0.814.327•Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique
0.814.327Multilateral International Treaty13 déc. 2005
Conclu à Göteborg le 30 novembre 1999
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 18 mars 20051
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 14 septembre 2005
Entré en vigueur pour la Suisse le 13 décembre 2005
(État le 16 septembre 2024)
Les Parties,
déterminées à appliquer la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,
sachant que les oxydes d’azote, le soufre, les composés organiques volatils, les composés d’azote réduit et les particules2ont été associés à des effets nocifs sur la santé et l’environnement,
constatant avec préoccupation que les charges critiques d’acidification, les charges critiques d’azote nutritif et les niveaux critiques d’ozone et de particules pour la santé et la végétation sont toujours dépassés dans de nombreuses parties de la région de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe,
constatant avec préoccupation également que les oxydes d’azote, le soufre, les composés organiques volatils, l’ammoniac et les particules directement émises, ainsi que des polluants secondaires comme l’ozone, les particules et les produits de réaction de l’ammoniac, sont transportés dans l’atmosphère sur de longues distances et peuvent avoir des effets transfrontières nocifs,
tenant compte des évaluations des connaissances scientifiques effectuées par des organisations internationales comme le Programme des Nations Unies pour l’environnement et le Conseil de l’Arctique, concernant les retombées positives pour la santé humaine et le climat de la réduction du carbone noir3et de l’ozone troposphérique, en particulier dans l’Arctique et dans les régions alpines,
sachant que les émissions provenant des Parties à l’intérieur de la région de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe contribuent à la pollution atmosphérique à l’échelle de l’hémisphère et du monde, et constatant que ces émissions sont susceptibles d’être transportées d’un continent à l’autre et qu’il faudrait procéder à des études plus approfondies sur ce sujet,
sachant que le Canada et les États-Unis d’Amérique traitent au niveau bilatéral la question de la pollution atmosphérique transfrontalière dans le cadre de l’Accord sur la qualité de l’air qu’ils ont conclu et dans lequel ils ont pris des engagements de réduction des émissions de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote et de composés organiques volatils, et que les deux pays envisagent de prendre des engagements de réduction des émissions de particules,
sachant également que le Canada s’est engagé à réduire les émissions de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote, de composés organiques volatils et de particules afin de se conformer aux normes canadiennes de qualité de l’air ambiant pour l’ozone et les particules et à l’objectif national de réduction de l’acidification, et que les États-Unis se sont engagés à mettre en œuvre des programmes de réduction des émissions d’oxydes d’azote, de dioxyde de soufre, de composés organiques volatils et de particules nécessaires pour se conformer aux normes nationales de qualité de l’air ambiant pour l’ozone et les particules, à faire des progrès constants en matière de réduction des effets de l’acidification et de l’eutrophisation et à améliorer la visibilité dans les parcs nationaux comme dans les zones urbaines,
résolues à appliquer une approche multieffets et multipolluants pour prévenir ou réduire au minimum les dépassements des charges et des niveaux critiques,
tenant compte des connaissances scientifiques au sujet du transport hémisphérique de la pollution atmosphérique, de l’influence du cycle de l’azote et des synergies et arbitrages possibles entre la pollution atmosphérique et les changements climatiques,
sachant que les émissions provenant des transports maritimes et aériens contribuent sensiblement aux effets nocifs sur la santé humaine et l’environnement et qu’elles reçoivent toute l’attention de l’Organisation maritime internationale et de l’Organisation de l’aviation civile internationale,
résolues à prendre des mesures pour anticiper, prévenir ou réduire au minimum les émissions de ces substances, compte tenu de l’application de la démarche fondée sur le principe de précaution telle qu’elle est définie au principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement,
réaffirmant que les États, conformément à la Charte des Nations Unies4et aux principes du droit international, ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leurs propres politiques en matière d’environnement et de développement et le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l’environnement dans d’autres États ou dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale,
conscientes de la nécessité d’adopter, pour lutter contre la pollution atmosphérique, une approche régionale efficace par rapport à son coût qui tienne compte du fait que les effets et le coût des mesures antipollution varient selon les pays,
notant la contribution importante du secteur privé et du secteur non gouvernemental à la connaissance des effets liés à ces substances et des techniques antipollution disponibles, et les efforts que ces secteurs déploient pour aider à réduire les émissions dans l’atmosphère,
sachant que les mesures prises pour réduire les émissions de soufre, d’oxydes d’azote, d’ammoniac, de composés organiques volatils et de particules ne sauraient être un moyen d’exercer une discrimination arbitraire ou injustifiable, ni une façon détournée de restreindre la concurrence et les échanges internationaux,
prenant en considération les meilleures connaissances et données scientifiques et techniques disponibles sur les émissions de ces substances, leur transformation dans l’atmosphère et leurs effets sur la santé et l’environnement, ainsi que sur les coûts des mesures antipollution, et reconnaissant la nécessité d’améliorer ces connaissances et de poursuivre la coopération scientifique et technique afin de parvenir à mieux comprendre ces questions,
notant qu’au titre du Protocole relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières5, adopté à Sofia le 31 octobre 1988, et du Protocole relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières6, adopté à Genève le 18 novembre 1991, des dispositions ont déjà été prises pour lutter contre les émissions d’oxydes d’azote et de composés organiques volatils et que les annexes techniques des deux Protocoles fournissent déjà des indications quant aux techniques à appliquer pour réduire ces émissions,
notant également qu’au titre du Protocole relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre7, adopté à Oslo le 14 juin 1994, des dispositions ont déjà été prises pour réduire les émissions de soufre afin de contribuer à la baisse des dépôts acides en diminuant l’ampleur des dépassements des dépôts critiques de soufre, qui ont été calculés à partir des charges critiques d’acidité compte tenu de la contribution des composés de soufre oxydé aux dépôts acides totaux en 1990,
notant en outre que le présent Protocole est le premier accord conclu au titre de la Convention qui traite expressément des composés d’azote réduit et des particules, y compris du carbone noir,
notant que les mesures prises pour réduire les émissions d’oxydes d’azote et de composés d’azote réduit devraient tenir compte de l’ensemble du cycle biogéochimique de l’azote et, autant que possible, ne pas provoquer un accroissement des émissions d’azote réactif, y compris d’hémioxyde d’azote et de nitrates dans les écosystèmes, ce qui pourrait aggraver d’autres problèmes relatifs à l’azote,
conscientes de ce que le méthane et le monoxyde de carbone émis par les activités humaines concourent, en présence d’oxydes d’azote et de composés organiques volatils, à la formation d’ozone troposphérique,
conscientes également des engagements que les Parties ont contractés au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques8,9
sont convenues de ce qui suit:
Aux fins du présent Protocole,
2bis. Une Partie qui était déjà partie au présent Protocole avant l’entrée en vigueur d’un amendement qui introduit de nouvelles catégories de sources peut appliquer les valeurs limites prévues pour une «source fixe existante» à toute source relevant d’une nouvelle catégorie, dont la construction ou la modification substantielle démarre avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur dudit amendement pour cette Partie, à moins et jusqu’à ce que la source subisse ultérieurement une modification substantielle.30
2ter. Une Partie qui était déjà partie au présent Protocole avant l’entrée en vigueur d’un amendement qui introduit de nouvelles valeurs limites applicables à toute «source fixe nouvelle» peut continuer d’appliquer les valeurs limites qui s’appliquaient précédemment à toute source dont la construction ou la modification substantielle démarre avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur dudit amendement pour cette Partie, à moins et jusqu’à ce que la source subisse ultérieurement une modification substantielle.31 3. Pour autant que cela soit techniquement et économiquement faisable et compte tenu des coûts et avantages, chaque Partie applique les valeurs limites spécifiées aux annexes IV, V, VI et X à chaque source fixe existante entrant dans une catégorie de sources fixes mentionnée dans ces annexes, au plus tard dans les délais spécifiés à l’annexe VII. Une Partie peut, sinon, appliquer des stratégies différentes de réduction des émissions qui aboutissent globalement à des niveaux d’émission équivalents pour l’ensemble des catégories de sources ou, pour les Parties situées hors de la zone géographique des activités de l’EMEP, qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs nationaux ou régionaux de réduction de l’acidification et satisfaire aux normes nationales de qualité de l’air.32 4. …33 5. Chaque Partie applique les valeurs limites pour les carburants et les sources mobiles nouvelles visées à l’annexe VIII au plus tard dans les délais spécifiés à l’annexe VII. 6. Chaque Partie devrait appliquer les meilleures techniques disponibles aux sources mobiles visées à l’annexe VIII et à chaque source fixe visée aux annexes IV, V, VI et X, et, selon qu’elle le juge indiqué, des mesures pour maîtriser les émissions de carbone noir en tant qu’élément présent dans les particules, en tenant compte des documents d’orientation adoptés par l’Organe exécutif.34 7. Pour autant que cela soit techniquement et économiquement faisable et compte tenu des coûts et avantages, chaque Partie applique les valeurs limites concernant la teneur en composés organiques volatils des produits telles qu’indiquées dans l’annexe XI, conformément au calendrier défini à l’annexe VII.35 8. Chaque Partie, sous réserve des dispositions du par. 10: a) applique, au minimum, les mesures visant à maîtriser l’ammoniac spécifiées à l’annexe IX, et b)36 applique, lorsqu’elle l’estime indiqué, les meilleures techniques disponibles pour prévenir et réduire les émissions d’ammoniac énumérées dans le document adopté par l’Organe exécutif. Une attention particulière devrait être accordée à la réduction des émissions d’ammoniac provenant de sources importantes pour la Partie considérée. 9. Le par. 10 s’applique à toute Partie: a) dont la superficie totale est supérieure à 2 millions de kilomètres carrés; b)37 dont les émissions annuelles de soufre, d’oxydes d’azote d’ammoniac, de composés organiques volatils et/ou de particules qui concourent à l’acidification, à l’eutrophisation, à la formation d’ozone ou à des niveaux accrus de particules dans des zones relevant de la juridiction d’une ou de plusieurs Parties proviennent essentiellement d’une zone relevant de sa juridiction désignée comme ZGEP à l’annexe III, et qui a soumis à cet effet un dossier conformément à l’al. c); c) qui a présenté, en signant, ratifiant, acceptant ou approuvant le présent Protocole ou en y adhérant, une description, documentation de référence à l’appui, de l’étendue géographique d’une ou plusieurs ZGEP, pour un ou plusieurs polluants, pour inclusion dans l’annexe III, et d) qui, en signant, ratifiant, acceptant ou approuvant le présent Protocole ou en y adhérant, a indiqué expressément son intention de se prévaloir du présent paragraphe. 10. Une Partie à laquelle s’applique le présent paragraphe: a) si elle est située dans la zone géographique des activités de l’EMEP, ne peut être tenue de se conformer aux dispositions du présent article et de l’annexe II que dans le périmètre de la ZGEP correspondante, pour chaque polluant pour lequel une ZGEP relevant de sa juridiction est inscrite à l’annexe III; b)38 si elle n’est pas située dans la zone géographique des activités de l’EMEP, ne peut être tenue de se conformer aux dispositions des par. 1, 2, 3, 5, 6 et 7 et de l’annexe II que dans le périmètre de la ZGEP correspondante, pour chaque polluant (oxydes d’azote, soufre, composés organiques volatils et/ou particules) pour lequel une ZGEP relevant de sa juridiction est inscrite à l’annexe III, et n’est pas tenue de se conformer aux dispositions du par. 8 en tout lieu relevant de sa juridiction. 11. Lors de leur ratification, acceptation ou approbation du présent Protocole ou des dispositions modifiées par la décision 2012/2, ou de leur accession à cet instrument, le Canada et les États-Unis d’Amérique soumettent à l’Organe exécutif leurs engagements respectifs en matière de réduction des émission de soufre, d’oxydes d’azote, de composés organiques volatils et de particules, qui seront automatiquement incorporés dans l’annexe II.39
11bis. Lors de sa ratification, acceptation ou approbation du présent Protocole, ou de son accession à cet instrument, le Canada soumet aussi à l’Organe exécutif des valeurs limites pertinentes qui seront automatiquement incorporées aux annexes IV, V, VI, VIII, X et XI.40
11ter. Chaque Partie dresse et tient à jour des inventaires et des projections des émissions de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote, d’ammoniac, de composés organiques volatils et de particules. Les Parties situées dans la zone géographique des activités de l’EMEP utilisent les méthodes spécifiées dans les directives élaborées par l’Organe directeur de l’EMEP et adoptées par les Parties à une session de l’Organe exécutif. Les Parties situées en dehors de la zone géographique des activités de l’EMEP utilisent les méthodes élaborées dans le cadre du plan de travail de l’Organe exécutif.41
11quater. Chaque Partie devrait participer activement aux programmes entrepris au titre de la Convention qui concernent les effets de la pollution atmosphérique sur la santé et sur l’environnement.42
11quinquies. Aux fins de comparaison des émissions nationales totales avec les engagements de réduction des émissions tels qu’énoncés au par. 1 ci-dessus, une Partie peut appliquer une procédure définie dans une décision de l’Organe directeur. Cette procédure peut comporter des dispositions relatives à la communication de documents justificatifs et à l’examen du recours à ladite procédure.43 12. Les Parties, sous réserve des conclusions du premier examen prévu au par. 2 de l’art. 10, et au plus tard un an après l’achèvement de cet examen, entament des négociations sur de nouvelles obligations en matière de réduction des émissions.
Dans la mesure du possible, chaqhue Partie rassemble et tient à jour des informations sur les effets de tous ces polluants sur la santé humaine, les écosystèmes terrestres et aquatiques, les matériaux et le climat. Les Parties situées dans la zone géographique des activités de l’EMEP devraient utiliser les directives adoptées par l’Organe exécutif. Les Parties situées en dehors de la zone géographique des activités de l’EMEP devraient s’inspirer des méthodes mises au point dans le cadre du plan de travail de l’Organe exécutif.55
2bis. Chaque Partie devrait aussi, dans la mesure qu’elle juge appropriée, dresser et tenir à jour des inventaires et des projections des émissions de carbone noir selon les directives adoptées par l’Organe exécutif.56 3. Toute Partie peut prendre des mesures plus strictes que celles prévues par le présent Protocole.
…71
4. L’Organe exécutif, conformément à l’al. b) du par. 2 de l’art. 10 de la Convention, prend les dispositions voulues pour la préparation d’informations sur les effets des dépôts de composés soufrés et azotés et des concentrations d’ozone et de particules.72
5. Aux sessions de l’Organe exécutif, les Parties prennent les dispositions voulues pour la préparation, à intervalles réguliers, d’informations révisées sur la répartition des réductions des émissions calculée et optimisée au niveau international pour les États situés dans la zone géographique des activités de l’EMEP, en appliquant des modèles d’évaluation intégrée, y compris des modèles de transport atmosphérique, en vue de réduire davantage, aux fins du par. 1 de l’art. 3, l’écart entre les dépôts effectifs de composés soufrés et azotés et les valeurs des charges critiques ainsi que l’écart entre les concentrations effectives d’ozone et de particules et les niveaux critiques d’ozone et de particules spécifiés à l’annexe I, ou d’autres méthodes d’évaluation approuvées par les Parties à une session de l’Organe exécutif.73
6. Nonobstant l’al. 1 b du par. 7, une Partie peut demander à l’Organe exécutif l’autorisation de communiquer un inventaire limité à un ou plusieurs polluants si:
L’Organe exécutif donne son accord chaque année jusqu’à cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour la Partie considérée, mais en aucun cas en ce qui concerne la communication d’informations sur les émissions se rapportant à une année postérieure à 2019. La Partie doit accompagner sa demande d’informations sur les progrès réalisés dans l’établissement d’un inventaire plus complet dans le cadre de ses communications annuelles.74
Les Parties encouragent la recherche, le développement, la surveillance et la coopération dans les domaines suivants:
Le respect par chaque Partie des obligations qu’elle a contractées en vertu du présent Protocole est examiné périodiquement. Le Comité d’application créé par la décision 1997/2 adoptée par l’Organe exécutif à sa quinzième session procède à ces examens et fait rapport aux Parties à une session de l’Organe exécutif conformément aux dispositions de l’annexe de cette décision et à tous amendements y relatifs.
Aux sessions de l’Organe exécutif, les Parties, en application de l’al. a) du par. 2 de l’art. 10 de la Convention, examinent les informations fournies par les Parties, l’EMEP et les organes subsidiaires de l’Organe exécutif, les données sur les effets des concentrations et des dépôts de soufre, de composés azotés, de particules et de la pollution photochimique ainsi que les rapports du Comité d’application visé à l’art. 9 ci‑dessus.82
ii) L’adéquation des obligations et les progrès réalisés en vue d’atteindre l’objectif du présent Protocole;
b)83 Pour ces examens, il est tenu compte des meilleures informations scientifiques disponibles sur les effets de l’acidification, de l’eutrophisation et de la pollution photochimique, y compris des évaluations de tous les effets sur la santé humaine et les retombées positives sur le climat, des niveaux et des charges critiques, de la mise au point et du perfectionnement de modèles d’évaluation intégrée, des progrès technologiques, de l’évolution de la situation économique, de l’amélioration des bases de données sur les émissions et les techniques antiémissions, concernant notamment les particules, l’ammoniac et les composés organiques volatils, et de la mesure dans laquelle les obligations concernant le niveau des émissions sont respectées;
c) Les modalités, les méthodes et le calendrier de ces examens sont arrêtés par les Parties à une session de l’Organe exécutif. Le premier examen de ce type doit débuter un an au plus tard après l’entrée en vigueur du présent Protocole.
Au plus tard à la deuxième session de l’Organe exécutif après l’entrée en vigueur des modifications approuvées dans la décision 2012/2, l’Organe exécutif évalue les mesures d’atténuation des émissions de carbone noir dans le cadre des examens prévus dans le présent article.84
Au plus tard à la deuxième session de l’Organe exécutif après l’entrée en vigueur des modifications approuvées dans la décision 2012/2, les Parties évaluent les mesures visant à maîtriser les émissions d’ammoniac et envisagent la nécessité de réviser l’annexe IX.85
Une Partie qui est une organisation d’intégration économique régionale peut faire une déclaration dans le même sens en ce qui concerne l’arbitrage conformément aux procédures visées à l’al. b). 3. La déclaration faite en application du par. 2 reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle expire conformément à ses propres termes ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle une notification écrite de la révocation de cette déclaration a été déposée auprès du Dépositaire. 4. Le dépôt d’une nouvelle déclaration, la notification de la révocation d’une déclaration ou l’expiration d’une déclaration n’affecte en rien la procédure engagée devant la Cour internationale de Justice ou le tribunal arbitral, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement. 5. Sauf dans le cas où les parties à un différend ont accepté le même moyen de règlement prévu au par. 2, si, à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle une Partie a notifié à une autre Partie l’existence d’un différend entre elles, les Parties concernées ne sont pas parvenues à régler leur différend par les moyens visés au par. 1, le différend, à la demande de l’une quelconque des parties au différend, est soumis à conciliation. 6. Aux fins du par. 5, une commission de conciliation est créée. La commission est composée de membres désignés, en nombre égal, par chaque partie concernée ou, lorsque les parties à la procédure de conciliation font cause commune, par l’ensemble de ces parties, et d’un président choisi conjointement par les membres ainsi désignés. La commission émet une recommandation que les parties au différend examinent de bonne foi.
Les annexes du présent Protocole font partie intégrante du Protocole.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le Dépositaire.
À tout moment après l’expiration d’un délai de cinq ans commençant à courir à la date à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur à l’égard d’une Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par notification écrite adressée au Dépositaire. La dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure spécifiée dans la notification de la dénonciation.
Lorsque toutes les Parties à l’un quelconque des Protocoles ci-après auront déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion au présent Protocole auprès du Dépositaire conformément à l’art. 15, le Protocole en question sera considéré comme abrogé:
L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.Fait à Göteborg (Suède), le 30 novembre 1999.(Suivent les signatures)
1. Les charges critiques (telles que définies à l’art. 1) d’acidité pour les écosystèmes sont déterminées conformément auManual on Methodologies and Criteria for Modelling and Mapping Critical Loads and Levels and Air Pollution Effects, Risks and Trends élaboré en vertu de la Convention. Elles représentent la quantité maximum de dépôts acidifiants qu’un écosystème peut supporter à long terme sans subir de dommages. Les charges critiques d’acidité déterminées en fonction de l’azote tiennent compte des mécanismes d’élimination de l’azote au sein de l’écosystème (l’absorption par les plantes, par exemple). Les charges critiques d’acidité déterminées en fonction du soufre sont des charges qui – à long terme – n’auront pas d’effets néfastes sur la structure et les fonctions d’un écosystème. Si l’on combine le soufre et l’azote pour la détermination de la charge critique d’acidité, les quantités d’azote ne sont prises en compte que lorsque les dépôts d’azote sont supérieurs aux quantités d’azote éliminées par les mécanismes de l’écosystème, tels que l’absorption par la végétation. Toutes les données sur les charges critiques notifiées par les Parties , et approuvées par l’Organe exécutif de la Convention, sont récapitulées en vue d’être utilisées dans les modèles d’évaluation intégrée employés pour aider à fixer les engagements de réduction des émissions indiqués à l’annexe II.
2. Au Canada, les charges critiques de dépôts acides et les zones géographiques dans lesquelles elles sont dépassées sont déterminées et cartographiées pour les lacs et les écosystèmes forestiers de hautes terres au moyen de méthodes scientifiques et de critères analogues à ceux exposés dans leManual on Methodologies and Criteria for Modelling and Mapping Critical Loads and Levels and Air Pollution Effects, Risks and Trends élaboré en vertu de la Convention. Les valeurs des charges critiques pour le total des dépôts de soufre et d’azote et les niveaux de dépassement ont été cartographiés pour tout le Canada (au sud de 60° de latitude nord) et sont exprimés en équivalent acide par hectare et par an (eq/ha/an) (Évaluation scientifique 2004 des dépôts acides au Canada; Conseil des ministres canadiens de l’environnement, 2008). La province de l’Alberta a également adapté, pour l’acidité potentielle, les systèmes génériques de classification des charges critiques utilisés pour les sols en Europe, afin de définir les sols comme étant très sensibles, modérément sensibles ou insensibles aux dépôts acides. Des charges critiques, des charges cibles et des charges de surveillance ont été définies pour chaque catégorie de sol et des mesures de gestion sont prescrites s’il y a lieu conformément au Cadre de gestion des dépôts acides de l’Alberta.
3. Ces charges et effets sont pris en compte dans les activités d’évaluation intégrée, y compris la communication de données dans le cadre des efforts internationaux visant à évaluer la réaction des écosystèmes aux charges de composants acidifiants, et aident à fixer les engagements de réduction des émissions du Canada indiqués à l’annexe II.
4. Dans le cas des États-Unis d’Amérique, les effets de l’acidification sont évalués par l’étude de la sensibilité et de la réaction des écosystèmes à la charge de composés acidifiants, au moyen de méthodes et de critères scientifiques validés par les pairs et en tenant compte des incertitudes associées au cycle de l’azote à l’intérieur des écosystèmes. Les effets néfastes sur la végétation et les écosystèmes sont ensuite pris en compte dans l’élaboration des normes nationales secondaires de qualité de l’air ambiant pour le NO2et le SO2. Les modèles d’évaluation intégrée et les normes de qualité de l’air ambiant aident à fixer les engagements de réduction des émissions des États-Unis d’Amérique indiqués à l’annexe II.
5. Les charges critiques (telles que définies à l’art. 1) d’azote nutritif (eutrophisation) dans les écosystèmes sont déterminées conformément auManual on Methodologies and Criteria for Modelling and Mapping Critical Loads and Levels and Air Pollution Effects, Risks and Trends élaboré en vertu de la Convention. Elles représentent la quantité maximum de dépôts d’azote eutrophisant qui, à long terme, n’auront pas d’effets néfastes sur la structure et les fonctions d’un écosystème. Toutes les données sur les charges critiques notifiées par les Parties sont récapitulées en vue d’être utilisées dans les modèles d’évaluation intégrée employés pour aider à fixer les engagements de réduction des émissions indiqués à l’annexe II.
5bis. Pour les États-Unis d’Amérique, les effets de l’azote nutritif (eutrophisation) sur les écosystèmes sont évalués en déterminant la sensibilité et la réaction des écosystèmes aux charges de composés azotés, au moyen de méthodes et de critères scientifiques validés par des pairs, et en tenant compte des incertitudes liées au cycle de l’azote à l’intérieur des écosystèmes. Les effets néfastes sur la végétation et les écosystèmes sont ensuite pris en compte dans l’élaboration des normes nationales secondaires de qualité de l’air ambiant pour le NO2et le SO2. Les modèles d’évaluation intégrée et les normes de qualité de l’air ambiant aident à fixer les engagements de réduction des émissions des États-Unis d’Amérique indiqués à l’annexe II.
6. Les niveaux critiques (tels que définis à l’article premier) d’ozone sont déterminés, pour protéger les plantes, conformément auManual on Methodologies and Criteria for Modelling and Mapping Critical Loads and Levels and Air Pollution Effects, Risks and Trends élaboré en vertu de la Convention. Ils sont exprimés en valeur cumulée, soit des flux stomatiques, soit des concentrations au sommet du couvert végétal. Les charges critiques sont fondées de préférence sur les flux stomatiques, celles-ci étant jugées biologiquement plus pertinentes car elles tiennent compte de l’effet modificateur de facteurs liés au climat, au sol et aux végétaux sur l’absorption de l’ozone par la végétation.
7. Des niveaux critiques ont été calculés pour un certain nombre d’espèces cultivées, la végétation (semi-)naturelle et des essences forestières. Les niveaux critiques retenus sont liés aux effets environnementaux les plus importants (précarisation de l’approvisionnement alimentaire, diminution du stockage du carbone dans la biomasse vivante des arbres et autres effets néfastes s’exerçant sur les écosystèmes forestiers et (semi-)naturels, par exemple).
8. Le niveau critique d’ozone pour la santé est déterminé conformément aux lignes directrices de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) relatives à la qualité de l’air afin de protéger la santé de tout un ensemble d’effets sanitaires, y compris le risque accru de décès prématuré et de morbidité.
9. Dans le cas du Canada, il est entendu qu’il n’existe pas de seuil en deçà duquel l’ozone ne produit pas d’effets sur la santé. Autrement dit, des effets nocifs ont été observés à toutes les concentrations d’ozone constatées au Canada. La norme canadienne qui a été fixée pour l’ozone a pour but de faciliter les efforts de gestion déployés tant au niveau national que par les administrations pour réduire sensiblement les effets sur la santé humaine et l’environnement.
10. Dans le cas des États-Unis d’Amérique, les niveaux critiques sont exprimés sous la forme de normes nationales primaires et secondaires de qualité de l’air ambiant afin de protéger avec une marge suffisante de sécurité la santé publique et le bien-être public, y compris la végétation, de tout effet nocif connu ou prévu. Les modèles d’évaluation intégrés et les normes de qualité de l’air aident à fixer les engagements de réduction des émissions des États-Unis d’Amérique indiqués à l’annexe II.
11. Le niveau critique de particules pour la santé est déterminé conformément aux lignes directrices de l’OMS relatives à la qualité de l’air, en fonction de la concentration massique de PM2,5. L’adoption du niveau prescrit dans les lignes directrices devrait effectivement réduire les risques pour la santé. La concentration à long terme de PM2,5, exprimée en moyenne annuelle, est proportionnelle au risque pour la santé, y compris la réduction de l’espérance de vie. Cet indicateur est utilisé dans les modèles d’évaluation intégrée pour fixer des orientations en matière de réduction des émissions. En sus du niveau annuel indiqué dans les lignes directrices, un niveau à court terme (moyenne sur vingt-quatre heures) est défini pour assurer une protection contre les pics de pollution qui ont une incidence importante sur la morbidité ou la mortalité.
12. Dans le cas du Canada, il est entendu qu’il n’y a pas de seuil en deçà duquel les particules ne produisent pas d’effets sur la santé. Autrement dit, des effets nocifs ont été constatés à toutes les concentrations de particules observées au Canada. La norme nationale canadienne pour les particules a été fixée dans le but de contribuer aux efforts de gestion déployés tant au niveau national que par les administrations pour réduire sensiblement les effets sur la santé humaine et l’environnement.
13. Dans le cas des États-Unis d’Amérique, les niveaux critiques sont exprimés sous la forme de normes nationales primaires et secondaires de qualité de l’air ambiant pour les particules afin de protéger la santé publique avec une marge de sécurité suffisante et de protéger le bien-être public (y compris la visibilité et les matériaux fabriqués par l’homme) de tout effet nocif connu ou prévu. Les modèles d’évaluation intégrée et les normes de qualité de l’air aident à fixer les engagements de réduction des émissions des États-Unis d’Amérique indiqués à l’annexe II.
14. Des niveaux critiques (tels que définis à l’article premier) d’ammoniac sont déterminés pour protéger les végétaux conformément auManual on Methodologies and Criteria for Modelling and Mapping Critical Loads and Levels and Air Pollution Effects, Risks and Trends.
15. Des niveaux acceptables de polluants acidifiants, d’ozone et de particules sont déterminés pour protéger les matériaux et le patrimoine culturel conformément auManual on Methodologies and Criteria for Modelling and Mapping Critical Loads and Levels and Air Pollution Effects, Risks and Trends élaboré en vertu de la Convention. Les niveaux acceptables de polluants représentent l’exposition maximale qu’un matériau peut supporter à long terme sans subir de dommages supérieurs aux taux de corrosion spécifiés comme objectifs. Ces dommages, qui peuvent être calculés au moyen des fonctions doses-réactions disponibles, sont dus à plusieurs polluants qui s’associent différemment selon le matériau: acidité (dioxyde de soufre [SO2], acide nitrique [HNO3]), ozone et particules.
1. Les engagements de réduction des émissions indiqués dans les tableaux ci-après correspondent aux dispositions des par. 1 et 10 de l’art. 3 du présent Protocole.
2. Le tableau 1 présente les plafonds d’émission de dioxyde de soufre (SO2), d’oxydes d’azote (NOx), d’ammoniac (NH3) et de composés organiques volatils (COV) pour 2010 et jusqu’en 2020 exprimés en milliers de tonnes métriques pour les Parties qui ont ratifié le présent Protocole avant 2010.
3. Les tableaux 2 à 6 présentent les engagements de réduction des émissions de SO2, de NOx, de NH3, de COV et de particules ayant un diamètre aérodynamique égal ou inférieur à 2,5 µm (PM2,5) pour 2020 et au-delà. Ces engagements sont exprimés en pourcentage de réduction par rapport au niveau de 2005.
4. Les estimations des niveaux d’émission de 2005 indiqués dans les tableaux 2 à 6 sont exprimées en tonnes métriques et sont fondées sur les meilleures et plus récentes données communiquées par les Parties en 2012. Elles ne sont données qu’à des fins d’information et peuvent être mises à jour par les Parties une fois que de meilleures informations seront disponibles dans le cadre de la notification des émissions au titre du présent Protocole. Le Secrétariat conservera et mettra périodiquement à jour, sur son site Internet, un tableau des estimations les plus récentes communiquées par les Parties, pour information. Les engagements de réduction des émissions en pourcentage indiqués aux tableaux 2 à 6 s’appliquent aux estimations les plus récentes de 2005 communiquées par les Parties au Secrétaire exécutif de la Commission.
5. Si au cours d’une année donnée, une Partie constate qu’en raison d’un hiver particulièrement froid, d’un été particulièrement sec ou de variations imprévues des activités économiques, par exemple une moindre capacité du réseau d’alimentation électrique au niveau national ou dans un pays voisin, elle ne pourra respecter ses engagements en matière de réduction des émissions, elle peut y satisfaire en faisant la moyenne de ses émissions annuelles nationales pour l’année en question, l’année la précédant et l’année la suivant, à condition que cette moyenne ne dépasse pas ses engagements.
Tableau 1
Plafonds d’émission pour 2010–2020 pour les Parties qui ont ratifié le présent Protocole avant 2010 (en milliers de tonnes par an)
| Partie | Ratification | SO | NO | NH | COV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Allemagne | 2004 | 550 | 1081 | 550 | 995 |
| 2 Belgique | 2007 | 106 | 181 | 74 | 144 |
| 3 Bulgarie | 2005 | 856 | 266 | 108 | 185 |
| 4 Chypre | 2007 | 39 | 23 | 9 | 14 |
| 5 Croatie | 2008 | 70 | 87 | 30 | 90 |
| 6 Danemark | 2002 | 55 | 127 | 69 | 85 |
| 7 Espagnea | 2005 | 774 | 847 | 353 | 669 |
| 8 États-Unis d’Amérique | 2004 | b | c | d | |
| 9 Finlande | 2003 | 116 | 170 | 31 | 130 |
| 10 France | 2007 | 400 | 860 | 780 | 1100 |
| 11 Hongrie | 2006 | 550 | 198 | 90 | 137 |
| 12 Lettonie | 2004 | 107 | 84 | 44 | 136 |
| 13 Lituanie | 2004 | 145 | 110 | 84 | 92 |
| 14 Luxembourg | 2001 | 4 | 11 | 7 | 9 |
| 15 Norvège | 2002 | 22 | 156 | 23 | 195 |
| 16 Pays-Bas | 2004 | 50 | 266 | 128 | 191 |
| 17 Portugal | 2005 | 170 | 260 | 108 | 202 |
| 18 République tchèque | 2004 | 283 | 286 | 101 | 220 |
| 19 Roumanie | 2003 | 918 | 437 | 210 | 523 |
| 20 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord | 2005 | 625 | 1181 | 297 | 1200 |
| 21 Slovaquie | 2005 | 110 | 130 | 39 | 140 |
| 22 Slovénie | 2004 | 27 | 45 | 20 | 40 |
| 23 Suède | 2002 | 67 | 148 | 57 | 241 |
| 24 Suisse | 2005 | 26 | 79 | 63 | 144 |
| 25 Union européenne | 2003 | 7832 | 8180 | 4294 | 7585 |
| a Les chiffres concernent la partie européenne du pays. | |||||
| b Lors de l’acceptation du présent Protocole, en 2004, les États-Unis d’Amérique ont fixé un objectif indicatif pour 2010, à savoir 16 013 000 tonnes pour les émissions totales de soufre provenant de la ZGEP considérée – qui comprend les 48 États adjacents et le district de Columbia. Ce chiffre passe à 14 527 000 tonnes. | |||||
| c Lors de l’acceptation du présent Protocole, en 2004, les États-Unis d’Amérique ont fixé un objectif indicatif pour 2010, à savoir 6 897 000 tonnes pour les émissions totales de NO | |||||
| d Lors de l’acceptation du présent Protocole, en 2004, les États-Unis d’Amérique ont fixé un objectif indicatif pour 2010, à savoir 4 972 000 tonnes pour les émissions totales de COV provenant de la ZGEP considérée – le Connecticut, le Delaware qui comprend le district de Columbia, l’Illinois, l’Indiana, le Kentucky, le Maine, le Maryland, le Massachusetts, le Michigan, le New Hampshire, le New Jersey, l’État de New York, l’Ohio, la Pennsylvanie, le Rhode Island, le Vermont, la Virginie-Occidentale et le Wisconsin. Ce chiffre passe à 4 511 000 tonnes. |
Tableau 2
Engagements de réduction des émissions de dioxyde de soufre pour 2020 et au‑delà
| Parties à la Convention | Niveau des émissions en 2005 en milliers de tonnes de SO | Réduction par rapport au niveau de 2005 (%) |
|---|---|---|
| 1 Allemagne | 517 | 26 |
| 2 Autriche | 27 | 26 |
| 3 Bélarus | 79 | 20 |
| 4 Belgique | 145 | 43 |
| 5 Bulgarie | 777 | 78 |
| 6 Canadaa | ||
| 7 Chypre | 38 | 83 |
| 8 Croatie | 63 | 55 |
| 9 Danemark | 23 | 35 |
| 10 Espagneb | 1282 | 67 |
| 11 Estonie | 76 | 32 |
| 12 États-Unis d’Amériquec | ||
| 13 Finlande | 69 | 30 |
| 14 France | 467 | 55 |
| 15 Grèce | 542 | 74 |
| 16 Hongrie | 129 | 46 |
| 17 Irlande | 71 | 65 |
| 18 Italie | 403 | 35 |
| 19 Lettonie | 6,7 | 8 |
| 20 Lituanie | 44 | 55 |
| 21 Luxembourg | 2,5 | 34 |
| 22 Malte | 11 | 77 |
| 23 Norvège | 24 | 10 |
| 24 Pays-Basb | 65 | 28 |
| 25 Pologne | 1224 | 59 |
| 26 Portugal | 177 | 63 |
| 27 République tchèque | 219 | 45 |
| 28 Roumanie | 643 | 77 |
| 29 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord | 706 | 59 |
| 30 Slovaquie | 89 | 57 |
| 31 Slovénie | 40 | 63 |
| 32 Suède | 36 | 22 |
| 33 Suisse | 17 | 21 |
| 34 Union européenne | 7828 | 59 |
| a Lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion à celui-ci, le Canada communiquera: a) une valeur correspondant au niveau estimatif total des émissions de soufre en 2005, soit au niveau national, soit dans sa ZGEP, s’il en a désigné une; et b) une indication de la réduction du niveau des émissions totales de soufre pour 2020 par rapport au niveau de 2005, soit au niveau national soit dans sa ZGEP. La valeur visée au point a) sera inscrite dans le tableau et la valeur visée au point b) fera l’objet d’une note au bas du tableau. La ZGEP, si elle est désignée, fera l’objet d’un ajustement à l’annexe III du Protocole. | ||
| b Les chiffres concernent la partie européenne du pays. | ||
| c Lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de l’amendement ajoutant le présent tableau au Protocole, ou de l’adhésion au Protocole ainsi modifié, les États-Unis d’Amérique communiqueront: a) une valeur correspondant au niveau estimatif total des émissions de soufre pour 2005, soit au niveau national, soit dans leur ZGEP; b) une indication de la réduction du niveau des émissions totales de soufre pour 2020 par rapport au niveau de 2005 pour la ZGEP concernée; et c) les modifications éventuelles de la ZGEP désignée lorsque les États-Unis sont devenus partie au Protocole. La valeur visée au point a) sera inscrite dans le tableau, celle visée au point b) fera l’objet d’une note au bas du tableau et les données visées au point c) seront présentées sous forme d’ajustement à l’annexe III du Protocole. |
Tableau 3
Engagements de réduction des émissions d’oxydes d’azote pour 2020 et au‑delàa
| Parties à la Convention | Niveau des émissions en 2005 en milliers de tonnes de NO | Réduction par rapport au niveau de 2005 (%) |
|---|---|---|
| 1 Allemagne | 1 464 | 39 |
| 2 Autriche | 231 | 37 |
| 3 Bélarus | 171 | 25 |
| 4 Belgique | 291 | 41 |
| 5 Bulgarie | 154 | 41 |
| 6 Canadab | ||
| 7 Chypre | 21 | 44 |
| 8 Croatie | 81 | 31 |
| 9 Danemark | 181 | 56 |
| 10 Espagnec | 1 292 | 41 |
| 11 Estonie | 36 | 18 |
| 12 États-Unis d’Amériqued | ||
| 13 Finlande | 177 | 35 |
| 14 France | 1 430 | 50 |
| 15 Grèce | 419 | 31 |
| 16 Hongrie | 203 | 34 |
| 17 Irlande | 127 | 49 |
| 18 Italie | 1 212 | 40 |
| 19 Lettonie | 37 | 32 |
| 20 Lituanie | 58 | 48 |
| 21 Luxembourg | 19 | 43 |
| 22 Malte | 9,3 | 42 |
| 23 Norvège | 200 | 23 |
| 24 Pays-Basc | 370 | 45 |
| 25 Pologne | 866 | 30 |
| 26 Portugal | 256 | 36 |
| 27 République tchèque | 286 | 35 |
| 28 Roumanie | 309 | 45 |
| 29 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord | 1 580 | 55 |
| 30 Slovaquie | 102 | 36 |
| 31 Slovénie | 47 | 39 |
| 32 Suède | 174 | 36 |
| 33 Suissee | 94 | 41 |
| 34 Union européenne | 11 354 | 42 |
| a Les émissions provenant des sols ne sont pas prises en compte dans les estimations des États membres de l’UE pour 2005. | ||
| b Lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion à celui-ci, le Canada communiquera: a) une valeur correspondant au niveau estimatif total des émissions d’oxydes d’azote en 2005, soit au niveau national soit dans sa ZGEP, s’il en a désigné une; et b) une indication de la réduction du niveau des émissions totales d’oxydes d’azote pour 2020 par rapport au niveau de 2005, soit au niveau national soit dans sa ZGEP. La valeur visée au point a) sera inscrite dans le tableau et la valeur visée au point b) fera l’objet d’une note au bas du tableau. La ZGEP, si elle est désignée, sera prise en compte à l’annexe III du Protocole. | ||
| c Les chiffres concernent la partie européenne du pays. | ||
| d Y compris les émissions provenant des récoltes et des sols agricoles (NFR 4D). | ||
| e Lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de l’amendement ajoutant le présent tableau au Protocole, ou de l’adhésion au Protocole ainsi modifié, les États-Unis d’Amérique communiqueront: a) une valeur correspondant au niveau estimatif total des émissions d’oxydes d’azote pour 2005, soit au niveau national soit dans leur ZGEP; b) une indication de la réduction du niveau des émissions totales d’oxydes d’azote pour 2020 par rapport au niveau de 2005 indiqué; et c) les modifications éventuelles de la ZGEP désignée lorsque les États-Unis sont devenus partie au Protocole. La valeur visée au point a) sera inscrite dans le tableau, celle visée au point b) fera l’objet d’une note au bas du tableau et les données visées au point c) fera l’objet d’un ajustement à l’annexe III du Protocole. |
Tableau 4
Engagements de réduction des émissions d’ammoniac pour 2020 et au-delà
| Parties à la Convention | Niveau des émissions en 2005 en milliers de tonnes de NH | Réduction par rapport au niveau de 2005 (%) |
|---|---|---|
| 1 Allemagne | 573 | 5 |
| 2 Autriche | 63 | 1 |
| 3 Bélarus | 136 | 7 |
| 4 Belgique | 71 | 2 |
| 5 Bulgarie | 60 | 3 |
| 6 Chypre | 5,8 | 10 |
| 7 Croatie | 40 | 1 |
| 8 Danemark | 83 | 24 |
| 9 Espagnea | 365 | 3 |
| 10 Estonie | 9,8 | 1 |
| 11 Finlande | 39 | 20 |
| 12 France | 661 | 4 |
| 13 Grèce | 68 | 7 |
| 14 Hongrie | 80 | 10 |
| 15 Irlande | 109 | 1 |
| 16 Italie | 416 | 5 |
| 17 Lettonie | 16 | 1 |
| 18 Lituanie | 39 | 10 |
| 19 Luxembourg | 5,0 | 1 |
| 20 Malte | 1,6 | 4 |
| 21 Norvège | 23 | 8 |
| 22 Pays-Basa | 141 | 13 |
| 23 Pologne | 270 | 1 |
| 24 Portugal | 50 | 7 |
| 25 République tchèque | 82 | 7 |
| 26 Roumanie | 199 | 13 |
| 27 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord | 307 | 8 |
| 28 Slovaquie | 29 | 15 |
| 29 Slovénie | 18 | 1 |
| 30 Suède | 55 | 15 |
| 31 Suisse | 64 | 8 |
| 32 Union européenne | 3813 | 6 |
| a Les chiffres concernent la partie européenne du pays. |
Tableau 5
Obligation de réduction des émissions de composés organiques volatils pour 2020 et au-delà
| Parties à la Convention | Niveau des émissions en 2005 en milliers de tonnes de COV | Réduction par rapport au niveau de 2005 (%) |
|---|---|---|
| 1 Allemagne | 1143 | 13 |
| 2 Autriche | 162 | 21 |
| 3 Bélarus | 349 | 15 |
| 4 Belgique | 143 | 21 |
| 5 Bulgarie | 158 | 21 |
| 6 Canadaa | ||
| 7 Chypre | 14 | 45 |
| 8 Croatie | 101 | 34 |
| 9 Danemark | 110 | 35 |
| 10 Espagneb | 809 | 22 |
| 11 Estonie | 41 | 10 |
| 12 États-Unis d’Amériqued | ||
| 13 Finlande | 131 | 35 |
| 14 France | 1232 | 43 |
| 15 Grèce | 222 | 54 |
| 16 Hongrie | 177 | 30 |
| 17 Irlande | 57 | 25 |
| 18 Italie | 1286 | 35 |
| 19 Lettonie | 73 | 27 |
| 20 Lituanie | 84 | 32 |
| 21 Luxembourg | 9,8 | 29 |
| 22 Malte | 3,3 | 23 |
| 23 Norvège | 218 | 40 |
| 24 Pays-Basb | 182 | 8 |
| 25 Pologne | 593 | 25 |
| 26 Portugal | 207 | 18 |
| 27 République tchèque | 182 | 18 |
| 28 Roumanie | 425 | 25 |
| 29 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord | 1088 | 32 |
| 30 Slovaquie | 73 | 18 |
| 31 Slovénie | 37 | 23 |
| 32 Suède | 197 | 25 |
| 33 Suissec | 103 | 30 |
| 34 Union européenne | 8842 | 28 |
| a Lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion à celui-ci, le Canada communiquera: a) une valeur correspondant au niveau estimatif total des émissions de COV en 2005, soit au niveau national soit dans sa ZGEP, s’il en a désigné une; et b) une indication de la réduction du niveau des émissions totales de COV pour 2020 par rapport au niveau de 2005, soit au niveau national soit dans sa ZGEP. La valeur visée au point a) sera inscrite dans le tableau et la valeur visée au point b) fera l’objet d’une note au bas du tableau. La ZGEP, si elle est désignée, sera présentée sous la forme d’un ajustement à l’annexe III du Protocole. | ||
| b Les chiffres concernent la partie européenne du pays. | ||
| c Y compris les émissions provenant des récoltes et des sols agricoles (NFR 4D). | ||
| d Au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de l’amendement ajoutant le tableau au présent Protocole, ou de l’adhésion au Protocole ainsi modifié, les États-Unis d’Amérique communiqueront: a) une valeur correspondant au niveau estimatif total des émissions de COV pour 2005, soit au niveau national soit dans leur ZGEP; b) une indication de la réduction du niveau des émissions totales de COV pour 2020 par rapport au niveau de 2005 indiqué; et c) les modifications éventuelles de la ZGEP désignée lorsque les États-Unis sont devenus partie au Protocole. La valeur visée au point a) sera inscrite dans le tableau, celle visée au point b) fera l’objet d’une note au bas du tableau et les données visées au point c) seront présentées sous la forme d’ajustement à l’annexe III du Protocole. |
Tableau 6
Engagements de réduction des émissions de particules pour 2020 et au-delà
| Parties à la Convention | Niveau des émissions en 2005 en milliers de tonnes de PM2,5 | Réduction par rapport au niveau de 2005 (%) |
|---|---|---|
| 1 Allemagne | 121 | 26 |
| 2 Autriche | 22 | 20 |
| 3 Bélarus | 46 | 10 |
| 4 Belgique | 24 | 20 |
| 5 Bulgarie | 44 | 20 |
| 6 Canadaa | ||
| 7 Chypre | 2,9 | 46 |
| 8 Croatie | 13 | 18 |
| 9 Danemark | 25 | 33 |
| 10 Espagneb | 93 | 15 |
| 11 Estonie | 20 | 15 |
| 12 États-Unis d’Amériquec | ||
| 13 Finlande | 36 | 30 |
| 14 France | 304 | 27 |
| 15 Grèce | 56 | 35 |
| 16 Hongrie | 31 | 13 |
| 17 Irlande | 11 | 18 |
| 18 Italie | 166 | 10 |
| 19 Lettonie | 27 | 16 |
| 20 Lituanie | 8,7 | 20 |
| 21 Luxembourg | 3,1 | 15 |
| 22 Malte | 1,3 | 25 |
| 23 Norvège | 52 | 30 |
| 24 Pays-Basb | 21 | 37 |
| 25 Pologne | 133 | 16 |
| 26 Portugal | 65 | 15 |
| 27 République tchèque | 22 | 17 |
| 28 Roumanie | 106 | 28 |
| 29 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord | 81 | 30 |
| 30 Slovaquie | 37 | 36 |
| 31 Slovénie | 14 | 25 |
| 32 Suède | 29 | 19 |
| 33 Suisse | 11 | 26 |
| 34 Union européenne | 1504 | 22 |
| a Lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion à celui-ci, le Canada fournira: a) une valeur correspondant au niveau estimatif total des émissions de particules en 2005, soit au niveau national soit dans sa ZGEP, s’il en a désigné une; et b) une indication de la réduction du niveau des émissions totales de particules pour 2020 par rapport au niveau de 2005, soit au niveau national soit dans sa ZGEP. La valeur visée au point a) sera inscrite dans le tableau et la valeur visée au point b) fera l’objet d’une note au bas du tableau. La ZGEP, si elle est désignée, sera présentée sous la forme d’ajustement à l’annexe III du Protocole. | ||
| b Les chiffres concernent la partie européenne du pays. | ||
| c Lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de l’amendement ajoutant ce tableau au présent Protocole, ou de l’adhésion au Protocole ainsi modifié, les États-Unis d’Amérique communiqueront: a) une valeur correspondant au niveau estimatif total des émissions de PM2,5 pour 2005, soit au niveau national soit dans leur ZGEP; b) une indication de la réduction du niveau des émissions de PM2,5 pour 2020 par rapport au niveau de 2005 indiqué. La valeur visée au point a) sera inscrite dans le tableau et celle visée au point b) fera l’objet d’une note au bas du tableau. |
Les ZGEP ci-après sont indiquées aux fins du présent Protocole:
ZGEP de la Fédération de Russie
La ZGEP de la Fédération de Russie correspond au territoire européen de la Fédération de Russie. Celui-ci fait partie du territoire de la Russie, dans les limites administratives et géographiques des entités de la Fédération de Russie situées dans la partie de l’Europe orientale limitrophe du continent asiatique suivant la démarcation classique qui passe du nord au sud le long de la chaîne de l’Oural, de la frontière avec le Kazakhstan jusqu’à la mer Caspienne, puis le long des frontières d’État avec l’Azerbaïdjan et la Géorgie dans le Nord-Caucase jusqu’à la mer Noire.
ZGEP du Canada
La ZGEP que le Canada a désignée pour les émissions de soufre couvre une superficie de 1 million de kilomètres carrés englobant tout le territoire des provinces de l’île du Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, tout le territoire de la province de Québec au sud d’une ligne droite allant du Havre-Saint-Pierre, sur la côte septentrionale du golfe du Saint-Laurent au point où la frontière Québec-Ontario coupe la côte de la baie James, ainsi que tout le territoire de la province de l’Ontario au sud d’une ligne droite allant du point où la frontière Ontario-Québec coupe la côte de la baie James au fleuve Nipigon, près de la rive septentrionale du lac Supérieur.»
1. La section A s’applique aux Parties autres que le Canada et les États-Unis d’Amérique, la section B au Canada et la section C aux États-Unis d’Amérique.
2. Aux fins de la présente section on entend par «valeur limite d’émission» (VLE) la quantité de SO2(ou de SOxlorsque cette formule est utilisée) contenue dans les gaz résiduaires d’une installation, qui ne doit pas être dépassée. Sauf indication contraire, elle est calculée en masse de SO2(SOx, exprimée en SO2) par volume de gaz résiduaires (exprimée en mg/m3), en supposant des conditions normales de température et de pression pour des gaz secs (volume à 273,15 K, 101,3 kPa). En ce qui concerne la teneur en oxygène des gaz résiduaires, on retiendra les valeurs indiquées dans les tableaux ci-après pour chaque catégorie de sources. La dilution effectuée dans le but de diminuer les concentrations de polluants dans les gaz résiduaires n’est pas autorisée. Les phases de démarrage et d’arrêt et les opérations d’entretien du matériel sont exclues.
3. Le respect des VLE, des taux minimaux de désulfuration, des taux de désulfuration et des valeurs limites pour la teneur en soufre doit être vérifié:
4. La surveillance d’échantillons des substances polluantes pertinentes, les mesures des paramètres de fonctionnement, ainsi que l’assurance qualité des systèmes automatisés de mesure et les mesures de référence pour l’étalonnage de ces systèmes, doivent être conformes aux normes fixées par le Comité européen de normalisation (CEN). À défaut de celles-ci, ce sont les normes de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) ou des normes nationales ou internationales garantissant la communication de données d’une qualité scientifique équivalente qui s’appliquent.
5. Les alinéas suivants présentent les dispositions particulières pour les installations de combustion visées au par. 7:
ii) pour une installation de combustion utilisant du combustible solide local, qui ne peut satisfaire aux valeurs limites d’émission prévues au par. 7, auquel cas il faut au moins respecter les valeurs limites ci-après pour les taux de désulfuration:
aa) installations existantes: 50–100 MWth: 80 %,
bb) installations existantes: 100–300 MWth: 90 %,
cc) installations existantes: >300 MWth: 95 %,
dd) installations nouvelles: 50–300 MWth: 93 %,
ee) installations nouvelles: >300 MWth: 97 %,
iii) pour les installations de combustion utilisant habituellement du combustible gazeux qui doivent recourir exceptionnellement à d’autres combustibles en raison d’une interruption soudaine de l’approvisionnement en gaz et qui, pour cette raison, devraient être équipées d’un dispositif d’épuration des gaz résiduaires,
iv) pour les installations de combustion existantes qui ne fonctionnent pas plus de 17 500 heures d’exploitation, à compter du 1erjanvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard,
v) pour les installations de combustion existantes utilisant des combustibles solides ou liquides qui ne fonctionnent pas plus de 1500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile sur cinq années consécutives, auquel cas les VLE ci-après s’appliquent:
aa) pour les combustibles solides: 800 mg/m3,
bb) pour les combustibles liquides: 850 mg/m3pour les installations d’une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 300 MWthet 400 mg/m3pour les installations d’une puissance thermique nominale supérieure à 300 MWth;
b) lorsque la capacité d’une installation de combustion est augmentée d’au moins 50 MWth, la VLE indiquée au par. 7 pour les installations nouvelles s’applique à l’extension touchée par la modification. La VLE retenue correspond à une moyenne pondérée en fonction de la puissance thermique effective de la partie existante et de la partie nouvelle de l’installation;
c) les Parties veillent à ce que figurent des dispositions relatives aux procédures applicables en cas de dysfonctionnement ou de panne du dispositif antipollution;
d) dans le cas d’une installation de combustion multicombustible dans laquelle deux combustibles ou plus sont utilisés simultanément, la VLE, qui représente la moyenne pondérée des VLE pour les différents combustibles, est déterminée sur la base de la puissance thermique fournie par chacun d’eux.
6. Les Parties peuvent appliquer des règles permettant à des installations de combustion et à des installations de traitement au sein d’une raffinerie d’huile minérale d’être dispensées de l’application des différentes valeurs limites relatives au SO2indiquées dans la présente annexe, à condition de respecter une valeur limite pour le SO2selon le principe de la «bulle» déterminée sur la base des meilleures techniques disponibles.
7. Installations de combustion d’une puissance thermique nominale supérieure à 50 MWth91:
Tableau 1
Valeurs limites d’émission de SO2provenant d’installations de combustiona
| Type de combustible | Puissance thermique (MW | VLE pour le SO |
|---|---|---|
| Combustibles solides | 50–100 | Installations nouvelles: 400 (charbon, lignite et autres combustibles solides) 300 (tourbe) 200 (biomasse) Installations existantes: 400 (charbon, lignite et autres combustibles solides) 300 (tourbe) 200 (biomasse) |
| 100–300 | Installations nouvelles: 200 (charbon, lignite et autres combustibles solides) 300 (tourbe) 200 (biomasse) Installations existantes: 250 (charbon, lignite et autres combustibles solides) 300 (tourbe) 200 (biomasse) | |
| > 300 | Installations nouvelles: 150 (charbon, lignite et autres combustibles solides) (CLF: 200) 150 (tourbe) (CLF: 200) 150 (biomasse) Installations existantes: 200 (charbon, lignite et autres combustibles solides) 200 (tourbe) 200 (biomasse) | |
| Combustibles liquides | 50–100 | Installations nouvelles: 350 Installations existantes: 350 |
| 100–300 | Installations nouvelles: 200 Installations existantes: 250 | |
| > 300 | Installations nouvelles: 150 Installations existantes: 200 | |
| Combustibles gazeux en général | > 50 | Installations nouvelles: 35 Installations existantes: 35 |
| Gaz liquéfié | > 50 | Installations nouvelles: 5 Installations existantes: 5 |
| Gaz de cokeries ou gaz de hauts fourneaux | > 50 | Installations nouvelles: 200 pour les gaz de hauts fourneaux 400 pour les gaz de cokeries |
| Installations existantes: 200 pour les gaz de hauts fourneaux 400 pour les gaz de cokeries | ||
| Résidus de raffinage gazéifiés | > 50 | Nouvelles installations: 35 Installations existantes: 800 |
| Note: CLF = combustion sur lit fluidisé (système circulant sous pression, à bulles). | ||
| a En particulier, les VLE ne s’appliquent pas aux: – Installations dans lesquelles les produits de la combustion sont utilisés directement pour le chauffage, le séchage ou tout autre traitement d’objets ou de matériaux; – Installations de postcombustion servant à purifier les gaz résiduaires par combustion, qui ne fonctionnent pas comme des installations de combustion indépendantes; – Installations utilisées pour la régénération des catalyseurs de craquage catalytique; – Installations utilisées pour la transformation du sulfure d’hydrogène en soufre; – Réacteurs utilisés dans l’industrie chimique; – Batteries de fours à coke; – Récupérateurs Cowper; – Chaudières de récupération dans les installations de production de pâte à papier; – Incinérateurs de déchets, et – Installations équipées de moteurs diesel, à essence ou à gaz ou de turbines à combustion, indépendamment du combustible utilisé. | ||
| b La teneur de référence en O |
8. Gazole:
Tableau 2
Valeurs limites pour la teneur en soufre du gazolea
| Teneur en soufre (% en poids) | |
|---|---|
| Gazole | < 0,10 |
| a On entend par «gazole» tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l’exclusion du gazole marine, relevant du code CN 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 45 ou 2710 19 49, ou tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l’exclusion du gazole marine, distillant moins de 65 % de son volume (y compris les pertes) à 250 °C et distillant au moins 85 % de son volume (y compris les pertes) à 350 °C par la méthode ASTM D86. Les carburants diesel, à savoir les gazoles relevant du code CN 2710 19 41 et utilisés pour les véhicules à moteur, sont exclus de cette définition. Les carburants utilisés pour les engins mobiles non routiers et les tracteurs agricoles sont aussi exclus de cette définition. |
9. Raffineries d’huile minérale et de gaz:
Unités de désulfuration: pour les installations qui produisent plus de 50 Mg de soufre par jour:
Tableau 3
Valeur limite exprimée en pourcentage minimum de désulfuration des unités de désulfuration
| Type d’installation | Taux minimum de désulfurationa(%) |
|---|---|
| Installation nouvelle | 99,5 |
| Installation existante | 98,5 |
| a Le taux de désulfuration est le pourcentage de H |
10. Production de dioxyde de titane:
Tableau 4
Valeurs limites d’émission de SOxprovenant de la production de dioxyde de titane (moyenne annuelle)
| Type d’installation | VLE pour les SO |
|---|---|
| Procédé au sulfate, total des émissions | 6 |
| Procédé au chlorure, total des émissions | 1,7 |
11. Les valeurs limites pour la réduction des émissions d’oxydes de soufre seront déterminées pour les sources fixes, selon qu’il convient, compte tenu des informations sur les techniques de réduction disponibles, des valeurs limites appliquées dans d’autres juridictions et des documents ci-dessous:
12. Les valeurs limites pour la réduction des émissions de dioxyde de soufre provenant de sources fixes sont indiquées dans les documents ci-après correspondant aux différentes catégories de sources fixes considérées:
1. La section A s’applique aux Parties autres que le Canada et les États-Unis d’Amérique, la section B au Canada et la section C aux États-Unis d’Amérique.
2. Aux fins de la présente section, on entend par «valeur limite d’émission» (VLE) la quantité de NOx(somme de NO et NO2, exprimée en NO2) contenue dans les gaz résiduaires d’une installation, qui ne doit pas être dépassée. Sauf indication contraire, elle est calculée en masse de NOxpar volume de gaz résiduaires (et exprimée en mg/m3), en supposant des conditions normales de température et de pression pour des gaz secs (volume à 273,15 K, 101,3 kPa). En ce qui concerne la teneur en oxygène des gaz résiduaires, on retiendra les valeurs indiquées dans les tableaux ci-après pour chaque catégorie de sources. La dilution effectuée dans le but de diminuer les concentrations de polluants dans les gaz résiduaires n’est pas autorisée. Les phases de démarrage et d’arrêt et les opérations d’entretien du matériel sont exclues.
3. Les émissions doivent être surveillées dans tous les cas par des mesures des NOx, des calculs, ou un mélange des deux, permettant d’obtenir au moins le même degré de précision. Le respect des VLE doit être vérifié par différentes méthodes – mesures continues ou intermittentes, agrément de type ou toute autre méthode techniquement valable, y compris des méthodes de calcul vérifiées. En cas de mesures en continu, les VLE sont respectées si la valeur moyenne mensuelle validée ne dépasse pas les valeurs limites. En cas de mesures intermittentes ou d’autres procédures appropriées de détermination ou de calcul, les VLE sont respectées si la valeur moyenne déterminée en fonction d’un nombre approprié de mesures effectuées dans des conditions représentatives ne dépasse pas la VLE. L’imprécision des méthodes de mesure peut être prise en compte aux fins de vérification.
4. La surveillance d’échantillons des substances polluantes pertinentes, les mesures des paramètres de fonctionnement, ainsi que l’assurance qualité des systèmes automatisés de mesure et les mesures de référence pour l’étalonnage de ces systèmes, doivent être conformes aux normes fixées par le Comité européen de normalisation (CEN). À défaut de celles-ci, ce sont les normes de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) ou des normes nationales ou internationales garantissant la communication de données d’une qualité scientifique équivalente qui s’appliquent.
5. Dispositions particulières pour les installations de combustion visées au par. 6:
ii) pour les installations de combustion existantes qui ne fonctionnent pas plus de 17 500 heures d’exploitation, à compter du 1erjanvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard, ou
iii) pour les installations de combustion existantes autres que des turbines à gaz continentales (visées au par. 7) utilisant des combustibles solides ou liquides qui ne fonctionnent pas plus de 1500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile sur cinq années consécutives, auquel cas les VLE ci-après s’appliquent:
aa) pour les combustibles solides: 450 mg/m3,
bb) pour les combustibles liquides: 450 mg/m3;
b) lorsque la capacité d’une installation de combustion est augmentée d’au moins 50 MWth, la VLE indiquée au par. 6 pour les installations nouvelles s’applique à l’extension touchée par la modification. La VLE retenue correspond à une moyenne pondérée en fonction de la puissance thermique effective de la partie existante et de la partie nouvelle de l’installation;
c) les Parties veillent à ce que figurent des dispositions relatives aux procédures applicables en cas de dysfonctionnement ou de panne du dispositif antipollution;
d) dans le cas d’une installation de combustion multicombustible dans laquelle deux combustibles ou plus sont utilisés simultanément, la VLE, qui représente la moyenne pondérée des VLE pour les différents combustibles, est déterminée sur la base de la puissance thermique fournie par chacun d’eux. Les Parties peuvent appliquer des règles permettant à des installations de combustion et à des installations de traitement au sein d’une raffinerie d’huile minérale d’être dispensées de l’application des différentes valeurs limites relatives aux NOxindiquées dans la présente annexe, à condition de respecter une valeur limite pour les NOxselon le principe de la «bulle» déterminée sur la base des meilleures techniques disponibles.
6. Installations de combustion d’une puissance thermique nominale supérieure à 50 MWth92:
Tableau 1
Valeurs limites pour les émissions de NOxprovenant des installations de combustiona
| Type de combustible | Puissance thermique (MW | VLE pour les NO |
|---|---|---|
| Combustibles solides | 50–100 | Installations nouvelles: 300 (charbon, lignite et autres combustibles solides) 450 (lignite pulvérisé) 250 (biomasse, tourbe) Installations existantes: 300 (charbon, lignite et autres combustibles solides) 450 (lignite pulvérisé) 250 (biomasse, tourbe |
| 100–300 | Installations nouvelles: 200 (charbon, lignite et autres combustibles solides) 200 (biomasse, tourbe) Installations existantes: 200 (charbon, lignite et autres combustibles solides) 250 (biomasse, tourbe) | |
| > 300 | Installations nouvelles: 150 (charbon, lignite et autres combustibles solides) 150 (biomasse, tourbe) 200 (charbon, lignite pulvérisé) Installations existantes: 200 (charbon, lignite et autres combustibles solides) 200 (biomasse, tourbe) | |
| Combustibles liquides | 50–100 | Installations nouvelles: 300 Installations existantes: 450 |
| 100–300 | Installations nouvelles: 150 Installations existantes: 200 (général) Installations existantes au sein de raffineries et d’installations chimiques: 450 (pour les installations de combustion au sein de raffineries qui utilisent les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut pour leur consommation propre et des résidus de production liquides comme combustible non commercial) | |
| > 300 | Installations nouvelles: 100 Installations existantes: 150 (général) Installations existantes au sein de raffineries et d’installations chimiques: 450 (pour les installations de combustion au sein de raffineries qui utilisent les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut pour leur consommation propre et des résidus de production liquides comme combustible non commercial [<500 MW | |
| Gaz naturel | 50–300 | Installations nouvelles: 100 Installations existantes: 100 |
| > 300 | Installations nouvelles: 100 Installations existantes: 100 | |
| Autres combustibles gazeux | > 50 | Installations nouvelles: 200 Installations existantes: 300 |
| a En particulier, les VLE ne s’appliquent pas aux: – Installations dans lesquelles les produits de la combustion sont utilisés directement pour le chauffage, le séchage ou tout autre traitement d’objets ou de matériaux; – Installations de postcombustion servant à purifier les gaz résiduaires par combustion, qui ne fonctionnent pas comme des installations de combustion indépendantes; – Installations utilisées pour la régénération des catalyseurs de craquage catalytique; – Installations utilisées pour la transformation du sulfure d’hydrogène en soufre; – Réacteurs utilisés dans l’industrie chimique; – Batteries de fours à coke; – Récupérateurs Cowper; – Chaudières de récupération dans les installations de production de pâtes à papier; – Incinérateurs de déchets, et – Installations équipées de moteurs diesel, à essence ou à gaz ou de turbines à combustion, indépendamment du combustible utilisé. | ||
| b La teneur de référence en O |
7. Turbines à combustion continentales d’une puissance thermique nominale supérieure à 50 MWth:
les VLE de NOxexprimées en mg/m3(d’une teneur en O2de référence de 15 %) sont calculées pour une seule turbine. Les VLE indiquées dans le tableau 2 s’appliquent uniquement aux turbines dont la charge est supérieure à 70 %.
Tableau 2
Valeurs limites pour les émissions de NOxprovenant de turbines à combustion continentales (y compris les turbines à gaz à cycle combiné)
| Type de combustible | Puissance thermique (MW | VLE pour les NO |
|---|---|---|
| Combustibles liquides (distillats légers et moyens) | > 50 | Installations nouvelles: 50 |
| Installations existantes: 90 (général) 200 (pour les installations fonctionnant moins de 1500 heures par an) | ||
| Gaz naturelb | > 50 | Installations nouvelles: 50 (général)d |
| Installations existantes: 50 (général) c, d 150 (pour les installations fonctionnant moins de 1500 heures par an) | ||
| Autres gaz | > 50 | Installations nouvelles: 50 |
| Installations existantes: 120 (général) 200 (pour les installations fonctionnant moins de 1500 heures par an) | ||
| a Les turbines à gaz réservées aux situations d’urgence qui fonctionnent moins de 500 heures par an ne sont pas concernées. | ||
| b Le gaz naturel est du méthane existant à l’état naturel dont la teneur en gaz inertes et autres constituants ne dépasse pas 20 % (en volume). | ||
| c 75 mg/m3dans les cas suivants, où le rendement de la turbine à gaz est déterminé selon les conditions de charge de base ISO: – Turbines à gaz, utilisées en mode de production combinée de chaleur et d’électricité ayant un rendement global supérieur à 75 %; – Turbines à gaz, utilisées dans des centrales à cycle combiné ayant un rendement électrique global supérieur à 55 %; – Turbines à gaz destinées aux applications d’entraînement mécanique. | ||
| d Pour les turbines à gaz isolées n’appartenant à aucune des catégories énumérées dans la note de bas de page c, mais ayant un rendement supérieur à 35 % (déterminé selon les conditions de charge de base ISO), les VLE de NO |
8. Production de ciment:
Tableau 3
Valeurs limites pour les émissions de NOxprovenant de la production de clinker de cimenta
| Type d’installation | VLE pour les NO |
|---|---|
| Général (installations existantes et nouvelles) | 500 |
| Fours lepol et fours rotatifs longs existants dans lesquels aucun déchet n’est coïncinéré | 800 |
| a Installations de production de clinker de ciment dans des fours rotatifs d’une capacité supérieure à 500 Mg par jour ou dans d’autres fours d’une capacité supérieure à 50 Mg par jour. La teneur de référence en oxygène est de 10 %. |
9. Moteurs fixes:
Tableau 4
Valeurs limites pour les émissions de NOxprovenant de moteurs fixes nouveaux
| Type de moteur, puissance et type de combustible | VLEa,b,c(mg/m3) |
|---|---|
| Moteurs à gaz > 1 MW Moteurs à allumage commandé (Otto); tous combustibles gazeux | 95 (mélange pauvre amélioré) 190 (mélange pauvre normal ou mélange riche avec catalyseur) |
| Moteurs bicombustibles > 1 MW En mode gaz (tous combustibles gazeux) | 190 |
| En mode liquide (tous combustibles liquides) d | |
| 1–20 MW | 225 |
| > 20 MW | 225 |
| Moteurs diesel >5 MW Régime bas (< 300 tr/mn) ou intermédiaire (300–1200 tr/mn) | |
| 5–20 MW | |
| Fioul lourd et biocarburants | 225 |
| Fioul léger et gaz naturel | 190 |
| > 20 MW | |
| Fioul lourd et biocarburants | 190 |
| Fioul léger et gaz naturel | 190 |
| Haut régime (> 1200 tr/mn) | 190 |
| Note: La teneur de référence en oxygène est de 15 %93 | |
| a Ces VLE ne s’appliquent pas aux moteurs fonctionnant moins de 500 heures par an. | |
| b Lorsque le procédé de réduction catalytique sélective n’est pas applicable pour des raisons techniques et logistiques telles que les îles lointaines, ou lorsque l’on ne peut garantir une quantité suffisante de combustible de qualité supérieure, les moteurs diesel et les moteurs à alimentation bicarburant peuvent bénéficier d’une période de transition de dix ans suivant l’entrée en vigueur du Protocole, au cours de laquelle les VLE suivantes s’appliquent: – Moteurs à alimentation bicarburant: 1850 mg/m3en mode liquide; 380 mg/m3en mode gazeux; – Moteurs diesel – Régime bas (<300 tr/mn) et intermédiaire (300–1200 tr/mn): 1300 mg/m3pour des moteurs de 5 à 20 MW | |
| c Les moteurs fonctionnant entre 500 et 1500 heures par an peuvent être dispensés de l’obligation de respecter ces VLE à condition d’appliquer des mesures primaires afin de limiter les émissions de NO | |
| d Une Partie peut de dispenser l’obligation de respecter les valeurs limites d’émission les installations de combustion utilisant du combustible gazeux qui doivent recourir exceptionnellement à d’autres combustibles en raison d’une interruption soudaine de l’approvisionnement en gaz et qui, pour cette raison, devraient être équipées d’un dispositif d’épuration des gaz résiduaires. La période de dérogation ne doit pas dépasser dix jours, sauf s’il est impératif de maintenir l’approvisionnement énergétique. |
10. Ateliers d’agglomération de minerai de fer:
Tableau 5
Valeurs limites pour les émissions de NOxprovenant des ateliers d’agglomération de minerai de fera
| Type d’installation | VLEbpour les NO |
|---|---|
| Ateliers d’agglomération nouveaux | 400 |
| Ateliers d’agglomération existants | 400 |
| a Production et transformation de métaux: installations de grillage ou d’agglomération de minerais, fonderies et aciéries (première ou deuxième fusion), y compris en coulée continue, d’une capacité supérieure à 2,5 Mg/h, installations de transformation des métaux ferreux (laminoirs à chaud > 20 Mg/h d’acier brut). | |
| b Ces valeurs devraient être considérées comme des valeurs moyennes sur une longue période (exception par rapport aux dispositions énoncées au par. 3). |
11. Production d’acide nitrique:
Tableau 6
Valeurs limites pour les émissions de NOxprovenant de la production d’acide nitrique à l’exception des unités de concentration d’acide
| Type d’installation | VLE pour les NO |
|---|---|
| Installations nouvelles | 160 |
| Installations existantes | 190 |
12. Les valeurs limites pour la réduction des émissions d’oxydes d’azote (NOx) seront déterminées, selon qu’il convient, compte tenu des informations sur les techniques de réduction disponibles, des valeurs limites appliquées dans d’autres juridictions et des documents ci-dessous:
13. Les valeurs limites pour la réduction des émissions de NOxprovenant de sources fixes sont indiquées dans les documents ci-après correspondant aux différentes catégories de sources fixes considérées:
1. La section A s’applique aux Parties autres que le Canada et les États-Unis d’Amérique, la section B au Canada et la section C aux États-Unis d’Amérique.
2. La présente section de la présente annexe vise les sources fixes d’émission de composés organiques volatils (COV) énumérées aux par. 8 à 22 ci-après. Elle ne s’applique pas aux installations ou parties d’installations utilisées pour la recherche-développement ou la mise à l’essai de produits ou procédés nouveaux. Les valeurs seuils sont indiquées dans les tableaux par secteur reproduits plus loin. Elles concernent généralement la consommation de solvants ou le débit massique des émissions. Lorsqu’un exploitant se livre à plusieurs activités relevant de la même sous-rubrique dans la même installation et sur le même site, la consommation de solvants ou le débit massique des émissions correspondant à ces activités sont additionnés. Si aucun seuil n’est fixé, la valeur limite indiquée vaut pour l’ensemble des installations concernées.
3. Aux fins de la section A de la présente annexe, les catégories de sources suivantes sont définies:
ii) les cabines de camion définies comme l’habitacle du conducteur et tout habitacle intégré destiné à l’équipement technique des véhicules des catégories N2 et N3,
iii) les camionnettes et les camions définis comme des véhicules des catégories N1, N2 et N3, à l’exception des cabines de camion,
iv) les autocars définis comme des véhicules des catégories M2 et M3,
v) les autres surfaces métalliques et plastiques y compris celles des avions, des navires, des trains, etc.,
vi) les surfaces en bois,
vii) les surfaces en textile, tissu, film et papier, et
viii) le cuir.
Cette catégorie de source ne comprend pas l’application de revêtements métalliques sur des supports par électrophorèse ou pulvérisation de produits chimiques. Si l’activité de revêtement d’un article comporte une phase au cours de laquelle ce même article est imprimé, cette phase d’impression est considérée comme faisant partie de l’activité de revêtement. Les opérations d’impression effectuées en tant qu’activités distinctes ne sont toutefois pas visées par cette définition. Dans la présente définition:
– les véhicules M1 sont ceux qui sont affectés au transport de personnes et qui comportent, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum,
– les véhicules M2 sont ceux qui sont affectés au transport de personnes et qui comportent, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ont un poids maximal n’excédant pas 5 Mg,
– les véhicules M3 sont ceux qui sont affectés au transport de personnes et qui comportent, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ont un poids maximal excédant 5 Mg,
– les véhicules N1 sont ceux qui sont affectés au transport de marchandises et qui ont un poids maximal n’excédant pas 3,5 Mg,
– les véhicules N2 sont ceux qui sont affectés au transport de marchandises et qui ont un poids maximal excédant 3,5 Mg mais n’excédant pas 12 Mg,
– les véhicules N3 sont ceux qui sont affectés au transport de marchandises et qui ont un poids maximal excédant 12 Mg;
e) «Enduction de bandes en continu» s’entend de toutes les activités de revêtement en continu de lames d’acier, d’acier inoxydable ou d’acier revêtu ou de bandes en alliages de cuivre ou en aluminium formant un revêtement pelliculaire ou stratifié;
f) «Nettoyage à sec» s’entend de toute activité industrielle ou commerciale utilisant des COV dans une installation pour nettoyer des vêtements, des articles d’ameublement et des biens de consommation analogues à l’exception de l’enlèvement manuel des taches ou salissures dans l’industrie du textile et de l’habillement;
g) «Fabrication de revêtements, vernis, encres et adhésifs» s’entend de la fabrication d’enduits, vernis, encres et adhésifs et de produits intermédiaires dans la mesure où ceux-ci sont obtenus dans la même installation par mélange de pigments, de résines et de substances adhésives avec des solvants organiques ou d’autres supports. Cette catégorie recouvre aussi la dispersion, la prédispersion, l’obtention de la viscosité ou de la couleur voulues et le conditionnement des produits finis;
h) «Impression» s’entend de toute activité de reproduction de textes ou d’illustrations dans laquelle de l’encre est transposée sur une surface à l’aide d’une forme imprimante. Elle s’applique aux activités secondaires suivantes:
i) flexographie: activité d’impression dans laquelle est utilisée une forme imprimante en photopolymères élastiques ou caoutchouc, dont les éléments imprimants sont en relief par rapport aux éléments non imprimants, l’encre employée étant liquide et séchant par évaporation,
ii) impression sur rotative offset par thermofixation: activité d’impression sur rotative à bobines utilisant une forme imprimante dont les éléments imprimants et les éléments non imprimants sont sur le même plan, et où par impression sur rotative à bobines on entend que la machine est alimentée en support à imprimer au moyen d’une bobine et non sous forme de feuilles séparées. La partie non imprimante est traitée de façon à être hydrophile et donc à repousser l’encre. Les éléments imprimants sont traités pour recevoir et transférer l’encre sur la surface à imprimer. L’évaporation se fait dans un four où le support imprimé est chauffé à l’air chaud,
iii) rotogravure d’édition: rotogravure employée pour l’impression, au moyen d’encres à base de toluène, de papier destiné aux revues, aux brochures, aux catalogues ou à des produits similaires,
iv) rotogravure: activité d’impression utilisant une forme imprimante cylindrique dont les éléments imprimants sont en creux par rapport aux éléments non imprimants, l’encre employée étant liquide et séchant par évaporation. Les creux sont remplis d’encre et l’excédent sur les éléments non imprimants est enlevé avant que la surface à imprimer n’entre en contact avec le cylindre et n’absorbe l’encre des creux,
v) impression sérigraphique sur rotative: procédé d’impression sur rotative à bobines dans lequel l’encre est envoyée sur la surface à imprimer à travers une forme imprimante poreuse, dont les éléments imprimants sont ouverts et les éléments non imprimants sont bouchés; les encres liquides utilisées ne sèchent que par évaporation. Par impression sur rotative à bobines on entend que la machine est alimentée en support à imprimer au moyen d’une bobine et non sous forme de feuilles séparées,
vi) contrecollage lié à une activité d’impression: le collage de deux ou plusieurs matériaux souples pour obtenir des produits contrecollés, et
vii) vernissage: activité consistant à appliquer sur une matière souple un vernis ou un revêtement adhésif afin d’assurer ultérieurement la fermeture hermétique du matériel d’emballage;
i) «Fabrication de produits pharmaceutiques» s’entend de la synthèse chimique, de la fermentation, de l’extraction, de la formulation et de la finition des produits pharmaceutiques et, si elle a lieu sur le même site, de la fabrication de produits intermédiaires;
j) «Mise en œuvre du caoutchouc naturel ou synthétique» s’entend de toutes les activités de mélange, de broyage, de brassage, de lissage, d’extrusion et de vulcanisation du caoutchouc naturel ou synthétique et des opérations supplémentaires qui transforment le caoutchouc naturel ou synthétique en produit fini;
k) «Nettoyage de surfaces» s’entend, à l’exclusion du nettoyage à sec, de toutes les activités, notamment le dégraissage, qui utilisent des solvants organiques pour rendre nette la surface des matériaux. Un nettoyage comportant plus d’une phase avant ou après toute autre phase de traitement est considéré comme une seule activité. Cette activité concerne le nettoyage de la surface des produits mais non celui du matériel de traitement;
l) «Conditions normales» s’entend d’une température de 273,15 K et d’une pression de 101,3 kPa;
m) «Composé organique» s’entend de tout composé contenant au moins l’élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants: hydrogène, halogène, oxygène, soufre, phosphore, silicium, azote, à l’exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques;
n) «Composé organique volatil (COV)» s’entend de tout composé organique ainsi que de la fraction de créosote ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d’utilisation particulières;
o) «Solvant organique» s’entend de tout COV utilisé seul ou en association avec d’autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur;
p) «Gaz résiduaires» s’entend des gaz contenant des COV ou d’autres polluants, qui sont finalement rejetés dans l’atmosphère à partir d’une cheminée ou d’un dispositif antiémissions. Les débits volumétriques sont exprimés en m3/h pour des conditions normales;
q) «Extraction d’huiles végétales et de graisses animales et raffinage d’huiles végétales» s’entend de l’extraction des huiles végétales provenant de graines et d’autres matières végétales, du traitement des résidus secs destinés à la fabrication d’aliments pour animaux et de la purification des graisses et des huiles végétales provenant de graines et de matières végétales ou animales;
r) «Finition de véhicules» s’entend de toute activité industrielle ou commerciale de revêtement de surfaces ainsi que des activités de dégraissage connexes consistant à:
i) appliquer le revêtement d’origine sur un véhicule routier ou sur une partie d’un tel véhicule, à l’aide de matériaux de finition, lorsque cette opération n’est pas réalisée dans la chaîne de fabrication; ou à appliquer un revêtement sur des remorques (y compris des semi-remorques),
ii) la finition de véhicules consistant à appliquer un revêtement sur un véhicule routier ou sur une partie d’un tel véhicule dans le cadre de travaux de réparation, de conservation ou de décoration du véhicule effectués en dehors des installations de construction n’est pas visée par la présente annexe, mais les produits utilisés sont examinés à l’annexe XI;
s) «Imprégnation du bois» s’entend de toutes les activités d’imprégnation du bois au moyen d’un agent de conservation;
t) «Revêtement de fil de bobinage» s’entend de toute activité de revêtement de conducteurs métalliques utilisés pour le bobinage des transformateurs, des moteurs, etc.;
u) «Émission fugace» s’entend de tout rejet dans l’atmosphère, le sol ou l’eau de COV ne faisant pas partie des gaz résiduaires, ainsi que, sauf indication contraire, de solvants contenus dans les produits. Les émissions fugaces comprennent les émissions de COV non captées qui s’échappent dans l’environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents et d’autres ouvertures similaires. Les émissions fugaces peuvent être calculées au moyen d’un plan de gestion des solvants (voir l’appendice I de la présente annexe);
v) «Total des émissions de COV» s’entend de la somme des émissions fugaces de COV et des émissions de COV dans les gaz résiduaires;
w) «Solvant utilisé» s’entend de la quantité de solvants organiques purs ou contenus dans les préparations, y compris les solvants recyclés dans l’installation et en dehors de celle-ci, qui est utilisée pour effectuer une opération et qui est comptabilisée à chaque fois;
x) «Valeur limite d’émission» (VLE) s’entend de la quantité maximale de COV (à l’exception du méthane) émise par une installation, qui ne doit pas être dépassée en fonctionnement normal. Pour les gaz résiduaires, elle est exprimée en fonction du rapport de la masse des COV au volume des gaz résiduaires (et exprimée en mg C/m3, sauf indication contraire), en supposant des conditions normales de température et de pression pour des gaz secs. Lors de la détermination de la concentration en masse du polluant dans les gaz résiduaires, il n’est pas tenu compte des volumes de gaz qui sont ajoutés aux gaz résiduaires pour les refroidir ou les diluer. Les valeurs limites d’émission pour les gaz résiduaires sont exprimées en VLEc; les valeurs limites d’émission pour les émissions fugaces sont exprimées en VLEf;
y) «Fonctionnement normal» s’entend de toutes les phases du fonctionnement à l’exception des opérations de démarrage et d’arrêt et de l’entretien du matériel;
z) la catégorie des «Substances dangereuses pour la santé» est divisée en deux:
i) les COV halogénés qui présentent un risque potentiel d’effets irréversibles,
ii) les substances dangereuses qui sont cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, ou qui peuvent provoquer le cancer, des dommages génétiques héréditaires ou le cancer par inhalation, diminuer la fécondité ou nuire à l’enfant in utero:
aa) «Fabrication de chaussures» s’entend de toute activité de production d’une chaussure complète ou d’une partie de chaussure,
bb) «Consommation de solvants» s’entend de la quantité de solvants organiques utilisée par une installation pendant une année civile, ou toute autre période de douze mois, déduction faite des COV récupérés pour être réutilisés.
4. Il est satisfait aux prescriptions ci-après:
5. Les VLE suivantes s’appliquent pour les gaz résiduaires contenant des substances nocives pour la santé:
6. Pour les catégories de sources énumérées aux par. 9 à 22, lorsqu’il est démontré que, pour une installation donnée, le respect des valeurs limites pour les émissions fugaces (VLEf) n’est pas réalisable sur le plan technique et économique, la Partie concernée peut accorder une dérogation en faveur de cette installation à condition qu’il n’y ait pas lieu de craindre des risques importants pour la santé ou l’environnement et que les meilleures techniques disponibles sont utilisées.
7. Les valeurs limites pour les émissions de COV provenant des catégories de sources définies au par. 3 sont celles indiquées aux par. 8 à 22 ci-après.
8. Stockage et distribution d’essence:
ii) soit des réservoirs à toit flottant, à simple ou double pont, équipés de joints d’étanchéité primaires et secondaires conformes au tableau 1 pour ce qui est de l’efficacité de la réduction;
b) par dérogation aux prescriptions exposées ci-dessus, les réservoirs à toit fixe, en exploitation avant le 1erjanvier 1996 et qui ne sont pas raccordés à un dispositif de récupération des vapeurs, doivent être équipés d’un joint d’étanchéité primaire correspondant à une efficacité de réduction de 90 %.
Tableau 1
Valeurs limites pour les émissions de COV provenant des opérations de stockage et de distribution d’essence, à l’exception des opérations de soutage des navires de mer (phase I)
| Activité | Valeur seuil | VLE ou efficacité de la réduction |
|---|---|---|
| Chargement et déchargement de réservoirs mobiles dans les terminaux | 5000 m3de débit annuel d’essence | 10 g COV/m3méthane comprisa |
| Installations de stockage des terminaux | Terminaux ou parcs de stockage existants ayant un débit d’essence de 10 000 Mg/an ou plus Nouveaux terminaux (sans valeur seuil, à l’exception des terminaux qui sont situés sur de petites îles éloignées et dont le débit est inférieur à 5000 Mg/an) | 95 wt-%b |
| Stations-service | Débit d’essence supérieur à 100 m3/an | 0,01 wt-% en masse du débitc |
| a Les vapeurs déplacées au cours des opérations de remplissage des réservoirs de stockage de l’essence doivent être récupérées soit dans d’autres réservoirs de stockage soit dans des dispositifs antiémissions respectant les valeurs limites indiquées dans le tableau ci-dessus. | ||
| b Efficacité de la réduction en pourcentage comparée à celle d’un réservoir à toit fixe comparable sans dispositif de maîtrise des vapeurs, c’est-à-dire équipé uniquement d’une soupape de décompression/surpression. | ||
| c Les vapeurs générées par le versement de l’essence dans les installations de stockage des stations-service et dans les réservoirs à toit fixe utilisés pour le stockage intermédiaire de vapeurs doivent être renvoyées dans le réservoir mobile qui livre l’essence au moyen d’un tuyau de raccordement étanche aux vapeurs. Les opérations de chargement ne peuvent pas être effectuées avant que ces dispositifs ne soient en place et fonctionnent correctement. Dans ces conditions, aucun contrôle supplémentaire du respect des valeurs limites n’est nécessaire. |
Tableau 2
Valeurs limites pour les émissions de COV lors du remplissage du réservoir des véhicules dans les stations-service (phase II)
| Valeurs seuil | Efficacité minimale du captage des vapeurs d’essence, % en massea |
|---|---|
| Nouvelle station-service si son débit effectif ou prévu est supérieur à 500 m 3 par an Station-service existante si son débit effectif ou prévu est supérieur à 3000 m 3 par an, à partir de 2019 Station-service existante si son débit effectif ou prévu est supérieur à 500 m 3 par an et si elle fait l’objet d’une rénovation importante | Égale ou supérieure à 85 % en masse, avec un rapport vapeur/essence égal ou supérieur à 0,95 mais inférieur ou égal à 1,05 (v/v) |
| a L’efficacité des systèmes de captage doit être certifiée par le fabricant conformément aux normes techniques ou aux procédures d’homologation pertinentes. |
9. Application de revêtements adhésifs:
Tableau 3
Valeurs limites pour les revêtements adhésifs
| Activité et seuil | VLE pour les COV (journalières pour les VLEc et annuelles pour les VLEf et les VLE totales) |
|---|---|
| Fabrication de chaussures (consommation de solvants > 5 Mg/an) | 25 gaCOV/paires de chaussures |
| Autres applications de revêtements adhésifs (consommation de solvants 5–15 Mg/an) | VLEc = 50 mg b C/m 3 VLEf = 25 % ou moins en masse de solvant utilisé Ou VLE totales = 1,2 kg ou moins de COV/kg de produit solide utilisé |
| Autres applications de revêtements adhésifs (consommation de solvants 15–200 Mg/an) | VLEc = 50 mgb C/m 3 VLEf = 20 % ou moins en masse de solvant utilisé Ou VLE totales = 1 kg ou moins de COV/kg de produit solide utilisé |
| Autres applications de revêtements adhésifs (consommation de solvants > 200 Mg/an) | VLEc = 50 mg c C/m 3 VLEf = 15 % ou moins en masse de solvant utilisé Ou VLE totales = 0,8 kg ou moins de COV/kg de produit solide utilisé |
| a Les VLE totales sont exprimées en grammes de solvant émis par paire de chaussures complètes produites. | |
| b Lorsque les techniques employées permettent de réutiliser le solvant récupéré, la valeur limite est portée à 150 mg C/m3. | |
| c Lorsque les techniques employées permettent de réutiliser le solvant récupéré, la valeur limite est portée à 100 mg C/m3. |
10. Stratification du bois et des plastiques:
Tableau 4
Valeurs limites pour la stratification du bois et des plastiques
| Activité et seuil | VLE pour les COV (annuelles) |
|---|---|
| Stratification du bois et des plastiques (consommation de solvants > 5 Mg/an) | VLE totales: 30 g COV/m2pour le produit final |
11. Activités de revêtement (industrie du revêtement de véhicules):
Tableau 5
Valeurs limites pour les activités de revêtement dans l’industrie automobile
| Activité et seuil | VLE pour les COVa(annuelles pour les VLE totales) |
|---|---|
| Construction d’automobiles (M | 90 g COV/m2ou 1,5 kg/carrosserie + 70 g/m2 |
| Construction d’automobiles (M | Installations existantes: 60 g COV/m 2 ou 1,9 kg/carrosserie + 41 g/m 2 Installations nouvelles: 45 g COV/m 2 ou 1,3 kg/carrosserie + 33 g/m 2 |
| Construction d’automobiles (M | 35 g COV/m2ou 1 kg/carrosserie + 26 g/m2b |
| Construction de cabines de camion (N | Installations existantes: 85 g COV/m 2 Installations nouvelles: 65 g COV/m 2 |
| Construction de cabines de camion (N | Installations existantes: 75 g COV/m 2 Installations nouvelles: 55 g COV/m 2 |
| Construction de cabines de camion (N | 55 g COV/m2 |
| Construction de camions et de camionnettes (consommation de solvants >15 Mg/an et ≤ 2500 unités revêtues/an) | Installations existantes: 120 g COV/m 2 Installations nouvelles: 90 g COV/m 2 |
| Construction de camions et de camionnettes (consommation de solvants 15–200 Mg/an et > 2500 unités revêtues/an) | Installations existantes: 90 g COV/m 2 Installations nouvelles: 70 g COV/m 2 |
| Construction de camions et de camionnettes (consommation de solvants >200 Mg/an et > 2500 unités revêtues/an) | 50 g COV/m2 |
| Construction de camions et de camionnettes (consommation de solvants >15 Mg/an et ≤ 2000 unités revêtues/an) | Installations existantes: 290 g COV/m 2 Installations nouvelles: 210 g COV/m 2 |
| Construction de camions et de camionnettes (consommation de solvants 15–200 Mg/an et > 2000 unités revêtues/an) | Installations existantes: 225 g COV/m 2 Installations nouvelles: 150 g COV/m 2 |
| Construction de camions et de camionnettes (consommation de solvants > 200 Mg/an et > 2000 unités revêtues/an) | 150 g COV/m2 |
| a Les valeurs limites totales sont exprimées en fonction du rapport de la masse de solvant organique (g) émise à la superficie du produit (en m2). Par superficie du produit, on entend la superficie représentant la somme de la surface totale d’application d’un revêtement par électrophorèse et de la superficie de tous les éléments qui peuvent être ajoutés lors des phases successives de l’opération, sur lesquels sont appliqués les mêmes revêtements. La surface de la zone d’application d’un revêtement par électrophorèse est calculée au moyen de la formule suivante: (2 × poids total de l’enveloppe): (épaisseur moyenne de la tôle × densité de la tôle). Dans le tableau ci-dessus, la VLE totale se rapporte à toutes les étapes des opérations qui se déroulent dans la même installation, de l’application par électrophorèse ou par tout autre procédé de revêtement jusqu’au polissage de la couche de finition, ainsi qu’au solvant utilisé pour le nettoyage du matériel, y compris la zone de pulvérisation et autre équipement fixe, tant pendant la durée du processus de production qu’en dehors de celui-ci. | |
| b Pour les installations existantes, le respect de ces niveaux peut se traduire par des dépenses d’équipement élevées et de longs délais d’amortissement et entraîner des effets qui se reportent d’un milieu à un autre. Pour réduire sensiblement les émissions de COV, il faut changer le type de système de peinture et/ou le système d’application et/ou le système de séchage, ce qui nécessite généralement la construction d’une nouvelle installation ou le rééquipement complet d’un atelier et donc des investissements importants. |
12. Activités de revêtement (surfaces en métal, textile, tissu, film, plastique, papier et bois):
Tableau 6
Valeurs limites pour les activités de revêtement dans différents secteurs industriels
| Activité et seuil | VLE pour les COV (journalières pour les VLEc et annuelles pour les VLEf et les VLE totales) |
|---|---|
| Revêtement de surfaces en bois (consommation de solvants 15–25 Mg/an) | VLEc = 100 a mg C/m 3 VLEf = 25 % ou moins en masse de solvant utilisé Ou VLE totales = 1,6 kg ou moins de COV/kg de produit solide utilisé |
| Revêtement de surfaces en bois (consommation de solvants 25–200 Mg/an) | VLEc = 50 mg C/m 3 pour le séchage et 75 mg C/m 3 pour le revêtement VLEf = 20 % ou moins en masse de solvant utilisé Ou VLE totales = 1 kg ou moins de COV/kg de produit solide utilisé |
| Revêtement de surfaces en bois (consommation de solvants >200 Mg/an) | VLEc = 50 mg C/m 3 pour le séchage et 75 mg C/m 3 pour le revêtement VLEf = 15 % ou moins en masse de solvant utilisé Ou VLE totales = 0,75 kg ou moins de COV/kg de produit solide utilisé |
| Revêtement de surfaces en métal et plastique (consommation de solvants 5–15 Mg/an) | VLEc = 100 a, b mg C/m 3 VLEf = 25 b % ou moins en masse de solvant utilisé Ou VLE totales = 0,6 kg ou moins de COV/kg de produit solide utilisé |
| Autres revêtements de surfaces en textile, tissu, film et papier notamment (à l’exception de l’impression sérigraphique rotative de textiles, voir impression) (consommation de solvants 5–15 Mg/an) | VLEc = 100 a, b mg C/m 3 VLEf = 25 b % ou moins en masse de solvant utilisé Ou VLE totales = 1,6 kg ou moins de COV/kg de produit solide utilisé |
| Revêtements de surfaces en textile, tissu, film et papier notamment (à l’exception de l’impression sérigraphique rotative de textiles, voir impression) (consommation de solvants >15 Mg/an) | VLEc = 50 mg C/m 3 pour le séchage et 75 mg C/m 3 pour le revêtement b, c VLEf = 20 b % ou moins en masse de solvant utilisé Ou VLE totales = 1 kg ou moins de COV/kg de produit solide utilisé |
| Revêtement de pièces usinées en plastique (consommation de solvants 15–200 Mg/an) | VLEc = 50 mg C/m 3 pour le séchage et 75 mg C/m 3 pour le revêtement b VLEf = 20 b % ou moins en masse de solvant utilisé Ou VLE totales = 0,375 kg ou moins de COV/kg de produit solide utilisé |
| Revêtement de pièces usinées en plastique (consommation de solvants >200 Mg/an) | VLEc = 50 mg C/m 3 pour le séchage et 75 mg C/m 3 pour le revêtement b VLEf = 20 b % ou moins en masse de solvant utilisé Ou VLE totales = 0,35 kg ou moins de COV/kg de produit solide utilisé |
| Revêtement de surfaces en métal (consommation de solvants 15–200 Mg/an) | VLEc = 50 mg C/m 3 pour le séchage et 75 mg C/m 3 pour le revêtement b VLEf = 20 b % ou moins en masse de solvant utilisé Ou VLE totales = 0,375 kg ou moins de COV/kg de produit solide utilisé Exception pour les revêtements en contact avec les aliments: VLE totales = 0,5825 kg ou moins de COV/kg de produit solide utilisé |
| Revêtement de surfaces en métal (consommation de solvants > 200 Mg/an) | VLEc = 50 mg C/m 3 pour le séchage et 75 mg C/m 3 pour le revêtement b VLEf = 20 b % ou moins en masse de solvant utilisé Ou VLE totales = 0,33 kg ou moins de COV/kg de produit solide utilisé Exception pour les revêtements en contact avec les aliments: VLE totales = 0,5825 kg ou moins de COV/kg de produit solide utilisé |
| a La valeur limite s’applique aux opérations d’application du revêtement et de séchage effectuées dans des conditions prescrites de confinement. | |
| b Lorsqu’il n’est pas possible de procéder dans des conditions de confinement (construction navale, revêtement d’aéronefs, etc.), les installations peuvent être dispensées de l’application de ces valeurs. Le programme de réduction doit alors être mis en œuvre à moins que cette option ne soit pas applicable sur le plan technique et économique. Dans ce cas, la meilleure technique disponible est utilisée. | |
| c Lorsque, dans le revêtement de textiles, les techniques employées permettent de réutiliser les solvants récupérés, la valeur limite est portée à 150 mg C/m3au total pour le séchage et le revêtement. |
13. Activités de revêtement (cuir et fil de bobinage):
Tableau 7
Valeurs limites pour l’application de revêtements sur le cuir et le fil de bobinage
| Activité et seuil | VLE pour les COV (annuelles pour les VLE totales) |
|---|---|
| Revêtement du cuir dans l’ameublement et pour certains produits en cuir utilisés comme petits articles de consommation comme les sacs, les ceintures, les portefeuilles, etc. (consommation de solvants >10 Mg/an) | VLE totales = 150 g/m2 |
| Autres revêtements du cuir (consommation de solvants 10–25 Mg/an) | VLE totales = 85 g/m2 |
| Autres revêtements du cuir (consommation de solvants > 25 Mg/an) | VLE totales = 75 g/m2 |
| Revêtement du fil de bobinage (consommation de solvants > 5 Mg/an) | VLE totales = 10 g/kg, s’applique aux installations où le diamètre moyen du fil ≤ 0,1 mm VLE totales = 5 g/kg, s’applique à toutes les autres installations |
14. Enduction de bandes en continu:
Tableau 8
Valeurs limites pour l’enduction de bandes en continu
| Activité et seuil | VLE pour les COV (journalières pour les VLEc et annuelles pour les VLEf et les VLE totales) |
|---|---|
| Installations existantes (consommation de solvants 25–200 Mg/an) | VLEc = 50 mg a C/m 3 VLEf = 10 % ou moins en masse de solvant utilisé Ou VLE totales = 0,45 kg ou moins de COV/kg de produit solide utilisé |
| Installations existantes (consommation de solvants > 200 Mg/an) | VLEc = 50 mg a C/m 3 VLEf = 10 % ou moins en masse de solvant utilisé Ou VLE totales = 0,45 kg ou moins de COV/kg de produit solide utilisé |
| Installations nouvelles (consommation de solvants 25–200 Mg/an) | VLEc = 50 mg a C/m 3 VLEf = 5 % ou moins en masse de solvant utilisé Ou VLE totales = 0,3 kg ou moins de COV/kg de produit solide utilisé |
| Installations nouvelles (consommation de solvants >200 Mg/an) | VLEc = 50 mg a C/m 3 VLEf = 5 % ou moins en masse de solvant utilisé Ou VLE totales = 0,3 kg ou moins de COV/kg de produit solide utilisé |
| a Lorsque les techniques employées permettent de réutiliser le solvant récupéré, la valeur limite est portée à 150 mg C/m3. |
15. Nettoyage à sec:
Tableau 9
Valeurs limites pour le nettoyage à sec
| Activité | VLE pour les COV^a, b^^ ^(annuelle pour la VLE totale) |
|---|---|
| Installations nouvelles et installations existantes | VLE totale = 20 g de COV/kg |
| a Valeur limite pour le total des émissions de COV exprimé en masse de COV émis par masse de produit nettoyé et séché. | |
| b L’utilisation de machines de type IV au moins, ou de machines plus efficaces, permet d’aboutir à ce niveau d’émission. |
16. Fabrication de revêtements, vernis, encres et adhésifs:
Tableau 10
Valeurs limites pour la fabrication de revêtements, vernis, encres et adhésifs
| Activité et seuil | VLE pour les COV (journalières pour les VLEc et annuelles pour les VLEf et les VLE totales) |
|---|---|
| Installations nouvelles et installations existantes ayant une consommation de solvants comprise entre 100 et 1000 Mg/an | VLEc = 150 mg C/m 3 VLEf a = 5 % ou moins en masse de solvant utilisé Ou VLE totales = 5 % ou moins en masse de solvant utilisé |
| Installations nouvelles et installations existantes ayant une consommation de solvants >1000 Mg/an | VLEc = 150 mg C/m 3 VLEf a = 3 % ou moins en masse de solvant utilisé Ou VLE totales = 3 % ou moins en masse de solvant utilisé |
| a La valeur limite pour les émissions fugaces n’inclut pas les solvants vendus avec les préparations en récipient scellé. |
17. Impression (flexographie, impression sur rotative offset par thermofixation, rotogravure d’édition, etc.):
Tableau 11
Valeurs limites pour les activités d’impression
| Activité et seuil | VLE pour les COV (journalières pour les VLEc et annuelles pour les VLEf et les VLE totales) |
|---|---|
| Rotative offset par thermofixation (consommation de solvants 15–25 Mg/an) | VLEc = 100 mg C/m 3 VLEf = 30 % ou moins en masse de solvant utilisé a |
| Rotative offset par thermofixation (consommation de solvants 25–200 Mg/an) | Installations nouvelles et installations existantes VLEc = 20 mg C/m 3 VLEf = 30 % ou moins en masse de solvant utilisé a |
| Rotative offset par thermofixation (consommation de solvants > 200 Mg/an) | Pour les presses nouvelles et les presses mises à niveau VLE totales = 10 % ou moins en masse d’encre utilisée a Pour les presses existantes VLE totales = 15 % ou moins en masse d’encre utilisée a |
| Gravure d’édition (consommation de solvants 25–200 Mg/an) | Pour les installations nouvelles VLEc = 75 mg C/m 3 VLEf = 10 % ou moins en masse de solvant utilisé Ou VLE totales = 0,6 kg ou moins de COV/kg de produit solide utilisé Pour les installations existantes VLEc = 75 mg C/m 3 VLEf = 15 % ou moins en masse de solvant utilisé Ou VLE totales = 0,8 kg ou moins de COV/kg de produit solide utilisé |
| Gravure d’édition (consommation de solvants > 200 Mg/an) | Pour les installations nouvelles VLE totales = 5 % ou moins en masse de solvant utilisé Pour les installations existantes VLE totales = 7 % ou moins en masse de solvant utilisé |
| Rotogravure et flexographie pour emballages (consommation de solvants 15–25 Mg/an) | VLEc = 100 mg C/m 3 VLEf = 25 % ou moins en masse de solvant utilisé Ou VLE totales = 1,2 kg ou moins de COV/kg de produit solide utilisé |
| Rotogravure et flexographie pour emballages (consommation de solvants 25–200 Mg/an) et impression sérigraphique sur rotative (consommation de solvants > 30 Mg/an) | VLEc = 100 mg C/m 3 VLEf = 20 % ou moins en masse de solvant utilisé Ou VLE totales = 1,0 kg ou moins de COV/kg de produit solide utilisé |
| Rotogravure et flexographie pour emballages (consommation de solvants > 200 Mg/an) | Pour les usines dont toutes les machines sont reliées à un système d’oxydation: VLE totales = 0,5 kg de COV/kg de produit solide utilisé Pour les usines dont toutes les machines sont reliées à un système d’adsorption sur charbon actif: VLE totales = 0,6 kg de COV/kg de produit solide utilisé Pour les usines mixtes existantes dont certaines machines ne sont peut-être pas reliées à un incinérateur ou à un système de récupération des solvants: Les émissions des machines reliées à un système d’oxydation ou à un système d’adsorption sur charbon actif sont inférieures aux limites d’émission fixées à 0,5 ou 0,6 kg de COV/kg de produit solide utilisé respectivement Pour les machines non reliées à un système de traitement des gaz: utiliser des produits à faible teneur en solvants ou exempts de solvants, relier les machines à un système de traitement des gaz résiduaires lorsqu’il existe des capacités disponibles et de préférence réserver les produits à forte teneur en solvants aux machines reliées à un tel système Émissions totales inférieures 1,0 kg de COV/kg de produit solide utilisé |
| a Les résidus de solvant dans les produits finis ne sont pas pris en compte dans le calcul des émissions fugaces. |
18. Fabrication de produits pharmaceutiques:
Tableau 12
Valeurs limites pour la fabrication de produits pharmaceutiques
| Activité et seuil | VLE pour les COV (journalières pour les VLEc et annuelles pour les VLEf et les VLE totales) |
|---|---|
| Installations nouvelles (consommation de solvants > 50 Mg/an) | VLEc = 20 mg C/m 3 a, b VLEf = 5 % ou moins en masse de solvant utilisé b |
| Installations existantes (consommation de solvants >50 Mg/an) | VLEc = 20 mg C/m 3 a, c VLEf = 15 % ou moins en masse de solvant utilisé c |
| a Lorsque les techniques employées permettent de réutiliser les solvants récupérés, la valeur limite est portée à 150 mg C/m3. | |
| b On peut appliquer une valeur limite totale de 5 % du solvant utilisé au lieu de la VLEc ou de la VLEf. | |
| c On peut appliquer une valeur limite totale de 15 % du solvant utilisé au lieu de la VLEc ou de la VLEf. |
19. Mise en œuvre du caoutchouc naturel ou synthétique:
Tableau 13
Valeurs limites pour la mise en œuvre du caoutchouc naturel ou synthétique
| Activité et seuil | VLE pour les COV (journalières pour les VLEc et annuelles pour les VLEf et les VLE totales) |
|---|---|
| Installations nouvelles et installations existantes: mise en œuvre du caoutchouc naturel ou synthétique (consommation de solvants > 15 Mg/an) | VLEc = 20 mg C/m 3 a VLEf = 25 % en masse de solvant utilisé b Ou VLE totales = 25 % en masse de solvant utilisé |
| a Lorsque les techniques employées permettent de réutiliser le solvant récupéré, la valeur limite est portée à 150 mg C/m3. | |
| b La valeur limite pour les émissions fugaces n’inclut pas les solvants vendus avec les préparations en récipient scellé. |
20. Nettoyage de surfaces:
Tableau 14
Valeurs limites pour le nettoyage de surfaces
| Activité et seuil | Valeur seuil pour la consommation de solvants (Mg/an) | VLE pour les COV (journalières pour les VLEc et annuelle pour les VLEf et les VLE totales) | |
|---|---|---|---|
| Nettoyage de surfaces au moyen de substances mentionnées à l’al. z i) du par. 3 de la présente annexe | 1–5 | VLEc = 20 mg en masse totale des différents composés/m3 | VLEf = 15 % en masse de solvant utilisé |
| > 5 | VLEc = 20 mg en masse totale des différents composés/m3 | VLEf = 10 % en masse de solvant utilisé | |
| Autres nettoyages de surfaces | 2–10 | VLEc = 75 mg C/m3a | VLEf = 20 %aen masse de solvant utilisé |
| > 10 | VLEc = 75 mg C/m3a | VLEf = 15 %aen masse de solvant utilisé | |
| a Les installations pour lesquelles la teneur moyenne en solvant organique de toutes les substances utilisées pour le nettoyage ne dépasse pas 30 % en masse sont dispensées de l’application de ces valeurs. |
21. Extraction d’huiles végétales et de graisses animales et raffinage d’huiles végétales:
Tableau 15
Valeurs limites pour l’extraction d’huiles végétales et de graisses animales et le raffinage d’huiles végétales
| Activité et seuil | VLE pour les COV (annuelles pour les VLE totales) | |
|---|---|---|
| Installations nouvelles et installations existantes (consommation de solvants > 10 Mg/an) | VLE totales (kg de COV/Mg de produit) | |
| Graisses animales | 1,5 | |
| Graines de ricin | 3,0 | |
| Graines de colza | 1,0 | |
| Graines de tournesol | 1,0 | |
| Graines de soja (concassage normal) | 0,8 | |
| Graines de soja (flocons blancs) | 1,2 | |
| Autres graines et matières végétales | 3,0a | |
| Tous les procédés de fractionnement, à l’exception du dégommageb | 1,5 | |
| Dégommage | 4,0 | |
| a Les valeurs limites pour le total des émissions de COV provenant des installations de traitement de graines et d’autres matières végétales par lots simples devront être fixées au cas par cas par la Partie concernée selon les meilleures techniques disponibles. | ||
| b Élimination des gommes présentes dans l’huile. |
22. Imprégnation du bois:
Tableau 16
Valeurs limites pour l’imprégnation du bois
| Activité et seuil | VLE pour les COV (journalières pour les VLEc et annuelles pour les VLEf et les VLE totales) |
|---|---|
| Imprégnation du bois (consommation de solvants 25–200 Mg/an) | VLEc = 100 a mg C/m 3 VLEf = 45 % ou moins en masse de solvant utilisé Ou 11 kg ou moins de COV/m 3 |
| Imprégnation du bois (consommation de solvants > 200 Mg/an) | VLEc = 100 a mg C/m 3 VLEf = 35 % ou moins en masse de solvant utilisé Ou 9 kg ou moins de COV/m 3 |
| a Ne s’applique pas à l’imprégnation à la créosote. |
23. Les valeurs limites pour la réduction des émissions de COV provenant des sources fixes seront déterminées, selon qu’il convient, compte tenu des informations sur les techniques de réduction disponibles, des valeurs limites appliquées dans d’autres juridictions, et des documents ci-après:
24. Les valeurs limites pour la réduction des émissions de COV provenant de sources fixes sont indiquées dans les documents ci-après correspondant aux différentes catégories de sources fixes considérées:
25. Les valeurs limites pour la réduction des émissions de COV provenant de sources soumises aux normes nationales d’émission applicables aux polluants atmosphériques dangereux sont précisées dans les documents suivants:
aa) Séparateurs d’eau et d’hydrocarbures et séparateurs d’eau et de matières organiques – C.F.R., titre 40, partie 63, section VV;
bb) Récipients de stockage (citernes): niveau de contrôle 2 – C.F.R., titre 40, partie 63, section WW;
cc) Unités de production d’éthylène – C.F.R., titre 40, partie 63, section XX;
dd) Normes génériques relatives à la maîtrise technique maximale réalisable et application à plusieurs catégories – C.F.R., titre 40, partie 63, section YY;
ee) Incinérateurs de déchets dangereux – C.F.R., titre 40, partie 63, section EEE;
ff) Fabrication de produits pharmaceutiques – C.F.R., titre 40, partie 63, section GGG;
gg) Transport et stockage de gaz naturel – C.F.R., titre 40, partie 63, section HHH;
hh) Production de mousse de polyuréthane souple – C.F.R., titre 40, partie 63, section III;
ii) Polymères et résines: groupe IV – C.F.R., titre 40, partie 63, section JJJ;
jj) Fabrication de ciment Portland – C.F.R., titre 40, partie 63, section LLL;
kk) Production de principes actifs pour pesticides – C.F.R., titre 40, partie 63, section MMM;
ll) Polymères et résines: groupe III – C.F.R., titre 40, partie 63, section OOO;
mm) Polyols de polyéthers – C.F.R., titre 40, partie 63, section PPP;
nn) Production d’aluminium de deuxième coulée – C.F.R., titre 40, partie 63, section RRR;
oo) Raffineries de pétrole – C.F.R., titre 40, partie 63, section UUU;
pp) Stations d’épuration publiques – C.F.R., titre 40, partie 63, section VVV;
qq) Fabrication de levure nutritionnelle – C.F.R., titre 40, partie 63, section CCCC;
rr) Distribution de liquides organiques (autres que l’essence) – C.F.R., titre 40, partie 63, section EEEE;
ss) Fabrication de divers produits chimiques organiques – C.F.R., titre 40, partie 63, section FFFF;
tt) Production d’huile végétale par extraction au solvant – C.F.R., titre 40, partie 63, section GGGG;
uu) Revêtements de voitures et d’utilitaires légers – C.F.R., titre 40, partie 63, section IIII;
vv) Enduction de papier et autres surfaces en continu – C.F.R., titre 40, partie 63, section JJJJ;
ww) Revêtements de surface pour les boîtes en métal – C.F.R., titre 40, partie 63, section KKKK;
xx) Revêtements de divers produits et pièces métalliques – C.F.R., titre 40, partie 63, section MMMM;
yy) Revêtement de surface de grands appareils – C.F.R., titre 40, partie 63, section NNNN;
zz) Impression, enduction et teinture de tissus – C.F.R., titre 40, partie 63, section OOOO;
aaa) Revêtement de surface de pièces et produits en plastique – C.F.R., titre 40, partie 63, section PPPP;
bbb) Revêtement de surface de produits en bois employés dans la construction – C.F.R., titre 40, partie 63, section QQQQ;
ccc) Revêtement de surface de meubles en métal – C.F.R., titre 40, partie 63, section RRRR;
ddd) Revêtement de surface pour bobine de métal – C.F.R., titre 40, partie 63, section SSSS;
eee) Opérations de finissage du cuir – C.F.R., titre 40, partie 63, section TTTT;
fff) Fabrication de produits en cellulose – C.F.R., titre 40, partie 63, section UUUU;
ggg) Fabrication de bateaux – C.F.R., titre 40, partie 63, section VVVV;
hhh) Production de matières plastiques renforcées et de matériaux de synthèse – C.F.R., titre 40, partie 63, section WWWW;
iii) Fabrication de pneus en caoutchouc – C.F.R., titre 40, partie 63, section XXXX;
jjj) Moteurs à combustion fixes – C.F.R., titre 40, partie 63, section YYYY;
kkk) Moteurs fixes à mouvement alternatif à combustion interne: allumage par compression – C.F.R., titre 40, partie 63, section ZZZZ;
lll) Fabrication de semi-conducteurs – C.F.R., titre 40, partie 63, section BBBBB;
mmm) Fonderies de fonte et d’acier – C.F.R., titre 40, partie 63, section EEEEE;
nnn) Usine sidérurgique intégrée – C.F.R., titre 40, partie 63, section FFFFF;
ooo) Traitement de l’asphalte et fabrication de matériaux de couverture bitumineux – C.F.R., titre 40, partie 63, section LLLLL;
ppp) Production de mousse de polyuréthane souple – C.F.R., titre 40, partie 63, section MMMMM;
qqq) Chambres d’essai/bancs d’essai de moteurs – C.F.R., titre 40, partie 63, section PPPPP;
rrr) Fabrication de garnitures de friction – C.F.R., titre 40, partie 63, section QQQQQ;
sss) Fabrication de matériaux réfractaires – C.F.R., titre 40, partie 63, section SSSSS;
ttt) Stérilisateurs à l’oxyde d’éthylène pour les hôpitaux – C.F.R., titre 40, partie 63, section WWWWW;
uuu) Terminaux vraquiers pour la distribution de l’essence, installations de stockage en vrac, et oléoducs – C.F.R., titre 40, partie 63, section BBBBBB;
vvv) Installations de distribution d’essence – C.F.R., titre 40, partie 63, section CCCCCC;
www) Décapage de peinture et diverses opérations de revêtement de surface (sources diffuses) – C.F.R., titre 40, partie 63, section HHHHHH;
xxx) Production de fibres acryliques/fibres modacryliques (sources diffuses) – C.F.R., titre 40, partie 63, section LLLLLL;
yyy) Production de carbone noir (sources diffuses) – C.F.R., titre 40, partie 63, section MMMMMM;
zzz) Industrie chimique (sources diffuses): composés du chrome – C.F.R., titre 40, partie 63, section NNNNNN;
aaaa) Industrie chimique (sources diffuses) – C.F.R., titre 40, partie 63, section VVVVVV;
bbbb) Traitement de l’asphalte et fabrication de matériaux de couverture bitu mineux (sources diffuses) – C.F.R., titre 40, partie 63, section AAAAAAA, et
cccc) Fabrication de peintures et produits apparentés (sources diffuses) – C.F.R., titre 40, partie 63, section CCCCCCC.
Appendice
1. Le présent appendice à l’annexe sur les valeurs limites pour les émissions de COV provenant de sources fixes contient des indications pour la mise en œuvre d’un plan de gestion des solvants. On y définit les principes à appliquer (par. 2), un cadre pour l’établissement du bilan massique (par. 3) et les modalités de vérification du respect des prescriptions (par. 4).
2. Le plan de gestion des solvants vise à permettre:
3. Les définitions suivantes fournissent un cadre pour l’établissement du bilan massique: a) solvants organiques utilisés: – I1. La quantité de solvants organiques purs ou contenus dans les préparations du commerce qui est utilisée pour effectuer une opération au cours de la période prise en considération pour le calcul du bilan massique, – I2. La quantité de solvants organiques purs ou contenus dans les préparations qui est récupérée et réutilisée pour effectuer une opération (Le solvant recyclé est comptabilisé à chaque utilisation.); b) produits de l’utilisation de solvants organiques: – O1. Émissions de COV dans les gaz résiduaires, – O2. Solvants organiques rejetés dans l’eau, compte tenu, le cas échéant, du traitement des eaux usées dans le calcul de O5, – O3. Quantité de solvants organiques subsistant sous forme d’impuretés ou de résidus dans les produits issus de l’opération, – O4. Émissions non captées de solvants organiques dans l’atmosphère. Cet élément comprend la ventilation générale des locaux qui donne lieu au rejet d’air dans l’environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents et des ouvertures similaires, – O5. Solvants organiques et/ou composés organiques libérés lors de réactions chimiques ou physiques (y compris par exemple ceux qui sont détruits, entre autres, par incinération ou par des gaz résiduaires ou des eaux usées, ou captés, notamment par adsorption, dans la mesure où ils ne sont pas comptabilisés sous O6, O7 ou O8), – O6. Solvants organiques contenus dans les déchets collectés, – O7. Solvants organiques purs ou contenus dans des préparations, qui sont vendus ou destinés à la vente en tant que produits ayant une valeur commerciale, – O8. Solvants organiques contenus dans les préparations, qui sont récupérés en vue d’une réutilisation mais pas pour effectuer une opération, dans la mesure où ils ne sont pas comptabilisés sous O7, – O9. Solvants organiques libérés d’une autre manière.
4. L’utilisation du plan de gestion des solvants dépendra de la prescription qui fait l’objet de la vérification, comme suit:
C = I1 – O8
On devrait procéder de la même façon pour les produits solides utilisés dans l’application de revêtements afin de connaître la valeur de référence des émissions annuelles et de fixer le niveau d’émission que l’on peut atteindre chaque année,
ii) s’il s’agit de vérifier le respect d’une valeur limite totale exprimée en émissions de solvant par unité de produit ou d’une autre manière indiquée dans l’annexe, le plan de gestion des solvants devrait être mis en œuvre tous les ans afin de déterminer les émissions de COV. On calcule les émissions de COV au moyen de l’équation suivante:
E = F + O1
où F représente les émissions fugaces de COV définies à l’al. b i) ci‑dessous. Le résultat obtenu est divisé ensuite par le paramètre applicable au produit concerné;
b) détermination des émissions fugaces de COV aux fins de comparaison avec les valeurs indiquées dans l’annexe pour ce type d’émission:
i) Méthodologie: Les émissions fugaces de COV peuvent être calculées au moyen des équations suivantes:
F = I1 – O1 – O5 – O6 – O7 – O8
ou
F = O2 + O3 + O4 + O9
On peut procéder par mesure directe de chacun des éléments, ou bien effectuer un calcul équivalent, par exemple à partir du rendement de captage du processus. La valeur des émissions fugaces est exprimée par rapport à la quantité de solvant utilisée, qui peut être calculée au moyen de l’équation suivante:
I = I1 + I2,
ii) fréquence des mesures: Les émissions fugaces de COV peuvent être déterminées au moyen d’un ensemble de mesures, peu nombreuses mais néanmoins représentatives. Il n’est pas nécessaire de renouveler ces mesures tant que l’équipement n’est pas modifié.
1. Les délais d’application des valeurs limites dont il est fait mention aux par. 2 et 3 de l’art. 3 sont:
2. Les délais d’application des valeurs limites pour les carburants et les sources mobiles nouvelles dont il est fait mention au par. 5 de l’art. 3 sont la date d’entrée du présent Protocole pour la Partie en question ou les dates associées aux mesures spécifiées à l’annexe VIII, la date la plus éloignée étant retenue.
3. Les délais d’application des valeurs limites des COV dans les produits visés au par. 7 de l’art. 3 sont un an après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour la Partie en question.
4. Nonobstant les dispositions des par. 1, 2 et 3, mais sous réserve de celles du par. 5, une Partie à la Convention qui devient Partie au présent Protocole entre le 1erjanvier 2013 et le 31 décembre 2024, peut déclarer, lors de sa ratification, acceptation ou approbation du présent Protocole ou de son adhésion à cet instrument, qu’elle prorogera certains ou la totalité des délais d’application des valeurs limites énoncés aux par. 2, 3, 5 et 7 de l’art. 3, comme suit:
5. Une Partie qui a procédé à un choix conformément à l’art. 3bisdu présent Protocole en ce qui concerne les annexes VI et/ou VIII ne peut faire dans le même temps une déclaration au sujet de la même annexe.
1. La section A s’applique aux Parties autres que le Canada et les États-Unis d’Amérique, la section B au Canada et la section C aux États-Unis d’Amérique.
2. La présente annexe précise les valeurs limites d’émission pour les NOx, exprimées en équivalents dioxyde d’azote (NO2), pour les hydrocarbures, dont la plupart sont des composés organiques volatils, pour le monoxyde de carbone (CO) et pour les particules, ainsi que les spécifications environnementales applicables aux carburants commercialisés pour les véhicules.
3. Les délais à respecter pour l’application des valeurs limites figurant dans la présente annexe sont énoncés dans l’annexe VII.
4. Les valeurs limites pour les véhicules à moteur ayant au moins quatre roues et servant au transport de personnes (catégorie M) et de marchandises (catégorie N) sont présentées au tableau 1.
5. Pour les véhicules utilitaires lourds, les valeurs limites sont présentées aux tableaux 2 et 3 selon la procédure d’essai retenue.
6. Les valeurs limites pour les moteurs des tracteurs agricoles et forestiers et des autres véhicules/engins mobiles non routiers sont énumérées aux tableaux 4 à 6.
7. Les valeurs limites pour les locomotives et automotrices sont indiquées aux tableaux 7 et 8.
8. Les valeurs limites pour les bateaux de navigation intérieure sont indiquées au tableau 9.
9. Les valeurs limites pour les bateaux de plaisance sont indiquées au tableau 10.
10. Les valeurs limites pour les motocycles et les cyclomoteurs sont indiquées aux tableaux 11 et 12.
11. Les spécifications de qualité environnementale pour l’essence et le gazole sont indiquées aux tableaux 13 et 14.
Tableau 1
Valeurs limites pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers
| Catégorie | Classe, date d’application* | Masse de référence (Pr) (kg) | Valeurs limitesa | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monoxyde de carbone | Total Hydrocarbures | COVNM | Oxydes d’azote | Hydrocarbures et oxydes d’azote combinés | Particules | Nombre de particulesa(P) | ||||||||||||||||||||||
| L1 (g/km) | L2 (g/km) | L3 (g/km) | L4 (g/km) | L2 + L4 | (g/km) | L5 (g/km) | L6 (#/km) | |||||||||||||||||||||
| Essence | Diesel | Essence | Diesel | Essence | Diesel | Essence | Diesel | Essence | Diesel | Essence | Diesel | Essence | Diesel | |||||||||||||||
| Euro 5 | Mb | 1.1.2014 | Toutes | 1,0 | 0,50 | 0,10 | – | 0,068 | – | 0,06 | 0,18 | – | 0,23 | 0,0050 | 0,0050 | – | 6,0×1011 | |||||||||||
| N | I, 1.1.2014 | RW 1305 | 1,0 | 0,50 | 0,10 | – | 0,068 | – | 0,06 | 0,18 | – | 0,23 | 0,0050 | 0,0050 | – | 6,0×1011 | ||||||||||||
| II, 1.1.2014 | 1305 < RW ≤ 1760 | 1,81 | 0,63 | 0,13 | – | 0,090 | – | 0,075 | 0,235 | – | 0,295 | 0,0050 | 0,0050 | – | 6,0×1011 | |||||||||||||
| III, 1.1.2014 | 1760 < RW | 2,27 | 0,74 | 0,16 | – | 0,108 | – | 0,082 | 0,28 | – | 0,35 | 0,0050 | 0,0050 | – | 6,0×1011 | |||||||||||||
| N | 1.1.2014 | 2,27 | 0,74 | 0,16 | – | 0,108 | – | 0,082 | 0,28 | – | 0,35 | 0,0050 | 0,0050 | – | 6,0×1011 | |||||||||||||
| Euro 6 | Mb | 1.9.2015 | Toutes | 1,0 | 0,50 | 0,10 | – | 0,068 | – | 0,06 | 0,08 | – | 0,17 | 0,0045 | 0,0045 | 6,0×1011 | 6,0×1011 | |||||||||||
| N | I, 1.9.2015 | RW ≤ 1305 | 1,0 | 0,50 | 0,10 | – | 0,068 | – | 0,06 | 0,08 | – | 0,17 | 0,0045 | 0,0045 | 6,0×1011 | 6,0×1011 | ||||||||||||
| II, 1.9.2016 | 1305 < RW ≤ 1760 | 1,81 | 0,63 | 0,13 | – | 0,090 | – | 0,075 | 0,105 | – | 0,195 | 0,0045 | 0,0045 | 6,0×1011 | 6,0×1011 | |||||||||||||
| III, 1.9.2016 | 1760 < RW | 2,27 | 0,74 | 0,16 | – | 0,108 | – | 0,082 | 0,125 | – | 0,215 | 0,0045 | 0,0045 | 6,0×1011 | 6,0×1011 | |||||||||||||
| N | 1.9.2016 | 2,27 | 0,74 | 0,16 | – | 0,108 | – | 0,082 | 0,125 | – | 0,215 | 0,0045 | 0,0045 | 6,0×1011 | 6,0×1011 | |||||||||||||
| * L’immatriculation, la vente ou la mise en circulation des véhicules neufs qui ne satisfont pas aux valeurs limites indiquées seront refusées à partir des dates portées dans cette colonne. | ||||||||||||||||||||||||||||
| a Cycle d’essai spécifié par le NCEE. | ||||||||||||||||||||||||||||
| b À l’exception des véhicules dont la masse maximale est supérieure à 2500 kg. | ||||||||||||||||||||||||||||
| c Et les véhicules de la catégorie M qui sont visés dans la note b. |
Tableau 2
Valeurs limites pour les véhicules utilitaires lourds – essai en conditions stabilisées et essai en charge
| Date d’application | Monoxyde de carbone (g/kWh) | Hydrocarbures (g/kWh) | Total hydrocarbures (g/kWh) | Oxydes d’azote (g/kWh) | Particules (g/kWh) | Fumée (m-1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 («EURO V»)a | 1.10.2009 | 1,5 | 0,46 | – | 2,0 | 0,02 | 0,5 |
| «EURO VI»b | 31.12.2013 | 1,5 | – | 0,13 | 0,40 | 0,010 | – |
| a Cycle d’essai défini par le cycle d’essai européen en conditions stabilisées (ESC) et l’essai européen en charge (ELR). | |||||||
| b Cycle d’essai défini par le cycle d’essai mondial harmonisé en conditions stabilisées (WHSC). |
Tableau 3
Valeurs limites pour les véhicules utilitaires lourds – essai en conditions transitoires
| Date d’application* | Monoxyde de carbone (g/kWh) | Total hydrocarbures (g/kWh) | Hydrocarbures non méthaniques (g/kWh) | Méthanea(g/kWh) | Oxydes d’azote (g/kWh) | Particulesb(g/kWh) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 «EURO V»c | 1.10.2009 | 4,0 | 0,55 | 1,1 | 2,0 | 0,030 | ||
| «EURO VI» (CI)d | 31.12.2013 | 4,0 | 0,160 | 0,46 | 0,010 | |||
| «EURO VI» (PI)d | 31.12.2013 | 4,0 | 0,160 | 0,50 | 0,46 | 0,010 | ||
| Note: PI = allumage commandé, CI = allumage par compression. | ||||||||
| * L’immatriculation, la vente ou la mise en circulation des véhicules neufs qui ne satisfont pas aux valeurs limites indiquées seront refusées à partir des dates portées dans cette colonne. | ||||||||
| a Pour les moteurs fonctionnant au gaz naturel uniquement. | ||||||||
| b Ne s’applique pas aux moteurs à gaz à la phase B2. | ||||||||
| c Cycle d’essai défini par le cycle d’essai européen en conditions transitoires (ETC). | ||||||||
| d Cycle d’essai défini par le cycle d’essai mondial harmonisé en conditions transitoires (WHTC). |
Tableau 4
Valeurs limites pour les moteurs diesel des engins mobiles non routiers, tracteurs agricoles et forestiers (phase III B)
| Puissance nette (P) (kW) | Date d’application* | Monoxyde de carbone (g/kWh) | Hydrocarbures (g/kWh) | Oxydes d’azote (g/kWh) | Particules (g/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 ≤ P ≤ 560 | 31.12.2010 | 3,5 | 0,19 | 2,0 | 0,025 |
| 75 ≤ P < 130 | 31.12.2011 | 5,0 | 0,19 | 3,3 | 0,025 |
| 56 ≤ P < 75 | 31.12.2011 | 5,0 | 0,19 | 3,3 | 0,025 |
| 37 ≤ P < 56 | 31.12.2012 | 5,0 | 4,7a | 4,7a | 0,025 |
| * À compter de la date donnée, sauf pour les engins et les moteurs destinés à l’exportation vers des pays qui ne sont pas parties au présent Protocole, les Parties n’autoriseront l’immatriculation, le cas échéant, et la mise sur le marché des moteurs neufs, qu’ils soient ou non montés sur des engins, que si ceux-ci satisfont aux valeurs limites indiquées dans le tableau. | |||||
| a Note de l’éditeur: Ce chiffre représente la somme des hydrocarbures et des oxydes d’azote. Dans la version finale du texte approuvé, il n’était indiqué qu’une seule fois, dans une cellule fusionnée. Les cellules du présent tableau n’étant pas matérialisées par des bordures intérieures, le chiffre est répété dans chacune des deux colonnes correspondantes pour plus de clarté. |
Tableau 5
Valeurs limites pour les moteurs diesel des engins mobiles non routiers, tracteurs agricoles et forestiers (phase IV)
| Puissance nette (P) (kW) | Date d’application* | Monoxyde de carbone (g/kWh) | Hydrocarbures (g/kWh) | Oxydes d’azote (g/kWh) | Particules (g/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 ≤ P ≤ 560 | 31.12.2013 | 3,5 | 0,19 | 0,4 | 0,025 |
| 56 ≤ P < 130 | 31.12.2014 | 5,0 | 0,19 | 0,4 | 0,025 |
| * À compter de la date donnée, sauf pour les engins et les moteurs destinés à l’exportation vers des pays qui ne sont pas parties au présent Protocole, les Parties n’autoriseront l’immatriculation, le cas échéant, et la mise sur le marché des moteurs neufs, qu’ils soient ou non montés sur des engins, que si ceux-ci satisfont aux valeurs limites indiquées dans le tableau. |
Tableau 6
Valeurs limites pour les moteurs à allumage commandé des engins mobiles non routiers
| Machines à moteur tenues à la main | ||
|---|---|---|
| Cylindrée (cm3) | Monoxyde de carbone (g/kWh) | Somme des hydrocarbures et oxydes d’azote (g/kWh)a |
| Cyl < 20 | 805 | 50 |
| 20 ≤ cyl < 50 | 805 | 50 |
| Cyl ≥ 50 | 603 | 72 |
| Machines à moteur non tenues à la main | ||
| Cylindrée (cm3) | Monoxyde de carbone (g/kWh) | Somme des hydrocarbures et oxydes d’azote (g/kWh) |
| Cyl < 66 | 610 | 50 |
| 66 ≤ cyl < 100 | 610 | 40 |
| 100 ≤ cyl < 225 | 610 | 16,1 |
| Cyl ≥ 225 | 610 | 12,1 |
| Note: À compter de la date donnée, sauf pour les engins et les moteurs destinés à l’exportation vers des pays qui ne sont pas parties au présent Protocole, les Parties n’autoriseront l’immatriculation, le cas échéant, et la mise sur le marché des moteurs neufs, qu’ils soient ou non montés sur des engins, que si ceux-ci satisfont aux valeurs limites indiquées dans le tableau. | ||
| a Les émissions de NO |
Tableau 7
Valeurs limites pour les moteurs utilisés pour la propulsion des locomotives
| Puissance nette (P) (kW) | Monoxyde de carbone (g/kWh) | Hydrocarbures (g/kWh) | Oxydes d’azote (g/kWh) | Particules (g/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| 130 < P | 3,5 | 0,19 | 2,0 | 0,025 |
| Note: À compter de la date donnée, sauf pour les engins et les moteurs destinés à l’exportation vers des pays qui ne sont pas parties au présent Protocole, les Parties n’autoriseront l’immatriculation, le cas échéant, et la mise sur le marché des moteurs neufs, qu’ils soient ou non montés sur des engins, que si ceux-ci satisfont aux valeurs limites indiquées dans le tableau. |
Tableau 8
Valeurs limites pour les moteurs utilisés pour la propulsion des automotrices
| Puissance nette (P) (kW) | Monoxyde de carbone (g/kWh) | Somme des hydrocarbures et oxydes d’azote (g/kWh) | Particules (g/kWh) |
|---|---|---|---|
| 130 < P | 3,5 | 4,0 | 0,025 |
Tableau 9
Valeurs limites pour les moteurs de propulsion des bateaux de navigation intérieure
| Cylindrée (l par cylindre/kW) | Monoxyde de carbone (g/kWh) | Somme des hydrocarbures et oxydes d’azote (g/kWh) | Particules (g/kWh) |
|---|---|---|---|
| Cyl < 0,9 Puissance ≥ 37 kW | 5,0 | 7,5 | 0,4 |
| 0,9 ≤ cyl < 1,2 | 5,0 | 7,2 | 0,3 |
| 1,2 ≤ cyl < 2,5 | 5,0 | 7,2 | 0,2 |
| 2,5 ≤ cyl < 5,0 | 5,0 | 7,2 | 0,2 |
| 5,0 ≤ cyl < 15 | 5,0 | 7,8 | 0,27 |
| 15 ≤ cyl < 20 Puissance < 3300 kW | 5,0 | 8,7 | 0,5 |
| 15 ≤ cyl < 20 Puissance > 3300 kW | 5,0 | 9,8 | 0,5 |
| 20 ≤ cyl < 25 | 5,0 | 9,8 | 0,5 |
| 25 ≤ cyl < 30 | 5,0 | 11,0 | 0,5 |
| Note: À compter de la date donnée, sauf pour les engins et les moteurs destinés à l’exportation vers des pays qui ne sont pas parties au présent Protocole, les Parties n’autoriseront l’immatriculation, le cas échéant, et la mise sur le marché des moteurs neufs, qu’ils soient ou non montés sur des engins, que si ceux-ci satisfont aux valeurs limites indiquées dans le tableau. |
Tableau 10
Valeurs limites pour les moteurs de bateaux de plaisance
| Type de moteur | CO (g/kWh) CO = A +B/Pn | Hydrocarbures (HC) (g/kWh) HC = A +B/Pn | NO (g/kWh) | Particules (g/kWh) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | n | A | B | n | |||||||
| Deux temps | 150 | 600 | 1 | 30 | 100 | 0,75 | 10 | s. o. | ||||
| Quatre temps | 150 | 600 | 1 | 6 | 50 | 0,75 | 15 | s. o. | ||||
| Diesel | 5 | 0 | 0 | 1,5 | 2 | 0,5 | 9,8 | 1 | ||||
| Abréviation: s.o. = sans objet. | ||||||||||||
| Note: À compter de la date donnée, sauf pour les engins et les moteurs destinés à l’exportation vers des pays qui ne sont pas parties au présent Protocole, les Parties n’autoriseront l’immatriculation, le cas échéant, et la mise sur le marché des moteurs neufs, qu’ils soient ou non montés sur des engins, que si ceux-ci satisfont aux valeurs limites indiquées dans le tableau. | ||||||||||||
| a Où A, B et n sont des constantes et PN la puissance nominale en kW et où les émissions sont mesurées conformément aux normes harmonisées. |
Tableau 11
Valeurs limites pour les motocycles (>50 cm3; >45 km/h)
| Cylindrée | Valeurs limites |
|---|---|
| Motocycle < 150 cm3 | HC = 0,8 g/km NO |
| Motocycle > 150 cm3 | HC = 0,3 g/km NO |
| Note: À compter de la date donnée, sauf pour les engins et les moteurs destinés à l’exportation vers des pays qui ne sont pas parties au présent Protocole, les Parties n’autoriseront l’immatriculation, le cas échéant, et la mise sur le marché des moteurs neufs, qu’ils soient ou non montés sur des engins, que si ceux-ci satisfont aux valeurs limites indiquées dans le tableau. |
Tableau 12
Valeurs limites pour les cyclomoteurs (<50 cm3; <45 km/h)
| Valeurs limites | ||
|---|---|---|
| CO (g/km) | HC + NO | |
| II | 1,0a | 1,2 |
| Note: À compter de la date donnée, sauf pour les engins et les moteurs destinés à l’exportation vers des pays qui ne sont pas parties au présent Protocole, les Parties n’autoriseront l’immatriculation, le cas échéant, et la mise sur le marché des moteurs neufs, qu’ils soient ou non montés sur des engins, que si ceux-ci satisfont aux valeurs limites indiquées dans le tableau. | ||
| a Pour les tricycles et quadricycles, 3,5 g/km. |
Tableau 13
Spécifications environnementales applicables aux carburants commercialisés destinés aux véhicules équipés d’un moteur à allumage commandé – Type: Essence
| Paramètre | Unité | Limites | |
|---|---|---|---|
| Minimale | Maximale | ||
| Indice d’octane recherche | 95 | – | |
| Indice d’octane moteur | 85 | – | |
| Pression de vapeur Reid, période estivaleа | kPa | – | 60 |
| Distillation: | |||
| – Évaporation à 100 °C | % v/v | 46 | – |
| – Évaporation à 150 °C | % v/v | 75 | – |
| Analyse des hydrocarbures: | |||
| – Oléfines | % v/v | – | 18,0b |
| – Aromatiques | – | 35 | |
| – Benzène | – | 1 | |
| Teneur en oxygène | % m/m | – | 3,7 |
| Composés oxygénés: | |||
| – Méthanol, des agents stabilisateurs doivent être ajoutés | % v/v | – | 3 |
| – Éthanol, des agents stabilisateurs peuvent être nécessaires | % v/v | – | 10 |
| – Alcool isopropylique | % v/v | – | 12 |
| – Alcool tertio-butylique | % v/v | – | 15 |
| – Alcool iso-butylique | % v/v | – | 15 |
| – Éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus par molécule | % v/v | – | 22 |
| Autres composés oxygénésc | % v/v | – | 15 |
| Teneur en soufre | mg/kg | – | 10 |
| a La période estivale commence au plus tard le 1ermai et se termine au plus tôt le 30 septembre. Pour les Parties ayant des conditions climatiques de type arctique, la période estivale débute au plus tard le 1erjuin et se termine au plus tôt le 31 août et la pression de vapeur Reid est limitée à 70 kPa. | |||
| b Sauf pour l’essence sans plomb ordinaire (indice d’octane moteur (IOM) minimal de 81 et indice d’octane recherche (IOR) minimal de 91), pour laquelle la teneur maximale en oléfines est de 21 % v/v. Ces limites n’interdisent pas la mise sur le marché d’une Partie d’une autre essence sans plomb dont les indices d’octane sont inférieurs à ceux fixés dans la présente annexe. | |||
| c Autres mono-alcools dont le point final de distillation n’est pas supérieur à celui prévu dans les spécifications nationales ou, en l’absence de telles spécifications, dans les spécifications industrielles pour les carburants moteur. |
Tableau 14
Spécifications environnementales applicables aux carburants commercialisés destinés aux véhicules équipés d’un moteur à allumage par compression – Type: Gazole
| Paramètre | Unité | Limites | |
|---|---|---|---|
| Minimale | Maximale | ||
| Indice de cétane | 51 | – | |
| Densité à 15 °C | kg/m3 | – | 845 |
| Point de distillation: 95 % | °C | – | 360 |
| Hydrocarbures aromatiques polycycliques | % m/m | – | 8 |
| Teneur en soufre | mg/kg | – | 10 |
12. Les valeurs limites pour la réduction des émissions provenant de carburants et de sources mobiles seront déterminées, selon qu’il convient, compte tenu des informations sur les techniques de réduction disponibles, des valeurs limites appliquées dans d’autres juridictions et des documents ci-dessous:
13. Application d’un programme de réduction des émissions de sources mobiles pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers, les véhicules utilitaires lourds, les moteurs de véhicules utilitaires lourds et les carburants dans la mesure prescrite par les al. a, g et h de l’art. 202 du Clean Air Act (loi sur la lutte contre la pollution atmosphérique) et conformément aux règlements d’application correspondants:
1. Les Parties qui sont soumises aux obligations énoncées à l’al. a) du par. 8 de l’art. 3 doivent prendre les mesures énoncées dans la présente annexe.2. Chaque Partie doit tenir dûment compte de la nécessité de réduire les pertes survenant tout au long du cycle de l’azote.
3. Dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur à leur égard, les Parties établiront, publieront et diffuseront un code indicatif de bonnes pratiques agricoles pour lutter contre les émissions d’ammoniac. Ce code tiendra compte des conditions propres au territoire national et comprendra des dispositions concernant: – La gestion de l’azote, compte tenu de l’ensemble du cycle de l’azote; – Les stratégies d’alimentation du bétail; – Les techniques d’épandage du lisier et du fumier peu polluantes; – Les techniques de stockage du lisier et du fumier peu polluantes; – Les systèmes de logement des animaux peu polluants, et – Les possibilités de limiter les émissions d’ammoniac provenant de l’utilisation d’engrais minéraux.
Les Parties devraient donner un titre à ce code afin d’éviter toute confusion avec d’autres codes d’orientation.
4. Dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur à leur égard, les Parties prendront les mesures qui sont matériellement possibles pour limiter les émissions d’ammoniac provenant de l’utilisation d’engrais solides à base d’urée.
5. Dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur à leur égard, les Parties interdiront l’utilisation d’engrais au carbonate d’ammonium.
6. Chaque Partie doit veiller à ce que les techniques d’application du lisier peu polluantes (énumérées dans le document d’orientation V adopté par l’Organe exécutif à sa dix-septième session [décision 1999/1] et les amendements y relatifs), dont il a été démontré qu’elles permettaient de réduire les émissions d’au moins 30 % par rapport à la technique de référence précisée dans ce document, soient utilisées pour autant que la Partie en question les juge applicables, compte tenu des conditions pédologiques et géomorphologiques locales, du type de lisier et de la structure des exploitations.
7. Dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur à leur égard, les Parties veilleront à ce que le fumier appliqué sur des terres destinées à être labourées soit enfoui au moins dans les 24 heures qui suivent l’épandage pour autant qu’elles jugent cette mesure applicable compte tenu des conditions pédologiques et géomorphologiques locales et de la structure des exploitations.
8. Dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur à leur égard, les Parties utiliseront, pour les enceintes nouvelles de stockage du lisier installées dans les grands centres d’élevage porcin et avicole de 2000 porcs d’engraissement, 750 truies ou 40 000 volailles, les systèmes ou techniques de stockage peu polluants (énumérés dans le document d’orientation mentionné au par. 6) dont il a été démontré qu’ils permettaient de réduire les émissions de 40 % ou plus par rapport aux systèmes ou techniques de référence, ou d’autres systèmes ou techniques ayant une efficacité équivalente démontrable96.
9. Pour les enceintes existantes de stockage du lisier dans les grands centres d’élevage porcin et avicole de 2000 porcs d’engraissement, 750 truies ou 40 000 volailles, les Parties doivent parvenir à une réduction des émissions de 40 % pour autant qu’elles jugent que l’application des techniques nécessaires est techniquement et économiquement possible97.
10. Dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur à leur égard, les Parties utiliseront pour les installations nouvelles servant au logement des animaux dans les grands centres d’élevage porcin et avicole de 2000 porcs d’engraissement, 750 truies ou 40 000 volailles, les systèmes de logement (énumérés dans le document d’orientation mentionné au par. 6) dont il a été démontré qu’ils permettaient de réduire les émissions de 20 % ou plus par rapport au système de référence, ou d’autres systèmes ou techniques ayant une efficacité équivalente démontrable^98^. L’applicabilité de ces systèmes peut être limitée pour des raisons tenant au bien-être des animaux, par exemple dans les systèmes paillés pour les porcs et les systèmes d’élevage en volière ou en libre parcours pour la volaille.
1. La section A s’applique aux Parties autres que le Canada et les États-Unis d’Amérique, la section B au Canada et la section C aux États-Unis d’Amérique.
2. Dans la présente section uniquement, on entend par «poussières» et «particules totales en suspension» (PTS) la masse de particules, de quelque forme, structure ou densité que ce soit, dispersées dans la phase gazeuse au point d’échantillonnage qui peuvent être recueillies par filtration dans certaines conditions après échantillonnage représentatif du gaz à analyser et restent en amont du filtre et sur le filtre après séchage dans certaines conditions.
3. Aux fins de la présente section, on entend par «valeur limite d’émission» (VLE) la quantité de poussière et/ou de PTS contenue dans les gaz résiduaires d’une installation, qui ne doit pas être dépassée. Sauf indication contraire, elle est calculée en masse de polluant par volume de gaz résiduaires (et exprimée en mg/m3), en supposant des conditions normales de température et de pression pour des gaz secs (volume à 273,15 K, 101,3 kPa). En ce qui concerne la teneur en oxygène des gaz résiduaires, on retiendra les valeurs indiquées dans les tableaux ci-après pour chaque catégorie de sources. La dilution effectuée dans le but de diminuer les concentrations de polluants dans les gaz résiduaires n’est pas autorisée. Les phases de démarrage et d’arrêt et les opérations d’entretien du matériel sont exclues.
4. Les émissions doivent être surveillées dans tous les cas au moyen de mesures ou de calculs présentant au moins le même degré de précision. Le respect des valeurs limites doit être vérifié au moyen de mesures continues ou intermittentes, d’un agrément de type ou de toute autre méthode techniquement valable, y compris des méthodes de calcul vérifiées. En cas de mesures en continu, la valeur limite d’émission est respectée si la valeur moyenne mensuelle validée ne dépasse pas la VLE. En cas de mesures intermittentes ou d’autres procédures appropriées de détermination ou de calcul, il faut au moins, pour que les VLE soient respectées, que la valeur moyenne déterminée en fonction d’un nombre approprié de mesures effectuées dans des conditions représentatives ne dépasse pas la valeur de la norme d’émission. L’imprécision des méthodes de mesure peut être prise en compte aux fins de vérification.
5. La surveillance des substances polluantes pertinentes, les mesures des paramètres de fonctionnement, ainsi que l’assurance qualité des systèmes automatisés de mesure et les mesures de référence pour l’étalonnage de ces systèmes, doivent être conformes aux normes fixées par le Comité européen de normalisation (CEN). À défaut de celles-ci, ce sont les normes de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) ou des normes nationales ou internationales garantissant la communication de données d’une qualité scientifique équivalente qui s’appliquent.
6. Dispositions particulières pour les installations de combustion visées au par. 7:
ii) pour les installations de combustion existantes qui ne fonctionnent pas plus de 17 500 heures d’exploitation, à compter du 1erjanvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard;
b) lorsque la capacité d’une installation de combustion est augmentée d’au moins 50 MWth, la VLE indiquée au par. 7 pour les installations nouvelles s’applique à l’extension de l’installation touchée par la modification. La VLE retenue correspond à une moyenne pondérée en fonction de la puissance thermique effective de la partie existante et de la partie nouvelle de l’installation;
c) les Parties veillent à ce que figurent des dispositions relatives aux procédures applicables en cas de dysfonctionnement ou de panne du dispositif antipollution;
d) dans le cas d’une installation de combustion multicombustible dans laquelle deux combustibles ou plus sont utilisés simultanément, la VLE est déterminée en calculant la moyenne pondérée des VLE pour les différents combustibles, sur la base de la puissance thermique de chacun d’entre eux.
7. Installations de combustion d’une puissance thermique nominale supérieure à 50 MWth99:
Tableau 1
Valeurs limites d’émission pour les poussières provenant d’installations de combustiona
| Type de combustible | Puissance thermique (MW | VLE pour les poussières (mg/m3)b |
|---|---|---|
| Combustibles solides | 50–100 | Installations nouvelles: 20 (charbon, lignite et autres combustibles solides) 20 (biomasse, tourbe) Installations existantes: 30 (charbon, lignite et autres combustibles solides) 30 (biomasse, tourbe) |
| 100–300 | Installations nouvelles: 20 (charbon, lignite et autres combustibles solides) 20 (biomasse, tourbe) Installations existantes: 25 (charbon, lignite et autres combustibles solides) 20 (biomasse, tourbe) | |
| > 300 | Installations nouvelles: 10 (charbon, lignite et autres combustibles solides) 20 (biomasse, tourbe) Installations existantes: 20 (charbon, lignite et autres combustibles solides) 20 (biomasse, tourbe) | |
| Combustibles liquides | 50–100 | Installations nouvelles: 20 Installations existantes: 30 (en général) 50 (pour la combustion des résidus de distillation et de conversion provenant du raffinage du pétrole brut aux fins d’autoconsommation dans les installations de combustion) |
| 100–300 | Installations nouvelles: 20 Installations existantes: 25 (en général) 50 (pour la combustion des résidus de distillation et de conversion provenant du raffinage du pétrole brut aux fins d’autoconsommation dans les installations de combustion) | |
| > 300 | Installations nouvelles: 10 Installations existantes: 20 (en général) 50 (pour la combustion des résidus de distillation et de conversion provenant du raffinage du pétrole brut aux fins d’autoconsommation dans les installations de combustion) | |
| Gaz naturel | > 50 | 5 |
| Autres gaz | > 50 | 10 30 (pour les gaz produits par la sidérurgie pouvant être utilisés ailleurs) |
| a En particulier, les VLE ne s’appliquent pas aux: – Installations dans lesquelles les produits de la combustion sont utilisés directement pour le chauffage, le séchage ou tout autre traitement d’objets ou de matériaux; – Installations de postcombustion servant à purifier les gaz résiduaires par combustion, qui ne fonctionnent pas comme des installations de combustion indépendantes; – Dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique; – Installations utilisées pour la transformation du sulfure d’hydrogène en soufre; – Réacteurs utilisés dans l’industrie chimique; – Batteries de fours à coke; – Récupérateurs Cowper; – Chaudières de récupération dans les installations de production de pâte à papier; – Incinérateurs de déchets, et – Installations équipées de moteurs diesel, à essence ou à gaz ou de turbines à combustion, indépendamment du combustible utilisé. | ||
| b La teneur de référence en O |
8. Raffineries d’huile minérale et de gaz:
Tableau 2
Valeurs limites d’émission pour les poussières provenant de raffineries d’huile minérale et de gaz
| Source d’émission | VLE pour les poussières (mg/m3) |
|---|---|
| Régénérateurs des unités de craquage catalytique en lit fluidisé (FCC) | 50 |
9. Production de clinker de ciment:
Tableau 3
Valeurs limites d’émission pour les poussières provenant de la production de cimenta
| Source d’émission | VLE pour les poussières (mg/m3) |
|---|---|
| Installations productrices de ciment, fours, broyeurs et dispositifs de refroidissement du clinker | 20 |
| a Installations de production de clinker de ciment dans des fours rotatifs d’une capacité > 500 Mg/jour ou dans d’autres fours d’une capacité > 50 Mg/jour. La teneur de référence en oxygène est de 10 %. |
10. Production de chaux:
Tableau 4
Valeurs limites d’émission pour les poussières provenant de la production de chauxa
| Source d’émission | VLE pour les poussières (mg/m3) |
|---|---|
| Cuisson des fours à chaux | 20b |
| a Installations de production de chaux d’une capacité de 50 Mg/jour ou plus. Sont inclus les fours à chaux intégrés dans d’autres processus industriels, à l’exception de l’industrie de la pâte à papier (voir tableau 9). La teneur de référence en oxygène est de 11 %. | |
| b En cas de résistivité élevée de la poussière, la VLE peut être supérieure et atteindre 30 mg/m3. |
11. Production et transformation des métaux:
Tableau 5
Valeurs limites d’émission pour les poussières provenant du secteur de la sidérurgie primaire
| Activité et seuil de capacité | VLE pour les poussières (mg/m3) |
|---|---|
| Ateliers d’agglomération | 50 |
| Installation de production de pellets | 20 pour le concassage, le broyage et le séchage et 15 pour toutes les autres étapes du processus |
| Hauts fourneaux: appareils Cowper (> 2,5 t/heure) | 10 |
| Aciérie à l’oxygène – affinage et moulage (>2,5 t/heure) | 30 |
| Aciérie électrique – affinage et moulage (> 2,5 t/heure) | 15 (installations existantes) 5 (installations nouvelles) |
Tableau 6
Valeurs limites d’émission pour les poussières provenant des fonderies
| Activité et seuil de capacité | VLE pour les poussières (mg/m3) |
|---|---|
| Fonderies (> 20 t/jour): – Tous types de fours (cubilots, fours à induction, fours rotatifs) – Tous types de moulages (perdus, permanents) | 20 |
| Laminoirs à chaud et à froid | 20 50 lorsque la présence de vapeurs humides a empêché l’application d’un filtre à manche |
Tableau 7
Valeurs limites d’émission pour les poussières provenant de la production et la transformation de métaux non ferreux
| VLE pour les poussières (mg/m3) (valeur journalière) | |
|---|---|
| Transformation des métaux non ferreux | 20 |
12. Production de verre:
Tableau 8
Valeurs limites d’émission pour les poussières provenant de la production de verrea
| VLE pour les poussières (mg/m3) | |
|---|---|
| Installations nouvelles | 20 |
| Installations existantes | 30 |
| a Installations pour la production de verre ou de fibres de verre d’une capacité de 20 Mg/jour ou plus. Les concentrations valent pour des gaz résiduaires secs ayant une teneur en oxygène de 8 % en volume pour la fusion continue et de 13 % en volume pour la fusion discontinue. |
13. Fabrication de pâte à papier:
Tableau 9
Valeurs limites d’émission pour les poussières provenant de la fabrication de pâte à papier
| VLE pour les poussières (mg/m3) (moyennes annuelles) | |
|---|---|
| Chaudière auxiliaire | 40 lors de la combustion de combustibles liquides (à 3 % de teneur en oxygène) 30 lors de la combustion de combustibles solides (à 6 % de teneur en oxygène) |
| Chaudière de récupération et four à chaux | 50 |
14. Incinération des déchets:
Tableau 10
Valeurs limites d’émission pour les poussières provenant de l’incinération des déchets
| VLE pour les poussières (mg/m3) | |
|---|---|
| Installations d’incinération des déchets urbains (> 3 Mg/h) | 10 |
| Incinération des déchets dangereux et des déchets médicaux (> 1 Mg/h) | 10 |
| Note: Teneur de référence en oxygène: base sèche, 11 %. |
15. Production de dioxyde de titane:
Tableau 11
Valeurs limites d’émission pour les poussières provenant de la production de dioxyde de titane
| VLE pour les poussières (mg/m3) | |
|---|---|
| Procédé au sulfate, total des émissions | 50 |
| Procédé au chlorure, total des émissions | 50 |
| Note: Pour les sources d’émissions mineures internes à une installation, on peut appliquer une VLE de 150 mg/m3. |
16. Installations de combustion d’une puissance thermique nominale inférieure à 50 MWth:
Le présent paragraphe a valeur de recommandation et décrit les mesures qui peuvent être prises – si les Parties les jugent techniquement et économiquement réalisables – pour contrôler les émissions de particules:
aa) application des normes de produits décrites dans les normes du CEN (par exemple, norme EN 303-5) et de normes de produits équivalentes aux États-Unis et au Canada. Les pays qui appliquent de telles normes de produits peuvent fixer des prescriptions complémentaires au niveau national en tenant compte, en particulier, de la contribution des émissions de composés organiques condensables à la formation des particules dans l’air ambiant, ou
bb) écolabels fixant des critères de performance qui sont généralement plus stricts que l’efficacité minimale prescrite par les normes de produits EN ou les réglementations nationales;
Tableau 12
Valeurs limites d’émission recommandées pour les poussières provenant d’installations fonctionnant aux nouveaux combustibles solides, d’une puissance thermique nominale inférieure à 500 kWthà utiliser en complément de normes de produits
| Poussières (mg/m3) | |
|---|---|
| Foyers ouverts/fermés et poêles fonctionnant au bois | 75 |
| Chaudières à bûches (avec accumulateur de chaleur) | 40 |
| Poêles et chaudières à granulés de bois | 50 |
| Poêles et chaudières à combustibles solides autres que le bois | 50 |
| Installations de combustion automatique | 50 |
| Note: teneur de référence en O |
ii) Les émissions des poêles et chaudières domestiques existants peuvent être réduites par les mesures primaires suivantes:
aa) campagnes d’information et de sensibilisation du public sur la nécessité:
– d’utiliser correctement les poêles et chaudières,
– de ne brûler que du bois non traité,
– de préparer convenablement et sécher le bois de manière à en réduire la teneur en eau,
bb) programme visant à promouvoir le remplacement des poêles et chaudières les plus anciens par des appareils modernes, ou
cc) imposition de l’obligation d’échanger ou de mettre aux normes les vieilles installations;
b) Installations de combustion autres que domestiques d’une puissance thermique nominale de 100 kWthà 1 MWth:
Tableau 13
Valeurs limites d’émission recommandées pour les poussières provenant des chaudières et des appareils de chauffage industriel d’une puissance thermique nominale de 100 kWthà 1 MWth
| Poussières (mg/m3) | ||
|---|---|---|
| Combustibles solides 100–500 kWth | Installations nouvelles | 50 |
| Installations existantes | 150 | |
| Combustibles solides 500 kW | Installations nouvelles | 50 |
| Installations existantes | 150 | |
| Note: teneur de référence en O2: bois, autre biomasse solide et tourbe: 13 %; charbon, lignite et autres combustibles fossiles solides: 6 %. |
c) Installations de combustion d’une puissance thermique nominale supérieure à 1 à 50 MWth:
Tableau 14
Valeurs limites d’émission recommandées pour les poussières provenant de chaudières et d’appareils de chauffage industriel d’une puissance thermique de 1 MWthà 50 MWth
| Poussières (mg/m3) | ||
|---|---|---|
| Combustibles solides > 1–5 MW | Installations nouvelles | 20 |
| Installations existantes | 50 | |
| Combustibles solides > 5–50 MW | Installations nouvelles | 20 |
| Installations existantes | 30 | |
| Combustibles liquides > 1–5 MW | Installations nouvelles | 20 |
| Installations existantes | 50 | |
| Combustibles liquides > 5–50 MW | Installations nouvelles | 20 |
| Installations existantes | 30 | |
| Note: teneur de référence en O |
17. Les valeurs limites pour la réduction des émissions de particules seront déterminées pour les sources fixes, selon qu’il conviendra, en tenant compte des informations sur les techniques de réduction disponibles, les valeurs limites appliquées dans d’autres juridictions et les documents cités aux al. a à h ci-dessous. Les valeurs limites peuvent être exprimées en particules ou en particules totales. Dans ce contexte, on entend par particules totales toutes les particules d’un diamètre aérodynamique inférieur à 100 µm.
18. Les valeurs limites pour la réduction des émissions de particules provenant de sources fixes sont précisées dans les documents ci-après correspondant aux différentes catégories de sources fixes considérées:
aa) Fonderies de plomb de première coulée – C.F.R., titre 40, partie 60, section R;
bb) Installations de réduction d’aluminium primaire – C.F.R., titre 40, partie 60, section S;
cc) Production d’engrais phosphatés – C.F.R., titre 40, partie 60, sections T, U, V, W, X;
dd) Traitement de l’asphalte et fabrication de matériaux de couverture bitumineux – C.F.R., titre 40, partie 60, section UU;
ee) Fours à calcination et sécheurs pour minerais – C.F.R., titre 40, partie 60, section UUU;
ff) Installations de préparation des charbons – C.F.R., titre 40, partie 60, section Y;
gg) Installations de production de ferroalliage – C.F.R., titre 40, partie 60, section Z;
hh) Chauffage au bois dans le secteur du logement – C.F.R., titre 40, partie 60, section AAA;
ii) Petits incinérateurs de déchets urbains (après le 30 novembre 1999) – C.F.R., titre 40, partie 60, section AAAA;
jj) Petits incinérateurs de déchets urbains (avant le 30 novembre 1999) – C.F.R., titre 40, partie 60, section BBBB;
kk) Autres installations d’incinération de déchets solides (après le 9 décembre 2004) – C.F.R., titre 40, partie 60, section EEEE;
ll) Autres installations d’incinération de déchets solides (avant le 9 décembre 2004) – C.F.R., titre 40, partie 60, section FFFF;
mm) Moteurs à combustion interne fixes: allumage par compression – C.F.R., titre 40, partie 60, section IIII;
nn) Installations de fabrication d’accumulateurs plomb-acide – C.F.R., titre 40, partie 60, section KK.
19. Valeurs limites pour la réduction des émissions de particules provenant des sources soumises aux normes nationales d’émission de polluants atmosphériques dangereux:
aa) Affinage du magnésium primaire – C.F.R., titre 40, partie 63, section TTTTT;
bb) Installations sidérurgiques avec fours électriques à arc – C.F.R., titre 40, partie 63, section YYYYY;
cc) Fonderies de fonte et d’acier – C.F.R., titre 40, partie 63, section ZZZZZ;
dd) Fonte de cuivre de première coulée (sources diffuses) – C.F.R., titre 40, partie 63, section EEEEEE;
ee) Fonte de cuivre de deuxième coulée (sources diffuses) – C.F.R., titre 40, partie 63, section FFFFFF;
ff) Métaux non ferreux de première coulée (sources diffuses): zinc, cadmium et béryllium – C.F.R., titre 40, partie 63, section GGGGGG;
gg) Fabrication d’accumulateurs plomb-acide (sources diffuses) – C.F.R., titre 40, partie 63, section PPPPPP;
hh) Fabrication du verre (sources diffuses) – C.F.R., titre 40, partie 63, section SSSSSS;
ii) Fonderie de métaux non ferreux de deuxième coulée (sources diffuses) – C.F.R., titre 40, partie 63, section TTTTTT;
jj) Fabrication de produits chimiques (sources diffuses) – C.F.R., titre 40, partie 63, section VVVVVV;
kk) Opérations de plaquage et de polissage (sources diffuses) – C.F.R., titre 40, partie 63, section WWWWWW;
ll) Normes applicables aux sources diffuses concernant neuf catégories de sources dans la fabrication et l’affinage de métaux – C.F.R., titre 40, partie 63, section XXXXXX;
mm) Production de ferroalliage (sources diffuses) – C.F.R., titre 40, partie 63, section YYYYYY;
nn) Fonderies d’aluminium, de cuivre et de métaux et alliages non ferreux (sources diffuses) – C.F.R., titre 40, partie 63, section ZZZZZZ;
oo) Traitement de l’asphalte et fabrication de matériaux de couverture bitumineux (sources diffuses) – C.F.R., titre 40, partie 63, section AAAAAAA;
pp) Préparations chimiques (sources diffuses) – C.F.R., titre 40, partie 63, section BBBBBBB;
qq) Fabrication de peinture et produits apparentés (sources diffuses) – C.F.R., titre 40, partie 63, section CCCCCCC;
rr) Fabrication d’aliments pour animaux (sources diffuses) – C.F.R., titre 40, partie 63, section DDDDDDD;
ss) Extraction et traitement du minerai d’or (sources diffuses) – C.F.R., titre 40, partie 63, section EEEEEEE.
1. La section A s’applique aux Parties autres que le Canada et les États-Unis d’Amérique. La section B s’applique au Canada et la section C aux États-Unis d’Amérique.
2. La présente section a pour objet de limiter les émissions de composés organiques volatils (COV) dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules.
3. Aux fins de la section A de la présente annexe, on entend par:
4. Les «peintures et vernis» désignent les produits énumérés dans les sous-catégories ci-après, à l’exclusion des aérosols. Il s’agit de revêtements appliqués sur les bâtiments, leurs menuiseries de finition et garnitures et les structures associées à des fins décoratives, fonctionnelles et de protection. Dans ces sous-catégories, on entend par:
5. Les «produits de retouche de véhicules» désignent les produits énumérés dans les sous-catégories définies ci-dessous. Ils sont utilisés pour les opérations de revêtement de surface sur un véhicule routier, ou sur une partie d’un tel véhicule, se déroulant hors des installations de fabrication, dans le cadre de la réparation, de la préservation ou de la décoration du véhicule. À cet égard, on entend par «véhicule routier» tout véhicule à moteur destiné à circuler sur la route, complet ou incomplet, pourvu d’au moins quatre roues et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 kilomètres à l’heure, ainsi que ses remorques, à l’exception des véhicules qui se déplacent sur des rails, des tracteurs agricoles ou forestiers et de tout mécanisme mobile:
ii) «Prénettoyant» désigne un produit de nettoyage destiné à éliminer les contaminations de la surface à peindre, lors de la préparation et avant l’application des enduits;
b) «Bouche-pores et mastic pour carrosserie/produits de rebouchage» des composés épais destinés à être pulvérisés ou appliqués au couteau, afin de reboucher les imperfections profondes de la surface, avant application du système de peinture;
c) «Primaire» tout revêtement destiné à être appliqué sur le métal nu ou sur des finitions existantes pour assurer une protection contre la corrosion avant application d’un primaire surfaceur:
i) «Primaire surfaceur» désigne tout revêtement destiné à être appliqué avant la couche de finition pour assurer la résistance à la corrosion et l’adhérence de la couche de finition; il permet également d’obtenir une surface uniforme en rebouchant les petites imperfections de surface,
ii) «Primaires divers pour métaux» désigne les revêtements destinés à être appliqués en tant que couche primaire, tels que les promoteurs d’adhérence, les produits d’étanchéité, les surfaceurs, les sous-couches, les primaires pour plastique, les mastics humide sur humide non ponçables et les mastics à pulvériser,
iii) «Peinture primaire réactive» désigne les revêtements contenant au moins 0,5 % en poids d’acide phosphorique, destinés à être appliqués directement sur des surfaces métalliques nues pour assurer la résistance à la corrosion et une bonne adhérence; les revêtements utilisés comme primaires soudables; et les mordants en solution pour les surfaces en métal galvanisé et zinc;
d) «Finition» tout revêtement pigmenté destiné à être appliqué soit en une seule couche, soit en plusieurs couches pour conférer le brillant et la durabilité souhaités. Ce terme englobe tous les produits concernés tels que les couches de base et les vernis:
i) «Base» désigne un revêtement pigmenté destiné à conférer la couleur et l’effet optique désirés, mais pas le brillant ni la résistance de surface du revêtement,
ii) «Vernis» désigne un revêtement incolore destiné à conférer le brillant final et les propriétés de résistance du revêtement;
e) «Finitions spéciales» des revêtements destinés à être appliqués en tant que couche de finition conférant des propriétés spéciales telles qu’un effet métallisé ou nacré en une seule couche, en tant qu’enduit lustré haute performance de couleur unie ou transparent (par exemple, vernis antirayures fluorés), couche de base réfléchissante, couche de finition à effets de texture (par exemple martelage), revêtement antidérapant, revêtement d’étanchéité pour dessous de carrosserie, revêtement résistant aux chocs, finitions intérieures; et aérosols.
6. Les Parties veillent à ce que les produits visés par la présente annexe qui sont mis sur le marché de leur territoire respectent la teneur maximale en COV spécifiée dans les tableaux 1 et 2. Aux fins de la restauration et de l’entretien des bâtiments et des véhicules d’époque dont les autorités compétentes estiment qu’ils ont une valeur historique et culturelle particulière, les Parties peuvent accorder des licences individuelles pour la vente et l’achat, dans des quantités strictement limitées, de produits qui ne respectent pas les valeurs limites spécifiées dans cette annexe pour la teneur en COV. Les Parties peuvent également exempter du respect des exigences susmentionnées les produits vendus pour être utilisés exclusivement dans le cadre d’une activité visée par l’annexe VI et exercée dans une installation ayant fait l’objet d’un enregistrement ou d’une autorisation conformément à cette annexe.
Tableau 1
Teneur maximale en COV pour les vernis et peintures
| Sous-catégorie de produits | Type | (g/l)* |
|---|---|---|
| Intérieur mat murs et plafonds (brillant ≤ 25 @ 60°) | PA | 30 |
| PS | 30 | |
| Intérieur brillant murs et plafonds (brillant > 25 @ 60°) | PA | 100 |
| PS | 100 | |
| Extérieur murs support minéral | PA | 40 |
| PS | 430 | |
| Peintures intérieur/extérieur pour finitions et bardages bois ou métal | PA | 130 |
| PS | 300 | |
| Vernis et lasures intérieur/extérieur pour finitions, y compris lasures opaques | PA | 130 |
| PS | 400 | |
| Lasures non filmogènes intérieur/extérieur | PA | 130 |
| PS | 700 | |
| Impressions | PA | 30 |
| PS | 350 | |
| Impressions fixatrices | PA | 30 |
| PS | 750 | |
| Revêtements monocomposants à fonction spéciale | PA | 140 |
| PS | 500 | |
| Revêtements bicomposants à fonction spéciale pour utilisation finale spécifique | PA | 140 |
| PS | 500 | |
| Revêtements multicolores | PA | 100 |
| PS | 100 | |
| Revêtements à effets décoratifs | PA | 200 |
| PS | 200 | |
| * g/l de produit prêt à l’emploi. |
Tableau 2
Teneur maximale en COV pour les produits de retouche de véhicules
| Sous-catégorie de produits | Revêtements | COV (g/l)* | |
|---|---|---|---|
| Préparation et nettoyage | Produit préparatoire | 850 | |
| Prénettoyant | 200 | ||
| Mastic pour carrosserie/ produit de rebouchage | Tous types | 250 | |
| Primaire | Surfaceur/bouche-pores et primaire divers (pour métaux) | 540 | |
| Peinture primaire réactive | 780 | ||
| Couche de finition | Tous types | 420 | |
| Finitions spéciales | Tous types | 840 | |
| * g/l de produit prêt à l’emploi. Sauf pour la sous-catégorie «préparation et nettoyage», la teneur en eau du produit prêt à l’emploi doit être déduite. |
7. Les valeurs limites pour la réduction des émissions de COV dues à l’emploi de produits de consommation et de produits commerciaux seront déterminées, selon qu’il conviendra, en tenant compte des informations sur les technologies, les techniques et les mesures de réduction disponibles, des valeurs limites appliquées dans d’autres juridictions et des documents cités ci-dessous:
8. Les valeurs limites pour la réduction des émissions de COV provenant de sources soumises aux normes nationales d’émission de composés organiques volatils applicables aux produits de consommation et aux produits commerciaux sont indiquées dans les documents suivants:
| États parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 21 octobre | 2004 | 17 mai | 2005 |
| Autriche | 13 juin | 2024 | 11 septembre | 2024 |
| Belgique | 13 septembre | 2007 | 12 décembre | 2007 |
| Bulgarie* | 5 juillet | 2005 | 3 octobre | 2005 |
| Canada | 28 novembre | 2017 | 26 février | 2018 |
| Chypre | 11 avril | 2007 A | 10 juillet | 2007 |
| Croatie* | 7 octobre | 2008 | 5 janvier | 2009 |
| Danemarka | 11 juin | 2002 | 17 mai | 2005 |
| Espagne | 28 janvier | 2005 | 17 mai | 2005 |
| Estonie* | 7 octobre | 2019 A | 5 janvier | 2020 |
| États-Unis* | 22 novembre | 2004 | 17 mai | 2005 |
| Finlande | 23 décembre | 2003 | 17 mai | 2005 |
| France | 10 avril | 2007 | 9 juillet | 2007 |
| Grèce | 9 février | 2023 | 10 mai | 2023 |
| Hongrie | 13 novembre | 2006 | 11 février | 2007 |
| Irlande | 17 avril | 2023 | 16 juillet | 2023 |
| Lettonie | 25 mai | 2004 | 17 mai | 2005 |
| Lituanie | 2 avril | 2004 A | 17 mai | 2005 |
| Luxembourg | 7 août | 2001 | 17 mai | 2005 |
| Macédoine du Nord | 5 juin | 2014 A | 3 septembre | 2014 |
| Malte | 9 mars | 2021 A | 7 juin | 2021 |
| Norvège | 30 janvier | 2002 | 17 mai | 2005 |
| Pays-Bas*b | 5 février | 2004 | 17 mai | 2005 |
| Portugal | 16 février | 2005 | 17 mai | 2005 |
| République tchèque | 12 août | 2004 | 17 mai | 2005 |
| Roumanie* | 5 septembre | 2003 | 17 mai | 2005 |
| Royaume-Uni* | 8 décembre | 2005 | 8 mars | 2005 |
| Slovaquie | 28 avril | 2005 | 27 juillet | 2005 |
| Slovénie | 4 mai | 2004 | 17 mai | 2005 |
| Suède | 28 mars | 2002 | 17 mai | 2005 |
| Suisse | 14 septembre | 2005 | 13 décembre | 2005 |
| Union européenne | 23 juin | 2003 A | 17 mai | 2005 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation des Nations Unies (ONU):http://treaties.un.orgou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Le Protocole ne s’applique pas aux îles Féroé et au Groenland. b Pour le Royaume en Europe. |
RO 2006 257 ↩
Le terme «particules» correspond à l’expression «poussières fines» utilisée dans la législation suisse. ↩
Le terme anglais «black carbon» est actuellement traduit par «carbone suie» ou «carbone noir». Cette dernière expression sera utilisée systématiquement dans le texte qui suit. ↩
RS 0.120 ↩
RS 0.814.323 ↩
RS 0.814.328 ↩
RS 0.814.324 ↩
RS 0.814.01 ↩
Mise à jour du préambule par l’annexe let. A de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
RS 0.814.32 ↩
Introduit par l’annexe let. B de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
RS 0.814.322 ↩
Mis à jour par l’annexe let. B de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Introduit par l’annexe let. B de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Introduit par l’annexe let. B de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Introduit par l’annexe let. B de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Mis à jour par l’annexe let. B de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Mis à jour par l’annexe let. B de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe let. B de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Mis à jour par l’annexe let. C de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Mise à jour par l’annexe let. C de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Mise à jour par l’annexe let. C de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Mis à jour par l’annexe let. C de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Introduite par l’annexe let. C de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Introduite par l’annexe let. C de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Introduite par l’annexe let. C de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Introduit par l’annexe let. C de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Mis à jour par l’annexe let. D de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Mis à jour par l’annexe let. D de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Introduit par l’annexe let. D de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Introduit par l’annexe let. D de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Mis à jour par l’annexe let. D de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Abrogé par l’annexe let. D de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et avec effet pour la Suisse au 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe let. D de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe let. D de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Mise à jour par l’annexe let. D de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Mise à jour par l’annexe let. D de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Mise à jour par l’annexe let. D de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe let. D de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Introduit par l’annexe let. D de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Introduit par l’annexe let. D de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Introduit par l’annexe let. D de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Introduit par l’annexe let. D de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Mis à jour par l’annexe let. F de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Mise à jour par l’annexe let. F de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Mise à jour par l’annexe let. G de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe let. G de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Mise à jour par l’annexe let. G de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Introduite par l’annexe let. G de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Mise à jour par l’annexe let. G de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Mise à jour par l’annexe let. H de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Mise à jour par l’annexe let. H de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Mise à jour par l’annexe let. H de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Mise à jour par l’annexe let. H de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe let. H de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Introduit par l’annexe let. H de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Mis à jour par l’annexe let. I de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe let. I de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Mis à jour par l’annexe let. I de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Mis à jour par l’annexe let. I de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Mis à jour par l’annexe let. I de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Mis à jour par l’annexe let. I de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Introduite par l’annexe let. I de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe let. I de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Introduite par l’annexe let. I de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe let. I de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Mise à jour par l’annexe let. I de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Mise à jour par l’annexe let. I de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Introduite par l’annexe let. I de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Introduite par l’annexe let. I de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Phrase abrogée par l’annexe let. I de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et avec effet pour la Suisse au 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Mis à jour par l’annexe let. I de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Mis à jour par l’annexe let. I de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Introduit par l’annexe let. I de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Mise à jour par l’annexe let. J de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Mise à jour par l’annexe let. J de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Introduite par l’annexe let. J de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Mise à jour par l’annexe let. J de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Mise à jour par l’annexe let. J de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Mise à jour par l’annexe let. J de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Mise à jour par l’annexe let. J de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Mis à jour par l’annexe let. K de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Mise à jour par l’annexe let. K de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Introduit par l’annexe let. K de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Introduit par l’annexe let. K de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
Introduit par l’annexe let. M de la D 2012/2 du 4 mai 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 22 mars 2019 et en vigueur pour la Suisse depuis le 22 oct. 2019 (RO 2019 2709;FF 2018 5719). ↩
RS 0.814.321 ↩
RS 0.814.323 ↩
RS 0.814.328 ↩
RS 0.814.324 ↩
La puissance thermique nominale de l’installation de combustion est la somme de la puissance de toutes les unités rattachées à une cheminée commune. Les unités isolées de moins de 15 MWthne sont pas prises en considération lors du calcul de la puissance nominale totale. ↩
La puissance thermique nominale de l’installation de combustion est la somme de la puissance de toutes les unités rattachées à une cheminée commune. Les unités isolées de moins de 15 MWthne sont pas prises en considération lors du calcul de la puissance nominale totale. ↩
Le coefficient de conversion fixé par le Protocole actuel pour les valeurs limites (pour une teneur en oxygène de 5 %) est de 2,66 (16/6). Par conséquent, la valeur limite de: – 190 mg de NOx/m3dans 15 % de O2correspond à la limite de 500 mg de NOx/m3dans 5 % de O2; – 95 mg de NOx/m3dans 15 % de O2correspond à 250 mg de NOx/m3dans 5 % de O2; – 225 mg de NOx/m3dans 15 % de O2correspond à 600 mg de NOx/m3dans 5 % de O2. ↩
Les méthodes de calcul seront présentées dans un document d’orientation que l’Organe exécutif adoptera. ↩
Conseil canadien des ministres de l’environnement. ↩
Lorsqu’une Partie juge que, pour se conformer aux dispositions des par. 8 et 10, elle peut utiliser pour le stockage du lisier et le logement des animaux d’autres systèmes ou techniques ayant une efficacité équivalente démontrable, ou que la réduction des émissions provenant du stockage du lisier, prévue au par. 9, n’est pas techniquement ou économiquement possible, elle doit communiquer un dossier à cet effet conformément à l’al. a) du par. 1 de l’art. 7. ↩
Lorsqu’une Partie juge que, pour se conformer aux dispositions des par. 8 et 10, elle peut utiliser pour le stockage du lisier et le logement des animaux d’autres systèmes ou techniques ayant une efficacité équivalente démontrable, ou que la réduction des émissions provenant du stockage du lisier, prévue au par. 9, n’est pas techniquement ou économiquement possible, elle doit communiquer un dossier à cet effet conformément à l’al. a) du par. 1 de l’art. 7. ↩
Lorsqu’une Partie juge que, pour se conformer aux dispositions des par. 8 et 10, elle peut utiliser pour le stockage du lisier et le logement des animaux d’autres systèmes ou techniques ayant une efficacité équivalente démontrable, ou que la réduction des émissions provenant du stockage du lisier, prévue au par. 9, n’est pas techniquement ou économiquement possible, elle doit communiquer un dossier à cet effet conformément à l’al. a) du par. 1 de l’art. 7. ↩
La puissance thermique nominale de l’installation de combustion est la somme de la puissance de toutes les unités rattachées à une cheminée commune. Les unités isolées de moins de 15 MWthne sont pas prises en considération lors du calcul de la puissance thermique nominale totale. ↩
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