0.814.291•Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
0.814.291Multilateral International Treaty14 mars 1988
(Convention de 1992 sur la responsabilité)^12^
Conclue à Bruxelles le 29 novembre 1969
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 20 mars 19873
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 15 décembre 1987
Entrée en vigueur pour la Suisse le 14 mars 1988
(État le 1ernovembre 2003)
Les États parties à la présente Convention,
conscients des risques de pollution que crée le transport maritime international des hydrocarbures en vrac,
convaincus de la nécessité de garantir une indemnisation équitable des personnes qui subissent des dommages du fait de pollution résultant de fuites ou de rejets
d’hydrocarbures provenant de navires,
désireux d’adopter des règles et des procédures uniformes sur le plan international pour définir les questions de responsabilité et garantir en de telles occasions une
réparation équitable,
sont convenus des dispositions suivantes:
Au sens de la présente Convention:
La présente Convention s’applique exclusivement:
ii) dans la zone économique exclusive d’un État contractant établie conformément au droit international ou, si un État contractant n’a pas établi cette zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale de cet État et adjacente à celle-ci, déterminée par cet État conformément au droit international et ne s’étendant pas au-delà de 200 miles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale;
b) aux mesures de sauvegarde, où qu’elles soient prises, destinées à éviter ou à réduire de tels dommages.
3. Si le propriétaire prouve que le dommage par pollution résulte en totalité ou en partie, soit du fait que la personne qui l’a subi a agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage, soit de la négligence de cette personne, le propriétaire peut être exonéré de tout ou partie de sa responsabilité envers ladite personne.
4. Aucune demande de réparation de dommage par pollution ne peut être formée contre le propriétaire autrement que sur la base de la présente Convention. Sous réserve du par. 5 du présent article, aucune demande de réparation de dommage par pollution, qu’elle soit ou non fondée sur la présente Convention, ne peut être introduite contre:
a) les préposés ou mandataires du propriétaire ou les membres de l’équipage;
b) le pilote ou toute autre personne qui, sans être membre de l’équipage, s’acquitte de services pour le navire;
c) tout affréteur (sous quelque appellation que ce soit, y compris un affréteur coque nue) amateur ou amateur-gérant du navire;
d) toute personne accomplissant des opérations de sauvetage avec l’accord du propriétaire ou sur les instructions d’une autorité publique compétente;
e) toute personne prenant des mesures de sauvegarde;
f) tous préposés ou mandataires des personnes mentionnées aux al. c), d) et e);
à moins que le dommage ne résulte de leur fait ou de leur omission personnels, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement.11 5. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits de recours du propriétaire contre les tiers.
Lorsqu’un événement met en cause plus d’un navire et qu’un dommage par pollution en résulte, les propriétaires de tous les navires en cause sont, sous réserve des exemptions prévues à l’art. III, conjointement et solidairement responsables pour la totalité du dommage qui n’est pas raisonnablement divisible.
étant entendu toutefois que le montant total ne pourra en aucun cas excéder
89 770 000 d’unités de compte.12
2. Le propriétaire n’est pas en droit de limiter sa responsabilité aux termes de la présente Convention s’il est prouvé que le dommage par pollution résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement.13
3. Pour bénéficier de la limitation prévue au paragraphe 1 du présent article, le propriétaire doit constituer un fonds s’élevant à la limite de sa responsabilité auprès du tribunal ou de toute autre autorité compétente de l’un quelconque des États contractants où une action est engagée en vertu de l’art. IX ou, à défaut d’une telle action, auprès d’un tribunal ou de toute autre autorité compétente de l’un quelconque des États contractants où une action peut être engagée en vertu de l’art. IX. Le fonds peut être constitué soit par le dépôt de la somme, soit par la présentation d’une garantie bancaire ou de toute autre garantie acceptable admise par la législation de l’État contractant dans lequel le fonds est constitué, et jugée satisfaisante par le tribunal ou toute autre autorité compétente.14
4. La distribution du fonds entre les créanciers s’effectue proportionnellement aux montants des créances admises.
5. Si, avant la distribution du fonds, le propriétaire, son préposé ou son mandataire, ou toute personne qui lui fournit l’assurance ou autre garantie financière a, à la suite de l’événement, versé une indemnité pour dommage par pollution, cette personne est subrogée, à concurrence du montant qu’elle a payé, aux droits que la personne indemnisée aurait eus aux termes de la présente Convention.
6. Le droit de subrogation prévu au par. 5 du présent article peut être exercé par une personne autre que celles qui y sont mentionnées en ce qui concerne toute somme qu’elle aurait versée pour réparer le dommage par pollution, sous réserve qu’une telle subrogation soit autorisée par la loi nationale applicable.
7. Lorsque le propriétaire ou toute autre personne établit qu’il pourrait être contraint de payer ultérieurement en tout ou en partie une somme pour laquelle il aurait bénéficié d’une subrogation en vertu du par. 5 ou 6 du présent article si l’indemnité avait été versée avant la distribution du fonds, le tribunal ou autre autorité compétente de l’État où le fonds est constitué peut ordonner qu’une somme suffisante soit provisoirement réservée pour permettre à l’intéressé de faire ultérieurement valoir ses droits sur le fonds.
8. Pour autant qu’elles soient raisonnables, les dépenses encourues et les sacrifices consentis volontairement par le propriétaire aux fins d’éviter ou de réduire une pollution lui confèrent sur le fonds des droits équivalents à ceux des autres créanciers.
l. Lorsque, après l’événement, le propriétaire a constitué un fonds en application de l’art. V et est en droit de limiter sa responsabilité,
2. Les dispositions précédentes ne s’appliquent toutefois que si le demandeur a accès au tribunal qui contrôle le fonds et si le fonds peut effectivement être utilisé pour couvrir sa demande.
l. Le propriétaire d’un navire immatriculé dans un État contractant et transportant plus de 2000 tonnes d’hydrocarbures en vrac en tant que cargaison est tenu de souscrire une assurance ou autre garantie financière, telle que cautionnement bancaire ou certificat délivré par un fonds international d’indemnisation, d’un montant fixé par application des limites de responsabilité prévues à l’art. V, par. l, pour couvrir sa responsabilité pour dommage par pollution conformément aux dispositions de la présente Convention. 2. Un certificat attestant qu’une assurance ou autre garantie financière est en cours de validité conformément aux dispositions de la présente Convention est délivré à chaque navire après que l’autorité compétente de l’État contractant s’est assurée que le navire satisfait aux prescriptions du par. 1. Lorsqu’il s’agit d’un navire immatriculé dans un État contractant, ce certificat est délivré ou visé par l’autorité compétente de l’État d’immatriculation du navire; lorsqu’il s’agit d’un navire non immatriculé dans un État contractant, le certificat peut être délivré ou visé par l’autorité compétente de tout État contractant.18Le certificat doit être conforme au modèle joint en annexe et comporter les renseignements suivants: a) nom du navire et port d’immatriculation; b) nom et lieu du principal établissement du propriétaire; c) type de garantie; d) nom et lieu du principal établissement de l’assureur ou autre personne accordant la garantie et, le cas échéant, lieu de l’établissement auprès duquel l’assurance ou la garantie a été souscrite; e) la période de validité du certificat, qui ne saurait excéder celle de l’assurance ou de la garantie. 3. Le certificat est établi dans la langue ou les langues officielles de l’État qui le délivre. Si la langue utilisée n’est ni l’anglais ni le français, le texte comporte une traduction dans l’une de ces langues. 4. Le certificat doit se trouver à bord du navire et une copie doit en être déposée auprès de l’autorité qui tient le registre d’immatriculation du navire ou, si le navire n’est pas immatriculé dans un État contractant, auprès de l’autorité de l’État qui a délivré ou visé le certificat.19 5. Une assurance ou autre garantie financière ne satisfait pas aux dispositions du présent article si elle peut cesser ses effets, pour une raison autre que l’expiration du délai de validité indiqué dans le certificat en application du par. 2 du présent article, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jour où préavis en a été donné à l’autorité citée au par. 4 du présent article, à moins que le certificat n’ait été restitué à cette autorité ou qu’un nouveau certificat valable n’ait été délivré avant la fin de ce délai. Les dispositions qui précèdent s’appliquent également à toute modification de l’assurance ou garantie financière ayant pour effet que celle-ci ne satisfait plus aux dispositions du présent article. 6. L’État d’immatriculation détermine les conditions de délivrance et de validité du certificat, sous réserve des dispositions du présent article. 7. Les certificats délivrés ou visés sous la responsabilité d’un État contractant en application du par. 2 sont reconnus par d’autres États contractants à toutes les fins de la présente Convention et sont considérés par eux comme ayant la même valeur que les certificats délivrés et visés par eux-mêmes, même lorsqu’il s’agit d’un navire qui n’est pas immatriculé dans un État contractant.20Un État contractant peut à tout moment demander à l’État qui a délivré ou visé le certificat21de procéder à un échange de vues s’il estime que l’assureur ou garant porté sur le certificat n’est pas financièrement capable de faire face aux obligations imposées par la Convention. 8. Toute demande en réparation de dommages dus à la pollution peut être formée directement contre l’assureur ou la personne dont émane la garantie financière couvrant la responsabilité du propriétaire pour les dommages par pollution. Dans un tel cas, le défendeur peut, même lorsque le propriétaire n’est pas en droit de limiter sa responsabilité conformément à l’art. V, par. 2, se prévaloir des limites de responsabilité prévues à l’art. V, par. 1.22Le défendeur peut en outre se prévaloir des moyens de défense que le propriétaire serait lui-même fondé à invoquer, excepté ceux tirés de la faillite ou mise en liquidation du propriétaire. Le défendeur peut de surcroît se prévaloir du fait que les dommages par pollution résultent d’une faute intentionnelle
du propriétaire lui-même, mais il ne peut se prévaloir d’aucun des autres moyens de défense qu’il aurait pu être fondé à invoquer dans une action intentée par le propriétaire contre lui. Le défendeur peut dans tous les cas obliger le propriétaire à se joindre à la procédure. 9. Tout fonds constitué par une assurance ou autre garantie financière en application du par. l du présent article n’est disponible que pour le règlement des indemnités dues en vertu de la présente Convention. 10. Un État contractant n’autorise pas un navire soumis aux dispositions du présent article et battant son pavillon à commercer si ce navire n’est pas muni d’un certificat délivré en application du par. 2 ou 12 du présent article. 11. Sous réserve des dispositions du présent article, chaque État contractant veille à ce qu’en vertu de sa législation nationale, une assurance ou autre garantie financière correspondant aux exigences du par. 1 du présent article couvre tout navire, quel que soit son lieu d’immatriculation, qui entre dans ses ports ou qui les quitte ou qui arrive dans des installations terminales situées au large des côtes dans sa mer territoriale ou qui les quitte, s’il transporte effectivement plus de 2000 tonnes d’hydrocarbures en vrac en tant que cargaison. 12. Si un navire qui est la propriété de l’État n’est pas couvert par une assurance ou autre garantie financière, les dispositions pertinentes du présent article ne s’appliquent pas à ce navire. Ce navire doit toutefois être muni d’un certificat délivré par les autorités compétentes de l’État d’immatriculation attestant que le navire est la propriété de cet État et que sa responsabilité est couverte dans le cadre des limites prévues à l’art. V par. 1. Ce certificat suit d’aussi près que possible le modèle prescrit au par. 2 du présent article.
Les droits à indemnisation prévus par la présente Convention s’éteignent à défaut d’action en justice intentée en application des dispositions de celle-ci dans les trois ans à compter de la date où le dommage est survenu. Néanmoins, aucune action en justice ne peut être intentée après un délai de six ans, à compter de la date où s’est produit l’événement ayant occasionné le dommage. Lorsque cet événement s’est produit en plusieurs étapes, le délai de six ans court à dater de la première de ces étapes.
territoriale, ou dans une telle zone, il ne peut être présenté de demande d’indemnisation que devant les tribunaux de ce ou de ces États contractants. Avis doit être donné au défendeur, dans un délai raisonnable, de l’introduction de telles demandes.23 2. Chaque État contractant veille à ce que ses tribunaux aient compétence pour connaître de telles actions en réparation. 3. Après la constitution du fonds conformément aux dispositions de l’art. V, les tribunaux de l’État où le fonds est constitué sont seuls compétents pour statuer sur toutes questions de répartition et de distribution du fonds.
La présente Convention l’emporte sur les conventions internationales qui, à la date à laquelle elle est ouverte à la signature, sont en vigueur ou ouvertes à la signature, à la ratification ou à l’adhésion, mais seulement dans la mesure où ces conventions seraient en conflit avec elle; toutefois, la présente disposition n’affecte pas les obligations qu’ont les États contractants envers les États non contractants du fait de ces conventions.
Les dispositions transitoires suivantes s’appliquent dans le cas d’un État qui, à la date d’un événement, est Partie à la fois à la présente Convention et à la Convention de 1969 sur la responsabilité:
Les clauses finales de la présente Convention sont les art. 12 à 18 du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1969 sur la responsabilité. Dans la présente Convention, les références aux États contractants sont considérées comme des références aux États contractants à ce protocole.
Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétaire général de l’Organisation en transmet le texte au Secrétariat des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication, conformément à l’Art. 102 de la Charte des Nations Unies.
La présente Convention est établie en un seul exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Il en est établi des traductions officielles en langues russe et espagnole qui sont déposées avec l’exemplaire original revêtu des signatures.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements, ont signé la présente Convention.Fait à Bruxelles, le vingt-neuf novembre 1969.(Suivent les signatures)
Délivré conformément aux dispositions de l’art. VII de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
| Nom du navire | Lettres ou numéro distinctifs | Port d’immatriculation | Nom et adresse du propriétaire |
|---|
Le soussigné certifie que le navire susmentionné est couvert par une police d’assurance ou autre garantie financière satisfaisant aux dispositions de l’art. VII de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
| Type de garantie |
|---|
| Durée de la garantie |
| Nom et adresse de l’assureur (ou des assureurs) et/ou du garant (ou des garants) |
| Nom |
| Adresse |
| Le présent certificat est valable jusqu’au |
| Délivré ou visé par le gouvernement de |
(nom complet de l’État)
| Fait à | le | |
|---|---|---|
| (lieu) | (date) | |
| Signature et titre de l’agent qui délivre ou vise le certificat |
Notes explicatives:
Nouvelle teneur selon l’art. 11 ch. 2 du Prot. du 27 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 déc. 1995 et en vigueur pour la Suisse depuis le 4 juil. 1997 (RO 1998 1031;FF 1995 IV 233). ↩
La convention, dans sa teneur du 29 nov. 1969 (RO 1988 1444) a été dénoncée par la Suisse avec effet au 15 mai 1998 (RO 1999 739). Selon l’art. 16 ch. 4 du prot. du 27 nov. 1992 (RS 0.814.291.2 ), la version modifiée par ledit prot. reste en vigueur pour la Suisse. ↩
RO 1988 1443 ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 du prot. du 27 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 déc. 1995 et en vigueur pour la Suisse depuis le 4 juil. 1997 (RO 1998 1031;FF 1995 IV 233). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 2 du prot. du 27 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 déc. 1995 et en vigueur pour la Suisse depuis le 4 juil. 1997 (RO 1998 1031;FF 1995 IV 233). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 3 du prot. du 27 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 déc. 1995 et en vigueur pour la Suisse depuis le 4 juil. 1997 (RO 1998 1031;FF 1995 IV 233). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 4 du prot. du 27 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 déc. 1995 et en vigueur pour la Suisse depuis le 4 juil. 1997 (RO 1998 1031;FF 1995 IV 233). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 5 du prot. du 27 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 déc. 1995 et en vigueur pour la Suisse depuis le 4 juil. 1997 (RO 1998 1031;FF 1995 IV 233). ↩
Introduit par l’art. 2 ch. 6 du prot. du 27 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 déc. 1995 et en vigueur pour la Suisse depuis le 4 juil. 1997 (RO 1998 1031;FF 1995 IV 233). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 4 ch. 1 du prot. du 27 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 déc. 1995 et en vigueur pour la Suisse depuis le 4 juil. 1997 (RO 1998 1031;FF 1995 IV 233). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 4 ch. 2 du prot. du 27 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 déc. 1995 et en vigueur pour la Suisse depuis le 4 juil. 1997 (RO 1998 1031;FF 1995 IV 233). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 6 ch. 1 du prot. du 27 nov. 1992, dans la teneur du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1ernov. 2003 (RO 2007 3347). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 6 ch. 2 du prot. du 27 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 déc. 1995 et en vigueur pour la Suisse depuis le 4 juil. 1997 (RO 1998 1031;FF 1995 IV 233). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 6 ch. 3 du prot. du 27 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 déc. 1995 et en vigueur pour la Suisse depuis le 4 juil. 1997 (RO 1998 1031;FF 1995 IV 233). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 6 ch. 4 du prot. du 27 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 déc. 1995 et en vigueur pour la Suisse depuis le 4 juil. 1997 (RO 1998 1031;FF 1995 IV 233). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 6 ch. 5 du prot. du 27 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 déc. 1995 et en vigueur pour la Suisse depuis le 4 juil. 1997 (RO 1998 1031;FF 1995 IV 233). ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon l’art. 6 ch. 6 du prot. du 27 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 déc. 1995 et en vigueur pour la Suisse depuis le 4 juil. 1997 (RO 1998 1031;FF 1995 IV 233). ↩
Nouvelle teneur des 1resphrases selon l’art. 7 ch. 1 du prot. du 27 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 déc. 1995 et en vigueur pour la Suisse depuis le 4 juil. 1997 (RO 1998 1031;FF 1995 IV 233). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 7 ch. 2 du prot. du 27 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 déc. 1995 et en vigueur pour la Suisse depuis le 4 juil. 1997 (RO 1998 1031;FF 1995 IV 233). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 7 ch. 3 du prot. du 27 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 déc. 1995 et en vigueur pour la Suisse depuis le 4 juil. 1997 (RO 1998 1031;FF 1995 IV 233). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 7 ch. 4 du prot. du 27 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 déc. 1995 et en vigueur pour la Suisse depuis le 4 juil. 1997 (RO 1998 1031;FF 1995 IV 233). ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon l’art. 7 ch. 5 du prot. du 27 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 déc. 1995 et en vigueur pour la Suisse depuis le 4 juil. 1997 (RO 1998 1031;FF 1995 IV 233). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 8 du prot. du 27 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 déc. 1995 et en vigueur pour la Suisse depuis le 4 juil. 1997 (RO 1998 1031;FF 1995 IV 233). ↩
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