelle teneur selon le ch. II des ajustements du 25 nov. 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 22 sept. 1993 (RO 1994 797).

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