0.814.281.1•Accord franco‑suisse sur l’intervention des organes chargés de la lutte contre la pollution accidentelle des eaux par les hydrocarbures ou autres substances pouvant altérer les eaux, et reconnus comme tels dans le cadre de la Convention franco‑suisse du 16 novembre 1962 concernant la protection des eaux du lac Léman contre la pollution
0.814.281.1Bilateral International Treaty18 nov. 1977
Conclu le 5 mai 1977
Entré en vigueur le 18 novembre 1977
(Etat le 18 novembre 1977)
Convaincus de la nécessité d’une coopération étroite dans le domaine de la lutte contre la pollution des eaux lémaniques par les hydrocarbures ou autres substances pouvant altérer les eaux, désireux de faciliter l’entraide mutuelle en cas de sinistres graves ou de catastrophes et d’accélérer l’envoi de personnel et de matériel de secours, le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française conviennent du présent accord pour les interventions que nécessite ce type de lutte.
Les eaux concernées sont celles définies par la Convention franco‑suisse du 16 novembre 19621.
2. Le groupe a notamment pour mission:
3. Le groupe peut en tout temps prendre l’avis de spécialistes en matière de lutte contre la pollution par les hydrocarbures ou autres substances, ainsi que de tous autres experts.
En cas d’accident dû aux hydrocarbures ou autres substances, le ou l’un des représentants habilités sur le plan national peut décider de faire appel aux centres de l’autre partie contractante.
En cas d’intervention, les parties contractantes veilleront à ce que soient appliquées les dispositions contenues aux articles suivants.
Les personnels mentionnés à l’art. 4 ont libre accès en tous lieux réclamant leur intervention.
La délimitation des régions concernées est déterminée préalablement à l’octroi de l’autorisation permanente de survol.
Les organismes de contrôle aérien des deux pays sont avisés avant chaque vol.
Le pilote, les membres de l’équipage et les membres de l’équipe d’intervention doivent être en mesure de justifier de leur identité et de leur nationalité. Les aéronefs sont autorisés à décoller et à atterrir en dehors des aérodromes douaniers des deux parties contractantes. 3. Les autorités compétentes de l’Etat sur le territoire duquel l’intervention a lieu peuvent demander aux autorités compétentes de l’autre Etat un rapport écrit sur cette intervention. 4. Les aéronefs qui ont participé à une opération sont tenus de regagner le territoire de la partie requise dans les délais les plus courts après la fin de l’intervention. Ils sont également autorisés à décoller et à atterrir en dehors des aérodromes douaniers des deux parties.
Toutefois, les dépenses résultant du concours apporté par des particuliers n’ayant pas la qualité de service public sont à la charge de la partie requérante. Cette disposition ne s’applique pas aux moyens d’intervention aérienne. 2. Pendant la durée des opérations, le ravitaillement en vivres des détachements de secours et l’approvisionnement du matériel en carburants et ingrédients nécessaires à son fonctionnement, incombent à la partie requérante. 3. En cas de recouvrement de tout ou partie des frais d’intervention, la partie requise est dédommagée en priorité, sur la base d’une facture pro forma.
Fait à Berne le 5 mai 1977 en deux exemplaires en langue française.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Emanuel Diez | Pour le Gouvernement de la République française: Claude Lebel |
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RS 0.814.281 ↩
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