0.831.109.123.1•Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République d’Albanie
0.831.109.123.1Bilateral International Treaty1 oct. 2023
Conclue le 18 février 2022
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 17 mars 20231
Entrée en vigueur par échange de notes le 1eroctobre 2023
(État le 1eroctobre 2023)
La Confédération suisse
et
la République d’Albanie,
dénommées ci-après «États contractants»,
animées du désir de régler les rapports entre les deux États dans le domaine de la sécurité sociale,
ont résolu de conclure la présente convention:
(1). Dans la présente convention:
– en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse, et
– en ce qui concerne l’Albanie, le territoire de la République d’Albanie;
d) «ressortissants» désigne:
– en ce qui concerne la Suisse, les personnes de nationalité suisse,
– en ce qui concerne l’Albanie, les personnes de nationalité albanaise;
e) «membres de la famille», «survivants» et «ayants droit» désignent les personnes définies ou reconnues comme telles par les dispositions légales nationales applicables;
f) «périodes d’assurance» désigne les périodes de cotisation et les périodes qui leur sont assimilées en vertu des dispositions légales de chaque État contractant;
g) «domicile» désigne le lieu où une personne réside avec l’intention de s’y établir;
h) «lieu de résidence» désigne le lieu où une personne séjourne habituellement;
i) «lieu de séjour» désigne le lieu où une personne séjourne temporairement;
j) «autorité compétente» désigne:
– en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales,
– en ce qui concerne l’Albanie, le ou la ministre responsable des dispositions légales mentionnées à l’art. 2;
k) «institution compétente» désigne:
– en ce qui concerne la Suisse, l’organe chargé de l’application des dispositions légales mentionnées à l’art. 2,
– en ce qui concerne l’Albanie, l’organe chargé de l’application des dispositions légales mentionnées à l’art. 2;
l) «organisme de liaison» désigne l’institution qui a été désignée par les autorités compétentes de chaque État contractant afin d’assurer la coordination, l’échange d’informations et l’entraide administrative pour l’application de la présente convention;
m) «réfugiés» désigne les réfugiés au sens de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés2et du Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés3;
n) «apatrides» désigne les personnes apatrides au sens de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides4.
(2). Tout terme non défini dans le présent article a le sens que lui donnent les dispositions légales applicables de l’État concerné.
(1). La présente convention s’applique:
(2). Sauf disposition contraire de la présente convention, les traités et autres accords internationaux en matière de sécurité sociale conclus par l’un ou l’autre des États contractants avec un État tiers, ainsi que les dispositions d’application qui s’y rapportent, ne font pas partie des dispositions légales mentionnées au par. 1.
(3). La présente convention s’applique à toutes les dispositions légales qui modifient, complètent, consolident ou remplacent les dispositions légales mentionnées au par. 1, à moins que l’autorité compétente de l’État contractant qui a modifié ses dispositions légales n’informe par écrit l’autorité compétente de l’autre État, dans les six mois qui suivent la publication officielle des nouvelles dispositions légales, que la présente convention ne s’applique pas à ces dispositions.
(4). La présente convention ne s’applique aux dispositions légales qui introduisent une nouvelle catégorie de prestations de sécurité sociale que si les États contractants en conviennent ainsi.
La présente convention s’applique:
(1). Sauf disposition contraire de la présente convention, les dispositions légales de l’un ou l’autre des États contractants s’appliquent aux personnes couvertes par le champ d’application de la présente convention de la même manière qu’aux ressortissants de l’État concerné.
(2). Le par. 1 ne s’applique pas aux dispositions légales suisses relatives à:
(1). Les personnes visées à l’art. 3, let. a et b, qui ont droit à des prestations en espèces au titre des dispositions légales mentionnées à l’art. 2 perçoivent ces prestations intégralement, sans aucune restriction, tant qu’elles résident sur le territoire de l’un des États contractants. Les par. 2 et 3 sont réservés. (2). Les rentes ordinaires de l’assurance-invalidité suisse accordées aux assurés dont le taux d’invalidité est inférieur à 50 % ainsi que les rentes extraordinaires et les allocations pour impotent de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse sont versées uniquement aux personnes qui sont domiciliées en Suisse et qui y séjournent habituellement. (3). La pension sociale des assurances sociales albanaises obligatoires n’est accordée qu’aux personnes domiciliées en Albanie. (4). Les États contractants versent les prestations en espèces prévues par les dispositions légales mentionnées à l’art. 2 aux ressortissants de l’autre État, aux membres de leur famille et à leurs survivants qui résident dans un pays tiers aux mêmes conditions et dans la même mesure qu’à leurs propres ressortissants, aux membres de leur famille et à leurs survivants résidant dans ce même pays tiers.
Sauf disposition contraire de la présente convention, quiconque exerce une activité lucrative sur le territoire de l’un des États contractants est soumis pour cette activité aux dispositions légales de l’État en question.
(1). Toute personne employée habituellement par un employeur ayant son siège dans l’un des États contractants qui est détachée temporairement sur le territoire de l’autre État contractant reste soumise exclusivement aux dispositions légales du premier État comme si elle y était employée, à condition que la durée prévisible du détachement ne dépasse pas 24 mois. (2). Pour prouver le détachement, une attestation est délivrée conformément à l’arrangement administratif.
Les personnes qui sont employées sur le territoire des États contractants comme membres d’équipage d’une entreprise de transport aérien sont soumises exclusivement aux dispositions légales de l’État contractant sur le territoire duquel l’entreprise a son siège, sauf si elles sont employées par une filiale, une succursale ou une représentation permanente de cette entreprise sur le territoire de l’autre État contractant.
(1). Les membres d’équipage d’un navire battant pavillon de l’un des États contractants sont soumis exclusivement aux dispositions légales de cet État. Pour l’application du présent article, une activité exercée à bord d’un navire battant pavillon de l’un des États contractants est assimilée à une activité exercée sur le territoire de cet État. (2). Cette disposition ne s’applique pas au personnel portuaire qui travaille sur les navires amarrés dans les ports.
(1). La présente convention n’a aucune incidence sur l’application de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques8et de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires9. (2). Les ressortissants de l’un des États contractants détachés comme membres d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire sur le territoire de l’autre État contractant sont soumis aux dispositions légales de l’État qui les détache. (3). Les ressortissants de l’un des États contractants qui sont employés sur le territoire de l’autre État contractant au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire du premier État sont assurés selon les dispositions légales du second État. Ils peuvent opter pour l’application des dispositions légales du premier État dans un délai de trois mois à compter du début de leur activité ou de la date d’entrée en vigueur de la présente convention. (4). Le par. 3 s’applique aussi aux ressortissants de l’un des États contractants qui sont employés au service personnel et privé de membres d’une représentation diplomatique ou consulaire. (5). Lorsqu’une représentation diplomatique ou consulaire de l’un des États contractants emploie sur le territoire de l’autre État des personnes assurées selon les dispositions légales du second État, elle doit se conformer aux dispositions légales générales applicables à tous les employeurs de cet État. Il en va de même pour les ressortissants visés aux par. 2 et 3 qui emploient des personnes à leur service personnel. (6). Les par. 2 à 5 ne s’appliquent pas aux membres honoraires de postes consulaires ni à leurs employés. (7). Les ressortissants de l’un des États contractants qui sont employés, sur le territoire de l’autre État, au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire d’un État tiers et qui ne sont assurés ni dans cet État tiers ni dans leur pays d’origine sont assurés selon les dispositions légales de l’État sur le territoire duquel ils exercent leur activité. Cette disposition s’applique de manière analogue au conjoint et aux enfants qui séjournent avec l’assuré.
Les fonctionnaires et personnes assimilées de l’un des États contractants qui sont détachés sur le territoire de l’autre État contractant sont soumis aux dispositions légales de l’État contractant auquel appartient l’administration qui les emploie.
Les autorités compétentes des États contractants peuvent prévoir par accord écrit des dérogations aux dispositions des art. 6 à 11 pour certaines personnes ou certaines catégories de personnes.
(1). Lorsqu’une personne qui exerce une activité lucrative sur le territoire de l’un des États contractants reste soumise à la législation de l’autre État en vertu des art. 7 à 12, il en va de même pour son conjoint et les enfants qui séjournent avec elle sur le territoire du premier État, pour autant qu’ils n’y exercent pas eux-mêmes d’activité lucrative. (2). Lorsque, en application du par. 1, les dispositions légales suisses sont applicables au conjoint et aux enfants sans activité lucrative qui séjournent avec la personne active sur le territoire de l’Albanie, ceux-ci sont assurés auprès de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
(1). Les ressortissants albanais soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse immédiatement avant la survenance d’une invalidité ont droit aux mesures de réadaptation tant qu’ils séjournent en Suisse. (2). Les ressortissants albanais sans activité lucrative qui, lors de la survenance d’une invalidité, ne sont pas soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse en raison de leur âge, mais qui y sont tout de même assurés, ont droit aux mesures de réadaptation tant qu’ils conservent leur domicile en Suisse, pour autant qu’ils y aient résidé sans interruption pendant un an au moins immédiatement avant la survenance de l’invalidité. Les enfants mineurs ont en outre droit à de telles mesures s’ils sont domiciliés en Suisse et qu’ils y sont nés invalides ou qu’ils y ont résidé sans interruption depuis leur naissance. (3). Les ressortissants albanais résidant en Suisse qui quittent ce pays pour une durée n’excédant pas trois mois n’interrompent pas leur résidence au sens du par. 2. (4). Les enfants nés invalides en Albanie et dont la mère a séjourné en Albanie pendant une période totale de deux mois au plus pendant sa grossesse, tout en conservant son domicile en Suisse, sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. En cas d’infirmité congénitale de l’enfant, l’assurance-invalidité suisse prend à sa charge les coûts qui en ont résulté en Albanie pendant les trois premiers mois après la naissance, dans la limite des prestations qu’elle aurait dû octroyer en Suisse. Les dispositions de la première et de la deuxième phrase s’appliquent par analogie aux enfants nés invalides hors du territoire des États contractants; dans ce cas, l’assurance-invalidité suisse ne prend toutefois à sa charge que le coût des prestations qui doivent être accordées sans délai à l’étranger en raison de l’état de santé de l’enfant.
(1). Si les périodes d’assurance accomplies selon les dispositions légales suisses ne permettent pas, à elles seules, de remplir les conditions requises pour ouvrir le droit à une rente ordinaire de l’assurance-invalidité suisse, l’institution compétente y ajoute les périodes d’assurance et les périodes assimilées accomplies selon les dispositions légales albanaises afin d’atteindre la période d’assurance minimale nécessaire, pour autant que ces périodes ne se superposent pas aux périodes d’assurance accomplies selon les dispositions légales suisses. (2). Si, malgré l’application du par. 1, une personne visée à l’art. 3, let. a, ne satisfait pas aux conditions requises pour la naissance du droit aux prestations, l’institution suisse prend aussi en compte les périodes d’assurance et les périodes assimilées accomplies dans les États tiers avec lesquels la Suisse a conclu des conventions de sécurité sociale qui prévoient aussi la totalisation des périodes d’assurance pour déterminer la naissance du droit à une rente ordinaire de l’assurance-invalidité suisse. (3). Si les périodes d’assurance accomplies selon les dispositions légales suisses sont inférieures à un an, les par. 1 et 2 ne s’appliquent pas. (4). Pour le calcul des prestations, seules les périodes d’assurance accomplies selon les dispositions légales suisses sont prises en compte. Les prestations sont calculées en vertu des dispositions légales suisses.
(1). Les ressortissants albanais et leurs survivants ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotent de l’assurance-vieillesse et survivants suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses et leurs survivants. Les par. 2 à 5 sont réservés. (2). Lorsqu’ils ne résident pas en Suisse, les ressortissants albanais ou leurs survivants qui ont droit à une rente ordinaire partielle dont le montant n’excède pas 10 % de la rente ordinaire entière correspondante perçoivent en lieu et place de cette rente partielle une indemnité unique égale à la valeur actuelle de la rente calculée selon les dispositions légales suisses. Les ressortissants albanais ou leurs survivants qui sont déjà au bénéfice d’une telle rente et qui quittent définitivement la Suisse reçoivent eux aussi une indemnité égale à la valeur actuelle de cette rente au moment du départ. (3). Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à 10 % mais ne dépasse pas 20 % de la rente ordinaire entière correspondante, les ressortissants albanais ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse ou qui quittent définitivement le pays peuvent choisir entre le versement de la rente et celui d’une indemnité unique. Ce choix doit intervenir au cours de la procédure de calcul de la rente si la personne concernée réside hors de Suisse au moment où naît le droit à la rente, ou lorsqu’elle quitte ce pays si elle est déjà au bénéfice d’une rente. (4). Pour les couples mariés dont les deux conjoints étaient assurés en Suisse, l’indemnité unique n’est versée à un conjoint que si l’autre a également droit à une rente. (5). À partir du moment où l’assurance suisse a versé cette indemnité unique, il n’est plus possible de faire valoir auprès de cette assurance des droits fondés sur les cotisations payées jusqu’alors. (6). Les par. 2 à 5 s’appliquent par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité suisse pour autant que l’ayant droit ait 55 ans révolus et qu’aucun réexamen des conditions d’octroi des prestations ne soit prévu.
(1). Tout ressortissant albanais a droit, aux mêmes conditions qu’un ressortissant suisse, à une rente extraordinaire de survivant ou d’invalidité, ou à une rente extraordinaire de vieillesse succédant à une rente extraordinaire de survivant ou d’invalidité, si, immédiatement avant la date à partir de laquelle il demande la rente, il a résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant cinq ans au moins. (2). La période de résidence en Suisse au sens du par. 1 est réputée ininterrompue si la personne concernée n’a pas quitté la Suisse durant plus de trois mois par année civile. Ce délai peut être prolongé dans des cas exceptionnels. Les périodes durant lesquelles les ressortissants albanais résidant en Suisse étaient dispensés de s’assurer auprès de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont pas comptabilisées pour établir la durée de résidence en Suisse. (3). Le remboursement des cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants suisse et le versement d’une indemnité unique en vertu de l’art. 16, par. 2 à 6, n’empêchent pas l’octroi d’une rente extraordinaire au sens du par. 1; dans de tels cas, les cotisations remboursées ou l’indemnité versée sont toutefois déduites des rentes à allouer.
(1). Si les périodes d’assurance accomplies selon les dispositions légales albanaises ne permettent pas, à elles seules, de remplir les conditions requises pour ouvrir le droit aux prestations, l’institution compétente y ajoute les périodes d’assurance accomplies selon les dispositions légales suisses afin d’atteindre la période d’assurance minimale nécessaire, pour autant que ces périodes ne se superposent pas aux périodes d’assurance accomplies selon les dispositions légales albanaises. (2). Si les périodes d’assurance accomplies selon les dispositions légales albanaises sont inférieures à un an, le par. 1 ne s’applique pas. (3). Pour le calcul des prestations, seules les périodes d’assurance accomplies selon les dispositions légales albanaises sont prises en compte. Les prestations sont calculées en vertu des dispositions légales albanaises. (4). Lorsque le droit aux prestations est subordonné à l’accomplissement d’une période d’assurance minimale dans une profession ou un travail déterminés, les périodes d’assurance accomplies dans cette profession ou ce travail en vertu des dispositions légales suisses sont prises en compte comme si elles avaient été accomplies en Albanie. (5). Lorsque le droit aux prestations est subordonné à l’accomplissement d’une période d’assurance minimale dans un laps de temps déterminé, les périodes d’assurance accomplies dans ce laps de temps en vertu des dispositions légales suisses sont prises en compte comme si elles avaient été accomplies en Albanie.
Lorsqu’une personne n’a pas droit à des prestations en vertu des dispositions légales albanaises malgré la totalisation des périodes d’assurance visée à l’art. 18, son droit aux prestations est déterminé en tenant compte également des périodes d’assurance accomplies selon la législation des États tiers avec lesquels l’Albanie a conclu des conventions de sécurité sociale qui prévoient la totalisation des périodes d’assurance.
(1). Les autorités compétentes des États contractants:
(2). Les institutions compétentes peuvent d’un commun accord mettre en place des procédures pour l’échange électronique de données, y compris des données sur le décès des ayants droit, afin de rationaliser l’application de la présente convention et l’octroi des prestations.
Pour l’application de la présente convention, les autorités compétentes, les institutions compétentes et les organismes de liaison se prêtent mutuellement assistance dans le cadre de leurs compétences. Cette assistance est fournie à titre gratuit, sauf si les autorités et les institutions compétentes des États contractants en ont convenu autrement.
(1). Pour mesurer la diminution de la capacité de gain ou le taux d’invalidité dans la perspective de l’octroi d’une rente d’invalidité, l’institution compétente de chaque État contractant réalise une évaluation selon ses propres dispositions légales. (2). En vue de l’application du par. 1, l’institution compétente de l’État contractant sur le territoire duquel la personne concernée séjourne ou réside met gratuitement à la disposition de l’institution compétente de l’autre État les rapports et dossiers médicaux en sa possession. (3). Lors du dépôt d’une demande de prestation, l’institution compétente de l’État de domicile transmet gratuitement à l’institution compétente de l’autre État contractant le formulaire convenu (rapport médical). (4). Lorsque l’institution compétente de l’un des États contractants demande qu’un examen médical complémentaire soit réalisé sur la personne qui a demandé ou qui perçoit des prestations, l’institution compétente de l’autre État fait procéder à l’examen requis au lieu de résidence de la personne concernée conformément aux dispositions et aux tarifs applicables sur place. L’institution qui demande l’examen complémentaire rembourse les frais sur présentation d’un décompte détaillé et des pièces justificatives correspondantes. Les modalités sont réglées dans l’arrangement administratif. (5). L’institution requérante est habilitée à demander un examen médical auprès du médecin de son choix.
(1). Les autorités compétentes des États contractants s’engagent à empêcher et à combattre tout abus et toute fraude portant sur les cotisations et les prestations de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, notamment en ce qui concerne le domicile effectif, l’état civil, le nombre de descendants, la vérification des reconnaissances de paternité, la nature et la durée de la formation ainsi que le but poursuivi par la formation, l’incapacité de travail, la détermination des moyens financiers, le calcul des cotisations et le cumul de prestations. (2). Sur demande de l’organisme compétent de l’un des États contractants et, le cas échéant, à ses frais, les autorités ou les institutions compétentes de l’autre État prend toutes les mesures de contrôle, de vérification, d’enquête et d’échange d’informations qui s’imposent, dans le respect des dispositions légales qui leur sont applicables. (3). Si l’organisme auprès duquel la demande a été déposée n’est pas en mesure de mettre en œuvre les mesures visées au par. 2, l’organisme requérant peut charger de cette tâche une entreprise reconnue par l’État sur le territoire duquel ces mesures doivent se dérouler. Il convient alors de tenir compte des dispositions légales en vigueur dans les deux États contractants. (4). Les organismes de liaison des États contractants transmettent régulièrement à leur homologue de l’autre État les données des personnes qui perçoivent une rente en vertu des dispositions légales nationales, mais qui sont domiciliées sur le territoire de l’autre État, à des fins de comparaison avec les données de décès de l’État de domicile. (5). Si une personne visée à l’art. 3 demande en Albanie une rente sociale liée au revenu, l’organisme suisse compétent communique, sur demande de l’institution albanaise compétente pour octroyer la prestation, les données nécessaires au calcul du montant de la rente ainsi que les informations sur les autres rentes éventuellement perçues en Suisse. (6). Si une personne visée à l’art. 3 demande en Suisse des prestations complémentaires en vertu de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires10, l’organisme albanais compétent communique à son homologue suisse, sur demande, les données relatives aux revenus, à la fortune et au domicile.
Compte tenu des dispositions du droit national et international régissant la protection des données dans les États contractants, le traitement et la mise en sûreté des données personnelles transmises en vertu de la présente convention sont régis par les dispositions suivantes:
(1). L’exemption ou la réduction d’impôts, de droit de timbre ou d’émoluments prévues par les dispositions légales de l’un des États contractants pour des demandes ou des pièces à produire conformément à ces mêmes dispositions légales s’étendent aux demandes déposées et aux pièces produites en application de la présente convention par l’autorité ou l’institution compétente de l’autre État contractant. (2). Les pièces à produire en application de la présente convention et des dispositions légales de l’un des États contractants sont exemptées de la légalisation diplomatique ou consulaire ou de toute autre formalité similaire lorsque les institutions compétentes ou les organismes de liaison les échangent directement entre eux.
(1). Lorsque l’application de la présente convention le requiert, les autorités et les institutions compétentes des États contractants peuvent correspondre directement entre elles ou avec toute personne concernée, indépendamment de son lieu de résidence. (2). Les autorités et institutions compétentes des États contractants ne peuvent pas refuser de traiter des demandes ou de prendre en considération des actes au seul motif qu’ils sont rédigés dans une langue officielle de l’autre État. (3). Les autorités compétentes peuvent prévoir des dérogations au par. 2 dans l’arrangement administratif.
(1). Un recours déposé auprès de l’institution compétente de l’un des États contractants contre une décision de l’institution compétente de l’autre État est juridiquement valable. Le traitement du recours est régi par la procédure et la législation en vigueur dans l’État contractant qui a adopté la décision attaquée. (2). Les demandes, déclarations et recours qui, en application des dispositions légales de l’un des États contractants, doivent être présentés dans un délai déterminé à l’institution compétente de cet État, sont recevables s’ils ont été déposés dans le délai imparti auprès de l’institution compétente de l’autre État. (3). L’institution compétente qui reçoit les demandes, les déclarations ou les recours les transmet immédiatement à l’institution compétente de l’autre État contractant, en indiquant la date de réception du document en question.
Lorsque l’institution compétente de l’un des États contractants rend une décision concernant une personne qui séjourne sur le territoire de l’autre État contractant, elle la lui notifie directement. Elle transmet une copie de la décision à l’organisme de liaison de l’autre État contractant.
(1). Les prestations en espèces dues en application de la présente convention ou en vertu des dispositions légales de l’un des États contractants peuvent être versées dans la monnaie de l’État contractant dont dépend l’institution compétente débitrice, ou dans une autre monnaie fixée par cet État. Les risques de change sont supportés par les bénéficiaires des prestations. (2). Les dispositions légales des États contractants en matière de contrôle des devises ne peuvent pas empêcher les paiements dus en application de la présente convention ou des dispositions légales de l’un des États contractants. (3). Si l’un des États contractants émet des prescriptions soumettant le commerce des devises à des restrictions, les États contractants prennent, d’un commun accord, des mesures pour assurer le transfert des sommes dues de part et d’autre en application de la présente convention.
Lorsqu’une institution de l’un des États contractants a alloué à tort des prestations en espèces, le montant en cause peut être retenu en faveur de cette institution sur une prestation de même nature versée en vertu des dispositions légales de l’autre État contractant.
(1). L’institution compétente de l’un des États contractants peut, à la demande de l’autre État, procéder au recouvrement des cotisations non versées et demander la restitution des prestations indûment fournies, en se conformant à la procédure, aux dispositions légales, aux garanties et aux privilèges applicables en la matière sur le territoire de l’État qui procède au recouvrement. (2). Les décisions exécutoires de tribunaux et d’autorités administratives relatives au recouvrement de cotisations, d’intérêts ou d’autres frais ainsi qu’à la restitution de prestations fournies indûment en vertu des dispositions légales de l’un des États contractants sont reconnues par l’autre État conformément à la procédure applicable.
À la demande de l’institution compétente de l’un des États contractants, l’autre État exécute ces décisions comme si elles avaient été prises sur la base de ses propres procédures et dispositions légales.
Ces décisions sont réputées exécutoires pour autant que les dispositions légales et les procédures en vigueur dans cet État le prévoient ainsi. (3). En cas d’exécution forcée, de faillite ou de concordat, les créances détenues par l’institution compétente d’un État contractant dans l’autre État jouissent des mêmes privilèges que ceux qui sont appliqués aux créances de même nature en vertu des dispositions légales de cet État. (4). L’application de cette disposition et le remboursement des frais sont réglés dans l’arrangement administratif.
(1). Lorsqu’une personne qui a droit à des prestations en vertu des dispositions légales de l’un des États contractants pour un dommage survenu sur le territoire de l’autre État peut exiger d’un tiers qu’il répare ce dommage en vertu des dispositions légales de ce même État, l’institution débitrice des prestations du premier État lui est subrogée dans le droit à réparation conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables; l’autre État reconnaît cette subrogation. (2). Lorsque, en application du par. 1, des institutions des deux États contractants peuvent exiger la réparation d’un dommage en raison de deux prestations allouées pour le même événement, elles sont créancières solidaires. Elles sont tenues de procéder entre elles à la répartition des montants recouvrés proportionnellement aux prestations dues par chacune d’elles.
Les différends résultant de l’application ou de l’interprétation de la présente convention sont réglés, d’un commun accord, par les autorités compétentes des États contractants.
Les ressortissants suisses qui résident sur le territoire de l’Albanie peuvent s’affilier sans réserve à l’assurance-vieillesse, invalidité et survivants facultative conformément aux dispositions légales suisses; il n’existe en particulier aucune restriction au versement des cotisations de cette assurance et à la perception des rentes qui en découlent.
(1). La présente convention ne confère aucun droit à des prestations pour la période précédant son entrée en vigueur. (2). Les décisions antérieures à l’entrée en vigueur de la présente convention ne font pas obstacle à son application. (3). Pour déterminer le droit aux prestations en application de la présente convention, il est tenu compte des événements assurés et des périodes d’assurance accomplies selon les dispositions légales des États contractants qui précèdent la date d’entrée en vigueur de la présente convention. (4). L’application de la présente convention ne peut motiver la réduction de prestations octroyées avant son entrée en vigueur. (5). Les droits des personnes dont la rente a été refusée ou déterminée avant l’entrée en vigueur de la présente convention sont, sur demande, révisés selon les dispositions de cette dernière. Ces droits peuvent également être révisés d’office. (6). Les délais de prescription prévus par les dispositions légales des États contractants pour faire valoir tout droit découlant de la présente convention commencent à courir au plus tôt le jour de l’entrée en vigueur de la présente convention. (7). La présente convention ne s’applique pas aux droits éteints par le versement d’une indemnité unique ou par le remboursement des cotisations.
(1). La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. (2). Elle peut, à la demande écrite de l’un des États contractants, être modifiée ou complétée d’un commun accord. (3). Chacun des États contractants peut la dénoncer par écrit pour la fin de l’année civile en utilisant la voie diplomatique, moyennant l’observation d’un délai de six mois. (4). Si la convention cesse d’être en vigueur par suite de dénonciation, ses dispositions restent applicables aux droits à prestations acquis jusqu’alors. Les droits en cours d’acquisition en vertu de ses dispositions sont réglés par arrangement.
(1). Chaque État contractant ratifie la présente convention conformément à sa propre législation. (2). Les États contractants se notifient mutuellement par la voie diplomatique la clôture de la procédure prévue par leur Constitution et leur législation pour l’entrée en vigueur de la présente convention. (3). La convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date de réception de la dernière de ces notifications.
Fait à Tirana, le 18 février 2022, en deux exemplaires originaux, l’un en langue allemande et l’autre en langue albanaise, les deux exemplaires faisant également foi.
| Pour la Confédération suisse: Alain Berset | Pour la République d’Albanie: Delina Ibrahimaj |
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"title": "Convention de sécurité sociale du 18 février 2022 entre la Confédération suisse et la République d’Albanie",
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"title": "Convenzione di sicurezza sociale del 18 febbraio 2022 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Albania",
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