0.831.104•Code Européen de Sécurité sociale
0.831.104Multilateral International Treaty17 sept. 1978
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}Conclu à Strasbourg le 16 avril 1964
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 23 juin 19772
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 septembre 1977
Entré en vigueur pour la Suisse le 17 septembre 1978
(Etat le 19 avril 2005)
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Code,
Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, afin, notamment, de favoriser leur progrès social;
Considérant qu’un des objectifs du programme social du Conseil de l’Europe consiste à encourager tous les Membres à développer davantage leur système de sécurité sociale;
Reconnaissant l’opportunité d’harmoniser les charges sociales des pays membres;
Convaincus qu’il est souhaitable d’établir un Code européen de Sécurité sociale à un niveau plus élevé que la norme minimum définie dans la Convention internationale du travail no1023concernant la norme minimum de sécurité sociale,
Sont convenus des dispositions suivantes qui ont été élaborées avec la collaboration du Bureau International du Travail:
Toute Partie Contractante doit spécifier dans son instrument de ratification celles des parties II à X pour lesquelles Elle accepte les obligations découlant du présent Code et aussi indiquer si, et dans quelle mesure, Elle fait usage des dispositions du par. 2 de l’art. 2.
Lorsqu’en vue de l’application de l’une quelconque des parties II à X du présent Code visées par sa ratification, une Partie Contractante est tenue de protéger des catégories prescrites de personnes formant au total au moins un pourcentage déterminé des salariés ou résidants, cette Partie Contractante doit s’assurer, avant de s’engager à appliquer ladite partie, que le pourcentage en question est atteint.
En vue d’appliquer les parties II, III, IV, V, VIII (en ce qui concerne les soins médicaux), IX ou X du présent Code, une Partie Contractante peut prendre en compte la protection résultant d’assurances qui, en vertu de la législation nationale, ne sont pas obligatoires pour les personnes protégées, lorsque ces assurances: (a) sont subventionnées par les autorités publiques ou, s’il s’agit seulement d’une protection complémentaire, lorsque ces assurances sont contrôlées par les autorités publiques ou administrées en commun, conformément à des normes prescrites, par les employeurs et les travailleurs; (b) couvrent une partie substantielle des personnes dont le gain ne dépasse pas celui de l’ouvrier masculin qualifié, déterminé conformément aux dispositions de l’art. 65; et (c) satisfont, conjointement avec les autres formes de protection, s’il y a lieu, aux dispositions correspondantes du présent Code.
Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir l’attribution de prestations aux personnes protégées lorsque leur état nécessite des soins médicaux de caractère préventif ou curatif, conformément aux articles ci‑après de ladite partie.
L’éventualité couverte doit comprendre tout état morbide quelle qu’en soit la cause, la grossesse, l’accouchement et leurs suites.
Les personnes protégées doivent comprendre: (a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 % au moins de l’ensemble des salariés, ainsi que les épouses et les enfants des membres de ces catégories; (b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 % au moins de l’ensemble des résidants, ainsi que les épouses et les enfants des membres de ces catégories; (c) soit des catégories prescrites de résidants, formant au total 50 % au moins de l’ensemble des résidants.
Les prestations mentionnées à l’art. 10 doivent, dans l’éventualité couverte, être garanties au moins aux personnes protégées qui ont accompli ou dont le soutien de famille a accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les abus.
Les prestations mentionnées à l’art. 10 doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité couverte, avec cette exception qu’en cas d’état morbide la durée des prestations peut être limitée à 26 semaines par cas; toutefois, les prestations médicales ne peuvent être suspendues aussi longtemps qu’une indemnité de maladie est payée et des dispositions doivent être prises pour élever la limite susmentionnée lorsqu’il s’agit de maladies prévues par la législation nationale pour lesquelles il est reconnu que des soins prolongés sont nécessaires.
Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l’attribution d’indemnités de maladie, conformément aux articles ci‑après de ladite partie.
L’éventualité couverte doit comprendre l’incapacité de travail résultant d’un état morbide et entraînant la suspension du gain telle qu’elle est définie par la législation nationale.
Les personnes protégées doivent comprendre: (a) soit des catégories de salariés, formant au total 50 % au moins de l’ensemble des salariés; (b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 % au moins de l’ensemble des résidants; (c) soit tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l’art. 67.
La prestation mentionnée à l’art. 16 doit, dans l’éventualité couverte, être garantie au moins aux personnes protégées qui ont accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les abus.
La prestation mentionnée à l’art. 16 doit être accordée pendant toute la durée de l’éventualité, sous réserve que la durée de la prestation puisse être limitée à 26 semaines par cas de maladie, avec la possibilité de ne pas servir la prestation pour les trois premiers jours de suspension de gain.
Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l’attribution de prestations de chômage, conformément aux articles ci‑après de ladite partie.
L’éventualité couverte doit comprendre la suspension du gain – telle qu’elle est définie par la législation nationale – due à l’impossibilité d’obtenir un emploi convenable dans le cas d’une personne protégée qui est capable de travailler et disponible pour le travail.
Les personnes protégées doivent comprendre: (a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 % au moins de l’ensemble des salariés; (b) soit tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l’art. 67.
La prestation mentionnée à l’art. 22 doit, dans l’éventualité couverte, être garantie au moins aux personnes protégées qui ont accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les abus.
Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l’attribution de prestations de vieillesse, conformément aux articles ci‑après de ladite partie.
Les personnes protégées doivent comprendre.
(a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 % au moins de l’ensemble des salariés; (b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 % au moins de l’ensemble des résidants; (c) soit tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l’art. 67.
La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit: (a) conformément aux dispositions soit de l’art. 65, soit de l’art. 66, lorsque sont protégées des catégories de salariés ou des catégories de la population active; (b) conformément aux dispositions de l’art. 67, lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites.
Les prestations mentionnées aux art. 28 et 29 doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité.
Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l’attribution de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, conformément aux articles ci‑après de ladite partie.
Les éventualités couvertes doivent comprendre les suivantes lorsqu’elles sont dues à des accidents du travail ou à des maladies professionnelles prescrites: (a) état morbide; (b) incapacité de travail résultant d’un état morbide et entraînant la suspension du gain telle qu’elle est définie par la législation nationale; (c) perte totale de la capacité de gain ou perte partielle de la capacité de gain au‑dessus d’un degré prescrit, lorsqu’il est probable que cette perte totale ou partielle sera permanente, ou diminution correspondante de l’intégrité physique; et (d) perte de moyens d’existence subie par la veuve ou les enfants du fait du décès du soutien de famille; dans le cas de la veuve, le droit à la prestation peut être subordonné à la présomption, conformément à la législation nationale, qu’elle est incapable de subvenir à ses propres besoins.
Les personnes protégées doivent comprendre les catégories prescrites de salariés, formant au total 50 % au moins de l’ensemble des salariés et, pour les prestations auxquelles ouvre droit le décès du soutien de famille, également les épouses et les enfants des salariés de ces catégories.
Les prestations mentionnées aux art. 34 et 36 doivent, dans l’éventualité couverte, être garanties au moins aux personnes protégées qui étaient employées comme salariés sur le territoire de la Partie Contractante au moment de l’accident ou au moment auquel la maladie a été contractée et, s’il s’agit de paiements périodiques résultant du décès du soutien de famille, à la veuve et aux enfants de celui‑ci.
Les prestations mentionnées aux art. 34 et 36 doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité; toutefois, en ce qui concerne l’incapacité de travail, la prestation pourra ne pas être servie pour les trois premiers jours dans chaque cas de suspension du gain.
Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l’attribution de prestations aux familles, conformément aux articles ci‑après de ladite partie.
L’éventualité couverte sera la charge d’enfants selon ce qui sera prescrit.
Les personnes protégées doivent comprendre, en ce qui concerne les prestations périodiques mentionnées à l’article 42: (a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 % au moins de l’ensemble des salariés; (b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 % au moins de l’ensemble des résidants.
Les prestations doivent comprendre: (a) soit un paiement périodique attribué à toute personne protégée ayant accompli le stage prescrit; (b) soit la fourniture aux enfants, ou pour les enfants, de nourriture, de vêtements, de logement, de séjours de vacances ou d’assistance ménagère; (c) soit une combinaison des prestations visées sous (a) et (b) du présent article.
Les prestations mentionnées à l’art. 42 doivent être garanties au moins à une personne protégée ayant accompli au cours d’une période prescrite un stage qui peut consister soit en un mois de cotisation ou d’emploi, soit en six mois de résidence.
La valeur totale des prestations attribuées conformément à l’art. 42 aux personnes protégées devra être telle qu’elle représente 1,5 % du salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin, déterminé conformément aux règles posées à l’art. 66, multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidants.
Lorsque les prestations consistent en un paiement périodique, elles doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité.
Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l’attribution de prestations de maternité, conformément aux articles ci‑après de ladite partie.
L’éventualité couverte sera la grossesse, l’accouchement et leurs suites, et la suspension du gain qui en résulte, telle qu’elle est définie par la législation nationale.
Les personnes protégées doivent comprendre: (a) soit toutes les femmes appartenant à des catégories prescrites de salariés, ces catégories formant au total 50 % au moins de l’ensemble des salariés et, en ce qui concerne les prestations médicales en cas de maternité, également les épouses des hommes appartenant à ces mêmes catégories; (b) soit toutes les femmes appartenant à des catégories prescrites de la population active, ces catégories formant au total 20 % au moins de l’ensemble des résidants et, en ce qui concerne les prestations médicales en cas de maternité, également les épouses des hommes appartenant à ces mêmes catégories.
En ce qui concerne la suspension du gain résultant de la grossesse, de l’accouchement et de leurs suites, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions soit de l’art. 65, soit de l’art. 66. Le montant du paiement périodique peut varier au cours de l’éventualité, à condition que le montant moyen soit conforme aux dispositions susdites.
Les prestations mentionnées aux art. 49 et 50 doivent, dans l’éventualité couverte, être garanties au moins à une femme appartenant aux catégories protégées qui a accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les abus; les prestations mentionnées à l’art. 49 doivent également être garanties aux épouses des hommes des catégories protégées, lorsque ceux‑ci ont accompli le stage prévu.
Les prestations mentionnées aux art. 49 et 50 doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité couverte; toutefois, les paiements périodiques peuvent être limités à douze semaines, à moins qu’une période plus longue d’abstention du travail ne soit imposée ou autorisée par la législation nationale, auquel cas les paiements ne pourront pas être limités à une période de moindre durée.
Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l’attribution de prestations d’invalidité, conformément aux articles ci‑après de ladite partie.
L’éventualité couverte sera l’inaptitude à exercer une activité professionnelle, d’un degré prescrit, lorsqu’il est probable que cette inaptitude sera permanente ou lorsqu’elle subsiste après la cessation de l’indemnité de maladie.
Les personnes protégées doivent comprendre: (a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 % au moins de l’ensemble des salariés; (b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 % au moins de l’ensemble des résidants; (c) soit tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l’art. 67.
La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit: (a) conformément aux dispositions soit de l’art. 65, soit de l’art. 66, lorsque sont protégées des catégories de salariés ou des catégories de la population active; (b) conformément aux dispositions de l’art. 67, lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites.
Les prestations mentionnées aux art. 56 et 57 doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité ou jusqu’à leur remplacement par une prestation de vieillesse.
Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l’attribution de prestations de survivants, conformément aux articles ci‑après de ladite partie.
Les personnes protégées doivent comprendre: (a) soit les épouses et les enfants de soutiens de famille appartenant à des catégories prescrites de salariés, ces catégories formant au total 50 % au moins de l’ensemble des salariés; (b) soit les épouses et les enfants de soutiens de famille appartenant à des catégories prescrites de la population active, ces catégories formant au total 20 % au moins de l’ensemble des résidants; (c) soit, lorsqu’ils ont la qualité de résidant, toutes les veuves et tous les enfants qui ont perdu leur soutien de famille et dont les ressources pendant l’éventualité couverte n’excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l’art. 67.
La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit: (a) conformément aux dispositions, soit de l’art. 65, soit de l’art. 66, lorsque sont protégés les épouses et les enfants de soutiens de famille appartenant à des catégories de salariés ou des catégories de la population active; (b) conformément aux dispositions de l’art. 67, lorsque sont protégés toutes les veuves et tous les enfants ayant la qualité de résidant et dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites.
Les prestations mentionnées aux art. 62 et 63 doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité.
Pour tout paiement périodique auquel le présent article s’applique: (a) le montant de la prestation doit être fixé selon un barème prescrit, ou selon un barème arrêté par les autorités publiques compétentes conformément à des règles prescrites; (b) le montant de la prestation ne peut être réduit que dans la mesure où les autres ressources de la famille du bénéficiaire dépassent des montants substantiels prescrits ou arrêtés par les autorités publiques compétentes conformément à des règles prescrites; (c) le total de la prestation et des autres ressources, après déduction des montants substantiels visés à l’al. (b) du présent article, doit être suffisant pour assurer à la famille du bénéficiaire des conditions de vie saines et convenables et ne doit pas être inférieur au montant de la prestation calculée conformément aux dispositions de l’art. 66; (d) les dispositions de l’al. (c) du présent article seront considérées comme satisfaites si le montant total des prestations payées en vertu de la partie en question dépasse d’au moins 30 % le montant total des prestations que l’on obtiendrait en appliquant les dispositions de l’art. 66 et les dispositions de: (i) l’al. (b) de l’art. 15 pour la partie III; (ii) l’al. (b) de l’art. 27 pour la partie V; (iii) l’al. (b) de l’art. 55 pour la partie IX; (iv) l’al. (b) de l’art. 61 pour la partie X.
Tableau (Annexe à la partie XI)
Paiements périodiques aux bénéficiaires‑types
| Partie | Eventualité | Bénéficiaire‑type | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| III | Maladie | Homme ayant une épouse et 2 enfants | 45 |
| IV | Chômage | Homme ayant une épouse et 2 enfants | 45 |
| V | Vieillesse | Homme ayant une épouse d’âge à pension | 40 |
| VI | Accidents du travail et maladies professionnelles: Incapacité de travail Perte totale de la capacité de gain Survivants | Homme ayant une épouse et 2 enfants Homme ayant une épouse et 2 enfants Veuve ayant 2 enfants | 50 50 40 |
| VIII | Maternité | Femme | 45 |
| IX | Invalidité | Homme ayant une épouse et 2 enfants | 40 |
| X | Survivants | Veuve ayant 2 enfants | 40 |
Une prestation à laquelle une personne protégée aura eu droit en application de l’une quelconque des parties II à X du présent Code peut être suspendue dans une mesure qui peut être prescrite: (a) aussi longtemps que l’intéressé ne se trouve pas sur le territoire de la Partie Contractante; (b) aussi longtemps que l’intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d’une institution ou d’un service de sécurité sociale; toutefois, une partie de la prestation doit être attribuée aux personnes qui sont à la charge du bénéficiaire; (c) aussi longtemps que l’intéressé reçoit en espèce une autre prestation de sécurité sociale à l’exception d’une prestation familiale, et pendant toute période durant laquelle il est indemnisé pour la même éventualité par une tierce partie, sous réserve que la partie de la prestation qui est suspendue ne dépasse pas l’autre prestation ou l’indemnité provenant d’une tierce partie; (d) lorsque l’intéressé a essayé frauduleusement d’obtenir une prestation; (e) lorsque l’éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l’intéressé; (f) lorsque l’éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l’intéressé; (g) dans les cas appropriés, lorsque l’intéressé néglige d’utiliser les services médicaux ou les services de réadaptation qui sont à sa disposition ou n’observe pas les règles prescrites pour la vérification de l’existence de l’éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations; (h) en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l’intéressé néglige d’utiliser les services de placement à sa disposition; (i) en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l’intéressé a perdu son emploi en raison directe d’un arrêt de travail dû à un conflit professionnel, ou qu’il a quitté volontairement son emploi sans motifs légitimes; et (j) en ce qui concerne la prestation de survivants, aussi longtemps que la veuve vit en concubinage.
Le présent Code ne s’appliquera pas: (a) aux éventualités survenues avant l’entrée en vigueur de la partie correspondante du Code pour la Partie Contractante intéressée; (b) aux prestations attribuées pour des éventualités survenues après l’entrée en vigueur de la partie correspondante du Code pour la Partie Contractante intéressée, dans la mesure où les droits à ces prestations proviennent de périodes antérieures à la date de ladite entrée en vigueur.
Les Parties Contractantes s’efforceront de régler dans un instrument spécial les questions se rapportant à la sécurité sociale des étrangers et des migrants, notamment en ce qui concerne l’égalité de traitement avec les nationaux et la conservation des droits acquis ou en cours d’acquisition.
Ces preuves devront, autant que possible, être fournies de la manière et dans l’ordre suggérés par le comité. 2. Toute Partie Contractante fournira au Secrétaire Général, à la demande de celui‑ci, des renseignements complémentaires sur la manière dont Elle applique les dispositions du présent Code visées par sa ratification. 3. Le Comité des Ministres pourra autoriser le Secrétaire Général à transmettre à l’Assemblée Consultative copie des rapports et des renseignements complémentaires soumis en application des par. 1 et 2 respectivement du présent article. 4. Le Secrétaire Général adressera au Directeur Général du Bureau International du Travail les rapports et les renseignements complémentaires soumis en application des par. 1 et 2 respectivement du présent article, en le priant de consulter à leur sujet l’organe compétent de l’Organisation Internationale du Travail et de lui transmettre les conclusions de cet organe. 5. Lesdits rapports et renseignements complémentaires, ainsi que les conclusions de l’organe de l’Organisation Internationale du Travail visé au par. 4 du présent article, seront examinés par le comité, qui soumettra au Comité des Ministres un rapport contenant ses conclusions.
Toute Partie Contractante adressera au Secrétaire Général, tous les deux ans, un rapport sur l’état de sa législation et de sa pratique concernant les dispositions de chacune des parties II à X du Code qui, conformément à l’art. 3, n’ont pas été spécifiées dans sa ratification ou dans une notification ultérieure faite en application de l’art. 4.
Ce rapport comportera un exposé: (a) de la législation existant en la matière; et (b) des preuves que l’Etat signataire satisfait aux exigences statistiques formulées par: (i) les art. 9 (a), (b) ou (c); 15 (a) ou (b); 21 (a); 27 (a) ou (b); 33; 41 (a) ou (b); 48 (a) ou (b); 55 (a) ou (b); 61 (a) ou (b), quant au nombre des personnes protégées; (ii) les art. 44, 65, 66 ou 67 quant aux montants des prestations; (iii) le par. 2 de l’art. 24 quant à la durée des prestations de chômage; et (iv) le par. 2 de l’art. 70 quant à la proportion des ressources qui proviennent des cotisations d’assurance des salariés protégés; et (c) de tous les éléments dont l’Etat signataire désire qu’il soit tenu compte en vertu des par. 2 et 3 de l’art. 2.
Ces preuves devront, autant que possible, être fournies de la manière et dans l’ordre suggérés par le comité. 2. L’Etat signataire intéressé fournira au Secrétaire Général, à la demande de celui‑ci, des renseignements complémentaires sur la conformité de son système de sécurité sociale aux dispositions du présent Code. 3. Ledit rapport et lesdits renseignements complémentaires seront examinés par le comité, compte tenu des dispositions du par. 3 de l’art. 2. Le comité soumettra au Comité des Ministres un rapport contenant ses conclusions. 4. Le Comité des Ministres se prononcera à la majorité des deux tiers, conformément à l’art. 20, par. (d), du Statut du Conseil de l’Europe5, sur le point de savoir si le système de sécurité sociale dudit Etat signataire est conforme aux dispositions du Code. 5. S’il décide que ce système de sécurité sociale n’est pas conforme aux dispositions du Code, le Comité des Ministres en informera l’Etat signataire intéressé et pourra lui adresser des recommandations sur la façon dont cette conformité peut être réalisée.
Toute Partie Contractante ne pourra dénoncer le présent Code, ou l’une ou plusieurs de ses parties II à X, qu’à l’expiration d’une période de cinq ans après la date à laquelle le Code est entré en vigueur pour cette Partie Contractante, ou à l’expiration de toute autre période ultérieure de cinq ans, et dans tous les cas moyennant un préavis d’un an notifié au Secrétaire Général. Cette dénonciation n’affectera pas la validité du Code à l’égard des autres Parties Contractantes, sous réserve que le nombre des Etats pour lesquels le Code est en vigueur ne soit pas inférieur à trois.
Le Secrétaire Général notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe, au gouvernement de tout Etat adhérent, ainsi qu’au Directeur Général du Bureau International du Travail: (i) la date de l’entrée en vigueur du présent Code et les noms des signataires qui l’auront ratifié; (ii) le dépôt de tout instrument d’adhésion effectué en application des dispositions de l’art. 79 et toute notification l’accompagnant; (iii) toute notification reçue en application des dispositions des art. 4 et 80; et (iv) tout préavis reçu en application des dispositions de l’art. 81.
L’annexe au présent Code fait partie intégrante de celui‑ci.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Code.Fait à Strasbourg, le 16 avril 1964, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à chacun des gouvernements signataires et adhérents ainsi qu’au Directeur Général du Bureau International du Travail.
Annexe et Addenda 1 et 2AnnexeArt. 68 (i)Il est entendu que l’art. 68 (i) du présent Code sera interprété conformément à la législation nationale de chaque Partie Contractante.
Nomenclature des branches et des classes
| Branche 0. Agriculture, sylviculture, chasse et pêche: | |
|---|---|
| 01. | Agriculture et élevage |
| 02. | Sylviculture et exploitation forestière |
| 03. | Chasse, piégeage et repeuplement en gibier |
| 04. | Pêche |
| Branche 1. Industries extractives: | |
| 11. | Extraction du charbon |
| 12. | Extraction des minerais |
| 13. | Pétrole brut et gaz naturel |
| 14. | Extraction de la pierre à bâtir, de l’argile et du sable |
| 19. | Extraction de minerais non métallifères, non classés ailleurs |
| Branches 2 – 3. Industries manufacturières: | |
| 20. | Industries des denrées alimentaires (à l’exclusion des boissons) |
| 21. | Industries des boissons |
| 22. | Industries du tabac |
| 23. | Industries textiles |
| 24. | Fabrication de chaussures, articles d’habillement et autres articles faits avec des matières textiles |
| 25. | Industries du bois et du liège (à l’exclusion de l’industrie du meuble) |
| 26. | Industries du meuble et de l’ameublement |
| 27. | Industries du papier et fabrication d’articles en papier |
| 28. | Impression, édition et industries connexes |
| 29. | Industries du cuir et des articles en cuir (à l’exclusion de la chaussure) |
| 30. | Industries du caoutchouc |
| 31. | Industries chimiques et de produits chimiques |
| 32. | Industries des dérivés du pétrole et du charbon |
| 33. | Industries des produits minéraux non métalliques (à l’exclusion des dérivés du pétrole et du charbon) |
| 34. | Industries métallurgiques de base |
| 35. | Fabrication de produits métallurgiques (à l’exclusion des machines et du matériel de transport) |
| 36. | Construction de machines (à l’exclusion des machines électriques) |
| 37. | Construction de machines, appareils et fournitures électriques |
| 38. | Construction de matériel de transport |
| 39. | Industries manufacturières diverses |
| Branche 4. Construction: | |
| 40. | Construction |
| Branche 5. Electricité, gaz, eau et services sanitaires: | |
| 51. | Electricité, gaz et vapeur |
| 52. | Services des eaux et services sanitaires |
| Branche 6. Commerce, banque, assurances, affaires immobilières: | |
| 61. | Commerce de gros et de détail |
| 62. | Banques et autres établissements financiers |
| 63. | Assurances |
| 64. | Affaires immobilières |
| Branche 7. Transports, entrepôts et communications: | |
| 71. | Transports |
| 72. | Entrepôts et magasins |
| 73. | Communications |
| Branche 8. Services: | |
| 81. | Services gouvernementaux |
| 82. | Services fournis au public et aux entreprises |
| 83. | Service des loisirs |
| 84. | Services personnels |
| Branche 9. Activités mal désignées: | |
| 90. | Activités mal désignées |
1. Les soins donnés hors des salles d’hôpitaux par des praticiens de médecine générale ou des spécialistes, y compris les visites à domicile, sans limite de durée; toutefois, le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer aux frais des soins reçus jusqu’à concurrence de 25 %. 2. La fourniture de produits pharmaceutiques essentiels, sans limite de durée; toutefois, le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer au coût des produits reçus jusqu’à concurrence de 25 %. 3. Dans le cas de maladies prescrites nécessitant un traitement de longue durée y compris la tuberculose, les soins donnés dans les hôpitaux, y compris l’hospitalisation, les soins de praticiens de médecine générale, ou de spécialistes, selon le besoin, et tous les soins annexes nécessaires pendant une durée qui ne peut être limitée à moins de 52 semaines par cas. 4. Les soins dentaires d’entretien; toutefois, le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer aux frais des soins reçus jusqu’à concurrence d’un tiers. 5. Lorsque la participation du bénéficiaire ou du soutien de famille est fixée à une somme uniforme pour chaque cas de traitement ou chaque prescription de fournitures pharmaceutiques, le total des paiements effectués par toutes les personnes protégées pour chacune des catégories de prestations mentionnées aux numéros 1, 2 et 4 ci‑dessus ne doit pas dépasser le pourcentage prescrit du coût total de cette catégorie au cours d’une période donnée.
6. L’indemnité de maladie, au taux spécifié à l’art. 16 pour une durée qui ne peut être limitée à moins de 52 semaines par cas.
7. La prestation de chômage, au taux spécifié à l’art. 22 pour une durée qui ne peut être limitée à moins de 21 semaines au cours d’une période de 12 mois.
8. La prestation de vieillesse, au taux de 50 % au moins de la prestation mentionnée à l’art. 28: (a) dans le cas prévu au par. 2 de l’art. 29 ou, lorsque la prestation mentionnée à l’art. 28 est subordonnée à une période de résidence et que la Partie Contractante ne se prévaut pas des dispositions du par. 3 de l’art. 29, après dix années de résidence; et (b) dans le cas prévu au par. 5 de l’art. 29, sous réserve des conditions prescrites relatives aux activités économiques antérieures de la personne protégée.
9. Les prestations en espèces, sous forme de paiements périodiques, jusqu’à ce que l’enfant ouvrant droit aux prestations et poursuivant ses études atteigne un âge qui ne peut être prescrit au‑dessous de 16 ans.
10. L’octroi des prestations de maternité sans condition de stage.
11. La prestation d’invalidité, au taux de 50 % au moins de la prestation mentionnée à l’art. 56: (a) dans le cas prévu au par. 2 de l’art. 57 ou, lorsque la prestation mentionnée à l’art. 56 est subordonnée à une période de résidence et que la Partie Contractante ne se prévaut pas des dispositions du par. 3 de l’art. 57, après cinq années de résidence; et (b) dans les cas où la personne protégée n’a pas rempli les conditions prescrites conformément aux dispositions du par. 2 de l’art. 57 pour la seule raison qu’elle était trop âgée au moment de l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’application de cette partie, sous réserve des conditions prescrites relatives aux activités économiques antérieures de la personne protégée.
12. La prestation de survivants, au taux de 50 % au moins de la prestation mentionnée à l’art. 62: (a) dans le cas prévu au par. 2 de l’art. 63 ou, lorsque la prestation mentionnée à l’art. 62 est subordonnée à une période de résidence et que la Partie Contractante ne se prévaut pas des dispositions du par. 3 de l’art. 63, après cinq années de résidence; et (b) dans le cas des personnes protégées dont le soutien de famille n’avait pas rempli les conditions prescrites conformément aux dispositions du par. 2 de l’art. 63 pour la seule raison qu’il était trop âgé au moment de l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’application de cette partie, sous réserve des conditions prescrites relatives aux activités économiques antérieures du soutien de famille.
13. Une prestation pour frais funéraires s’élevant à: (i) soit vingt fois le gain journalier antérieur de la personne protégée qui sert ou aurait servi de base au calcul de la prestation de survivants ou de l’indemnité de maladie, selon le cas; toutefois, il n’est pas nécessaire que la prestation totale soit supérieure à 20 fois le salaire journalier de l’ouvrier masculin qualifié, tel qu’il est déterminé conformément aux dispositions de l’art. 65; (ii) soit vingt fois le salaire journalier du manœuvre ordinaire adulte masculin, tel qu’il est déterminé conformément aux dispositions de l’art. 66.
| Etats parties | Ratification | Entrée en vigueur | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne* | 27 janvier | 1971 | 28 janvier | 1972 | |
| Belgique* | 13 août | 1969 | 14 août | 1970 | |
| Chypre* | 15 avril | 1992 | 16 avril | 1993 | |
| Danemark* | 16 février | 1973 | 17 février | 1974 | |
| Espagne* | 8 mars | 1994 | 9 mars | 1995 | |
| Estonie* | 19 mai | 2004 | 20 mai | 2005 | |
| France* | 17 février | 1986 | 18 février | 1987 | |
| Grèce* | 9 juin | 1981 | 10 juin | 1982 | |
| Irlande* | 16 février | 1971 | 17 février | 1972 | |
| Italie* | 20 janvier | 1977 | 21 janvier | 1978 | |
| Luxembourg* | 3 avril | 1968 | 4 avril | 1969 | |
| Norvège* | 25 mars | 1966 | 17 mars | 1968 | |
| Pays-Bas* | 16 mars | 1967 | 17 mars | 1968 | |
| Portugal* | 15 mai | 1984 | 16 mai | 1985 | |
| République tchèque* | 8 septembre | 2000 | 9 septembre | 2001 | |
| Royaume-Uni* | 12 janvier | 1968 | 13 janvier | 1969 | |
| Slovénie* | 26 février | 2004 | 27 février | 2005 | |
| Suède* | 25 septembre | 1965 | 17 mars | 1968 | |
| Suisse* | 16 septembre | 1977 | 17 septembre | 1978 | |
| Turquie* | 7 mars | 1980 | 8 mars | 1981 | |
| * | Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations, l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: http://conventions.coe.int/treaty/FR/cadreprincipal.htm ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. |
Suisse 6
La Confédération suisse accepte les obligations découlant du Code européen de Sécurité sociale pour les Parties ci-après comprises parmi les Parties II à X: – Partie V – prestations de vieillesse – Partie VI – prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles – Partie VII – prestations aux familles – Partie IX – prestations d’invalidité – Partie X – prestations de survivants.
Faisant usage du droit qui lui est conféré par le par. 1 de l’art. 2 du Code précité, la Confédération suisse déclare ne pas appliquer: – les dispositions de la Partie II, soins médicaux – les dispositions de la Partie III, indemnités de maladie – les dispositions de la Partie IV, prestations de chômage – les dispositions de la Partie VIII, prestations de maternité.