0.814.021•Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone
0.814.021Multilateral International Treaty1 janv. 1989
Conclu à Montréal le 16 septembre 1987
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 6 décembre 19881
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 décembre 1988
Entré en vigueur pour la Suisse le 1erjanvier 1989
(Etat le 27 mai 2020)
Les Parties au présent Protocole,
étant Parties à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone2,
conscientes de leur obligation conventionnelle de prendre les mesures appropriées pour protéger la santé de l’homme et l’environnement contre les effets néfastes qui résultent ou risquent de résulter d’activités humaines qui modifient ou risquent de modifier la couche d’ozone,
reconnaissant que les émissions à l’échelle mondiale de certaines substances peuvent appauvrir de façon significative et modifier autrement la couche d’ozone d’une manière qui risque d’avoir des effets néfastes sur la santé de l’homme et l’environnement,
ayant conscience des effets climatiques possibles des émissions de ces substances,
conscientes que les mesures visant à protéger la couche d’ozone contre le risque d’appauvrissement devraient être fondées sur des connaissances scientifiques pertinentes, compte tenu de considérations techniques et économiques,
déterminées à protéger la couche d’ozone en prenant des mesures de précaution pour réglementer équitablement le volume mondial total des émissions de substances qui l’appauvrissent, l’objectif final étant de les éliminer en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et compte tenu de considérations techniques et économiques, ainsi que des besoins des pays en développement en matière de développement,3
reconnaissant qu’une disposition particulière s’impose pour répondre aux besoins des pays en développement, notamment par l’octroi de ressources financières supplémentaires et l’accès aux techniques appropriées, compte tenu du fait que l’ampleur des fonds nécessaires est prévisible et que ceux-ci devraient pouvoir apporter une différence substantielle dans la capacité du monde à s’attaquer au problème scientifiquement démontré de l’appauvrissement de la couche d’ozone et de ses effets nocifs,4
constatant que des mesures de précaution ont déjà été prises à l’échelon national et régional pour réglementer les émissions de certains chlorofluorocarbones,
considérant qu’il importe de promouvoir une coopération internationale en matière de recherche, de développement et de transfert de techniques de substitution pour la réglementation et la réduction des émissions de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, en tenant compte notamment des besoins des pays en développement;5
sont convenues de ce qui suit:
Aux fins du présent Protocole,
5bis. Toute Partie qui n’est pas visée par le par. 1 de l’art. 5 peut, pour l’une quelconque ou plusieurs des périodes de réglementation, transférer à une autre Partie une partie de son niveau calculé de consommation indiqué à l’art. 2F, à condition que le niveau calculé de consommation des substances réglementées figurant dans le Groupe I de l’annexe A de la Partie qui reçoit une partie de son niveau calculé de consommation n’ait pas excédé 0,25 kilogramme par habitant en 1989 et que le total combiné des niveaux calculés de consommation des Parties en cause n’excède pas les limites de consommation fixées à l’art. 2F. En cas de transfert de consommation de ce type, chacune des Parties concernées doit notifier au Secrétariat les conditions de transfert et la période sur laquelle il portera.12 6. Si une Partie qui ne relève pas de l’art. 5 a commencé, avant le 16 septembre 1987, la construction d’installations de production de substances réglementées des annexes A ou B ou si elle a, avant cette date, passé des marchés en vue de leur construction et si cette construction était prévue dans la législation nationale avant le 1erjanvier 1987, cette Partie peut ajouter la production de ces installations à sa production de ces substances en 1986 en vue de déterminer son niveau de production de 1986, à condition que la construction desdites installations soit achevée au 31 décembre 1990 et que ladite production n’augmente pas de plus de 0,5 kg par habitant le niveau calculé de consommation annuelle de ladite Partie en ce qui concerne les substances réglementées.13 7. Tout transfert de production en vertu du par. 5 ou toute addition à la production en vertu du par. 6 est notifié au secrétariat au plus tard à la date du transfert ou de l’addition.
8. a)14 Toutes les Parties qui sont des États membres d’une organisation régionale d’intégration économique selon la définition du par. 6 de l’art. 1 de la Convention peuvent convenir qu’elles rempliront conjointement leurs obligations relatives à la consommation aux termes du présent article et des art. 2A à 2J à condition que leur niveau calculé total combiné de consommation n’excède pas les niveaux exigés par le présent article et des art. 2A à 2J. Tout accord de ce type peut être élargi pour inclure des obligations concernant la consommation ou la production au titre de l’art. 2J, à condition que le total combiné des niveaux de consommation ou de production des Parties concernées ne dépasse pas les niveaux exigés par l’art. 2J.
9. a) Se fondant sur les évaluations faites en application de l’art. 6, les Parties peuvent décider:
i)15 s’il y a lieu d’ajuster les valeurs calculées du potentiel d’appauvrissement de l’ozone énoncées à l’annexe A, à l’annexe B, à l’annexe C et/ou à l’annexe E et, dans l’affirmative, quels devraient être les ajustements à apporter;
ii)16 S’il y a lieu d’ajuster les potentiels de réchauffement global indiqués pour les substances du groupe I de l’annexe A, de l’annexe C et de l’annexe F et, dans l’affirmative, quels devraient être les ajustements à apporter, et
iii)17 s’il y a lieu d’appliquer d’autres ajustements et réductions des niveaux de production ou de consommation des substances réglementées et, dans l’affirmative, déterminer quels devraient être la portée, la valeur et le calendrier de ces divers ajustements et réductions.
b) Le secrétariat communique aux Parties les propositions visant ces ajustements au moins six mois avant la réunion des Parties à laquelle lesdites propositions seront présentées pour adoption.
c)18 Les Parties mettent tout en œuvre pour prendre des décisions par consensus. Si, malgré tous leurs efforts, elles ne peuvent parvenir à un consensus et à un accord, les Parties prennent en dernier recours leurs décisions à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes représentant la majorité des Parties visées au par. 1 de l’art. 5 présentes et participant au vote ainsi que la majorité des Parties non visées par ledit paragraphe présentes et participant au vote.
d) Les décisions lient toutes les Parties et sont communiquées sans délai aux Parties par le dépositaire. Sauf indication contraire dans leur libellé, les décisions entrent en vigueur au bout d’un délai de six mois à compter de la date de leur communication par le dépositaire.
10. Se fondant sur les évaluations faites en application de l’art. 6 du présent Protocole et conformément à la procédure établie à l’art. 9 de la Convention, les Parties peuvent décider:
i) si certaines substances doivent être ajoutées à toute annexe du présent Protocole ou en être retranchées et, le cas échéant, de quelles substances il s’agit;
ii) du mécanisme, de la portée et du calendrier d’application des mesures de réglementation qui devraient toucher ces substances;19
11. Nonobstant les dispositions du présent article et des art. 2A à 2J, les Parties peuvent prendre des mesures plus rigoureuses que celles qu’ils prescrivent.20
7.25Pendant la période de douze mois commençant le 1erjanvier 2007 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe I de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5 n’excède pas 15 % de sa production moyenne annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995–1997 inclus. 8. Pendant la période de douze mois commençant le 1erjanvier 2010 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe I de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5 soit égal à zéro.26 9. Aux fins du calcul des besoins intérieurs fondamentaux aux termes des par. 4 à 8 du présent article, la production moyenne annuelle d’une Partie comprend tout droit de production transféré par celle-ci conformément au paragraphe 5 de l’art. 2 et exclut tout droit de production acquis par cette Partie conformément au par. 5 de l’art. 2.27
Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 15 % de son niveau calculé de production des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C tel que défini ci-dessus.35
3. Pendant la période de douze mois commençant le 1erjanvier 2004 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement soixante-cinq pour cent de la somme visée au par. 1 du présent article.36
4. Pendant la période de douze mois commençant le 1erjanvier 2010, et ensuite pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de substances réglementées du groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement 25 % de la somme visée au par. 1 du présent article. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, durant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement 25 % du niveau calculé mentionné au par. 2 du présent article. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’annexe C comme indiqué au par. 2.37
5. Pendant la période de douze mois commençant le 1erjanvier 2015, et ensuite pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de substances réglementées du groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement 10 % de la somme visée au par. 1 du présent article. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, durant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement 10 % du niveau calculé mentionné au par. 2 du présent article. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’annexe C comme indiqué au par. 2.38
6. Pendant la période de douze mois commençant le 1erjanvier 2020, et ensuite pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de substances réglementées du groupe I de l’annexe C soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, durant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’annexe C soit réduit à zéro. Ce paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre à leurs besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles.39Toutefois:
ii) l’entretien du matériel d’extinction d’incendie et de protection contre l’incendie en service au 1erjanvier 2020,
iii) l’utilisation de solvants dans la fabrication de moteurs-fusées,
iv) les applications locales comme aérosol médical pour le traitement spécialisé des brûlures;
b)41 chaque Partie peut dépasser cette limite de production d’un maximum de 0,5 % de la moyenne mentionnée au par. 2 du présent article au cours de toute période de douze mois prenant fin avant le 1erjanvier 2030, à condition que cette production soit exclusivement destinée à:
i) l’entretien des équipements de réfrigération et de climatisation en service le 1erjanvier 2020,
ii) l’entretien du matériel d’extinction d’incendie et de protection contre l’incendie en service au 1erjanvier 2020,
iii) l’utilisation de solvants dans la fabrication de moteurs-fusées,
iv) les applications locales comme aérosol médical pour le traitement spécialisé des brûlures.42
7. À compter du 1erjanvier 1996, chacune des Parties s’efforce de veiller à ce que:
a) l’emploi des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C soit limité aux utilisations pour lesquelles il n’existe aucune autre substance ou technique mieux adaptée à l’environnement;
b) l’emploi des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C ne doit pas se faire en dehors des domaines où sont utilisées les substances réglementées des annexes A, B et C, sauf dans les rares cas où il s’agit de protéger la vie ou la santé de l’être humain;
c) les substances réglementées du Groupe I de l’annexe C soient choisies pour être utilisées de manière à réduire au minimum l’appauvrissement de la couche d’ozone, en dehors des autres considérations auxquelles elles doivent satisfaire en matière d’environnement, de sécurité et d’économie.
Pendant la période de douze mois commençant le 1erjanvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production des substances soit réduit à zéro. Ce paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre à leurs besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles.
5bis. Pendant la période de douze mois commençant le 1erjanvier 2005 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées inscrites à l’annexe E visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5 n’excède pas 80 % de sa production moyenne annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995–1998 inclus.47
5ter. Pendant la période de douze mois commençant le 1erjanvier 2015 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées inscrites à l’annexe E visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5 soit égal à zéro.48 6. Les niveaux de consommation et de production calculés au titre du présent article ne tiennent pas compte des quantités utilisées par la Partie considérée à des fins sanitaires et pour les traitements préalables à l’expédition.49
Pendant la période de douze mois commençant le 1erjanvier 2002 et, ensuite pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que ses niveaux calculés de consommation et de production de substances réglementées du Groupe III de l’annexe C soient égaux à zéro. Ce paragraphe s’appliquera, sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles.
1bis. Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées de l’annexe B en provenance de tout État non Partie au présent Protocole.55
1ter. Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des Parties interdit l’importation des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C en provenance de tout État non Partie au présent Protocole.56
1quater. Dans un délai de un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des Parties interdit l’importation de la substance réglementée de l’annexe E en provenance de tout État non Partie au présent Protocole.57
1quinquies. À compter du 1erjanvier 2004, chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C à partir de tout État non-Partie au présent Protocole.58
1sexies. Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées du Groupe III de l’annexe C à partir de tout État qui n’est pas Partie au présent Protocole.59 2. À compter du 1erjanvier 1993, chaque Partie interdit l’exportation de l’une quelconque des substances réglementées de l’annexe A vers un État non Partie au présent Protocole.60
2bis. À partir d’une année après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’exportation de l’une quelconque des substances réglementées de l’annexe B vers un État non Partie au présent Protocole.61
2ter. À partir d’un an après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’exportation de l’une quelconque des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C vers un État non Partie au présent Protocole.62
2quater. Un an après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des Parties interdit l’exportation de la substance réglementée de l’annexe E vers un État non Partie au présent Protocole.63
2quinquies. À compter du 1erjanvier 2004, chaque Partie interdit l’exportation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C à destination de tout État non-Partie au présent Protocole.64
2sexies. Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’exportation des substances réglementées du Groupe III de l’annexe C à destination de tout État qui n’est pas Partie au présent Protocole.65 3. Au 1erjanvier 1992, les Parties auront établi sous forme d’annexe une liste des produits contenant des substances réglementées de l’annexe A, conformément aux procédures spécifiées à l’art. 10 de la Convention. Les Parties qui ne s’y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout État non Partie au présent Protocole.66
3bis. Dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties établissent, sous forme d’annexe, une liste des produits contenant des substances réglementées de l’annexe B, conformément aux procédures spécifiées à l’art. 10 de la Convention. Les Parties qui ne s’y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout État non Partie au présent protocole.67
3ter. Dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties établissent, sous forme d’annexé, une liste des produits contenant des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C, conformément aux procédures spécifiées à l’art. 10 de la Convention68. Les Parties qui ne s’y sont pas opposées conformément à ces procédures interdisent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout État non Partie au présent Protocole.69 4. Au 1erjanvier 1994, les Parties auront décidé de la possibilité d’interdire ou de limiter les importations, à partir de tout État non Partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l’aide des substances réglementées de l’annexe A mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Parties établissent, sous forme d’annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l’art. 10 de la Convention. Les Parties qui ne s’y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent ou limitent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout État non Partie au présent Protocole.70
4bis. Dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties décident de la possibilité d’interdire ou de limiter les importations, à partir de tout État non Partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l’aide de substances réglementées de l’annexe B mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Parties établissent, sous forme d’annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l’art. 10 de la Convention. Les Parties qui ne se sont pas opposées à l’annexe, conformément à ces procédures, interdisent ou limitent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout État non Partie au présent Protocole.71
4ter. Dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties décident de la possibilité d’interdire ou de limiter les importations, à partir de tout État non Partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l’aide de substances réglementées du Groupe II de l’annexe C mais qu’il ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Parties établissent, sous forme d’annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l’art. 10 de la Convention. Les Parties qui ne s’y sont pas opposées conformément à ces procédures interdisent ou limitent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout État non Partie au présent Protocole.72 5. Chacune des Parties entreprend, dans toute la mesure du possible, de décourager les exportations des techniques de production ou d’utilisation des substances réglementées figurant aux annexes A, B, C et E vers tout État non Partie au Protocole.73 6. Chacune des Parties s’abstient de fournir subventions, aide, crédits, garanties ou programmes d’assurance supplémentaires pour l’exportation, vers les États non Parties au présent Protocole, de produits, d’équipements, d’installations ou de techniques de nature à faciliter la production de substances réglementées figurant aux annexes A, B, C et E.74 7. Les dispositions des par. 5 et 6 ne s’appliquent pas aux produits, équipements, installations ou techniques qui servent à améliorer le confinement, la récupération, le recyclage ou la destruction des substances réglementées figurant aux annexes A et B et dans le Groupe II de l’annexe C, à promouvoir la production de substances de substitution, ou à contribuer par d’autres moyens à la réduction des émissions de substances réglementées figurant aux annexes A, B, C et E.75 8. Nonobstant les dispositions du présent article, les importations et les exportations mentionnées aux par. 1 à 4terdu présent article peuvent être autorisées à partir ou à destination d’un État non Partie au présent Protocole, à condition qu’une réunion des Parties ait conclu que ledit État observe scrupuleusement les dispositions des art. 2A à 2I et du présent article et qu’il a communiqué des données à cet effet comme cela est précisé à l’art. 7.76 9. Aux fins du présent article, l’expression «État non Partie au présent Protocole» désigne, en ce qui concerne toute substance réglementée, un État ou une organisation régionale d’intégration économique qui n’a pas accepté d’être lié par les mesures de réglementation en vigueur pour cette substance.77 10. Le 1erjanvier 1996 au plus tard, les Parties auront décidé s’il convient de modifier le présent Protocole afin d’étendre les mesures prévues par le présent article aux échanges des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C et de l’annexe E avec les États qui ne sont pas Parties au Protocole.78
1.** Lorsque, après la date d’élimination qui lui est applicable pour une substance réglementée donnée, une Partie n’est pas en mesure, bien qu’ayant pris toutes les mesures pratiques pour s’acquitter de ses obligations en vertu du Protocole, de mettre un terme à la production de ladite substance destinée à la consommation intérieure, aux fins d’utilisations autres que celles que les Parties ont décidé de considérer comme essentielles, ladite Partie interdit l’exportation de quantités utilisées, recyclées et régénérées de ladite substance lorsque ces quantités sont destinées à d’autres fins que la destruction.
2.** Le par. 1 du présent article s’applique sous réserve de l’application de l’art. 11 de la Convention et de la procédure de non respect élaborée au titre de l’art. 8 du Protocole.
1.** Chaque Partie met en place et en oeuvre, le 1erjanvier 2000 au plus tard ou dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article en ce qui la concerne, la date la plus éloignée étant retenue, un système d’autorisation des importations et des exportations de substances réglementées nouvelles, utilisées, recyclées et régénérées des annexes A à E.
2.** Nonobstant les dispositions du par. 1 du présent article, chaque Partie visée au par. 1 de l’art. 5 qui décide qu’elle n’est pas en mesure de mettre en place et en œuvre un système d’autorisation des importations et des exportations des substances réglementées des annexes C et E peut reporter au 1erjanvier 2005 et au 1erjanvier 2002, respectivement, l’adoption de ces mesures.
2bis. Chaque Partie établit et met en oeuvre, d’ici le 1erjanvier 2019 ou dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe en ce qui la concerne, la date la plus éloignée étant retenue, un système d’octroi de licences pour les importations et les exportations de substances réglementées nouvelles, utilisées, recyclées ou régénérées de l’annexe F. Toute Partie visée au par. 1 de l’art. 5 qui décide qu’elle n’est pas en mesure d’établir et de mettre en oeuvre un tel système d’ici au 1erjanvier 2019 peut reporter au 1erjanvier 2021 l’adoption de ces mesures.79
3.** Chaque Partie, dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du système d’autorisation, fait rapport au Secrétariat sur la mise en place et le fonctionnement dudit système.
4.** Le Secrétariat établit et diffuse périodiquement à toutes les Parties la liste des Parties ayant fait rapport sur leur système d’autorisation et communique cette information au Comité d’application aux fins d’examen de recommandations appropriées aux Parties.
1bis. Compte tenu de l’examen visé au par. 8 du présent article, des estimations faites en application de l’art. 6 et de tous autres renseignements pertinents, les Parties décident le 1erjanvier 1996 au plus tard, conformément à la procédure énoncée au par. 9 de l’art. 2: a) en ce qui concerne les par. 1 à 6 de l’art. 2F, de l’année de référence, des niveaux initiaux, des calendriers de réglementation et de la date d’élimination correspondant à la consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C qui sont applicables aux Parties visées au par. 1 du présent article; b) en ce qui concerne l’art. 2G, de la date correspondant à la production et à la consommation des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C qui est applicable aux Parties visées au présent par. 1 du présent article; c) en ce qui concerne l’art. 2H, de l’année de référence, des niveaux initiaux et des calendriers de réglementation de la consommation et de la production de la substance réglementée de l’annexe E qui sont applicables aux Parties visées au par. 1 du présent article.81 2. Toutefois, toute Partie visée au par. 1 du présent article ne doit pas dépasser un niveau calculé annuel de consommation des substances réglementées à l’annexe A de 0,3 kg par habitant ni un niveau calculé annuel de consommation des substances réglementées à l’annexe B de 0,2 kg par habitant. 3. Lorsqu’elle applique une mesure de réglementation énoncée aux art. 2A à 2E, toute Partie visée au par. 1 du présent article est autorisée à utiliser: a)82 s’il s’agit des substances réglementées figurant à l’annexe A, soit la moyenne de son niveau calculé de consommation annuelle pour la période allant de 1995 à 1997 inclus, soit le niveau calculé de consommation de 0,3 kg par habitant, le chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe les mesures de réglementation en ce qui concerne la consommation; b)83 s’il s’agit des substances réglementées figurant à l’annexe B, soit la moyenne de son niveau calculé de consommation annuelle pour la période allant de 1998 à 2000 inclus, soit le niveau calculé de consommation de 0,2 kg par habitant, le chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe les mesures de réglementation en ce qui concerne la consommation; c)84 S’il s’agit des substances réglementées de l’annexe A, soit la moyenne de son niveau calculé de production annuelle pour la période allant de 1995 à 1997 inclus, soit le niveau calculé de production de 0,3 kg par habitant, le chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe les mesures de réglementation en ce qui concerne la production; d)85 S’il s’agit de substances réglementées figurant à l’annexe B, soit la moyenne de son niveau calculé de production annuelle pour la période allant de 1998 à 2000 inclus, soit le niveau calculé de production de 0,2 kg par habitant, le chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe les mesures de réglementation en ce qui concerne la production. 4. Toute Partie visée au par. 1 du présent article qui, à tout moment avant d’être assujettie aux obligations énoncées aux art. art. 2A à 2J découlant des mesures de réglementation, se trouve dans l’incapacité d’obtenir des quantités suffisantes de substances réglementées, peut notifier cette situation au Secrétariat. Le Secrétariat communique aussitôt un exemplaire de cette notification aux autres Parties, qui examinent le problème à leur réunion suivante et décident des mesures appropriées à prendre.86 5. Le développement des moyens permettant aux Parties visées au par. 1 de l’art. 5 de s’acquitter de l’obligation de se conformer aux mesures de réglementation énoncées aux art. 2A à 2E, 2I et 2J et avec toute mesure de réglementation prévue aux art. 2F à 2H décidée en application du par. 1bisdu présent article et de les appliquer dépendra de la mise en œuvre effective de la coopération financière prévue à l’art. 10 et au transfert de technologie prévu à l’art. 10 A.87 6. Toute Partie visée au par. 1 de l’art. 5 peut, à tout moment, faire savoir par écrit au Secrétariat que, ayant pris toutes les mesures en son pouvoir, elle n’est pas en mesure d’appliquer une ou plusieurs des mesures de réglementation stipulées par les art. 2A à 2E, 2I et 2J ou toutes obligations prévues aux art. 2F à 2H décidées en application du par. 1bisdu présent article, du fait que les dispositions des art. 10 et 10 A n’ont pas été suffisamment observées. Le Secrétariat transmet immédiatement un exemplaire de cette notification aux Parties qui examinent la question à leur réunion suivante compte dûment tenu du par. 5 du présent article, et décident des mesures appropriées.88 7. Au cours de la période qui s’écoule entre la notification et la réunion des Parties à laquelle les mesures appropriées mentionnées au par. 6 ci-dessus doivent être décidées, ou pour une période plus longue si la réunion des Parties en décide ainsi, les procédures prévues à l’art. 8 en cas de non respect ne seront pas invoquées à l’encontre de la Partie qui a donné notification. 8. Une réunion des Parties examinera, au plus tard en 1995, la situation des Parties visées au paragraphe 1 du présent article, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre effective de la coopération financière et le transfert des techniques prévus à leur intention et adopte les modifications qu’il pourrait être nécessaire d’apporter aux mesures de réglementation qui s’appliquent à ces Parties.
8bis. Sur la base des conclusions de l’examen visé au par. 8 plus haut: a) S’agissant de substances réglementées de l’annexe A, une Partie visée au par. 1 du présent article est autorisée, pour satisfaire ses besoins intérieurs fondamentaux, à surseoir pendant dix ans au respect des mesures de réglementation adoptées par la deuxième Réunion des Parties à Londres, le 29 juin 1990; il conviendra en conséquence de lire toute référence dans le Protocole aux art. 2A et 2B en tenant compte de ce qui précède. b) S’agissant des substances réglementées inscrites à l’annexe B, une Partie visée au par. 1 du présent article est autorisée, pour satisfaire ses besoins intérieurs fondamentaux, à surseoir pendant dix ans au respect des mesures de réglementation adoptées par la deuxième Réunion des Parties à Londres, le 29 juin 1990; il conviendra en conséquence de lire toute référence dans le Protocole aux art. 2C à 2E en tenant compte de ce qui précède.89
8ter. Conformément au par. 1bisci-dessus: a)90chaque Partie visée au par. 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois commençant le 1erjanvier 2013, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation de substances réglementées du groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement la moyenne de ses niveaux calculés de consommation en 2009 et 2010. Chaque Partie visée au par. 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois commençant le 1erjanvier 2013, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement la moyenne de son niveau calculé de production en 2009 et 2010; b)91 chaque Partie visée au par. 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois commençant le 1erjanvier 2015, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation de substances réglementées du groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement 90 % de la moyenne de ses niveaux calculés de consommation en 2009 et 2010. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, durant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement 90 % de la moyenne de ses niveaux calculés de production en 2009 et 2010; c)92 chaque Partie visée au par. 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois commençant le 1erjanvier 2020, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation de substances réglementées du groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement 65 % de la moyenne de ses niveaux calculés de consommation en 2009 et 2010. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, durant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement 65 % de la moyenne de ses niveaux calculés de production en 2009 et 2010; d)93 chaque Partie visée au par. 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois commençant le 1erjanvier 2025, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation de substances réglementées du groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement 32,5 % de la moyenne de ses niveaux calculés de consommation en 2009 et 2010. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, durant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement 32,5 % de la moyenne de ses niveaux calculés de production en 2009 et 2010; e)94 chaque Partie visée au par. 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois commençant le 1erjanvier 2030, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation de substances réglementées du groupe I de l’annexe C soit égal à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, durant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’annexe C soit égal à zéro. Ce paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre à leurs besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles. Toutefois: i) chaque Partie peut dépasser cette limite de consommation au cours de l’une quelconque de ces périodes de douze mois tant que la somme de ses niveaux calculés de consommation au cours de la période de dix ans allant du 1erjanvier 2030 au 1erjanvier 2040, divisée par dix, ne dépasse pas 2,5 % de la moyenne de ses niveaux calculés de consommation en 2009 et 2010, et à condition que cette consommation soit exclusivement destinée à: a. l’entretien du matériel de réfrigération et de climatisation en service le 1erjanvier 2030, b. l’entretien du matériel d’extinction d’incendie et de protection contre l’incendie en service au 1erjanvier 2030 c. l’utilisation de solvants dans la fabrication de moteurs-fusées d. les applications locales comme aérosol médical pour le traitement spécialisé des brûlures, ii) chaque Partie peut dépasser cette limite de production au cours de l’une quelconque de ces périodes de douze mois tant que la somme de ses niveaux calculés de production au cours de la période de dix ans allant du 1erjanvier 2030 au 1erjanvier 2040, divisée par dix, ne dépasse pas 2,5 % de la moyenne de ses niveaux calculés de production en 2009 et 2010, et à condition que cette production soit exclusivement destinée à: a. l’entretien du matériel de réfrigération et de climatisation en service le 1erjanvier 2030. b. l’entretien du matériel d’extinction d’incendie et de protection contre l’incendie en service au 1erjanvier 2030 c. l’utilisation de solvants dans la fabrication de moteurs-fusées d. les applications locales comme aérosol médical pour le traitement spécialisé des brûlures; f)95 chaque Partie visée au par. 1 du présent article se conforme aux dispositions de l’art. 2G; g)96 S’agissant des substances réglementées figurant à l’annexe E: i) à compter du 1erjanvier 2002 chaque Partie visée au par. 1 du présent article se conforme aux mesures de réglementation énoncées au par. 1 de l’art. 2H et, pour déterminer si elle se conforme à ces mesures de réglementation, elle recourt à la moyenne de son niveau calculé de consommation et de production annuelle, respectivement, pour la période allant de 1995 à 1998 inclus, ii)97 chaque Partie visée au par. 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois débutant le 1erjanvier 2005, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, ses niveaux calculés de consommation et de production de la substance réglementée de l’annexe E n’excède pas, annuellement, 80 % de la moyenne de ses niveaux calculés de consommation et de production annuelles, respectivement, pour la période allant de 1995 à 1998 inclus, iii)98chaque Partie visée au par. 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois débutant le 1erjanvier 2015, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, ses niveaux calculés de consommation et de production de la substance réglementée de l’annexe E soient nuls. Le présent paragraphe s’applique sauf dans le cas où les Parties décident d’autoriser le niveau de production et de consommation qui est nécessaire à la satisfaction des utilisations qu’elles jugent essentielles, iv)99les niveaux de consommation et de production calculés au titre du présent alinéa ne tiennent pas compte des quantités utilisées par la Partie considérée à des fins sanitaires et pour les traitements préalables à l’expédition.100
8quater.
ii) 2029 à 2034: 90 %,
iii) 2035 à 2039: 70 %,
iv) 2040 à 2044: 50 %,
v) 2045 et au-delà: 20 %;
b) Nonobstant l’al. a) ci-dessus, les Parties peuvent décider qu’une Partie visée au par. 1 du présent article est autorisée, sous réserve de tout ajustement apporté aux mesures de réglementation énoncées à l’art. 2J conformément au par. 9 de l’art. 2, à surseoir au respect des mesures de réglementation énoncées aux al. a) à e) du par. 1 de l’art. 2J et aux al. a) à e) du par. 3 de l’art. 2J, et à modifier ces mesures comme suit:
i) 2028 à 2031: 100 %,
ii) 2032 à 2036: 90 %,
iii) 2037 à 2041: 80 %,
iv) 2042 à 2046: 70 %,
v) 2047 et au-delà: 15 %;
c) Chaque Partie visée au par. 1 du présent article est autorisée, pour calculer sa consommation de référence au titre de l’art. 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux calculés de consommation des substances réglementées de l’annexe F pour les années 2020, 2021 et 2022, plus 65 % de sa consommation de référence pour les substances réglementées du groupe I de l’annexe C, comme indiqué au par. 8terdu présent article;
d) Nonobstant l’al. c) ci-dessus, les Parties peuvent décider qu’une Partie visée au par. 1 du présent article est autorisée, pour calculer sa consommation de référence au titre de l’art. 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux calculés de consommation des substances réglementées de l’annexe F pour les années 2024, 2025 et 2026, plus 65 % de sa consommation de référence pour les substances réglementées du groupe I de l’annexe C, comme indiqué au par. 8terdu présent article;
e) Chaque Partie visée au par. 1 du présent article qui produit des substances réglementées de l’annexe F est autorisée, pour calculer sa production de référence au titre de l’art. 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux calculés de production des substances réglementées de l’annexe F pour les années 2020, 2021 et 2022, plus 65 % de sa production de référence des substances réglementées du groupe I de l’annexe C, comme indiqué au par. 8terdu présent article;
f) Nonobstant l’al. e) ci-dessus, les Parties peuvent décider qu’une Partie visée au par. 1 du présent article qui produit des substances réglementées de l’annexe F, est autorisée, pour calculer sa production de référence au titre de l’art. 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux calculés de production des substances réglementées de l’annexe F pour les années 2024, 2025 et 2026, plus 65 % de sa production de référence des substances réglementées du groupe I de l’annexe C, comme indiqué au par. 8terdu présent article;
g) Les al. a) à f) du présent paragraphe s’appliquent aux niveaux calculés de production et de consommation, sauf si une dérogation pour températures ambiantes élevées est applicable sur la base des critères arrêtés par les Parties.101
9. Les décisions des Parties visées aux par. 4, 6 et 7 du présent article sont prises selon la même procédure que celle qui est prévue à l’art. 10.
À compter de 1990, et au moins tous les quatre ans par la suite, les Parties déterminent l’efficacité des mesures de réglementation énoncées à l’art. 2 et aux art. 2A à 2J, en se fondant sur les données scientifiques, environnementales, techniques et économiques dont elles disposent. Un an au moins avant chaque évaluation, les Parties réunissent les groupes nécessaires d’experts qualifiés dans les domaines mentionnés, dont elles déterminent la composition et le mandat. Dans un délai d’un an à compter de la date de leur création, lesdits groupes communiquent leurs conclusions aux Parties, par l’intermédiaire du secrétariat.
ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement dites font défaut dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les dispositions énoncées dans le Protocole pour ces substances sont entrées en vigueur à l’égard de cette Partie en ce qui concerne les substances visées aux annexes B, C, E et F respectivement.102 3. Chacune des Parties communique au Secrétariat des données statistiques sur sa production annuelle (telle que définie au par. 5 de l’art. 1) de chacune des substances réglementées énumérées aux annexes A, B, C, E et F et, séparément, pour chaque substance
– les quantités utilisées comme matières premières, – les quantités détruites par des techniques approuvées par les Parties, – les importations et les exportations à destination respectivement des Parties et des non Parties,
pour l’année au cours de laquelle les dispositions concernant les substances des annexes A, B, C, E et F respectivement sont entrées en vigueur à l’égard de la Partie considérée et pour chacune des années suivantes. Ces données sont communiquées dans un délai maximal de neuf mois après la fin de l’année à laquelle elles se rapportent. Chaque Partie communique au Secrétariat des données statistiques sur la quantité de la substance réglementée inscrite à l’annexe E utilisée annuellement aux fins de quarantaine et des traitements préalables à l’expédition.103
3bis. Chacune des Parties fournit au Secrétariat des données statistiques distinctes sur ses importations et exportations annuelles de chacune des substances réglementées du Groupe II de l’annexe A et du Groupe I de l’annexe C qui ont été recyclées.104
3ter. Chaque Partie fournit au Secrétariat des données statistiques sur ses émissions annuelles des substances réglementées du groupe II de l’annexe F pour chaque installation de production, conformément au par. 1 d) de l’art. 3 du Protocole.105 4. Les Parties régies par les dispositions du par. 8 a) de l’art. 2 auront satisfait aux obligations prévues aux par. 1, 2, 3 et 3bisdu présent article relatives à la communication de données statistiques sur la production, les importations et les exportations si l’organisation régionale d’intégration économique compétente fournit des données sur la production, les importations et exportations entre l’organisation et les États qui n’en sont pas membres.106
À leur première réunion, les Parties examinent et approuvent des procédures et des mécanismes institutionnels pour déterminer la non-conformité avec les dispositions du présent Protocole et les mesures à prendre à l’égard des Parties contrevenantes.
Chaque Partie prend toutes les mesures possibles, compatibles avec les programmes financés par le mécanisme de financement, pour que:
Aux fins du présent Protocole, le secrétariat:
Sauf mention contraire dans le présent Protocole, les dispositions de la Convention relatives à ses protocoles s’appliquent au présent Protocole.
Le présent Protocole est ouvert à la signature des États et des organisations régionales d’intégration économique, à Montréal, le 16 septembre 1987, à Ottawa, du 17 septembre 1987 au 16 janvier 1988 et au siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, du 17 janvier 1988 au 15 septembre 1988.
Sous réserve des dispositions de l’art. 5, tout État ou organisation régionale d’intégration économique qui devient Partie au présent Protocole après la date de son entrée en vigueur assume immédiatement la totalité de ses obligations aux termes des dispositions de l’art. 2, des art. 2A à 2J et de l’art. 4 qui s’appliquent à ce moment aux États et aux organisations régionales d’intégration économique qui sont devenus Parties à la date d’entrée en vigueur du Protocole.
Le présent Protocole ne peut faire l’objet de réserves.
Toute Partie peut dénoncer le présent Protocole, par notification écrite donnée au Dépositaire, à l’expiration d’un délai de quatre ans après avoir accepté les obligations spécifiées au par. 1 de l’art. 2A. Toute dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an suivant la date de sa réception par le Dépositaire ou à toute date ultérieure qui peut être spécifiée dans la notification de dénonciation.
L’original du présent Protocole, dont les textes en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.Fait à Montréal, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-sept.(Suivent les signatures)
| Groupe | Substance | Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone* | Potentiel de réchauffement global sur 100 ans | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Groupe I | CFCl | (CFC-11) | 1,0 | 4750 | |
| CF | (CFC-12) | 1,0 | 10900 | ||
| C | (CFC-113) | 0,8 | 6130 | ||
| C | (CFC-114) | 1,0 | 10000 | ||
| C | (CFC-115) | 0,6 | 7370 | ||
| Groupe II | CF | (halon–1211) | 03,0 | ||
| CF | (halon–1301) | 10,0 | |||
| C | (halon–2402) | 6,0 | |||
| * | Ces valeurs du potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone sont des valeurs estimées fondées sur les connaissances actuelles. Elles seront examinées et révisées périodiquement. |
| Groupe | Substance | Potentiel d’appauvrissement de l’ozone | |
|---|---|---|---|
| Groupe I | |||
| CF | (CFC–13) | 1,0 | |
| C | (CFC–111) | 1,0 | |
| C | (CFC–112) | 1,0 | |
| C | (CFC–211) | 1,0 | |
| C | (CFC–212) | 1,0 | |
| C | (CFC–213) | 1,0 | |
| C | (CFC–214) | 1,0 | |
| C | (CFC–215) | 1,0 | |
| C | (CFC–216) | 1,0 | |
| C | (CFC–217) | 1,0 | |
| Groupe II | |||
| CCl | Tétrachlorure de carbone | 1,1 | |
| Groupe III | |||
| C | 1,1,1,Trichloroéthane (méthyle chloroforme) | 0,1 | |
| * | La formule ne se rapporte pas au 1,1,2-trichloroéthane. |
| Groupe | Substance | Nombre d’isomères | Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone* | Potentiel de réchauffement global sur 100 ans*** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Groupe I | |||||
| CHFCl | (HCFC-21)** | 1 | 0,04 | 151 | |
| CHF | (HCFC-22)** | 1 | 0,055 | 1810 | |
| CH | (HCFC-31) | 1 | 0,02 | ||
| C | (HCFC-121) | 2 | 0,01 –0,04 | ||
| C | (HCFC-122) | 3 | 0,02 –0,08 | ||
| C | (HCFC-123) | 3 | 0,02 –0,06 | 77 | |
| CHCl | (HCFC-123)** | — | 0,02 | ||
| C | (HCFC-124) | 2 | 0,02 –0,04 | 609 | |
| CHFClCF | (HCFC-124)** | — | 0,022 | ||
| C | (HCFC-131) | 3 | 0,007–0,05 | ||
| C | (HCFC-132) | 4 | 0,008–0,05 | ||
| C | (HCFC-133) | 3 | 0,02 –0,06 | ||
| C | (HCFC-141) | 3 | 0,005–0,07 | ||
| CH | (HCFC-141b)** | — | 0,11 | 725 | |
| C | (HCFC-142) | 3 | 0,008–0,07 | ||
| CH | (HCFC-142b)** | — | 0,065 | 2310 | |
| C | (HCFC-151) | 2 | 0,003–0,005 | ||
| C | (HCFC-221) | 5 | 0,015–0,07 | ||
| C | (HCFC-222) | 9 | 0,01 –0,09 | ||
| C | (HCFC-223) | 12 | 0,01 –0,08 | ||
| C | (HCFC-224) | 12 | 0,01 –0,09 | ||
| C | (HCFC-225) | 9 | 0,02 –0,07 | ||
| CF | (HCFC-225ca)** | — | 0,025 | 122 | |
| CF | (HCFC-225cb)** | — | 0,033 | 595 | |
| C | (HCFC-226) | 5 | 0,02 –0,10 | ||
| C | (HCFC-231) | 9 | 0,05 –0,09 | ||
| C | (HCFC-232) | 16 | 0,008–0,10 | ||
| C | (HCFC-233) | 18 | 0,007–0,23 | ||
| C | (HCFC-234) | 16 | 0,01 –0,28 | ||
| C | (HCFC-235) | 9 | 0,03 –0,52 | ||
| C | (HCFC-241) | 12 | 0,004–0,09 | ||
| C | (HCFC-242) | 18 | 0,005–0,13 | ||
| C | (HCFC-243) | 18 | 0,007–0,12 | ||
| C | (HCFC-244) | 12 | 0,009–0,14 | ||
| C | (HCFC-251) | 12 | 0,001–0,01 | ||
| C | (HCFC-252) | 16 | 0,005–0,04 | ||
| C | (HCFC-253) | 12 | 0,003–0,03 | ||
| C | (HCFC-261) | 9 | 0,002–0,02 | ||
| C | (HCFC-262) | 9 | 0,002–0,02 | ||
| C | (HCFC-271) | 5 | 0,001–0,03 | ||
| * Lorsqu’une fourchette est indiquée pour les valeurs du potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone, c’est la valeur la plus élevée de cette fourchette qui est utilisée aux fins du Protocole. Lorsqu’un seul chiffre est indiqué comme valeur du potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone, celui-ci a été déterminé à partir de calculs reposant sur des mesures en laboratoire. Les valeurs indiquées pour la fourchette reposent sur des estimations et sont donc moins certaines. La fourchette se rapporte à un groupe d’isomères. La valeur supérieure correspond à l’estimation du potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone de l’isomère au potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone le plus élevé et la valeur inférieure à l’estimation du potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone de l’isomère au potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone le plus faible. ** Désigne les substances les plus viables commercialement, dont les valeurs indiquées pour le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone doivent être utilisées aux fins du Protocole. *** S’agissant des substances pour lesquelles aucun PRG n’est indiqué, la valeur zéro a été appliquée par défaut jusqu’à ce qu’une valeur du PRG soit incluse au moyen de la procédure prévue au par. 9 a) ii) de l’art. 2. |
| Groupe | Substances | Nombre d’isomères | Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone* |
|---|---|---|---|
| Groupe II | |||
| CHFBr | 1 | 1.00 | |
| CHF | (HBFC-22B1) | 1 | 0.74 |
| CH | 1 | 0.73 | |
| C | 2 | 0.3 –0.8 | |
| C | 3 | 0.5 –1.8 | |
| C | 3 | 0.4 –1.6 | |
| C | 2 | 0.7 –1.2 | |
| C | 3 | 0.1 –1.1 | |
| C | 4 | 0.2 –1.5 | |
| C | 3 | 0.7 –1.6 | |
| C | 3 | 0.1 –1.7 | |
| C | 3 | 0.2 –1.1 | |
| C | 2 | 0.07–0.1 | |
| C | 5 | 0.3 –1.5 | |
| C | 9 | 0.2 –1.9 | |
| C | 12 | 0.3 –1.8 | |
| C | 12 | 0.5 –2.2 | |
| C | 9 | 0,9 – 2,0 | |
| C | 5 | 0,7 – 3,3 | |
| C | 9 | 0,1 – 1,9 | |
| C | 16 | 0,2 – 2,1 | |
| C | 18 | 0,2 – 5,6 | |
| C | 16 | 0,3 – 7,5 | |
| C | 8 | 0,9 –14 | |
| C | 12 | 0,08– 1,9 | |
| C | 18 | 0,1 – 3,1 | |
| C | 18 | 0,1 – 2,5 | |
| C | 12 | 0,3 – 4,4 | |
| C | 12 | 0,03– 0,3 | |
| C | 16 | 0,1 – 1,0 | |
| C | 12 | 0,07– 0,8 | |
| C | 9 | 0,04– 0,4 | |
| C | 9 | 0,07– 0,8 | |
| C | 5 | 0,02– 0,7 | |
| Groupe III | |||
| CH | Bromochlorométhane | 1 | 0,12 |
| * Lorsqu’une fourchette est indiquée pour les valeurs du potentiel de réduction de l’ozone, c’est la valeur la plus élevée de cette fourchette qui sera utilisée aux fins du Protocole. Lorsqu’un seul chiffre est indiqué comme valeur du potentiel de destruction de l’ozone, celle-ci a été déterminée à partir de calculs reposant sur des mesures en laboratoire. Les valeurs indiquées pour la fourchette reposent sur des estimations et sont donc moins certaines. La fourchette se rapporte à un groupe d’isomères. La valeur supérieure correspond à l’estimation du potentiel de l’isomère au potentiel le plus élevé et la valeur inférieure à l’estimation du potentiel de l’isomère au potentiel le plus faible. |
Produits
| Groupe | Substance | Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone |
|---|---|---|
| Groupe I | ||
| CH | Bromure de méthyle | 0,6 |
| Groupe | Substance | Potentiel de réchauffement global sur 100 ans |
|---|---|---|
| Gruppe I | ||
| CHF | HFC-134 | 1100 |
| CH | HFC-134a | 1430 |
| CH | HFC-143 | 353 |
| CHF | HFC-245fa | 1030 |
| CF | HFC-365mfc | 794 |
| CF | HFC-227ea | 3220 |
| CH | HFC-236cb | 1340 |
| CHF | HFC-236ea | 1370 |
| CF | HFC-236fa | 9810 |
| CH | HFC-245ca | 693 |
| CF | HFC-43-10mee | 1640 |
| CH | HFC-32 | 675 |
| CHF | HFC-125 | 3500 |
| CH | HFC-143a | 4470 |
| CH | HFC-41 | 92 |
| CH | HFC-152 | 53 |
| CH | HFC-152a | 124 |
| Gruppe II | ||
| CHF | HFC-23 | 14800 |
| États parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 17 juin | 2004 A | 15 septembre | 2004 |
| Afrique du Sud | 15 janvier | 1990 A | 15 avril | 1990 |
| Albanie | 8 octobre | 1999 A | 6 janvier | 2000 |
| Algérie | 20 octobre | 1992 A | 18 janvier | 1993 |
| Allemagne | 16 décembre | 1988 | 1erjanvier | 1989 |
| Andorre | 26 janvier | 2009 A | 26 avril | 2009 |
| Angola | 17 mai | 2000 A | 15 août | 2000 |
| Antigua-et-Barbuda | 3 décembre | 1992 A | 3 mars | 1993 |
| Arabie Saoudite | 1ermars | 1993 A | 30 mai | 1993 |
| Argentine | 18 septembre | 1990 | 17 décembre | 1990 |
| Arménie | 1eroctobre | 1999 A | 30 décembre | 1999 |
| Australie | 19 mai | 1989 | 17 août | 1989 |
| Autriche | 3 mai | 1989 | 1eraoût | 1989 |
| Azerbaïdjan | 12 juin | 1996 A | 10 septembre | 1996 |
| Bahamas | 4 mai | 1993 A | 2 août | 1993 |
| Bahreïn | 27 avril | 1990 A | 26 juillet | 1990 |
| Bangladesh | 2 août | 1990 A | 31 octobre | 1990 |
| Barbade | 16 octobre | 1992 A | 14 janvier | 1993 |
| Bélarus | 31 octobre | 1988 | 1erjanvier | 1989 |
| Belgique | 30 décembre | 1988 | 30 mars | 1989 |
| Belize | 9 janvier | 1998 A | 9 avril | 1998 |
| Bénin | 1erjuillet | 1993 A | 29 septembre | 1993 |
| Bhoutan | 23 août | 2004 A | 21 novembre | 2004 |
| Bolivie | 3 octobre | 1994 A | 1erjanvier | 1995 |
| Bosnie et Herzégovine | 1erseptembre | 1993 S | 6 mars | 1992 |
| Botswana | 4 décembre | 1991 A | 3 mars | 1992 |
| Brésil | 19 mars | 1990 A | 17 juin | 1990 |
| Brunéi | 27 mai | 1993 A | 25 août | 1993 |
| Bulgarie | 20 novembre | 1990 A | 18 février | 1991 |
| Burkina Faso | 20 juillet | 1989 | 18 octobre | 1989 |
| Burundi | 6 janvier | 1997 A | 6 avril | 1997 |
| Cambodge | 27 juin | 2001 A | 25 septembre | 2001 |
| Cameroun | 30 août | 1989 A | 28 novembre | 1989 |
| Canada | 30 juin | 1988 | 1erjanvier | 1989 |
| Cap-Vert | 31 juillet | 2001 A | 29 octobre | 2001 |
| Chili | 26 mars | 1990 | 24 juin | 1990 |
| Chine* | 14 juin | 1991 | 12 septembre | 1991 |
| Hong Konga | 6 juin | 1997 | 1erjuillet | 1997 |
| Macaob | 19 octobre | 1999 | 20 décembre | 1999 |
| Chypre | 28 mai | 1992 A | 26 août | 1992 |
| Colombie | 6 décembre | 1993 A | 6 mars | 1994 |
| Comores | 31 octobre | 1994 A | 29 janvier | 1995 |
| Congo (Brazzaville) | 16 novembre | 1994 | 14 février | 1995 |
| Congo (Kinshasa) | 30 novembre | 1994 A | 28 février | 1995 |
| Corée (Nord) | 24 janvier | 1995 A | 24 avril | 1995 |
| Corée (Sud) | 27 février | 1992 A | 27 mai | 1992 |
| Costa Rica | 30 juillet | 1991 A | 28 octobre | 1991 |
| Côte d’Ivoire | 5 avril | 1993 A | 4 juillet | 1993 |
| Croatie | 21 septembre | 1992 S | 8 octobre | 1991 |
| Cuba | 14 juillet | 1992 A | 12 octobre | 1992 |
| Danemark | 16 décembre | 1988 | 1erjanvier | 1989 |
| Djibouti | 30 juillet | 1999 A | 28 octobre | 1999 |
| Dominique | 31 mars | 1993 A | 29 juin | 1993 |
| Égypte | 2 août | 1988 | 1erjanvier | 1989 |
| El Salvador | 2 octobre | 1992 A | 14 janvier | 1993 |
| Émirats arabes unis | 22 décembre | 1989 A | 22 mars | 1990 |
| Équateur | 30 avril | 1990 A | 29 juillet | 1990 |
| Érythrée | 10 mars | 2005 A | 8 juin | 2005 |
| Espagne* | 16 décembre | 1988 | 1erjanvier | 1989 |
| Estonie | 17 octobre | 1996 A | 15 janvier | 1997 |
| Eswatini | 10 novembre | 1992 A | 8 février | 1993 |
| États-Unis* | 21 avril | 1988 | 1erjanvier | 1989 |
| Éthiopie | 11 octobre | 1994 A | 9 janvier | 1995 |
| Fidji | 23 octobre | 1989 A | 21 janvier | 1990 |
| Finlande | 23 décembre | 1988 | 1erjanvier | 1989 |
| France | 28 décembre | 1988 | 1erjanvier | 1989 |
| Gabon | 9 février | 1994 A | 10 mai | 1994 |
| Gambie | 25 juillet | 1990 A | 23 octobre | 1990 |
| Géorgie | 21 mars | 1996 A | 19 juin | 1996 |
| Ghana | 24 juillet | 1989 | 22 octobre | 1989 |
| Grèce | 29 décembre | 1988 | 29 mars | 1989 |
| Grenade | 31 mars | 1993 A | 29 juin | 1993 |
| Guatemala | 7 novembre | 1989 A | 5 février | 1990 |
| Guinée | 25 juin | 1992 A | 23 septembre | 1992 |
| Guinée équatoriale | 6 septembre | 2006 A | 5 décembre | 2006 |
| Guinée-Bissau | 12 novembre | 2002 A | 10 février | 2003 |
| Guyana | 12 août | 1993 A | 10 novembre | 1993 |
| Haïti | 29 mars | 2000 A | 27 juin | 2000 |
| Honduras | 14 octobre | 1993 A | 12 janvier | 1994 |
| Hongrie | 20 avril | 1989 A | 19 juillet | 1989 |
| Îles Cook | 22 décembre | 2003 A | 21 mars | 2004 |
| Îles Marshall | 11 mars | 1993 A | 9 juin | 1993 |
| Inde | 19 juin | 1992 A | 17 septembre | 1992 |
| Indonésie | 26 juin | 1992 | 24 septembre | 1992 |
| Iran | 3 octobre | 1990 A | 1erjanvier | 1991 |
| Iraq | 25 juin | 2008 A | 23 septembre | 2008 |
| Irlande | 16 décembre | 1988 | 1erjanvier | 1989 |
| Islande | 29 août | 1989 A | 27 novembre | 1989 |
| Israël* | 30 juin | 1992 | 28 septembre | 1992 |
| Italie | 16 décembre | 1988 | 1erjanvier | 1989 |
| Jamaïque | 31 mars | 1993 A | 29 juin | 1993 |
| Japon | 30 septembre | 1988 | 1erjanvier | 1989 |
| Jordanie | 31 mai | 1989 A | 29 août | 1989 |
| Kazakhstan | 26 août | 1998 A | 24 novembre | 1998 |
| Kenya | 9 novembre | 1988 | 7 février | 1989 |
| Kirghizistan | 31 mai | 2000 A | 29 août | 2000 |
| Kiribati | 7 janvier | 1993 A | 7 avril | 1993 |
| Koweït | 23 novembre | 1992 A | 21 février | 1993 |
| Laos | 21 août | 1998 A | 19 novembre | 1998 |
| Lesotho | 25 mars | 1994 A | 23 juin | 1994 |
| Lettonie | 28 avril | 1995 A | 27 juillet | 1995 |
| Liban | 31 mars | 1993 A | 29 juin | 1993 |
| Libéria | 15 janvier | 1996 A | 14 avril | 1996 |
| Libye | 11 juillet | 1990 A | 9 octobre | 1990 |
| Liechtenstein | 8 février | 1989 A | 9 mai | 1989 |
| Lituanie | 18 janvier | 1995 A | 18 avril | 1995 |
| Luxembourg | 17 octobre | 1988 | 15 janvier | 1989 |
| Macédoine du Nord | 10 mars | 1994 S | 17 novembre | 1991 |
| Madagascar | 7 novembre | 1996 A | 5 février | 1997 |
| Malaisie | 29 août | 1989 A | 27 novembre | 1989 |
| Malawi | 9 janvier | 1991 A | 9 avril | 1991 |
| Maldives | 16 mai | 1989 | 14 août | 1989 |
| Mali | 28 octobre | 1994 A | 26 janvier | 1995 |
| Malte | 29 décembre | 1988 | 1erjanvier | 1989 |
| Maroc | 28 décembre | 1995 | 27 mars | 1996 |
| Maurice* | 18 août | 1992 A | 16 novembre | 1992 |
| Mauritanie | 26 mai | 1994 A | 24 août | 1994 |
| Mexique | 31 mars | 1988 | 1erjanvier | 1989 |
| Micronésie | 6 septembre | 1995 A | 5 décembre | 1995 |
| Moldova | 24 octobre | 1996 A | 22 janvier | 1997 |
| Monaco | 12 mars | 1993 A | 10 juin | 1993 |
| Mongolie | 7 mars | 1996 A | 5 juin | 1996 |
| Monténégro | 23 octobre | 2006 S | 3 juin | 2006 |
| Mozambique | 9 septembre | 1994 A | 8 décembre | 1994 |
| Myanmar | 24 novembre | 1993 A | 22 février | 1994 |
| Namibie | 20 septembre | 1993 A | 19 décembre | 1993 |
| Nauru | 12 novembre | 2001 A | 10 février | 2002 |
| Népal | 6 juillet | 1994 A | 4 octobre | 1994 |
| Nicaragua | 5 mars | 1993 A | 3 juin | 1993 |
| Niger | 9 octobre | 1992 A | 7 janvier | 1993 |
| Nigéria | 31 octobre | 1988 A | 29 janvier | 1989 |
| Nioué | 22 décembre | 2003 A | 21 mars | 2004 |
| Norvège | 24 juin | 1988 | 1erjanvier | 1989 |
| Nouvelle-Zélandec | 21 juillet | 1988 | 1erjanvier | 1989 |
| Oman | 30 juin | 1999 A | 28 septembre | 1999 |
| Ouganda | 15 septembre | 1988 | 1erjanvier | 1989 |
| Ouzbékistan | 18 mai | 1993 A | 16 août | 1993 |
| Pakistan | 18 décembre | 1992 A | 18 mars | 1993 |
| Palaos | 29 mai | 2001 A | 27 août | 2001 |
| Palestine | 18 mars | 2019 A | 16 juin | 2019 |
| Panama | 3 mars | 1989 | 1erjuin | 1989 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 27 octobre | 1992 A | 25 janvier | 1993 |
| Paraguay | 3 décembre | 1992 A | 3 mars | 1993 |
| Pays-Basd | 16 décembre | 1988 | 1erjanvier | 1989 |
| Aruba | 16 décembre | 1988 | 1erjanvier | 1989 |
| Curaçao | 16 décembre | 1988 | 1erjanvier | 1989 |
| Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) | 16 décembre | 1988 | 1erjanvier | 1989 |
| Sint Maarten | 16 décembre | 1988 | 1erjanvier | 1989 |
| Pérou | 31 mars | 1993 A | 29 juin | 1993 |
| Philippines | 17 juillet | 1991 | 15 octobre | 1991 |
| Pologne | 13 juillet | 1990 A | 11 octobre | 1990 |
| Portugal | 17 octobre | 1988 | 15 janvier | 1989 |
| Qatar | 22 janvier | 1996 A | 21 avril | 1996 |
| République centrafricaine | 29 mars | 1993 A | 27 juin | 1993 |
| République dominicaine | 18 mai | 1993 A | 16 août | 1993 |
| République tchèque | 30 septembre | 1993 S | 1erjanvier | 1993 |
| Roumanie | 27 janvier | 1993 A | 27 avril | 1993 |
| Royaume-Uni | 16 décembre | 1988 | 1erjanvier | 1989 |
| Anguilla | 16 décembre | 1988 | 1erjanvier | 1989 |
| Bermudes | 16 décembre | 1988 | 1erjanvier | 1989 |
| Géorgie du Sud et Îles Sandwich du Sud | 16 décembre | 1988 | 1erjanvier | 1989 |
| Gibraltar | 16 décembre | 1988 | 1erjanvier | 1989 |
| Guernesey | 30 août | 1990 | 30 août | 1990 |
| Îles Cayman | 16 décembre | 1988 | 1erjanvier | 1989 |
| Île de Man | 16 décembre | 1988 | 1erjanvier | 1989 |
| Îles Falkland | 16 décembre | 1988 | 1erjanvier | 1989 |
| Îles Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson et Pitcairn) | 16 décembre | 1988 | 1erjanvier | 1989 |
| Îles Turques et Caïques | 16 décembre | 1988 | 1erjanvier | 1989 |
| Îles Vierges britanniques | 16 décembre | 1988 | 1erjanvier | 1989 |
| Jersey | 16 décembre | 1988 | 1erjanvier | 1989 |
| Montserrat | 16 décembre | 1988 | 1erjanvier | 1989 |
| Sainte-Hélène et dépendances (Ascension et Tristan da Cunha) | 16 décembre | 1988 | 1erjanvier | 1989 |
| Territoire antarctique britannique | 16 décembre | 1988 | 1erjanvier | 1989 |
| Territoire britannique de l’Océan Indien | 16 décembre | 1988 | 1erjanvier | 1989 |
| Russie | 10 novembre | 1988 | 1erjanvier | 1989 |
| Rwanda | 11 octobre | 2001 A | 9 janvier | 2002 |
| Sainte-Lucie | 28 juillet | 1993 A | 26 octobre | 1993 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 10 août | 1992 A | 8 novembre | 1992 |
| Saint-Marin | 23 avril | 2009 A | 22 juillet | 2009 |
| Saint-Siège* | 5 mai | 2008 A | 3 août | 2008 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 2 décembre | 1996 A | 2 mars | 1997 |
| Salomon, Îles | 17 juin | 1993 A | 15 septembre | 1993 |
| Samoa | 21 décembre | 1992 A | 21 mars | 1993 |
| Sao Tomé-et-Principe | 19 novembre | 2001 A | 17 février | 2002 |
| Sénégal | 6 mai | 1993 | 4 août | 1993 |
| Serbie | 3 janvier | 1991 A | 3 avril | 1991 |
| Seychelles | 6 janvier | 1993 A | 6 avril | 1993 |
| Sierra Leone | 29 août | 2001 A | 27 novembre | 2001 |
| Singapour | 5 janvier | 1989 A | 5 avril | 1989 |
| Slovaquie | 28 mai | 1993 S | 1erjanvier | 1993 |
| Slovénie | 6 juillet | 1992 S | 25 juin | 1991 |
| Somalie | 1eraoût | 2001 A | 30 octobre | 2001 |
| Soudan | 29 janvier | 1993 A | 29 avril | 1993 |
| Soudan du Sud | 12 janvier | 2012 A | 11 avril | 2012 |
| Sri Lanka | 15 décembre | 1989 A | 15 mars | 1990 |
| Suède | 29 juin | 1988 | 1erjanvier | 1989 |
| Suisse | 28 décembre | 1988 | 1erjanvier | 1989 |
| Suriname | 14 octobre | 1997 A | 11 janvier | 1998 |
| Syrie | 12 décembre | 1989 A | 12 mars | 1990 |
| Tadjikistan | 7 janvier | 1998 A | 7 avril | 1998 |
| Tanzanie | 16 avril | 1993 A | 15 juillet | 1993 |
| Tchad | 7 juin | 1994 A | 5 septembre | 1994 |
| Thaïlande | 7 juillet | 1989 | 5 octobre | 1989 |
| Timor-Leste | 16 septembre | 2009 A | 15 décembre | 2009 |
| Togo | 25 février | 1991 | 26 mai | 1991 |
| Tonga | 29 juillet | 1998 A | 27 octobre | 1998 |
| Trinité-et-Tobago | 28 août | 1989 A | 26 novembre | 1989 |
| Tunisie | 25 septembre | 1989 A | 24 décembre | 1989 |
| Turkménistan | 18 novembre | 1993 A | 16 février | 1994 |
| Turquie | 20 septembre | 1991 A | 19 décembre | 1991 |
| Tuvalu | 15 juillet | 1993 A | 13 octobre | 1993 |
| Ukraine | 20 septembre | 1988 | 1erjanvier | 1989 |
| Union européenne (UE)* | 16 décembre | 1988 | 16 mars | 1989 |
| Uruguay | 8 janvier | 1991 A | 8 avril | 1991 |
| Vanuatu | 21 novembre | 1994 A | 19 février | 1995 |
| Venezuela | 6 février | 1989 | 7 mai | 1989 |
| Vietnam | 26 janvier | 1994 A | 26 avril | 1994 |
| Yémen | 21 février | 1996 A | 21 mai | 1996 |
| Zambie | 24 janvier | 1990 A | 24 avril | 1990 |
| Zimbabwe | 3 novembre | 1992 A | 1erfévrier | 1993 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Du 16 décembre 1988 au 30 juin 1997, le Protocole de Montréal était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, le Protocole est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997. b Du 15 février 1994 au 19 décembre 1999, le Protocole de Montréal était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. À partir du 20 décembre 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 19 octobre 1999, le Protocole est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 décembre 1999. c Le Protocole ne s’applique pas aux Îles Cook et à Nioué. d Pour le Royaume en Europe. |
RO 1989 476 ↩
RS 0.814.02 ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1, let. A de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227;FF 1991 IV 221). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1, let. A de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227;FF 1991 IV 221). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1, let. A de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227;FF 1991 IV 221). ↩
RS 0.814.02 ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1, let. B de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227;FF 1991 IV 221). Mis à jour selon l’art. 1, let. A de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996 (RO 2002 27932792;FF 1996 I 493) et l’art. 1 de l’Am. du 15 oct. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 5421). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1, let. B de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227;FF 1991 IV 221). ↩
Introduit par l’art. 1, let. B de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227;FF 1991 IV 221). Abrogé par l’art. 1, let. B de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996 et avec effet au 15 déc. 1996 (RO 2002 27932792;FF 1996 I 493). ↩
Abrogés par les ajustements du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992, avec effet au 7 mars 1991 (RO 1992 22282227;FF 1991 IV 221). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1, let. C de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227;FF 1991 IV 221). Mis à jour selon l’art. 1, let. C de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996 (RO 2002 27932792;FF 1996 I 493), l’art. 1, let. A de l’Am. du 3 déc. 1999, approuvé par l’Ass. féd. le 6 juin 2002(RO 2003 32943287;FF 2002 906) et l’art. 1 de l’Am. du 15 oct. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 5421). ↩
Introduit par l’art. 1, let. D de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1996 (RO 2002 27932792;FF 1996 I 493). ↩
Mis à jour selon l’art. 1, let. D de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227;FF 1991 IV 221). ↩
Mise à jour selon l’art. 1, let. B de l’Am. du 3 déc. 1999, approuvé par l’Ass. féd. le 6 juin 2002(RO 2003 32943287;FF 2002 906) et l’art. 1 de l’Am. du 15 oct. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 5421). ↩
Mis à jour selon l’art. 1, let. F de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1996 (RO 2002 27932792;FF 1996 I 493). ↩
Introduit par l’art. 1 de l’Am. du 15 oct. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 5421). ↩
Anciennement ii). Mis à jour selon l’art. 1, let. G de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227;FF 1991 IV 221). ↩
Mise à jour selon l’art. 1, let. H de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227;FF 1991 IV 221). ↩
Mis à jour selon l’art. 1, let. I de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227;FF 1991 IV 221). ↩
Mis à jour selon l’art. 1, let. E de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996 (RO 2002 27932792;FF 1996 I 493), l’art. 1, let. B de l’Am. du 3 déc. 1999, approuvé par l’Ass. féd. le 6 juin 2002 (RO 2003 32943287;FF 2002 906) et l’art. 1 de l’Am. du 15 oct. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 5421). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I let. A des ajustements du 25 nov. 1992, en vigueur depuis le 22 sept. 1993 (RO 1994 797). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. 1 let. A des ajustements du 25 nov. 1992 (RO 1994 797). Mis à jour selon les ajustements du 3 déc. 1999, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2000 (RO 2013 1283). ↩
Nouvelle teneur selon les ajustements du 3 déc. 1999, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2000 (RO 2013 1283). ↩
Nouvelle teneur selon les ajustements du 3 déc. 1999, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2000 (RO 2013 1283). ↩
Introduit par les ajustements du 3 déc. 1999, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2000 (RO 2013 1283). ↩
Introduit par les ajustements du 3 déc. 1999, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2000 (RO 2013 1283). ↩
Introduit par les ajustements du 3 déc. 1999, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2000 (RO 2013 1283). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I let. B des ajustements du 25 nov. 1992, en vigueur depuis le 22 sept. 1993 (RO 1994 797). Mis à jour selon les ajustements du 3 déc. 1999, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2000 (RO 2013 1283). ↩
Nouvelle teneur selon les ajustements du 3 déc. 1999, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2000 (RO 2013 1283). ↩
Nouvelle teneur selon les ajustements du 3 déc. 1999, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2000 (RO 2013 1283). ↩
Mis à jour selon les ajustements du 3 déc. 1999, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2000 (RO 2013 1283). ↩
Introduit par les ajustements du 3 déc. 1999, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2000 (RO 2013 1283). ↩
Introduit par les ajustements du 3 déc. 1999, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2000 (RO 2013 1283). ↩
Mise à jour selon les ajustements du 7 déc. 1995, en vigueur pour la Suisse depuis le 5 août 1996 (RO 2013 1275). ↩
Anciennement par. 8. Introduit par l’art. 1, let. C de l’Am. du 3 déc. 1999, approuvé par l’Ass. féd. le 6 juin 2002, en vigueur pour la Suisse depuis le 26 nov. 2002 (RO 2003 32943287;FF 2002 906). ↩
Anciennement par. 2. ↩
Nouvelle teneur selon les ajustements du 21 sept. 2007, en vigueur pour la Suisse depuis le 14 mai 2008 (RO 2013 1287). ↩
Nouvelle teneur selon les ajustements du 21 sept. 2007, en vigueur pour la Suisse depuis le 14 mai 2008 (RO 2013 1287). ↩
Phrase introduite par les ajustements du 9 nov. 2018, en vigueur pour la Suisse depuis le 21 juin 2019 (RO 2020 1743). ↩
Mise à jour selon les ajustements du 9 nov. 2018, en vigueur pour la Suisse depuis le 21 juin 2019 (RO 2020 1743). ↩
Mise à jour selon les ajustements du 9 nov. 2018, en vigueur pour la Suisse depuis le 21 juin 2019 (RO 2020 1743). ↩
Nouvelle teneur selon les ajustements du 21 sept. 2007, en vigueur pour la Suisse depuis le 14 mai 2008 (RO 2013 1287). ↩
Nouvelle teneur selon les ajustements du 17 sept. 1997, en vigueur pour la Suisse depuis le 5 juin 1998 (RO 2013 1279). ↩
Nouvelle teneur selon les ajustements du 17 sept. 1997, en vigueur pour la Suisse depuis le 5 juin 1998 (RO 2013 1279). ↩
Nouvelle teneur selon les ajustements du 17 sept. 1997, en vigueur pour la Suisse depuis le 5 juin 1998 (RO 2013 1279). ↩
Introduit par les ajustements du 17 sept. 1997 (RO 2013 1279). Mis à jour selon les ajustements du 3 déc. 1999, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2000 (RO 2013 1283). ↩
Introduit par les ajustements du 3 déc. 1999, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2000 (RO 2013 1283). ↩
Introduit par les ajustements du 3 déc. 1999, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2000 (RO 2013 1283). ↩
Anciennement par. 5. ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 de l’Am. du 15 oct. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 5421). ↩
Mis à jour selon l’art. 1, let. J de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996 (RO 2002 27932792;FF 1996 I 493), et l’art. 1 de l’Am. du 15 oct. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 5421). ↩
Introduite par l’art. 1 de l’Am. du 15 oct. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 5421). ↩
Introduit par l’art. 1 de l’Am. du 15 oct. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 5421). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1, let. O de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227;FF 1991 IV 221). ↩
Introduit par l’art. 1, let. O de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227;FF 1991 IV 221). ↩
Introduit par l’art. 1, let. K de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1996 (RO 2002 27932792;FF 1996 I 493). ↩
Introduit par l’art. 1, let. A de l’Am. du 17 sept. 1997, approuvé par l’Ass. féd. le 6 juin 2002, en vigueur pour la Suisse depuis le 26 nov. 2002 (RO 2003 32883287;FF 2002 906). ↩
Introduit par l’art. 1, let. F de l’Am. du 3 déc. 1999, approuvé par l’Ass. féd. le 6 juin 2002, en vigueur pour la Suisse depuis le 26 nov. 2002 (RO 2003 32943287;FF 2002 906). ↩
Introduit par l’art. 1, let. F de l’Am. du 3 déc. 1999, approuvé par l’Ass. féd. le 6 juin 2002, en vigueur pour la Suisse depuis le 26 nov. 2002 (RO 2003 32943287;FF 2002 906). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1, let. O de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227;FF 1991 IV 221). ↩
Introduit par l’art. 1, let. O de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227;FF 1991 IV 221). ↩
Introduit par l’art. 1, let. L de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1996 (RO 2002 27932792;FF 1996 I 493). ↩
Introduit par l’art. 1, let. B de l’Am. du 17 sept. 1997, approuvé par l’Ass. féd. le 6 juin 2002, en vigueur pour la Suisse depuis le 26 nov. 2002 (RO 2003 32883287;FF 2002 906). ↩
Introduit par l’art. 1, let. G de l’Am. du 3 déc. 1999, approuvé par l’Ass. féd. le 6 juin 2002, en vigueur pour la Suisse depuis le 26 nov. 2002 (RO 2003 32943287;FF 2002 906). ↩
Introduit par l’art. 1, let. G de l’Am. du 3 déc. 1999, approuvé par l’Ass. féd. le 6 juin 2002, en vigueur pour la Suisse depuis le 26 nov. 2002 (RO 2003 32943287;FF 2002 906). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1, let. O de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227;FF 1991 IV 221). ↩
Introduit par l’art. 1, let. O de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227;FF 1991 IV 221). ↩
RS 0.814.02 ↩
Introduit par l’art. 1, let. M de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1996 (RO 2002 27932792;FF 1996 I 493). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1, let. O de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227;FF 1991 IV 221). ↩
Introduit par l’art. 1, let. O de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227;FF 1991 IV 221). ↩
Introduit par l’art. 1, let. N de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1996 (RO 2002 27932792;FF 1996 I 493). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1, let. O de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227;FF 1991 IV 221). Mis à jour selon l’art. 1, let. H de l’Am. du 3 déc. 1999, approuvé par l’Ass. féd. le 6 juin 2002, en vigueur pour la Suisse depuis le 26 nov. 2002 (RO 2003 32943287;FF 2002 906). ↩
Mis à jour selon l’art. 1, let. H de l’Am. du 3 déc. 1999, approuvé par l’Ass. féd. le 6 juin 2002, en vigueur pour la Suisse depuis le 26 nov. 2002 (RO 2003 32943287;FF 2002 906). ↩
Mis à jour selon l’art. 1, let. H de l’Am. du 3 déc. 1999, approuvé par l’Ass. féd. le 6 juin 2002, en vigueur pour la Suisse depuis le 26 nov. 2002 (RO 2003 32943287;FF 2002 906). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1, let. O de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227;FF 1991 IV 221). Mis à jour selon l’art. 1, let. P de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996 (RO 2002 27932792;FF 1996 I 493) et selon l’art. 1, let. I de l’Am. du 3 déc. 1999, approuvé par l’Ass. féd. le 6 juin 2002, en vigueur pour la Suisse depuis le 26 nov. 2002 (RO 2003 32943287;FF 2002 906). ↩
Introduit par l’art. 1, let. O de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227;FF 1991 IV 221). ↩
Introduit par l’art. 1, let. Q de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1996 (RO 2002 27932792;FF 1996 I 493). ↩
Introduit par l’art. 1 de l’Am. du 15 oct. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 5421). ↩
Mis à jour selon l’art. 1, let. R de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1996 (RO 2002 27932792;FF 1996 I 493). ↩
Introduit par l’art. 1, let. S de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1996 (RO 2002 27932792;FF 1996 I 493). ↩
Mise à jour selon les ajustements du 17 sept. 1997, en vigueur pour la Suisse depuis le 5 juin 1998 (RO 2013 1279). ↩
Mise à jour selon les ajustements du 17 sept. 1997, en vigueur pour la Suisse depuis le 5 juin 1998 (RO 2013 1279). ↩
Introduite par les ajustements du 17 sept. 1997, en vigueur pour la Suisse depuis le 5 juin 1998 (RO 2013 1279). ↩
Introduite par les ajustements du 17 sept. 1997, en vigueur pour la Suisse depuis le 5 juin 1998 (RO 2013 1279). ↩
Mis à jour selon l’art. 1, let. J de l’Am. du 3 déc. 1999, approuvé par l’Ass. féd. le 6 juin 2002 (RO 2003 32943287;FF 2002 906) et l’art. 1 de l’Am. du 15 oct. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 5421). ↩
Mis à jour selon l’art. 1, let. U de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996 (RO 2002 27932792;FF 1996 I 493), l’art. 1, let. K de l’Am. du 3 déc. 1999, approuvé par l’Ass. féd. le 6 juin 2002 (RO 2003 32943287;FF 2002 906) et l’art. 1 de l’Am. du 15 oct. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 5421). ↩
Mis à jour selon l’art. 1, let. V de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996 (RO 2002 27932792;FF 1996 I 493), l’art. 1, let. K de l’Am. du 3 déc. 1999, approuvé par l’Ass. féd. le 6 juin 2002 (RO 2003 32943287;FF 2002 906) et l’art. 1 de l’Am. du 15 oct. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 5421). ↩
Introduit par les ajustements du 7 déc. 1995, en vigueur pour la Suisse depuis le 5 août 1996 (RO 2013 1275). ↩
Nouvelle teneur selon les ajustements du 21 sept. 2007, en vigueur pour la Suisse depuis le 14 mai 2008 (RO 2013 1287). ↩
Nouvelle teneur selon les ajustements du 21 sept. 2007, en vigueur pour la Suisse depuis le 14 mai 2008 (RO 2013 1287). ↩
Nouvelle teneur selon les ajustements du 21 sept. 2007, en vigueur pour la Suisse depuis le 14 mai 2008 (RO 2013 1287). ↩
Nouvelle teneur selon les ajustements du 21 sept. 2007, en vigueur pour la Suisse depuis le 14 mai 2008 (RO 2013 1287). ↩
Introduite par les ajustements du 21 sept. 2007 (RO 2013 1287). Mise à jour selon les ajustements du 9 nov. 2018, en vigueur pour la Suisse depuis le 21 juin 2019 (RO 2020 1743). ↩
Anciennement let. c. ↩
Anciennement let. d. ↩
Introduit par les ajustements du 17 sept. 1997, en vigueur pour la Suisse depuis le 5 juin 1998 (RO 2013 1279). ↩
Introduit par les ajustements du 17 sept. 1997, en vigueur pour la Suisse depuis le 5 juin 1998 (RO 2013 1279). ↩
Anciennement ch. ii). ↩
Introduit par les ajustements du 7 déc. 1995, en vigueur pour la Suisse depuis le 5 août 1996 (RO 2013 1275). ↩
Introduit par l’art. 1 de l’Am. du 15 oct. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 5421). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1, let. X de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996 (RO 2002 27932792;FF 1996 I 493). Mis à jour selon l’art. 1, let. N de l’Am. du 3 déc. 1999, approuvé par l’Ass. féd. le 6 juin 2002 (RO 2003 32943287;FF 2002 906) et l’art. 1 de l’Am. du 15 oct. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 5421). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1, let. X de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996 (RO 2002 27932792;FF 1996 I 493). Mis à jour selon l’art. 1, let. O de l’Am. du 3 déc. 1999, approuvé par l’Ass. féd. le 6 juin 2002 (RO 2003 32943287;FF 2002 906) et l’art. 1 de l’Am. du 15 oct. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 5421). ↩
Introduit par l’art. 1, let. Y de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1996 (RO 2002 27932792;FF 1996 I 493). ↩
Introduit par l’art. 1 de l’Am. du 15 oct. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 5421). ↩
Mis à jour selon l’art. 1, let. Z de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996 (RO 2002 27932792;FF 1996 I 493) et l’art. 1 de l’Am. du 15 oct. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 5421). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1, let. S de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227;FF 1991 IV 221). Mise à jour selon l’art. 1, let. AA de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1996 (RO 2002 27932792;FF 1996 I 493). ↩
Mis à jour selon l’art. 1, let. BB de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996 (RO 2002 27932792;FF 1996 I 493), l’art. 1, let. P de l’Am. du 3 déc. 1999, approuvé par l’Ass. féd. le 6 juin 2002 (RO 2003 32943287;FF 2002 906) et l’art. 1 de l’Am. du 15 oct. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 5421). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1, let. V de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227;FF 1991 IV 221). Mise à jour selon l’art. 1, let. CC de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1996 (RO 2002 27932792;FF 1996 I 493). ↩
Lorsque ces appareils contiennent des substances réglementées visées à l’annexe A comme réfrigérant et/ou isolant du produit. ↩
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