0.822.727.4•Convention n o 174 de l’Organisation International du Travail sur la prévention des accidents industriels majeurs
0.822.727.4Multilateral International Treaty25 avr. 2023
Conclue à Genève le 22 juin 1993
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 1eroctobre 20211
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 25 avril 2022
Entrée en vigueur pour la Suisse le 25 avril 2023
(État le 25 avril 2023)
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 22 juin 1993 en sa quatre-vingtième session,
notant les conventions et recommandations internationales du travail pertinentes, en particulier la convention et la recommandation sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, ainsi que la convention et la recommandation sur les produits chimiques, 1990, et soulignant la nécessité d’une démarche globale et cohérente,
notant également le Recueil de directives pratiques sur la prévention des accidents industriels majeurs, publié par le BIT en 1991,
tenant compte de la nécessité de veiller à ce que toutes les mesures appropriées soient prises pour:
considérant les causes de ces accidents, notamment les défauts d’organisation, les facteurs humains, les défaillances de composants, les déviations par rapport aux conditions normales de fonctionnement, les événements extérieurs ainsi que les phénomènes naturels,
se référant à la nécessité d’une coopération, au sein du Programme international sur la sécurité des produits chimiques, entre l’Organisation internationale du Travail, le Programme des Nations Unies pour l’environnement et l’Organisation mondiale de la santé, ainsi qu’avec d’autres organisations intergouvernementales concernées,
après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la prévention des accidents industriels majeurs, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session,
après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,
adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-treize, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993.
Lorsque des problèmes particuliers d’une certaine importance se posent, de sorte qu’il n’est pas possible de mettre en œuvre immédiatement l’ensemble des mesures de prévention et de protection prévues par la convention, le Membre devra, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ainsi qu’avec d’autres parties intéressées pouvant être touchées, établir des plans pour l’application desdites mesures par étapes et selon un calendrier fixé.
Aux fins de la convention:
Après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, l’autorité compétente doit prendre des dispositions spéciales afin de protéger les informations confidentielles qui lui sont transmises ou fournies conformément à l’un quelconque des articles 8, 12, 13 ou 14, dont la divulgation serait de nature à nuire aux activités d’un employeur, pour autant que cette disposition n’entraîne pas de risque sérieux pour les travailleurs, la population ou l’environnement.
Les employeurs doivent identifier toute installation à risques d’accident majeur dont ils ont le contrôle, sur la base du système visé à l’article 5.
Pour toute installation à risques d’accident majeur, les employeurs doivent instituer et entretenir un système documenté de prévention et de protection de ces risques comportant:
(i) l’élaboration de plans et de procédures d’urgence efficaces, y compris des procédures médicales d’urgence, à appliquer sur site en cas d’accident majeur ou de menace d’un tel accident, la vérification et l’évaluation périodiques de l’efficacité desdits plans et procédures et leur révision lorsque cela est nécessaire,
(ii) la fourniture d’informations sur les accidents possibles et les plans d’intervention sur site aux autorités et aux organes chargés d’établir les plans et les procédures d’intervention visant à protéger la population et l’environnement en dehors du site de l’installation,
(iii) toutes consultations nécessaires avec ces autorités et organes;
e. des mesures visant à limiter les conséquences d’un accident majeur;
f. la consultation avec les travailleurs et leurs représentants;
g. des dispositions visant à améliorer le système, y compris des mesures pour rassembler des informations et analyser les accidents et les quasi-accidents. Les enseignements qui en sont tirés doivent être discutés avec les travailleurs et leurs représentants, et doivent être consignés, conformément à la législation et à la pratique nationale.
Les employeurs doivent réviser, mettre à jour et modifier le rapport de sécurité:
Les employeurs doivent transmettre à l’autorité compétente, ou mettre à sa disposition, les rapports de sécurité visés aux articles 10 et 11.
Dès qu’un accident majeur se produit, les employeurs doivent en informer l’autorité compétente et les autres instances désignées à cet effet.
En tenant compte des informations fournies par l’employeur, l’autorité compétente doit faire en sorte que des plans et procédures d’urgence comportant des dispositions en vue de protéger la population et l’environnement en dehors du site de chaque installation à risques d’accident majeur soient établis, mis à jour à des intervalles appropriés, et coordonnés avec les autorités et instances concernées.
L’autorité compétente doit faire en sorte que:
L’autorité compétente doit élaborer une politique globale d’implantation prévoyant une séparation convenable entre les installations à risques d’accidents majeur projetées et les zones résidentielles, les zones de travail ainsi que les équipements publics et, dans le cas d’installations existantes, toutes mesures convenables. Cette politique doit s’inspirer des principes généraux énoncés dans la partie II de la convention.
L’autorité compétente doit avoir le droit de suspendre toute opération qui présente une menace imminente d’accident majeur.
Dans une installation à risques d’accident majeur, les travailleurs et leurs représentants doivent être consultés, selon des procédures appropriées de coopération, afin d’établir un système de travail sûr. En particulier, les travailleurs et leurs représentants doivent:
(i) rapport de sécurité,
(ii) plans et procédures d’urgence,
(iii) rapports sur les accidents;
d. recevoir régulièrement des instructions et une formation sur les pratiques et procédures pour la prévention des accidents majeurs et la maîtrise des événements susceptibles de conduire à de tels accidents ainsi que sur les procédures d’urgence à suivre en cas d’accident majeur;
e. dans les limites de leur fonction et sans que cela puisse être retenu d’aucune manière à leur détriment, prendre des mesures correctives et, si nécessaire, interrompre l’activité lorsque, sur la base de leur formation et de leur expérience, ils ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un danger imminent d’accident majeur, et en informer leur supérieur ou, selon le cas, déclencher l’alarme avant ou aussitôt que possible après avoir pris lesdites mesures;
f. discuter avec l’employeur de tout danger potentiel qu’ils considèrent susceptible de causer un accident majeur et avoir le droit de notifier ces dangers à l’autorité compétente.
Les travailleurs employés sur le site d’une installation à risques d’accident majeur doivent:
Lorsque, dans un État Membre exportateur, l’utilisation de produits, technologies ou procédés dangereux est interdite en tant que source potentielle d’accident majeur, cet État devra mettre à la disposition de tout pays importateur les informations relatives à cette interdiction ainsi qu’aux raisons qui l’ont motivée.
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies2, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
(Suivent les signatures)
| États parties | Ratification | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Albanie | 3 mars | 2003 | 3 mars | 2004 |
| Arabie Saoudite | 8 octobre | 2001 | 8 octobre | 2002 |
| Arménie | 3 janvier | 1996 | 3 janvier | 1997 |
| Belgique | 9 juin | 2004 | 9 juin | 2005 |
| Bosnie et Herzégovine | 18 janvier | 2010 | 18 janvier | 2011 |
| Brésil | 2 août | 2001 | 2 août | 2002 |
| Colombie | 9 décembre | 1997 | 9 décembre | 1998 |
| Estonie | 13 septembre | 2000 | 13 septembre | 2001 |
| Finlande | 28 février | 2013 | 28 février | 2014 |
| Inde | 6 juin | 2008 | 6 juin | 2009 |
| Liban | 4 avril | 2005 | 4 avril | 2006 |
| Luxembourg | 8 avril | 2008 | 8 avril | 2009 |
| Pays-Bas | 25 mars | 1997 | 25 mars | 1998 |
| Russie | 10 février | 2012 | 10 février | 2013 |
| Slovénie | 1ermars | 2010 | 1ermars | 2011 |
| Suisse | 25 avril | 2022 | 25 avril | 2023 |
| Suède | 21 décembre | 1994 | 3 janvier | 1997 |
| Ukraine | 15 janvier | 2011 | 15 janvier | 2012 |
| Zimbabwe | 9 avril | 2003 | 9 avril | 2004 |
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