Conclu à Bruxelles le 25 septembre 1991
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 18 décembre 19921
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 25 février 1993
Entré en vigueur pour la Suisse le 1ernovembre 1994
(Etat le 1ernovembre 1994)
Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,
le Gouvernement de la République Française,
le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
et le Gouvernement de la Confédération Suisse,
se référant aux résultats des conférences ministérielles sur la pollution du Rhin des 11 octobre 1988 à Bonn et 30 novembre 1989 à Bruxelles,
se référant à la Convention du 3 décembre 19762relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures, aux échanges de lettres du 29 avril, des 4 et 14 mai 19833et à la déclaration des chefs de délégation du 11 décembre 19864(désignée ci-après par «la Convention»),
soucieux d’améliorer la qualité des eaux du Rhin de sorte que les dépassements de la teneur de 200 mg/l d’ions-chlore à la frontière germano-néerlandaise soient limités, tant en ce qui concerne leur importance que leur durée,
résolus à faciliter l’approvisionnement en eau potable à partir du Rhin et de l’Ijsselmeer,
convaincus que, en dehors des réductions déjà obtenues et des mesures prévues par le présent protocole, d’autres mesures de réduction de la charge en chlorures sur l’ensemble du cours du Rhin ne sont ni nécessaires du point de vue écologique ni justifiées au regard de critères techniques et économiques,
et décidés à régler définitivement, à l’échelon international, le problème de la réduction de la charge en chlorures dans le Rhin,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
- Pendant les périodes durant lesquelles la concentration en chlorures dans le Rhin dépasse la valeur d’orientation de 200 mg/l à la frontière germano-néerlandaise, le Gouvernement français procédera, en plus de la réduction de 20 kg/s d’ions-chlore réalisée depuis le 5 janvier 1987 conformément à l’art. 2, par. 2, de la Convention, à une réduction modulée sur le territoire français conformément aux précisions et aux éléments techniques de l’annexe I. Les quantités de chlorures résultant de la réduction modulée seront provisoirement stockées à terre.
- Le Gouvernement français informera chaque année les autres Parties contractantes des quantités de chlorures stockées par suite de la réduction modulée et des coûts y afférents.
- La réduction modulée réalisée conformément au présent protocole additionnel constitue la mise en œuvre des obligations prévues aux par. 1, 3 et 4 de l’article 2 et au par. 3 de l’art. 7 de la Convention.
Art. 2
Les quantités de chlorures stockées en application de la réduction modulée conformément à l’article 1erdu présent protocole additionnel pourront, après la réduction de la production des mines de potasse d’Alsace et selon des modalités à fixer ultérieurement par les Parties contractantes sur la base d’une proposition de la Commission Internationale, être déversées dans le Rhin de manière acceptable du point de vue écologique et en tenant compte des différentes utilisations de l’eau. Pendant cette période, la valeur d’orientation de 200 mg/l d’ions-chlore à la frontière germano-néerlandaise continuera à servir et la charge nationale en moyenne annuelle figurant au tableau annexe II de la Convention dans la version modifiée par le présent protocole additionnel ne sera pas dépassée.
Art. 3
Le Gouvernement néerlandais prendra sur le territoire néerlandais des mesures pour limiter les charges en chlorures dans les eaux de l’Ijsselmeer servant à l’approvisionnement en eau potable, et ce par le rejet dans la mer des Wadden des eaux salées du Wieringermeer déversées jusqu’à présent dans l’Ijsselmeer. Les bases techniques de ces mesures sont exposées dans l’annexe II au présent protocole additionnel.
Art. 4
Les coûts des mesures prises sur le territoire français conformément aux art. 1 et 2 et s’élevant au maximum à 400 millions de francs français et ceux des mesures prises sur le territoire néerlandais conformément à l’art. 3 et s’élevant au maximum à 32,37 millions de florins néerlandais sont répartis comme suit:
Les modalités de paiement sont indiquées en annexe III au présent protocole additionnel.
La réduction permanente des charges en chlorures du Rhin en Suisse sera prise en compte dans le calcul du montant de la contribution suisse conformément aux dispositions de l’annexe III.
Ce montant est fixé à 12 millions de francs français.
Art. 5
- Les Parties contractantes prennent sur leur territoire les mesures nécessaires pour éviter une augmentation des quantités d’ions-chlore rejetées dans le bassin du Rhin. Les valeurs des charges nationales sont mentionnées en annexe IV en tenant compte des mesures prévues par le présent protocole additionnel.
- Les augmentations des quantités d’ions-chlore provenant de rejets isolés ne sont admissibles que dans la mesure où les Parties contractantes concernées procèdent sur leur territoire à une compensation de la charge ou si une compensation globale peut être trouvée dans le cadre de la Commission Internationale.
- Une Partie contractante peut exceptionnellement, pour des raisons impératives et après avoir demandé l’avis de la Commission Internationale, autoriser une augmentation sans qu’une compensation immédiate soit opérée.
- Les Pays-Bas ne compenseront ni totalement, ni partiellement la réduction de la charge en sel dans l’Ijsselmeer obtenue à la suite de la mesure prise conformément à l’art. 3 du présent protocole par d’autres apports dans l’Ijsselmeer ou dans le Rhin.
- Les Etats contractants contrôlent sur leur territoire tous les rejets d’ions-chlore supérieurs à 1 kg/s dans le bassin du Rhin, ainsi que dans l’Ijsselmeer.
- Chaque Partie contractante adresse une fois par an à la Commission Internationale un rapport qui fait ressortir l’évolution de la charge en ions-chlore des eaux du Rhin et de l’Ijsselmeer.
Art. 6
Les art. 3 et 6 de la Convention sont abrogés.
L’annexe II de la Convention est remplacée par l’annexe IV du présent protocole additionnel.
Art. 7
- Les art. 13, 14, 16 et 17 de la Convention s’appliquent de la même manière au présent protocole additionnel.
- L’art. 15 de la Convention s’applique compte tenu des dispositions suivantes:
La Convention et le présent protocole additionnel ne peuvent être dénoncés que conjointement; cette dénonciation peut avoir lieu à tout moment après l’entrée en vigueur du présent protocole additionnel.
Art. 8
Ce protocole additionnel à la Convention rédigé en un exemplaire original, en langues allemande, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Gouvernement de la Confédération suisse qui en remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties contractantes.
Fait à Bruxelles le 25 septembre 1991.
Suivent les signatures
Annexe I
Modalités techniques de la réduction supplémentaire des rejets de chlorures des Mines de Potasse d’Alsace (MDPA)
La réduction modulée sur le territoire français est obtenue par un stockage provisoire à terre de sels résiduaires par les Mines de Potasse d’Alsace, jusqu’à la décroissance de leur activité prévue pour 1998, selon les modalités suivantes:
- Le stockage à terre est démarré dès que la concentration en chlorures dépasse sur une période de 24 h consécutives la valeur d’orientation de 200 mg/l à la frontière germano-néerlandaise (mesurée à la station internationale de Lobith) et si une évolution à la baisse des débits est prévue simultanément pour les quatre prochains jours, selon le modèle de prévision décrit par la Commission Internationale de l’Hydrologie du Bassin du Rhin (Rapport no1–7, 1988 de la CHR).
- Le stockage est arrêté dès que la concentration en chlorures, sur une période de 24 h consécutives, revient à une valeur inférieure ou égale à 200 mg/l et si une évolution à la hausse des débits est prévue simultanément pour les quatre prochains jours, selon le même modèle de prévision.
- A chaque mise en route, la mise en œuvre du stockage est opérée progressivement jusqu’à atteindre, en 5 jours ouvrés au plus, sa pleine capacité.
- La quantité de sel à stocker est limitée par la production de sel résiduaire solide stockable des fabriques. Les Mines de Potasse d’Alsace s’efforceront de stocker la plus grande quantité possible du sel disponible pendant les périodes de dépassement de la valeur de 200 mg/l à la frontière germano-néerlandaise; cette quantité est comprise entre 42 kg/s et 56 kg/s, selon la quantité de sel de déneigement produite, et pour une activité normale des fabriques.
- A compter du versement par toutes les parties contractantes de leurs contributions financières, les Mines de Potasse d’Alsace disposent d’un an pour la mise en œuvre du stockage provisoire prévu au titre du présent protocole. Dans cette attente, les MDPA utiliseront au mieux les équipements déjà en place pour la première phase de stockage provisoire afin de limiter leurs rejets.
Annexe II
Bases techniques pour les mesures à prendre sur le territoire néerlandais prévues à l’art. 3
Les eaux saumâtres du polder du Wieringermeer ne seront plus évacuées dans l’Ijsselmeer. Elles seront rejetées directement dans la mer des Wadden. A cet effet seront prises les mesures suivantes:
- La station de pompage méridionale, la station «Lely», sera mise hors service, toutes les eaux excédentaires du polder étant désormais évacuées par la station de pompage septentrionale, la station «Leemans». Pour ce faire, tout le système de drainage des quatre zones du polder sera modifié. Les eaux excédentaires de la zone II seront évacuées sur la zone III par les canaux existants. Celles de la zone IV seront également évacuées sur la zone III au moyen d’une nouvelle station de pompage d’une capacité de 2,5 m3/s. Quant à la zone III, elle sera drainée entièrement par la station «Leemans» grâce a l’aménagement d’un raccordement entre le Waterkaaptocht et le Hooge Kwelvaart. Dans la zone III, le Robbevaart sera élargi sur environ 2 km entre la jonction avec le Hooge Kwelvaart et la station «Leemans», afin de pouvoir absorber le débit plus élevé. En cas de surcharge, la zone III sera partiellement drainée vers la zone I au moyen d’une nouvelle station de pompage d’une capacité de 6,8 m3/s.
- La station de pompage «Leemans», qui évacuera les eaux excédentaires des zones I et III, sera adaptée pour un débit moyen plus élevé. Les moteurs diesel qui entraînent les pompes à rouet seront adaptés pour pouvoir fonctionner en continu, grâce à l’installation d’un système électronique de mesure et de régulation et d’un dispositif de sécurité. Les pompes à rouet seront adaptées en conséquence, de manière à pouvoir pomper l’eau à un niveau plus élevé.
- La station de pompage «Leemans» pompera les eaux excédentaires du polder vers le bassin d’attente des écluses «Stevin», qui est en relation directe avec la mer des Wadden.
- Dans le cadre de ces travaux, des câbles, des conduites et des canalisations, des routes et des voies de raccordement, ainsi que d’autres ouvrages devront être aménagés ou reconstruits.
- Les coûts totaux des investissements sont évalués à 32,37 millions de florins néerlandais.
Annexe III
Modalités financières
Annexe IV
Champ d’application du protocole le 1er novembre 1994