0.814.284.62•Protocole additionnel à la Convention du 3 décembre 1976 relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures
0.814.284.62Multilateral International Treaty1 nov. 1994
Conclu à Bruxelles le 25 septembre 1991
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 18 décembre 19921
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 25 février 1993
Entré en vigueur pour la Suisse le 1ernovembre 1994
(Etat le 1ernovembre 1994)
Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,
le Gouvernement de la République Française,
le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
et le Gouvernement de la Confédération Suisse,
se référant aux résultats des conférences ministérielles sur la pollution du Rhin des 11 octobre 1988 à Bonn et 30 novembre 1989 à Bruxelles,
se référant à la Convention du 3 décembre 19762relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures, aux échanges de lettres du 29 avril, des 4 et 14 mai 19833et à la déclaration des chefs de délégation du 11 décembre 19864(désignée ci-après par «la Convention»),
soucieux d’améliorer la qualité des eaux du Rhin de sorte que les dépassements de la teneur de 200 mg/l d’ions-chlore à la frontière germano-néerlandaise soient limités, tant en ce qui concerne leur importance que leur durée,
résolus à faciliter l’approvisionnement en eau potable à partir du Rhin et de l’Ijsselmeer,
convaincus que, en dehors des réductions déjà obtenues et des mesures prévues par le présent protocole, d’autres mesures de réduction de la charge en chlorures sur l’ensemble du cours du Rhin ne sont ni nécessaires du point de vue écologique ni justifiées au regard de critères techniques et économiques,
et décidés à régler définitivement, à l’échelon international, le problème de la réduction de la charge en chlorures dans le Rhin,
sont convenus de ce qui suit:
Les quantités de chlorures stockées en application de la réduction modulée conformément à l’article 1erdu présent protocole additionnel pourront, après la réduction de la production des mines de potasse d’Alsace et selon des modalités à fixer ultérieurement par les Parties contractantes sur la base d’une proposition de la Commission Internationale, être déversées dans le Rhin de manière acceptable du point de vue écologique et en tenant compte des différentes utilisations de l’eau. Pendant cette période, la valeur d’orientation de 200 mg/l d’ions-chlore à la frontière germano-néerlandaise continuera à servir et la charge nationale en moyenne annuelle figurant au tableau annexe II de la Convention dans la version modifiée par le présent protocole additionnel ne sera pas dépassée.
Le Gouvernement néerlandais prendra sur le territoire néerlandais des mesures pour limiter les charges en chlorures dans les eaux de l’Ijsselmeer servant à l’approvisionnement en eau potable, et ce par le rejet dans la mer des Wadden des eaux salées du Wieringermeer déversées jusqu’à présent dans l’Ijsselmeer. Les bases techniques de ces mesures sont exposées dans l’annexe II au présent protocole additionnel.
Les coûts des mesures prises sur le territoire français conformément aux art. 1 et 2 et s’élevant au maximum à 400 millions de francs français et ceux des mesures prises sur le territoire néerlandais conformément à l’art. 3 et s’élevant au maximum à 32,37 millions de florins néerlandais sont répartis comme suit:
| En % | |
|---|---|
| République fédérale d’Allemagne | 30 |
| République française | 30 |
| Royaume des Pays-Bas | 34 |
| Confédération suisse | 6 |
Les modalités de paiement sont indiquées en annexe III au présent protocole additionnel.
La réduction permanente des charges en chlorures du Rhin en Suisse sera prise en compte dans le calcul du montant de la contribution suisse conformément aux dispositions de l’annexe III.
Ce montant est fixé à 12 millions de francs français.
Les art. 3 et 6 de la Convention sont abrogés.
L’annexe II de la Convention est remplacée par l’annexe IV du présent protocole additionnel.
Ce protocole additionnel à la Convention rédigé en un exemplaire original, en langues allemande, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Gouvernement de la Confédération suisse qui en remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties contractantes.
Fait à Bruxelles le 25 septembre 1991.
Suivent les signatures
La réduction modulée sur le territoire français est obtenue par un stockage provisoire à terre de sels résiduaires par les Mines de Potasse d’Alsace, jusqu’à la décroissance de leur activité prévue pour 1998, selon les modalités suivantes:
Les eaux saumâtres du polder du Wieringermeer ne seront plus évacuées dans l’Ijsselmeer. Elles seront rejetées directement dans la mer des Wadden. A cet effet seront prises les mesures suivantes:
| 1. | Plafond de dépenses |
|---|---|
| 1.1 | Pay-Bas |
| 1.1.1 | Pour les travaux à réaliser aux Pays-Bas, le coût maximal retenu par les parties contractantes est fixé à un maximum de 32,37 millions de florins néerlandais. |
| 1.2 | France |
| 1.2.1 | Les travaux à réaliser en France sont limités à un montant maximal de dépenses de 400 millions de francs français courants, comprenant à la fois des dépenses d’investissements et de fonctionnement correspondant aux frais de stockage et de déstockage ultérieur. Ce montant constitue un plafond de dépenses au-delà duquel la France est libérée de ses obligations de stockage. |
| 1.2.2 | Le programme de la 2ephase sera décomposé en trois périodes: (1991 à 1993 inclus; 1994 à 1996 inclus et 1997 à 1998). Chacune d’entre elles donnera lieu au versement annuel par les parties contractantes d’un préfinancement permettant à la France de faire face aux dépenses prévues pour chaque période par le paragraphe suivant. |
| 1.2.3 | Pour chacune des périodes, les parties contractantes fixent comme suit les plafonds de dépenses devant être engagées par la France: |
| – 155 millions de francs français courants pour la période initiale | |
| – 145 millions de francs français courants pour la seconde période | |
| – 100 millions de francs français courants pour la troisième période | |
| 1.2.4 | Ces montants seront réduits à concurrence de la somme visée au point 2.1.4 de cette annexe. |
| 1.2.5 | Les dépenses de fonctionnement seront dans la pratique variables suivant l’hydraulicité du Rhin. |
| 1.2.6 | A chaque année, la France est libérée de ses obligations de stockage dès lors que les dépenses effectuées au cours de l’année considérée atteignent le plafond de dépenses résultant du point 2 et du point 3.2.3. A cette fin, le calcul des dépenses de fonctionnement engagées par la France s’effectue en multipliant les quantités stockées par 61,5 francs français par tonne (francs français 1988 ajustés). Pour la première année, il convient d’ajouter les dépenses d’investissement (40 millions de francs français 1988 ajustés). |
| 1.2.7 | Si des conditions climatiques exceptionnelles risquent de conduire à atteindre le plafond annuel de dépenses résultant du point 2 et du point 3.2.3 avant la fin de l’année considérée et en conséquence à arrêter durablement les opérations de stockage jusqu’à l’année suivante, la France pourra, après consultation au sein de la CIPR et dans la limite du plafond de dépenses de l’année en cours, abaisser temporairement les quantités à stocker ou augmenter la valeur d’orientation, au plus tard jusqu’au début de l’année suivante. |
| 2 | Les modalités de calcul des financements |
| 2.1.1 | Le règlement des dépenses de chaque période, exprimées en valeur de leur année d’engagement, s’effectuera conformément au tableau ci-dessous: |
| Année | Millions de francs français | Total partiel | Total général | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Première période | 1991 1992 1993 | 90 38 27 | 155 | ||
| Deuxième période | 1994 1995 1996 | 73 36 36 | 145 | ||
| Troisième période | 1997 1998 | 50 50 | 100 | 400 |
| 2.1.2 | Les parties contractantes régleront leur contribution à ces coûts par versement annuel unique et préalable. |
|---|---|
| 2.1.3 | Les dépenses sont réparties entre les parties contractantes selon la clé de répartition prévue par l’art. 4 du présent protocole. |
| 2.1.4 | Le montant de la contribution dont la Suisse s’est déjà acquittée en vue de la réduction durable des charges en chlorures du Rhin, s’élève après calcul à 12 millions de francs français, comme mentionné à l’art. 4. Ce montant sera pris en compte à partir de la deuxième période de paiement. |
| 3 | Paiement des dépenses |
| 3.1 | Dépenses des Pays-Bas |
| 3.1.1 | Le financement des travaux aux Pays-Bas sera effectué par les parties prenantes au plus tard 3 mois après l’entrée en vigueur du protocole additionnel mais pas avant le 31 mars 1994. |
| 3.1.2 | Les dépenses seront réparties entre les parties contractantes selon la clé de répartition prévue par l’art. 4 du présent protocole. Les versements seront effectués en florins néerlandais au compte no60 01 13 019 auprès de «Nederlandse Bank N.V.» à Amsterdam au profit de «Ministerie van Verkeer en Waterstaat (RWS)» en indiquant la destination «Wieringermeer-projekt». |
| 3.2 | Dépenses françaises |
| 3.2.1 | Le lancement des travaux en 1991 est subordonné au versement préalable de l’ensemble des contributions pour l’année concernée. Les contributions pour chacune des années postérieures seront réglées par chaque partie contractante par un versement annuel unique et préalable, au plus tard le 31 janvier de l’année en cause. En cas de non-paiement à cette date, après épuisement des fonds disponibles et après information des autres parties contractantes, la France est libérée pour l’année concernée de ces obligations de stockage modulé jusqu’au versement complet de l’ensemble des contributions. |
| 3.2.2 | Au terme de chaque année, une information sur les quantités stockées et les coûts y afférents calculés selon les modalités prévues au point 1.2.6 sera présentée par la partie française. |
| 3.2.3 | Dans l’hypothèse où le coût ainsi calculé des stockages effectivement réalisés serait inférieur au plafond initialement fixé pour l’année concernée (point 2.1.1), la somme correspondant à la différence entre ces deux termes (majorée des intérêts portés par cette somme sur les11/ |
| 4 | Apurement des contributions |
| 4.1 | Pays-Bas |
| 4.1.1 | Pour les dépenses en territoire néerlandais, les versements ne sont pas libératoires et un apurement définitif des comptes sera réalisé au plus tard le 31 décembre 1998 par comparaison des dépenses effectuées avec le plafond des dépenses prévues au 1.1 ci-dessus. Dans l’hypothèse où les dépenses effectuées par les Pays-Bas seraient inférieures à 32,37 millions de florins, les Pays-Bas s’engagent à restituer le trop perçu majoré des intérêts portés sur un an au taux d’intérêt à long terme du crédit national. |
| 4.2 | France |
| 4.2.1 | Pour les dépenses en territoire français, les versements préalables ne sont pas libératoires et un apurement définitif des comptes sera réalisé au plus tard le 31 décembre 1998 par comparaison des dépenses engagées calculées selon les modalités prévues aux points 1.2.3, 1.2.4 et 1.2.6 ci-dessus et les plafonds de dépenses prévus au point 2 éventuellement augmentés des reports prévus au point 3.2.3 ci-dessus. Dans l’hypothèse où les dépenses effectuées par la France seraient inférieures au montant indiqué sous le point 1.2, la France s’engage à restituer le trop perçu majoré des intérêts portés sur les11/ |
| Etats parties | Ratification | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 15 septembre | 1994 | 1ernovembre | 1994 |
| France | 20 septembre | 1993 | 1ernovembre | 1994 |
| Luxembourg | 20 avril | 1994 | 1ernovembre | 1994 |
| Pays-Bas | 25 août | 1994 | 1ernovembre | 1994 |
| Suisse | 25 février | 1993 | 1ernovembre | 1994 |
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