0.814.325•Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants
0.814.325Multilateral International Treaty23 oct. 2003
Conclu à Aarhus le 24 juin 1998
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 19 septembre 20001
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 14 novembre 2000
Entré en vigueur pour la Suisse le 23 octobre 2003
(État le 4 octobre 2024)
Les Parties,
déterminées à appliquer la Convention du 13 novembre 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance2,
reconnaissant que les émissions de nombreux polluants organiques persistants sont transportées au-delà des frontières internationales et se déposent en Europe, en Amérique du Nord et dans l’Arctique, loin de leur lieu d’origine, et que l’atmosphère est le principal moyen de transport,
sachant que les polluants organiques persistants résistent à la dégradation dans des conditions naturelles et qu’ils ont été associés à des effets nocifs pour la santé et l’environnement,
préoccupées par le fait que les polluants organiques persistants sont susceptibles de bio-magnification dans les niveaux trophiques supérieurs et peuvent atteindre des concentrations qui risquent d’affecter l’état de la faune et de la flore et la santé des êtres humains qui y sont exposés,
reconnaissant que les écosystèmes arctiques et surtout les populations autochtones, qui dépendent, pour leur subsistance, des poissons et des mammifères arctiques, sont particulièrement menacés du fait de la bio-magnification des polluants organiques persistants,
conscientes du fait que les mesures prises pour lutter contre les émissions de polluants organiques persistants contribueraient aussi à la protection de l’environnement et de la santé en dehors de la région de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, y compris dans l’Arctique et dans les eaux internationales,
résolues à prendre des mesures pour anticiper, prévenir ou réduire au minimum les émissions de polluants organiques persistants, compte tenu de l’application de la démarche fondée sur le principe de précaution, telle qu’elle est définie au Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement,
réaffirmant que les États, conformément à la Charte des Nations Unies du 26 juin 19453et aux principes du droit international, ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leurs propres politiques en matière d’environnement et de développement et le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l’environnement dans d’autres États ou dans des régions ne relevant pas de la juridiction nationale,
notant la nécessité d’une action mondiale contre les polluants organiques persistants et rappelant que le programme Action 21 envisage au chap. 9 la conclusion d’accords régionaux pour réduire la pollution atmosphérique transfrontière à l’échelle mondiale et prévoit, en particulier, que la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe devrait faire profiter les autres régions du monde de son expérience,
reconnaissant qu’il existe des législations et réglementations sous-régionales, régionales et mondiales, y compris des instruments internationaux, qui régissent la gestion des déchets dangereux, leurs mouvements transfrontières et leur élimination, en particulier la Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination4,
considérant que les principales sources de pollution atmosphérique qui contribuent à l’accumulation de polluants organiques persistants sont l’emploi de certains pesticides, la fabrication et l’utilisation de certains produits chimiques et la formation non intentionnelle de certaines substances au cours des opérations d’incinération des déchets, de combustion et de fabrication des métaux ainsi qu’à partir de sources mobiles,
sachant que des techniques et des méthodes de gestion sont disponibles pour réduire les émissions de polluants organiques persistants dans l’atmosphère,
Conscientes de la nécessité d’adopter une démarche régionale d’un bon rapport coût-efficacité, pour combattre la pollution atmosphérique,
notant la contribution importante du secteur privé et du secteur non gouvernemental à la connaissance des effets liés aux polluants organiques persistants, des solutions de remplacement et des techniques antipollution disponibles, et les efforts qu’ils déploient pour aider à réduire les émissions de polluants organiques persistants,
sachant que les mesures prises pour réduire les émissions de polluants organiques persistants ne sauraient être un moyen d’exercer une discrimination arbitraire ou injustifiable, ni une façon détournée de restreindre la concurrence et les échanges internationaux,
prenant en considération les données scientifiques et techniques disponibles sur les émissions, les phénomènes atmosphériques et les effets sur la santé et sur l’environ-nement des polluants organiques persistants, ainsi que sur les coûts des mesures antipollution, et reconnaissant la nécessité de poursuivre la coopération scientifique et technique afin de parvenir à mieux comprendre ces questions,
tenant compte des mesures concernant les polluants organiques persistants déjà prises par quelques-unes des Parties au niveau national et/ou en application d’autres conventions internationales,
sont convenues de ce qui suit:
Aux fins du présent Protocole,
9. On entend par «émission» le rejet dans l’atmosphère d’une substance à partir d’une source ponctuelle ou diffuse;
10. On entend par «source fixe» tout bâtiment, structure, dispositif, installation ou équipement qui émet ou peut émettre directement ou indirectement dans l’atmosphère un polluant organique persistant;
11. On entend par «catégorie de grandes sources fixes» toute catégorie de sources fixes visée à l’annexe VIII;
12. On entend par ‹source fixe nouvelle› toute source fixe que l’on commence à construire ou que l’on entreprend de modifier substantiellement à l’expiration d’un délai de deux ans qui commence à courir à la date d’entrée en vigueur à l’égard d’une Partie:
a) du présent Protocole, ou
b) d’un amendement au présent Protocole qui, pour une source fixe, introduit de nouvelles valeurs limites dans la partie II de l’annexe IV ou indique dans l’annexe VIII de quelle catégorie relève cette source.
Il appartient aux autorités nationales compétentes de déterminer si une modification est substantielle ou non, en tenant compte de facteurs tels que les avantages que cette modification présente pour l’environnement.6
Le présent Protocole a pour objet de lutter contre les rejets, les émissions et les fuites de polluants organiques persistants, de les réduire ou d’y mettre fin.
Les Parties, conformément à leurs lois, réglementations et pratiques, créent des conditions propices à l’échange d’informations et de technologies visant à réduire la production et les émissions de polluants organiques persistants et à permettre la mise au point de solutions de remplacement d’un bon rapport coût-efficacité en s’attachant à promouvoir notamment:
Les Parties, conformément à leurs lois, réglementations et pratiques, s’attachent à promouvoir la diffusion d’informations auprès du grand public, y compris des particuliers qui utilisent directement des polluants organiques persistants. Il peut s’agir notamment:
Les Parties encouragent la recherche-développement, la surveillance et la coopération en ce qui concerne, notamment, mais pas exclusivement:
Priorité devrait être donnée aux recherches portant sur les substances qui sont jugées les plus susceptibles d’être proposées aux fins d’inclusion conformément aux procédures spécifiées au par. 6 de l’art. 14.
Le respect par chaque Partie des obligations qu’elle a contractées en vertu du présent Protocole est examiné périodiquement. Le Comité d’application créé par la décision 1997/2 adoptée par l’Organe exécutif à sa quinzième session procède à ces examens et fait rapport aux Parties réunies au sein de l’Organe exécutif conformément aux dispositions de l’annexe de cette décision et à tout amendement y relatif.
Une Partie qui est une organisation d’intégration économique régionale peut faire une déclaration dans le même sens en ce qui concerne l’arbitrage conformément aux procédures visées à l’al. b) ci-dessus. 3. La déclaration faite en application du par. 2 ci-dessus reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle expire conformément à ses propres termes ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle une notification écrite de la révocation de cette déclaration a été déposée auprès du Dépositaire. 4. Le dépôt d’une nouvelle déclaration, la notification de la révocation d’une déclaration ou l’expiration d’une déclaration n’affecte en rien la procédure engagée devant la Cour internationale de Justice ou le tribunal arbitral, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement. 5. Sauf dans le cas où les parties à un différend ont accepté le même moyen de règlement prévu au par. 2, si, à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle une Partie a notifié à une autre Partie l’existence d’un différend entre elles, les Parties concernées ne sont pas parvenues à régler leur différend par les moyens visés au par. 1 ci-dessus, le différend, à la demande de l’une quelconque des parties au différend, est soumis à conciliation. 6. Aux fins du par. 5, une commission de conciliation est créée. Elle est composée de membres désignés, en nombre égal, par chaque Partie concernée ou, lorsque les Parties à la procédure de conciliation font cause commune, par l’ensemble de ces Parties, et d’un président choisi conjointement par les membres ainsi désignés. La commission émet une recommandation que les Parties examinent de bonne foi.
Les annexes du présent Protocole font partie intégrante du Protocole. L’annexe V a valeur de recommandation.8
5bis. Pour les Parties qui l’ont accepté, la procédure définie au par. 5terci-dessous remplace la procédure définie au par. 3 ci-dessus en ce qui concerne les amendements aux annexes I à IV, VI et VIII.12
5ter. a) Les amendements aux annexes I à IV, VI et VIII sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une session de l’Organe exécutif. À l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de sa communication à toutes les Parties par le Secrétaire exécutif de la Commission, tout amendement à une telle annexe prend effet à l’égard des Parties qui n’ont pas soumis de notification au Dépositaire conformément aux dispositions de l’al. b) ci-dessous. b) Toute Partie qui n’est pas en mesure d’approuver un amendement aux annexes I à IV, VI ou VIII en donne notification au Dépositaire par écrit dans un délai d’un an à compter de la date de la communication de son adoption. Le Dépositaire informe sans retard toutes les Parties de la réception de cette notification. Une Partie peut à tout moment substituer une acceptation à sa notification antérieure et, après le dépôt d’un instrument d’acceptation auprès du Dépositaire, l’amendement à cette annexe prend effet pour cette Partie. c) Un amendement aux annexes I à IV, VI ou VIII n’entre pas en vigueur si 16 Parties au moins: i) Ont soumis une notification conformément aux dispositions de l’al. b) ci-dessus, ou ii) N’ont pas accepté la procédure définie dans ledit al. et n’ont pas encore déposé un instrument d’acceptation conformément aux dispositions du par. 3 ci-dessus.13 6. S’il s’agit d’une proposition visant à modifier l’annexe I, II ou III en ajoutant une substance au présent Protocole: a) l’auteur de la proposition fournit à l’Organe exécutif les informations spécifiées dans la décision 1998/2 de l’Organe exécutif et dans tout amendement y relatif, et b) les Parties évaluent la proposition conformément aux procédures définies dans la décision 1998/2 de l’Organe exécutif et dans tout amendement y relatif. 7. Toute décision visant à modifier la décision 1998/2 de l’Organe exécutif est adoptée par consensus par les Parties réunies au sein de l’Organe exécutif et prend effet soixante jours après la date de son adoption.
Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui exerce les fonctions de Dépositaire.
À tout moment après l’expiration d’un délai de cinq ans commençant à courir à la date à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur à l’égard d’une Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par notification écrite adressée au Dépositaire. La dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure spécifiée dans la notification de la dénonciation.
L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.Fait à Aarhus (Danemark) le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.(Suivent les signatures)
Sauf indication contraire dans le présent Protocole, la présente annexe ne s’applique pas aux substances énumérées ci-après: i) lorsqu’elles sont présentes dans des produits sous forme de contaminants; ii) lorsqu’elles sont présentes dans des articles fabriqués ou utilisés à la date de mise en application, ou iii) lorsqu’elles sont utilisées localement comme produits chimiques intermédiaires pour la fabrication d’une ou de plusieurs substances différentes et sont donc chimiquement transformées. Sauf indication contraire, chacune des obligations ci-après prend effet à la date d’entrée en vigueur du Protocole.
| Substance | Régime d’application | |
|---|---|---|
| Mettre fin à | Conditions | |
| Aldrine CAS: 309-00-2 | la production l’utilisation | Aucune Aucune |
| Chlordane CAS: 57-74-9 | la production l’utilisation | Aucune Aucune |
| Chlordécone CAS: 143-50-0 | la production l’utilisation | Aucune Aucune |
| DDT CAS: 50-29-3 | la production l’utilisation | Aucune Aucune |
| Dieldrine CAS: 60-57-1 | la production l’utilisation | Aucune Aucune |
| Endrine CAS: 72-20-8 | la production l’utilisation | Aucune Aucune |
| Heptachlore CAS: 76-44-8 | la production l’utilisation | Aucune Aucune |
| Hexabrombiphényle CAS: 36355-01-8 | la production l’utilisation | Aucune Aucune |
| Hexabromodiphénylétheraet heptabromodiphényléthera | la production l’utilisation | Aucune 1. Une Partie peut autoriser le recyclage d’articles qui contiennent ou sont susceptibles de contenir l’une ou l’autre de ces substances, ainsi que l’utilisation et l’élimination finale d’articles fabriqués à partir de matériaux recyclés qui contiennent ou sont susceptibles de contenir l’une ou l’autre de ces substances, à condition que le recyclage et l’élimination finale soient effectués de manière écologiquement rationnelle et n’aboutissent pas à la récupération de l’une ou l’autre de ces substances en vue de leur réutilisation. 2. À partir de 2013 et tous les quatre ans par la suite jusqu’à ce que la condition ci-dessus soit supprimée ou devienne caduque de quelque autre manière, l’Organe exécutif évaluera les progrès accomplis par les Parties vers la réalisation de leur objectif ultime d’élimination de ces substances contenues dans des articles et déterminera s’il est nécessaire de maintenir cette condition, qui en tout état de cause expirera au plus tard en 2030. |
| Hexachlorobenzène CAS: 118-74-1 | la production l’utilisation | Aucune Aucune |
| Hexachlorobutadiène CAS: 87-68-3 | la production l’utilisation | Aucune Aucune |
| Hexachlorocyclohexanes (HCH) (CAS: 608-73-1), y compris le lindane (CAS: 58-89-9) | la production l’utilisation | Aucune Aucune, sauf pour l’isomère gamma du HCH (lindane), utilisé comme insecticide topique à des fins de santé publique. Les utilisations de cette nature feront l’objet d’une réévaluation dans le cadre du Protocole en 2012 ou unе année après l’entrée en vigueur de l’amendement, si cette seconde date est postérieure à la première. |
| Mirex CAS: 2385-85-5 | la production l’utilisation | Aucune Aucune |
| Naphtalènes polychlorés (NPC) | La production L’utilisation | Aucune Aucune |
| Paraffines chlorées à chaîne courtee | La production | Aucune, sauf pour la production en vue des utilisations spécifiées à l’annexe II |
| L’utilisation | Aucune, sauf pour les utilisations spécifiées à l’annexe II» | |
| Pentachlorobenzène CAS: 608-93-5 | la production l’utilisation | Aucune Aucune |
| Polychlorobiphényles (PCB)b | la production l’utilisation | Aucune Aucune. En ce qui concerne les PCB utilisés à la date d’entrée en vigueur, les Parties: 1. Font des efforts résolus dans le but de parvenir: a) À mettre fin à l’utilisation des PCB identifiables dans les appareils (transformateurs, condensateurs ou récipients analogues renfermant des stocks de liquides résiduels) qui contiennent un volume supérieur à 5 dm3de liquide dont la teneur en PCB est égale ou supérieure à 0,05 % dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 décembre 2010 ou le 31 décembre 2015 pour les pays en transition sur le plan économique; b) À détruire ou décontaminer de façon écologiquement rationnelle: – Tous les PCB liquides visés à l’al. a et les autres PCB liquides, non contenus dans des appareils, dont la teneur est supérieure à 0,005 % dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 décembre 2015 ou le 31 décembre 2020 pour les pays en transition sur le plan économique; – Tous les PCB liquides visés à l’al. a du par. 2 au plus tard le 31 décembre 2029; c) À décontaminer ou éliminer les appareils visés aux al. a des par. 1 et 2 de façon écologiquement rationnelle. 2. Les Parties s’efforcent: a) D’identifier et de retirer de la circulation les appareils (par exemple les transformateurs, condensateurs ou récipients analogues renfermant des stocks de liquides) qui contiennent un volume supérieur à 0,05 dm3de liquide dont la teneur en PCB est supérieure à 0,005 % dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 décembre 2025; b) D’inventorier les autres articles dont la teneur en PCB dépasse 0,005 % (par exemple gaines de câbles, matériaux de calfatage et objets peints) et à les gérer conformément aux dispositions du par. 3 de l’art. 3. 3. Font en sorte que les appareils décrits aux al. a) des par. 1 et 2 ne soient ni exportés ni importés, sauf en vue d’une gestion écologiquement rationnelle des déchets. 4. Privilégient les mesures ci-après visant à réduire l’exposition et les risques en vue de réglementer l’emploi des PCB: |
| a) Utilisation uniquement dans des équipements intacts et qui ne fuient pas et seulement dans des lieux où les risques de rejet dans l’environnement peuvent être réduits au minimum et où il peut y être rapidement remédié; b) Aucune utilisation dans des équipements situés dans des lieux ayant un rapport avec la production ou le traitement de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux. En cas d’utilisation de PCB dans des zones peuplées, y compris des écoles et des hôpitaux, adoption de toutes les mesures pouvant raisonnablement être prises pour prévenir les pannes électriques qui pourraient provoquer un incendie, et inspection à intervalles réguliers des équipements pour déceler les fuites. | ||
| Sulfonates de perfluoro-octane (SPFO)c | la production | Aucune, sauf pour la production en vue des utilisations a) à c) indiquées ci-après et a) à e) indiquées à l’annexe II |
| l’utilisation | Aucune, sauf pour les utilisations suivantes et les utilisations a) à e) indiquées à l’annexe II: a) Électrodéposition du chrome, anodisation au chrome et gravure inversée jusqu’en 2014; b) Dépôt anélectrolytique de nickel-polytétrafluoroéthylène jusqu’en 2014; c) Gravure des substrats plastiques avant la métallisation jusqu’en 2014; d) Mousses extinctrices, mais uniquement si elles ont été fabriquées ou étaient utilisées au 18 décembre 2009. S’agissant des mousses extinctrices: i) Les Parties devraient s’efforcer d’éliminer d’ici à 2014 les mousses extinctrices contenant des SPFO qui étaient fabriquées ou utilisées au 18 décembre 2009 et elles rendront compte de leurs progrès à l’Organe exécutif en 2014; ii) Sur la base des rapports des Parties et du par. i), l’Organe exécutif déterminera en 2015 si l’utilisation de mousses extinctrices contenant des SPFO qui étaient fabriquées ou utilisées au 18 décembre 2009 devrait faire l’objet de restrictions supplémentaires. | |
| Tétrabromodiphénylétherdet pentabromodiphénylétherd | la production l’utilisation | Aucune 1. Une Partie peut autoriser le recyclage d’articles qui contiennent ou sont susceptibles de contenir l’une quelconque de ces substances, ainsi que l’utilisation et l’élimination finale d’articles fabriqués à partir de matériaux recyclés qui contiennent ou sont susceptibles de contenir l’une quelconque de ces substances, à condition que le recyclage et l’élimination finale soient effectués de manière écologiquement rationnelle et n’aboutissent pas à la récupération de l’une ou l’autre de ces substances en vue de leur réutilisation. 2. À partir de 2013 et tous les quatre ans par la suite jusqu’à ce que la condition ci-dessus soit supprimée ou devienne caduque de quelque autre manière, l’Organe exécutif évaluera les progrès accomplis par les Parties vers la réalisation de leur objectif ultime d’élimination de ces substances contenues dans des articles et déterminera s’il est nécessaire de maintenir cette condition, qui en tout état de cause expirera au plus tard en 2030. |
| Toxaphène CAS: 8001-35-2 | la production l’utilisation | Aucune Aucune |
| a Les termes «hexabromodiphényléther et heptabromodiphényléther» s’entendent des substances suivantes: 2,2’,4,4’,5,5’-hexabromodiphényléther (BDE-153, CAS no: 68631-49-2), 2, 2’,4,4’,5,6’-hexabromodiphényléther (BDE-154, CAS no: 207122-15-4), 2,2’,3,3’,4,5’,6-heptabromodiphényléther (BDE-175, CAS no: 446255-22-7), 2,2’,3,4,4’,5’,6-heptabromodiphényléther (BDE-183, CAS no: 207122-16-5) et autres hexa- et heptabromodiphényléthers présents dans l’octabromodiphényléther du commerce. b Le terme «polychlorobiphényles» s’entend des composés aromatiques dont la structure est telle que les atomes d’hydrogène de la molécule de biphényle (deux cycles benzéniques reliés par un seul lien carbone-carbone) peuvent être remplacés par un nombre d’atomes de chlore allant jusqu’à 10. c Les termes sulfonates de perfluorooctane (SPFO) s’entendent des substances définies par la formule moléculaire C |
Sauf indication contraire dans le présent Protocole, la présente annexe ne s’applique pas aux substances énumérées ci-après: i) lorsqu’elles sont présentes dans des produits sous forme de contaminants; ii) lorsqu’elles sont présentes dans des articles fabriqués ou utilisés à la date de mise en application, ou iii) lorsqu’elles sont utilisées localement comme produits chimiques intermédiaires pour la fabrication d’une ou de plusieurs substances différentes et sont donc chimiquement transformées. Sauf indication contraire, chacune des obligations ci-après prend effet à la date d’entrée en vigueur du Protocole.
| Substance | Régime d’application | |
|---|---|---|
| Réservée aux utilisations ci-après | Conditions | |
| Paraffines chlorées à chaîne courteb | a) Agents ignifuges dans le caoutchouc des courroies transporteuses utilisées dans les mines; b) Matériaux d’étanchéité dans les barrages. | Les Parties devraient prendre des mesures pour éliminer ces utilisations dès que d’autres procédés appropriés sont disponibles. En 2015 au plus tard et tous les quatre ans par la suite, chaque Partie qui utilise ces substances rend compte des progrès accomplis pour les éliminer et communique des informations à ce sujet à l’Organe exécutif. Sur la base des rapports en question, ces restrictions d’utilisation seront réévaluées. |
| Sulfonates de perfluorooctane (SPFO)a | a) Revêtements photorésistants ou antireflets pour les procédés photolithographiques; b) Revêtements photographiques appliqués aux films, papiers ou planches d’impression; c) Antibuée pour chromage dur non décoratif (VI) et agents mouillants utilisés dans les systèmes d’électrodéposition contrôlée; d) Fluides hydrauliques pour l’aviation; e) Certains appareils médicaux (par exemple production de films de copolymère d’éthylène/tétrafluoroéthylène (ETFE) et d’ETFE radio-opaque utilisés dans certains dispositifs de diagnostic médical in vitro et filtres couleur pour capteurs CCD). | Les Parties devraient prendre des mesures pour mettre fin à ces utilisations dès que d’autres procédés appropriés sont disponibles. En 2015 au plus tard et tous les quatre ans par la suite, chaque Partie qui utilise ces substances rend compte des progrès accomplis pour les éliminer et communique des informations à ce sujet à l’Organe exécutif. Sur la base des rapports en question, ces restrictions d’utilisation seront réévaluées. |
| a Les termes sulfonates de perfluorooctane (SPFO) s’entendent des substances définies par la formule moléculaire C |
| Substance | Année de référence |
|---|---|
| HAPa | 1990, ou toute autre année entre 1985 et 1995 (inclus), ou pour les pays en transition sur le plan économique, toute autre année entre 1985 et l’année d’entrée en vigueur du Protocole pour une Partie, spécifiée par cette Partie lors de la ratification, acceptation, approbation ou adhésion. |
| Dioxines/furannesb | 1990, ou toute autre année entre 1985 et 1995 (inclus), ou pour les pays en transition sur le plan économique, toute autre année entre 1985 et l’année d’entrée en vigueur du Protocole pour une Partie, spécifiée par cette Partie lors de la ratification, acceptation, approbation ou adhésion. |
| Hexachlorobenzène CAS: 118-74-1 | 1990, ou toute autre année entre 1985 et 1995 (inclus), ou pour les pays en transition sur le plan économique, toute autre année entre 1985 et l’année d’entrée en vigueur du Protocole pour une Partie, spécifiée par cette Partie lors de la ratification, acceptation, approbation ou adhésion. |
| PCBc | 2005, ou toute autre année entre 1995 et 2010 (inclus) ou, pour les pays en transition sur le plan économique, toute autre année entre 1995 et l’année d’entrée en vigueur du Protocole pour une Partie, spécifiée par cette Partie lors de la ratification, acceptation, approbation ou adhésion. |
| a Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP): aux fins des inventaires des émissions, on utilisera les quatre composés indicateurs suivants: benzo(a)pyrène, benzo(b)-fluoranthène, benzo(k)fluoranthène et indéno(1,2,3-cd)pyrène. | |
| b Dioxines et furannes (PCDD/PCDF): les polychlorodibenzo-p-dioxines (PCDD) et les polychlorodibenzo-p-furannes (PCDF) sont des composés aromatiques tricycliques composés de deux anneaux benzéniques reliés par deux atomes d’oxygène pour les PCDD et un atome d’oxygène pour les PCDF, dont les atomes d’oxygène peuvent être remplacés par un nombre d’atomes de chlore allant de un à huit. | |
| c Polychlorobiphényles, tels que définis à l’annexe I, lorsqu’ils sont formés et libérés involontairement à partir de sources anthropiques. |
1. Une définition des dioxines et des furannes (PCDD/PCDF) est fournie à l’annexe III du présent Protocole.
2. Les valeurs limites exprimées en ng/m3ou mg/m3se rapportent aux conditions normales (273,15 K, 101,3 kPa gaz secs pour une teneur en oxygène donnée).
3. Les valeurs limites correspondent au fonctionnement en service normal. Lors d’une opération par lots, les valeurs limites correspondent à l’ensemble du procédé – y compris par exemple le préchauffage, le chauffage et le refroidissement.
4. Le prélèvement et l’analyse d’échantillons de tous les polluants devront être effectués selon les normes applicables fixées par exemple par le Comité européen de normalisation (CEN) ou par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) ou conformément aux méthodes de référence correspondantes du Canada ou des États-Unis. En attendant la mise au point des normes CEN ou ISO, il y aura lieu d’appliquer les normes nationales.
5. Aux fins de vérification, l’interprétation des résultats des mesures par rapport à la valeur limite doit tenir compte également de l’imprécision de la méthode de mesure. On considère qu’une valeur limite est respectée si le résultat de la mesure, corrigé de l’imprécision de la méthode appliquée, ne dépasse pas cette valeur.
6. Les émissions de PCDD/PCDF sont indiquées en équivalent de toxicité (EQT)15. Les valeurs des facteurs d’équivalence toxique à utiliser aux fins du présent Protocole doivent être conformes aux normes internationales agréées, à commencer par les valeurs des facteurs d’équivalence toxique pour les mammifères établies par l’Organisation mondiale de la santé en 2005 pour les PCDD/PCDF.
7. Les valeurs limites suivantes, qui correspondent à une concentration de O2de 11 % dans les gaz de combustion, s’appliquent aux installations d’incinération ci‑après:
Déchets urbains solides (source fixe existante d’une capacité supérieure à 3 t/h et toutes les sources fixes nouvelles) 0,1 ng EQT/m3
Déchets médicaux solides (source fixe existante d’une capacité supérieure à 1 t/h et toutes les sources fixes nouvelles) Source fixe nouvelle: 0,1 ng EQT/m3
Source fixe existante: 0,5 ng EQT/m3
Déchets dangereux (source fixe existante d’une capacité supérieure à 1 t/h et toutes les sources fixes nouvelles) Source fixe nouvelle: 0,1 ng EQT/m3
Source fixe existante: 0,2 ng EQT/m3
Déchets industriels non dangereux16,17 Source fixe nouvelle: 0,1 ng EQT/m3
Source fixe existante: 0,5 ng EQT/m3.
8. La valeur limite suivante, correspondant à une concentration de O2de 16 % dans les gaz de combustion, s’applique aux usines d’agglomération:
0,5 ng EQT/m3.
9. La valeur limite suivante, correspondant à la concentration de O2réelle dans les gaz de combustion, s’applique à la source suivante:
Production d’acier de deuxième fusion – Fours à arc électrique d’une capacité de production supérieure à 2,5 tonnes par heure d’acier en fusion pour transformation ultérieure:
0,5 ng EQT/m3.
1. La présente annexe vise à donner aux Parties à la Convention des indications pour déterminer les meilleures techniques disponibles et leur permettre de s’acquitter des obligations énoncées au par. 5 de l’art. 3 du Protocole. Une description plus complète de ces meilleures techniques disponibles, ainsi que des conseils les concernant, sont fournis dans un document d’orientation adopté par les Parties à une session de l’Organe exécutif et peuvent être actualisés selon que de besoin par consensus par les Parties réunies au sein de l’Organe exécutif.
2. On entend par «meilleures techniques disponibles» (MTD) le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d’émission visant à éviter et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et leur impact sur l’environnement dans son ensemble: – par «techniques», on entend aussi bien la technologie utilisée que la façon dont l’installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise hors service; – par techniques «disponibles», on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le secteur industriel pertinent, dans des conditions économiquement et techniquement viables, compte tenu des coûts et des avantages, que ces techniques soient ou non utilisées ou produites sur le territoire de la Partie concernée, pour autant que l’exploitant puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables; – par «meilleures» techniques, on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l’environnement dans son ensemble.
Pour déterminer les meilleures techniques disponibles, il convient d’accorder une attention particulière, en général ou dans des cas particuliers, aux facteurs énumérés ci-après, en tenant compte des coûts et avantages probables de la mesure considérée et des principes de précaution et de prévention: – l’utilisation d’une technologie peu polluante; – l’utilisation de substances moins dangereuses; – la récupération et le recyclage d’une plus grande partie des substances produites et utilisées au cours des opérations ainsi que des déchets; – les procédés, moyens ou méthodes d’exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à l’échelle industrielle; – les progrès technologiques et l’évolution des connaissances scientifiques; – la nature, les effets et le volume des émissions concernées; – les dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes; – les délais nécessaires pour mettre en place la meilleure technique disponible; – la consommation de matières premières (y compris l’eau) et la nature des matières premières utilisées dans le procédé et son efficacité énergétique; – la nécessité de prévenir ou de réduire au minimum l’impact global des émissions sur l’environnement et les risques de pollution de l’environnement; – la nécessité de prévenir les accidents et de réduire au minimum leurs conséquences sur l’environnement.
La notion de meilleure technique disponible ne vise pas à prescrire une technique ou une technologie particulière mais à tenir compte des caractéristiques techniques de l’installation concernée, de sa situation géographique et de l’état de l’environnement au niveau local.
3. Les informations concernant l’efficacité et le coût des mesures de lutte contre les émissions sont tirées des documents reçus et examinés par l’Équipe spéciale et le Groupe de travail préparatoire sur les POP. Sauf indication contraire, les techniques mentionnées sont considérées comme de validité démontrée par l’expérience pratique.
4. L’expérience que l’on a des installations nouvelles faisant appel à des techniques peu polluantes ainsi que de la mise à niveau des installations existantes s’accroît sans cesse de sorte qu’il sera nécessaire de développer et de modifier périodiquement le document d’orientation visé au par. 1 ci-dessus. Les meilleures techniques disponibles pour les installations nouvelles peuvent généralement être appliquées aux installations existantes, pour autant que l’on prévoie une période de transition suffisante ainsi que des mesures d’adaptation.
5. On trouvera dans le document d’orientation visé au par. 1 ci-dessus la description d’un certain nombre de mesures de lutte contre les émissions dont le coût et l’efficience sont variables. Le choix des mesures applicables dans chaque cas dépendra d’un certain nombre de facteurs, dont la situation économique, l’infrastructure et la capacité technologiques et, éventuellement, les mesures de lutte contre la pollution atmosphérique déjà en vigueur.
6. Les plus importants POP émis par des sources fixes sont:
Les définitions correspondantes sont fournies à l’annexe III du présent Protocole.
7. Les émissions de PCDD/PCDF ont pour origine des procédés thermiques faisant intervenir des matières organiques et du chlore; elles résultent d’une combustion incomplète ou de certaines réactions chimiques. Les principales sources fixes de PCDD/PCDF sont les suivantes:
8. Les grandes sources fixes d’émissions de HAP sont les suivantes:
9. Les émissions de HCB ont pour origine les mêmes procédés thermiques et chimiques que les émissions de PCDD/PCDF et le mécanisme de formation est analogue. Les grandes sources d’émissions de HCB sont les suivantes:
1. Les délais d’application des valeurs limites et des meilleures techniques disponibles sont les suivants:
ii) pour une Partie qui est un pays en transition sur le plan économique, jusqu’à quinze ans après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard de cette Partie.
2. Les délais d’application des valeurs limites et des meilleures techniques disponibles qui ont été actualisées ou introduites par suite d’un amendement au présent Protocole sont les suivants:
ii) pour une Partie qui est un pays en transition sur le plan économique, jusqu’à quinze ans après la date d’entrée en vigueur de l’amendement pertinent à l’égard de cette Partie.
Les installations ou parties d’installations utilisées pour les activités de recherche-développement et pour la mise à l’essai de nouveaux produits ne sont pas comprises dans la présente liste. Une description plus détaillée des catégories est fournie à dans le document d’orientation visé à l’annexe V.
| Catégorie | Description de la catégorie |
|---|---|
| 1 | Incinération des déchets, y compris coïncinération, des déchets urbains, dangereux, non dangereux ou médicaux ainsi que des boues d’épuration. |
| 2 | Ateliers d’agglomération |
| 3 | Production de cuivre de première et deuxième fusion |
| 4 | Production d’acier |
| 5 | Fonderies utilisées dans l’industrie de l’aluminium de deuxième fusion |
| 6 | Combustion de combustibles fossiles dans les chaudières de centrales électriques et de chauffage et dans les chaudières industrielles d’une puissance thermique supérieure à 50 MW |
| 7 | Combustion dans les foyers domestiques |
| 8 | Installations de chauffage au bois d’une puissance thermique inférieure à 50 MW |
| 9 | Production de coke |
| 10 | Production d’anodes |
| 11 | Production d’aluminium selon le procédé Soederberg |
| 12 | Installations de préservation du bois, sauf pour les Parties où cette catégorie de sources ne contribue pas de manière substantielle au volume total des émissions de HAP (tels qu’ils sont définis à l’annexe III) |
| 13 | Procédés de production chimique spécifiques émettant involontairement des polluants organiques persistants, en particulier la production de chlorophénols et de chloranil. |
| 14 | Procédés thermiques utilisés dans l’industrie métallurgique, méthodes utilisant du chlore. |
| États parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 25 avril | 2002 | 23 octobre | 2003 |
| Autriche* | 27 août | 2002 | 23 octobre | 2003 |
| Belgique | 25 mai | 2006 | 23 août | 2006 |
| Bulgarie | 5 décembre | 2001 | 23 octobre | 2003 |
| Canada | 18 décembre | 1998 | 23 octobre | 2003 |
| Chypre | 2 septembre | 2004 | 1erdécembre | 2004 |
| Croatie | 6 septembre | 2007 | 5 décembre | 2007 |
| Danemark | 6 juillet | 2001 | 23 octobre | 2003 |
| Espagne* | 15 février | 2011 | 16 mai | 2011 |
| Estonie* | 11 mai | 2005 A | 9 août | 2005 |
| Finlande* | 3 septembre | 2002 | 23 octobre | 2003 |
| France | 25 juillet | 2003 | 23 octobre | 2003 |
| Hongrie | 7 janvier | 2004 | 6 avril | 2004 |
| Irlande | 9 mars | 2021 | 7 juin | 2021 |
| Islande | 29 mai | 2003 | 23 octobre | 2003 |
| Italie | 20 juin | 2006 | 18 septembre | 2006 |
| Lettonie | 28 octobre | 2004 | 26 janvier | 2005 |
| Liechtenstein* | 23 décembre | 2003 | 22 mars | 2004 |
| Lituanie | 16 juin | 2006 | 14 septembre | 2006 |
| Luxembourg* | 1ermai | 2000 | 23 octobre | 2003 |
| Macédoine du Nord | 1ernovembre | 2010 A | 30 janvier | 2011 |
| Moldova | 1eroctobre | 2002 | 23 octobre | 2003 |
| Monténégro | 9 février | 2012 A | 9 mai | 2012 |
| Norvège* | 16 décembre | 1999 | 23 octobre | 2003 |
| Pays-Bas*a | 23 juin | 2000 | 23 octobre | 2003 |
| République tchèque | 6 août | 2002 | 23 octobre | 2003 |
| Roumanie* | 5 septembre | 2003 | 23 octobre | 2003 |
| Royaume-Uni | 2 septembre | 2005 | 1erdécembre | 2005 |
| Serbie* | 26 mars | 2012 A | 24 juin | 2012 |
| Slovaquie* | 30 décembre | 2002 | 23 octobre | 2003 |
| Slovénie | 15 novembre | 2005 | 13 février | 2006 |
| Suède | 19 janvier | 2000 | 23 octobre | 2003 |
| Suisse* | 14 novembre | 2000 | 23 octobre | 2003 |
| Union européenne | 30 avril | 2004 | 29 juillet | 2004 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies:http://treaties.un.org/ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Pour le Royaume en Europe. | ||||
| SuisseLors du dépôt de son instrument d’acceptation la Suisse a formulé la déclaration suivante:La Suisse approuvera les modifications a venir du protocole dans le cadre d’une procédure ordinaire de ratification, comme jusqu’ici, en se fondant sur l’art. 16,par. 3,du protocole. |
RO 2003 4423 ↩
RS 0.814.32 ↩
RS 0.120 ↩
RS 0.814.05 ↩
RS 0.814.322 ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 let. A de la D 2009/1 du 18 déc. 2009, approuvée par l’Ass. féd. le 15 juin 2018, en vigueur pour la Suisse depuis le 20 janv. 2022 (RO 2022 38,37;FF 2017 7107). ↩
Mise à jour par l’art. 1 let. B de la D 2009/1 du 18 déc. 2009, approuvée par l’Ass. féd. le 15 juin 2018, en vigueur pour la Suisse depuis le 20 janv. 2022 (RO 2022 38,37;FF 2017 7107). ↩
Mise à jour par l’art. 1 let. C de la D 2009/1 du 18 déc. 2009, approuvée par l’Ass. féd. le 15 juin 2018, en vigueur pour la Suisse depuis le 20 janv. 2022 (RO 2022 38,37;FF 2017 7107). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 let. D ch. 1 de la D 2009/1 du 18 déc. 2009, approuvée par l’Ass. féd. le 15 juin 2018, en vigueur pour la Suisse depuis le 20 janv. 2022 (RO 2022 38,37;FF 2017 7107). ↩
Mise à jour par l’art. 1 let. D ch. 2 de la D 2009/1 du 18 déc. 2009, approuvée par l’Ass. féd. le 15 juin 2018, en vigueur pour la Suisse depuis le 20 janv. 2022 (RO 2022 38,37;FF 2017 7107). ↩
Mise à jour par l’art. 1 let. D ch. 3 de la D 2009/1 du 18 déc. 2009, approuvée par l’Ass. féd. le 15 juin 2018, en vigueur pour la Suisse depuis le 20 janv. 2022 (RO 2022 38,37;FF 2017 7107). ↩
Introduit par l’art. 1 let. D ch. 4 de la D 2009/1 du 18 déc. 2009, approuvée par l’Ass. féd. le 15 juin 2018, en vigueur pour la Suisse depuis le 20 janv. 2022 (RO 2022 38,37;FF 2017 7107). ↩
Introduit par l’art. 1 let. D ch. 4 de la D 2009/1 du 18 déc. 2009, approuvée par l’Ass. féd. le 15 juin 2018, en vigueur pour la Suisse depuis le 20 janv. 2022 (RO 2022 38,37;FF 2017 7107). ↩
Introduit par l’art. 1 let. E de la D 2009/1 du 18 déc. 2009, approuvée par l’Ass. féd. le 15 juin 2018, en vigueur pour la Suisse depuis le 20 janv. 2022 (RO 2022 38,37;FF 2017 7107). ↩
L’équivalent de toxicité (EQT) est défini opérationnellement par la somme des produits de la concentration de chaque composé multipliée par la valeur de son facteur d’équivalence toxique et il est une estimation de l’activité totale du mélange assimilable à celle de la 2,3,7,8-TCDD. L’équivalent de toxicité était auparavant désigné par l’abréviation ET. ↩
Y compris les incinérateurs traitant des résidus de biomasse susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds suite à un traitement ou à un revêtement du bois, et qui intègrent en particulier des résidus de biomasse provenant de déchets de bois de construction et de bois de démolition, mais à l’exclusion des incinérateurs traitant uniquement d’autres résidus de biomasse. ↩
Les pays à économie en transition peuvent exclure la co-combustion de déchets industriels non dangereux lors de procédés industriels dans lesquels de tels déchets sont utilisés comme combustible supplémentaire contribuant jusqu’à 10 % de l’énergie. ↩
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