0.814.290•Convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures
0.814.290Multilateral International Treaty4 oct. 1996
Conclue à Londres le 30 novembre 1990
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 11 décembre 19951
Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 4 juillet 1996
Entrée en vigueur pour la Suisse le 4 octobre 1996
(État le 8 octobre 2025)
Les Parties à la présente Convention,
conscientes de la nécessité de préserver l’environnement humain en général et l’environnement marin en particulier,
reconnaissant la menace grave que présentent pour le milieu marin les événements de pollution par les hydrocarbures mettant en cause des navires, des unités au large et des ports maritimes et installations de manutention d’hydrocarbures,
conscientes de l’importance que revêtent les mesures de précaution et la prévention afin d’éviter avant tout une pollution par les hydrocarbures, et de la nécessité d’appliquer rigoureusement les instruments internationaux existants ayant trait à la sécurité maritime et à la prévention de la pollution des mers et, en particulier, la Convention internationale de 19742pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée3, et la Convention internationale de 19734pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 19785y relatif tel que modifié, et également d’élaborer dans les meilleurs délais des normes plus rigoureuses pour la conception, l’exploitation et l’entretien des navires transportant des hydrocarbures, ainsi que des unités au large,
conscientes également qu’en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures des mesures promptes et efficaces sont essentielles pour limiter les dommages qui pourraient résulter d’un tel événement,
soulignant l’importance d’une préparation efficace pour lutter contre les événements de pollution par les hydrocarbures et le rôle primordial que les industries pétrolière et maritime ont à cet égard,
reconnaissant en outre l’importance d’une assistance mutuelle et d’une coopération internationale en ce qui concerne notamment l’échange d’informations sur les moyens dont disposent les États pour lutter contre des événements de pollution par les hydrocarbures, l’établissement de plans d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures, l’échange de rapports sur des événements importants susceptibles de toucher l’environnement marin ou le littoral et les intérêts connexes des États, ainsi que les programmes de recherche-développement portant sur les moyens de combattre la pollution du milieu marin par les hydrocarbures,
tenant compte du principe «pollueur-payeur» en tant que principe général du droit international de l’environnement,
tenant compte également de l’importance des instruments internationaux sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, y compris la Convention internationale de 19696sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et la Convention internationale de 19717portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, et de la nécessité impérative d’une entrée en vigueur dans les meilleurs délais des Protocoles de 1984 modifiant ces deux conventions,
tenant compte en outre de l’importance des accords et arrangements bilatéraux et multilatéraux, y compris les conventions et accords régionaux,
considérant les dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et notamment de sa partie XII,
conscientes de la nécessité d’encourager la coopération internationale et de renforcer les moyens existants à l’échelle nationale, régionale et mondiale pour la préparation et la lutte en matière de pollution par les hydrocarbures, en tenant compte des besoins particuliers des pays en développement, et notamment des petits États insulaires,
considérant que la meilleure façon d’atteindre ces objectifs est de conclure une Convention internationale sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures,
sont convenues de ce qui suit:
1) Les Parties s’engagent, individuellement ou conjointement, à prendre toutes les mesures appropriées, conformément aux dispositions de la présente Convention et de son annexe, pour se préparer à la lutte et lutter contre un événement de pollution par les hydrocarbures.
2) L’Annexe de la présente Convention fait partie intégrante de la Convention et toute référence à la présente Convention constitue en même temps une référence à son annexe.
3) La présente Convention ne s’applique ni aux navires de guerre ou navires de guerre auxiliaires ni aux autres navires appartenant à un État ou exploités par cet État tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales. Cependant, chaque Partie doit s’assurer, en prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle des navires de ce type lui appartenant ou exploités par elle, que ceux-ci agissent d’une manière compatible avec la présente Convention, pour autant que cela soit raisonnable dans la pratique.
Aux fins de la présente Convention:
2) Chaque Partie exige que les exploitants d’unités au large relevant de sa juridiction aient des plans d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures qui soient coordonnés avec le système national établi conformément à l’art. 6 et approuvés conformément aux procédures prévues par l’autorité nationale compétente.
3) Chaque Partie exige que les autorités ou les exploitants ayant la charge des ports maritimes et installations de manutention d’hydrocarbures relevant de sa juridiction, pour lesquels elle le juge approprié, aient des plans d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures ou des arrangements analogues qui soient coordonnés avec le système national établi conformément à l’art. 6 et approuvés conformément aux procédures prévues par l’autorité nationale compétente.
1) Chaque Partie:
ii) dans le cas d’une unité au large, à l’État côtier à la juridiction duquel est soumise l’unité;
b) exige que les capitaines ou autres personnes ayant la charge de navires battant son pavillon ainsi que les personnes ayant la charge d’unités au large relevant de sa juridiction signalent sans retard tout événement observé en mer qui entraîne un rejet d’hydrocarbures ou toute présence d’hydrocarbures:
i) dans le cas d’un navire, à l’État côtier le plus proche,
ii) dans le cas d’une unité au large, à l’État côtier à la juridiction duquel est soumise l’unité;
c) exige que les personnes ayant la charge de ports maritimes et d’installations de manutention d’hydrocarbures relevant de sa juridiction signalent sans retard à l’autorité nationale compétente tout événement qui entraîne ou risque d’entraîner un rejet d’hydrocarbures ou toute présence d’hydrocarbures;
d) donne à ses navires ou aéronefs chargés de l’inspection des mers et à ses autres services ou agents compétents des instructions les invitant à signaler sans retard à l’autorité nationale compétente ou, selon le cas, à l’État côtier le plus proche, tout événement observé en mer, dans un port maritime ou dans une installation de manutention d’hydrocarbures, qui entraîne un rejet d’hydrocarbures ou toute présence d’hydrocarbures;
e) prie les pilotes d’aéronefs civils de signaler sans retard à l’État côtier le plus proche tout événement observé en mer qui entraîne un rejet d’hydrocarbures ou toute présence d’hydrocarbures.
2) Les rapports visés à l’al. 1 a) i) sont faits conformément aux prescriptions élaborées par l’Organisation et sont fondés sur les directives et principes généraux adoptés par l’Organisation. Les rapports visés aux al. 1) a) ii), b), c) et d) sont faits conformément aux directives et aux principes généraux adoptés par l’Organisation dans la mesure applicable.
1) Lorsqu’une Partie reçoit un rapport visé à l’art. 4 ou des informations sur une pollution fournies par d’autres sources:
ii) d’autres informations appropriées,
jusqu’à la conclusion de l’action entreprise pour faire face à l’événement ou jusqu’à ce que les États en question aient décidé d’une action commune.
2) Lorsque la gravité de cet événement de pollution par les hydrocarbures le justifie, cette Partie devrait fournir à l’Organisation les informations visées aux al. 1 b) et c), soit directement, soit par l’intermédiaire de l’organisation ou des arrangements régionaux appropriés.
3) Lorsque la gravité de cet événement de pollution par les hydrocarbures le justifie, les autres États touchés par cet événement sont instamment priés d’informer l’Organisation, soit directement, soit par l’intermédiaire des organisations ou arrangements régionaux appropriés, de leur évaluation de l’importance de la menace pour leurs intérêts et de toute action entreprise ou prévue.
4) Les Parties devraient, dans la mesure du possible, utiliser le système d’établissement de rapports de pollution par les hydrocarbures élaboré par l’Organisation, lorsqu’elles échangent des renseignements et communiquent avec d’autres États et avec l’Organisation.
1) Chaque Partie met en place un système national pour lutter rapidement et efficacement contre les événements de pollution par les hydrocarbures. Ce système comporte au minimum:
ii) du point ou des points de contact opérationnels nationaux chargés de recevoir et de transmettre les rapports de pollution par les hydrocarbures visés à l’art. 4, et
iii) d’une autorité qui est habilitée à agir au nom de l’État pour demander une assistance ou pour décider de fournir l’assistance demandée;
b) un plan d’urgence national pour la préparation et la lutte qui comporte le schéma des relations entre les divers organismes concernés, qu’ils soient publics ou privés, en tenant compte des directives élaborées par l’Organisation.
2) En outre, chaque Partie, dans la mesure de ses moyens, soit individuellement, soit dans le cadre d’une coopération bilatérale ou multilatérale et, le cas échéant, en coopération avec les industries pétrolière et maritime, les autorités portuaires et les autres entités appropriées, met en place:
3) Chaque Partie veille à ce que des informations à jour soient communiquées à l’Organisation soit directement, soit par l’intermédiaire de l’organisation ou des arrangements régionaux appropriés, en ce qui concerne:
1) Les Parties conviennent de coopérer, en fonction de leurs moyens et de la disponibilité de ressources appropriées, en vue de fournir des services de conseils, un appui technique et du matériel pour faire face à un événement de pollution par les hydrocarbures, lorsque la gravité de l’événement le justifie, à la demande de toute Partie touchée par cet événement ou susceptible de l’être. Le financement des frais afférents à cette assistance se fait sur la base des dispositions énoncées à l’Annexe de la présente Convention.
2) Une Partie qui a demandé une assistance peut solliciter de l’Organisation une aide pour identifier des sources de financement provisoire des frais mentionnés au par. 1).
3) Conformément aux accords internationaux applicables, chaque Partie prend les mesures juridiques ou administratives nécessaires pour faciliter:
1) Les Parties conviennent de coopérer directement ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de l’Organisation ou des organisations ou arrangements régionaux appropriés pour promouvoir l’échange des résultats des programmes de recherche-développement visant à améliorer les techniques existantes de préparation et de lutte contre la pollution par les hydrocarbures, y compris les technologies et les techniques de surveillance, d’endiguement, de récupération, de dispersion et de nettoyage et les autres moyens permettant de limiter ou d’atténuer les effets d’une pollution par les hydrocarbures, ainsi que les techniques de réhabilitation.
2) À cette fin, les Parties s’engagent à instaurer directement ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de l’Organisation ou des organisations ou arrangements régionaux appropriés les liens nécessaires entre les instituts de recherche des Parties.
3) Les Parties conviennent de coopérer directement ou par l’intermédiaire de l’Organisation ou des organisations ou arrangements régionaux appropriés pour promouvoir, le cas échéant, la tenue, à intervalles réguliers, de colloques internationaux sur des questions pertinentes, y compris les progrès de la technologie et du matériel de lutte contre la pollution par les hydrocarbures.
4) Les Parties conviennent d’encourager par l’intermédiaire de l’Organisation ou d’autres organisations internationales compétentes l’élaboration de normes permettant d’assurer la compatibilité des techniques et du matériel de lutte contre la pollution par les hydrocarbures.
1) Les Parties s’engagent, directement ou par l’intermédiaire de l’Organisation et d’autres organismes internationaux, le cas échéant, en matière de préparation et de lutte contre la pollution par les hydrocarbures, à fournir un appui aux Parties qui demandent une assistance technique pour:
2) Les Parties s’engagent à coopérer activement, sous réserve de leurs législation, réglementation et politique nationales, pour le transfert de la technologie en matière de préparation et de lutte contre la pollution par les hydrocarbures.
Les Parties s’efforcent de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de préparation et de lutte contre la pollution par les hydrocarbures. Une copie de ces accords est communiquée à l’Organisation qui devrait les mettre à la disposition des Parties qui en font la demande.
Aucune des dispositions de la présente Convention ne saurait être interprétée comme portant atteinte aux droits ou aux obligations de toute Partie en vertu d’autres conventions ou accords internationaux.
1) Les Parties chargent l’Organisation, sous réserve de son accord et de la disponibilité de ressources suffisantes pour maintenir ces activités, d’assurer les fonctions et les activités ci-après:
ii) fournir une assistance pour aider à identifier les sources de financement provisoire des frais [voir par exemple l’art. 7 2)];
b) Enseignement et formation:
i) promouvoir la formation en matière de préparation et de lutte contre la pollution par les hydrocarbures (voir par exemple l’art. 9), et
ii) encourager la tenue de colloques internationaux [voir par exemple l’art. 8 3)];
c) services techniques:
i) faciliter la coopération en matière de recherche-développement [voir par exemple les art. 8 1), 2) et 4) et 9 1) d)],
ii) fournir des conseils aux États mettant en place une capacité nationale ou régionale de lutte contre les événements de pollution par les hydrocarbures, et
iii) analyser les informations fournies par les Parties [voir par exemple les art. 5 2) et 3), 6 3) et 8 1)] et les informations pertinentes fournies par d’autres sources et fournir des conseils ou des informations aux États;
d) assistance technique:
i) faciliter la prestation d’une assistance technique aux États mettant en place une capacité nationale ou régionale de lutte contre les événements de pollution par les hydrocarbures, et
ii) faciliter la prestation d’une assistance technique et de conseils, sur demande, aux États confrontés à un événement grave de pollution par les hydrocarbures.
2) En exécutant les activités mentionnées dans le présent article, l’Organisation s’efforce de renforcer la capacité des États, séparément ou au moyen d’arrangements régionaux, en matière de préparation et de lutte contre les événements de pollution par les hydrocarbures, en tirant parti de l’expérience des États, des accords régionaux et des arrangements du secteur industriel et en accordant une attention particulière aux besoins des pays en développement.
3) Les dispositions du présent article sont mises en œuvre conformément à un programme mis au point et constamment revu par l’Organisation.
Les Parties évaluent au sein de l’Organisation l’efficacité de la Convention en fonction de ses objectifs, en particulier eu égard aux principes régissant la coopération et l’assistance.
1) La présente Convention peut être modifiée selon l’une des procédures définies dans les paragraphes ci-après.
2) Amendement après examen par l’Organisation:
3) Amendement par une conférence:
4) L’adoption et l’entrée en vigueur d’un amendement consistant à ajouter une annexe ou un appendice sont soumises aux procédures applicables à un amendement à l’Annexe.
5) Toute Partie qui n’a pas accepté un amendement à un article ou à l’Annexe en vertu de l’al. 2) f) i) ou un amendement consistant à ajouter un appendice ou une annexe en vertu du par. 4), ou qui a communiqué une objection à un amendement à un appendice en vertu de l’al. 2) f) ii), est considérée comme non Partie aux seules fins de l’application de cet amendement, et ce jusqu’à la soumission d’une notification d’acceptation en vertu de l’al. 2) f) i) ou de retrait de l’objection en vertu de l’al. 2) g) ii).
6) Le Secrétaire général informe toutes les Parties de tout amendement qui entre en vigueur en vertu du présent article, ainsi que de la date à laquelle l’amendement entre en vigueur.
7) Toute déclaration d’acceptation, d’objection ou de retrait d’une objection relative à un amendement en vertu du présent article est notifiée par écrit au Secrétaire général. Celui-ci informe les Parties de cette notification et de sa date de réception.
8) Un appendice à la Convention contient uniquement des dispositions de caractère technique.
1) La présente Convention est ouverte à la signature, au Siège de l’Organisation, du 30 novembre 1990 au 29 novembre 1991 et reste ensuite ouverte à l’adhésion. Tous les États peuvent devenir Parties à la présente Convention par:
2) La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.
1) La présente Convention entre en vigueur douze mois après la date à laquelle au moins quinze États ont, soit signé cette convention sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, soit déposé les instruments requis de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, conformément aux dispositions de l’art. 15.
2) Pour les États qui ont déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation de la présente Convention ou d’adhésion à celle-ci après que les conditions régissant son entrée en vigueur ont été remplies mais avant son entrée en vigueur, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion prend effet à la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention, ou trois mois après la date du dépôt de l’instrument si cette dernière date est postérieure.
3) Pour les États qui ont déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation de la présente Convention ou d’adhésion à celle-ci après son entrée en vigueur, la présente Convention prend effet trois mois après la date du dépôt de l’instrument.
4) Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après la date à laquelle un amendement à la présente Convention est réputé avoir été accepté conformément à l’art. 14 s’applique à la Convention dans sa forme modifiée.
1) La présente Convention peut être dénoncée par l’une quelconque des Parties à tout moment après l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date à laquelle elle entre en vigueur pour cette Partie.
2) La dénonciation s’effectue au moyen d’une notification écrite adressée au Secrétaire général.
3) La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification ou à l’expiration de tout délai plus long indiqué dans la notification.
1) La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général.
2) Le Secrétaire général:
ii) de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, et
iii) du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente Convention, ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet;
b) transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention aux gouvernements de tous les États qui l’ont signée ou qui y ont adhéré.
3) Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme en est transmise par le dépositaire au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour être enregistrée et publiée conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies8.
La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature à la présente Convention.Fait à Londres ce trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix.(Suivent les signatures)
2) À moins qu’il en ait été décidé autrement, les coûts des mesures prises par une Partie sur la requête d’une autre Partie sont calculés de manière équitable conformément au droit et à la pratique en vigueur dans le pays de la Partie assistante en matière de remboursement de ces coûts.
3) La Partie requérant une assistance et la Partie assistante coopèrent, en tant que de besoin, pour mener à bien toute action en demande d’indemnisation. Elles tiennent dûment compte pour ce faire des régimes juridiques existants. Lorsque l’action ainsi menée ne permet pas une indemnisation totale des dépenses encourues dans l’opération d’assistance, la Partie requérant l’assistance peut demander à la Partie assistante de renoncer au remboursement des frais qui dépassent les sommes indemnisées ou de réduire les coûts qui ont été calculés conformément aux dispositions du par. 2). Elle peut également demander à surseoir au remboursement de ces frais. Lorsqu’elles examinent une telle demande, les Parties assistantes tiennent dûment compte des besoins des pays en développement.
4) Les dispositions de la présente Convention ne doivent pas être interprétées comme portant atteinte de quelque manière que ce soit aux droits des Parties de recouvrer auprès de tiers le coût des mesures prises pour faire face à une pollution ou à une menace de pollution en vertu d’autres dispositions et règles applicables du droit national et international. Une attention particulière doit être accordée à la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et à la Convention internationale de 1971 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ou à tout amendement apporté ultérieurement à ces conventions.
| États parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | 4 juillet | 2008 A | 4 octobre | 2008 |
| Albanie | 2 janvier | 2008 A | 2 avril | 2008 |
| Algérie | 8 mars | 2005 A | 8 juin | 2005 |
| Allemagne | 15 février | 1995 | 15 mai | 1995 |
| Angola | 4 octobre | 2001 A | 4 janvier | 2002 |
| Antigua-et-Barbuda | 5 janvier | 1999 A | 5 avril | 1999 |
| Arabie Saoudite | 30 juillet | 2009 A | 30 octobre | 2009 |
| Argentine* | 13 juillet | 1994 | 13 mai | 1995 |
| Australie | 6 juillet | 1992 A | 13 mai | 1995 |
| Azerbaïdjan | 16 juillet | 2004 A | 16 octobre | 2004 |
| Bahamas | 4 octobre | 2001 A | 4 janvier | 2002 |
| Bahreïn | 9 mars | 2016 A | 9 juin | 2016 |
| Bangladesh | 23 juillet | 2004 A | 23 octobre | 2004 |
| Barbade | 8 mars | 2023 A | 8 juin | 2023 |
| Belgique | 19 avril | 2017 A | 19 juillet | 2017 |
| Bénin | 5 février | 2010 A | 5 mai | 2010 |
| Brésil | 21 juillet | 1998 | 21 octobre | 1998 |
| Bulgarie | 5 avril | 2001 A | 5 juillet | 2001 |
| Cameroun | 18 septembre | 2009 A | 18 décembre | 2009 |
| Canada | 7 mars | 1994 A | 13 mai | 1995 |
| Cap-Vert | 4 juillet | 2003 A | 4 octobre | 2003 |
| Chili | 15 octobre | 1997 A | 15 janvier | 1998 |
| Chine* | 30 mars | 1998 A | 30 juin | 1998 |
| Hong Kong | 1ermai | 2001 | 1ermai | 2001 |
| Macao | 1ermai | 2001 | 1ermai | 2001 |
| Colombie | 11 juin | 2008 A | 11 septembre | 2008 |
| Comores | 5 janvier | 2000 A | 5 avril | 2000 |
| Congo (Brazzaville) | 7 décembre | 2004 A | 7 décembre | 2004 |
| Corée (Sud) | 9 novembre | 1999 A | 9 février | 2000 |
| Côte d’Ivoire | 8 juillet | 2013 | 8 octobre | 2013 |
| Croatie | 12 janvier | 1998 A | 12 avril | 1998 |
| Cuba | 10 avril | 2008 A | 10 juillet | 2008 |
| Danemark | 22 octobre | 1996 | 22 janvier | 1997 |
| Îles Féroé | 18 février | 2003 | 18 février | 2003 |
| Djibouti | 19 janvier | 1998 A | 19 avril | 1998 |
| Dominique | 31 août | 2001 A | 30 novembre | 2001 |
| Égypte | 29 juin | 1992 | 13 mai | 1995 |
| El Salvador | 9 octobre | 1995 A | 9 janvier | 1996 |
| Émirats arabes unis | 24 septembre | 2025 A | 24 décembre | 2025 |
| Équateur | 29 janvier | 2002 | 29 avril | 2002 |
| Espagne | 12 janvier | 1994 | 13 mai | 1995 |
| Estonie | 16 mai | 2008 A | 16 août | 2008 |
| États-Unis | 27 mars | 1992 | 13 mai | 1995 |
| Finlande | 21 juillet | 1993 | 13 mai | 1995 |
| France | 6 novembre | 1992 | 13 mai | 1995 |
| Gabon | 12 avril | 2005 A | 12 juillet | 2005 |
| Gambie | 30 octobre | 2019 | 30 janvier | 2020 |
| Géorgie | 20 février | 1996 A | 20 mai | 1996 |
| Ghana | 2 juin | 2010 | 2 septembre | 2010 |
| Grèce | 7 mars | 1995 | 7 juin | 1995 |
| Guinée | 2 octobre | 2002 | 2 janvier | 2003 |
| Guyana | 10 décembre | 1997 A | 10 mars | 1998 |
| Honduras | 16 novembre | 2016 A | 16 février | 2017 |
| Îles Marshall | 16 octobre | 1995 A | 16 janvier | 1996 |
| Îles Salomon | 30 septembre | 2024 A | 30 décembre | 2024 |
| Inde | 17 novembre | 1997 A | 17 février | 1998 |
| Indonésie | 13 décembre | 2022 A | 13 mars | 2023 |
| Iran | 25 février | 1998 A | 25 mai | 1998 |
| Iraq | 19 juillet | 2021 A | 19 octobre | 2021 |
| Irlande | 26 avril | 2001 A | 26 juillet | 2001 |
| Islande | 21 juin | 1993 | 13 mai | 1995 |
| Israël | 24 mars | 1999 | 24 juin | 1999 |
| Italie | 2 mars | 1999 | 2 juin | 1999 |
| Jamaïque | 8 septembre | 2000 A | 8 décembre | 2000 |
| Japon | 17 octobre | 1995 A | 17 janvier | 1996 |
| Jordanie | 14 avril | 2004 A | 14 juillet | 2004 |
| Kenya | 21 juillet | 1999 A | 21 octobre | 1999 |
| Lettonie | 30 novembre | 2001 A | 28 février | 2002 |
| Liban | 30 mars | 2005 | 30 juin | 2005 |
| Libéria | 5 octobre | 1995 A | 5 janvier | 1996 |
| Libye | 18 juin | 2004 A | 18 septembre | 2004 |
| Lituanie | 23 décembre | 2002 A | 23 mars | 2003 |
| Madagascar | 20 mai | 2002 A | 20 août | 2002 |
| Malaisie | 30 juillet | 1997 A | 30 octobre | 1997 |
| Malte | 21 janvier | 2003 | 21 avril | 2003 |
| Maroc | 29 avril | 2003 | 29 juillet | 2003 |
| Maurice | 2 décembre | 1999 A | 2 mars | 2000 |
| Mauritanie | 22 novembre | 1999 A | 22 février | 2000 |
| Mexique | 13 mai | 1994 A | 13 mai | 1995 |
| Monaco | 19 octobre | 1999 A | 19 janvier | 2000 |
| Monténégro | 12 juillet | 2021 A | 12 octobre | 2021 |
| Mozambique | 9 novembre | 2005 A | 10 février | 2006 |
| Myanmar | 15 décembre | 2016 A | 15 mars | 2016 |
| Namibie | 18 juin | 2007 A | 18 septembre | 2007 |
| Nigéria | 25 mai | 1993 A | 13 mai | 1995 |
| Norvège | 8 mars | 1994 | 13 mai | 1995 |
| Nouvelle-Zélande | 2 juillet | 1999 A | 2 octobre | 1999 |
| Oman | 26 juin | 2008 A | 26 septembre | 2008 |
| Pakistan | 21 juillet | 1993 A | 13 mai | 1995 |
| Palaos | 29 septembre | 2011 A | 29 décembre | 2011 |
| Pays-Bas* | 1erdécembre | 1994 | 13 mai | 1995 |
| Aruba | 13 octobre | 2006 | 13 octobre | 2006 |
| Curaçao | 10 octobre | 2010 | 10 octobre | 2010 |
| Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) | 10 octobre | 2010 | 10 octobre | 2010 |
| Sint Maarten | 10 octobre | 2010 | 10 octobre | 2010 |
| Pérou | 24 avril | 2002 A | 24 juillet | 2002 |
| Philippines | 6 février | 2014 | 6 mai | 2014 |
| Pologne | 12 juin | 2003 | 12 septembre | 2003 |
| Portugal | 27 février | 2006 A | 27 mai | 2006 |
| Qatar | 8 mai | 2007 A | 8 août | 2007 |
| Roumanie | 17 novembre | 2000 A | 17 février | 2001 |
| Royaume-Uni | 16 septembre | 1997 A | 16 décembre | 1997 |
| Bermudes | 2 août | 2023 | 2 août | 2023 |
| Île de Man | 16 mai | 2003 | 16 mai | 2003 |
| Îles Falkland | 2 novembre | 2023 | 2 novembre | 2023 |
| Russie | 18 septembre | 2009 A | 18 décembre | 2009 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 7 octobre | 2004 A | 7 janvier | 2005 |
| Sainte-Lucie | 20 mai | 2004 A | 20 août | 2004 |
| Samoa | 18 mai | 2004 A | 18 août | 2004 |
| Sénégal | 24 mars | 1994 | 13 mai | 1995 |
| Seychelles | 26 juin | 1992 A | 13 mai | 1995 |
| Sierra Leone | 10 mars | 2008 A | 10 juin | 2008 |
| Singapour | 10 mars | 1999 A | 10 juin | 1999 |
| Slovénie | 31 mai | 2001 A | 31 août | 2001 |
| Soudan | 21 janvier | 2015 A | 21 avril | 2015 |
| Suède | 30 mars | 1992 | 13 mai | 1995 |
| Suisse | 4 juillet | 1996 A | 4 octobre | 1996 |
| Syrie | 14 mars | 2003 A | 14 juin | 2003 |
| Tanzanie | 16 mai | 2006 A | 16 août | 2006 |
| Thaïlande | 20 avril | 2000 A | 20 juillet | 2000 |
| Togo | 23 avril | 2012 A | 23 juillet | 2012 |
| Tonga | 1erfévrier | 1996 A | 1ermai | 1996 |
| Trinité-et-Tobago | 6 mars | 2000 A | 6 juin | 2000 |
| Tunisie | 23 octobre | 1995 A | 23 janvier | 1996 |
| Turquie | 1erjuillet | 2004 A | 1eroctobre | 2004 |
| Uruguay | 27 septembre | 1994 | 13 mai | 1995 |
| Vanuatu | 18 février | 1999 A | 18 mai | 1999 |
| Venezuela | 12 décembre | 1994 | 13 mai | 1995 |
| Yémen | 10 mai | 2013 A | 10 août | 2013 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO, à l’exception de celles de la Suisse. Les textes en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation maritime internationale (OMI):www.imo.org> Qui nous sommes > Conventions > Statut des conventions > Status Book ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. |
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