0.814.05•Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination
0.814.05Multilateral International Treaty5 mai 1992
Conclue à Bâle le 22 mars 1989
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 31 janvier 1990
Entrée en vigueur pour la Suisse le 5 mai 1992
(État le 1erjanvier 2025)
Préambule
Les Parties à la présente Convention,
conscientes des dommages que les déchets dangereux et d’autres déchets ainsi que les mouvements transfrontières de ces déchets risquent de causer à la santé humaine et à l’environnement,
ayant présente à l’esprit la menace croissante que représentent pour la santé humaine et l’environnement la complexité grandissante et le développement de la production de déchets dangereux et d’autres déchets et leurs mouvements transfrontières,
ayant également présent à l’esprit le fait que la manière la plus efficace de protéger la santé humaine et l’environnement des dangers que représentent ces déchets consiste à réduire leur production au minimum du point de vue de la quantité et/ou du danger potentiel,
convaincues que les États devraient prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la gestion des déchets dangereux et d’autres déchets, y compris leurs mouvements transfrontières et leur élimination, soit compatible avec la protection de la santé humaine et de l’environnement, quel que soit le lieu où ces déchets sont éliminés,
notant que les États devraient veiller à ce que le producteur s’acquitte des obligations ayant trait au transport et à l’élimination des déchets dangereux et d’autres déchets d’une manière qui soit compatible avec la protection de l’environnement, quel que soit le lieu où ils sont éliminés,
reconnaissant pleinement que tout État possède le droit souverain d’interdire l’entrée ou l’élimination de déchets dangereux et d’autres déchets d’origine étrangère sur son territoire,
reconnaissant également le sentiment croissant favorable à l’interdiction des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination dans d’autres États, en particulier dans les pays en développement,
conscientes que les mouvements transfrontières de déchets dangereux, en particulier à destination des pays en développement, risquent fort de ne pas constituer une gestion écologiquement rationnelle de ces déchets, comme l’exige la présente Convention,1
convaincues que les déchets dangereux et d’autres déchets devraient, dans toute la mesure où cela est compatible avec une gestion écologiquement rationnelle et efficace, être éliminés dans l’État où ils ont été produits,
conscientes également que les mouvements transfrontières de ces déchets de l’État de leur production vers tout autre État ne devraient être autorisés que lorsqu’ils sont réalisés dans des conditions ne présentant aucun danger pour la santé humaine et l’environnement et conformes aux dispositions de la présente Convention,
considérant que le contrôle accru des mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets encouragera une gestion écologiquement rationnelle de ces déchets et une réduction du volume des mouvements transfrontières correspondants,
convaincues que les États devraient prendre des mesures pour assurer un échange approprié d’informations et un contrôle effectif des mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets en provenance et à destination de ces États,
notant qu’un certain nombre d’accords internationaux et régionaux ont porté sur la question de la protection et de la préservation de l’environnement lorsqu’il y a transit de marchandises dangereuses,
tenant compte de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement (Stockholm, 1972), des Lignes directrices et Principes du Caire concernant la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux, adoptés par le Conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) par sa décision 14/30 du 17 juin 1987, des recommandations du Comité d’experts des Nations Unies en matière de transport des marchandises dangereuses (formulées en 1957 et mises à jour tous les deux ans), des recommandations, déclarations, instruments et règlements pertinents adoptés dans le cadre du système des Nations Unies ainsi que des travaux et études effectués par d’autres organisations internationales et régionales,
conscientes de l’esprit, des principes, des buts et des fonctions de la Charte mondiale de la nature adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies à sa trente-septième session (1982) en tant que règle d’éthique concernant la protection de l’environnement humain et la conservation des ressources naturelles,
affirmant que les États sont tenus de s’acquitter de leurs obligations internationales concernant la protection de la santé humaine ainsi que la protection et la sauvegarde de l’environnement et sont responsables à cet égard conformément au droit international,
reconnaissant que, dans le cas d’une violation substantielle des dispositions de la présente Convention ou de tout protocole y relatif, les dispositions pertinentes du droit international des traités s’appliqueront,
conscientes que la nécessité de continuer à mettre au point et à appliquer des techniques peu polluantes et écologiquement rationnelles, des mesures de recyclage et des systèmes appropriés de maintenance et de gestion en vue de réduire au minimum la production de déchets dangereux et d’autres déchets,
conscientes également du fait que la communauté internationale est de plus en plus préoccupée par la nécessité de contrôler rigoureusement les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets et par la nécessité de réduire dans la mesure du possible ces mouvements au minimum,
préoccupées par le problème du trafic transfrontière illicite de déchets dangereux, et d’autres déchets,
tenant compte aussi de ce que les pays en développement n’ont que des capacités limitées de gestion des déchets dangereux et d’autres déchets,
reconnaissant qu’il est nécessaire de promouvoir le transfert, surtout vers les pays en développement, de techniques destinées à assurer une gestion rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets produits localement, dans l’esprit des Lignes directrices du Caire et de la décision 14/16 du Conseil d’administration du PNUE sur la promotion du transfert des techniques de protection de l’environnement,
reconnaissant également que les déchets dangereux et d’autres déchets devraient être transportés conformément aux conventions et recommandations internationales pertinentes,
convaincues également que les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets ne devraient être autorisés que si le transport et l’élimination finale de ces déchets sont écologiquement rationnels,
déterminées à protéger par un contrôle strict la santé humaine et l’environnement contre les effets nocifs qui peuvent résulter de la production et de la gestion des déchets dangereux et d’autres déchets,
sont convenues de ce qui suit:
Aux fins de la présente Convention:
1. a) Les Parties exerçant leur droit d’interdire l’importation de déchets dangereux ou d’autres déchets en vue de leur élimination en informent les autres Parties conformément aux dispositions de l’art. 13.
2. Chaque Partie prend les dispositions voulues pour:
a) veiller à ce que la production de déchets dangereux et d’autres déchets à l’intérieur du pays soit réduite au minimum, compte tenu des considérations sociales, techniques et économiques;
b) assurer la mise en place d’installations adéquates d’élimination qui devront, dans la mesure du possible, être situées à l’intérieur du pays, en vue d’une gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets en quelque lieu qu’ils soient éliminés;
c) veiller à ce que les personnes qui s’occupent de la gestion des déchets dangereux ou d’autres déchets à l’intérieur du pays prennent les mesures nécessaires pour prévenir la pollution résultant de cette gestion et, si une telle pollution se produit, pour en réduire au minimum les conséquences pour la santé humaine et l’environnement;
d) veiller à ce que les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets soient réduits à un minimum compatible avec une gestion efficace et écologiquement rationnelle desdits déchets et qu’ils s’effectuent de manière à protéger la santé humaine et l’environnement contre les effets nocifs qui pourraient en résulter;
e) interdire les exportations de déchets dangereux ou d’autres déchets à destination des États ou groupes d’États appartenant à des organisations d’intégration politique ou économique qui sont Parties, particulièrement les pays en développement, qui ont interdit par leur législation toute importation, ou si elle a des raisons de croire que les déchets en question n’y seront pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles telles que définies par les critères que retiendront les Parties à leur première réunion;
f) exiger que les renseignements sur les mouvements transfrontières proposés de déchets dangereux et d’autres déchets soient communiqués aux États concernés, conformément à l’annexe V–A, pour qu’ils puissent évaluer les conséquences pour la santé humaine et l’environnement des mouvements envisagés;
g) empêcher les importations de déchets dangereux et d’autres déchets si elle a des raisons de croire que les déchets en question ne seront pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles;
h) coopérer avec les autres Parties et les autres organisations intéressées, directement et par l’intermédiaire du secrétariat, à des activités portant notamment sur la diffusion de renseignements sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets, afin d’améliorer la gestion écologiquement rationnelle desdits déchets et d’empêcher le trafic illicite.
3. Les Parties considèrent que le trafic illicite de déchets dangereux ou d’autres déchets constitue une infraction pénale.
4. Chaque Partie prend les mesures juridiques, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre et faire respecter les dispositions de la présente Convention, y compris les mesures voulues pour prévenir et réprimer tout comportement en contravention de la Convention.
5. Les Parties n’autorisent pas les exportations de déchets dangereux ou d’autres déchets vers un État non Partie ou l’importation de tels déchets en provenance d’un État non Partie.
6. Les Parties conviennent d’interdire l’exportation de déchets dangereux ou d’autres déchets en vue de leur élimination dans la zone située au sud du soixantième parallèle de l’hémisphère Sud, que ces déchets fassent ou non l’objet d’un mouvement transfrontière.
7. En outre, chaque Partie:
a) interdit à toute personne relevant de sa compétence nationale de transporter ou d’éliminer des déchets dangereux ou d’autres déchets, à moins que la personne en question ne soit autorisée ou habilitée à procéder à ce type d’opération;
b) exige que les déchets dangereux et d’autres déchets qui doivent faire l’objet d’un mouvement transfrontière soient emballés, étiquetés et transportés conformément aux règles et normes internationales généralement acceptées et reconnues en matière d’emballage, d’étiquetage et de transport, et qu’il soit dûment tenu compte des pratiques internationalement admises en la matière;
c) exige que les déchets dangereux et d’autres déchets soient accompagnés d’un document de mouvement depuis le lieu d’origine du mouvement jusqu’au lieu d’élimination.
8. Chaque Partie exige que les déchets dangereux ou d’autres déchets dont l’exportation est prévue soient gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles dans l’État d’importation ou ailleurs. À leur première réunion, les Parties arrêteront des directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets entrant dans le cadre de la présente Convention.
9. Les Parties prennent les mesures requises pour que les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets ne soient autorisés que:
a) si l’État d’exportation ne dispose pas des moyens techniques et des installations nécessaires ou des sites d’élimination voulus pour éliminer les déchets en question selon des méthodes écologiquement rationnelles et efficaces, ou
b) si les déchets en question constituent une matière brute nécessaire pour les industries de recyclage ou de récupération de l’État d’importation, ou
c) si le mouvement transfrontière en question est conforme à d’autres critères qui seront fixés par les Parties pour autant que ceux-ci ne soient pas en contradiction avec les objectifs de la présente Convention.
10. L’obligation, aux termes de la présente Convention, des États producteurs de déchets dangereux et d’autres déchets d’exiger que les déchets soient traités selon des méthodes écologiquement rationnelles ne peut en aucun cas être transférée à l’État d’importation ou de transit.
11. Rien dans la présente Convention n’empêche une Partie d’imposer, pour mieux protéger la santé humaine et l’environnement, des conditions supplémentaires qui soient compatibles avec les dispositions de la présente Convention et conformes aux règles du droit international.
12. Aucune disposition de la présente Convention ne portera atteinte de quelque façon que ce soit à la souveraineté des États sur leurs eaux territoriales établie conformément au droit international, ni aux droits souverains et à la juridiction qu’exercent les États dans leur zone économique exclusive et sur leur plateau continental conformément au droit international, ni à l’exercice par les navires et les aéronefs de tous les États des droits et de la liberté de navigation tels qu’ils sont régis par le droit international et qu’ils ressortent des instruments internationaux pertinents.
13. Les Parties s’engagent à examiner périodiquement les possibilités de réduire le volume et/ou le potentiel de pollution des déchets dangereux et d’autres déchets qui sont exportés vers d’autres États, en particulier vers les pays en développement.
Pour faciliter l’application de la présente Convention, les Parties:
Les dispositions du par. 2 de l’art. 6 de la Convention s’appliquentmutatis mutandis aux mouvements transfrontières de déchets dangereux ou d’autres déchets en provenance d’une Partie à travers un ou plusieurs États qui ne sont pas Parties.
Lorsqu’un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets auquel les États concernés ont consenti, sous réserve des dispositions de la présente Convention, ne peut être mené à terme conformément aux clauses du contrat, l’État d’exportation veille, si d’autres dispositions ne peuvent être prises pour éliminer les déchets selon des méthodes écologiquement rationnelles dans un délai de 90 jours à compter du moment où l’État concerné a informé l’État d’exportation et le Secrétariat, ou tout autre période convenue par les États concernés, à ce que l’exportateur réintroduise ces déchets dans l’État d’exportation. À cette fin, l’État d’exportation et toute Partie de transit ne s’opposent pas à la réintroduction de ces déchets dans l’État d’exportation, ni ne l’entravent ou ne l’empêchent.
dans un délai de 30 jours à compter du moment où l’État d’exportation a été informé du trafic illicite ou tout autre délai dont les États concernés pourraient convenir. À cette fin, les Parties concernées ne s’opposent pas au retour de ces déchets dans l’État d’exportation ni ne l’entravent ou ne l’empêchent. 3. Lorsqu’un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets est considéré comme trafic illicite par suite du comportement de l’importateur ou de l’éliminateur, l’État d’importation veille à ce que les déchets dangereux en question soient éliminés d’une manière écologiquement rationnelle par l’importateur ou l’éliminateur ou, s’il y a lieu, par lui-même dans un délai de 30 jours à compter du moment où le trafic illicite a retenu l’attention de l’État d’importation ou tout autre délai dont les États concernés pourraient convenir. À cette fin, les Parties concernées coopèrent, selon les besoins, pour éliminer les déchets selon des méthodes écologiquement rationnelles. 4. Lorsque la responsabilité du trafic illicite ne peut être imputée ni à l’exportateur ou au producteur, ni à l’importateur ou à l’éliminateur, les Parties concernées ou d’autres Parties, le cas échéant, coopèrent pour veiller à ce que les déchets dangereux en question soient éliminés le plus tôt possible selon des méthodes écologiquement rationnelles dans l’État d’exportation, dans l’État d’importation ou ailleurs, s’il y a lieu. 5. Chaque Partie adopte les lois nationales/internes voulues pour interdire et réprimer sévèrement le trafic illicite. Les Parties coopèrent en vue de parvenir aux objectifs énoncés dans le présent article.
Les Parties coopèrent en vue d’adopter le plus tôt possible un protocole établissant les procédures appropriées en ce qui concerne la responsabilité et l’indemnisation en cas de dommages résultant d’un mouvement transfrontière de déchets dangereux et d’autres déchets et de leur élimination3.
référence aux annexes à ces instruments. Lesdites annexes sont limitées aux questions scientifiques, techniques et administratives.
2. Sauf disposition contraire des protocoles au sujet de leurs annexes, la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires à la présente Convention ou aux protocoles y relatifs sont régies par la procédure suivante:
3. La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur des amendements aux annexes à la présente Convention ou à tout protocole y relatif sont soumises à la même procédure que la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur des annexes à la Convention ou à tout protocole y relatif. Les annexes et les amendements y relatifs tiennent dûment compte, entre autres, des considérations scientifiques et techniques pertinentes.
4. Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe nécessite un amendement à la Convention ou à tout protocole y relatif, l’annexe supplémentaire ou l’annexe modifiée n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention ou à tout protocole y relatif entre lui-même en vigueur.
Toute Partie qui a des raisons de croire qu’une autre Partie agit ou a agi en violation des obligations découlant des dispositions de la présente Convention peut en informer le Secrétariat, et dans ce cas elle informe simultanément et immédiatement, directement ou par l’intermédiaire du Secrétariat, la Partie faisant l’objet des allégations. Tous les renseignements pertinents devraient être transmis aux Parties par le Secrétariat.
Cette déclaration est notifiée par écrit au Secrétariat qui la communique aux Parties.
La présente Convention est ouverte à la signature des États, de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, et des organisations d’intégration politique ou économique à Bâle, le 22 mars 1989, au Département fédéral des affaires étrangères de la Suisse, à Berne, du 23 mars 1989 au 30 juin 1989, et au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, du 1erjuillet 1989 au 22 mars 1990.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies sera le Dépositaire de la présente Convention et de tout protocole y relatif.
Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe originaux de la présente Convention font également foi.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente Convention.Fait à Bâle, le 22 mars mil neuf cent quatre-vingt-neuf.(Suivent les signatures)
Flux de déchets
Y1 Déchets cliniques provenant de soins médicaux dispensés dans des hôpitaux, centres médicaux et cliniques Y2 Déchets issus de la production et de la préparation de produits pharmaceutiques Y3 Déchets de médicaments et produits pharmaceutiques Y4 Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques Y5 Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l’utilisation des produits de préservation du bois Y6 Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de solvants organiques Y7 Déchets cyanurés de traitements thermiques et d’opérations de trempe Y8 Déchets d’huiles minérales impropres à l’usage initialement prévu Y9 Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau Y10 Substances et articles contenant, ou contaminés par, des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB) Y11 Résidus goudronneux de raffinage, de distillation ou de toute opération de pyrolyse Y12 Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation d’encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis Y13 Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles et adhésifs Y14 Déchets de substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d’activités de recherche, de développement ou d’enseignement, et dont les effets sur l’homme et/ou sur l’environnement ne sont pas connus Y15 Déchets de caractère explosible non soumis à une législation différente Y16 Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de produits et matériels photographiques Y17 Déchets de traitements de surface des métaux et matières plastiques Y18 Résidus d’opérations d’élimination des déchets industriels
Déchets ayant comme constituants:
Y19 Métaux carbonyles
Y20 Béryllium, composés du béryllium
Y21 Composés du chrome hexavalent
Y22 Composés du cuivre
Y23 Composés du zinc
Y24 Arsenic, composés de l’arsenic
Y25 Sélénium, composés du sélénium
Y26 Cadmium, composés du cadmium
Y27 Antimoine, composés de l’antimoine
Y28 Tellure, composés du tellure
Y29 Mercure, composés du mercure
Y30 Thallium, composés du thallium
Y31 Plomb, composés du plomb
Y32 Composés inorganiques du fluor, à l’exclusion du fluorure de calcium
Y33 Cyanures inorganiques
Y34 Solutions acides ou acides sous forme solide
Y35 Solutions basiques ou bases sous forme solide
Y36 Amiante (poussières et fibres)
Y37 Composés organiques du phosphore
Y38 Cyanures organiques
Y39 Phénols, composés phénolés, y compris les chlorophénols
Y40 Éthers
Y41 Solvants organiques halogénés
Y42 Solvants organiques, sauf solvants halogénés
Y43 Tout produit de la famille des dibenzofurannes polychlorés
Y44 Tout produit de la famille des dibenzoparadioxines polychlorées
Y45 Composés organohalogénés autres que les matières figurant dans la présente Annexe (par exemple Y39, Y41, Y42, Y43, Y44).
Y46 Déchets ménagers collectés Y47 Résidus provenant de l’incinération des déchets ménagers Y484,5 Déchets plastiques, y compris les mélanges de ces déchets, à l’exception de ceux qui suivent: – Les déchets plastiques qui sont dangereux en vertu du par. 1 a) de l’art. 16 – Les déchets plastiques énumérés ci-dessous, à condition qu’ils soient destinés à être recyclés7d’une manière écologiquement rationnelle et soient presque exempts de contamination et d’autres types de déchets8: – Déchets plastiques constitués presque exclusivement9d’un polymère non-halogéné, comprenant, mais non limités aux polymères suivants: – Polyéthylène (PE) – Polypropylène (PP) – Polystyrène (PS) – Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) – Téréphtalate de polyéthylène (PET) – Polycarbonates (PC) – Polyéthers – Déchets plastiques constitués presque exclusivement10d’une résine ou d’un produit de condensation dans leur forme durcie, comprenant, mais non limité aux résines suivantes: – Résines uréiques de formaldéhyde – Résines phénoliques de formaldéhyde – Résines mélaminiques de formaldéhyde – Résines époxydes – Résines alkydes – Déchets plastiques constitués presque exclusivement11d’un des polymères fluorés suivants12: – Perfluoréthylène/propylène (FEP) – Alcanes alcoxyles perfluorés: – Tétrafluoréthylène / éther d’alkylninyle (PFA) – Tétrafluoréthylène / éther de méthylvinyle perfluoré (MFA) – Fluorure de polyvinyle (PVF) – Fluorure de polyvinylidène (PVDF) – Mélanges de déchets plastiques constitués de polyéthylène (PE), polypropylène (PP) et/ou téréphtalate de polyéthylène (PET), à condition que chacun de leurs constituants soit destiné à être recyclé séparément13et d’une manière écologiquement rationnelle et soit presque exempt de contamination et d’autres types de déchets14. Y4915,16 Déchets d’équipements électriques et électroniques: – Déchets d’équipements électriques et électroniques – Ne contenant pas d’éléments inscrits à l’Annexe I ni contaminés par de tels éléments dans des proportions telles que le déchet présente une des caractéristiques de danger énumérées dans l’Annexe III, et – Dont aucun des composants (par exemple, certains circuits imprimés, certains dispositifs d’affichage) ne contient des éléments inscrits à l’Annexe I ni n’est contaminé par de tels éléments, dans des proportions telles que le composant présente une des caractéristiques de danger énumérées dans l’Annexe III – Constituants de déchets d’équipements électriques et électroniques (par exemple, certains circuits imprimés, certains dispositifs d’affichage) ne contenant pas d’éléments inscrits à l’Annexe I ni contaminés par de tels éléments dans des proportions telles qu’ils présentent une des caractéristiques de danger énumérées dans l’Annexe III, sauf s’ils sont couverts par une autre rubrique de l’Annexe II ou par une rubrique de l’Annexe IX – Déchets provenant du traitement de déchets d’équipements électriques et électroniques ou de constituants de déchets d’équipements électriques et électroniques (par exemple, fractions provenant du déchiquetage ou du démontage) et ne contenant pas d’éléments inscrits à l’Annexe I ni contaminés par de tels éléments dans des proportions telles qu’ils présentent une des caractéristiques de danger énumérées dans l’Annexe III, sauf s’ils sont couverts par une autre rubrique de l’Annexe II ou par une rubrique de l’Annexe IX.
| Classe ONU* | Code | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 1 | H1 | Matières explosives Une matière ou un déchet explosif est une matière (ou un mélange de matières) solide ou liquide qui peut elle-même, par réaction chimique, émettre des gaz à une température et une pression et à une vitesse telle qu’il en résulte des dégâts dans la zone environnement. |
| 3 | H3 | Matières inflammables Les liquides inflammables sont les liquides, mélanges de liquides, ou liquides contenant des solides en solution ou suspension (peintures, vernis, laques, etc., par exemple, à l’exclusion cependant des matières ou déchets classés ailleurs en raison de leurs caractéristiques dangereuses), qui émettent des vapeurs inflammables à une température ne dépassant pas 60,5 C en creuset fermé ou 65,6 C en creuset ouvert. (Comme les résultats des essais en creuset ouvert et en creuset fermé ne sont pas strictement comparables entre eux et que même les résultats de plusieurs essais effectués selon la même méthode diffèrent souvent, les règlements qui s’écarteraient des chiffres ci-dessus pour tenir compte de ces différences demeureraient conformes à l’esprit de cette définition.) |
| 4.1 | H4.1 | Matières solides inflammables Les solides ou déchets solides inflammables sont les matières solides autres que celles classées comme explosives, qui, dans les conditions rencontrées lors du transport, s’enflamment facilement ou peuvent causer un incendie sous l’effet du frottement, ou le favoriser. |
| 4.2 | H4.2 | Matières spontanément inflammables Matières ou déchets susceptibles de s’échauffer spontanément dans des conditions normales de transport, ou de s’échauffer au contact de l’air, et pouvant alors s’enflammer. |
| 4.3 | H4.3 | Matières ou déchets qui, au contact de l’eau, émettent des gaz inflammables Matières ou déchets qui, par réaction avec l’eau, sont susceptibles de s’enflammer spontanément ou d’émettre des gaz inflammables en quantités dangereuses. |
| 5.1 | H5.1 | Matières comburantes Matières ou déchets qui, sans être toujours combustibles eux-mêmes, peuvent, en général en cédant de l’oxygène, provoquer ou favoriser la combustion d’autres matières. |
| 5.2 | H5.2 | Péroxydes organiques Matières organiques ou déchets contenant la structure bivalente –0–0– sont des matières thermiquement instables, qui peuvent subir une décomposition auto-accélérée exothermique. |
| 6.1 | H6.1 | Matières toxiques (aiguës) Matières ou déchets qui, par ingestion, inhalation ou pénétration cutanée, peuvent causer la mort ou une lésion grave ou nuire à la santé humaine. |
| 6.2 | H6.2 | Matières infectieuses Matières ou déchets contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait, ou dont on a de bonnes raisons de croire, qu’ils causent la maladie chez les animaux ou chez l’homme. |
| 8 | H8 | Matières corrosives Matières ou déchets qui, par action chimique, causent des dommages graves aux tissus vivants qu’elles touchent, ou qui peuvent en cas de fuite endommager sérieusement, voire détruire, les autres marchandises transportées ou les engins de transport et qui peuvent aussi comporter d’autres risques. |
| 9 | H10 | Matières libérant des gaz toxiques au contact de l’air ou de l’eau Matières ou déchets qui, par réaction avec l’air ou l’eau, sont susceptibles d’émettre des gaz toxiques en quantités dangereuses. |
| 9 | H11 | Matières toxiques (effets différés ou chroniques) Matières ou déchets qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des effets différés ou chroniques, ou produire le cancer. |
| 9 | H12 | Matières écotoxiques Matières ou déchets qui, s’ils sont rejetés, provoquent ou risquent de provoquer, par bio-accumulation et/ou effets toxiques sur les systèmes biologiques, des impacts nocifs immédiats ou différés sur l’environnement. |
| 9 | H13 | Matières susceptibles après élimination de donner lieu, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l’une des caractéristiques énumérées ci-dessus. |
| * Cette numérotation correspond au système de classification de danger adopté dans les recommandations des Nations Unies pour le transport des marchandises dangereuses (ST/SG/AC.10/1/Rev. 5, Nations Unies, New York, 1988). |
Les dangers que certains types de déchets sont susceptibles de présenter ne sont pas encore bien connus; il n’existe pas d’épreuves d’appréciation quantitative de ces dangers. Des recherches plus approfondies sont nécessaires afin d’élaborer les moyens de caractériser les dangers que ces types de déchets peuvent présenter pour l’homme ou l’environnement. Des épreuves normalisées ont été mises au point pour des substances et matières pures. De nombreux pays membres ont élaboré des tests nationaux que l’on peut appliquer aux matières destinées à être éliminées par les opérations figurant à l’annexe I17à la Convention en vue de décider si ces matières présentent une quelconque des caractéristiques énumérées dans la présente Annexe.
La section A récapitule toutes ces opérations d’élimination telles qu’elles sont effectuées en pratique.
D1 Dépôt sur ou dans le sol (par exemple mise en décharge, etc.) D2 Traitement en milieu terrestre (par exemple biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.) D3 Injection en profondeur (par exemple des déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc.) D4 Lagunage (par exemple déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc.) D5 Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l’environnement, etc.) D6 Rejet dans le milieu aquatique sauf l’immersion en mer D7 Immersion en mer, y compris enfouissement dans le sous-sol marin D8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente Annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l’un des procédés énumérés à la section A D9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente Annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l’un des procédés énumérés à la section A (par exemple évaporation, séchage, calcination, neutralisation, précipitation, etc.) D10 Incinération à terre D11 Incinération en mer D12 Stockage permanent (par exemple placement de conteneurs dans une mine, etc.) D13 Regroupement préalablement à l’une des opérations de la section A D14 Reconditionnement préalablement à l’une des opérations de la section A D15 Stockage préalablement à l’une des opérations de la section A
La section B est censée récapituler toutes ces opérations, concernant des matières qui sont considérées ou légalement définies comme déchets dangereux et qui auraient sinon subi l’une des opérations énoncées à la section A.
R1 Utilisation comme combustible (autrement qu’en incinération directe) ou autre moyen de produire de l’énergie R2 Récupération ou régénération des solvants R3 Recyclage ou récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants R4 Recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques R5 Recyclage ou récupération d’autres matières inorganiques R6 Régénération des acides ou des bases R7 Récupération des produits servant à capter les polluants R8 Récupération des produits provenant des catalyseurs R9 Régénération ou autres réemplois des huiles usées R10 Épandage sur le sol au profit de l’agriculture ou de l’écologie R11 Utilisation de matériaux résiduels obtenus à partir de l’une des opérations numérotées R1 à R10 R12 Échange de déchets en vue de les soumettre à l’une des opérations numérotées R1 à R11 R13 Mise en réserve de matériaux en vue de les soumettre à l’une des opérations figurant à la section B
Notes
1) Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de télex ou de télécopieur, ainsi que nom, adresse et numéro de téléphone, de télex ou de télécopieur de la personne à contacter. 2) Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de télex ou de télécopieur. 3) En cas de notification générale couvrant plusieurs transferts, indiquer soit les dates prévues de chaque transport, soit, si celles-ci ne sont pas connues, la fréquence prévue des transports. 4) Informations à fournir sur les dispositions pertinentes relatives à l’assurance et sur la manière dont l’exportateur, le transporteur et l’éliminateur s’en acquittent. 5) Indiquer la nature et la concentration des composés les plus dangereux au regard de la toxicité et des autres dangers présentés par les déchets tant pour la manipulation que pour le mode d’élimination prévu. 6) En cas de notification générale couvrant plusieurs transferts, indiquer à la fois la quantité totale estimée et les quantités estimées pour chacun des transferts. 7) Dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour évaluer les risques et déterminer la validité de l’opération d’élimination proposée.
Notes
Les informations à fournir sur le document de mouvement devraient, chaque fois que possible, être rassemblées dans un seul et même document avec celles exigées par la réglementation des transports. En cas d’impossibilité, ces informations devraient compléter et non répéter celles exigées par la réglementation des transports. Le document de mouvement contiendra des instructions quant à la personne habilitée à fournir les renseignements et à remplir les formulaires.
Sauf dispositions contraires de l’accord prévu à l’art. 20 de la Convention, la procédure d’arbitrage est conduite conformément aux dispositions des art. 2 à 10 ci-après.
La Partie requérante notifie au Secrétariat que les Parties sont convenues de soumettre le différend à l’arbitrage conformément au par. 2 ou au par. 3 de l’art. 20 de la Convention, en indiquant notamment les articles de la Convention dont l’interprétation ou l’application sont en cause. Le Secrétariat communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties à la Convention.
Le tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des Parties au différend nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l’une des Parties au différend ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l’une de ces Parties, ni se trouver au service de l’une d’elles, ni s’être déjà occupé de l’affaire à aucun titre.
Le tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l’objet du différend.
À moins que le tribunal d’arbitrage n’en décide autrement en raison des circonstances particulières de l’affaire, les dépenses du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont prises en charge à parts égales par les Parties au différend. Le tribunal tient un relevé de toutes ses dépenses et en fournit un état final aux Parties.
Toute Partie ayant, en ce qui concerne l’objet du différend, un intérêt d’ordre juridique susceptible d’être affecté par la décision peut intervenir dans la procédure, avec le consentement du tribunal.
Les déchets qui figurent dans la présente annexe sont considérés comme des déchets dangereux en vertu de l’al. a) du par. 1 de l’art. 1 de la Convention et l’inscription d’un déchet dans la présente annexe n’exclut pas le recours à l’annexe III pour démontrer que ledit déchet n’est pas dangereux.
A1010 Déchets de métaux et déchets constitués d’alliages d’un ou plusieurs des métaux suivants: – antimoine – arsenic – béryllium – cadmium – plomb – mercure – sélénium – tellure – thallium à l’exception des déchets de ce type inscrits sur la liste B. A1020 Déchets, à l’exception des déchets de métaux sous forme massive, ayant comme constituants ou contaminants l’une des substances suivantes: – antimoine; composés de l’antimoine – béryllium; composés du béryllium – cadmium; composés du cadmium – plomb; composés du plomb – sélénium; composés du sélénium – tellure; composés du tellure A1030 Déchets ayant comme constituants ou contaminants l’une des substances suivantes: – arsenic; composés de l’arsenic – mercure; composés du mercure – thallium; composés du thallium A1040 Déchets ayant comme constituants des: – métaux carbonyles – composés du chrome hexavalent A1050 Boues de galvanisation A1060 Liqueurs provenant du décapage des métaux A1070 Résidus de lixiviation du traitement du zinc, poussières et boues telles que jarosite, hématite, etc. A1080 Déchets de zinc ne figurant pas sur la liste B et contenant du plomb et du cadmium à des concentrations suffisantes pour qu’ils présentent l’une des caractéristiques de l’annexe III A1090 Cendres provenant de l’incinération de fils de cuivre isolés A1100 Poussières et résidus provenant des systèmes d’épuration des fumées des fonderies de cuivre A1110 Solutions électrolytiques usagées provenant des opérations d’affinage électrolytique et d’électrorécupération du cuivre A1120 Boues résiduaires, à l’exception des boues anodiques, provenant des systèmes de purification de l’électrolyte dans les opérations d’affinage électrolytique et d’électrorécupération du cuivre A1130 Solutions de décapage contenant du cuivre dissout A1140 Catalyseurs usagés à base de chlorure de cuivre et de cyanure de cuivre A1150 Cendres de métaux précieux provenant de l’incinération de circuits imprimés ne figurant pas sur la liste B18 A1160 Déchets d’accumulateurs électriques au plomb et à l’acide, entiers ou concassés A1170 Accumulateurs électriques et piles usagés non triés, à l’exception des mélanges ne contenant que des accumulateurs électriques et piles usagés figurant sur la liste B. Accumulateurs électriques et piles usagés ne figurant pas sur la liste B et contenant des constituants mentionnés à l’annexe I dans une proportion qui les rend dangereux A118019 Assemblages électriques et électroniques usagés ou sous forme de débris20contenant des éléments tels que les accumulateurs et autres piles figurant sur la liste A, les interrupteurs à mercure, les verres provenant de tubes cathodiques, les autres verres activés, les condensateurs à PCB, ou contaminés par les constituants figurant à l’annexe I (comme le cadmium, le mercure, le plomb, les diphényles polychlorés, etc.) dans une proportion telle qu’ils présentent l’une des caractéristiques de danger énumérées à l’annexe III [voir rubrique correspondante de la liste B (B1110)]21 A118122 Déchets d’équipements électriques et électroniques (voir la rubrique correspondante Y49 dans l’Annexe II)23: – Déchets d’équipements électriques et électroniques – Contenant du cadmium, du plomb, du mercure, des composés organohalogénés ou d’autres éléments inscrits à l’Annexe I, ou contaminés par de tels éléments dans des proportions telles que le déchet présente une des caractéristiques de danger énumérées dans l’Annexe III, ou – Dotés d’un composant contenant des éléments inscrits à l’Annexe I ou contaminé par de tels éléments dans des proportions telles que le composant présente une des caractéristiques de danger énumérées dans l’Annexe III, notamment les composants ci-après: – Verre de tube cathodique figurant sur la liste A – Accumulateur ou pile figurant sur la liste A – Interrupteur, lampe, tube fluorescent ou dispositif d’affichage à rétro-éclairage contenant du mercure – Condensateur contenant des PCB – Composant contenant de l’amiante – Certains circuits imprimés – Certains dispositifs d’affichage – Certains composants plastiques contenant un retardateur de flamme bromé – Constituants de déchets d’équipements électriques et électroniques contenant des éléments inscrits à l’Annexe I ou contaminés par de tels éléments dans des proportions telles qu’ils présentent une des caractéristiques de danger énumérées dans l’Annexe III, sauf s’ils sont couverts par une autre rubrique figurant sur la liste A – Déchets provenant du traitement de déchets d’équipements électriques et électroniques ou de constituants de déchets d’équipements électriques et électroniques et contenant des éléments inscrits à l’Annexe I ou contaminés par de tels éléments dans des proportions telles qu’ils présentent une des caractéristiques de danger énumérées dans l’Annexe III (par exemple, fractions provenant du déchiquetage ou du démontage), sauf s’ils sont couverts par une autre rubrique figurant sur la liste A A1190 Déchets de câbles métalliques revêtus de matières plastiques ou isolés par des matières plastiques, ou contaminés par du goudron, des PCB24, du plomb, du cadmium, d’autres composés organohalogénés ou d’autres constituants de l’Annexe I au point de présenter les caractéristiques de l’Annexe III
A2010 Débris de verre provenant de tubes cathodiques et d’autres verres activés A2020 Déchets de composés inorganiques du fluor sous forme de liquides ou de boues à l’exception de ceux figurant sur la liste B A2030 Catalyseurs usagés, à l’exception de ceux figurant sur la liste B A2040 Déchets de gypse provenant de procédés chimiques industriels, possédant des constituants figurant à l’annexe I dans une proportion telle qu’ils présentent l’une des caractéristiques de danger énumérées à l’annexe III [voir rubrique correspondante de la liste B (B2080)] A2050 Déchets d’amiante (poussières et fibres) A2060 Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, contenant des substances citées à l’annexe I à des concentrations suffisantes pour qu’elles présentent l’une des caractéristiques de danger énumérées à l’annexe III [voir rubrique correspondante de la liste B (B2050)]
A3010 Résidus de la production ou du traitement du coke et du bitume de pétrole A3020 Déchets d’huiles minérales impropres à l’usage initialement prévu A3030 Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des boues de composés antidétonants au plomb A3040 Déchets de fluides thermiques (transfert calorifique) A3050 Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de résines, de latex, de plastifiants, de colles ou adhésifs, à l’exception de ceux figurant sur la liste B [voir rubrique correspondante de la liste B (B4020)] A3060 Déchets de nitrocellulose A3070 Déchets de phénols et composés phénolés, y compris les chlorophénols, sous forme de liquides ou de boues A3080 Déchets d’éthers, à l’exception de ceux figurant sur la liste B A3090 Déchets de sciures, cendres, boues et farines de cuir contenant des composés de chrome hexavalent ou des biocides [voir rubrique correspondante de la liste B (B3100)] A3100 Rognures et autres déchets de cuir naturel ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d’ouvrages en cuir, contenant des composés de chrome hexavalent ou des biocides[voir rubrique correspondante de la liste B (B3090)] A3110 Déchets de pelleterie contenant des composés de chrome hexavalent, des biocides ou des substances infectieuses [voir rubrique correspondante de la liste B (B3110)] A3120 Fraction légère des résidus de broyage A3130 Déchets de composés organiques du phosphore A3140 Déchets de solvants organiques non-halogénés, autres que ceux spécifiés sur la liste B A3150 Déchets de solvants organiques halogénés A3160 Résidus de distillation non-aqueux, halogénés ou non-halogénés, issus d’opérations de récupération de solvants organiques A3170 Déchets provenant de la production d’hydrocarbures aliphatiques halogénés (tels que le chlorométhane, le dichloréthane, le chlorure de vinyle, le chlorure de vinylidène, le chlorure d’allyle et l’épichlorhydrine) A3180 Déchets, substances et articles contenant, consistant en, ou contaminés par des biphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT), du naphtalène polychloré (PCN) ou des biphényles polybromés (PBB), y compris tout composé polybromé analogue ayant une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg25 A3190 Déchets bitumineux (à l’exclusion des ciments asphaltiques) provenant du raffinage, de la distillation et de tout traitement pyrolitique de matières organiques A3200 Enrobés contenant du goudron et provenant de la construction et de l’entretien des routes (voir rubrique correspondante de la liste B - B2130) A321026 Déchets plastiques, y compris les mélanges de tels déchets, contenant, ou contaminés par, des constituants figurant à l’annexe I dans une proportion telle qu’ils présentent l’une des caractéristiques de danger énumérées à l’annexe III (voir les rubriques connexes Y48 de l’annexe II et B3011 de la liste B).
A4010 Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de produits pharmaceutiques, à l’exception de ceux figurant sur la liste B A4020 Déchets hospitaliers et apparentés, c’est-à-dire déchets provenant des soins médicaux, infirmiers, dentaires, vétérinaires ou autres pratiques analogues, et déchets produits dans les hôpitaux ou autres établissements apparentés lors de l’examen ou du traitement des patients ou lors des travaux de recherche A4030 Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques, y compris les déchets de pesticides et d’herbicides non conformes aux spécifications, périmés27ou impropres à l’usage initialement prévu A4040 Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l’utilisation de produits chimiques destinés à la préservation du bois28 A4050 Déchets contenant, consistant en ou contaminés par l’une des substances suivantes: – cyanures inorganiques, excepté les résidus des métaux précieux sous forme solide et présentant des traces de cyanures inorganiques – cyanures organiques A4060 Déchets de mélanges et/ou émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau A4070 Déchets provenant de la production, de la préparation et de l’utilisation d’encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis, excepté ceux qui figurent sur la liste B [voir rubrique correspondante de la liste B (B4010)] A4080 Déchets à caractère explosible (à l’exception de ceux qui figurent sur la liste B) A4090 Déchets de solutions acides ou basiques, autres que celles qui figurent dans la rubrique correspondante de la liste B (B2120) A4100 Déchets provenant des installations industrielles antipollution d’épuration des rejets gazeux industriels, à l’exception de ceux qui figurent sur la liste B A4110 Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l’une des substances suivantes: – tout produit de la famille des polychlorodibenzofuranes – tout produit de la famille des polychlorodibenzo-p-dioxines A4120 Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des peroxydes A4130 Déchets d’emballages et de récipients contenant des substances de l’annexe I à des concentrations suffisantes pour qu’ils présentent l’une des caractéristiques de danger figurant à l’annexe III A4140 Déchets consistant en, ou contenant des produits chimiques non conformes aux spécifications ou périmés29, appartenant aux catégories de l’annexe I et ayant les caractéristiques de danger figurant à l’annexe III A4150 Déchets de substances chimiques provenant d’activités de recherche-développement ou d’enseignement, non identifiés et/ou nouveaux et dont les effets sur l’homme et/ou sur l’environnement ne sont pas connus A4160 Charbon actif usagé ne figurant pas sur la liste B [voir rubrique correspondante de la liste B (B2060)]
Les déchets qui figurent dans la présente annexe ne sont pas couverts par l’al. a) du par. 1 de l’art. 1 de la Convention, à moins qu’ils ne contiennent des matières de l’annexe I à des concentrations telles qu’ils présentent une caractéristique de danger figurant à l’annexe III.
B1010 Déchets de métaux et de leurs alliages sous forme métallique, non dispersible: – métaux précieux (or, argent, groupe du platine, le mercure étant exclu) – débris de fer et d’acier – débris de chrome – débris de cuivre – débris de nickel – débris d’aluminium – débris de zinc – débris d’étain – débris de tungstène – débris de molybdène – débris de tantale – débris de magnésium – débris de cobalt – débris de bismuth – débris de titane – débris de zirconium – débris de manganèse – débris de germanium – débris de vanadium – débris de hafnium, indium, niobium, rhénium et gallium – débris de thorium – débris de terres rares B1020 Débris purs et non contaminés des métaux suivants, y compris leurs alliages, sous forme finie (feuilles, tôles, poutrelles, barres/tiges, etc.): – débris d’antimoine – débris de béryllium – débris de cadmium – débris de plomb (à l’exception des accumulateurs électriques au plomb et à l’acide) – débris de sélénium – débris de tellure B1030 Résidus contenant des métaux réfractaires B1031 Déchets de métaux et d’alliages constitués d’un ou plusieurs des métaux suivants: molybdène, tungstène, titane, tantale, niobium et rhénium sous forme métallique dispersible (poudre métallique), à l’exception de déchets tels que ceux spécifiés dans la liste A, à la rubrique A1050 – boues de galvanisation B1040 Débris d’assemblages provenant de générateurs électriques, non contaminés par des huiles lubrifiantes, des PCB ou des PCT au point de devenir dangereux B1050 Débris de métaux non-ferreux mélangés (fractions lourdes) dépourvus de constituants figurant à l’annexe I à des concentrations telles qu’ils présentent l’une des caractéristiques de danger figurant à l’annexe III30 B1060 Déchets de sélénium et de tellure sous forme de métal élémentaire, y compris les poudres B1070 Déchets de cuivre et d’alliages de cuivre sous forme dispersible, sauf s’ils possèdent des constituants figurant à l’annexe I à des concentrations telles qu’ils présentent l’une des caractéristiques de danger figurant à l’annexe III B1080 Cendres et résidus de zinc, y compris résidus d’alliages de zinc sous forme dispersible, sauf s’ils contiennent des constituants de l’annexe I à des concentrations telles qu’ils puissent avoir l’une des caractéristiques de danger figurant à l’annexe III31 B1090 Accumulateurs électriques et piles usagés conformes à certaines spécifications, à l’exception de ceux contenant du plomb, du cadmium ou du mercure B1100 Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l’affinage des métaux: – Mattes de galvanisation – Écumes et laitiers de zinc – mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn) – mattes de fonds de la galvanisation (> 92 % Zn) – laitiers de fonderie sous pression (> 85 % Zn) – laitiers provenant de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92 % Zn) – résidus provenant de l’écumage du zinc – Résidus provenant de l’écumage de l’aluminium, à l’exception des scories salées – Scories provenant du traitement du cuivre destinées à un affinage ultérieur, ne contenant pas d’arsenic, de plomb ni de cadmium, au point de présenter l’une des caractéristiques de danger figurant à l’annexe III – Déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fusion du cuivre – Scories provenant du traitement des métaux précieux et destinées à un affinage ultérieur – Scories d’étain contenant du tantale, contenant moins de 0,5 % d’étain B1110 … B1115 Déchets de câbles métalliques revêtus de matières plastiques ou isolés par des matières plastiques, non inscrits à la rubrique A - A1190, à l’exclusion de ceux qui sont destinés à des opérations visées à l’Annexe IV A ou à toute autre opération d’élimination impliquant, à un stade quelconque, un procédé thermique non contrôlé, tel que le brûlage à l’air libre
B1120 Catalyseurs usagés, à l’exception des liquides utilisés comme catalyseurs, possédant l’une des substances suivantes:
| Métaux de transition, à l’exception des déchets de catalyseurs (catalyseurs usagés, catalyseurs liquides usagés ou autres catalyseurs) de la liste A: | Scandium | Titane |
|---|---|---|
| Vanadium | Chrome | |
| Manganèse | Fer | |
| Cobalt | Nickel | |
| Cuivre | Zinc | |
| Yttrium | Zirconium | |
| Niobium | Molybdène | |
| Hafnium | Tantale | |
| Tungstène | Rhénium | |
| Lanthanides (terres rares): | Lanthane | Cérium |
| Praséodyme | Néodyme | |
| Samarium | Europium | |
| Gadolinium | Terbium | |
| Dysprosium | Holmium | |
| Erbium | Thulium | |
| Ytterbium | Lutécium |
B1130 Catalyseurs usagés épurés, contenant des métaux précieux B1140 Résidus de métaux précieux sous forme solide, avec des traces de cyanures inorganiques B1150 Déchets de métaux précieux et de leurs alliages (or, argent, groupe du platine, à l’exception du mercure) sous forme dispersible non liquide, avec conditionnement et étiquetage appropriés B1160 Cendres de métaux précieux provenant de l’incinération de circuits imprimés [voir rubrique correspondante de la liste A (A1150)] B1170 Cendres de métaux précieux provenant de l’incinération de pellicules photographiques B1180 Déchets de pellicules photographiques contenant des halogénures d’argent et de l’argent métallique B1190 Déchets de papiers photographiques contenant des halogénures d’argent et de l’argent métallique B1200 Laitier (scorie) granulé provenant de l’industrie sidérurgique B1210 Laitiers (scories) provenant de l’industrie sidérurgique, y compris les laitiers (scories) utilisés comme source de dioxyde titane et de vanadium B1220 Scories provenant de la production du zinc, chimiquement stabilisées, ayant une forte teneur en fer (plus de 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301) pour utilisation principalement dans la construction B1230 Battitures provenant de la fabrication du fer et de l’acier B1240 Battitures d’oxyde de cuivre B1250 Véhicules à moteur en fin de vie ne contenant ni liquides ni autres éléments dangereux
B2010 Déchets d’opérations minières sous forme non dispersible: – Déchets de graphite naturel – Déchets d’ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement – Déchets de mica – Déchets de leucite, de néphéline et de néphéline syénite – Déchets de feldspath – Déchets de spath fluor – Déchets de silicium sous forme solide, à l’exception de ceux utilisés dans les opérations de fonderie B2020 Déchets de verre sous forme non dispersible: – Calcin et autres déchets et débris de verres, à l’exception du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés B2030 Déchets de céramiques sous forme non dispersible: – Déchets et débris de cermets (composites métal/céramique) – Fibres à base de céramique, non spécifiées par ailleurs B2040 Autres déchets contenant principalement des matières inorganiques: – Sulfate de calcium partiellement raffiné provenant de la désulfuration des fumées – Déchets d’enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de bâtiments – Scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301 et DIN 8201), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives – Soufre sous forme solide – Carbonate de calcium provenant de la production de cyanamide calcique (ayant un pH inférieur à 9) – Chlorures de sodium, de calcium et de potassium – Carborundum (carbure de silicium) – Débris de béton – Déchets de verre contenant du lithium-tantale et du lithium-niobium B2050 Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, ne figurant pas sur la liste A [voir rubrique correspondante sur la liste A (A2060)] B2060 Charbon actif usagé, ne contenant pas d'élements de l'annexe I dans un proportion telle qu'ils présentent des caractéristiques de l'annexe III, par exemple, charbon actif provenant du traitement de l’eau potable, de procédés de l’industrie alimentaire et de la production de vitamines [voir rubrique correspondante de la liste A (A4160)] B2070 Boues de fluorure de calcium B2080 Déchets de gypse provenant de traitements chimiques industriels, ne figurant pas sur la liste A [voir rubrique correspondante de la liste A (A2040)] B2090 Anodes usagées de coke de pétrole ou de bitume de pétrole provenant de la production d’acier ou et d’aluminium, épurées selon les spécifications industrielles usuelles (à l’exception des anodes provenant de l’électrolyse des chlorures alcalins et de l’industrie métallurgique) B2100 Déchets d’hydrates d’aluminium, déchets d’alumine et résidus provenant de la production d’alumine, à l’exception des matières utilisées dans les procédés d’épuration de fumées, de floculation et de filtration B2110 Résidus de bauxite («boues rouges») (pH moyen inférieur à 11,5) B2120 Déchets de solutions acides ou basiques ayant un pH supérieur à 2 et inférieur à 11,5, qui ne sont pas corrosives ou autrement dangereuses (voir rubrique correspondante de la liste A – A4090) B2130 Matières bitumineuses (déchets d’asphalte) provenant de la construction et de l’entretien des routes ne contenant pas de goudron32(voir la rubrique correspondante de la liste A A3200)
B301033 Déchets de matières plastiques sous forme solide Matières plastiques ou matières plastiques composées ci-après, à condition qu’elles ne soient pas mélangées avec d’autres déchets et qu’elles soient préparées selon certaines spécifications: – Déchets plastiques de polymères et copolymères non halogénés comprenant, mais non limités à34: – éthylène – styrène – polypropylène – térephtalate de polyéthylène – acrylonitrile – butadiène – polyacétales – polyamides – térephtalates de polybutylène – polycarbonates – polyéthers – sulfures de polyphénylène – polymères acryliques – alcanes C10-C13 (plastifiants) – polyuréthannes (ne contenant pas de CFC) – polysiloxanes – polyméthacrylate de méthyle – alcool polyvinylique – butyral de polyvinyle – acétate polyvinylique – Déchets de résine ou produits de condensation traités comprenant: – résines uréiques de formaldéhyde – résines phénoliques de formaldéhyde – résines mélaminiques de formaldéhyde – résines époxydes – résines alkydes – polyamides – Déchets de polymères fluorés35: – perfluoroéthylène/propylène (FEP) – alcane alcoxyle perfluoré – tétrafluoroéthylène/éther de vinyle perfluoré (PFA) – tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyl perfluoré (MFA) – fluorure de polyvinyle (PVF) – fluorure de polyvinylidène (PVDF) B301136 Déchets plastiques (voir les rubriques connexes Y48 de l’annexe II et A3210 de la liste A): – Les déchets plastiques énumérés ci-dessous, à condition qu’ils soient destinés à être recyclés37d’une manière écologiquement rationnelle et soient presque exempts de contamination et d’autres types de déchets38: – Déchets plastiques constitués presque exclusivement39d’un polymère non-halogéné, comprenant, mais non limités aux polymères suivants: – Polyéthylène (PE) – Polypropylène (PP) – Polystyrène (PS) – Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) – Téréphtalate de polyéthylène (PET) – Polycarbonates (PC) – Polyéthers – Déchets plastiques constitués presque exclusivement40d’une résine ou d’un produit de condensation dans leur forme durcie, comprenant, mais non limités aux résines suivantes: – Résines uréiques de formaldéhyde – Résines phénoliques de formaldéhyde – Résines mélaminiques de formaldéhyde – Résines époxydes – Résines alkydes – Déchets plastiques constitués presque exclusivement41d’un des polymères fluorés suivants42: – Perfluoroéthylène/propylène (FEP) – Alcanes alcoxyles perfluorés: – Tétrafluoroéthylène/éther d’alkylvinyle perfluoré (PFA) – Tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyle perfluoré (MFA) – Fluorure de polyvinyle (PVF) – Fluorure de polyvinylidène (PVDF) – Mélanges de déchets plastiques constitués de polyéthylène (PE), polypropylène (PP) et/ou téréphtalate de polyéthylène (PET), à condition que chacun de leurs constituants soit destiné à être recyclé séparément43et d’une manière écologiquement rationnelle et soit presque exempt de contamination et d’autres types de déchets44. B3020 Déchets de papier, de carton et de produits de papier Matières ci-après, à condition qu’elles ne soient pas mélangées avec des déchets dangereux: – Déchets et débris de papier ou de carton provenant: – de papiers ou cartons écrus ou de papiers ou cartons ondulés – d’autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâtes chimiques blanchies, non colorés dans la masse – de papiers ou cartons obtenus essentiellement à partir de pâtes mécaniques (par exemple journaux, périodiques et imprimés similaires) – autres, comprenant mais non limités aux: i) cartons entrecollés ii) rebuts non triés B3026 Déchets ci-après, issus du prétraitement d’emballages composites pour liquides, ne contenant pas de matières visées à l’Annexe I à des concentrations suffisantes pour présenter une des caractéristiques de danger figurant dans l’Annexe III: – Fraction non séparable de plastique – Fraction non séparable de plastique-aluminium B3027 Déchets de pelliculage d’étiquettes adhésives contenant des matières premières utilisées dans la fabrication des étiquettes B3030 Déchets de matières textiles Matières ci-après, à condition qu’elles ne soient pas mélangées avec d’autres déchets et qu’elles soient préparées selon certaines spécifications: – Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés) – non cardés, ni peignés – autres – Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés – blousses de laine ou de poils fins – autres déchets de laine ou de poils fins – déchets de poils grossiers – Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés) – déchets de fils – effilochés – autres – Étoupes et déchets de lin – Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis sativa L.) – Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de jute et d’autres fibres textiles libériennes (à l’exclusion du lin, du chanvre et de la ramie) – Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de sisal et d’autres fibres textiles du genre Agave – Étoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de coco – Étoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) d’abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee) – Étoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de ramie et d’autres fibres textiles végétales, non dénommés ni compris ailleurs – Déchets (y compris les déchets de fils, blousses et effilochés) – de fibres synthétiques – de fibres artificielles – Articles de friperie – Chiffons, ficelles, cordes et cordages en matières textiles sous forme de déchets ou d’articles hors d’usage – triés – autres B3035 Déchets de revêtements de sols en matières textiles, tapis B3040 Déchets de caoutchouc Matières ci-après, à condition qu’elles ne soient pas mélangées avec d’autres types de déchets: – Déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite, par exemple) – Autres déchets de caoutchouc (à l’exception de ceux spécifiés ailleurs) B3050 Déchets de liège et de bois non traités – Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes et boulettes ou sous formes similaires – Déchets de liège: liège concassé, granulé ou pulvérisé B3060 Déchets issus des industries alimentaires et agro-alimentaires, à condition qu’ils ne soient pas infectieux: – Lies de vin – Déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, du type de ceux utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs – Dégras: résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales – Déchets d’os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés – Déchets de poisson – Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao – Autres déchets provenant de l’industrie agro-alimentaires, à l’exception des sous-produits qui respectent les exigences et les normes imposées aux niveaux national et international pour l’alimentation humaine ou animale B3065 Déchets de graisse et d’huiles alimentaires d’origine animale ou végétale (par exemple huiles de friture), à condition qu’ils ne présentent aucune des caractéristiques de l’Annexe III B3070 Déchets suivants: – Déchets de cheveux – Déchets de paille – Mycélium de champignon désactivé provenant de la production de la pénicilline, utilisé pour l’alimentation des animaux B3080 Déchets, rognures et débris de caoutchouc B3090 Rognures et autres déchets de cuir naturel et ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d’ouvrages en cuir, à l’exception des boues de cuir, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides [voir rubrique correspondante de la liste A (A3100)] B3100 Sciures, cendres, boues ou farines de cuir ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides [voir rubrique correspondante de la liste A (A3090)] B3110 Déchets issus de la pelleterie, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent, de biocides ni de substances infectieuses [voir rubrique correspondante de la liste A (A3110) B3120 Déchets constitués de colorants alimentaires B3130 Déchets d’éthers polymères et déchets d’éthers monomères non dangereux et non susceptibles de former des peroxydes B3140 Pneumatiques usagés, à l’exception de ceux destinés aux opérations citées à l’annexe IV.A
B4010 Déchets constitués principalement de peintures à l’eau/au latex, d’encres et de vernis durcis, ne contenant pas de solvants organiques, de métaux lourds ni de biocides à des concentrations pouvant les rendre dangereux [voir rubrique correspondante de la liste A (A4070)] B4020 Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles et adhésifs, ne figurant pas sur la liste A et dépourvus de solvants et d’autres contaminants de sorte qu’ils ne possèdent pas les caractéristiques de danger mentionnées à l’annexe III, par exemple lorsqu’ils sont à base d’eau ou de colles à base de caséine, d’amidon, dextrine, éthers cellulosiques et alcools polyvinyliques [voir rubrique correspondante de la liste A (A3050)] B4030 …
| États parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 25 mars | 2013 | 23 juin | 2013 | |||
| Afrique du Sud | 5 mai | 1994 A | 3 août | 1994 | |||
| Albanie | 29 juin | 1999 A | 27 septembre | 1999 | |||
| Algérie* | 15 septembre | 1998 A | 14 décembre | 1998 | |||
| Allemagne* | 21 avril | 1995 | 20 juillet | 1995 | |||
| Andorre | 23 juillet | 1999 A | 21 octobre | 1999 | |||
| Angola | 6 février | 2017 A | 7 mai | 2017 | |||
| Antigua-et-Barbuda | 5 avril | 1993 A | 4 juillet | 1993 | |||
| Arabie Saoudite | 7 mars | 1990 | 5 mai | 1992 | |||
| Argentine | 27 juin | 1991 | 5 mai | 1992 | |||
| Arménie | 1eroctobre | 1999 A | 30 décembre | 1999 | |||
| Australie | 5 février | 1992 A | 5 mai | 1992 | |||
| Autriche | 12 janvier | 1993 | 12 avril | 1993 | |||
| Azerbaïdjan | 1erjuin | 2001 A | 30 août | 2001 | |||
| Bahamas | 12 août | 1992 A | 10 novembre | 1992 | |||
| Bahreïn | 15 octobre | 1992 | 13 janvier | 1993 | |||
| Bangladesh | 1eravril | 1993 A | 30 juin | 1993 | |||
| Barbade | 24 août | 1995 A | 22 novembre | 1995 | |||
| Bélarus | 10 décembre | 1999 A | 9 mars | 2000 | |||
| Belgique | 1ernovembre | 1993 | 30 janvier | 1994 | |||
| Belize | 23 mai | 1997 A | 21 août | 1997 | |||
| Bénin | 4 décembre | 1997 A | 4 mars | 1998 | |||
| Bhoutan | 26 août | 2002 A | 24 novembre | 2002 | |||
| Bolivie | 15 novembre | 1996 | 13 février | 1997 | |||
| Bosnie et Herzégovine | 16 mars | 2001 A | 14 juin | 2001 | |||
| Botswana | 20 mai | 1998 A | 18 août | 1998 | |||
| Brésil | 1eroctobre | 1992 A | 30 décembre | 1992 | |||
| Brunéi | 16 décembre | 2002 A | 16 mars | 2003 | |||
| Bulgarie | 16 février | 1996 A | 16 mai | 1996 | |||
| Burkina Faso | 4 novembre | 1999 A | 2 février | 2000 | |||
| Burundi | 6 janvier | 1997 A | 6 avril | 1997 | |||
| Cambodge | 2 mars | 2001 A | 31 mai | 2001 | |||
| Cameroun | 9 février | 2001 A | 10 mai | 2001 | |||
| Canada* | 28 août | 1992 | 26 novembre | 1992 | |||
| Cap-Vert | 2 juillet | 1999 A | 30 septembre | 1999 | |||
| Chili* | 11 août | 1992 | 9 novembre | 1992 | |||
| Chine | 17 décembre | 1991 | 5 mai | 1992 | |||
| Hong Konga | 6 juin | 1997 | 1erjuillet | 1997 | |||
| Macaob | 15 décembre | 1999 | 20 décembre | 1999 | |||
| Chypre | 17 septembre | 1992 | 16 décembre | 1992 | |||
| Colombie* | 31 décembre | 1996 | 31 mars | 1997 | |||
| Comores | 31 octobre | 1994 A | 29 janvier | 1995 | |||
| Congo (Brazzaville) | 20 avril | 2007 A | 19 juillet | 2007 | |||
| Congo (Kinshasa) | 6 octobre | 1994 A | 4 janvier | 1995 | |||
| Corée (Nord) | 10 juillet | 2008 A | 8 octobre | 2008 | |||
| Corée (Sud) | 28 février | 1994 A | 29 mai | 1994 | |||
| Costa Rica | 7 mars | 1995 A | 5 juin | 1995 | |||
| Côte d’Ivoire | 1erdécembre | 1994 A | 1ermars | 1995 | |||
| Croatie | 9 mai | 1994 A | 7 août | 1994 | |||
| Cuba* | 3 octobre | 1994 A | 1erjanvier | 1995 | |||
| Danemarkc | 6 février | 1994 | 7 mai | 1994 | |||
| Djibouti | 31 mai | 2002 A | 29 août | 2002 | |||
| Dominique | 5 mai | 1998 A | 3 août | 1998 | |||
| Égypte | 8 janvier | 1993 A | 8 avril | 1993 | |||
| El Salvador | 13 décembre | 1991 | 5 mai | 1992 | |||
| Émirats arabes unis | 17 novembre | 1992 | 15 février | 1993 | |||
| Équateur* | 23 février | 1993 | 24 mai | 1993 | |||
| Érythrée | 10 mars | 2005 A | 8 juin | 2005 | |||
| Espagne* | 7 février | 1994 | 8 mai | 1994 | |||
| Estonie | 21 juillet | 1992 A | 19 octobre | 1992 | |||
| Eswatini | 8 août | 2005 A | 6 novembre | 2005 | |||
| Éthiopie | 12 avril | 2000 A | 11 juillet | 2000 | |||
| Finlande | 19 novembre | 1991 | 5 mai | 1992 | |||
| France | 7 janvier | 1991 | 5 mai | 1992 | |||
| Gabon | 6 juin | 2008 A | 4 septembre | 2008 | |||
| Gambie | 15 décembre | 1997 A | 15 mars | 1998 | |||
| Géorgie | 20 mai | 1999 A | 18 août | 1999 | |||
| Ghana | 30 mai | 2003 A | 28 août | 2003 | |||
| Grèce | 4 août | 1994 | 2 novembre | 1994 | |||
| Grenade | 15 octobre | 2021 A | 13 janvier | 2022 | |||
| Guatemala | 15 mai | 1995 | 13 août | 1995 | |||
| Guinée | 26 avril | 1995 A | 25 juillet | 1995 | |||
| Guinée-Bissau | 9 février | 2005 A | 10 mai | 2005 | |||
| Guinée équatoriale | 7 février | 2003 A | 8 mai | 2003 | |||
| Guyana | 4 avril | 2001 A | 3 juillet | 2001 | |||
| Honduras | 27 décembre | 1995 A | 26 mars | 1996 | |||
| Hongrie | 21 mai | 1990 | 5 mai | 1992 | |||
| Îles Cook | 29 juin | 2004 A | 27 septembre | 2004 | |||
| Îles Salomon | 25 août | 2022 A | 23 novembre | 2022 | |||
| Inde | 24 juin | 1992 | 22 septembre | 1992 | |||
| Indonésie* | 20 septembre | 1993 A | 19 décembre | 1993 | |||
| Iran | 5 janvier | 1993 A | 5 avril | 1993 | |||
| Iraq | 2 mai | 2011 A | 31 juillet | 2011 | |||
| Irlande | 7 février | 1994 | 8 mai | 1994 | |||
| Islande | 28 juin | 1995 A | 26 septembre | 1995 | |||
| Israël* | 14 décembre | 1994 | 14 mars | 1995 | |||
| Italie* ** | 7 février | 1994 | 8 mai | 1994 | |||
| Jamaïque | 23 janvier | 2003 A | 23 avril | 2003 | |||
| Japon* | 17 septembre | 1993 A | 16 décembre | 1993 | |||
| Jordanie | 22 juin | 1989 | 5 mai | 1992 | |||
| Kazakhstan | 3 juin | 2003 A | 1erseptembre | 2003 | |||
| Kenya | 1erjuin | 2000 A | 30 août | 2000 | |||
| Kirghizistan | 13 août | 1996 A | 11 novembre | 1996 | |||
| Kiribati | 7 septembre | 2000 A | 6 décembre | 2000 | |||
| Koweït | 11 octobre | 1993 | 9 janvier | 1994 | |||
| Laos | 21 septembre | 2010 A | 20 décembre | 2010 | |||
| Lesotho | 31 mai | 2000 A | 29 août | 2000 | |||
| Lettonie | 14 avril | 1992 A | 13 juillet | 1992 | |||
| Liban* | 21 décembre | 1994 | 21 mars | 1995 | |||
| Libéria | 22 septembre | 2004 A | 21 décembre | 2004 | |||
| Libye | 12 juillet | 2001 A | 10 octobre | 2001 | |||
| Liechtenstein | 27 janvier | 1992 | 5 mai | 1992 | |||
| Lituanie | 22 avril | 1999 A | 21 juillet | 1999 | |||
| Luxembourg | 7 février | 1994 | 8 mai | 1994 | |||
| Macédoine du Nord | 16 juillet | 1997 A | 14 octobre | 1997 | |||
| Madagascar | 2 juin | 1999 A | 31 août | 1999 | |||
| Malaisie | 8 octobre | 1993 A | 6 janvier | 1994 | |||
| Malawi | 21 avril | 1994 A | 20 juillet | 1994 | |||
| Maldives | 28 avril | 1992 A | 27 juillet | 1992 | |||
| Mali | 5 décembre | 2000 A | 5 mars | 2001 | |||
| Malte | 19 juin | 2000 A | 17 septembre | 2000 | |||
| Maroc | 28 décembre | 1995 A | 27 mars | 1996 | |||
| Marshall, Îles | 27 janvier | 2003 A | 27 avril | 2003 | |||
| Maurice | 24 novembre | 1992 A | 22 février | 1993 | |||
| Mauritanie | 16 août | 1996 A | 14 novembre | 1996 | |||
| Mexique* | 22 février | 1991 | 5 mai | 1992 | |||
| Micronésie | 6 septembre | 1995 A | 5 décembre | 1995 | |||
| Moldova | 2 juillet | 1998 A | 30 septembre | 1998 | |||
| Monaco | 31 août | 1992 A | 29 novembre | 1992 | |||
| Mongolie | 15 avril | 1997 A | 14 juillet | 1997 | |||
| Monténégro | 23 octobre | 2006 S | 3 juin | 2006 | |||
| Mozambique | 13 mars | 1997 A | 11 juin | 1997 | |||
| Myanmar | 6 janvier | 2015 A | 6 avril | 2015 | |||
| Namibie | 15 mai | 1995 A | 13 août | 1995 | |||
| Nauru | 12 novembre | 2001 A | 10 février | 2002 | |||
| Népal | 15 octobre | 1996 A | 13 janvier | 1997 | |||
| Nicaragua | 3 juin | 1997 A | 1erseptembre | 1997 | |||
| Niger | 17 juin | 1998 A | 15 septembre | 1998 | |||
| Nigéria | 13 mars | 1991 | 5 mai | 1992 | |||
| Norvège* | 2 juillet | 1990 | 5 mai | 1992 | |||
| Nouvelle-Zélanded | 20 décembre | 1994 | 20 mars | 1995 | |||
| Oman | 8 février | 1995 A | 9 mai | 1995 | |||
| Ouganda | 11 mars | 1999 A | 9 juin | 1999 | |||
| Ouzbékistan | 7 février | 1996 A | 7 mai | 1996 | |||
| Pakistan | 26 juillet | 1994 A | 24 octobre | 1994 | |||
| Palaos | 8 septembre | 2011 A | 7 décembre | 2011 | |||
| Palestine | 2 janvier | 2015 A | 2 avril | 2015 | |||
| Panama | 22 février | 1991 | 5 mai | 1992 | |||
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1erseptembre | 1995 A | 30 novembre | 1995 | |||
| Paraguay | 28 septembre | 1995 A | 27 décembre | 1995 | |||
| Pays-Bas*e | 16 avril | 1993 | 15 juillet | 1993 | |||
| Pérou | 23 novembre | 1993 A | 21 février | 1994 | |||
| Philippines | 21 octobre | 1993 | 19 janvier | 1994 | |||
| Pologne* | 20 mars | 1992 | 18 juin | 1992 | |||
| Portugal | 26 janvier | 1994 | 26 avril | 1994 | |||
| Qatar | 9 août | 1995 A | 7 novembre | 1995 | |||
| République centrafricaine | 24 février | 2006 A | 25 mai | 2006 | |||
| République dominicaine | 10 juillet | 2000 A | 8 octobre | 2000 | |||
| République tchèque | 30 septembre | 1993 S | 1erjanvier | 1993 | |||
| Roumanie* | 27 février | 1991 A | 5 mai | 1992 | |||
| Royaume-Uni* | 7 février | 1994 | 8 mai | 1994 | |||
| Akrotiri et Dhekelia | 6 septembre | 2006 | 6 septembre | 2006 | |||
| Gibraltar | 11 avril | 2013 | 10 juillet | 2013 | |||
| Guernesey | 27 novembre | 2002 | 27 novembre | 2002 | |||
| Île de Man | 12 décembre | 2001 | 12 décembre | 2001 | |||
| Jersey | 14 septembre | 2007 | 14 septembre | 2007 | |||
| Territoire antarctique brit. | 7 février | 1994 | 8 mai | 1994 | |||
| Russie* | 31 janvier | 1995 | 1ermai | 1995 | |||
| Rwanda | 7 janvier | 2004 A | 6 avril | 2004 | |||
| Saint-Kitts-et-Nevis* | 7 septembre | 1994 A | 5 décembre | 1994 | |||
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 2 décembre | 1996 A | 2 mars | 1997 | |||
| Sainte-Lucie | 9 décembre | 1993 A | 9 mars | 1994 | |||
| Samoa | 22 mars | 2002 A | 20 juin | 2002 | |||
| Sao Tomé-et-Principe | 12 novembre | 2013 A | 10 février | 2014 | |||
| Sénégal | 10 novembre | 1992 A | 8 février | 1993 | |||
| Serbie | 18 avril | 2000 A | 17 juillet | 2000 | |||
| Seychelles | 11 mai | 1993 A | 9 août | 1993 | |||
| Sierra Leone | 1ernovembre | 2016 A | 30 janvier | 2017 | |||
| Singapour* | 2 janvier | 1996 A | 1eravril | 1996 | |||
| Slovaquie | 28 mai | 1993 S | 1erjanvier | 1993 | |||
| Slovénie | 7 octobre | 1993 A | 5 janvier | 1994 | |||
| Somalie | 26 juillet | 2010 A | 24 octobre | 2010 | |||
| Soudan | 9 janvier | 2006 A | 9 avril | 2006 | |||
| Sri Lanka | 28 août | 1992 A | 26 novembre | 1992 | |||
| Suède | 2 août | 1991 | 5 mai | 1992 | |||
| Suisse | 31 janvier | 1990 | 5 mai | 1992 | |||
| Suriname | 20 septembre | 2011 A | 19 décembre | 2011 | |||
| Syrie | 22 janvier | 1992 | 5 mai | 1992 | |||
| Tadjikistan | 30 juin | 2016 A | 28 septembre | 2016 | |||
| Tanzanie | 7 avril | 1993 A | 6 juillet | 1993 | |||
| Tchad | 10 mars | 2004 A | 8 juin | 2004 | |||
| Thaïlande | 24 novembre | 1997 | 22 février | 1998 | |||
| Togo | 2 juillet | 2004 A | 30 septembre | 2004 | |||
| Tonga | 26 mars | 2010 A | 24 juin | 2010 | |||
| Trinité-et-Tobago | 18 février | 1994 A | 19 mai | 1994 | |||
| Tunisie | 11 octobre | 1995 A | 9 janvier | 1996 | |||
| Turkménistan | 25 septembre | 1996 A | 24 décembre | 1996 | |||
| Turquie | 22 juin | 1994 | 20 septembre | 1994 | |||
| Tuvalu | 21 août | 2020 A | 19 novembre | 2020 | |||
| Ukraine | 8 octobre | 1999 A | 6 janvier | 2000 | |||
| Union européenne* | 7 février | 1994 | 8 mai | 1994 | |||
| Uruguay* | 20 décembre | 1991 | 5 mai | 1992 | |||
| Vanuatu | 16 octobre | 2018 A | 14 janvier | 2019 | |||
| Venezuela* | 3 mars | 1998 | 1erjuin | 1998 | |||
| Vietnam | 13 mars | 1995 A | 11 juin | 1995 | |||
| Yémen | 21 février | 1996 A | 21 mai | 1996 | |||
| Zambie | 15 novembre | 1994 A | 13 février | 1995 | |||
| Zimbabwe | 1ermars | 2012 A | 30 mai | 2012 | |||
| * Réserves et déclarations. ** Objections. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies:http://treaties.un.org/ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Du 30 oct. 1995 au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997. b Du 28 juin 1999 au 19 déc. 1999, la Convention était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. À partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise, la Convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999. c La Convention s’applique aux Îles Féroé et au Groenland. d La Convention ne s’applique pas aux Tokélaou. e Pour le Royaume en Europe. |
Introduit par la D III/1 de la 3eréunion de la Conférence des Parties du 22 sept. 1995, en vigueur pour la Suisse depuis le 5 déc. 2019 (RO 2020 4727). ↩
RO 1993 2934 ↩
RO 1993 2934 ↩
Cette rubrique prend effet le 1erjanvier 2021. ↩
Les Parties peuvent imposer des exigences plus strictes en lien avec cette rubrique. ↩
Voir la rubrique connexe A3210 de la liste A de l’annexe VIII. ↩
Recyclage/récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisés comme solvants (opération R3 de la partie B de l’annexe IV) ou, si nécessaire, stockage temporaire limité à un seul cas, à condition qu’il soit suivi de l’opération R3 et attesté par une documentation contractuelle ou officielle appropriée. ↩
Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression «presque exempts de contamination et d’autres types de déchets». ↩
Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression «presque exclusivement». ↩
Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression «presque exclusivement». ↩
Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression «presque exclusivement». ↩
À l’exclusion des déchets produits après l’étape de la consommation. ↩
Recyclage/récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (opération R3 de la partie B de l’annexe IV) avec tri préalable et, si nécessaire, stockage temporaire limité à un seul cas, à condition qu’il soit suivi de l’opération R3 et attesté par une documentation contractuelle ou officielle appropriée. ↩
Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression «presque exempts de contamination et d’autres types de déchets». ↩
Cette rubrique prend effet le 1erjanvier 2025. ↩
Voir la rubrique A1181 correspondante de la liste A figurant dans l’Annexe VIII. ↩
Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512 ). ↩
Il est à noter que la rubrique correspondante de la liste B (B1160) ne prévoit pas d’exceptions. ↩
La rubrique A1180 est applicable jusqu’au 31 décembre 2024. ↩
Cette rubrique n’inclut pas les déchets agglomérés provenant de la production d’énergie électrique. ↩
Concentration de PCB égale ou supérieure à 50 mg/kg. ↩
Cette rubrique prend effet le 1erjanvier 2025. ↩
Présence de PCB ou PBB à une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg dans un équipement, dans un composant ou dans des déchets provenant du traitement de déchets d’équipements électriques et électroniques ou de constituants de déchets d’équipements électriques et électroniques. ↩
Les concentrations de PCB sont de 50 mg/kg ou plus. ↩
Le taux de 50 mg/kg est considéré comme un niveau pratique sur le plan international pour tous les déchets. Cependant, plusieurs pays ont individuellement fixé des niveaux réglementaires plus bas (par exemple 20 mg/kg) pour certains déchets. ↩
Cette rubrique prend effet le 1erjanvier 2021. ↩
Ils sont dits «périmés» pour n’avoir pas été utilisés dans les délais recommandés par le fabricant. ↩
Cette rubrique n’inclut pas le bois traité avec des produits chimiques en vue de sa préservation. ↩
Ils sont dits «périmés» pour n’avoir pas été utilisés dans les délais recommandés par le fabricant. ↩
Il est à noter que même en cas de faible niveau de contamination initiale par des constituants figurant à l’annexe I, les traitements ultérieurs, y compris le recyclage, peuvent aboutir à des fractions séparées ayant des concentrations nettement plus élevées de ces constituants figurant à l’annexe I. ↩
Le statut à accorder aux cendres de zinc est actuellement à l’étude, et il est recommandé par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) que ces cendres ne soient pas classées comme matières dangereuses. ↩
La concentration de benzo[a]pyrène ne devrait pas être égale ou supérieure à 50 mg/kg. ↩
La rubrique B3010 est applicable jusqu’au 31 décembre 2020. La rubrique B3011 prend effet le 1erjanvier 2021. ↩
Il est entendu que ces déchets sont entièrement polymérisés. ↩
– Cette rubrique ne couvre pas les déchets produits après l’étape de la consommation – Les déchets doivent être homogènes. – Les problèmes découlant des pratiques de brûlage à l’air libre doivent être prises en considération. ↩
Cette rubrique prend effet le 1erjanvier 2021. La rubrique B3010 est applicable jusqu’au 31 décembre 2020. ↩
Recyclage/récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisés comme solvants (opération R3 de la partie B de l’annexe IV) ou, si nécessaire, stockage temporaire limité à un seul cas, à condition qu’il soit suivi de l’opération R3 et attesté par une documentation contractuelle ou officielle appropriée. ↩
Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression «presque exempts de contamination et d’autres types de déchets». ↩
Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression «presque exclusivement». ↩
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Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression «presque exclusivement». ↩
À l’exclusion des déchets produits après l’étape de la consommation. ↩
Recyclage/récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (opération R3 de la partie B de l’annexe IV) avec tri préalable et, si nécessaire, stockage temporaire limité à un seul cas, à condition qu’il soit suivi de l’opération R3 et attesté par une documentation contractuelle ou officielle appropriée. ↩
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