0.814.502.1•Convention n o 115 concernant la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes
0.814.502.1Multilateral International Treaty29 mai 1964
Adoptée à Genève le 22 juin 1960
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 4 décembre 19611
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 29 mai 1963
Entrée en vigueur pour la Suisse le 29 mai 1964
(Etat le 25 juillet 2013)
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 1erjuin 1960, en sa quarante-quatrième session;
après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session;
après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,
adopte, ce vingt‑deuxième jour de juin mil neuf cent soixante, la convention ci‑après, qui sera dénommée Convention sur la protection contre les radiations, 1960:
Tout membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à l’appliquer par voie de législation, par voie de recueils de directives pratiques ou par d’autres mesures appropriées. En donnant effet aux dispositions de la convention, l’autorité compétente consultera des représentants des employeurs et des travailleurs.
Les activités visées à l’art. 2 doivent être organisées et exécutées de manière à assurer la protection prévue par la présente partie de la convention.
Tous les efforts doivent être faits pour réduire au niveau le plus bas possible l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes et toute exposition inutile doit être évitée par toutes les parties intéressées.
Des niveaux appropriés doivent être fixés conformément aux dispositions de l’art. 6 pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives.
La législation doit prescrire la notification, selon les modalités qu’elle fixera, des travaux entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail.
Un contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail doit être effectué afin de mesurer l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes et à des substances radioactives, en vue de vérifier que les niveaux fixés sont respectés.
Tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations doivent subir un examen médical approprié avant ou peu de temps après l’affectation à de tels travaux et subir ultérieurement des examens médicaux à intervalles appropriés.
Les cas où, en raison de la nature ou du degré de l’exposition, les mesures ci‑après doivent être prises rapidement, seront déterminés selon l’une des méthodes d’application donnant effet à la convention prévues à l’art. 1:
Aucun travailleur ne doit être affecté ou continuer à être affecté à un travail susceptible de l’exposer à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical autorisé.
Tout Membre qui ratifie la présente convention s’engage à charger des services d’inspection appropriés du contrôle de l’application de ses dispositions, ou à vérifier qu’une inspection adéquate est assurée.
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies2, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
(Suivent les signatures)
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le lerjuin 1960, en sa quarante‑quatrième session;Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session;Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une recommandation complétant la convention sur la protection contre les radiations, 1960;adopte, ce vingt‑deuxième jour de juin mil neuf cent soixante, la recommandation ci‑après, qui sera dénommée Recommandation sur la protection contre les radiations, 1960:I. Dispositions générales1. La présente recommandation devrait être appliquée par voie de législation, par voie de recueils de directives pratiques ou par d’autres mesures appropriées. En donnant effet aux dispositions de la recommandation, l’autorité compétente devrait consulter des représentants des employeurs et des travailleurs.2. (1) la présente recommandation s’applique à toutes les activités entraînant l’ex-position de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail.
(2) la présente recommandation ne s’applique ni aux substances radioactives, scellées ou non, ni aux appareils générateurs de radiations ionisantes, qui, en raison des faibles doses de radiations ionisantes pouvant être reçues de leur fait, seront exemptés de son application selon l’une des méthodes donnant effet à la recommandation prévues au par. 1.3. En vue de l’application des dispositions du par. 2 de l’art. 3 de la convention sur la protection contre les radiations, 1960, chaque Membre devrait tenir compte des recommandations formulées de temps à autre par la Commission internationale de protection contre les radiations et des normes adoptées par les autres organisations compétentes.II. Niveau maximaux admissibles4. Les niveaux prévus aux art. 6, 7 et 8 de la convention sur la protection contre les radiations, 1960, devraient être fixés, compte tenu des valeurs correspondantes recommandées de temps à autre par la Commission internationale de protection contre les radiations. En outre, les concentrations maximales admissibles de substances radioactives dans l’air et dans l’eau susceptibles de pénétrer dans l’organisme devraient être fixées sur la base desdits niveaux.5. Toutes mesures utiles de protection collective et individuelle devraient être appliquée pour que les niveaux maximaux admissibles spécifiés aux art. 6, 7 et 8 de la convention sur la protection contre les radiations, 1960, ne soient pas dépassés et que les concentrations maximales admissibles désignées au par. 4 ci‑dessus ne soient pas dépassées pour l’air et l’eau susceptibles de pénétrer dans l’organisme.III. Personne compétente6. L’employeur devrait s’assurer les services d’une personnes compétente chargée, pour l’entreprise, des questions concernant la protection contre les radiations ionisantes.IV. Méthodes de protection7. (1) Dans les cas où elles assurent une protection efficace, la préférence devrait être donnée aux méthodes de protection collective, qu’elles portent sur des dispositions d’ordre matériel ou sur l’organisation du travail.
(2) Dans les cas où les méthodes de protection collective ne sont pas suffisantes, elles devraient être complétées par un équipement de protection individuelle et, selon les besoins, par d’autres moyens de protection appropriés.
8. (1) Tous les dispositifs et appareils de protection devraient être conçus ou modifiés de manière à remplir les fonctions auxquelles ils sont destinés.
(2) Toutes mesures utiles devraient être prises pour assurer le contrôle régulier de ces dispositifs et appareils afin de pouvoir vérifier si leur état, leur emplacement et leur fonctionnement sont satisfaisants et s’ils garantissent la protection requise; ils devraient, en particulier, être contrôlés avant, d’être mis en service et après toute modification apportée aux modalités, d’utilisation, à l’équipement ou au blindage.
(3) Il devrait être remédié immédiatement à toute défectuosité constatée de ces dispositifs et appareils; en cas de besoin, l’installation qu’ils équipent devrait être mise immédiatement hors service jusqu’à ce qu’il ait été remédié à la défectuosité dont il s’agit.
(4) L’autorité compétente devrait prescrire l’inspection, dans une forme appropriée et à des intervalles réguliers, des éléments principaux de l’équipement de protection et en particulier des appareils de contrôle de l’irradiation.
9. (1) Les travaux avec des sources non scellées devraient être effectués avec toutes les précautions que nécessite leur toxicité.
(2) Les méthodes utilisées devraient être choisies en vue de réduire au minimum les possibilités de pénétration de substances radioactives dans l’organisme et les risques de contamination radioactive.10. Des mesures devraient être arrêtées d’avance:
(2) Si lesdites substances ne sont pas utilisées, elles devraient être conservées suivant les modalités fixées par l’autorité compétente.14. Aucune substance radioactive ne devrait être cédée à un autre employeur ou à une autre entreprise sans telle notification qui pourrait être requise par l’autorité compétente.15.(1) Quiconque a des raisons de croire qu’une source de substances radioactives a été perdue, égarée, volée ou endommagée devrait en avertir immédiatement la personne compétente visée au par. 6, ou, en cas d’impossibilité, une autre personne responsable qui en aviserait celle‑ci aussitôt que possible.
(2) Si la perte, le vol ou le dommage est confirmé, l’autorité compétente devrait être avertie sans délai.16. En raison des problèmes médicaux particuliers posés par l’emploi, dans les travaux sous radiations, des femmes en âge de concevoir, toutes précautions devraient être prises pour s’assurer qu’elles ne sont pas exposées à des risques de forte irradiation.V. Contrôle de l’irradiation17. (1) Un contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail devrait être effectué afin de mesurer l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes et à des substances radioactives, en vue de vérifier que les niveaux fixés sont respectés.
(2) Dans le cas d’irradiation externe, le contrôle devrait s’exercer à l’aide de films, de dosimètres ou d’autres moyens appropriés.
(3) Dans le cas d’irradiation interne, lorsqu’il existe des raisons de croire que les niveaux maximaux admissibles peuvent être approchés ou ont été dépassés, ce contrôle devrait comprendre l’évaluation:
a. De la contamination radioactive;
b. Si possible, de la quantité de substances radioactives présente dans l’organisme.
(4) Outre la mesure de l’irradiation de l’ensemble de l’organisme, le contrôle devrait permettre de déterminer l’irradiation partielle la plus préjudiciable à l’organisme.18. L’autorité compétente devrait, partout où cela est approprié, prescrire les contrôles destinés à la détection de la contamination des mains, du corps et des vêtements des personnes quittant un lieu de travail.19. Les personnes chargées du contrôle des travailleurs conformément aux dispositions de la convention sur la protection contre les radiations, 1960, et de la présente recommandation devraient être dotées d’un équipement et de moyens appropriés pour effectuer leur tâche.VI. Examens médicaux20. Tous les examens médicaux prévus par la convention sur la protection contre les radiations, 1960, devraient être effectués par un médecin dûment qualifié.21. Dans les cas visés à l’art. 13 de la convention sur la protection contre les radiations, 1960, tous les examens médicaux spéciaux nécessaires devraient être pratiqués.22. Les examens médicaux visés aux paragraphes précédents ne devraient entraîner aucun frais pour les travailleurs.23. Les médecins procédant à de tels examens médicaux devraient pouvoir prendre connaissance des conditions de travail des travailleurs intéressés.24. Pour tous les travailleurs qui subissent de tels examens médicaux, des dossiers sanitaires devraient être établis et conservés selon les indications de l’autorité compétente.25. Le modèle des dossiers sanitaires devrait être normalisé à l’échelle nationale.26. Dans la mesure où cela est possible, un relevé complet de toutes les doses reçues au cours de son travail par tout travailleur visé au par. 24 ci‑dessus devrait être tenu, afin que les doses cumulées puissent être évaluées en relation avec l’emploi de l’intéressé.27. Si, à la suite d’un avis médical donné dans le cadre de l’art. 14 de la convention sur la protection contre les radiations, 1960, il apparaît inopportun de continuer à exposer un travailleur à des radiations ionisantes du fait de son emploi normal, tous les moyens raisonnables devraient être mis en œuvre pour muter ce travailleur à un autre emploi convenable.VII. Inspection et notification28. Les services d’inspection désignés à l’art. 15 de la convention sur la protection contre les radiations, 1960, devraient se composer ou pouvoir aisément disposer d’un nombre suffisant de personnes parfaitement au courant des risques dus aux radiations ionisantes et aptes à faire fonction de conseiller en matière de protection contre les radiations ionisantes.29.(1) Des représentants desdits services d’inspection devraient être autorisés à provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un appareil ou des méthodes de travail, qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs, due à des radiations ionisantes.
(2) Afin d’être à même de provoquer ces mesures, les représentants des services d’inspection devraient avoir le droit, sous réserve de tout recours judiciaire ou administratif que pourrait prévoir la législation, d’ordonner ou de faire ordonner:
a. Que soient apportées aux installations, dans un délai fixé, les modifications qui seraient nécessaires pour assurer l’application stricte des dispositions concernant la protection de la santé et la sécurité des travailleurs;
b. Que des mesures immédiatement exécutoires soient prises si le danger pour la santé et la sécurité des travailleurs l’exige.
30.(1) Tout Membre devrait prévoir des mesures pour le contrôle de la distribution et de l’emploi des sources de radiations ionisantes.
(2) Ces mesures devraient comprendre:
a. La notification à l’autorité compétente, selon les modalités fixées par elle, de la livraison de telles sources;
b. Avant d’entreprendre pour la première fois des travaux impliquant une exposition des travailleurs à des radiations ionisantes et avant de procéder à des extensions ou modifications importantes des appareils ou des installations qui émettent des radiations ionisantes ou qui assurent une protection contre celles‑ci, la notification à l’autorité compétente, selon les modalités fixées par elle, des informations concernant la nature des appareils ou des installations et des mesures prévues pour assurer la protection contre les radiations ionisantes.31. L’employeur devrait aussi informer l’autorité compétente, selon les modalités fixées par elle, de la cessation définitive des travaux impliquant une exposition de travailleurs à des radiations ionisantes.VIII. Collaboration entre employeurs et travailleurs32. Tous efforts devraient être faits par les employeurs et par les travailleurs en vue d’une collaboration aussi étroite que possible pour l’application des mesures de protection contre les radiations ionisantes.
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 1erjuin 1960, en sa quarante-quatrième session;
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la consultation et à la collaboration entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs aux échelons industriel et national, question qui constitue le cinquième point à l’ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une recommandation,
adopte, ce vingtième jour de juin mil neuf cent soixante, la recommandation ci‑après, qui sera dénommée Recommandation sur la consultation aux échelons industriel et national, 1960: 1. (1) Des mesures appropriées aux conditions nationales devraient être prises en vue de promouvoir aux échelons industriel et national une consultation et une collaboration efficaces entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’entre ces organisations, pour atteindre les objectifs prévus aux par. 4 et 5 ci‑dessous et sur telles autres questions d’intérêt mutuel qui pourraient être déterminées par les parties. (2) Lesdites mesures devraient être appliquées sans que soit exercée à l’encontre de ces organisations ni entre elles aucune discrimination qui serait fondée sur des critères tels que la race, le sexe, la religion, l’opinion politique ou l’ascendance nationale de leurs membres.
2. Cette consultation et cette collaboration ne devraient porter atteinte ni à là liberté syndicale, ni aux droits des organisations d’employeurs et de travailleurs, y compris leur droit de négociation collective.
3. Conformément à la coutume ou à la pratique nationales, cette consultation et cette collaboration devraient être assurées ou favorisées:
4. Cette consultation et cette collaboration devraient avoir pour objectif général de promouvoir une mutuelle compréhension et de bonnes relations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’entre ces organisations, en vue de développer l’économie en général, ou certaines de ses branches, d’améliorer les conditions de travail et d’élever les niveaux de vie.
5. Cette consultation et cette collaboration devraient notamment viser:
(i) la préparation et la mise en œuvre de la législation touchant leurs intérêts;
(ii) la création et le fonctionnement d’organismes nationaux tels que ceux qui s’occupent de l’organisation de l’emploi, de la formation et de la réadaptation professionnelles, de la protection des travailleurs, de l’hygiène et de la sécurité industrielles, de la productivité, de la sécurité sociale et du bien‑être;
(iii) l’élaboration et la mise en oeuvre des plans de développement économique et social.
| Etats parties | Ratification Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 26 septembre | 1973 | 26 septembre | 1974 | |
| Argentine | 15 juin | 1978 | 15 juin | 1979 | |
| Azerbaïdjan | 19 mai | 1992 S | 19 mai | 1992 | |
| Barbade | 8 mai | 1967 S | 30 novembre | 1966 | |
| Bélarus | 26 février | 1968 | 26 février | 1969 | |
| Belgique | 2 juillet | 1965 | 2 juillet | 1966 | |
| Belize | 15 décembre | 1983 S | 15 décembre | 1983 | |
| Brésil | 5 septembre | 1966 | 5 septembre | 1967 | |
| Chili* | 14 octobre | 1994 | 14 octobre | 1995 | |
| Chine | |||||
| Hong Konga | 6 juin | 1997 | 1erjuillet | 1997 | |
| Macaobc | 20 décembre | 1999 | 20 décembre | 1999 | |
| Corée (Sud) | 7 novembre | 2011 | 7 novembre | 2012 | |
| Danemark | 7 février | 1974 | 7 février | 1975 | |
| Djibouti | 3 août | 1978 S | 3 août | 1978 | |
| Egypte | 18 mars | 1964 | 18 mars | 1965 | |
| Equateur | 9 mars | 1970 | 9 mars | 1971 | |
| Espagne | 17 juillet | 1962 | 17 juillet | 1963 | |
| Finlande | 16 octobre | 1978 | 16 octobre | 1979 | |
| France | 18 novembre | 1971 | 18 novembre | 1972 | |
| Guadeloupe | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 | |
| Guyana (française) | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 | |
| Martinique | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 | |
| Nouvelle-Calédonie | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 | |
| Polynésie française | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 | |
| Réunion | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 | |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 | |
| Ghana | 7 novembre | 1961 | 7 novembre | 1962 | |
| Grèce | 4 juin | 1982 | 4 juin | 1983 | |
| Guinée | 12 décembre | 1966 | 12 décembre | 1967 | |
| Guyana | 8 juin | 1966 S | 26 mai | 1966 | |
| Hongrie | 8 juin | 1968 | 8 juin | 1969 | |
| Inde | 17 novembre | 1975 | 17 novembre | 1976 | |
| Iraq | 26 octobre | 1962 | 26 octobre | 1963 | |
| Italie | 5 mai | 1971 | 5 mai | 1972 | |
| Japon | 31 juillet | 1973 | 31 juillet | 1974 | |
| Kirghizistan | 31 mars | 1992 S | 31 mars | 1992 | |
| Lettonie | 8 mars | 1993 | 8 mars | 1994 | |
| Liban | 6 décembre | 1977 | 6 décembre | 1978 | |
| Lituanie | 27 mai | 2013 | 27 mai | 2014 | |
| Luxembourg | 8 avril | 2008 | 8 avril | 2009 | |
| Mexique | 19 octobre | 1983 | 19 octobre | 1984 | |
| Nicaragua | 1eroctobre | 1981 | 1eroctobre | 1982 | |
| Norvège | 17 juin | 1961 | 17 juin | 1962 | |
| Paraguay | 10 juillet | 1967 | 10 juillet | 1968 | |
| Pays-Bas | 29 novembre | 1966 | 29 novembre | 1967 | |
| Pologne | 23 décembre | 1964 | 23 décembre | 1965 | |
| Portugal | 17 mars | 1994 | 17 mars | 1995 | |
| République tchèque | 1erjanvier | 1993 S | 1erjanvier | 1993 | |
| Royaume-Uni | 9 mars | 1962 | 9 mars | 1963 | |
| Bermudes | 17 septembre | 1964 | 17 septembre | 1964 | |
| Guernesey | 7 juin | 1967 | 7 juin | 1967 | |
| Jersey | 11 décembre | 1964 | 11 décembre | 1964 | |
| Russie | 22 septembre | 1967 | 22 septembre | 1968 | |
| Slovaquie | 1erjanvier | 1993 S | 1erjanvier | 1993 | |
| Sri Lanka | 18 juin | 1986 | 18 juin | 1987 | |
| Suède | 12 avril | 1961 | 17 juin | 1962 | |
| Suisse | 29 mai | 1963 | 29 mai | 1964 | |
| Syrie | 15 janvier | 1964 | 15 janvier | 1965 | |
| Tadjikistan | 26 novembre | 1993 S | 26 novembre | 1993 | |
| Turquie | 15 novembre | 1968 | 15 novembre | 1969 | |
| Ukraine | 19 juin | 1968 | 19 juin | 1969 | |
| Uruguay | 22 septembre | 1992 | 22 septembre | 1993 | |
| * | Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. | ||||
| a | Du 10 janv. 1966 au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d'une déclaration d'extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997. | ||||
| b | Applicable sans modification. | ||||
| c | Du 13 sept. 1999 au 19 déc. 1999, la Convention était applicable à Macao sur la base d'une déclaration d'extension territoriale du Portugal. A partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 13 juillet 1999, la Convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999. |
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