0.831.108•Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs
0.831.108Multilateral International Treaty17 juin 1977
Conclue à Strasbourg le 6 mai 1974
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 15 septembre 19751
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 21 novembre 1975
Entrée en vigueur pour la Suisse le 17 juin 1977
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, notamment en vue de favoriser leur progrès économique et social;
Considérant qu’une amélioration des conditions de vie des exploitants agricoles mise en œuvre par des mesures appropriées est de nature à contribuer au progrès social en Europe;
Rappelant que la Charte sociale européenne, élaborée également au sein du Conseil de l’Europe et ouverte à la signature des Etats membres le 18 octobre 1961, a pour objectif l’amélioration du niveau de vie et la promotion du bienêtre social de toutes les catégories de leurs populations tant rurales qu’urbaines;
Considérant que les conditions particulières et les caractères spécifiques des activités agricoles ainsi que les mutations affectant le monde agricole exigent que des mesures appropriées soient prises en faveur des exploitants agricoles afin de favoriser leur bien-être social;
Estimant dès lors qu’il convient de compléter et de renforcer la protection sociale des exploitants agricoles, des membres de leurs familles et, le cas échéant, des salariés qu’ils emploient, en tenant compte des besoins sociaux de ces personnes et des conditions particulières des activités agricoles,
Sont convenus de ce qui suit:
Toute Partie Contractante s’engage à appliquer les dispositions de la présente Convention à ses ressortissants résidant sur son territoire.
Aux fins de la présente Convention, le terme «exploitant agricole» vise toute personne qui, en qualité de travailleur indépendant, consacre exclusivement ou principalement son activité à une profession agricole, sylvicole, horticole, viticole ou similaire, étant entendu qu’elle peut être secondée dans ses travaux par des membres de sa famille et/ou par des salariés.
Toute Partie Contractante assurera aux exploitants agricoles, aux membres de leurs familles et, le cas échéant, aux salariés qu’ils emploient, une protection sociale comparable à celle dont jouissent d’autres groupes de la population, compte tenu des dispositions des art. 4 à 13 de la présente Convention.
Ces mesures comprendront:
2. Aux fins du présent article, la notion de cessation d’activité ne doit pas être interprétée comme excluant la possibilité pour l’exploitant de conserver un terrain agricole de superficie limitée à ses besoins personnels.
3. Toute Partie Contractante fera en sorte que lorsqu’un exploitant agricole cesse partiellement son activité pour des raisons d’ordre structurel ou autres qu’elle déterminera, cet exploitant, les membres de sa famille et, le cas échéant, les salariés qu’il emploie bénéficient des mesures mentionnées aux al. a., b. et c. du par. 1 ci-dessus, adaptées aux besoins.
Toute Partie Contractante prendra des mesures appropriées en vue de tenir les exploitants agricoles au courant des objectifs de sa politique agricole, de consulter, en tant que de besoin, les milieux agricoles sur cette politique, et de tenir les exploitants agricoles informés des développements internationaux les intéressant dans le domaine agricole.
Dans la formulation de sa politique d’aménagement du territoire, toute Partie Contractante tiendra compte des problèmes posés par les disparitions d’emploi dans les zones agricoles, notamment en y facilitant la création d’emplois nouveaux.
2. Toute Partie Contractante prendra également les mesures appropriées afin de permettre aux exploitants agricoles, dans des zones qu’elle déterminera, de continuer leurs activités agricoles et de contribuer, en même temps, à la sauvegarde et à la protection du paysage, à la conservation de la nature, au développement des possibilités de loisirs et au maintien d’un équilibre démographique approprié dans ces zones.
Toute Partie Contractante prendra ou encouragera toutes mesures appropriées afin d’assurer aux enfants vivant dans les zones agricoles une formation et une éducation d’un niveau équivalent à celui assuré dans les zones urbaines. Ces mesures porteront notamment sur
Toute Partie Contractante prendra ou encouragera des mesures en faveur des jeunes des zones agricoles afin notamment
Toute Partie Contractante encouragera la mise à la disposition de la population des zones agricoles, de services d’information et de consultation sur les questions agricoles et sur l’évolution du marché de l’emploi dans d’autres secteurs économiques.
En vue d’assurer dans les exploitations agricoles des conditions de travail aussi favorables que possible, toute Partie Contractante facilitera et encouragera les diverses formes de coopération, d’entraide entre exploitants agricoles et, le cas échéant, de mise à disposition de main-d’œuvre de remplacement.
En vue de faciliter l’exécution des tâches inhérentes à la vie familiale dans les exploitations agricoles, toute Partie Contractante encouragera
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions d’autres conventions ou accords internationaux qui sont ou entreront en vigueur, et qui seraient plus favorables aux personnes visées par la présente Convention.
Tout Etat peut, au moment de la signature, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, le bénéfice de la présente Convention, ou de celles des dispositions de cette Convention qu’il spécifiera, à d’autres personnes que ses ressortissants, résidant sur le ou les territoires définis conformément à l’art. 17 et désignées dans la déclaration.
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.Fait à Strasbourg, le 6 mai 1974, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.(Suivent les signatures)
(Art. 19, par. 1)Chacune des Parties Contractantes peut déclarer qu’elle se réserve:1. d’exclure du champ d’application de la présente Convention une ou plusieurs des catégories de personnes suivantes: – les personnes qui, en qualité de travailleurs indépendants, consacrent exclusivement ou principalement leur activité à une profession agricole, sylvicole, horticole, viticole ou similaire, mais qui ne tirent pas la principale partie de leur revenu de cette activité; – les personnes qui consacrent exclusivement leur activité à la sylviculture;2. de ne pas appliquer la disposition de l’art. 5, par. 1, al. b.;3. de ne pas appliquer la disposition de l’art. 5, par. 1, al. c.;4. de ne pas appliquer la disposition de l’art. 5, par. 1, al. d.;5. de ne pas appliquer la disposition de l’art. 5, par. 3.
| Etats parties | Ratification | Entrée en vigueur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autriche* | 15 février | 1983 | 16 mai | 1983 | |||||
| Belgique* | 24 septembre | 1976 | 17 juin | 1977 | |||||
| Espagne* | 9 décembre | 1987 | 10 mars | 1988 | |||||
| Grande-Bretagne* | 7 août | 1981 | 8 novembre | 1981 | |||||
| Italie* | 22 avril | 1982 | 23 juillet | 1982 | |||||
| Liechtenstein* | 27 janvier | 1983 | 28 avril | 1983 | |||||
| Luxemburg* | 16 mars | 1977 | 17 juin | 1977 | |||||
| Pays-Bas* | 11 mai | 1979 | 12 août | 1979 | |||||
| Suisse* | 21 novembre | 1975 | 17 juin | 1977 | |||||
| * | Réserves et déclarations, voir ci-après. |
Autriche
Conformément à l’art. 19, par. 1, de la convention, la République d’Autriche déclare qu’elle n’appliquera pas les dispositions de l’art. 5, par. 1, al. d et de l’art. 5, par. 3.
Belgique
La Belgique faisant usage du droit conféré par l’art. 19, par. 1 de la Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs,
exclut du champ d’application de la présente convention une ou plusieurs des catégories de personnes suivantes: – les personnes qui, en qualité de trvailleurs indépendants, consacrent exclusivement ou principalement leur activité à une profession agricole, sylvicole, horticole, viticole ou similaire, mais qui ne tirent pas la principale partie de leur revenu de cette activité; – les personnes qui consacrent exclusivement leur activité à la sylviculture;
n’appliquera pas les dispositions de l’art. 5, par. 3.
Espagne
L’Espagne n’appliquera pas les dispositions de l’art. 5, par. 1, al. b, c et d.
L’Espagne exclut du champ d’application de cette convention les personnes qui, en qualité de travailleurs indépendants, consacrent exclusivement ou principalement leur activité à une profession agricole, mais qui ne tirent pas la principale partie de leur revenu de cette activité.
Grande-Bretagne
La Grande-Bretagne, faisant usage du droit conféré par l’art. 19, par. 1, de la Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs,
Italie
Le Gouvernement italien étend le bénéfice de la convention à tous les ressortissants des autres parties contractantes résidant en Italie, sous condition de réciprocité.
Liechtenstein
Conformément à l’art. 19, par. 1, de la convention, la Principauté de Liechtenstein déclare qu’elle n’appliquera pas les dispositions de l’art. 5, par. 1, al. b, c et d et de l’art. 5, par. 3.
Luxembourg
Le Grand-Duché de Luxembourg se réserve de ne pas appliquer la disposition de l’art. 5, par. 3, de la convention.
Pays-Bas
Les Pays-Bas, faisant usage du droit conféré par l’art. 19, par. 1, de la Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs,
Suisse
La Suisse, faisant usage du droit conféré par l’art. 19 de la convention, déclare ne pas appliquer les dispositions de l’art. 5, par. 1, al. b, c, d et de l’art. 5, par. 3.
Art. 2 al. 1 de l’AF du 15 sept. 1975 (RO 1975 2239). ↩
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