0.814.07•Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement
0.814.07Multilateral International Treaty1 juin 2014
(Convention d’Aarhus)
Conclue à Aarhus le 25 juin 1998
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 27 septembre 20131
Instrument de ratification déposé par Suisse le 3 mars 2014
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1erjuin 2014
(État le 20 avril 2025)
Préambule
Les Parties à la présente Convention,
rappelant le premier principe de la Déclaration de Stockholm sur l’environnement humain,
rappelant aussi le principe 10 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement,
rappelant en outre les résolutions de l’Assemblée générale 37/7 du 28 octobre 1982 relative à la Charte mondiale de la nature et 45/94 du 14 décembre 1990 relative à la nécessité d’assurer un environnement salubre pour le bien-être de chacun,
rappelant également la Charte européenne sur l’environnement et la santé adoptée à la Première Conférence européenne sur l’environnement et la santé qui s’est tenue sous l’égide de l’Organisation mondiale de la santé à Francfort-sur-le-Main (Allemagne) le 8 décembre 1989,
affirmant la nécessité de protéger, de préserver et d’améliorer l’état de l’environnement et d’assurer un développement durable et écologiquement rationnel,
reconnaissant qu’une protection adéquate de l’environnement est essentielle au bien-être de l’homme ainsi qu’à la jouissance des droits fondamentaux, y compris du droit à la vie lui-même,
reconnaissant également que chacun a le droit de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être et le devoir, tant individuellement qu’en association avec d’autres, de protéger et d’améliorer l’environnement dans l’intérêt des générations présentes et futures,
considérant qu’afin d’être en mesure de faire valoir ce droit et de s’acquitter de ce devoir, les citoyens doivent avoir accès à l’information, être habilités à participer au processus décisionnel et avoir accès à la justice en matière d’environnement, étant entendu qu’ils peuvent avoir besoin d’une assistance pour exercer leurs droits,
reconnaissant que, dans le domaine de l’environnement, un meilleur accès à l’information et la participation accrue du public au processus décisionnel permettent de prendre de meilleures décisions et de les appliquer plus efficacement, contribuent à sensibiliser le public aux problèmes environnementaux, lui donnent la possibilité d’exprimer ses préoccupations et aident les autorités publiques à tenir dûment compte de celles-ci,
cherchant par là à favoriser le respect du principe de l’obligation redditionnelle et la transparence du processus décisionnel et à assurer un appui accru du public aux décisions prises dans le domaine de l’environnement,
reconnaissant qu’il est souhaitable que la transparence règne dans toutes les branches de l’administration publique et invitant les organes législatifs à appliquer les principes de la présente Convention dans leurs travaux,
reconnaissant également que le public doit avoir connaissance des procédures de participation au processus décisionnel en matière d’environnement, y avoir librement accès et savoir comment les utiliser,
reconnaissant en outre le rôle important que les citoyens, les organisations non gouvernementales et le secteur privé peuvent jouer dans le domaine de la protection de l’environnement,
désireuses de promouvoir l’éducation écologique afin de faire mieux comprendre ce que sont l’environnement et le développement durable et d’encourager le grand public à être attentif aux décisions qui ont des incidences sur l’environnement et le développement durable et à participer à ces décisions,
notant, à cet égard, qu’il est important de recourir aux médias ainsi qu’aux modes de communication électroniques et aux autres modes de communication qui apparaîtront dans l’avenir,
reconnaissant qu’il est important que les gouvernements tiennent pleinement compte dans leur processus décisionnel des considérations liées à l’environnement et que les autorités publiques doivent donc disposer d’informations exactes, détaillées et à jour sur l’environnement,
sachant que les autorités publiques détiennent des informations relatives à l’environnement dans l’intérêt général,
souhaitant que le public, y compris les organisations, aient accès à des mécanismes judiciaires efficaces afin que leurs intérêts légitimes soient protégés et la loi respectée,
notant qu’il est important d’informer convenablement les consommateurs sur les produits pour leur permettre de faire des choix écologiques en toute connaissance de cause,
conscientes de l’inquiétude du public au sujet de la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et de la nécessité d’accroître la transparence et de renforcer la participation du public au processus décisionnel dans ce domaine,
convaincues que l’application de la présente Convention contribuera à renforcer la démocratie dans la région de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE),
conscientes du rôle joué à cet égard par la CEE et rappelant, notamment, les Directives de la CEE pour l’accès à l’information sur l’environnement et la participation du public à la prise de décisions en matière d’environnement, approuvées dans la Déclaration ministérielle adoptée à la troisième Conférence ministérielle sur le thème «Un environnement pour l’Europe» à Sofia (Bulgarie) le 25 octobre 1995,
tenant compte des dispositions pertinentes de la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière2, adoptée à Espoo (Finlande) le 25 février 1991, ainsi que de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels3et de la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux4, adoptées l’une et l’autre à Helsinki le 17 mars 1992 et d’autres conventions régionales,
sachant que l’adoption de la présente Convention ne pourra que contribuer au renforcement du processus «un environnement pour l’Europe» et au succès de la quatrième Conférence ministérielle qui se tiendra à Aarhus (Danemark) en juin 1998,
sont convenues de ce qui suit:
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, chaque Partie garantit les droits d’accès à l’information sur l’environnement, de participation du public au processus décisionnel et d’accès à la justice en matière d’environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
Aux fins de la présente Convention:
La présente définition n’englobe pas les organes ou institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs judiciaires ou législatifs.
3. L’expression «information(s) sur l’environnement» désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur:
4. Le terme «public» désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la coutume du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes.
5. L’expression «public concerné» désigne le public qui est touché ou qui risque d’être touché par les décisions prises en matière d’environnement ou qui a un intérêt à faire valoir à l’égard du processus décisionnel; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt.
Les motifs de rejet susmentionnés devront être interprétés de manière restrictive compte tenu de l’intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public et selon que ces informations ont trait ou non aux émissions dans l’environnement. 5. Si une autorité publique n’est pas en possession des informations sur l’environnement demandées, elle fait savoir aussi rapidement que possible à l’auteur de la demande à quelle autorité publique celui-ci peut, à sa connaissance, s’adresser pour obtenir les informations en question ou transmet la demande à cette autorité et en informe son auteur. 6. Chaque Partie fait en sorte que, s’il est possible, sans en compromettre le caractère confidentiel, de dissocier les informations sur l’environnement demandées qui, en vertu de l’al. c) du par. 3 et du par. 4 ci-dessus, n’ont pas à être divulguées, des autres informations sur l’environnement demandées, les autorités publiques communiquent ces dernières. 7. Le rejet d’une demande d’informations est notifié par écrit si cette demande a été faite par écrit ou si son auteur sollicite une réponse écrite. Dans la notification du rejet, l’autorité publique expose les motifs de ce rejet et informe l’auteur de la demande du recours dont il dispose en vertu de l’art. 9. Le rejet de la demande est notifié aussitôt que possible et au plus tard dans un délai d’un mois, à moins que la complexité des informations demandées ne justifie une prorogation de ce délai, qui pourra être porté au maximum à deux mois. L’auteur de la demande est informé de toute prorogation du délai et des motifs qui la justifient. 8. Chaque Partie peut autoriser les autorités publiques qui fournissent des informations à percevoir un droit pour ce service mais ce droit ne doit pas dépasser un montant raisonnable. Les autorités publiques qui ont l’intention de faire payer les informations qu’elles fournissent font connaître aux auteurs des demandes d’informations le barème des droits à acquitter, en indiquant les cas dans lesquels elles peuvent renoncer à percevoir ces droits et ceux dans lesquels la communication des informations est subordonnée à leur paiement préalable.
pour autant que ces informations soient déjà disponibles sous forme électronique.
4. Chaque Partie publie et diffuse à des intervalles réguliers ne dépassant pas trois ou quatre ans un rapport national sur l’état de l’environnement, y compris des informations sur la qualité de l’environnement et des informations sur les contraintes qui s’exercent sur l’environnement.
5. Chaque Partie prend des mesures, dans le cadre de sa législation, afin de diffuser notamment:
6. Chaque Partie encourage les exploitants dont les activités ont un impact important sur l’environnement à informer périodiquement le public de l’impact sur l’environnement de leurs activités et de leurs produits, le cas échéant dans le cadre de programmes volontaires d’étiquetage écologique ou d’écobilans ou par d’autres moyens.
7. Chaque Partie:
a) rend publics les faits et les analyses des faits qu’elle juge pertinents et importants pour élaborer les propositions concernant les mesures essentielles à prendre en matière d’environnement;
b) publie ou rend accessibles d’une autre manière les documents disponibles expliquant comment elle traite avec le public dans les affaires relevant de la présente Convention, et
c) communique sous une forme appropriée des informations sur la façon dont l’administration, à tous les échelons, exerce les fonctions publiques ou fournit des services publics relatifs à l’environnement.
8. Chaque Partie met au point des mécanismes dans le but de faire en sorte que des informations suffisantes sur les produits soient mises à la disposition du public de manière à permettre aux consommateurs de faire des choix écologiques en toute connaissance de cause.
9. Chaque Partie prend des mesures pour mettre en place progressivement, compte tenu, le cas échéant, des processus internationaux, un système cohérent de portée nationale consistant à inventorier ou enregistrer les données relatives à la pollution dans une base de données informatisée structurée et accessible au public, ces données étant recueillies au moyen de formules de déclaration normalisées. Ce système pourra prendre en compte les apports, les rejets et les transferts dans les différents milieux et sur les lieux de traitement et d’élimination sur le site et hors du site d’une série donnée de substances et de produits découlant d’une série donnée d’activités, y compris de l’eau, de l’énergie et des ressources utilisées aux fins de ces activités.
10. Rien dans le présent article ne saurait porter atteinte au droit des Parties de refuser de divulguer certaines informations relatives à l’environnement conformément aux par. 3 et 4 de l’art. 4.
Chaque Partie prend les dispositions pratiques et/ou autres voulues pour que le public participe à l’élaboration des plans et des programmes relatifs à l’environnement dans un cadre transparent et équitable, après lui avoir fourni les informations nécessaires. Dans ce cadre, les par. 3, 4 et 8 de l’art. 6 s’appliquent. Le public susceptible de participer est désigné par l’autorité publique compétente, compte tenu des objectifs de la présente Convention. Chaque Partie s’efforce autant qu’il convient de donner au public la possibilité de participer à l’élaboration des politiques relatives à l’environnement.
Chaque Partie s’emploie à promouvoir une participation effective du public à un stade approprié – et tant que les options sont encore ouvertes – durant la phase d’élaboration par des autorités publiques des dispositions réglementaires et autres règles juridiquement contraignantes d’application générale qui peuvent avoir un effet important sur l’environnement. À cet effet, il convient de prendre les dispositions suivantes:
Les résultats de la participation du public sont pris en considération dans toute la mesure possible.
Dans les cas où une Partie prévoit un tel recours devant une instance judiciaire, elle veille à ce que la personne concernée ait également accès à une procédure rapide établie par la loi qui soit gratuite ou peu onéreuse, en vue du réexamen de la demande par une autorité publique ou de son examen par un organe indépendant et impartial autre qu’une instance judiciaire.
Les décisions finales prises au titre du présent par. 1 s’imposent à l’autorité publique qui détient les informations. Les motifs qui les justifient sont indiqués par écrit, tout au moins lorsque l’accès à l’information est refusé au titre du présent paragraphe.
2. Chaque Partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres du public concerné:
puissent former un recours devant une instance judiciaire et/ou un autre organe indépendant et impartial établi par loi pour contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions de l’art. 6 et, si le droit interne le prévoit et sans préjudice du par. 3 ci‑après, des autres dispositions pertinentes de la présente Convention.
Ce qui constitue un intérêt suffisant et une atteinte à un droit est déterminé selon les dispositions du droit interne et conformément à l’objectif consistant à accorder au public concerné un large accès à la justice dans le cadre de la présente Convention. À cet effet, l’intérêt qu’a toute organisation non gouvernementale répondant aux conditions visées au par. 5 de l’art. 2 est réputé suffisant au sens de l’al. a) ci-dessus. Ces organisations sont également réputées avoir des droits auxquels il pourrait être porté atteinte au sens de l’al. b) ci-dessus.
Les dispositions du présent par. 2 n’excluent pas la possibilité de former un recours préliminaire devant une autorité administrative et ne dispensent pas de l’obligation d’épuiser les voies de recours administratif avant d’engager une procédure judiciaire lorsqu’une telle obligation est prévue en droit interne. 3. En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux par. 1 et 2 ci‑dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement. 4. En outre, et sans préjudice du par. 1, les procédures visées aux par. 1, 2 et 3 ci‑dessus doivent offrir des recours suffisants et effectifs, y compris un redressement par injonction s’il y a lieu, et doivent être objectives, équitables et rapides sans que leur coût soit prohibitif. Les décisions prises au titre du présent article sont prononcées ou consignées par écrit. Les décisions des tribunaux et, autant que possible, celles d’autres organes doivent être accessibles au public. 5. Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe exerce les fonctions de secrétariat suivantes:
Les annexes de la présente Convention font partie intégrante de la Convention.
La Réunion des Parties adopte, par consensus, des arrangements facultatifs de caractère non conflictuel, non judiciaire et consultatif pour examiner le respect des dispositions de la présente Convention. Ces arrangements permettent une participation appropriée du public et peuvent prévoir la possibilité d’examiner des communications de membres du public concernant des questions ayant un rapport avec la présente Convention.
La présente Convention est ouverte à la signature des États membres de la Commission économique pour l’Europe ainsi que des États dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l’Europe en vertu des par. 8 et 11 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du 28 mars 1947, et des organisations d’intégration économique régionale constituées par des États souverains, membres de la Commission économique pour l’Europe, qui leur ont transféré compétence pour des matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières, à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998, puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York jusqu’au 21 décembre 1998.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies remplit les fonctions de Dépositaire de la présente Convention.
À tout moment après l’expiration d’un délai de trois ans commençant à courir à la date à laquelle la présente Convention est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie, cette Partie peut dénoncer la Convention par notification écrite adressée au Dépositaire. Cette dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le Dépositaire.
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.Fait à Aarhus (Danemark), le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.(Suivent les signatures)
1. Secteur de l’énergie: – raffineries de pétrole et de gaz; – installations de gazéification et de liquéfaction; – centrales thermiques et autres installations de combustion d’un apport thermique d’au moins 50 mégawatts (MW); – cokeries; – centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs7(à l’exception des installations de recherche pour la production et la transformation des matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 kW de charge thermique continue); – installations pour le retraitement de combustibles nucléaires irradiés; – installations destinées: – à la production ou à l’enrichissement de combustibles nucléaires, – au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets hautement radioactifs, – à l’élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés, – exclusivement à l’élimination définitive de déchets radioactifs, – exclusivement au stockage (prévu pour plus de dix ans) de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets radioactifs dans un site différent du site de production.
2. Production et transformation des métaux: – installations de grillage ou de frittage de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré); – installations pour la production de fonte ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d’une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure; – installations destinées à la transformation des métaux ferreux: i) par laminage à chaud avec une capacité supérieure à 20 tonnes d’acier brut par heure, ii) par forgeage à l’aide de marteaux dont l’énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et lorsque la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW, iii) application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d’acier brut par heure; – fonderies de métaux ferreux d’une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour; – installations: i) destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques, ii) destinées à la fusion, y compris l’alliage, de métaux non ferreux, incluant des produits de récupération (affinage, moulage en fonderie), d’une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux; – installations de traitement de surface de métaux et matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique, lorsque le volume des cuves affectées au traitement mises en œuvre est supérieur à 30 m3.
3. Industrie minérale: – installations destinées à la production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, ou dans d’autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour; – installations destinées à la production d’amiante et à la fabrication de produits à base d’amiante; – installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la production de fibres de verre avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour; – installations destinées ą la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour; – installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et/ou une capacité de four de plus de 4 m3et de plus de 300 kg/m3par four.
4. Industrie chimique: La production, au sens des catégories d’activités énumérées dans la présente rubrique, désigne la production en quantité industrielle par transformation chimique des substances ou groupes de substances visés aux al. a) à g):
ii) hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, acétates, éthers, peroxydes, résines époxydes,
iii) hydrocarbures sulfurés,
iv) hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates,
v) hydrocarbures phosphorés,
vi) hydrocarbures halogénés,
vii) composés organométalliques,
viii) matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose),
ix) caoutchoucs synthétiques,
x) colorants et pigments,
xi) tensioactifs et agents de surface;
b) installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques inorganiques de base, tels que:
i) gaz, notamment ammoniac, chlore ou chlorure d’hydrogène, fluor ou fluorure d’hydrogène, oxydes de carbone, composés soufrés, oxydes d’azote, hydrogène, dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle,
ii) acides, notamment acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés,
iii) bases, notamment hydroxyde d’ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium,
iv) sels, notamment chlorure d’ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d’argent,
v) non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium;
c) installations chimiques destinées à la fabrication d’engrais à base de phosphore, d’azote ou de potassium (engrais simples ou composés);
d) installations chimiques destinées à la fabrication de produits de base phytosanitaires et de biocides;
e) installations utilisant un procédé chimique ou biologique pour la fabrication de produits pharmaceutiques de base;
f) installations chimiques destinées à la fabrication d’explosifs;
g) installations chimiques dans lesquelles un traitement chimique ou biologique est utilisé pour produire des additifs protéiques aux aliments des animaux, des ferments et d’autres substances protéiques.
5. Gestion des déchets: – installations pour l’incinération, la valorisation, le traitement chimique et la mise en décharge des déchets dangereux; – installations pour l’incinération des déchets municipaux, d’une capacité supérieure à 3 tonnes par heure; – installations pour l’élimination des déchets non dangereux, d’une capacité de plus de 50 tonnes par jour; – décharges recevant plus de 10 tonnes par jour ou d’une capacité totale de plus de 25 000 tonnes, à l’exclusion des décharges de déchets inertes.
6. Installations de traitement des eaux usées d’une capacité supérieure à 150 000 équivalents-habitants.
7. Installations industrielles destinées à:
8. a) Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance ainsi que d’aéroports8dotés d’une piste de décollage et d’atterrissage principale d’une longueur d’au moins 2100 m;
b) Construction d’autoroutes et de voies rapides9;
c) Construction d’une nouvelle route à quatre voies ou plus, ou alignement et/ou élargissement d’une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ou élargie doit avoir une longueur ininterrompue d’au moins 10 km.
9. a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l’accès de bateaux de plus de 1350 tonnes;
b) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports (à l’exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus de 1350 tonnes.
10. Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d’eaux à capter ou à recharger atteint ou dépasse 10 millions de m3.
Dans les deux cas, les transvasements d’eau potable amenée par canalisations sont exclus.
12. Extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales, lorsque les quantités extraites dépassent 500 tonnes de pétrole et 500 000 m3de gaz par jour.
13. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de façon permanente lorsque le nouveau volume d’eau ou un volume supplémentaire d’eau à retenir ou à stocker dépasse 10 millions de m3.
14. Canalisations pour le transport de gaz, de pétrole ou de produits chimiques, d’un diamètre supérieur à 800 mm et d’une longueur supérieure à 40 km.
15. Installations destinées à l’élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus de:
16. Carrières et exploitations minières à ciel ouvert lorsque la surface du site dépasse 25 hectares ou, pour les tourbières, 150 hectares.
17. Construction de lignes aériennes de transport d’énergie électrique d’une tension de 220 kV ou plus et d’une longueur supérieure à 15 km.
18. Installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits chimiques, d’une capacité de 200 000 tonnes ou plus.
19. Autres activités: – installations destinées au prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisage) ou à la teinture de fibres ou de textiles dont la capacité de traitement est supérieure à 10 tonnes par jour; – installations destinées au tannage des peaux, lorsque la capacité de traitement est supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour; – a) abattoirs d’une capacité de production de carcasses supérieure à 50 tonnes par jour, b) traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires à partir de: i) matières premières animales (autres que le lait), d’une capacité de production de produits finis supérieure à 75 tonnes par jour ii) matières premières végétales, d’une capacité de production de produits finis supérieure à 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle), c) traitement et transformation du lait, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle); – installations destinées à l’élimination ou au recyclage de carcasses et de déchets d’animaux d’une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour; – installations destinées au traitement de surface de matières, d’objets ou de produits, et ayant recours à l’utilisation de solvants organiques, notamment pour les opérations d’apprêt, d’impression, de revêtement, de dégraissage, d’imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d’imprégnation, d’une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an; – installations destinées à la fabrication de carbone (charbon dur) ou d’électrographite par combustion ou graphitisation.
20. Toute activité non visée aux par. 1 à 19 ci-dessus pour laquelle la participation du public est prévue dans le cadre d’une procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement conformément à la législation nationale.
21. Les dispositions du par. 1 a) de l’art. 6 de la présente Convention ne s’appliquent à aucune des activités mentionnées ci-dessus qui sont entreprises exclusivement ou essentiellement pour rechercher, mettre au point et expérimenter de nouvelles méthodes ou de nouveaux produits et ne doivent pas durer plus de deux ans à moins qu’elles ne risquent d’avoir un effet préjudiciable important sur l’environnement ou la santé.
22. Toute modification ou extension des activités qui répond en elle-même aux critères ou aux seuils énoncés dans la présente annexe est régie par le par. 1 a) de l’art. 6 de la présente Convention. Toute autre modification ou extension d’activités relève du par. 1 b) de l’art. 6 de la présente Convention.
1. Chaque Partie établit, dans son cadre réglementaire, des arrangements prévoyant une information et une participation du public effectives pour les décisions soumises aux dispositions de l’art. 6bis, y compris un délai raisonnable, afin de donner au public des possibilités suffisantes d’exprimer une opinion sur les décisions envisagées.
2. Dans son cadre réglementaire, une Partie peut, s’il y a lieu, prévoir des exceptions à la procédure de participation du public prescrite dans la présente annexe:
ii) une expérience suffisante a antérieurement été acquise en matière de dissémination de l’OGM en question dans des écosystèmes comparables;
b) dans le cas de la mise sur le marché d’un OGM, si:
i) elle a déjà été approuvée dans le cadre réglementaire de la Partie concernée, ou
ii) elle est destinée à la recherche ou à des collections de cultures.
3. Sans préjudice de la législation applicable en matière de confidentialité, et conformément aux dispositions de l’art. 4, chaque Partie met à la disposition du public comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, un résumé de la notification visant à obtenir une autorisation en vue de la dissémination volontaire dans l’environnement ou de la mise sur le marché d’un OGM sur son territoire, ainsi que le rapport d’évaluation, lorsque celui-ci est disponible, en conformité avec son cadre national relatif à la prévention des risques biotechnologiques.
4. Les Parties ne considèrent en aucun cas les informations ci-après comme confidentielles:
5. Chaque Partie veille à la transparence des procédures de prise de décisions et assure au public l’accès aux informations de procédure pertinentes. Ces informations peuvent concerner par exemple: i) la nature des décisions qui pourraient être adoptées; ii) l’autorité publique chargée de prendre la décision; iii) les arrangements pris en matière de participation du public en application du par. 1; iv) l’autorité publique à laquelle il est possible de s’adresser pour obtenir des renseignements pertinents; v) l’autorité publique à laquelle des observations peuvent être adressées et le délai prévu pour la communication d’observations.
6. Les dispositions adoptées en application du par. 1 prévoient la possibilité pour le public de soumettre, sous toute forme appropriée, toutes les observations, informations, analyses ou opinions qu’il estime pertinentes au regard de la dissémination volontaire proposée, y compris la mise sur le marché.
7. Chaque Partie s’efforce de faire en sorte que, lorsqu’il est décidé d’autoriser ou non la dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement, y compris leur mise sur le marché, les résultats de la procédure de participation du public organisée en application du par. 1 sont dûment pris en considération.
8. Les Parties s’assurent que, lorsqu’une décision soumise aux dispositions de la présente annexe a été prise par une autorité publique, le texte en est rendu public, de même que les raisons et considérations sur lesquelles elle est fondée.
1. Dans le cas d’un différend soumis à l’arbitrage en vertu du par. 2 de l’art. 16 de la présente Convention, une partie (ou les parties) notifie(nt) au secrétariat l’objet de l’arbitrage et indique(nt), en particulier, les articles de la présente Convention dont l’interprétation ou l’application est en cause. Le secrétariat transmet les informations reçues à toutes les Parties à la présente Convention.
2. Le tribunal arbitral est composé de trois membres. La (ou les) partie(s) requérante(s) et l’autre (ou les autres) partie(s) au différend nomment un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre qui est le président du tribunal arbitral. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l’une des parties au différend ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l’une de ces parties, ni être au service de l’une d’elles, ni s’être déjà occupé de l’affaire à quelque autre titre que ce soit.
3. Si, dans les deux mois qui suivent la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n’a pas été désigné, le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe procède, à la demande de l’une des parties au différend, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.
4. Si, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l’une des parties au différend ne procède pas à la nomination d’un arbitre, l’autre partie peut en informer le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe, qui désigne le président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral demande à la partie qui n’a pas nommé d’arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Si elle ne le fait pas dans ce délai, le président en informe le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe, qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.
5. Le tribunal rend sa sentence conformément au droit international et aux dispositions de la présente Convention.
6. Tout tribunal arbitral constitué en application des dispositions de la présente annexe arrête lui-même sa procédure.
7. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur les questions de procédure que sur le fond, sont prises à la majorité de ses membres.
8. Le tribunal peut prendre toutes les mesures voulues pour établir les faits.
9. Les parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral et, en particulier, par tous les moyens à leur disposition:
10. Les parties et les arbitres protègent le secret de tout renseignement qu’ils reçoivent à titre confidentiel pendant la procédure d’arbitrage.
11. Le tribunal arbitral peut, à la demande de l’une des parties, recommander des mesures conservatoires.
12. Si l’une des parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne fait pas valoir ses moyens, l’autre partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de rendre sa sentence définitive. Le fait pour une partie de ne pas se présenter ou de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure.
13. Le tribunal arbitral peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l’objet du différend.
14. À moins que le tribunal arbitral n’en décide autrement en raison des circonstances particulières de l’affaire, les frais du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés à parts égales par les parties au différend. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties.
15. Toute Partie à la présente Convention qui a, en ce qui concerne l’objet du différend, un intérêt d’ordre juridique susceptible d’être affecté par la décision rendue dans l’affaire peut intervenir dans la procédure, avec l’accord du tribunal.
16. Le tribunal arbitral rend sa sentence dans les cinq mois qui suivent la date à laquelle il a été constitué, à moins qu’il ne juge nécessaire de prolonger ce délai d’une durée qui ne devrait pas excéder cinq mois.
17. La sentence du tribunal arbitral est assortie d’un exposé des motifs. Elle est définitive et obligatoire pour toutes les parties au différend. Le tribunal arbitral la communique aux parties au différend et au secrétariat. Ce dernier transmet les informations reçues à toutes les Parties à la présente Convention.
18. Tout différend entre les parties au sujet de l’interprétation ou de l’exécution de la sentence peut être soumis par l’une des parties au tribunal arbitral qui a rendu ladite sentence ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal constitué à cet effet de la même manière que le premier.
| États parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Albanie | 27 juin | 2001 | 30 octobre | 2001 |
| Allemagne | 15 janvier | 2007 | 15 avril | 2007 |
| Arménie | 1eraoût | 2001 | 30 octobre | 2001 |
| Autriche* | 17 janvier | 2005 | 17 avril | 2005 |
| Azerbaïdjan | 23 mars | 2000 A | 30 octobre | 2001 |
| Belgique | 21 janvier | 2003 | 21 avril | 2003 |
| Bosnie et Herzégovine | 1eroctobre | 2008 A | 30 décembre | 2008 |
| Bulgarie | 17 décembre | 2003 | 16 mars | 2004 |
| Chypre | 19 septembre | 2003 | 18 décembre | 2003 |
| Croatie | 27 mars | 2007 | 25 juin | 2007 |
| Danemark*a | 29 septembre | 2000 | 30 octobre | 2001 |
| Espagne | 29 décembre | 2004 | 29 mars | 2005 |
| Estonie | 2 août | 2001 | 31 octobre | 2001 |
| Finlande* | 1erseptembre | 2004 | 29 novembre | 2004 |
| France*b | 8 juillet | 2002 | 6 octobre | 2002 |
| Géorgie | 11 avril | 2000 | 30 octobre | 2001 |
| Grèce | 27 janvier | 2006 | 27 avril | 2006 |
| Guinée-Bissau | 4 avril | 2023 A | 3 juillet | 2023 |
| Hongrie | 3 juillet | 2001 | 30 octobre | 2001 |
| Irlande | 20 juin | 2012 | 18 septembre | 2012 |
| Islande | 20 octobre | 2011 | 18 janvier | 2012 |
| Italie | 13 juin | 2001 | 30 octobre | 2001 |
| Kazakhstan | 11 janvier | 2001 | 30 octobre | 2001 |
| Kirghizistan | 1ermai | 2001 A | 30 octobre | 2001 |
| Lettonie | 14 juin | 2002 | 12 septembre | 2002 |
| Lituanie | 28 janvier | 2002 | 28 avril | 2002 |
| Luxembourg | 25 octobre | 2005 | 23 janvier | 2006 |
| Macédoine du Nord | 22 juillet | 1999 A | 30 octobre | 2001 |
| Malte | 23 avril | 2002 | 22 juillet | 2002 |
| Moldova | 9 août | 1999 | 30 octobre | 2001 |
| Monténégro | 2 novembre | 2009 A | 31 janvier | 2010 |
| Norvège* | 2 mai | 2003 | 31 juillet | 2003 |
| Pays-Bas*c | 29 décembre | 2004 | 29 mars | 2005 |
| Pologne | 15 février | 2002 | 16 mai | 2002 |
| Portugal | 9 juin | 2003 | 7 septembre | 2003 |
| République tchèque | 6 juillet | 2004 | 4 octobre | 2004 |
| Roumanie | 11 juillet | 2000 | 30 octobre | 2001 |
| Royaume-Uni* | 23 février | 2005 | 24 mai | 2005 |
| Serbie | 31 juillet | 2009 A | 29 octobre | 2009 |
| Slovaquie | 5 décembre | 2005 A | 5 mars | 2006 |
| Slovénie | 29 juillet | 2004 | 27 octobre | 2004 |
| Suède* | 20 mai | 2005 | 18 août | 2005 |
| Suisse* | 3 mars | 2014 | 1erjuin | 2014 |
| Tadjikistan | 17 juillet | 2001 A | 30 octobre | 2001 |
| Turkménistan | 25 juin | 1999 A | 30 octobre | 2001 |
| Ukraine | 18 novembre | 1999 | 30 octobre | 2001 |
| Union européenne | 17 février | 2005 | 18 mai | 2005 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO, à l’exception de celles de la Suisse. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies:http://treaties.un.org, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a La Convention ne s’applique ni aux Îles Féroés ni au Groenland. b La Convention ne s’applique pas à la Nouvelle-Calédonie, ni à la Polynésie française ni aux Îles Wallis-et-Futuna. c Pour le Royaume en Europe | ||||
| Réserve portant sur l’art. 4Dans le domaine de l’énergie nucléaire et de la radioprotection, l’application de l’art. 4 de la convention d’Aarhus se fait sous la réserve de l’art. 23 de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence10, qui prévoit l’accès aux documents officiels établis ou remis aux autorités après l’entrée en vigueur de la loi précitée, le 1erjuillet 2006, lorsque les demandes visent l’accès à des documents contenant des informations en rapport avec des installations nucléaires.Réserve portant sur les art. 6, par. 6, et 9, par. 2Dans le domaine de l’énergie nucléaire et de la radioprotection, l’application des art. 6, par. 6, et 9, par. 2, de la convention d’Aarhus se fait sous la réserve prévue à l’art. 3, al. 2, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement11, qui exclut le droit de recours en rapport avec des substances radioactives et des rayons ionisants pour les organisations de protection de l’environnement au sens de l’art. 55 de la loi précitée. |
Art. 1, al. 1, de l’AF du 27 sept. 2013 (RO 2014 1021) ↩
RS 0.814.06 ↩
RS 0.814.04 ↩
RS 0.814.20 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe de la D II/1 du 27 mai 2005, approuvée par l’Ass. féd. le 27 sept. 2013, en vigueur pour la Suisse depuis le 20 avr. 2025 (RO 2025 84; 2014 1021). ↩
RS 0.451.431 ↩
Les centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires cessent d’être des installations nucléaires lorsque tous les combustibles nucléaires et tous les autres éléments contaminés ont été définitivement retirés du site d’implantation. ↩
Aux fins de la présente Conv., la notion «aéroport» correspond à la définition donnée dans la Conv. de Chicago de 1944 portant création de l’Organisation de l’aviation civile internationale (annexe 14) (RS 0.748.0 ). ↩
Aux fins de la présente Conv., on entend par «voie rapide» une route répondant à la définition donnée dans l’Ac. européen du 15 nov. 1975 sur les grandes routes de trafic international (RS 0.725.11 ). ↩
RS 152.3 ↩
RS 814.01 ↩
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