0.814.293•Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est
0.814.293Multilateral International Treaty25 mars 1998
Conclue à Paris le 22 septembre 1992
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 10 mars 19941
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 mai 1994
Entrée en vigueur pour la Suisse le 25 mars 1998
(Etat le 18 janvier 2005)
Les Parties contractantes,
reconnaissant que le milieu marin et la faune et la flore qu’il conditionne ont une importance vitale pour toutes les nations;
reconnaissant la valeur intrinsèque du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est et la nécessité d’en coordonner la protection;
reconnaissant que des actions concertées aux niveaux national, régional et mondial sont essentielles pour la prévention et la suppression de la pollution marine de même que pour une gestion durable de la zone maritime, qui consiste en une gestion des activités humaines telle que l’écosystème marin puisse continuer d’assurer les utilisations légitimes de la mer et de répondre aux besoins des générations actuelles et futures;
conscientes du fait que l’équilibre écologique et les utilisations légitimes de la mer sont menacés par la pollution;
prenant en considération les recommandations de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement humain, qui s’est réunie à Stockholm en juin 1972;
prenant également en considération les résultats de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, qui s’est réunie à Rio de Janeiro en juin 1992;
rappelant les dispositions pertinentes du droit coutumier international contenues dans la XIIepartie de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et notamment son art. 197 sur la coopération mondiale et régionale dans la protection et la préservation du milieu marin;
considérant que les intérêts communs des Etats concernés d’une même zone marine doivent les conduire à coopérer au niveau régional ou sub-régional;
rappelant les résultats positifs obtenus dans le contexte de la Convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d’immersion effectuées par les navires et aéronefs, signée à Oslo le 15 février 1972, telle qu’amendée par les protocoles du 2 mars 1983 et du 5 décembre 1989, ainsi que de la Convention pour la prévention de la pollution marine d’origine tellurique, signée à Paris le 4 juin 1974, telle qu’amendée par le protocole du 26 mars 1986;
convaincues que des actions internationales supplémentaires visant à prévenir et à supprimer la pollution marine doivent être menées sans tarder, comme partie d’un programme progressif et cohérent de protection du milieu marin;
reconnaissant qu’il peut être souhaitable d’adopter au niveau régional, en matière de prévention et de suppression de la pollution du milieu marin ou de protection du milieu marin contre les effets préjudiciables des activités de l’homme, des mesures plus rigoureuses que celles prévues par les conventions ou accords internationaux de portée mondiale;
reconnaissant que les matières relatives à la gestion des pêcheries sont réglementées de manière appropriée par des accords internationaux et régionaux traitant spécifiquement de ces matières;
considérant que les actuelles Conventions d’Oslo et de Paris ne réglementent pas suffisamment certaines des nombreuses sources de la pollution, et qu’il est par conséquent justifié de les remplacer par la présente Convention, laquelle couvre toutes les sources de la pollution du milieu marin ainsi que les effets préjudiciables que les activités de l’homme ont sur celui-ci, tient compte du principe de précaution et renforce la coopération régionale;
sont convenues de ce qui suit:
Aux fins de la présente Convention: (a) On entend par «zone maritime»: les eaux intérieures et la mer territoriale des Parties contractantes, la zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci sous juridiction de l’Etat côtier dans la mesure reconnue par le droit international, ainsi que la haute mer, y compris l’ensemble des fonds marins correspondants et leur sous-sol, situées dans les limites suivantes: (i) les régions des océans Atlantique et Arctique et de leurs mers secondaires, qui s’étendent au nord du 36° de latitude nord et entre le 42° de longitude ouest et le 51° de longitude est, mais à l’exclusion: (1) de la mer Baltique et des Belts au sud et à l’est des lignes allant d’Hasenore Head à Gniben Point, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Head à Kullen, (2) de la mer Méditerranée et de ses mers secondaires jusqu’au point d’intersection du 36° parallèle de latitude nord et du 5° 36’ méridien de longitude ouest; (ii) la région de l’océan Atlantique située au nord du 59° de latitude nord et entre 44° de longitude ouest et 42° de longitude ouest. (b) On entend par «eaux intérieures»: les eaux en deçà de la ligne de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale et s’étendant, dans le cas des cours d’eau, jusqu’à la limite des eaux douces. (c) On entend par «limite des eaux douces»: l’endroit dans un cours d’eau où, à marée basse et en période de faible débit d’eau douce, le degré de salinité augmente sensiblement, par suite de la présence de l’eau de mer. (d) On entend par «pollution»: l’introduction par l’homme, directement ou indirectement, de substances ou d’énergie dans la zone maritime, créant ou susceptibles de créer des risques pour la santé de l’homme, des dommages aux ressources biologiques et aux écosystèmes marins, des atteintes aux valeurs d’agrément ou des entraves aux autres utilisations légitimes de la mer. (e) On entend par «sources telluriques»: les sources ponctuelles et diffuses à terre, à partir desquelles des substances ou de l’énergie atteignent la zone maritime, par l’intermédiaire des eaux, de l’air, ou directement depuis la côte. Elles englobent les sources associées à tout dépôt délibéré à des fins d’élimination dans le sous-sol marin, rendu accessible depuis la terre par un tunnel, une canalisation ou d’autres moyens, ainsi que les sources associées aux structures artificielles placées à des fins autres que des activités offshore dans la zone maritime sous la juridiction d’une Partie contractante. (f) On entend par «immersion»: (i) tout déversement délibéré dans la zone maritime de déchets ou autres matières (1) à partir de navires ou aéronefs; (2) à partir d’installations offshore; (ii) toute élimination délibérée ou tout sabordage dans la zone maritime (1) de navires ou aéronefs; (2) d’installations offshore et de pipelines offshore. (g) Le terme «immersion» ne vise pas: (i) le déversement, conformément à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 19782y afférent, ou à d’autres réglementations internationales applicables, de déchets ou autres matières produits directement ou indirectement lors de l’exploitation normale de navires ou d’aéronefs ou d’installations offshore, à l’exception des déchets ou autres matières transportés par ou transbordés sur des navires ou des aéronefs ou des installations offshore qui sont utilisés pour l’élimination de ces déchets ou autres matières ou provenant du traitement de tels déchets ou autres matières à bord de ces navires ou aéronefs ou installations offshore; (ii) le dépôt de matières à des fins autres que leur simple élimination sous réserve que, si le dépôt a un but autre que celui pour lequel les matières ont été conçues ou construites à l’origine, il soit fait conformément aux dispositions pertinentes de la Convention; et (iii) aux fins de l’annexe III, l’abandonin situ, en totalité ou en partie, d’une installation offshore désaffectée, ou de pipelines offshore désaffectés, sous réserve que toute opération de ce type soit effectuée conformément à toute disposition pertinente de la présente Convention, et à d’autres dispositions pertinentes du droit international. (h) On entend par «incinération»: toute combustion délibérée de déchets ou autres matières dans la zone maritime, aux fins de leur destruction thermique. (i) Le terme «incinération» ne vise pas la destruction thermique de déchets ou autres matières, conformément au droit international applicable, produits directement ou indirectement lors de l’exploitation normale de navires, d’aéronefs ou d’installations offshore, autre que la destruction thermique de déchets ou autres matières à bord de navires, d’aéronefs ou d’installations offshore qui sont utilisés pour une telle destruction thermique. (j) On entend par «activités offshore»: les activités menées dans la zone maritime aux fins de la prospection, de l’évaluation ou de l’exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux. (k) On entend par «sources offshore»: les installations offshore et les pipelines offshore, à partir desquels des substances ou de l’énergie parviennent à la zone maritime. (l) On entend par «installation offshore»: toute structure artificielle, installation ou navire, ou des parties de ceux-ci, flottante ou fixée sur le fond de la mer, et placée dans la zone maritime aux fins d’activités offshore. (m) On entend par «pipeline offshore»: tout pipeline qui a été placé dans la zone maritime aux fins d’activités offshore. (n) On entend par «navires ou aéronefs»: les embarcations de mer ou les appareils aériens de quelque type que ce soit, leurs parties et leurs autres équipements. Cette expression vise les appareils sur coussin d’air, les appareils flottants automoteurs ou non, ainsi que d’autres structures artificielles se trouvant dans la zone maritime, de même que leur équipement, mais ne vise pas les installations et pipelines offshore. (o) L’expression «déchets ou autres matières» ne vise pas: (i) les restes humains; (ii) les installations offshore; (iii) les pipelines offshore; (iv) le poisson non transformé ni les déchets de poisson évacués des navires de pêche. (p) On entend par «Convention», sauf si le texte en dispose autrement: la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, ses annexes et ses appendices. (q) On entend par «Convention d’Oslo»: la Convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d’immersion effectuées par les navires et aéronefs, signée à Oslo le 15 février 1972, telle qu’amendée par les protocoles du 2 mars 1983 et du 5 décembre 1989. (r) On entend par «Convention de Paris»: la Convention pour la prévention de la pollution marine d’origine tellurique, signée à Paris le 4 juin 1974, telle qu’amendée par le protocole du 26 mars 1986. (s) On entend par «organisation régionale d’intégration économique»: une organisation constituée par des Etats souverains d’une région donnée, qui a compétence dans des domaines régis par la Convention et a été dûment mandatée, conformément à ses procédures internes, pour signer, ratifier, accepter ou approuver la Convention ou pour y adhérer.
Les Parties contractantes prennent, individuellement et conjointement, toutes les mesures possibles afin de prévenir et de supprimer la pollution provenant de sources telluriques, conformément aux dispositions de la Convention, en particulier dans les conditions prévues à l’annexe I.
Les Parties contractantes prennent, individuellement et conjointement, toutes les mesures possibles afin de prévenir et de supprimer la pollution par les opérations d’immersion ou d’incinération de déchets ou autres matières, conformément aux dispositions de la Convention, en particulier dans les conditions prévues à l’annexe II.
Les Parties contractantes prennent, individuellement et conjointement, toutes les mesures possibles afin de prévenir et de supprimer la pollution provenant de sources offshore, conformément aux dispositions de la Convention, en particulier dans les conditions prévues à l’annexe III.
Les Parties contractantes, conformément aux dispositions de la Convention, en particulier dans les conditions prévues à l’annexe IV: (a) établissent et publient conjointement à intervalles réguliers des bilans de l’état de la qualité du milieu marin et de son évolution, pour la zone maritime ou pour les régions ou sous-régions de celle-ci; (b) intègrent dans ces bilans une évaluation de l’efficacité des mesures prises et prévues en vue de la protection du milieu marin ainsi que la définition de mesures prioritaires.
Les Parties contractantes coopèrent dans le but d’adopter, en sus des annexes visées aux art. 3 à 6 ci-dessus, des annexes prescrivant des mesures, des procédures et des normes afin de protéger la zone maritime contre la pollution d’autres sources, dans la mesure où cette pollution ne fait pas déjà l’objet de mesures efficaces convenues par d’autres organisations internationales ou prescrites par d’autres conventions internationales.
Les dispositions de l’art. 15 relatif à l’amendement de la Convention s’appliquent également à la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’une annexe à la Convention, excepté que la Commission adopte toute annexe visée à l’art. 7 par un vote à la majorité des trois quarts des Parties contractantes.
Les Parties contractantes font rapport à intervalles réguliers à la Commission sur: (a) les mesures législatives, réglementaires ou autres qu’elles ont prises en vue de la mise en œuvre des dispositions de la Convention et des décisions et recommandations adoptées en application de celle-ci, y compris en particulier les mesures prises afin de prévenir et de sanctionner tout acte contrevenant à ces dispositions; (b) l’efficacité des mesures visées à l’al. (a) du présent article; (c) les problèmes que pose la mise en œuvre des dispositions visées à l’al. (a) du présent article.
La Commission: (a) se fondant sur les rapports périodiques visés à l’art. 22 ainsi que sur tout autre rapport soumis par les Parties contractantes, évalue le respect, par celles-ci, de la Convention, et des décisions et recommandations adoptées en application de cette dernière; (b) en tant que de besoin, décide et demande que des mesures soient prises afin que la Convention et les décisions adoptées pour son application soient pleinement respectées, et en vue de promouvoir la mise en oeuvre des recommandations, y compris des mesures visant à aider toute Partie contractante à remplir ses obligations.
La Commission peut décider que toute décision ou recommandation qu’elle adopte s’applique soit à la totalité, soit à une certaine partie de la zone maritime, et peut prévoir des calendriers d’application différents, en tenant compte des différences entre les conditions écologiques et économiques propres aux diverses régions et sous-régions couvertes par la Convention.
La Convention est ouverte à la signature à Paris, du 22 septembre 1992 au 30 juin 1993, par: (a) les Parties contractantes à la Convention d’Oslo ou à la Convention de Paris; (b) tout autre Etat côtier riverain de la zone maritime; (c) tout Etat situé en amont des cours d’eau qui se jettent dans la zone maritime; (d) toute organisation régionale d’intégration économique comptant parmi ses membres au moins un Etat membre auquel s’applique l’un des al. (a) à (c) du présent article.
La Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Gouvernement de la République française.
Aucune réserve ne peut être émise à l’égard de la Convention.
3. (a) Sur requête adressée par une Partie contractante à une autre Partie contractante en application du par. 1 du présent article, il est constitué un tribunal arbitral. La requête d’arbitrage indique l’objet de la requête, y compris notamment les articles de la Convention, dont l’interprétation ou l’application sont objets du différend. (b) La partie requérante informe la Commission du fait qu’elle a demandé la constitution d’un tribunal arbitral, du nom de l’autre partie au différend ainsi que des articles de la Convention dont l’interprétation ou l’application sont à son avis l’objet du différend. La Commission communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties contractantes à la Convention. 4. Le tribunal arbitral est composé de trois membres: chacune des parties au différend nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas être le ressortissant de l’une des parties au différend ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l’une de ces parties, ni se trouver au service de l’une d’elles, ni s’être déjà occupé de l’affaire à aucun titre.
10. (a) La sentence du tribunal arbitral est motivée. Elle est définitive et obligatoire pour les parties au différend. (b) Tout différend qui pourrait surgir entre les parties concernant l’interprétation ou l’exécution de la sentence peut être soumis par la partie la plus diligente au tribunal arbitral qui l’a rendue ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal arbitral constitué à cet effet de la même manière que le premier.
Le Gouvernement dépositaire avise les Parties contractantes à la Convention et les signataires de la Convention: (a) du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ainsi que des déclarations de non-acceptation et des notifications de dénonciation, conformément aux art. 26, 27 et 30; (b) de la date à laquelle la Convention entre en vigueur conformément à l’art. 29; (c) du dépôt des notifications d’acceptation, du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion et de l’entrée en vigueur des amendements à la Convention et de l’adoption des annexes et appendices, et de l’amendement de ceux-ci, conformément aux art. 15 à 19.
L’original de la Convention, dont les textes français et anglais font également foi, sera déposé auprès du Gouvernement de la République française qui en adressera des copies certifiées conformes aux Parties contractantes et aux signataires de la Convention, et qui remettra une copie certifiée conforme au Secrétaire Général des Nations Unies pour enregistrement et publication, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies3.
En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.Fait à Paris, le 22 septembre 1992.(Suivent les signatures)
y compris, en tant que de besoin, aux techniques propres. 2. Pour fixer les priorités et évaluer la nature et l’ampleur des programmes et des mesures, ainsi que les calendriers correspondants, les Parties contractantes appliquent les critères visés à l’appendice 2. 3. Les Parties contractantes prennent des mesures de prévention afin de réduire les risques de pollution causés par les accidents. 4. Lors de l’adoption de programmes et mesures pour les substances radioactives, y compris les déchets, les Parties contractantes tiennent également compte: (a) des recommandations des autres organisations et institutions internationales compétentes; (b) des procédures de surveillance recommandées par ces organisations et institutions internationales.
Aux fins de la présente annexe, la Commission a notamment pour mission d’élaborer: (a) des plans en vue de la réduction et de la cessation de l’emploi des substances persistantes, toxiques, cl susceptibles de bioaccumulation, qui proviennent de sources telluriques; (b) en tant que de besoin, des programmes et mesures afin de réduire les apports d’éléments nutritifs d’origine urbaine, municipale, industrielle, agricole et autre.
La présente annexe ne s’applique pas: (a) au déversement délibéré dans la zone maritime des déchets ou autres matières provenant des installations offshore; (b) au sabordage ou à l’élimination délibérée dans la zone maritime des installations offshore et des pipelines offshore.
L’incinération est interdite.
Aucune matière n’est déposée dans la zone maritime dans un but autre que celui pour lequel elle a été conçue ou construite à l’origine, sans une autorisation ou une réglementation émanant de l’autorité compétente de la Partie contractante concernée. Cette autorisation ou cette réglementation est conforme aux critères, lignes directrices et procédures pertinents et applicables, adoptés par la Commission conformément à l’art. 6 de la présente annexe. La présente disposition ne peut être interprétée comme autorisant l’immersion de déchets ou d’autres matières faisant par ailleurs l’objet d’une interdiction en vertu de la présente annexe.
Aux fins de la présente annexe, il incombe à la Commission, notamment, d’élaborer et d’adopter des critères, lignes directrices et procédures pour l’immersion de déchets ou d’autres matières énumérés au par. 2 de l’art. 3 et pour le dépôt des matières visées à l’art. 5 de la présente annexe, dans le but de prévenir et de supprimer la pollution.
Les dispositions de la présente annexe, relatives à l’immersion, ne s’appliquent pas en cas de force majeure due aux intempéries ou à toute autre cause lorsque la sécurité de la vie humaine ou d’un navire ou d’un aéronef est menacée. Une telle immersion est effectuée de manière à réduire les risques d’atteinte à la vie humaine ou à la biote marine, et elle est immédiatement signalée à la Commission, avec des renseignements complets sur les circonstances, la nature et les quantités de déchets ou autres matières immergés.
Les Parties contractantes prennent les mesures appropriées, tant individuellement que dans le cadre des organisations internationales compétentes, en vue de prévenir et de supprimer la pollution résultant de l’abandon dans la zone maritime de navires et d’aéronefs à la suite d’accidents. En l’absence d’orientation pertinente de la part de ces organisations internationales, les mesures prises individuellement par les Parties contractantes devraient être fondées sur les lignes directrices que la Commission pourra adopter.
En cas de situation critique, si une Partie contractante estime que des déchets ou d’autres matières dont l’immersion est interdite par la présente annexe ne peuvent être éliminés à terre sans risque ou préjudice inacceptables, celle-ci consulte immédiatement d’autres Parties contractantes en vue de trouver les méthodes de stockage ou les moyens de destruction ou d’élimination les plus satisfaisants selon les circonstances. La Partie contractante informe la Commission des mesures adoptées à la suite de cette consultation. Les Parties contractantes s’engagent à se prêter mutuellement assistance dans de telles situations.
y compris, en tant que de besoin, aux techniques propres. 2. Pour fixer les priorités et évaluer la nature et l’ampleur des programmes et des mesures, ainsi que les calendriers correspondants, les Parties contractantes appliquent les critères visés à l’appendice 2.
Les art. 3 et 5 de la présente annexe ne s’appliquent pas en cas de force majeure due aux intempéries ou à toute autre cause lorsque la sécurité de la vie humaine ou d’une installation offshore est menacée. Une telle immersion est effectuée de manière à réduire les risques d’atteinte à la vie de l’homme ou à la biote marine et elle est immédiatement signalée à la Commission, avec les renseignements complets sur les circonstances, la nature et les quantités de matières immergées.
Les Parties contractantes prennent les mesures appropriées, tant individuellement que dans le cadre des organisations internationales compétentes, en vue de prévenir et de supprimer la pollution résultant de l’abandon dans la zone maritime d’installations offshore à la suite d’accidents. En l’absence d’orientation pertinente de la part de ces organisations internationales, les mesures prises individuellement par les Parties contractantes devraient être fondées sur les lignes directrices que la Commission pourra adopter.
Aucune installation offshore désaffectée ou aucun pipeline offshore désaffecté n’est déposé dans un but autre que celui pour lequel ils ont été conçus ou construits à l’origine sans une autorisation ou une réglementation émanant de l’autorité compétente de la Partie contractante concernée. Cette autorisation ou cette réglementation est conforme aux critères, lignes directrices et procédures pertinents et applicables adoptés par la Commission conformément à l’al. (d) de l’art. 10 de la présente annexe. La présente disposition ne peut être interprétée comme autorisant l’immersion d’installations offshore désaffectées ou de pipelines offshore désaffectés en violation des dispositions de la présente annexe.
Aux fins de la présente annexe, la Commission a notamment pour mission: (a) de recueillir des informations sur les substances utilisées dans le cadre des activités offshore; et en se fondant sur ces informations, d’établir des listes de substances aux fins du par. 1 de l’art. 4 de la présente annexe; (b) de dresser la liste des substances toxiques, persistantes et susceptibles de bioaccumulation, et de mettre sur pied des plans de réduction ou de cessation de leur utilisation ou de leur rejet par des sources offshore; (c) d’arrêter des critères, des lignes directrices et des procédures pour la prévention de la pollution par l’immersion d’installations offshore désaffectées et de pipelines offshore désaffectés, ainsi que par l’abandonin situ des installations offshore, dans la zone maritime; (d) d’arrêter des critères, des lignes directrices et des procédures relatifs au dépôt d’installations offshore désaffectées et de pipelines offshore désaffectés visé à l’art. 8 de la présente annexe, en vue de prévenir et de supprimer la pollution.
Aux fins de la présente annexe, les Parties contractantes: (a) coopèrent dans la réalisation de programmes de surveillance continue et soumettent les données correspondantes à la Commission; (b) se conforment aux prescriptions relatives au contrôle de qualité et prennent part à des campagnes d’interétalonnage; (c) utilisent et mettent au point, individuellement ou de préférence conjointement, d’autres outils d’évaluation scientifique dûment validés, tels que des modèles, des appareils de télédétection, et des stratégies progressives d’évaluation des risques; (d) procèdent, individuellement ou de préférence conjointement, aux recherches considérées comme nécessaires à l’évaluation de la qualité du milieu marin et au développement des connaissances et de la compréhension scientifiques du milieu marin et, notamment, du rapport entre les apports, les teneurs et les effets; (e) tiennent compte des progrès scientifiques considérés comme utiles à cette évaluation qui sont réalisés ailleurs, soit à l’initiative individuelle de chercheurs et d’instituts de recherche, soit par le biais d’autres programmes nationaux et internationaux de recherche, ou sous les auspices de la Communauté Economique Européenne, ou encore dans le cadre d’autres organisations régionales d’intégration économique.
Aux fins de la présente annexe, la Commission a notamment pour mission: (a) de définir et de mettre en œuvre des programmes collectifs de recherche portant sur la surveillance continue et l’évaluation, d’élaborer des codes de pratiques destinés à orienter les participants dans la réalisation de ces programmes de surveillance continue, et d’approuver la présentation et l’interprétation de leurs résultats; (b) de procéder à des évaluations en tenant compte des résultats de la surveillance continue et des recherches pertinentes et des données relatives aux apports de substances ou d’énergie dans la zone maritime, qui sont prévues par d’autres annexes à la Convention, ainsi que d’autres informations pertinentes; (c) d’obtenir, en tant que de besoin, les conseils ou les services d’organisations régionales, d’autres organisations internationales et d’organismes compétents, afin de pouvoir intégrer les derniers résultats des recherches scientifiques; (d) de collaborer avec des organisations régionales et d’autres organisations internationales compétentes dans la réalisation des évaluations de l’état de la qualité.
Meilleures techniques disponibles
1. Dans le recours aux meilleures techniques disponibles, l’accent est mis sur l’utilisation de technologies non productrices de déchets, si elles sont disponibles.
2. L’expression «meilleures techniques disponibles» désigne les tout derniers progrès (état de la technique) dans les procédés, les installations ou les méthodes d’exploitation, permettant de savoir si une mesure donnée de limitation des rejets, des émissions et des déchets est appropriée sur un plan pratique. Pour savoir si une série de procédés, d’installations et de méthodes d’exploitation constitue les meilleures techniques disponibles en général ou dans un cas particulier, une attention particulière est accordée: (a) aux procédés, installations ou méthodes d’exploitation comparables, récemment éprouvés et ayant donné de bons résultats; (b) aux progrès techniques et à l’évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques; (c) à la faisabilité économique de ces techniques; (d) aux dates limites de mise en service aussi bien dans les installations nouvelles que dans les installations existantes; (e) à la nature et au volume des rejets et des émissions en question.
3. Il s’ensuit donc que ce qui constitue «la meilleure technique disponible» dans le cas d’un procédé donné évoluera dans le temps en fonction des progrès techniques, des facteurs économiques et sociaux, ainsi que de l’évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques.
4. Si la réduction des rejets et des émissions qui résulte de l’application des meilleures techniques disponibles ne conduit pas à des résultas acceptables sur le plan de l’environnement, des mesures complémentaires doivent être mises en œuvre.
5. Le terme «techniques» désigne aussi bien la technique appliquée que le mode de conception, de construction, d’entretien, d’exploitation et de démontage de l’installation.
Meilleure pratique environnementale
6. L’expression «meilleure pratique environnementale» désigne la mise en œuvre de la combinaison la mieux adaptée de mesures et de stratégies de lutte environnementales. Dans la sélection à opérer dans chacun des cas, l’éventail de mesures progressives énumérées ci-après sera au moins examiné: (a) l’information et l’éducation du grand public et des utilisateurs sur les conséquences pour l’environnement, du choix de telle ou telle activité et du choix des produits, de leur utilisation et de leur élimination finale; (b) le développement et l’application de codes de bonne pratique environnementale, couvrant tous les aspects de l’activité pendant le cycle de vie du produit; (c) un étiquetage obligatoire renseignant les utilisateurs sur les risques pour l’environnement provoqués par un produit, par son utilisation et par son élimination finale; (d) l’économie des ressources, notamment les économies d’énergie; (e) la mise à la disposition du grand public de systèmes de collecte et d’élimination; (f) la limitation de l’utilisation des substances ou des produits dangereux, et de la production des déchets dangereux; (g) le recyclage, la récupération et la réutilisation; (h) l’application d’instruments économiques aux activités, aux produits ou aux groupes de produits; (i) la mise en place d’un système d’autorisation comprenant un éventail de contraintes ou une interdiction.
7. Pour déterminer la combinaison de mesures qui constitue la meilleure pratique environnementale en général ou dans des cas particuliers, une attention particulière sera accordée: (a) au risque pour l’environnement causé par le produit et sa fabrication, son utilisation et son élimination finale; (b) au remplacement par des activités ou des substances moins polluantes; (c) à l’ampleur de la consommation; (d) aux avantages ou aux inconvénients potentiels pour l’environnement des matières ou des activités de substitution; (e) aux progrès et à l’évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques; (f) aux délais de mise en œuvre; (g) aux conséquences économiques et sociales.
8. Il s’ensuit donc que dans le cas d’une source donnée, la meilleure pratique environnementale évoluera dans le temps en fonction des progrès techniques, des facteurs économiques et sociaux, ainsi que de l’évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques.
9. Si la réduction des apports qui résulte du recours à la meilleure pratique environnementale ne conduit pas à des résultats acceptables sur le plan de l’environnement, des mesures complémentaires doivent être appliquées et la meilleure pratique environnementale doit être redéfinie.
1. Pour fixer les priorités et évaluer la nature et l’ampleur des programmes et des mesures, ainsi que les calendriers correspondants, les Parties contractantes appliquent les critères énumérés ci-dessous: (a) persistance; (b) toxicité ou autres propriétés nocives; (c) tendance à la bioaccumulation; (d) radioactivité; (e) ratio entre les teneurs observées ou (lorsque les résultats des observations ne sont pas encore disponibles) prévues d’une part, et les teneurs sans effet observé d’autre part; (f) risque d’eutrophisation (d’origine) anthropogène; (g) importance sur le plan transfrontalier; (h) risque de modifications indésirables de l’écosystème marin et irréversibilité ou persistance des effets; (i) gêne apportée à la collecte des produits de la mer à usage alimentaire ou à d’autres utilisations légitimes de la mer; (j) effets sur le goût et/ou sur l’odeur des produits de la mer destinés à la consommation humaine, ou effets sur l’odeur, la couleur, la transparence ou d’autres caractéristiques de l’eau de mer; (k) profil de distribution (autrement dit quantités en cause, profil de consommation et risque d’atteindre le milieu marin); (l) non réalisation des objectifs de qualité environnementale.2. Dans l’étude d’une substance ou d’un groupe de substances donné, ces critères ne sont pas nécessairement d’égale importance.3. Les critères mentionnés ci-dessus indiquent que les substances qui feront l’objet de programmes et mesures englobent: (a) les métaux lourds et leurs composés; (b) les composés organohalogénés (et les substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu marin); (c) les composés organiques du phosphore et du silicium; (d) les biocides, tels que les pesticides, fongicides, herbicides, insecticides, produits antimoisissures, ainsi que les produits chimiques servant, entre autres, à protéger le bois, le bois de construction, la pâte à papier de bois, la cellulose, le papier, les peaux et les textiles; (e) les huiles et les hydrocarbures d’origine pétrolière; (f) les composés d’azote et de phosphore; (g) les substances radioactives, y compris les déchets; (h) les matières synthétiques persistantes qui peuvent flotter, rester en suspension ou couler.
| Etats parties | Ratification | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 2 décembre | 1994 | 25 mars | 1998 |
| Belgique | 2 décembre | 1996 | 25 mars | 1998 |
| Communauté européenne (CE/UE/CEE) | 5 novembre | 1997 | 25 mars | 1998 |
| Danemark | 20 décembre | 1995 | 25 mars | 1998 |
| Groenland | 17 novembre | 1998 | 17 novembre | 1998 |
| Iles Féroé | 17 novembre | 1998 | 17 novembre | 1998 |
| Espagne | 2 février | 1994 | 25 mars | 1998 |
| Finlande | 25 juillet | 1995 | 25 mars | 1998 |
| France | 17 février | 1998 | 25 mars | 1998 |
| Irlande | 13 août | 1997 | 25 mars | 1998 |
| Islande | 2 juin | 1997 | 25 mars | 1998 |
| Luxembourg | 2 juin | 1997 | 25 mars | 1998 |
| Norvège | 8 septembre | 1995 | 25 mars | 1998 |
| Pays-Bas | 6 janvier | 1994 | 25 mars | 1998 |
| Portugal | 23 février | 1998 | 25 mars | 1998 |
| Royaume-Uni | 23 juillet | 1997 | 25 mars | 1998 |
| Ile de Man | 23 octobre | 2001 | 23 octobre | 2001 |
| Suède | 30 mai | 1994 | 25 mars | 1998 |
| Suisse | 11 mai | 1994 | 25 mars | 1998 |
Le 23 juillet 1998 la Commission ministerielle de la Convention Oslo-Paris (Commission OSPAR) a adopté les nouveaux annexe V et appendice 3 à la Convention.
Le 11 février 2000 la Suisse a approuvé les nouveaux annexe V et appendice 3 et selon art. 15 par. 5 de la Convention ils sont entrés en vigueur pour la Suisse le 30 août 20004.
Aux fins de la présente Annexe et de l’appendice 3, les définitions à donner aux termes «diversité biologique», «écosystème» et «habitat», sont celles qui figurent dans la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique5.
En remplissant les obligations qu’elles ont en vertu de la présente Convention de prendre, individuellement et conjointement, les mesures nécessaires à la protection de la zone maritime contre les effets préjudiciables des activités humaines, de manière à sauvegarder la santé de l’homme et à préserver les écosystèmes marins et, lorsque cela est possible, de rétablir les zones marines qui ont subi ces effets préjudiciables, de même que l’obligation qu’elles ont en vertu de la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique d’élaborer des stratégies, plans ou programmes tendant à assurer la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, les Parties contractantes:
1. Les critères ci-dessous énumérés sont fixés pour la détermination des activités humaines aux fins de l’Annexe V, les différences régionales devant cependant être prises en compte:
2. Lors de l’examen d’une activité donnée, ces critères ne seront pas nécessairement limitatifs ni d’égale importance.
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