0.814.326•Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux métaux lourds
0.814.326Multilateral International Treaty29 déc. 2003
Conclu à Aarhus le 24 juin 1998
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 19 septembre 20001
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 14 novembre 2000
Entré en vigueur pour la Suisse le 29 décembre 2003
(État le 4 octobre 2024)
Les Parties,
déterminées à appliquer la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance2,
préoccupées par le fait que les émissions de certains métaux lourds sont transportées au-delà des frontières nationales et peuvent causer des dommages aux écosystèmes importants pour l’environnement et l’économie et peuvent avoir des effets nocifs sur la santé,
considérant que la combustion et les procédés industriels sont les principales sources anthropiques d’émissions de métaux lourds dans l’atmosphère,
reconnaissant que les métaux lourds sont des constituants naturels de la croûte terrestre et que de nombreux métaux lourds, sous certaines formes et dans des concentrations appropriées, sont indispensables à la vie,
prenant en considération les données scientifiques et techniques existantes sur les émissions, les processus géochimiques, le transport dans l’atmosphère et les effets sur la santé et l’environnement des métaux lourds, ainsi que sur les techniques antipollution et leur coût,
sachant que des techniques et des méthodes de gestion sont disponibles pour réduire la pollution atmosphérique due aux émissions de métaux lourds,
reconnaissant que les pays de la région de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) connaissent des conditions économiques différentes et que dans certains pays l’économie est en transition,
résolues à prendre des mesures pour anticiper, prévenir ou réduire au minimum les émissions de certains métaux lourds et de leurs composés, compte tenu de l’application de la démarche fondée sur le principe de précaution, telle qu’elle est définie au Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement,
réaffirmant que les États, conformément à la Charte des Nations Unies3et aux principes du droit international, ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leurs propres politiques en matière d’environnement et de développement et le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l’environnement dans d’autres États ou dans des régions ne relevant pas de la juridiction nationale,
conscientes du fait que les mesures prises pour lutter contre les émissions de métaux lourds contribueraient également à la protection de l’environnement et de la santé en dehors de la région de la CEE-ONU, y compris dans l’Arctique et dans les eaux internationales,
notant que la réduction des émissions de métaux lourds particuliers peut contribuer aussi à la réduction des émissions d’autres polluants,
sachant que des mesures nouvelles et plus efficaces pourront être nécessaires pour lutter contre les émissions de certains métaux lourds et les réduire et que, par exemple, les études fondées sur les effets pourront servir de base à l’application de mesures nouvelles,
notant la contribution importante du secteur privé et du secteur non gouvernemental à la connaissance des effets liés aux métaux lourds, des solutions de remplacement et des techniques antipollution disponibles, et les efforts qu’ils déploient pour aider à réduire les émissions de métaux lourds,
tenant compte des activités consacrées à la lutte contre les métaux lourds au niveau national et dans les instances internationales,
sont convenues de ce qui suit:
Aux fins du présent Protocole,
10.6on entend par «source fixe nouvelle» toute source fixe que l’on commence à construire ou que l’on entreprend de modifier substantiellement à l’expiration d’un délai de deux ans qui commence à courir à la date d’entrée en vigueur pour une Partie au présent Protocole. Une Partie peut décider de ne pas considérer comme étant une source fixe nouvelle toute source fixe pour laquelle un agrément a déjà été délivré par l’autorité nationale compétente appropriée au moment de l’entrée en vigueur du Protocole pour ladite Partie, et pour autant que sa construction ou sa modification substantielle ait débuté dans les cinq ans suivant cette date. Il appartient aux autorités nationales compétentes de déterminer si une modification est substantielle ou non, en tenant compte de facteurs tels que les avantages que cette modification présente pour l’environnement; 11. on entend par «catégorie de grandes sources fixes» toute catégorie de sources fixes qui est visée à l’annexe II et qui contribue pour au moins 1 % au total des émissions d’un des métaux lourds énumérés à l’annexe I provenant de sources fixes d’une Partie pour l’année de référence fixée conformément à l’annexe I;
12.7On entend par «le Protocole» et «le présent Protocole» le Protocole de 1998 relatif aux métaux lourds, tel qu’il a été de temps à autre modifié.
Le présent Protocole a pour objet de lutter contre les émissions de métaux lourds imputables aux activités anthropiques qui sont transportées dans l’atmosphère au-delà des frontières sur de longues distances et sont susceptibles d’avoir des effets nocifs importants sur la santé ou l’environnement, conformément aux dispositions des articles suivants.
2bis. Une Partie qui était déjà partie au présent Protocole avant l’entrée en vigueur d’un amendement qui introduit de nouvelles catégories de sources peut appliquer les valeurs limites prévues pour une «source fixe existante» à toute source relevant d’une nouvelle catégorie, dont la construction ou la modification substantielle démarre avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur dudit amendement pour cette Partie, à moins et jusqu’à ce que la source subisse ultérieurement une modification substantielle.11
2ter. Une Partie qui était déjà partie au présent Protocole avant l’entrée en vigueur d’un amendement qui introduit de nouvelles valeurs limites applicables à toute «source fixe nouvelle» peut continuer d’appliquer les valeurs limites qui s’appliquaient précédemment à toute source dont la construction ou la modification substantielle démarre avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur dudit amendement pour cette Partie, à moins et jusqu’à ce que la source subisse ultérieurement une modification substantielle.12 3. Chaque Partie applique à l’égard des produits des mesures de réglementation conformément aux conditions et dans les délais spécifiés à l’annexe VI. 4. Chaque Partie devrait étudier la possibilité d’appliquer à l’égard des produits des mesures de gestion supplémentaires en prenant en considération l’annexe VII. 5. Chaque Partie dresse et tient à jour des inventaires des émissions des métaux lourds énumérés à l’annexe I. Les Parties situées dans la zone géographique des activités de l’EMEP utilisent les méthodes spécifiées dans un texte de référence établi par l’Organe directeur de l’EMEP et adopté par les Parties à une session de l’Organe exécutif. Les Parties situées en dehors de la zone géographique des activités de l’EMEP s’inspirent des méthodes mises au point dans le cadre du plan de travail de l’Organe exécutif.13 6. Toute Partie qui, après avoir appliqué les par. 2 et 3 ci-dessus, ne parvient pas à se conformer aux dispositions du par. 1 ci-dessus pour l’un des métaux lourds énumérés à l’annexe I est exemptée des obligations qu’elle a contractées au titre du par. 1 ci-dessus pour ce métal lourd. 7. Toute Partie dont la superficie totale est supérieure à 6 millions de km2est exemptée des obligations qu’elle a contractées au titre des al. b), c) et d) du par. 2 ci-dessus si elle peut démontrer que, huit ans au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, elle aura réduit le total de ses émissions annuelles de chacun des métaux lourds énumérés à l’annexe I provenant des catégories de sources spécifiées à l’annexe II d’au moins 50 % par rapport au niveau des émissions provenant de ces catégories au cours de l’année de référence fixée conformément à l’annexe I. Toute Partie qui entend se prévaloir de ce paragraphe doit le préciser au moment où elle signe le présent Protocole ou y adhère. 8. Chaque Partie participe activement aux programmes exécutés au titre de la Convention sur les effets de la pollution atmosphérique sur la santé et l’environnement et sur la surveillance atmosphérique et la modélisation.14
Les Parties, en mettant l’accent avant tout sur les métaux lourds énumérés à l’annexe I, encouragent la recherche-développement, la surveillance et la coopération en ce qui concerne notamment, mais pas exclusivement:
À la demande de l’Organe exécutif et conformément aux délais qu’il a fixés, l’EMEP et ses organes et centres techniques, en utilisant des modèles et des mesures appropriés, lui fournissent, des calculs des flux transfrontières et des dépôts de métaux lourds à l’intérieur de la zone géographique de ses activités. En dehors de la zone géographique des activités de l’EMEP, les Parties à la Convention utiliseront des modèles adaptés à leur situation particulière.20
Le respect par chaque Partie des obligations qu’elle a contractées en vertu du présent Protocole est examiné périodiquement. Le Comité d’application créé par la décision 1997/2 adoptée par l’Organe exécutif à sa quinzième session, procède à ces examens et fait rapport aux Parties réunies au sein de l’Organe exécutif conformément aux dispositions de l’annexe de cette décision et à tout amendement y relatif.
ii) d’évaluer si des réductions supplémentaires des émissions allant au-delà des niveaux requis par le présent Protocole se justifient pour réduire davantage les effets nocifs sur la santé ou l’environnement, et
iii) de tenir compte de la mesure dans laquelle une base satisfaisante existe pour l’application d’une approche fondée sur les effets;
c) les modalités, les méthodes et le calendrier de ces examens sont arrêtés par les Parties à une session de l’Organe exécutif.
4. Les Parties, se fondant sur la conclusion de l’examen visé au par. 3 ci-dessus, envisagent d’élaborer, aussi vite que possible après l’achèvement de cet examen, un plan de travail concernant les nouvelles mesures à prendre.21
Une Partie qui est une organisation d’intégration économique régionale peut faire une déclaration dans le même sens en ce qui concerne l’arbitrage conformément aux procédures visées à l’al. b) ci-dessus. 3. La déclaration faite en application du par. 2 ci-dessus reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle expire conformément à ses propres termes ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle une notification écrite de la révocation de cette déclaration a été déposée auprès du Dépositaire. 4. Le dépôt d’une nouvelle déclaration, la notification de la révocation d’une déclaration ou l’expiration d’une déclaration n’affecte en rien la procédure engagée devant la Cour internationale de Justice ou le tribunal arbitral, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement. 5. Sauf dans le cas où les parties à un différend ont accepté le même moyen de règlement prévu au par. 2, si, à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle une Partie a notifié à une autre Partie l’existence d’un différend entre elles, les Parties concernées ne sont pas parvenues à régler leur différend par les moyens visés au par. 1 ci-dessus, le différend, à la demande de l’une quelconque des parties au différend, est soumis à conciliation. 6. Aux fins du par. 5, une commission de conciliation est créée. Elle est composée de membres désignés, en nombre égal, par chaque Partie concernée ou, lorsque les Parties à la procédure de conciliation font cause commune, par l’ensemble de ces Parties, et d’un président choisi conjointement par les membres ainsi désignés. La commission émet une recommandation que les Parties examinent de bonne foi.
Les annexes du présent Protocole font partie intégrante du Protocole. Les annexes III et VII ont valeur de recommandation.
5bis. Pour les Parties qui l’ont acceptée, la procédure définie au par. 5terci‑après remplace celle définie au par. 3 ci-dessus en ce qui concerne les amendements aux annexes II, IV, V et VI.25
5ter. Les amendements aux annexes II, IV, V et VI sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une session de l’Organe exécutif. A l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de sa communication à toutes les Parties par le Secrétaire exécutif de la Commission, un amendement à l’une quelconque de ces annexes prend effet à l’égard des Parties qui n’ont pas soumis de notification au Dépositaire conformément aux dispositions de l’al. a: a) toute Partie qui n’est pas en mesure d’approuver un amendement aux annexes II, IV, V et VI en donne notification au Dépositaire par écrit dans un délai d’un an à compter de la date de la communication de son adoption. Le Dépositaire informe sans retard toutes les Parties de la réception de cette notification. Une Partie peut à tout moment substituer une acceptation à sa notification antérieure et, après le dépôt d’un instrument d’acceptation auprès du Dépositaire, l’amendement à cette annexe prend effet pour cette Partie; b) tout amendement aux annexes II, IV, V et VI n’entre pas en vigueur si 16 Parties au moins: i) ont soumis une notification conformément aux dispositions de l’al. a, ou ii) n’ont pas accepté la procédure définie dans ce paragraphe et n’ont pas encore déposé un instrument d’acceptation conformément aux dispositions du par. 3 ci-dessus.26 6. S’il s’agit d’une proposition visant à modifier l’annexe I, VI ou VII en ajoutant un métal lourd, une mesure de réglementation des produits ou un produit ou un groupe de produits au présent Protocole: a) l’auteur de la proposition fournit à l’Organe exécutif les informations spécifiées dans la décision 1998/1 de l’Organe exécutif et dans tout amendement y relatif; et b) les Parties évaluent la proposition conformément aux procédures définies dans la décision 1998/1 de l’Organe exécutif et dans tout amendement y relatif. 7. Toute décision visant à modifier la décision 1998/1 de l’Organe exécutif est adoptée par consensus par les Parties réunies au sein de l’Organe exécutif et prend effet soixante jours après la date de son adoption.
Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui exerce les fonctions de Dépositaire.
À tout moment après l’expiration d’un délai de cinq ans commençant à courir à la date à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur à l’égard d’une Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par notification écrite adressée au Dépositaire. La dénonciation prend effet le quatre‑vingt‑dixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure spécifiée dans la notification de la dénonciation.
L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi , les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.Fait à Aarhus (Danemark), le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.(Suivent les signatures)
| Métal lourd | Année de référence |
|---|---|
| Cadmium (Cd) | 1990, ou toute autre année entre 1985 et 1995 (inclus) spécifiée par une Partie lors de la ratification, acceptation, approbation ou adhésion. |
| Plomb (Pb) | 1990, ou toute autre année entre 1985 et 1995 (inclus) spécifiée par une Partie lors de la ratification, acceptation, approbation ou adhésion. |
| Mercure (Hg) | 1990, ou toute autre année entre 1985 et 1995 (inclus) spécifiée par une Partie lors de la ratification, acceptation, approbation ou adhésion. |
1. La présente annexe ne vise pas les installations ou parties d’installations utilisées pour la recherche-développement ou la mise à l’essai de produits ou procédés nouveaux.
2. Les valeurs limites indiquées ci-après se rapportent généralement aux capacités de production ou à la production effective. Lorsqu’un exploitant se livre à plusieurs activités relevant de la même sous-rubrique dans la même installation ou sur le même site, les capacités correspondant à ces activités sont additionnées.
| Catégorie | Description de la catégorie |
|---|---|
| 1 | Installations de combustion exigeant un apport thermique nominal net supérieur à 50 MW. |
| 2 | Installations de grillage ou d’agglomération de minerais (y compris de minerais sulfurés) ou de concentrés d’une capacité supérieure à 150 tonnes/jour d’aggloméré pour le minerai de fer ou le concentré et 30 tonnes/jour d’aggloméré en cas de grillage de cuivre, de plomb ou de zinc ou pour tout traitement de minerais d’or et de mercure. |
| 3 | Fonderies et aciéries (première ou deuxième fusion, notamment dans des fours à arc), y compris en coulée continue, d’une capacité supérieure à 2,5 tonnes/heure. |
| 4 | Fonderies de métaux ferreux ayant une capacité de production supérieure à 20 tonnes/jour. |
| 5 | Installations de production de cuivre, de plomb, de zinc et d’alliages de silico- et ferro-manganèse à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières de récupération par des procédés métallurgiques, d’une capacité supérieure à 30 tonnes/jour de métal dans le cas d’installations de production primaire et à 15 tonnes/jour dans le cas d’installations de production secondaire ou de toute installation de production primaire de mercure. |
| 6 | Installations de fusion (affinage, moulages de fonderie, etc.), notamment pour les alliages du cuivre, du plomb et du zinc, y compris les produits de récupération, d’une capacité supérieure à 4 tonnes/jour pour le plomb ou à 20 tonnes/jour pour le cuivre et le zinc. |
| 7 | Installations de production de clinker de ciment dans des fours rotatifs d’une capacité de production supérieure à 500 tonnes/jour ou dans d’autres fours d’une capacité de production supérieure à 50 tonnes/jour. |
| 8 | Fabriques de verre au plomb, y compris de fibre de verre, d’une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes/jour. |
| 9 | Installations de production de chlore et de soude caustique par électrolyse utilisant le procédé à cathode de mercure. |
| 10 | Installations d’incinération de déchets dangereux ou de déchets médicaux d’une capacité supérieure à 1 tonne/heure ou installations de co-incinération de déchets dangereux ou médicaux spécifiés conformément à la législation nationale. |
| 11 | Installations d’incinération de déchets urbains d’une capacité supérieure à 3 tonnes/heure ou installations de co-incinération de déchets urbains spécifiés conformément à la législation nationale. |
1. La présente annexe vise à donner aux Parties des indications pour déterminer les meilleures techniques disponibles applicables aux sources fixes afin de leur permettre de s’acquitter des obligations découlant du Protocole. Une description plus complète de ces meilleures techniques disponibles ainsi que des conseils les concernant sont fournis dans un document d’orientation adopté par les Parties à une session de l’Organe exécutif et peuvent être actualisés selon que de besoin par consensus par les Parties réunies au sein de l’Organe exécutif.
2. On entend par «meilleures techniques disponibles» (MTD) le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques particulières à constituer la base des valeurs limites d’émission (et autres conditions fixées) visant à éviter et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire les émissions et leur impact sur l’environnement dans son ensemble:
3. Les critères utilisés pour déterminer les MTD sont les suivants:
La notion de MTD ne vise pas à prescrire une technique ou une technologie particulière, mais à tenir compte des caractéristiques techniques de l’installation concernée, de sa situation géographique et de l’état de l’environnement au niveau local.
4. L’expérience que l’on a des installations et des produits nouveaux qui font appel à des techniques peu polluantes, ainsi que de la mise à niveau des installations existantes, s’accroît sans cesse; il se peut donc que le document d’orientation mentionné au par. 1 doive être actualisé.
1. Les délais d’application des valeurs limites et des meilleures techniques disponibles sont les suivants:
2. Nonobstant les dispositions du par. 1, mais sous réserve de celles du par. 3, une Partie à la Convention qui devient Partie au présent Protocole entre le 1erjanvier 2014 et le 31 décembre 2019, peut déclarer lors de sa ratification, acceptation ou approbation du présent Protocole ou de son adhésion à cet instrument, qu’elle prorogera les délais d’application des valeurs limites énoncées à l’al. d du par. 2 de l’art. 3 jusqu’à quinze ans après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour la Partie en question.
3. Une Partie qui a procédé à un choix conformément à l’art. 3bisdu présent Protocole en ce qui concerne une catégorie particulière de source fixe ne peut faire aussi une déclaration au titre du par. 2 concernant la même catégorie de source.
1. Deux types de valeur limite sont importants aux fins de la lutte contre les émissions de métaux lourds:
4. Dans la présente section uniquement, on entend par «poussières» la masse des particules, de quelque forme, structure ou densité que ce soit, dispersées dans la phase gazeuse au point d’échantillonnage qui peuvent être recueillies par filtration dans certaines conditions après échantillonnage représentatif du gaz à analyser et restent en amont du filtre et sur le filtre après séchage dans certaines conditions.
5. Aux fins de la présente section, on entend par «valeur limite d’émission» (VLE) ou «valeur limite» la quantité de poussières et de certains métaux lourds visés par le présent Protocole contenue dans les gaz résiduaires d’une installation, qui ne doit pas être dépassée. Sauf indication contraire, elle est calculée en masse de polluant par volume de gaz résiduaires (et exprimée en mg/m3), en supposant des conditions normales de température et de pression pour des gaz secs (volume à 273,15 K, 101,3 kPa). En ce qui concerne la teneur en oxygène des gaz résiduaires, on retient les valeurs données pour des catégories choisies de grandes sources fixes. La dilution effectuée dans le but de diminuer les concentrations de polluants dans les gaz résiduaires n’est pas autorisée. Les phases de démarrage et d’arrêt et les opérations d’entretien du matériel sont exclues.
6. Les émissions sont surveillées dans tous les cas au moyen de mesures ou de calculs présentant au moins le même degré de précision. Le respect des valeurs limites est vérifié au moyen de mesures en continu ou intermittentes, ou de toute autre méthode techniquement valable, y compris des méthodes de calcul vérifiées. Des mesures des métaux lourds en cause sont réalisées au moins une fois tous les trois ans pour chaque source industrielle. Il est tenu compte des documents d’orientation relatifs aux méthodes de mesure et de calcul qui ont été adoptés par les Parties à la session de l’Organe exécutif. En cas de mesures en continu, la valeur limite est respectée si la moyenne mensuelle validée des émissions ne dépasse pas la VLE. En cas de mesures intermittentes ou d’autres procédures appropriées de détermination ou de calcul, les VLE sont respectées si la valeur moyenne déterminée en fonction d’un nombre approprié de mesures effectuées dans des conditions représentatives ne dépasse pas la valeur de la norme d’émission. L’imprécision des méthodes de mesure peut être prise en compte aux fins de vérification. Une surveillance indirecte des substances est également possible à l’aide de paramètres de somme/cumulatifs (par exemple la poussière comme paramètre de somme pour les métaux lourds). Dans certains cas, le recours à une technique donnée de traitement des émissions permet de maintenir ou d’atteindre une valeur/valeur limite.
7. La surveillance des substances polluantes pertinentes et les mesures des paramètres de fonctionnement, ainsi que l’assurance qualité des systèmes automatisés de mesure et les mesures de référence pour l’étalonnage de ces systèmes, sont conformes aux normes fixées par le Comité européen de normalisation (CEN). A défaut de celles-ci, ce sont les normes de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) ou des normes nationales ou internationales garantissant la communication de données d’une qualité scientifique équivalente qui s’appliquent.
Installations de combustion (chaudières et récupérateurs
de chaleur industrielle) d’une puissance thermique nominale supérieure
à 50 MWth28(annexe II, catégorie 1)
8. Valeurs limites pour les émissions de poussières provenant de la combustion de combustibles solides et liquides, autres que la biomasse et la tourbe29:
Tableau 1
| Type de combustible | Puissance thermique (MWth) | VLE pour les poussières (mg/m3)a |
|---|---|---|
| Combustibles solides | 50–100 | Installations nouvelles: 20 (charbon, lignite et autres combustibles solides) Installations existantes: 30 (charbon, lignite et autres combustibles solides) |
| 100–300 | Installations nouvelles: 20 (charbon, lignite et autres combustibles solides) Installations existantes: 25 (charbon, lignite et autres combustibles solides) | |
| >300 | Installations nouvelles: 10 (charbon, lignite et autres combustibles solides) Installations existantes: 20 (charbon, lignite et autres combustibles solides) | |
| Combustibles liquides | 50–100 | Installations nouvelles: 20 Installations existantes: 30 (en général) 50 pour les installations de combustion au sein de raffineries qui utilisent des résidus de distillation et de conversion provenant du raffinage du pétrole brut pour leur consommation propre |
| 100–300 | Installations nouvelles: 20 Installations existantes: 25 (en général) 50 pour les installations de combustion au sein de raffineries qui utilisent des résidus de distillation et de conversion provenant du raffinage du pétrole brut pour leur consommation propre | |
| >300 | Installations nouvelles: 10 Installations existantes: 20 (en général) 50 pour les installations de combustion au sein de raffineries qui utilisent des résidus de distillation et de conversion provenant du raffinage du pétrole brut pour leur consommation propre | |
| a Les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène de 6 % pour les combustibles solides et de 3 % pour les combustibles liquides. |
9. Dispositions particulières pour les installations de combustion visées au par. 8:
ii) pour les installations de combustion existantes qui ne fonctionnent pas plus de 17 500 heures d’exploitation, à compter du 1erjanvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard.
b) Lorsque la capacité d’une installation de combustion est augmentée d’au moins 50 MWth, la VLE indiquée au par. 8 pour les installations nouvelles s’applique à l’extension touchée par la modification. La VLE retenue correspond à une moyenne pondérée en fonction de la puissance thermique effective de la partie existante et de la partie nouvelle de l’installation.
c) Les Parties veillent à ce que figurent des dispositions relatives aux procédures applicables en cas de dysfonctionnement ou de panne du dispositif antipollution.
d) Dans le cas d’une installation de combustion multicombustible dans laquelle deux combustibles ou plus sont utilisés simultanément, la VLE, qui représente la moyenne pondérée des VLE pour les différents combustibles, est déterminée sur la base de la puissance thermique fournie par chacun d’eux.
Sidérurgie primaire et secondaire (annexe II, catégories 2 et 3)
10. Valeurs limites pour les émissions de poussières:
Tableau 2
| Activité | VLE pour les poussières (mg/m3) |
|---|---|
| Atelier d’agglomération | 50 |
| Installation de production de pellets | 20 pour le concassage, le broyage et le séchage 15 pour toutes les autres étapes du processus |
| Hauts fourneaux: appareils Cowper | 10 |
| Aciérie à l’oxygène – affinage et moulage | 30 |
| Aciérie électrique – affinage et moulage | 15 (installations existantes) 5 (installations nouvelles) |
Fonderies (annexe II, catégorie 4)
11. Valeurs limites pour les émissions de poussières provenant des fonderies:
Tableau 3
| Activité | VLE pour les poussières (mg/m3) |
|---|---|
| Fonderies: Tous types de fours (cubilots, fours à induction, fours rotatifs); tous types de moulages (perdus, permanents) | 20 |
| Laminoirs à chaud | 20 50 lorsque la présence de vapeurs humides a empêché l’application d’un filtre à manche |
Production et transformation du cuivre, du zinc et des alliages de silico- et ferro-manganèse, y compris dans les fours «Imperial Smelting» (annexe II, catégories 5 et 6)
12. Valeur limite pour les émissions de poussières provenant de la production et la transformation du cuivre, du zinc et des alliages de silico- et ferro-manganèse:
Tableau 4
| Activité | VLE pour les poussières (mg/m3) |
|---|---|
| Production et transformation de métaux non ferreux | 20 |
Production et transformation du plomb (annexe II, catégories 5 et 6)
13. Valeur limite pour les émissions de poussières provenant de la production et la transformation du plomb:
Tableau 5
| Activité | VLE pour les poussières (mg/m3) |
|---|---|
| Production et transformation du plomb | 5 |
Industrie du ciment (annexe II, catégorie 7)
14. Valeurs limites pour les émissions de poussières provenant de l’industrie du ciment:
Tableau 6
| Activité | VLE pour les poussières (mg/m3)a |
|---|---|
| Installations productrices de ciment, fours, broyeurs et dispositifs de refroidissement du clinker | 20 |
| Installations productrices de ciment, fours, broyeurs et dispositifs de refroidissement du clinker utilisant la coïncinération des déchets | 20 |
| a Les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène de 10 %. |
Industrie du verre (annexe II, catégorie 8)
15. Valeurs limites pour les émissions de poussières provenant de l’industrie du verre:
Tableau 7
| Activité | VLE pour les poussières (mg/m3)a |
|---|---|
| Installations nouvelles | 20 |
| Installations existantes | 30 |
| a Les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène de 8 % pour la fusion continue et de 13 % pour la fusion discontinue. |
16. Valeur limite pour les émissions de plomb dans la fabrication du verre: 5 mg/m3.
Industrie du chlore et de la soude caustique (annexe II, catégorie 9)
17. Les installations existantes produisant du chlore et de la soude caustique au moyen du procédé à cathode de mercure doivent être converties de façon à utiliser une technologie sans mercure ou fermer d’ici au 31 décembre 2020; pendant la période précédant cette conversion, la limite applicable pour les émissions de mercure dans l’air d’une installation est de 1 g par Mg30de chlore produit.
18. Les installations nouvelles produisant du chlore et de la soude caustique n’utilisent pas de mercure.
Incinération des déchets (annexe II, catégories 10 et 11)
19. Valeur limite pour les émissions de poussières provenant de l’incinération des déchets:
Tableau 8
| Activité | VLE pour les poussières (mg/m3)a |
|---|---|
| Incinération des déchets urbains non dangereux, dangereux et médicaux | 10 |
| a La valeur limite se rapporte à une teneur en oxygène de 11 %. |
20. Valeur limite pour les émissions de mercure produites par l’incinération des déchets: 0,05 mg/m3.
21. Valeur limite pour les émissions de mercure produites par la coïncinération des déchets dans les catégories de sources 1 et 7: 0,05 mg/m3.
22. Les valeurs limites aux fins de la lutte contre les émissions de particules et/ou de certains métaux lourds provenant de sources fixes appartenant aux catégories de sources fixes ci-après, ainsi que les sources auxquelles elles s’appliquent, sont spécifiées dans les documents suivants:
aa) Fonte de cuivre de deuxième coulée (sources diffuses) – C.F.R., titre 40, partie 63, section FFFFFF;
bb) Métaux non ferreux de première coulée (sources diffuses): zinc, cadmium et béryllium – C.F.R., titre 40, partie 63, section GGGGGG;
cc) Fabrication du verre (sources diffuses) – C.F.R., titre 40, partie 63, section SSSSSS;
dd) Fonderie de métaux non ferreux de deuxième coulée (sources diffuses) – C.F.R., titre 40, partie 63, section TTTTTT;
ee) Production de ferroalliages (sources diffuses) – C.F.R., titre 40, partie 63, section YYYYYY;
ff) Fonderies d’aluminium, de cuivre et de métaux et alliages non ferreux (sources diffuses) – C.F.R., titre 40, partie 63, section ZZZZZZ;
gg) Normes de rendement des installations de préparation et de transformation des charbons – C.F.R., titre 40, partie 60, section Y;
hh) Chaudières industrielles, commerciales et collectives et échangeurs de chaleur indirecte – C.F.R., titre 40, partie 63, section DDDDD;
ii) Chaudières industrielles, commerciales et collectives (sources diffuses) – C.F.R., titre 40, partie 63, section JJJJJJ;
jj) Installations à cathode de mercure pour la production de chlore et de soude caustique – C.F.R., titre 40, partie 63, section IIIII;
kk) Normes de rendement des installations commerciales et industrielles d’incinération de déchets solides dont la construction a démarré après le 30 novembre 1999 ou dont la modification ou la reconstruction a démarré au plus tôt le 1erjuin 2001 – C.F.R., titre 40, partie 60, section CCCC.»
1. Au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour une Partie, la teneur en plomb de l’essence commercialisée destinée aux véhicules routiers ne devra pas dépasser 0,013 g/l. Les Parties qui commercialisent de l’essence sans plomb contenant moins de 0,013 g/l de ce métal devront s’efforcer de maintenir cette teneur ou de l’abaisser.
2. Chaque Partie tâchera de faire en sorte que le passage à des carburants dont la teneur en plomb est celle spécifiée au par. 1 ci-dessus se traduise par une réduction globale des effets nocifs sur la santé et l’environnement.
3. .
4. Nonobstant le par. 1, les Parties sont autorisées à commercialiser de petites quantités d’essence au plomb, dont la teneur en plomb ne dépasse pas 0,15 g/l, étant entendu que ces quantités, destinées aux véhicules routiers anciens, ne doivent pas représenter plus de 0,5 % du total de leurs ventes.
5. Chaque Partie, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour cette Partie, parvient à des concentrations qui ne dépassent pas:
Les limites ci-dessus peuvent être dépassées pour une application technologique nouvelle ou en cas d’utilisation d’une pile ou d’un accumulateur dans un produit nouveau, si des mesures de garantie raisonnables sont prises pour faire en sorte que la pile ou l’accumulateur mis au point ou le produit obtenu et doté d’une pile ou d’un accumulateur difficile à extraire soit éliminé de façon écologiquement rationnelle. Les piles boutons alcalines au manganèse et autres piles boutons sont également exemptées de cette obligation.
1. La présente annexe vise à donner des indications aux Parties quant aux mesures de gestion des produits.
2. Les Parties peuvent envisager des mesures appropriées de gestion des produits telles que celles qui sont énumérées ci-après, lorsqu’elles se justifient du fait du risque potentiel d’effets nocifs sur la santé ou l’environnement découlant d’émissions d’un ou de plusieurs des métaux lourds énumérés à l’annexe I, compte tenu de tous les risques et avantages afférents à de telles mesures, en vue de veiller à ce que toute modification apportée aux produits se traduise par une réduction globale des effets nocifs sur la santé et l’environnement:
3. Chaque produit ou groupe de produits visé ci-après contient un ou plusieurs des métaux lourds énumérés à l’annexe I et a donné lieu à l’adoption par au moins une Partie à la Convention de mesures réglementaires ou volontaires tenant dans une large mesure au fait que ce produit contribue aux émissions d’un ou plusieurs des métaux lourds énumérés à l’annexe I. Cependant, on ne dispose pas encore d’infor-mations suffisantes permettant de confirmer que ces produits constituent une source importante pour toutes les Parties, ce qui justifierait leur inclusion à l’annexe VI. Chaque Partie est encouragée à examiner les informations disponibles et, si cet examen la convainc de la nécessité de prendre des mesures de précaution, à appliquer des mesures de gestion des produits telles que celles visées au par. 2 ci-dessus à l’égard d’un ou de plusieurs des produits énumérés ci-après:
| États parties | Adhésion (A) Ratification | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 30 septembre | 2003 | 29 décembre | 2003 |
| Autriche* | 17 décembre | 2003 | 16 mars | 2004 |
| Belgique | 8 juin | 2005 | 6 septembre | 2005 |
| Bulgarie | 28 octobre | 2003 | 26 janvier | 2004 |
| Canada* | 18 décembre | 1998 | 29 décembre | 2003 |
| Chypre | 2 septembre | 2004 | 1erdécembre | 2004 |
| Croatie | 6 septembre | 2007 | 5 décembre | 2007 |
| Danemark | 12 juillet | 2001 | 29 décembre | 2003 |
| Espagne* | 21 septembre | 2011 | 20 décembre | 2011 |
| Estonie* | 24 mars | 2006 A | 22 juin | 2006 |
| États-Unis | 10 janvier | 2001 | 29 décembre | 2003 |
| Finlande* | 20 juin | 2000 | 29 décembre | 2003 |
| France | 26 juillet | 2002 | 29 décembre | 2003 |
| Hongrie | 19 avril | 2005 | 18 juillet | 2005 |
| Irlande | 9 mars | 2021 | 7 juin | 2021 |
| Lettonie | 9 juin | 2005 | 7 septembre | 2005 |
| Liechtenstein* | 23 décembre | 2003 | 22 mars | 2004 |
| Lituanie | 28 octobre | 2004 | 26 janvier | 2005 |
| Luxembourg* | 1ermai | 2000 | 29 décembre | 2003 |
| Macédoine du Nord | 1ernovembre | 2010 A | 30 janvier | 2011 |
| Moldova | 1eroctobre | 2002 | 29 décembre | 2003 |
| Monaco* | 13 novembre | 2003 A | 11 février | 2004 |
| Montenegro | 30 décembre | 2011 A | 29 mars | 2012 |
| Norvège* | 16 décembre | 1999 | 29 décembre | 2003 |
| Pays-Bas*a | 23 juin | 2000 | 29 décembre | 2003 |
| Portugal | 4 mai | 2017 | 2 août | 2017 |
| République tchèque | 6 août | 2002 | 29 décembre | 2003 |
| Roumanie* | 5 septembre | 2003 | 29 décembre | 2003 |
| Royaume-Uni | 6 juillet | 2005 | 4 octobre | 2005 |
| Serbie* | 26 mars | 2012 A | 24 juin | 2012 |
| Slovaquie* | 30 décembre | 2002 | 29 décembre | 2003 |
| Slovénie | 9 février | 2004 | 9 mai | 2004 |
| Suède | 19 janvier | 2000 | 29 décembre | 2003 |
| Suisse | 14 novembre | 2000 | 29 décembre | 2003 |
| Union européenne (UE) | 3 mai | 2001 | 29 décembre | 2003 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation des Nations Unies (ONU):http://treaties.un.orgou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. | ||||
| a Pour le Royaume en Europe. |
La Suisse formule la déclaration suivante lors de l’acceptation, conformément à l’art. 13, par. 3, du Protocole:
Conformément au par. 3 de l’art. 15 du Protocole tel que modifié, la Suisse déclare qu’elle ne souhaite pas être liée par la procédure définie au par. 5terde l’art. 13 au sujet de l’amendement des annexes II, IV, V et VI.
RO 2004 1189 ↩
RS 0.814.32 ↩
RS 0.120 ↩
RS 0.814.32 ↩
RS 0.814.322 ↩
Mise à jour par l’annexe ch. 1 de la D 2012/5 du 13 déc. 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 16 juin 2017, en vigueur pour la Suisse depuis le 8 fév. 2022 (RO 2021 876,875;FF 2016 8053). ↩
Introduit par l’annexe ch. 2 de la D 2012/5 du 13 déc. 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 16 juin 2017, en vigueur pour la Suisse depuis le 8 fév. 2022 (RO 2021 876,875;FF 2016 8053). ↩
Mise à jour par l’annexe ch. 3 de la D 2012/5 du 13 déc. 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 16 juin 2017, en vigueur pour la Suisse depuis le 8 fév. 2022 (RO 2021 876,875;FF 2016 8053). ↩
Mise à jour par l’annexe ch. 4 de la D 2012/5 du 13 déc. 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 16 juin 2017, en vigueur pour la Suisse depuis le 8 fév. 2022 (RO 2021 876,875;FF 2016 8053). ↩
Mise à jour par l’annexe ch. 5 de la D 2012/5 du 13 déc. 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 16 juin 2017, en vigueur pour la Suisse depuis le 8 fév. 2022 (RO 2021 876,875;FF 2016 8053). ↩
Introduit par l’annexe ch. 6 de la D 2012/5 du 13 déc. 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 16 juin 2017, en vigueur pour la Suisse depuis le 8 fév. 2022 (RO 2021 876,875;FF 2016 8053). ↩
Introduit par l’annexe ch. 6 de la D 2012/5 du 13 déc. 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 16 juin 2017, en vigueur pour la Suisse depuis le 8 fév. 2022 (RO 2021 876,875;FF 2016 8053). ↩
Mise à jour par l’annexe ch. 7 de la D 2012/5 du 13 déc. 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 16 juin 2017, en vigueur pour la Suisse depuis le 8 fév. 2022 (RO 2021 876,875;FF 2016 8053). ↩
Introduit par l’annexe ch. 8 de la D 2012/5 du 13 déc. 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 16 juin 2017, en vigueur pour la Suisse depuis le 8 fév. 2022 (RO 2021 876,875;FF 2016 8053). ↩
Mise à jour par l’annexe ch. 10 de la D 2012/5 du 13 déc. 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 16 juin 2017, en vigueur pour la Suisse depuis le 8 fév. 2022 (RO 2021 876,875;FF 2016 8053). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la D 2012/5 du 13 déc. 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 16 juin 2017, en vigueur pour la Suisse depuis le 8 fév. 2022 (RO 2021 876,875;FF 2016 8053). ↩
Introduite par l’annexe ch. 12 de la D 2012/5 du 13 déc. 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 16 juin 2017, en vigueur pour la Suisse depuis le 8 fév. 2022 (RO 2021 876,875;FF 2016 8053). ↩
Introduite par l’annexe ch. 12 de la D 2012/5 du 13 déc. 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 16 juin 2017, en vigueur pour la Suisse depuis le 8 fév. 2022 (RO 2021 876,875;FF 2016 8053). ↩
Mise à jour par l’annexe ch. 13 de la D 2012/5 du 13 déc. 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 16 juin 2017, en vigueur pour la Suisse depuis le 8 fév. 2022 (RO 2021 876,875;FF 2016 8053). ↩
Mise à jour par l’annexe ch. 14 de la D 2012/5 du 13 déc. 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 16 juin 2017, en vigueur pour la Suisse depuis le 8 fév. 2022 (RO 2021 876,875;FF 2016 8053). ↩
Mise à jour par l’annexe ch. 15 de la D 2012/5 du 13 déc. 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 16 juin 2017, en vigueur pour la Suisse depuis le 8 fév. 2022 (RO 2021 876,875;FF 2016 8053). ↩
Mise à jour par l’annexe ch. 16 de la D 2012/5 du 13 déc. 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 16 juin 2017, en vigueur pour la Suisse depuis le 8 fév. 2022 (RO 2021 876,875;FF 2016 8053). ↩
Mise à jour par l’annexe ch. 17 de la D 2012/5 du 13 déc. 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 16 juin 2017, en vigueur pour la Suisse depuis le 8 fév. 2022 (RO 2021 876,875;FF 2016 8053). ↩
Mise à jour par l’annexe ch. 18 de la D 2012/5 du 13 déc. 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 16 juin 2017, en vigueur pour la Suisse depuis le 8 fév. 2022 (RO 2021 876,875;FF 2016 8053). ↩
Introduit par l’annexe ch. 19 de la D 2012/5 du 13 déc. 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 16 juin 2017, en vigueur pour la Suisse depuis le 8 fév. 2022 (RO 2021 876,875;FF 2016 8053). ↩
Introduit par l’annexe ch. 19 de la D 2012/5 du 13 déc. 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 16 juin 2017, en vigueur pour la Suisse depuis le 8 fév. 2022 (RO 2021 876,875;FF 2016 8053). ↩
Introduit par l’annexe ch. 20 de la D 2012/5 du 13 déc. 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 16 juin 2017, en vigueur pour la Suisse depuis le 8 fév. 2022 (RO 2021 876,875;FF 2016 8053). ↩
La puissance thermique nominale de l’installation de combustion est la somme de la puissance délivrée par toutes les unités rattachées à une cheminée commune. Les unités isolées de moins de 15 MWth ne sont pas prises en considération pour le calcul de la puissance thermique nominale totale. ↩
En particulier, les VLE ne s’appliquent pas aux : – Installations utilisant la biomasse et la tourbe comme unique source de combustible; – Installations dans lesquelles les produits de la combustion sont utilisés directement pour le chauffage, le séchage ou tout autre traitement d’objets ou de matériaux; – Installations de postcombustion servant à purifier les gaz résiduaires par combustion, qui ne fonctionnent pas comme des installations de combustion indépendantes; – Dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique; – Installations utilisées pour la transformation du sulfure d’hydrogène en soufre; – Réacteurs utilisés dans l’industrie chimique; – Batteries de fours à coke; – Récupérateurs Cowper; – Chaudières de récupération dans les installations de production de pâte à papier; – Incinérateurs de déchets, et – Installations équipées de moteurs diesel, à essence ou à gaz ou de turbines à combustion, indépendamment du combustible utilisé. ↩
1 Mg = 1 tonne. ↩
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