0.831.109.136.1•Convention sur la sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne
0.831.109.136.1Bilateral International Treaty1 mai 1966
Conclue à Fribourg-en-Brisgau le 25 février 1964
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 14 décembre 19652
Entrée en vigueur le 1ermai 1966
Le Conseil fédéral suisse
et
le Président de la République fédérale d’Allemagne
animés du désir de perfectionner les rapports des deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale et de les adapter aux développements de la législation, ont décidé de conclure une convention destinée à remplacer celle du 24 octobre 19503et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, à savoir
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
Après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, les plénipotentiaires sont convenus des dispositions suivantes:
Dans la présente convention
(1). Dans la mesure où elle n’en dispose pas autrement, la présente convention s’applique
(1). Dans la mesure où elle n’en dispose pas autrement, la présente convention s’applique aux ressortissants des Parties contractantes, ainsi qu’aux membres de leurs familles et à leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants. (2). Les art. 5, 6, 7, al. 2 et 3, les art. 9 et 10, la partie Ia , l’art. 14, ainsi que les troisième et sixième parties s’appliquent également aux personnes qui ne sont ni des ressortissants des Parties contractantes, ni des membres des familles ou des survivants au sens de l’al. 1.
(1). Dans la mesure où la présente convention n’en dispose pas autrement, les personnes mentionnées à l’art. 3, al. 1, qui résident habituellement sur le territoire de l’une des Parties contractantes, bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de la Partie contractante dont les dispositions légales sont applicables. (2). Dans la mesure où la présente convention n’en dispose pas autrement, les prestations prévues par les dispositions légales de l’une des Parties contractantes sont allouées aux ressortissants de l’autre Partie contractante qui résident habituellement hors du territoire des Parties contractantes dans les mêmes conditions qu’aux ressortissants de la première Partie contractante qui résident habituellement hors desdits territoires.
(1). Dans la mesure où la présente convention n’en dispose pas autrement, les dispositions légales de l’une des Parties contractantes qui font dépendre la naissance d’un droit à prestations ou l’octroi de prestations de la résidence sur le territoire de cette Partie contractante ne s’appliquent pas aux personnes mentionnées à l’art. 3, al. 1, lorsqu’elles ont leur résidence sur le territoire de l’autre Partie contractante; lesdites dispositions légales ne s’appliquent pas non plus aux personnes mentionnées à l’art. 3, al. 2, lorsque ces personnes ont leur résidence sur le territoire de l’autre Partie contractante, en ce qui concerne les dispositions qui y sont désignées. (2). L’al. 1 ne s’applique pas aux dispositions légales concernant les mesures prises par les institutions de l’assurance-pensions aux fins de maintenir, améliorer ou restaurer la capacité de gain; il ne s’applique pas non plus à la quatrième partie de la présente convention.
(1). Lorsqu’une personne occupe un emploi ou exerce une activité sur le territoire de l’une des Parties contractantes, les dispositions légales de cette Partie sur l’assurance obligatoire sont applicables, à moins que les art. 6 à 9 n’en disposent autrement. L’assurance obligatoire des personnes sans emploi ou activité est régie, sous réserve de l’art. 10g , par les dispositions légales de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elles résident.6 (2). En ce qui concerne l’assurance obligatoire et le calcul des cotisations de personnes auxquelles les dispositions légales des deux parties contractantes sont applicables en vertu de l’al. 1, chaque partie contractante ne tient compte que du revenu réalisé sur son propre territoire.
(1). Les travailleurs salariés d’une entreprise ayant son siège sur le territoire de l’une des Parties contractantes qui sont envoyés temporairement sur le territoire de l’autre partie pour y exécuter des travaux demeurent soumis, dès le jour de leur arrivée sur le territoire de la seconde partie et pour une durée de 24 mois, aux dispositions légales de la première partie comme s’ils étaient occupés à l’endroit où l’entreprise a son siège. …7 (2). Les travailleurs salariés d’une entreprise s’étendant de la région frontière de l’une des parties contractantes à la région frontière de l’autre partie occupés dans le secteur de l’entreprise situé dans cette dernière région sont soumis aux dispositions légales de la première partie comme s’ils étaient occupés à l’endroit où l’entreprise a son siège. (3). Les travailleurs salariés d’une entreprise de transports publique ou privée ayant son siège sur le territoire de l’une des parties contractantes qui sont envoyés temporairement sur le territoire de l’autre partie pour y exécuter des travaux ou qui y sont occupés en permanence sur les lignes de chemins de fer de l’entreprise de transports sont soumis aux dispositions légales de la première partie comme s’ils étaient occupés à l’endroit où l’entreprise a son siège. (4). Les travailleurs salariés d’une entreprise de transports aériens ayant son siège sur le territoire de l’une des parties contractantes qui sont envoyés soit passagèrement, soit en permanence sur le territoire de l’autre partie pour y exécuter des travaux sont soumis aux dispositions légales de la première partie comme s’ils étaient occupés à l’endroit où l’entreprise a son siège. (5). …8
(1). Les ressortissants de l’une des Parties contractantes qui sont membres de l’équipage d’un navire battant pavillon de l’autre Partie contractante sont soumis aux dispositions légales de cette dernière Partie.9 (2). Les travailleurs salariés résidant sur le territoire de l’une des parties contractantes qui sont occupés passagèrement sur un navire battant pavillon de l’autre partie par un employeur dont le siège se trouve sur le territoire de la première partie et qui n’est pas propriétaire du navire sont soumis aux dispositions légales de la première partie. (3). Les travailleurs salariés employés dans un port de l’une des parties contractantes au chargement, au déchargement ou à des travaux de réparation d’un navire battant pavillon de l’autre partie, ou qui sont employés à la surveillance de tels travaux, sont soumis aux dispositions légales de la première partie. (4). …10
(1). Les ressortissants de l’une des parties contractantes envoyés sur le territoire de l’autre partie au service de la première partie ou d’un autre employeur officiel de ladite partie sont soumis aux dispositions légales de cette partie comme s’ils étaient occupés à l’endroit où l’employeur a son siège. (2). Les ressortissants de l’une des parties contractantes qui ne sont engagés que pour des travaux dans un service officiel de cette partie sur le territoire de l’autre sont soumis aux dispositions légales de cette dernière partie. Ils peuvent opter pour l’application des dispositions de la première partie dans les trois mois suivant soit le début de leur emploi, soit la transformation d’un emploi temporaire en un emploi définitif. Cette option doit être communiquée à l’employeur ainsi qu’à l’organisme compétent de la première partie. Les dispositions légales de cette partie sont applicables à partir du jour de la déclaration d’option, comme si le travailleur était occupé à l’endroit où l’employeur a son siège. (3). Pour les ressortissants de l’une des parties contractantes qui sont employés au service personnel d’un membre de la mission diplomatique ou d’une représentation consulaire de cette partie sur le territoire de l’autre, l’al. 2 est applicable par analogie. (4). Pour les employés d’un consul honoraire, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
A la requête conjointe du travailleur salarié et de l’employeur ou à la requête du travailleur indépendant, l’autorité compétente de la Partie contractante dont les dispositions légales devraient être appliquées, ou l’organisme désigné par ladite autorité compétente, peut accorder l’exemption de l’assujettissement à ces dispositions légales lorsque la personne intéressée est soumise aux dispositions légales de l’autre Partie contractante. La décision rendue doit tenir compte de la nature et des conditions de l’emploi ou de l’activité. L’autorité compétente de l’autre Partie contractante, ou l’organisme désigné par ladite autorité compétente, doit pouvoir se prononcer avant que la décision ne soit rendue.
(1). Lorsque les dispositions légales allemandes prévoient la limitation, la suspension ou la suppression des indemnités de maladie (Krankengeld) ou du droit à cette prestation en cas de cumul de celle-ci soit avec une prestation ou un droit à prestation de l’assurance-pensions ou de l’assurance-accidents, soit avec un salaire ou un revenu du travail soumis à cotisations, cette réglementation s’applique par analogie en cas de cumul des indemnités de maladie ou du droit à cette prestation avec des avantages de même nature résultant de l’application des dispositions légales suisses ou consécutifs à des faits survenus sur le territoire de la Suisse. Lorsque les dispositions légales suisses prévoient également la réduction, la suspension ou la suppression de la prestation et que cela entraîne une limitation de la prestation suisse, les deux prestations doivent être réduites de la moitié du montant dont elles devraient être réduites selon les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent. (2). Les dispositions légales d’une Partie contractante qui empêchent la naissance ou restreignent l’étendue d’un droit à prestation ou d’une prestation aussi longtemps que le requérant occupe un emploi, un emploi déterminé ou exerce une activité, s’appliquent également aux cas de même nature résultant de l’application des dispositions légales de l’autre Partie ou survenant sur son territoire.
Pour le droit à l’assurance volontaire, le droit à prestation et la durée de la prestation, les périodes d’assurance accomplies conformément aux dispositions légales des deux Parties contractantes et les périodes durant lesquelles est servie une prestation de même nature sont additionnées en tant qu’elles ne se superposent pas.
(1). Le droit aux prestations prévenues par les dispositions légales d’une Partie contractante en faveur d’une personne qui réside sur le territoire de l’autre Partie contractante est déterminé par l’art. 4a , al. 1, avec toutefois les réserves suivantes:
(1). Dans les cas d’entraide en matière de prestations en nature, ces dernières sont octroyées
– en République fédérale d’Allemagne par la caisse-maladie locale générale (Allgemeine Ortskrankenkasse) compétente au lieu de résidence; – en Suisse par la Caisse suisse de réassurance pour longues maladies. (2). L’octroi des prestations en nature est régi par les dispositions légales qu’applique l’institution d’assurance du lieu de résidence; la durée du service des prestations, l’étendue du cercle des membres de la famille qui doivent être pris en considération et la procédure contentieuse en matière de prestations sont toutefois régies par les dispositions légales qu’applique l’institution d’assurance compétente. (3). Les prothèses et autres prestations en nature de grande importance ne sont octroyées, sauf cas d’urgence absolue, que lorsque l’institution d’assurance compétente a donné son accord. Il y a urgence absolue lorsque l’octroi de la prestation ne peut être différé sans porter gravement atteinte à la vie ou à la santé de la personne.
(1). Aux fins d’application de l’art. 10c , les personnes et les organismes qui se trouvent sur le territoire d’une Partie contractante et qui sont tenus à l’octroi des prestations en nature par des contrats passés
– en République fédérale d’Allemagne avec les caisses-maladie locales générales (Allgemeine Ortskrankenkassen); – en Suisse avec les caisses-maladie reconnues ou en application de dispositions légales,
doivent également octroyer ces prestations aux personnes visées à l’art. 4a , al. 1, et cela aux conditions qui seraient applicables à ces personnes si elles étaient assurées auprès des institutions d’assurance susmentionnées et comme si les contrats ou les dispositions légales précitées leur étaient applicables. (2). En cas de traitement ambulatoire, l’al. 1 ne s’applique à l’octroi des prestations en nature que lorsqu’il bénéficie:
En cas d’application de l’art. 4a , al. 1, les prestations en espèces sont versées par l’institution d’assurance désignée à l’art. 10c , al. 1, à la requête de l’institution d’assurance compétente.
(1). L’institution d’assurance compétente rembourse à l’institution d’assurance du lieu de résidence les montants versés conformément aux art. 10c et 10e , à l’exception des frais d’administration. (2). Sur proposition des organismes centralisateurs, les autorités compétentes peuvent convenir pour simplifier le travail administratif que les montants versés pour l’ensemble des cas ou pour un groupe déterminé de cas seront remboursés par des montants forfaitaires.
(1). Les dispositions légales sur l’assurance-maladie applicables à la personne qui bénéficie ou a demandé l’octroi d’une rente des assurances-pensions des deux Parties contractantes sont celles de la Partie contractante sur le territoire de laquelle cette personne réside habituellement. (2). Lorsque la personne visée à l’al. 1 transfère sa résidence habituelle du territoire d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre, les dispositions légales sur l’assurance-maladie de la première Partie contractante s’appliquent jusqu’à la date du transfert de résidence. (3). En ce qui concerne l’obligation d’assurance prévue par les dispositions légales sur l’assurance-maladie, l’art. 4a , al. 1, s’applique par analogie à la personne qui ne bénéficie ou n’a demandé une rente de l’assurance-pensions que de l’une des Parties contractantes.
(1). Lorsque les périodes d’assurance entrant en ligne de compte pour l’acquisition d’un droit aux prestations selon les dispositions légales allemandes s’élèvent à douze mois au moins, les périodes d’assurance entrant en ligne de compte selon les dispositions légales suisses sont également prises en considération pour l’acquisition d’un droit selon les dispositions légales allemandes, en tant qu’elles ne se recouvrent pas. (2). Lorsque les conditions ouvrant droit à la rente ne sont remplies qu’en application des dispositions de l’al. 1, la majoration pour enfants et le montant d’augmentation de la rente d’orphelin ne sont versés qu’à raison de la moitié.11 (3). Lorsque les dispositions légales allemandes font dépendre le droit à une rente en cas d’incapacité d’exercer sa profession, d’incapacité de gain ou de capacité réduite d’exercer la profession de mineur, du versement de cotisations obligatoires durant une période déterminée précédant la réalisation du cas d’assurance et prescrivent, pour l’établissement de cette période, que certaines périodes ne sont pas prises en compte, cela vaut également, lors de l’application desdites dispositions légales allemandes, pour les périodes correspondantes de versement d’une rente de vieillesse ou d’invalidité ou de prestations en cas de maladie ou d’accidents (rentes exceptées) selon les dispositions légales suisses ou de versement de prestations de chômage selon les dispositions légales suisses sur l’indemnisation du chômage ainsi que pour les périodes correspondantes consacrées, en Suisse, à l’éducation d’un enfant.12 (4). Lorsque les dispositions légales allemandes font dépendre l’obligation d’assurance du versement d’un nombre de cotisations inférieur à un seuil déterminé, les cotisations versées conformément aux dispositions légales suisses sont prises en considération dans la mesure où un emploi a été exercé durant ces périodes.13
(1). Pour la prise en compte des périodes d’interruption, dont il n’est pas tenu compte forfaitairement, et des périodes complémentaires prévues par les dispositions légales allemandes, le début de l’affiliation à l’assurance et les périodes de cotisations selon les dispositions légales suisses sont assimilés au début de l’affiliation à l’assurance et aux périodes de cotisations selon les dispositions légales allemandes, en tant qu’on emploi a été exercé durant ces périodes. Pour la prise en compte de périodes d’apprentissage, de formation scolaire, professionnelle ou universitaire, il est nécessaire en outre qu’une cotisation obligatoire conformément aux dispositions légales allemandes puisse être prise en compte. (2). Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée l’ouverture du droit aux prestations ne sont remplies que compte tenu de l’art. 11, al. 1, la part de la prestation afférente à la période complémentaire n’est allouée qu’à raison de 50 %. (3). Les bases de calcul résultent des périodes d’assurance qui sont à prendre en considération pour le calcul des rentes selon les dispositions légales allemandes.14
En ce qui concerne la rente prévue par les dispositions légales allemandes en cas d’incapacité d’exercer sa profession, d’incapacité de gain ou de capacité réduite d’exercer la profession de mineur, l’art. 4a , al. 1, n’est pas applicable aux personnes qui résident habituellement sur le territoire de la Suisse lorsque l’incapacité d’exercer la profession, l’incapacité de gain ou la capacité réduite d’exercer la profession de mineur ne résultent pas exclusivement de l’état de santé de ces personnes.
En ce qui concerne l’indemnité compensatrice (Beitragszuschuss) allouée conformément aux dispositions légales allemandes au titre des dépenses afférentes à une assurance-maladie, l’art. 4a , al. 1, ne s’applique que lorsque la personne mentionnée à l’art. 3 et qui réside habituellement en Suisse bénéficie d’une rente en application des seules dispositions légales allemandes. Dans ce cas, l’assurance facultative auprès d’une caisse-maladie suisse reconnue est assimilée à l’assurance volontaire dans l’assurance-maladie allemande et l’assurance auprès d’un assureur-maladie soumis à l’autorité suisse de surveillance est assimilée à l’assurance auprès d’un assureur soumis à l’autorité allemande de surveillance.
(1). Les périodes de cotisations accomplies selon les dispositions légales suisses sont prises en considération par l’assurance-pensions allemande des mineurs, en application de l’art. 11, lorsqu’elles ont été réalisées dans une exploitation minière de fond. Si les dispositions légales allemandes prescrivent pour l’ouverture du droit aux prestations qu’un travail permanent au fond ou un travail assimilé ait été exercé, les périodes de cotisations accomplies selon les dispositions légales suisses sont également prises en considération dans la mesure où un tel travail a été exécuté durant ces périodes. Cette règle ne s’applique pas à l’octroi de la prestation complémentaire.15 (2). …16 (3). Les périodes de cotisations accomplies selon les dispositions légales suisses qui ne peuvent pas être prises en considération par l’assurance-pensions allemande des mineurs, le sont par l’assurance-pensions des employés lorsque, pendant ces périodes, une occupation en qualité d’employé a été exercée en dernier lieu, sinon par l’assurance-pensions des ouvriers.
Les ressortissants suisses qui résident habituellement hors du territoire de la République fédérale d’Allemagne sont admis dans l’assurance volontaire de l’assurance-pensions allemande, s’ils ont versé à cette dernière des cotisations effectives pendant 60 mois civils au moins ou s’ils avaient le droit d’être admis dans l’assurance volontaire en vertu des dispositions transitoires qui étaient en vigueur avant le 19 octobre 1972.
(1). Les ressortissants de l’une des parties contractantes qui exercent une activité lucrative, peuvent prétendre les mesures de réadaptation conformément à la législation de l’autre partie à condition qu’ils résident sur son territoire et si, immédiatement avant que ces mesures entrent en ligne de compte, ils ont versé des cotisations selon les dispositions légales de cette partie. (2). Les personnes de nationalité allemande qui n’exercent pas d’activité lucrative ainsi que les enfants mineurs de même nationalité peuvent prétendre les mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité suisse aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant que ces mesures entrent en ligne de compte, ils y ont résidé d’une manière ininterrompue pendant une année au moins. Les enfants peuvent en outre prétendre les mesures de réadaptation lorsqu’ils ont leur domicile en suisse et y sont nés invalidités ou y ont résidé d’une manière ininterrompue depuis leur naissance. (3). L’ al. 1 est applicable par analogie aux frontaliers à condition que, avant que les mesures de réadaptation n’entrent en ligne de compte, ils aient exercé de façon permanente un emploi à plein temps. (4). Les prescriptions plus favorables de chacune des parties contractantes sont réservées.
(1). Lorsque, conformément aux dispositions légales en matière d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, le droit aux rentes ordinaires est subordonnés à l’existence d’un rapport d’assurance, sont également considérés comme assurés au sens des dispositions légales suisses
(2). …17
Les ressortissants allemands n’ont droit aux rentes extraordinaires selon les dispositions légales suisses qu’aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse et que si immédiatement avant le mois à partir duquel la rente est demandée, ils y ont résidé d’une manière ininterrompue, pendant 10 années lorsqu’il s’agit d’une rente de vieillesse ou pendant 5 années lorsqu’il s’agit d’une rente d’invalidité, d’une rente de survivants ou d’une rente de vieillesse venant s’y substituer.
(1). La personne qui peut prétendre des prestations en nature en raison d’un accident du travail (maladie professionnelle) conformément aux dispositions de la législation de l’une des parties contractantes bénéficie également de ces prestations, sous réserve de l’art. 25, al. 1, let. b, lorsqu’avec l’autorisation préalable de l’institution compétente, elle transfère sa résidence, pendant le traitement médical, sur le territoire de l’autre partie contractante. L’autorisation du transfert de domicile doit être accordée si aucune objection d’ordre médical n’est élevée et si la personne se rend auprès de sa famille. L’autorisation peut être donnée postérieurement au transfert, lorsque ces conditions sont remplies, si pour des motifs indépendants de sa volonté, la personne intéressée n’a pas requis préalablement cet assentiment. (2). Lorsqu’une personne peut prétendre les prestations en nature conformément aux dispositions légales de l’une des parties contractantes en raison d’un accident du travail (maladie professionnelle) survenant sur le territoire de l’autre partie ou survenu antérieurement, elle bénéficie de ces prestations en nature, dans la mesure où elle en a besoin, également sur le territoire de l’autre partie contractante. (3). Les prestations en nature qu’une personne doit recevoir conformément aux al. 1 ou 2, sont allouées
– en République fédérale d’Allemagne: par la caisse locale générale de maladie (Allgemeine Ortskrankenkasse) compétente selon le domicile de l’intéressé. – en Suisse: par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,
conformément aux dispositions légales applicables à l’institution d’assurance du lieu de séjour, comme si la personne était assurée auprès de cette institution. L’institution allemande d’assurance-accident qui serait compétente, s’il fallait statuer sur le droit aux prestations selon les dispositions légales allemandes, peut fournir les prestations en lieu et place de l’institution allemande mentionnée à la première phrase.18 (4). L’octroi de prothèses et d’autres prestations en nature de grande importance est subordonné, sauf cas d’urgence, à l’autorisation préalable de l’institution compétente. (5). Les personnes et les organismes qui ont conclu avec les institutions d’assurance mentionnées à l’al. 3 des contrats en matière d’octroi des prestations en nature en faveur des assurés de ces institutions d’assurance sont également tenus à l’octroi des prestations en nature en faveur des personnes mentionnées à l’al. 2 comme si ces personnes étaient assurées auprès des institutions d’assurance mentionnées à l’al. 3 et comme si les contrats précités s’appliquaient également à ces personnes.19
A l’exception des rentes, des indemnités pour frais funéraires et des majorations pour tierce personne, les prestations en espèces auxquelles une personne a droit conformément aux dispositions légales de l’une des parties contractantes sont versées dans les cas prévus à l’art. 21, al. 1 ou 2, sur requête de l’institution compétente et selon les modalités de la législation qui lui est applicable,
– en République fédérale d’Allemagne: par la caisse locale générale de maladie (Allgemeine Ortskrankenkasse) compétente selon le domicile de l’intéressé, – en Suisse: par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents.
L’institution compétente précise dans sa demande le montant et la durée-limite de ces prestations en espèces.
(1). L’institution compétente rembourse à l’institution du lieu de séjour les montants versés en application des art. 21 et 22, à l’exception des frais d’administration. (2). A la demande des institutions d’assurance intéressées, les autorités compétentes peuvent convenir que les montants versés pour l’ensemble des cas ou pour un groupe déterminé de cas seront remboursés par des montants forfaitaires ou qu’il sera renoncé à leur remboursement.
(1). Pour déterminer le droit aux prestations en cas d’accident du travail (maladie professionnelle) selon les dispositions légales de l’une des parties contractantes, les accidents (maladies) reconnus comme accidents du travail (maladies professionnelles) selon les dispositions légales de l’autre partie sont pris en considération. Sont assimilées aux accidents reconnus les lésions au sens de la législation sur l’assistance aux victimes de la guerre.20
(2). Les dispositions suivantes sont applicables aux prestations en espèces calculées en fonction du degré de réduction de la capacité de gain:
(1). Pour déterminer le droit aux prestations en raison d’une maladie professionnelle, les emplois qu’une personne a exercés sur le territoire des deux parties contractantes et qui sont de nature à avoir provoqué cette maladie sont pris en considération par les institutions d’assurance des deux parties contractantes. Les dispositions suivantes sont applicables:
(2). L’al. 1, let. a et c, est aussi applicable à l’octroi des rentes de survivants.
(3). Lorsque les conditions d’octroi de la rente sont remplies, l’institution d’assurance de la partie contractante sur le territoire de laquelle la personne réside verse des avances avant la fixation définitive de la rente.
(1). Une personne qui exerce une activité lucrative sur le territoire de l’une des parties contractantes a droit, pour les enfants qui résident sur le territoire de l’autre partie, aux allocations familiales comme s’ils résidaient sur le territoire de la première partie. (2). et (3) …22
L’art. 4a, al. 1, ne déroge pas aux dispositions légales allemandes sur les prestations en cas d’accidents (maladies professionnelles) survenus alors que la personne n’était pas assurée conformément au droit fédéral ainsi que sur les prestations fondées sur des périodes d’assurance qui n’ont pas été accomplies conformément audit droit fédéral.
L’art. 4 n’est pas applicable aux dispositions légales des parties contractantes sur l’éligibilité des assurés et des employeurs aux organes des institutions d’assurance et des associations ainsi que sur la nomination d’assesseurs bénévoles au contentieux de la sécurité sociale.
Pour l’application des dispositions légales visées à l’art. 2 et de celles de la présente convention, les autorités, tribunaux et institutions d’assurance des parties contractantes se prêtent leurs bons offices comme s’il s’agissait des autorités, tribunaux et institutions de sécurité sociale nationaux.23Cette entraide est gratuite, à l’exclusion des examens médicaux. Les frais résultant d’examens médicaux et de mises en observation, y compris les frais accessoires et les frais de déplacement, sont remboursés par l’organisme requérant.
La transmission de données personnelles et de secrets d’entreprises ou d’affaires en application de la présente convention ou d’un arrangement concernant ses modalités d’application est soumise au droit interne des Parties contractantes sur la protection des données. Ces données doivent être traitées confidentiellement par leur destinataire et elles ne doivent être utilisées qu’aux fins d’application de la présente convention ou des dispositions légales auxquelles elle se rapporte.
(1). Lorsque les actes et autres documents qui doivent être présentés à une autorité, un tribunal ou une institution d’assurance de l’une des parties contractantes sont totalement ou partiellement exempts des droits de timbres et de taxes, cette exemption est également étendue aux actes et autres documents qui doivent être produits en application de la présente convention à une autorité, un tribunal ou une institution d’assurance de l’autre partie. (2). Les actes qui doivent être produits en application de la présente convention à une autorité, un tribunal ou une institution d’assurance de l’une des parties contractantes n’ont pas besoin d’une législation pour leur utilisation devant une autorité, un tribunal ou une institution d’assurance de l’autre partie lorsqu’ils sont munis du timbre de service ou du sceau officiel de l’institution judiciaire ou administrative dont ils émanent.
(1). Les autorités, tribunaux et institutions d’assurance des parties contractantes peuvent, pour l’application de la présente convention, correspondre directement entre eux et avec les personnes intéressées et leurs représentants dans leurs langues officielles, sous réserve de l’art. 35, al. 2. Il n’est pas dérogé aux dispositions légales nationales concernant l’utilisation d’interprètes. (2). Les autorités, tribunaux et institutions d’assurance de l’une des parties contractantes ne peuvent pas refuser les requêtes et autres documents parce qu’ils sont rédigés dans une langue officielle de l’autre partie.
Une demande déposée auprès d’un organisme compétent sur le territoire de l’une des parties contractantes visant à l’obtention d’une rente selon les dispositions légales de cette partie est également considérée comme une demande de prestation similaire selon les dispositions légales de l’autre partie contractante, si cette prestation entre en considération eu égard à la présente convention; cette disposition n’est pas applicable lorsque le requérant déclare que la fixation d’une prestation de vieillesse entrant en considération en vertu des dispositions légales de l’une des parties contractantes, est différée.
(1). Les demandes, déclarations et recours qui doivent être déposés auprès d’une autorité, d’un tribunal, d’une institution d’assurance ou d’un autre organisme selon les dispositions légales de l’une des parties contractantes sont considérés comme produits à l’organisme compétent lorsqu’ils ont été remis à un organisme correspondant de l’autre partie; la date de la réception par cet organisme des demandes, déclarations et recours est considérée comme jour de réception par l’organisme compétent. (2). Les demandes, déclarations et recours doivent être transmis sans retard à l’organisme compétent de l’autre partie par l’organisme auquel ils ont été adressés.
Les décisions d’une institution d’assurance de l’une des parties contractantes peuvent être notifiées directement par lettre recommandée à une personne qui séjourne sur le territoire de l’autre partie.
(1). Les autorités compétentes se communiquent toutes informations concernant les mesures prises en vue de l’application de la présente convention ainsi que les modifications et revisions des dispositions de leur législation nationale qui ont une incidence sur son application. Elles peuvent arrêter directement par voie d’arrangement les mesures administratives nécessaires à l’application de la présente convention. (2). En vue de faciliter l’application de la présente convention, et plus particulièrement les relations entre les institutions d’assurance, les organismes centralisateurs suivants sont désignés:
en République fédérale d’Allemagne
– pour l’assurance-maladie le «AOK-Bundesverband», à Bonn, – pour l’assurance-pensions des ouvriers la «Landesversicherungsanstalt Baden», à Karlsruhe, – pour l’assurance-pensions des employés la «Bundesversicherungsanstalt für Angestellte», à Berlin, – pour l’assurance-pensions des mineurs la «Bundesknappschaft», à Bochum, – pour l’assurance complémentaire de la sidérurgie en Sarre la «Landesversicherungsanstalt für das Saarland», à Saarbrücken, – pour l’assurance-accidents le «Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften e. V.», à Sankt Augustin, – pour les allocations familiales la «Hauptstelle der Bundesanstalt für Arbeit (Kindergeldkasse)», à Nuremberg;
en Suisse: – pour l’assurance-maladie et maternité l’Office fédéral des assurances sociales, à Berne, – pour l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité la Caisse suisse de compensation, à Genève, – pour l’assurance en cas d’accidents professionnels, d’accidents non professionnels et en cas de maladies professionnelles l’Office fédéral des assurances sociales, à Berne, – pour les allocations familiales l’Office fédéral des assurances sociales, à Berne.24 (3). Les organismes centralisateurs allemands pour les assurances-pensions des ouvriers et des employés ainsi que pour l’assurance-pensions des mineurs sont aussi compétents, sauf en ce qui concerne les mesures visant à maintenir, à améliorer et à rétablir la capacité de travail, pour l’octroi des prestations lorsque
à moins que l’office d’assurance des Chemins de fer fédéraux (Bundesbahnversicherungsanstalt) ou la caisse des marins (Seekasse) ne soit compétent.25
Les prestations en espèces peuvent être payées avec effet libératoire par l’institution d’assurance de l’une des parties contractantes à une personne qui réside sur le territoire de l’autre partie en monnaie de cette partie. Dans les rapports entre ladite institution et le bénéficiaire, le cours de change déterminant est celui qui a été utilisé pour le calcul de la prestation en monnaie de l’autre partie le jour de son transfert.
Les prestations en espèces dues à une personne selon les dispositions légales de l’une des parties contractantes sont également payées à des organismes d’assistance de l’autre partie, conformément aux modalités d’application en vigueur au siège de l’institution d’assurance.
(1). Lorsqu’une institution d’assurance de l’une des parties contractantes a versé une avance, l’institution compétente de l’autre partie peut, à la demande de l’institution de la première partie, procéder à la compensation de cette avance, dans la mesure où les dispositions légales qui lui sont applicables le permettent, par un versement ultérieur correspondant ou lors d’un paiement courant.26 (2). Lorsque l’institution d’assurance de l’une des Parties contractantes a octroyé à tort une prestation en espèces, le montant versé à tort peut être déduit de celui d’une prestation équivalente due en vertu des dispositions légales de l’autre Partie contractante et versée à ladite institution d’assurance, dans la mesure où les dispositions légales de la seconde Partie contractante permettent une telle retenue.27 (3). L’al. 2 s’applique par analogie en cas de cumul entre une indemnité de maladie prévue par les dispositions légales de l’une des Parties contractantes et une rente prévue par les dispositions légales de l’autre Partie contractante.28
(1). Lorsqu’une personne peut prétendre des prestations selon les dispositions légales de l’une des parties contractantes pour un dommage survenu sur le territoire de l’autre partie et a le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage en vertu des dispositions légales de cette dernière partie, l’institution d’assurance débitrice des prestations de la première partie lui est subrogée dans le droit à réparation à l’égard du tiers selon les dispositions légales qui lui sont applicables. …29 (2). Lorsqu’en application de l’al. 1, des institutions d’assurance des deux parties contractantes ont le droit de réclamer la réparation d’un dommage en raison de prestations allouées pour le même événement, elles sont créancières solidaires et doivent procéder entre elles à la répartition des montants récupérés proportionnellement aux prestations dues par chacune d’elles.
(1). Les différends relatifs à l’interprétation et à l’application de la présente convention doivent être réglés, dans la mesure du possible, par les autorités compétentes des parties contractantes. (2). Si un différend ne peut être réglé de cette manière, il sera soumis, sur requête de l’une des parties contractantes, à un organisme arbitral. (3). L’organisme arbitral est constitué dans un cas donné; chacune des parties contractantes désigne un représentant et les deux représentants choisissent d’un commun accord, parmi les ressortissants d’un Etat tiers, un président qui sera désigné par les gouvernements des deux parties. Les représentants doivent être désignés dans les deux mois, le président dans les trois mois à compter du jour où l’une des parties a communiqué à l’autre qu’elle entendait soumettre le différend à l’organisme arbitral. (4). Lorsque les délais prévus à l’al. 3 ne sont pas respectés, chaque partie peut prier le président de la Cour de justice européenne des droits de l’homme de procéder aux nominations nécessaires. Si le président est ressortissant d’une partie contractante ou s’il est empêché, le vice-président pourvoira aux nominations. Si le vice-président est aussi ressortissant d’une partie contractante ou s’il est également empêché, le membre le plus élevé de la Cour de justice qui n’est pas ressortissant d’une partie contractante procédera aux nominations. (5). L’organisme arbitral statue à la majorité des voix. Les sentences ont force obligatoire. Chaque partie contractante supporte les frais de son représentant au sein de l’organisme arbitral; il en va de même de ceux de sa représentation dans la procédure arbitrale; les frais de la présidence ainsi que les autres dépenses sont supportées à parts égales par les parties contractantes. L’organisme arbitral peut décider d’une autre répartition des frais. Au surplus, l’organisme arbitral règle lui-même la procédure.
(1). La présente convention s’applique également aux événements assurés qui se sont réalisés avant son entrée en vigueur, ainsi qu’aux périodes de cotisations, périodes assimilées et périodes de résidence précédant son entrée en vigueur. (2). Les périodes pour lesquelles des cotisations ont été transférées conformément à l’art. 6, al. 5, de la convention du 24 octobre 1950 mentionnée à l’art. 49 sont assimilées aux périodes de cotisations accomplies selon les dispositions légales allemandes en raison d’un emploi soumis à l’obligation d’assurance. (3). L’al. 1 n’ouvre aucun droit à des prestations pour des périodes antérieures à l’entrée en vigueur de la présente convention. Il n’est pas applicable aux prestations comportant un versement unique et aux droits qui ont été liquidés par un versement forfaitaire ou par un remboursement des cotisations.
(1). Les rentes de l’assurance-invalidité suisse ainsi que les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants suisse qui viennent s’y substituer sont aussi servies pour les périodes antérieures à l’entrée en vigueur de la présente convention, mais au plus tôt à partir du 1erjanvier 1960. (2). Les rentes ordinaires de l’assurance-vieillesse et survivants suisse ne sont allouées, selon les dispositions de la présente convention, que si l’événement assuré s’est réalisé après le 31 décembre 1959 et si les cotisations n’ont pas été transférées ou remboursées en application de l’art. 6, al. 5, de la convention du 24 octobre 1950 mentionnée à l’art. 49. Les droits que des ressortissants allemands peuvent faire valoir en raison d’événements assurés qui se sont réalisés antérieurement continuent d’être régis par l’art. 6 de ladite convention. (3). Les rentes de l’assurance-pensions allemande attribuées en application de l’art. 28 sont aussi servies pour les périodes antérieures à l’entrée en vigueur de la présente convention, mais au plus tôt à partir du 1erjanvier 1959. (4). Les prestations en espèces de l’assurance-pensions allemande ne sont allouées aux ressortissants suisses selon les dispositions de la présente convention que si l’événement assuré s’est réalisé après le 31 décembre 1959 et si les cotisations n’ont pas été transférées en application de l’art. 7, al. 5, de la convention du 24 octobre 1950 mentionnée à l’art. 49. Les droits que des ressortissants suisses peuvent faire valoir en raison d’événements assurés qui se sont réalisés antérieurement continuent d’être régis par l’art. 7 de ladite convention.30
(1). Lorsque l’événement assuré s’est réalisé avant la date d’entrée en vigueur de la présente convention, les rentes sont allouées ou revisées sur demande depuis cette date et, dans les cas prévus par l’art. 42, al. 1 et 3, depuis la date mentionnée dans lesdites dispositions. Une requête n’est pas nécessaire lorsque les rentes doivent être fixées d’office selon les dispositions de la législation nationale. (2). Une rente sera maintenue au montant fixé avant l’entrée en vigueur de la présente convention, si la révision selon l’ al. 1 aboutit à la suppression ou à la réduction du montant des arrérages versés antérieurement. (3). Des décisions antérieures ne font pas obstacle à la révision.31
(4)32Les délais pour la présentation de demandes de prestations en espèces ainsi que les délais de prescription prévus par les dispositions légales des parties contractantes commencent à courir au plus tôt à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention.
Le protocole final annexé fait partie intégrante de la présente convention.
La présente convention est également applicable au «Land» de Berlin, à condition que le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ne fasse pas parvenir au Conseil fédéral suisse une déclaration contraire, dans les trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la convention.
(1). La présente convention est conclue pour une période d’une année à compter du jour de son entrée en vigueur; elle sera renouvelée d’année en année, sauf dénonciation par une partie notifiée au moins trois mois avant l’expiration d’une période d’une année. (2). Si la convention cesse de sortir ses effets par suite de dénonciation, ses dispositions continueront de s’appliquer aux droits à des prestations acquis jusqu’alors; les dispositions légales restrictives concernant la suppression d’un droit ou la suspension ou le retrait des prestations en raison du séjour à l’étranger demeurent sans effet sur les droits acquis.
(1). La présente convention sera ratifiée; les instruments de ratification en seront échangés à Berne aussitôt que possible. (2). Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.
(1). La convention entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne, du 24 octobre 1950, est abrogée à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention, sous réserve de l’art. 42. (2). La convention complémentaire du 24 décembre 196233à la convention entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne sur les assurances sociales, du 24 octobre 1950, fait partie intégrante de la présente convention.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux parties contractantes ont signé la présente convention et l’ont revêtue de leurs cachets.Fait en deux exemplaires à Fribourg-en-Brisgau, le 25 février 1964.
| Pour la Confédération suisse: | Pour la République fédérale d’Allemagne: |
|---|---|
| Saxer | G. von Haeften |
Lors de la signature, à ce jour, de la convention en matière de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne – appelée ci-après «la convention» – les plénipotentiaires soussignés constatent leur accord sur les points suivants:
| Pour la Confédération suisse: | Pour la République fédérale d’Allemagne: |
|---|---|
| Saxer | G. von Haeften |
Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil ↩
Art. 1 al. 1 de l’AF du 14 déc. 1965 (RO 1966 621) ↩
[RO 1951 937, 1955 858, 1957 67] ↩
Introduit par l’art. 1 ch. 1 de la deuxième conv. complémentaire du 2 mars 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 1 de la première conv. complémentaire du 9 sept. 1975, en vigueur pour la Suisse depuis le 1ernov. 1976 (RS 0.831.109.136.121 ). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 6 de la deuxième conv. complémentaire du 2 mars 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Abrogés par l’art. 1 ch. 7 de la deuxième conv. complémentaire du 2 mars 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Abrogés par l’art. 1 ch. 8 de la deuxième conv. complémentaire du 2 mars 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Introduit par l’art. 1 ch. 9 de la deuxième conv. complémentaire du 2 mars 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Abrogés par l’art. 1 ch. 10 de la deuxième conv. complémentaire du 2 mars 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 14 let. a de la deuxième conv. complémentaire du 2 mars 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 14 let. b de la deuxième conv. complémentaire du 2 mars 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 14 let. c de la deuxième conv. complémentaire du 2 mars 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Introduit par l’art. 1 ch. 15 de la deuxième conv. complémentaire du 2 mars 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 5 de la première conv. complémentaire du 9 sept. 1975 (RS 0.831.109.136.121 ). ↩
Abrogés par l’art. 1 ch. 18 de la deuxième conv. complémentaire du 2 mars 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Abrogés par l’art. 1 ch. 20 de la deuxième conv. complémentaire du 2 mars 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 10 de la première conv. complémentaire du 9 sept. 1975 (RS 0.831.109.136.121 ). ↩
Introduit par l’art. 1 ch. 21 de la deuxième conv. complémentaire du 2 mars 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 12 de la première conv. complémentaire du 9 sept. 1975 (RS 0.831.109.136.121 ). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 12 de la première conv. complémentaire du 9 sept. 1975 (RS 0.831.109.136.121 ). ↩
Abrogés par l’art. 1 ch. 13 de la première conv. complémentaire du 9 sept. 1975 (RS 0.831.109.136.121 ). ↩
Nouvelle teneur selon l’art 1 ch. 14 de la première conv. complémentaire du 9 sept. 1975 (RS 0.831.109.136.121 ). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 25 de la deuxième conv. complémentaire du 2 mars 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 16 de la première conv. complémentaire du 9 sept. 1975 (RS 0.831.109.136.121 ). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 16 de la première conv. complémentaire du 9 sept. 1975 (RS 0.831.109.136.121 ). ↩
Introduit par l’art. 1 ch. 26 de la deuxième conv. complémentaire du 2 mars 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Introduit par l’art. 1 ch. 26 de la deuxième conv. complémentaire du 2 mars 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Abrogés par l’art. 1 ch. 27 de la deuxième conv. complémentaire du 2 mars 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 17 de la première conv. complémentaire du 9 sept. 1975 (RS 0.831.109.136.121 ). ↩
Introduit par l’art. 1 ch. 19 de la première conv. complémentaire du 9 sept. 1975 (RS 0.831.109.136.121 ). ↩
Anciennement al. 3. ↩
RS 0.831.109.136.11 ↩
Introduit par l’art. 1 ch. 28 de la deuxième conv. complémentaire du 2 mars 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 20 de la première conv. complémentaire du 9 sept. 1975 (RS 0.831.109.136.121 ). ↩
Abrogés par l’art. 1 ch. 29 de la deuxième conv. complémentaire du 2 mars 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Introduit par l’art. 1 ch. 30 de la deuxième conv. complémentaire du 2 mars 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 31 de la deuxième conv. complémentaire du 2 mars 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 22 de la première conv. complémentaire du 9 sept. 1975 (RS 0.831.109.136.121 ). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 23 de la première conv. complémentaire du 9 sept. 1975 (RS 0.831.109.136.121 ). ↩
RS 0.142.30 ↩
RS 0.142.301 ↩
RS 0.142.40 ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 32 de la deuxième conv. complémentaire du 2 mars 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Introduit par l’art. 1 ch. 33 de la deuxième conv. complémentaire du 2 mars 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Introduit par l’art. 1 ch. 33 de la deuxième conv. complémentaire du 2 mars 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Introduit par l’art. 1 ch. 34 de la deuxième conv. complémentaire du 2 mars 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Introduit par l’art. 1 ch. 35 de la deuxième conv. complémentaire du 2 mars 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Introduit par l’art. 1 ch. 35 de la deuxième conv. complémentaire du 2 mars 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Introduit par l’art. 1 ch. 35 de la deuxième conv. complémentaire du 2 mars 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Introduit par l’art. 1 ch. 35 de la deuxième conv. complémentaire du 2 mars 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Introduit par l’art. 1 ch. 35 de la deuxième conv. complémentaire du 2 mars 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Introduit par l’art. 1 ch. 35 de la deuxième conv. complémentaire du 2 mars 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Introduit par l’art. 1 ch. 35 de la deuxième conv. complémentaire du 2 mars 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Introduit par l’art. 1 ch. 35 de la deuxième conv. complémentaire du 2 mars 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Introduit par l’art. 1 ch. 35 de la deuxième conv. complémentaire du 2 mars 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Introduit par l’art. 1 ch. 35 de la deuxième conv. complémentaire du 2 mars 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Introduit par l’art. 1 ch. 35 de la deuxième conv. complémentaire du 2 mars 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 36 de la deuxième conv. complémentaire du 2 mars 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Introduit par l’art. 1 ch. 27 de la première conv. complémentaire du 9 sept. 1975 (RS 0.831.109.136.121 ). ↩
Introduit par l’art. 1 ch. 27 de la première conv. complémentaire du 9 sept. 1975 (RS 0.831.109.136.121 ). ↩
Introduit par l’art. 1 ch. 27 de la première conv. complémentaire du 9 sept. 1975 (RS 0.831.109.136.121 ). ↩
Introduit par l’art. 1 ch. 37 let. a de la deuxième conv. complémentaire du 2 mars 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 37 let. b de la deuxième conv. complémentaire du 2 mars 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Introduit par l’art. 1 ch. 27 de la première conv. complémentaire du 9 sept. 1975 (RS 0.831.109.136.121 ). ↩
Introduit par l’art. 1 ch. 27 de la première conv. complémentaire du 9 sept. 1975 (RS 0.831.109.136.121 ). ↩
Introduit par l’art. 1 ch. 27 de la première conv. complémentaire du 9 sept. 1975 (RS 0.831.109.136.121 ). ↩
Abrogés par l’art. 1 ch. 38 de la deuxième conv. complémentaire du 9 sept. 1975 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Introduit par l’art. 1 ch. 39 de la deuxième conv. complémentaire du 2 mars 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
Introduit par l’art. 1 ch. 28 de la première conv. complémentaire du 9 sept. 1975 (RS 0.831.109.136.121 ). ↩
Abrogés par l’art. 1 ch. 40 de la deuxième conv. complémentaire du 2 mars 1989 (RS 0.831.109.136.122 ). ↩
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