Convention n o 159 concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées

0.822.725.9Multilateral International Treaty20 juin 1986

Conclue à Genève le 20 juin 1983*
* Approuvée par l’Assemblée fédérale le 21 mars 19851
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 20 juin 1985*
* Entrée en vigueur pour la Suisse le 20 juin 1986

(État le 29 avril 2025)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 1erjuin 1983 en sa soixante-neuvième session,

notant les normes internationales existantes énoncées dans la recommandation sur l’adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, et dans la recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975,

notant que depuis l’adoption de la recommandation sur l’adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, la manière d’envisager les besoins de réadaptation, le domaine d’intervention et l’organisation des services de réadaptation, ainsi que la législation et la pratique de nombreux Membres concernant les questions couvertes par ladite recommandation ont évolué de manière significative,

considérant que l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 1981 Année internationale des personnes handicapées, avec pour thème «pleine participation et égalité» et qu’un Programme d’action mondial concernant les personnes handicapées, de large portée, doit mettre sur pied des mesures efficaces, aux niveaux international et national, en vue de la réalisation des objectifs de «pleine participation» des personnes handicapées à la vie sociale et au développement et d’«égalité»,

considérant que, par suite de cette évolution, il est approprié d’adopter de nouvelles normes internationales en la matière, qui tiennent compte en particulier de la nécessité d’assurer l’égalité de chances et de traitement à toutes les catégories de personnes handicapées, dans les zones rurales aussi bien qu’urbaines, afin qu’elles puissent exercer un emploi et s’insérer dans la collectivité,

après avoir décidé d’adopter certaines propositions concernant la réadaptation professionnelle qui constitue la quatrième question à l’ordre du jour de la session,

après avoir décidé que ces propositions prendront la forme d’une convention internationale,

adoptece vingtième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-trois, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983:

Partie I Définitions et champ d’application

Art. 1
  1. Aux fins de la présente convention, l’expression «personne handicapée» désigne toute personne dont les perspectives de trouver et de conserver un emploi convenable ainsi que de progresser professionnellement sont sensiblement réduites à la suite d’un handicap physique ou mental dûment reconnu.
  2. Aux fins de la présente convention, tout Membre devra considérer que le but de la réadaptation professionnelle est de permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi convenable, de progresser professionnellement et, partant, de faciliter leur insertion ou leur réinsertion dans la société.
  3. Tout Membre devra appliquer les dispositions de la présente convention par des mesures appropriées aux conditions nationales et conformes à la pratique nationale.
  4. Les dispositions de la présente convention s’appliquent à toutes les catégories de personnes handicapées.

Partie II Principes des politiques de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées

Art. 2

Tout Membre devra, conformément aux conditions et à la pratique nationales et en fonction de ses possibilités, formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées.

Art. 3

Ladite politique devra avoir pour but de garantir que des mesures de réadaptation professionnelle appropriées soient accessibles à toutes les catégories de personnes handicapées et de promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail.

Art. 4

Ladite politique devra être fondée sur le principe de l’égalité de chances entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général. L’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les travailleuses handicapées devra être respectée. Des mesures positives spéciales visant à garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs ne devront pas être considérées comme étant discriminatoires à l’égard de ces derniers.

Art. 5

Les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs doivent être consultées sur la mise en œuvre de ladite politique, y compris les mesures qui doivent être prises pour promouvoir la coopération et la coordination entre les institutions publiques et privées qui s’occupent de la réadaptation professionnelle. Les organisations représentatives qui sont composées de personnes handicapées ou qui s’occupent de ces personnes devront être également consultées.

Partie III Mesures à prendre au niveau national pour le développement des services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées

Art. 6

Tout Membre devra, par voie de législation nationale, ou par toute autre méthode conforme à la pratique et aux conditions nationales, prendre toute mesure qui peut être nécessaire pour donner effet aux art. 2, 3, 4 et 5 de la présente convention.

Art. 7

Les autorités compétentes devront prendre des mesures en vue de fournir et d’éva-luer des services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement, d’emploi, et autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement; les services existants pour les travailleurs en général devront, dans tous les cas où cela est possible et approprié, être utilisés avec les adaptations nécessaires.

Art. 8

Des mesures devront être prises pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

Art. 9

Tout Membre devra s’efforcer de garantir que soient formés et mis à la disposition des intéressés des conseillers en matière de réadaptation ainsi que d’autre personnel qualifié approprié chargés de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées.

Partie IV Dispositions finales

Art. 10

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 11
  1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Art. 12
  1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
  2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Art. 13
  1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.
  2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Art. 14

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies2, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Art. 15

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Art. 16
  1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    1. la ratification par un membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’art. 12 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    2. à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
  2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Art. 17

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Déclaration de
succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistan7 avril20107 avril2011
Allemagne14 novembre198914 novembre1990
Argentine13 avril198713 avril1988
Australie7 août19907 août1991
Azerbaïdjan19 mai1992 S19 mai1992
Bahamas30 novembre202230 novembre2023
Bahreïn2 juin19992 juin2000
Belgique10 juin201510 juin2016
Bolivie19 décembre199619 décembre1997
Bosnie et Herzégovine2 juin1993 S2 juin1993
Brésil18 mai199018 mai1991
Burkina Faso26 mai198926 mai1990
Chili14 octobre199414 octobre1995
Chine2 février19882 février1989
Chypre13 avril198713 avril1988
Colombie7 décembre19897 décembre1990
Corée (Sud)15 novembre199915 novembre2000
Costa Rica23 juillet199123 juillet1992
Côte d’Ivoire22 octobre199922 octobre2000
Croatie8 octobre1991 S8 octobre1991
Cuba3 octobre19963 octobre1997
Danemark1eravril19851eravril1986
Égypte3 août19883 août1989
El Salvador19 décembre198619 décembre1987
Équateur20 mai198820 mai1989
Espagne2 août19902 août1991
Éthiopie28 janvier199128 janvier1992
Fidji1erdécembre20041erdécembre2005
Finlande24 avril198524 avril1986
France16 mars198916 mars1990
Grèce31 juillet198531 juillet1986
Guatemala5 avril19945 avril1995
Guinée16 octobre199516 octobre1996
Hongrie20 juin198420 juin1985
Irlande6 juin19866 juin1987
Islande22 juin199022 juin1991
Italie7 juin20007 juin2001
Japon12 juin199212 juin1993
Jordanie13 mai200313 mai2004
Kirghizistan31 mars1992 S31 mars1992
Koweït26 juin199826 juin1999
Liban23 février200023 février2001
Lituanie26 septembre199426 septembre1995
Luxembourg21 mars200121 mars2002
Macédoine du Nord17 novembre1991 S17 novembre1991
Madagascar3 juin19983 juin1999
Malawi1eroctobre19861eroctobre1987
Mali12 juin199512 juin1996
Malte9 juin19889 juin1989
Maurice9 juin20049 juin2005
Mexique5 avril20015 avril2002
Mongolie3 février19983 février1999
Monténégro3 juin2006 S3 juin2006
Nigéria26 août201026 août2011
Norvège13 août198413 août1985
Ouganda27 mars199027 mars1991
Pakistan25 octobre199425 octobre1995
Panama28 janvier199428 janvier1995
Paraguay2 mai19912 mai1992
Pays-Bas15 février198815 février1989
Pérou16 juin198616 juin1987
Philippines23 août199123 août1992
Pologne2 décembre20042 décembre2005
Portugal3 mai19993 mai2000
République dominicaine20 juin199420 juin1995
République tchèque1erjanvier1993 S1erjanvier1993
Russie3 juin19883 juin1989
Saint-Marin23 mai198523 mai1986
Sao Tomé-et-Principe17 juin199217 juin1993
Serbie24 novembre2000 S20 juin1985
Slovaquie1erjanvier1993 S1erjanvier1993
Slovénie29 mai1992 S29 mai1992
Suède12 juin198420 juin1985
Suisse20 juin198520 juin1986
Tadjikistan26 novembre1993 S26 novembre1993
Thaïlande11 octobre200711 octobre2008
Trinité-et-Tobago3 juin19993 juin2000
Tunisie5 septembre19895 septembre1990
Turquie26 juin200026 juin2001
Ukraine15 mai200315 mai2004
Uruguay13 janvier198813 janvier1989
Vietnam25 mars201925 mars2020
Yémen18 novembre199118 novembre1992
Zambie5 janvier19895 janvier1990
Zimbabwe27 août199827 août1999

Footnotes

  1. RO 1986 966

  2. RS 0.120

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