0.814.06•Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière
0.814.06Multilateral International Treaty10 sept. 1997
(Convention d’Espoo)
Conclue à Espoo le 25 février 1991
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 13 juin 19961
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 septembre 1996
Entrée en vigueur pour la Suisse le 10 septembre 1997
(État le 21 mars 2024)
Les Parties à la présente Convention,
conscientes des incidences réciproques des activités économiques et de leurs conséquences sur l’environnement,
affirmant la nécessité d’assurer un développement écologiquement rationnel et durable,
résolues à intensifier la coopération internationale dans le domaine de l’évaluation de l’impact sur l’environnement, notamment dans un contexte transfrontière,
conscientes de la nécessité et de l’importance qu’il y a à élaborer des politiques de caractère anticipatif et à prévenir, atténuer et surveiller tout impact préjudiciable important sur l’environnement en général et, plus particulièrement, dans un contexte transfrontière,
rappelant les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies du 26 juin 19452, la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement (Conférence de Stockholm), l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) et les documents de clôture des Réunions de Madrid et de Vienne des représentants des États ayant participé à la CSCE,
notant avec satisfaction les mesures que les États sont en train de prendre pour que l’évaluation de l’impact sur l’environnement soit pratiquée en application de leurs lois et règlements administratifs et de leur politique nationale,
conscientes de la nécessité de prendre expressément en considération les facteurs environnementaux au début du processus décisionnel en recourant à l’évaluation de l’impact sur l’environnement, à tous les échelons administratifs voulus, en tant qu’outil nécessaire pour améliorer la qualité des renseignements fournis aux responsables et leur permettre ainsi de prendre des décisions rationnelles du point de vue de l’environnement en s’attachant à limiter autant que possible l’impact préjudiciable important des activités, notamment dans un contexte transfrontière,
ayant présents à l’esprit les efforts déployés par les organisations internationales pour promouvoir la pratique de l’évaluation de l’impact sur l’environnement aux niveaux tant national qu’international, tenant compte des travaux effectués sur le sujet sous les auspices de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, notamment des résultats du Séminaire sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement (septembre 1987, Varsovie [Pologne]) et prenant acte des Buts et Principes de l’évaluation de l’impact sur l’environnement adoptés par le Conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour l’environnement, et de la Déclaration ministérielle sur le développement durable (mai 1990, Bergen [Norvège]),3
sont convenues de ce qui suit:
Aux fins de la présente Convention,
i) le terme «Parties» désigne, sauf indication contraire, les Parties contractantes à la présente Convention; ii) l’expression «Partie d’origine» désigne la (ou les) Partie(s) contractante(s) à la présente Convention sous la juridiction de laquelle (ou desquelles) une activité proposée devrait être menée; iii) l’expression «Partie touchée» désigne la (ou les) Partie(s) contractante(s) à la présente Convention sur laquelle (ou sur lesquelles) l’activité proposée est susceptible d’avoir un impact transfrontière; iv)4 l’expression «Parties concernées» désigne la Partie d’origine et la Partie touchée qui procèdent à une évaluation de l’impact sur l’environnement en application de la présente Convention; v)5 l’expression «activité proposée» désigne toute activité ou toute modification majeure d’une activité, dont l’exécution doit faire l’objet d’une décision d’une autorité compétente suivant toute procédure nationale applicable; vi) l’expression «évaluation de l’impact sur l’environnement» désigne une procédure nationale ayant pour objet d’évaluer l’impact probable d’une activité proposée sur l’environnement; vii) le terme «impact» désigne tout effet d’une activité proposée sur l’environnement, notamment sur la santé et la sécurité, la flore, la faune, le sol, l’air, l’eau, le climat, le paysage et les monuments historiques ou autres constructions, ou l’interaction entre ces facteurs; il désigne également les effets sur le patrimoine culturel ou les conditions socio-économiques qui résultent de modifications de ces facteurs; viii) l’expression «impact transfrontière» désigne tout impact, et non pas exclusivement un impact de caractère mondial, qu’aurait dans les limites d’une zone relevant de la juridiction d’une Partie une activité proposée ont l’origine physique se situerait en tout ou partie dans la zone relevant de la juridiction d’une autre Partie; ix) l’expression «autorité compétente» désigne l’autorité (ou les autorités) nationale(s) désignée(s) par une Partie pour accomplir les tâches visées dans la présente Convention et/ou l’autorité (ou les autorités) habilitée(s) par une Partie à exercer des pouvoirs décisionnels concernant une activité proposée; x)6 le terme «public» désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales, et, conformément à la législation ou pratique nationale, les associations, organisations ou groupes constitués par celles-ci.
Peuvent y être incluses les informations mentionnées au par. 5 du présent article.
3. La Partie touchée répond à la Partie d’origine dans le délai spécifié dans la notification pour accuser réception de celle-ci et indique si elle a l’intention de participer à la procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement.
4. Si la Partie touchée fait savoir qu’elle n’a pas l’intention de participer à la procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement, ou si elle ne répond pas dans le délai spécifié dans la notification, les dispositions des par. 5 à 8 du présent article et celles des art. 4 à 7 ne s’appliquent pas. En tels cas, il n’est pas porté préjudice au droit de la Partie d’origine de déterminer si elle doit procéder à une évaluation de l’impact sur l’environnement sur la base de sa législation et de sa pratique nationales.9
5. Au reçu d’une réponse de la Partie touchée indiquant son désir de participer à la procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement, la Partie d’origine communique à la Partie touchée, si elle ne l’a pas encore fait:
6. La Partie touchée communique à la Partie d’origine, à la demande de celle-ci, toutes informations pouvant être raisonnablement obtenues au sujet de l’environnement relevant de sa juridiction qui est susceptible d’être touché, si ces informations sont nécessaires pour constituer le dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement. Les informations sont communiquées promptement et, selon qu’il convient, par l’intermédiaire d’un organe commun s’il en existe un.
7. Lorsqu’une Partie estime qu’une activité proposée inscrite sur la liste figurant à l’appendice I aurait sur elle un impact transfrontière préjudiciable important et lorsque notification n’en a pas été donnée en application des dispositions du par. 1 du présent article, les Parties concernées échangent, à la demande de la Partie touchée, des informations suffisantes aux fins d’engager des discussions sur le point de savoir si un impact transfrontière préjudiciable important est probable. Si ces Parties s’accordent à reconnaître qu’un impact transfrontière préjudiciable important est probable, les dispositions de la présente Convention s’appliquent. Si ces Parties ne peuvent se mettre d’accord sur le point de savoir si un impact transfrontière préjudiciable important est probable, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre la question à une commission d’enquête conformément aux dispositions de l’appendice IV pour que celle-ci émette un avis sur la probabilité d’un impact transfrontière préjudiciable important, à moins qu’elles ne conviennent de recourir à une autre méthode pour régler cette question.10
8. Les Parties concernées veillent à ce que le public de la Partie touchée, dans les zones susceptibles d’être touchées, soit informé de l’activité proposée et ait la possibilité de formuler des observations ou des objections à son sujet et à ce que ces observations ou objections soient transmises à l’autorité compétente de la Partie d’origine, soit directement, soit, s’il y a lieu, par l’intermédiaire de la Partie d’origine.
Après constitution du dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement, la Partie d’origine engage, sans délai excessif, des consultations avec la Partie touchée au sujet, notamment, de l’impact transfrontière que l’activité proposée pourrait avoir et des mesures propres à permettre de réduire cet impact ou de l’éliminer. Les consultations peuvent porter:
Les Parties conviennent, au début des consultations, d’un délai raisonnable pour la durée de la période de consultations. Ces consultations peuvent être menées par l’intermédiaire d’un organe commun approprié, s’il en existe un.
Les Parties peuvent continuer d’appliquer les accords bilatéraux ou multilatéraux ou les autres arrangements en vigueur, ou en conclure de nouveaux pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la présente Convention et de tout protocole y relatif auquel elles sont parties12. Ces accords ou autres arrangements peuvent reprendre les éléments énumérés à l’Appendice VI.13
Les Parties envisagent tout spécialement la mise sur pied ou l’intensification de programmes de recherche spécifiques visant:
Les résultats des programmes énumérés ci-dessus font l’objet d’un échange entre les Parties.
Les Appendices joints à la présente Convention font partie intégrante de la Convention.
Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe exerce les fonctions de secrétariat suivantes:
La présente Convention est ouverte à la signature des États membres de la Commission économique pour l’Europe ainsi que des États dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l’Europe en vertu du par. 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du 28 mars 1947 et des organisations d’intégration économique régionale constituées par des États souverains membres de la Commission économique pour l’Europe, qui leur ont transféré compétence pour des matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières, à Espoo (Finlande) du 25 février au 1ermars 1991, puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York jusqu’au 2 septembre 1991.
À tout moment après l’expiration d’un délai de quatre ans commençant à courir à la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à l’égard d’une Partie, cette Partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Dépositaire. La dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sa réception par le Dépositaire. Cette dénonciation n’a aucune incidence sur l’application des art. 3 à 6 de la présente Convention aux activités proposées ayant fait l’objet d’une notification en application du par. 1 de l’art. 3 ou d’une demande en application du par. 7 de l’art. 3 avant que la dénonciation ait pris effet.
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.Fait à Espoo (Finlande), le vingt-cinq février mille neuf cent quatre-vingt-onze.(Suivent les signatures)
1. Raffineries de pétrole (à l’exclusion des entreprises fabriquant uniquement des lubrifiants à partir de pétrole brut) et installations pour la gazéification et la liquéfaction d’au moins 500 tonnes de charbon ou de schiste bitumineux par jour.
4. Grandes installations pour l’élaboration primaire de la fonte et de l’acier et pour la production de métaux non ferreux.
5. Installations pour l’extraction d’amiante et pour le traitement et la transformation d’amiante et de produits contenant de l’amiante: pour les produits en amiante-ciment, installations produisant plus de 20 000 tonnes de produits finis par an; pour les matériaux de friction, installations produisant plus de 50 tonnes de produits finis par an; et pour les autres utilisations de l’amiante, installations utilisant plus de 200 tonnes d’amiante par an.
6. Installations chimiques intégrées.
8. Canalisations de grande section pour le transport de pétrole, de gaz ou de produits chimiques.
9. Ports de commerce ainsi que voies d’eau intérieures et ports fluviaux permettant le passage de bateaux de plus de 1350 tonnes.
11. Grands barrages et réservoirs.
12. Travaux de captage d’eaux souterraines ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d’eau à capter ou à recharger atteint ou dépasse 10 millions de mètres cubes.
13. Installations pour la fabrication de pâte à papier, de papier et de carton produisant au moins 200 tonnes séchées à l’air par jour.
14. Exploitation de mines et de carrières sur une grande échelle, extraction et traitement sur place de minerais métalliques ou de charbon.
15. Production d’hydrocarbures en mer. Extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales, lorsque les quantités extraites dépassent quotidiennement 500 tonnes de pétrole et 500 000 mètres cubes de gaz.
16. Grandes installations de stockage de produits pétroliers, pétrochimiques et chimiques.
17. Déboisement de grandes superficies.
19. Installations de traitement des eaux résiduaires d’une capacité supérieure à 150 000 équivalents-habitants.
20. Installations destinées à l’élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus de: – 85 000 emplacements pour poulets; – 60 000 emplacements pour poules; – 3000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg), ou – 900 emplacements pour truies.
21. Construction de lignes aériennes de transport d’énergie électrique d’une tension de 220 kV ou plus et d’une longueur de plus de 15 km.
22. Grandes installations destinées à l’exploitation de l’énergie éolienne pour la production d’énergie (parcs d’éoliennes).
Renseignements minimums devant figurer dans le dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement, en vertu de l’art. 4:
1. Lorsqu’elles envisagent des activités proposées auxquelles s’applique le par. 5 de l’art. 2, les Parties concernées peuvent chercher à déterminer si l’activité envisagée est susceptible d’avoir un impact transfrontière préjudiciable important, en particulier au regard d’un ou de plusieurs des critères suivants:
2. Les Parties concernées procèdent ainsi pour les activités proposées dont le site se trouve à proximité d’une frontière internationale et pour les activités proposées dont le site est plus éloigné et qui pourraient avoir des effets transfrontières importants à grande distance.
1. La (ou les) Partie(s) requérante(s) notifie(nt) au secrétariat qu’elle(s) soumet (tent) à une commission d’enquête constituée conformément aux dispositions du présent appendice la question de savoir si une activité proposée inscrite sur la liste figurant à l’appendice I est susceptible d’avoir un impact transfrontière préjudiciable important. L’objet de l’enquête est indiqué dans la notification. Le secrétariat notifie immédiatement cette demande d’enquête à toutes les Parties à la présente Convention.
2. La commission d’enquête est composée de trois membres. La partie requérante et l’autre partie à la procédure d’enquête nomment, chacune, un expert scientifique ou technique et les deux experts ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième expert qui est le président de la commission d’enquête. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l’une des parties à la procédure d’enquête ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l’une de ces parties, ni être au service de l’une d’elles, ni s’être déjà occupé de l’affaire en question à quelque autre titre que ce soit.
3. Si, dans les deux mois suivant la nomination du deuxième expert, le président de la commission d’enquête n’a pas été désigne, le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe procède, à la demande de l’une des parties, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.
4. Si, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification adressée par le secrétariat, l’une des parties a la procédure d’enquête ne nomme pas un expert, l’autre partie peut en informer le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe, qui désigne le président de la commission d’enquête dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président de la commission d’enquête demande à la partie qui n’a pas nommé d’expert de le faire dans un délai d’un mois. Lorsque ce délai est écoulé, le président en informe le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.
5. La commission d’enquête arrête elle-même son règlement intérieur.
6. La commission d’enquête peut prendre toutes les mesures voulues pour exercer ses fonctions.
7. Les parties à la procédure d’enquête facilitent la tâche de la commission d’enquête et, en particulier, par tous les moyens à leur disposition:
8. Les Parties et les experts protègent le secret de tout renseignement qu’ils reçoivent à titre confidentiel pendant les travaux de la commission d’enquête.
9. Si l’une des parties à la procédure d’enquête ne se présente pas devant la commission d’enquête ou s’abstient d’exposer sa position, l’autre partie peut demander à la commission d’enquête de poursuivre la procédure et d’achever ses travaux. Le fait pour une partie de ne pas se présenter devant la commission ou de ne pas exposer sa position ne fait pas obstacle à la poursuite et à l’achèvement des travaux de la commission d’enquête.
10. À moins que la commission d’enquête n’en décide autrement en raison des circonstances particulières de l’affaire, les frais de ladite commission, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés à parts égales par les parties à la procédure d’enquête. La commission d’enquête tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties.
11. Toute Partie ayant, en ce qui concerne l’objet de la procédure d’enquête, un intérêt d’ordre matériel susceptible d’être affecté par l’avis rendu par la commission d’enquête, peut intervenir dans la procédure avec l’accord de la commission d’enquête.
12. Les décisions de la commission d’enquête sur les questions de procédure sont prises à la majorité des voix de ses membres. L’avis définitif de la commission reflète l’opinion de la majorité de ses membres et est assorti de l’exposé d’éventuelles opinions dissidentes.
13. La commission d’enquête rend son avis définitif dans les deux mois suivant la date à laquelle elle a été constituée à moins qu’elle ne juge nécessaire de prolonger ce délai d’une durée qui ne devrait pas excéder deux mois.
14. L’avis définitif de la commission d’enquête est fondé sur des principes scientifiques acceptés. La commission d’enquête communique son avis définitif aux parties à la procédure d’enquête et au secrétariat.
Cette analyse a pour objet:
1. Les Parties concernées peuvent établir, s’il y a lieu, des arrangements institutionnels ou élargir le champ d’application des arrangements existants dans le cadre d’accords bilatéraux et multilatéraux afin de donner pleinement effet à la présente Convention.
2. Les accords bilatéraux ou multilatéraux ou autres arrangements peuvent prévoir:
3. Les par. 1 et 2 peuvent être appliqués, mutatis mutandis, à tout protocole à la Convention.
1. La (ou les) Partie(s) requérante(s) notifie(nt) au secrétariat que les Parties sont convenues de soumettre le différend à l’arbitrage en vertu du par. 2 de l’art. 15 de la présente Convention. La notification expose l’objet de l’arbitrage et indique en particulier les articles de la présente Convention dont l’interprétation ou l’application est en cause. Le secrétariat transmet les informations reçues à toutes les Parties à la présente Convention.
2. Le tribunal arbitral est composé de trois membres. La (ou les) Partie(s) requérante(s) et l’autre (ou les autres) Partie(s) au différend nomment un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre qui est le président du tribunal arbitral. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l’une des parties au différend ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l’une de ces parties, ni être au service de l’une d’elles, ni s’être déjà occupé de l’affaire à quelque autre titre que ce soit.
3. Si, dans les deux mois suivant la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n’a pas été désigné, le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe procède, à la demande de l’une des parties au différend, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.
4. Si, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l’une des parties au différend ne procède pas à la nomination d’un arbitre, l’autre partie peut en informer le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe, qui désigne le président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral demande à la partie qui n’a pas nommé d’arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Lorsque ce délai est écoulé, le président en informe le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe, qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.
5. Le tribunal rend sa sentence conformément au droit international et aux dispositions de la présente Convention.
6. Tout tribunal arbitral constitué en application des présentes dispositions arrête lui-même sa procédure.
7. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur les questions de procédure que sur le fond, sont prises à la majorité de ses membres.
8. Le tribunal peut prendre toutes les mesures voulues pour établir les faits.
9. Les parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral et, en particulier, par tous les moyens à leur disposition:
10. Les parties et les arbitres protègent le secret de tout renseignement qu’ils reçoivent à titre confidentiel pendant la procédure d’arbitrage.
11. Le tribunal arbitral peut, à la demande de l’une des parties, recommander des mesures conservatoires.
12. Si l’une des parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne fait pas valoir ses moyens, l’autre partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de rendre sa sentence définitive. Le fait pour une partie de ne pas se présenter ou de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure. Avant de rendre sa sentence définitive, le tribunal arbitral doit s’assu-rer que la demande est fondée en fait et en droit.
13. Le tribunal arbitral peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l’objet du différend.
14. À moins que le tribunal d’arbitrage n’en décide autrement en raison des circonstances particulières de l’affaire, les frais du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés à parts égales par les parties au différend. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties.
15. Toute Partie à la présente Convention ayant, en ce qui concerne l’objet du différend, un intérêt d’ordre juridique susceptible d’être affecté par la décision rendue dans l’affaire peut intervenir dans la procédure, avec l’accord du tribunal.
16. Le tribunal arbitral rend sa sentence dans les cinq mois suivant la date à laquelle il a été constitué, à moins qu’il ne juge nécessaire de prolonger ce délai d’une durée qui ne devrait pas excéder cinq mois.
17. La sentence du tribunal arbitral est assortie d’un exposé des motifs. Elle est définitive et obligatoire pour toutes les parties au différend. Le tribunal arbitral la communique aux parties au différend et au secrétariat. Ce dernier transmet les informations reçues à toutes les Parties à la présente Convention.
18. Tout différend entre les parties au sujet de l’interprétation ou de l’exécution de la sentence peut être soumis par l’une des parties au tribunal arbitral qui a rendu ladite sentence ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal constitué à cet effet de la même manière que le premier.
| États parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Albanie | 4 octobre | 1991 | 10 septembre | 1997 |
| Allemagne | 8 août | 2002 | 6 novembre | 2002 |
| Arménie | 21 février | 1997 A | 10 septembre | 1997 |
| Autriche* | 27 juillet | 1994 | 10 septembre | 1997 |
| Azerbaïdjan | 25 mars | 1999 | 23 juin | 1999 |
| Bélarus | 10 novembre | 2005 | 8 février | 2006 |
| Belgique | 2 juillet | 1999 | 30 septembre | 1999 |
| Bosnie et Herzégovine | 14 décembre | 2009 A | 14 mars | 2010 |
| Bulgarie* | 12 mai | 1995 | 10 septembre | 1997 |
| Canada* | 13 mai | 1998 | 11 août | 1998 |
| Chypre | 20 juillet | 2000 A | 20 juillet | 2000 |
| Croatie | 8 juillet | 1996 A | 10 septembre | 1997 |
| Danemark* | 14 mars | 1997 | 10 septembre | 1997 |
| Groenland | 12 décembre | 2001 | 12 décembre | 2001 |
| Iles Féroé | 12 décembre | 2001 | 12 décembre | 2001 |
| Espagne** | 10 septembre | 1992 | 10 septembre | 1997 |
| Estonie | 25 avril | 2001 A | 24 juillet | 2001 |
| Finlande | 10 août | 1995 | 10 septembre | 1997 |
| France* ** | 15 juin | 2001 | 13 septembre | 2001 |
| Grèce | 24 février | 1998 | 25 mai | 1998 |
| Hongrie | 11 juillet | 1997 | 9 octobre | 1997 |
| Irlande** | 25 juillet | 2002 | 23 octobre | 2002 |
| Italie** | 19 janvier | 1995 | 10 septembre | 1997 |
| Kazakhstan | 11 janvier | 2001 A | 11 avril | 2001 |
| Kirghizistan | 1ermai | 2001 A | 30 juillet | 2001 |
| Lettonie | 31 août | 1998 A | 29 novembre | 1998 |
| Liechtenstein* | 9 juillet | 1998 A | 7 octobre | 1998 |
| Lituanie | 11 janvier | 2001 A | 11 avril | 2001 |
| Luxembourg** | 29 août | 1995 | 10 septembre | 1997 |
| Macédoine | 31 août | 1999 | 29 novembre | 1999 |
| Malte | 20 octobre | 2010 A | 18 janvier | 2011 |
| Moldova | 4 janvier | 1994 A | 10 septembre | 1997 |
| Monténégro | 9 juillet | 2009 A | 7 octobre | 2009 |
| Norvège** | 23 juin | 1993 | 10 septembre | 1997 |
| Pays-Bas*a | 28 février | 1995 | 10 septembre | 1997 |
| Pologne | 12 juin | 1997 | 10 septembre | 1997 |
| Portugal | 6 avril | 2000 | 5 juillet | 2000 |
| République tchèqueb | 26 février | 2001 | 27 mai | 2001 |
| Roumanie | 29 mars | 2001 | 27 juin | 2001 |
| Royaume-Uni* | 10 octobre | 1997 | 8 janvier | 1998 |
| Gibraltar | 10 octobre | 1997 | 8 janvier | 1998 |
| Guernesey | 10 octobre | 1997 | 8 janvier | 1998 |
| Ile de Man | 10 octobre | 1997 | 8 janvier | 1998 |
| Jersey | 10 octobre | 1997 | 8 janvier | 1998 |
| Serbie | 18 décembre | 2007 A | 17 mars | 2008 |
| Slovaquiec | 19 novembre | 1999 | 17 février | 2000 |
| Slovénie | 5 août | 1998 A | 3 novembre | 1998 |
| Suède** | 24 janvier | 1992 | 10 septembre | 1997 |
| Suisse | 16 septembre | 1996 A | 10 septembre | 1997 |
| Union européenne* | 24 juin | 1997 | 10 septembre | 1997 |
| Ukraine | 20 juillet | 1999 | 18 octobre | 1999 |
| * Réserves et déclarations. ** Objections. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (UNECE): www.unece.org/env/eia/welcome.html ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Pour le Royaume en Europe. b 30 septembre 1993: succession à la signature de la Tchécoslovaquie qui avait signé la Convention le 30 août 1991. c 28 mai 1993: succession à la signature de la Tchécoslovaquie qui avait signé la Convention le 30 août 1991. |
| États parties | Ratification | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Albanie | 12 mai | 2006 | 26 août | 2014 |
| Allemagne | 8 août | 2002 | 26 août | 2014 |
| Autriche | 14 septembre | 2006 | 26 août | 2014 |
| Azerbaïdjan | 10 septembre | 2019 | 9 décembre | 2019 |
| Bélarus | 23 mars | 2011 | 26 août | 2014 |
| Bulgarie | 25 janvier | 2007 | 26 août | 2014 |
| Canada | 26 avril | 2018 | 25 juillet | 2018 |
| Chypre | 15 février | 2017 | 16 mai | 2017 |
| Croatie | 11 février | 2009 | 26 août | 2014 |
| Danemarka | 25 juillet | 2017 | 23 octobre | 2017 |
| Espagne | 16 juillet | 2008 | 26 août | 2014 |
| Estonie | 12 avril | 2010 | 26 août | 2014 |
| Finlande | 19 février | 2014 | 26 août | 2014 |
| France | 16 janvier | 2024 | 15 avril | 2024 |
| Grèce | 2 novembre | 2018 | 31 janvier | 2019 |
| Hongrie | 29 mai | 2009 | 26 août | 2014 |
| Irlande | 20 janvier | 2023 | 20 avril | 2023 |
| Italie | 18 juillet | 2016 | 16 octobre | 2016 |
| Lettonie | 23 mars | 2016 | 21 juin | 2016 |
| Liechtenstein | 12 mai | 2015 | 10 août | 2015 |
| Lituanie | 22 mars | 2011 | 26 août | 2014 |
| Luxembourg | 5 mai | 2003 | 26 août | 2014 |
| Malte | 28 mai | 2014 | 26 août | 2014 |
| Moldova | 15 mars | 2016 | 13 juin | 2016 |
| Monténégro | 9 juillet | 2009 | 26 août | 2014 |
| Norvège | 24 février | 2010 | 26 août | 2014 |
| Pays-Basb | 14 avril | 2009 | 26 août | 2014 |
| Pologne | 20 juillet | 2004 | 26 août | 2014 |
| Portugal | 22 mai | 2015 | 20 août | 2015 |
| République tchèque | 18 avril | 2007 | 26 août | 2014 |
| Roumanie | 16 novembre | 2006 | 26 août | 2014 |
| Serbie | 21 mars | 2016 | 19 juin | 2016 |
| Slovaquie | 29 mai | 2008 | 26 août | 2014 |
| Slovénie | 25 mars | 2014 | 26 août | 2014 |
| Suède | 30 mars | 2006 | 26 août | 2014 |
| Suisse | 16 juin | 2010 | 26 août | 2014 |
| Ukraine | 15 décembre | 2022 | 15 mars | 2023 |
| Union européenne | 18 janvier | 2008 | 26 août | 2014 |
| a L’Amendement ne s’applique pas aux îles Féroé et au Groenland. b Pour le Royaume en Europe. |
| États parties | Ratification | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Albanie | 12 mai | 2006 | 23 octobre | 2017 |
| Allemagne | 22 février | 2017 | 23 octobre | 2017 |
| Autriche | 14 septembre | 2006 | 23 octobre | 2017 |
| Azerbaïdjan | 10 septembre | 2019 | 9 décembre | 2019 |
| Bulgarie | 25 janvier | 2007 | 23 octobre | 2017 |
| Canada | 26 avril | 2018 | 25 juillet | 2018 |
| Chypre | 15 février | 2017 | 23 octobre | 2017 |
| Croatie | 11 février | 2009 | 23 octobre | 2017 |
| Danemarka | 25 juillet | 2017 | 23 octobre | 2017 |
| Espagne | 6 avril | 2009 | 23 octobre | 2017 |
| Estonie | 12 avril | 2010 | 23 octobre | 2017 |
| Finlande | 19 février | 2014 | 23 octobre | 2017 |
| France | 22 novembre | 2011 | 23 octobre | 2017 |
| Grèce | 2 novembre | 2018 | 31 janvier | 2019 |
| Hongrie | 29 mai | 2009 | 23 octobre | 2017 |
| Italie | 18 juillet | 2016 | 23 octobre | 2017 |
| Lettonie | 23 mars | 2016 | 23 octobre | 2017 |
| Liechtenstein | 12 mai | 2015 | 23 octobre | 2017 |
| Lituanie | 22 mars | 2011 | 23 octobre | 2017 |
| Luxembourg | 4 mai | 2007 | 23 octobre | 2017 |
| Malte | 28 mai | 2014 | 23 octobre | 2017 |
| Moldova | 10 décembre | 2018 | 10 mars | 2019 |
| Monténégro | 9 juillet | 2009 | 23 octobre | 2017 |
| Norvège | 24 février | 2010 | 23 octobre | 2017 |
| Pays-Bas | 14 avril | 2009 | 23 octobre | 2017 |
| Pologne | 11 janvier | 2012 | 23 octobre | 2017 |
| Portugal | 9 mars | 2012 | 23 octobre | 2017 |
| République tchèque | 18 avril | 2007 | 23 octobre | 2017 |
| Roumanie | 3 mai | 2016 | 23 octobre | 2017 |
| Serbie | 21 mars | 2016 | 23 octobre | 2017 |
| Slovaquie | 29 mai | 2008 | 23 octobre | 2017 |
| Slovénie | 25 mars | 2014 | 23 octobre | 2017 |
| Suisse | 15 mars | 2013 | 23 octobre | 2017 |
| Suède | 30 mars | 2006 | 23 octobre | 2017 |
| Ukraine | 15 décembre | 2022 | 15 mars | 2023 |
| Union européenne | 18 janvier | 2008 | 23 octobre | 2017 |
| a Le deuxième amendement ne s’applique pas aux îles Féroé et au Groenland. |
RO 2003 4091 ↩
RS 0.120 ↩
Erratum du 10 mars 2015 selon l’échange de notes du 17 nov. 2014 avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (RO 2015 769). ↩
Erratum du 10 mars 2015 selon l’échange de notes du 17 nov. 2014 avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (RO 2015 769). ↩
Erratum du 10 mars 2015 selon l’échange de notes du 17 nov. 2014 avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (RO 2015 769). ↩
Nouvelle teneur selon la D II/14 du 27 fév. 2001, en vigueur pour la Suisse depuis le 26 août 2014 (RO 2014 3167). Voir aussi le champ d’application de l’Am. à la fin du texte. ↩
Erratum du 10 mars 2015 selon l’échange de notes du 17 nov. 2014 avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (RO 2015 769). ↩
Introduit par le ch. 3 al. a) de la D III/7 du 4 juin 2004, approuvée par l’Ass. féd. le 28 sept. 2012 et en vigueur pour la Suisse depuis le 23 oct. 2017 (RO 2017 6013;FF 2012 1577). Voir aussi le champ d’application de l’Am. à la fin du texte. ↩
Erratum du 10 mars 2015 selon l’échange de notes du 17 nov. 2014 avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (RO 2015 769). ↩
Erratum du 10 mars 2015 selon l’échange de notes du 17 nov. 2014 avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (RO 2015 769). ↩
Erratum du 10 mars 2015 selon l’échange de notes du 17 nov. 2014 avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (RO 2015 769). ↩
Partie de phrase introduite par le ch. 3 let. b) de la D III/7 du 4 juin 2004, approuvée par l’Ass. féd. le 28 sept. 2012 et en vigueur pour la Suisse depuis le 23 oct. 2017 (RO 2017 6013;FF 2012 1577). Voir aussi le champ d’application de l’Am. à la fin du texte. ↩
Erratum du 10 mars 2015 selon l’échange de notes du 17 nov. 2014 avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (RO 2015 769). ↩
Erratum du 10 mars 2015 selon l’échange de notes du 17 nov. 2014 avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (RO 2015 769). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. 3 let. c) de la D III/7 du 4 juin 2004, approuvée par l’Ass. féd. le 28 sept. 2012 et en vigueur pour la Suisse depuis le 23 oct. 2017 (RO 2017 6013;FF 2012 1577). Voir aussi le champ d’application de l’Am. à la fin du texte. ↩
Introduite par le ch. 3 let. d) de la D III/7 du 4 juin 2004, approuvée par l’Ass. féd. le 28 sept. 2012 et en vigueur pour la Suisse depuis le 23 oct. 2017 (RO 2017 6013;FF 2012 1577). Voir aussi le champ d’application de l’Am. à la fin du texte. ↩
Introduite par le ch. 3 let. d) de la D III/7 du 4 juin 2004, approuvée par l’Ass. féd. le 28 sept. 2012 et en vigueur pour la Suisse depuis le 23 oct. 2017 (RO 2017 6013;FF 2012 1577). Voir aussi le champ d’application de l’Am. à la fin du texte. ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 3 let. e) de la D III/7 du 4 juin 2004, approuvée par l’Ass. féd. le 28 sept. 2012 et en vigueur pour la Suisse depuis le 23 oct. 2017 (RO 2017 6013;FF 2012 1577). Voir aussi le champ d’application de l’Am. à la fin du texte. ↩
Nouvelle teneur selon l’erratum du 19 fév. 2013 (RO 2013 671). ↩
Introduit par la D II/14 du 27 fév. 2001, en vigueur pour la Suisse depuis le 26 août 2014 (RO 2014 3167). Voir aussi le champ d’application de l’Am. à la fin du texte. ↩
Anciennement par. 3. ↩
Anciennement par. 4. ↩
Anciennement par. 5. ↩
Introduit par la D II/14 du 27 fév. 2001, en vigueur pour la Suisse depuis le 26 août 2014 (RO 2014 3167). Voir aussi le champ d’application de l’Am. à la fin du texte. ↩
Aux fins de la présente Convention, les centrales nucléaires ou autres réacteurs nucléaires cessent d’être des installations nucléaires lorsque tous les combustibles nucléaires et tous les autres éléments contaminés ont été définitivement retirés du site d’implantation. ↩
Aux fins de la présente Convention: Le terme*«autoroute»* désigne une route qui est spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui: a) sauf en des points singuliers ou à titre temporaire, comporte, pour les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées l’une de l’autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ou, exceptionnellement, par d’autres moyens; b) ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer ou de tramway, ni chemin pour la circulation de piétons; c) est spécialement signalée comme étant une autoroute. L’expression*«route express»* désigne une route réservée à la circulation automobile, accessible seulement par des échangeurs ou des carrefours réglementés, et sur laquelle, en particulier, il est interdit de s’arrêter et de stationner sur la chaussée. ↩
Aux fins de la présente Convention, la notion d’«aéroport» correspond à la définition donnée dans la Convention de Chicago de 1944 portant création de l’Organisation de l’aviation civile internationale (annexe 14). ↩
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