Convention n o 138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi

0.822.723.8Multilateral International Treaty17 août 2000

Conclue à Genève le 26 juin 1973
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 18 mars 19991
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 17 août 19992
Entrée en vigueur pour la Suisse le 17 août 20003

(État le 29 avril 2025)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 6 juin 1973, en sa cinquante-huitième session,

après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session,

notant les termes de la convention sur l’âge minimum (industrie)4, 1919, de la convention sur l’âge minimum (travail maritime), 1920, de la convention sur l’âge minimum (agriculture), 1921, de la convention sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs)5, 1921, de la convention sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1932, de la convention (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime)6, 1936, de la convention (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937, de la convention (révisée) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1937, de la convention sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959, et de la convention sur l’âge minimum (travaux souterrains)7, 1965,

considérant que le moment est venu d’adopter un instrument général sur ce sujet, qui devrait graduellement remplacer les instruments existants applicables à des secteurs économiques limités, en vue de l’abolition totale du travail des enfants,

après avoir décidé que cet instrument prendrait la forme d’une convention internationale,

adopte,ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent soixante-treize, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l’âge minimum, 1973:

Art. 1

Tout Membre pour lequel la présente Convention est en vigueur s’engage à poursuivre une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d’atteindre le plus complet développement physique et mental.

Art. 2
  1. Tout Membre qui ratifie la présente Convention devra spécifier, dans une déclaration annexée à sa ratification, un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire et dans les moyens de transport immatriculés sur son territoire; sous réserve des dispositions des art. 4 à 8 de la présente Convention, aucune personne d’un âge inférieur à ce minimum ne devra être admis à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque.
  2. Tout Membre ayant ratifié la présente Convention pourra, par la suite, informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par de nouvelles déclarations, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment.
  3. L’âge minimum spécifié conformément au par. 1 du présent article ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas à quinze ans.
  4. Nonobstant les dispositions du par. 3 du présent article, tout Membre dont l’économie et les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, spécifier, en une première étape, un âge minimum de quatorze ans.
  5. Tout Membre qui aura spécifié un âge minimum de quatorze ans en vertu du paragraphe précédent devra, dans le rapport qu’il est tenu de présenter au titre de l’art. 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail8, déclarer:
    1. soit que le motif de sa décision persiste;
    2. soit qu’il renonce à se prévaloir du par. 4 ci-dessus à partir d’une date déterminée.
Art. 3
  1. L’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à dix-huit ans.
  2. Les types d’emploi ou de travail visés au par. 1 ci-dessus seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe.
  3. Nonobstant les dispositions du par. 1 ci-dessus, la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de seize ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.
Art. 4
  1. Pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la présente Convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de la présente Convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes.
  2. Tout Membre qui ratifie la présente Convention devra, dans le premier rapport sur l’application de celle-ci qu’il est tenu de présenter au titre de l’art. 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail9, indiquer, avec motifs à l’appui, les catégories d’emploi qui auraient été l’objet d’une exclusion au titre du par. 1 du présent article, et exposer, dans ses rapports ultérieurs, l’état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la présente Convention à l’égard desdites catégories.
  3. Le présent article n’autorise pas à exclure du champ d’application de la présente Convention les emplois ou travaux visés à l’art. 3.
Art. 5
  1. Tout Membre dont l’économie et les services administratifs n’ont pas atteint un développement suffisant pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, limiter, en une première étape, le champ d’application de la présente Convention.
  2. Tout Membre qui se prévaut du par. 1 du présent article devra spécifier, dans une déclaration annexée à sa ratification, les branches d’activité économique ou les types d’entreprises auxquels s’appliqueront les dispositions de la présente Convention.
  3. Le champ d’application de la présente Convention devra comprendre au moins: les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l’électricité, le gaz et l’eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés.
  4. Tout Membre ayant limité le champ d’application de la convention en vertu du présent article:
    1. devra indiquer, dans les rapports qu’il est tenu de présenter au titre de l’art. 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail10, la situation générale de l’emploi ou du travail des adolescents et des enfants dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la présente Convention ainsi que tout progrès réalisé en vue d’une plus large application des dispositions de la convention;
    2. pourra, en tout temps, étendre le champ d’application de la convention par une déclaration adressée au Directeur général du Bureau international du Travail.
Art. 6

La présente Convention ne s’applique ni au travail effectué par des enfants ou des adolescents dans des établissements d’enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans d’autres institutions de formation professionnelle, ni au travail effectué par des personnes d’au moins quatorze ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante:

  1. soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle;
  2. soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise;
  3. soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle.
Art. 7
  1. La législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de treize à quinze ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci:
    1. ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement;
    2. ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.
  2. La législation nationale pourra aussi, sous réserve des conditions prévues aux al. a) et b) du par. 1 ci-dessus, autoriser l’emploi ou le travail des personnes d’au moins quinze ans qui n’ont pas encore terminé leur scolarité obligatoire.
  3. L’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé conformément au par. 1 et 2 du présent article et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.
  4. Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2 du présent article, un Membre qui a fait usage des dispositions du par. 4 de l’art. 2 peut, tant qu’il s’en prévaut, substituer les âges de douze et quatorze ans aux âges de treize et quinze ans indiqués au par. 1 et l’âge de quatorze ans à l’âge de quinze ans indiqué au par. 2 du présent article.
Art. 8
  1. Après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, l’autorité compétente pourra, en dérogation à l’interdiction d’emploi ou de travail prévue à l’art. 2 de la présente Convention, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques.
  2. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heure de l’emploi ou du travail autorisés et en prescrire les conditions.
Art. 9
  1. L’autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la présente Convention.
  2. La législation nationale ou l’autorité compétente devra déterminer les personnes tenues de respecter les dispositions donnant effet à la convention.
  3. La législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à dix-huit ans.
Art. 10
  1. La présente Convention porte révision de la convention sur l’âge minimum (industrie), 1919, de la convention sur l’âge minimum (travail maritime), 1920, de la convention sur l’âge minimum (agriculture), 1921, de la convention sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, de la convention sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1932, de la convention (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime), 1936, de la convention (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937, de la convention (révisée) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1937, de la convention sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959, et de la convention sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965, dans les conditions fixées ci-après.
  2. L’entrée en vigueur de la présente Convention ne ferme pas à une ratification ultérieure la convention (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime), 1936, la convention (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937, la convention (révisée) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1937, la convention sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959, et la convention sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965.
  3. La convention sur l’âge minimum (industrie), 1919, la convention sur l’âge minimum (travail maritime), 1920, la convention sur l’âge minimum (agriculture), 1921, et la convention sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, seront fermées à toute ratification ultérieure lorsque tous les États Membres parties à ces conventions consentiront à cette fermeture, soit en ratifiant la présente Convention, soit par une déclaration communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail.
  4. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention:
    1. le fait qu’un Membre partie à la convention (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937, accepte les obligations de la présente Convention et fixe, conformément à l’art. 2 de la présente Convention, un âge minimum d’au moins quinze ans entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937;
    2. le fait qu’un Membre partie à la convention sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1932, accepte les obligations de la présente Convention pour les travaux non industriels au sens de ladite convention entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1932;
    3. le fait qu’un Membre partie à la convention (révisée) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1937, accepte les obligations de la présente Convention pour les travaux non industriels au sens de ladite convention et fixe, conformément à l’art. 2 de la présente Convention, un âge minimum d’au moins quinze ans entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention (révisée) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1937;
    4. le fait qu’un Membre partie à la convention (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime), 1936, accepte les obligations de la présente Convention pour le travail maritime et, soit fixe, conformément à l’art. 2 de la présente Convention, un âge minimum d’au moins quinze ans, soit précise que l’art. 3 de la présente Convention s’applique au travail maritime, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime), 1936;
    5. le fait qu’un Membre partie à la convention sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959, accepte les obligations de la présente Convention pour la pêche maritime et, soit fixe, conformément à l’art. 2 de la présente Convention, un âge minimum d’au moins quinze ans, soit précise que l’art. 3 de la présente Convention s’applique à la pêche maritime, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959;
    6. le fait qu’un Membre partie à la convention sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965, accepte les obligations de la présente Convention et, soit fixe, conformément à l’art. 2 de la présente Convention, un âge minimum au moins égal à celui qu’il avait spécifié en exécution de la convention de 1965, soit précise qu’un tel âge s’applique, conformément à l’art. 3 de la présente Convention, aux travaux souterrains, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965.
  5. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention:
    1. l’acceptation des obligations de la présente Convention entraîne la dénonciation de la convention sur l’âge minimum (industrie), 1919, en application de son art. 12;
    2. l’acceptation des obligations de la présente Convention pour l’agriculture entraîne la dénonciation de la convention sur l’âge minimum (agriculture), 1921, en application de son art. 9;
    3. l’acceptation des obligations de la présente Convention pour le travail maritime entraîne la dénonciation de la convention sur l’âge minimum (travail maritime), 1920, en application de son art. 10, et de la convention sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, en application de son art. 12.
Art. 11

Les ratifications formelles de la présente Convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 12
  1. La présente Convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Art. 13
  1. Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
  2. Tout Membre ayant ratifié la présente Convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente Convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Art. 14
  1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.
  2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur.
Art. 15

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies11, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Art. 16

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente Convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Art. 17
  1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente Convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    1. la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’art. 13 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente Convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    2. à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente Convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
  2. La présente Convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Art. 18

Les versions française et anglaise du texte de la présente Convention font également foi.

(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistana7 avril20107 avril2011
Afrique du Sudb30 mars200030 mars2001
Albaniec16 février199816 février1999
Algériec30 avril198430 avril1985
Allemagneb8 avril19768 avril1977
Angolaa13 juin200113 juin2002
Antigua-et-Barbudac17 mars198317 mars1984
Arabie Saouditeb2 avril20142 avril2015
Argentinec11 novembre199611 novembre1997
Arméniec27 janvier200627 janvier2007
Autricheb18 septembre200018 septembre2001
Australie
États australiens et Territoires
continentaux australiens
13 juin202313 juin2024
Azerbaïdjanc19 mai199219 mai1993
Bahamasa31 octobre200131 octobre2002
Bahreïnb7 mars20127 mars2013
Bangladesh22 mars202222 mars2023
Barbadec4 janvier20004 janvier2001
Bélarusc3 mai19793 mai1980
Belgiqueb19 avril198819 avril1989
Belizea6 mars20006 mars2001
Bénina11 juin200111 juin2002
Boliviea11 juin199711 juin1998
Bosnie et Herzégovineb2 juin19932 juin1994
Botswanaa5 juin19975 juin1998
Brésilc28 juin200128 juin2002
Brunéic17 juin201117 juin2012
Bulgariec23 avril198023 avril1981
Burkina Fasob11 février199911 février2000
Burundic19 juillet200019 juillet2001
Cambodgea23 août199923 août2000
Camerouna13 août200113 août2002
Canada8 juin20168 juin2017
Cap-Vertb7 février20117 février2012
Chilib1erfévrier19991erfévrier2000
Chine*c28 avril199928 avril2000
Hong Kong*b d28 avril199928 avril2000
Macaoc e6 octobre20006 octobre2000
Chypreb2 octobre19972 octobre1998
Colombieb2 février20012 février2002
Comoresb17 mars200417 mars2005
Congo (Brazzaville)a26 novembre199926 novembre2000
Congo (Kinshasa)a20 juin200120 juin2002
Corée (Sud)b28 janvier199928 janvier2000
Costa Ricab11 juin197611 juin1977
Côte d’Ivoirea7 février20037 février2004
Croatieb8 octobre1991 S8 octobre1991
Cubab7 mars19757 mars1976
Danemarkbf13 novembre199713 novembre1998
Djiboutic14 juin200514 juin2006
Dominiqueb27 septembre198327 septembre1984
Égypteb9 juin19999 juin2000
El Salvadora23 janvier199623 janvier1997
Émirats arabes unisb2 octobre19982 octobre1999
Équateurb19 septembre200019 septembre2001
Érythréea22 février200022 février2001
Espagnec16 mai197716 mai1978
Estonieb15 mars200715 mars2008
Eswatinib23 octobre200223 octobre2003
Éthiopiea27 mai199927 mai2000
Fidjib3 janvier20033 janvier2004
Finlandeb13 janvier197613 janvier1977
Francec13 juillet199013 juillet1991
Gabonc25 octobre201025 octobre2011
Gambiea4 septembre20004 septembre2001
Géorgieb23 septembre199623 septembre1997
Ghanab6 juin20116 juin2012
Grèceb14 mars198614 mars1987
Grenadec14 mai200314 mai2004
Guatemalaa27 avril199027 avril1991
Guinéec6 juin20036 juin2004
Guinée-Bissaua5 mars20095 mars2010
Guinée équatorialea12 juin198512 juin1986
Guyanab15 avril199815 avril1999
Haïtia3 juin20093 juin2010
Hondurasa9 juin19809 juin1981
Hongriec28 mai199828 mai1999
Îles Salomona22 avril201322 avril2014
Indea13 juin201713 juin2018
Indonésieb7 juin19997 juin2000
Iraqb13 février198513 février1986
Irlandec22 juin197822 juin1979
Islandeb6 décembre19996 décembre2000
Israëlb21 juin197921 juin1980
Italieb28 juillet198128 juillet1982
Jamaïqueb13 octobre200313 octobre2004
Japonb5 juin20005 juin2001
Jordaniec23 mars199823 mars1999
Kazakhstanc18 mai200118 mai2002
Kenyac9 avril19799 avril1980
Kirghizistanc31 mars199231 mars1993
Kiribatia17 juin200917 juin2010
Koweïtb15 novembre199915 novembre2000
Laosa13 juin200513 juin2006
Lesothob14 juin200114 juin2002
Lettonieb2 juin20062 juin2007
Libana10 juin200310 juin2004
Libéria13 juin202213 juin2023
Libyeb19 juin197519 juin1976
Lituaniec22 juin199822 juin1999
Luxembourgb24 mars197724 mars1978
Macédoine du Nordb17 novembre1991 S17 novembre1991
Madagascarb31 mai200031 mai2001
Malaisieb9 septembre19979 septembre1998
Malawia19 novembre199919 novembre2000
Maldivesc4 janvier20134 janvier2014
Malib11 mars200211 mars2003
Maltec9 juin19889 juin1989
Marocb6 janvier20006 janvier2001
Mauriceb30 juillet199030 juillet1991
Mauritaniea3 décembre20013 décembre2002
Mexiqueb10 juin201510 juin2016
Moldovac21 septembre199921 septembre2000
Mongolieb16 décembre200216 décembre2003
Monténégrob3 juin2006 S3 juin2006
Mozambiqueb16 juin200316 juin2004
Myanmar8 juin20208 juin2021
Namibiea15 novembre200015 novembre2001
Népala30 mai199730 mai1998
Nicaraguaa2 novembre19812 novembre1982
Nigera4 décembre19784 décembre1979
Nigériab2 octobre20022 octobre2003
Norvègeb8 juillet19808 juillet1981
Omanb21 juillet200521 juillet2006
Ougandaa25 mars200325 mars2004
Ouzbékistanb6 mars20096 mars2009
Pakistana6 juillet20066 juillet2007
Panama*a31 octobre200031 octobre2001
Papouasie-Nouvelle-Guinéec2 juin20002 juin2001
Paraguaya3 mars20043 mars2005
Pays-Bas*b14 septembre197614 septembre1977
Arubaae24 mars198724 mars1987
Péroua13 novembre200213 novembre2003
Philippinesb4 juin19984 juin1999
Pologneb22 mars197822 mars1979
Portugal*c20 mai199820 mai1999
Qatarc3 janvier20063 janvier2007
République centrafricainea28 juin200028 juin2001
République dominicaine*a15 juin199915 juin2000
République tchèqueb26 avril200726 avril2008
Roumaniec19 novembre197519 novembre1976
Royaume-Uni*c7 juin20007 juin2001
Russiec3 mai19793 mai1980
Rwandaa15 avril198115 avril1982
Saint-Kitts-et-Nevisc3 juin20053 juin2006
Saint-Marinc1erfévrier19951erfévrier1996
Saint-Vincent-et-les Grenadinesa25 juillet200625 juillet2007
Samoab29 octobre200829 octobre2009
Sao Tomé-et-Principea4 mai20054 mai2006
Sénégal*b15 décembre199915 décembre2000
Serbieb24 novembre2000 S6 décembre1984
Seychellesb7 mars20007 mars2001
Sierra Leoneb10 juin201110 juin2012
Singapourb7 novembre20057 novembre2006
Slovaquieb29 septembre199729 septembre1998
Slovénieb29 mai1992 S29 mai1993
Soudana7 mars20037 mars2004
Soudan du Suda29 avril201229 avril2013
Sri-Lankaa11 février200011 février2001
Suèdeb23 avril199023 avril1991
Suisse*b17 août199917 août2000
Surinamec15 janvier201815 janvier2019
Syrieb18 septembre200118 septembre2002
Tadjikistanc26 novembre199326 novembre1994
Tanzaniea16 décembre199816 décembre1999
Tchada21 mars200521 mars2006
Thaïlande*b11 mai200411 mai2005
Togoa16 mars198416 mars1985
Trinité-et-Tobagoc3 septembre20043 septembre2005
Tunisiec19 octobre199519 octobre1996
Turkménistanc27 mars201227 mars2013
Turquieb30 octobre199830 octobre1999
Ukrainec3 mai19793 mai1980
Uruguayb2 juin19772 juin1978
Vanuatu24 juin201924 juin2020
Venezuelaa15 juillet198715 juillet1988
Vietnamb24 juin200324 juin2004
Yémena15 juin200015 juin2001
Zambieb9 février19769 février1977
Zimbabwea6 juin20006 juin2001
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées
au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation internationale du Travail:www.ilo.org> Français > Normes du travail > NORMLEX > Instruments > Conventions et recommandations à jour, ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a L’âge minimum spécifié en application de l’art. 2, al. 1, est de 14 ans. b L’âge minimum spécifié en application de l’art. 2, al. 1, est de 15 ans. c L’âge minimum spécifié en application de l’art. 2, al. 1, est de 16 ans. d Applicable avec modification. e Applicable sans modification. f Non applicable aux îles Féroé et à Groenland.
SuisseL’âge minimum applicable aux travaux souterrains en vertu de l’art. 3 de la convention est de 19 ans révolus et de 20 ans révolus pour les apprentis.

Footnotes

  1. RO 2001 1426

  2. Lors de la ratification, la Suisse a dénoncé les Conv. OIT suivantes, avec effet au 17 août 2000: Conv. no58 (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime) du 24 oct. 1936 [RO 1960 508, 1962 14031404art. 1] Conv. no123 sur l’âge minimum (travaux souterrains) du 22 juin 1965 [RO 1968 175]

  3. L’entrée en vigueur entraîne la dénonciation immédiate des Conventions OIT suivantes: Conv. no5 sur l’âge minimum (industrie) du 28 nov. 1919 [RS 14 8; 1962 1403 1404 art. 1] Conv. no15 sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs) du 11 nov. 1921 [RO 1960 498, 1962 14031404art. 1]

  4. [RS 14 8; 1962 1403 1404 art. 1]

  5. [RO 1960 498, 1962 14031404art. 1]

  6. [RO 1960 508, 1962 14031404art. 1]

  7. [RO 1968 175]

  8. RS 0.820.1

  9. RS 0.820.1

  10. RS 0.820.1

  11. RS 0.120

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