0.831.109.136.2•Convention concernant la sécurité sociale entre la République fédérale d’Allemagne, la Principauté de Liechtenstein, la République d’Autriche et la Confédération suisse
0.831.109.136.2Multilateral International Treaty1 nov. 1980
Conclue à Vienne le 9 décembre 1977
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 14 juin 19792
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 25 septembre 1979
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1ernovembre 1980
La République fédérale d’Allemagne,
la Principauté de Liechtenstein,
la République d’Autriche et
la Confédération suisse,
animées du désir d’améliorer leur coopération dans le domaine de la sécurité sociale et d’harmoniser les relations bilatérales qui les lient,
sont convenues de ce qui suit:
Pour l’application de la présente Convention:
(1). Sous réserve de l’art. 5, la présente Convention s’applique aux systèmes de sécurité sociale mentionnés à l’Annexe No2. (2). Les dispositions légales qui découlent de conventions internationales avec d’autres Etats ou du droit supranational, ou qui servent à leur application, ne sont pas prises en considération dans les relations entre les Etats contractants, autant qu’elles ne contiennent pas de prescriptions relatives à la répartition des charges d’assurance (Versicherungslastregelungen).
Sont admis au bénéfice des dispositions de la présente Convention:
Sous réserve de l’art. 5, la présente Convention est applicable dans les cas où des périodes d’assurance accomplies selon les législations de plus de deux Etats contractants entrent en considération.
(1). Le bénéfice des dispositions des conventions bilatérales citées dans l’Annexe No4 est étendu aux personnes entrant en considération en vertu de l’art. 3 aux conditions prévues par ladite Annexe. A cet effet, les art. 7, 12 à 15 et 18 sont applicables par analogie. (2). Les dispositions mentionnées au par. 1 2ephrase, s’appliquent également par analogie aux cas où, sans égard à la première phrase du par. 1, une convention bilatérale est applicable.
Lorsque des périodes d’assurance ont été accomplies selon les législations de plusieurs Etats contractants, elles sont totalisées, en tant qu’elles ne coïncident pas, en vue de l’acquisition du droit à la rente selon la législation allemande ou du droit à la pension selon la législation autrichienne. A cet effet, la mesure dans laquelle des périodes d’assurance doivent être prises en compte et la façon dont elles le sont, se déterminent selon la législation de l’Etat contractant, dans l’assurance duquel ces périodes ont été accomplies.
Si, compte tenu ou non de la présente Convention, deux ou trois conventions bilatérales conclues par Allemagne entrent en considération, l’institution allemande procède de la manière suivante:
(1). Lorsque des prestations sont requises dans les cas prévus à l’art. 6, la pension due selon la législation autrichienne est calculée de la manière suivante:
(2). Si les périodes d’assurance qui doivent être prises en considération selon la législation autrichienne, n’atteignent pas au total douze mois pour le calcul de la pension, l’institution autrichienne n’alloue pas de pension, à moins qu’un droit à une pension ne soit acquis selon la législation autrichienne, sans qu’il soit fait application de l’art. 6.
(3). Si les périodes d’assurance qui doivent être prises en considération selon la législation allemande, n’atteignent pas au total douze mois pour le calcul de la rente, l’institution autrichienne les prend en considération pour l’application du par. 1, let. c), comme s’il s’agissait de périodes d’assurance autrichiennes. Cette réglementation n’est pas applicable si un droit à une rente est acquis selon la législation allemande, sans qu’il soit fait application de l’art. 6.
(1). Lorsqu’un droit à une pension est acquis en vertu de la législation autrichienne, sans qu’il soit fait application de l’art. 6, l’institution autrichienne n’applique pas les art. 6 et 8 tant qu’il n’existe pas de droit à des prestations en vertu des législations des autres Etats contractants. (2). Lorsque, compte tenu de l’art. 6, un droit à une pension est acquis selon la législation autrichienne sans que soient prises en considération les périodes d’assurance accomplies dans un Etat contractant, selon la législation duquel un droit aux prestations n’existe pas, l’institution autrichienne ne tient pas compte de ces périodes d’assurance en appliquant l’art. 8. (3). Dans les cas prévus aux par. 1 et 2, la pension qui a déjà été liquidée est revisée d’office selon les modalités de l’art. 8 lorsqu’un droit à une prestation est acquis en vertu de la législation d’un autre Etat contractant. La revision prend effet à compter du jour où la prestation est servie selon la législation de cet autre Etat contractant. Le fait que les décisions antérieures aient force de chose jugée ne s’oppose pas à la revision.
(1). Lorsqu’un droit à une pension existe en vertu de la législation autrichienne, sans qu’il soit fait application de l’art. 6 et si le montant de ladite pension était supérieur à la somme des prestations calculées selon les dispositions de la présente Convention, l’institution autrichienne alloue, au titre de prestation partielle, sa prestation ainsi calculée, majorée de la différence entre la somme des prestations calculées selon la présente Convention et la prestation dont elle serait débitrice en application de sa seule législation. (2). La prestation partielle déterminée selon le par. 1 est revisée d’office lorsqu’un droit à une prestation est acquis en vertu de la législation d’un autre Etat contractant. La revision prend effet à compter du jour où la prestation est servie selon la législation de cet autre Etat contractant. Le fait que des décisions antérieures aient force de chose jugée ne s’oppose pas à la revision.
(1). Les autorités compétentes arrêtent par voie d’arrangement les mesures administratives nécessaires à l’application de la présente Convention. (2). Aux fins de faciliter l’application de la présente Convention et, en particulier, de simplifier et d’accélérer les rapports entre les institutions intéressées, les autorités compétentes désignent au besoin des organismes de liaison.
Les dispositions des conventions bilatérales concernant l’entraide administrative et judiciaire entre institutions, autorités et tribunaux sont valables par analogie pour l’application de la présente Convention.
Aux fins d’application de la présente Convention, les institutions et autorités mentionnées à l’art. 12 peuvent correspondre directement entre elles ou avec les personnes intéressées et leurs représentants.
(1). Lorsque des actes ou autres documents qui doivent être produits à l’une des institutions ou autorités d’un Etat contractant mentionnées à l’art. 12, sont totalement ou partiellement exemptés des droits de timbre et de taxe, y compris les émoluments perçus par les consulats et les taxes administratives, cette exemption s’étend également aux actes et autres documents qui doivent être produits, en application de la présente Convention, à une institution ou une autorité correspondante d’un autre Etat contractant. (2). Les actes qui, en application de la présente Convention, doivent être présentés à une institution ou autorité de l’un des Etats contractants désignée à l’art. 12, sont dispensés du visa de légalisation, de l’authentification ou de toute autre formalité similaire pour leur présentation à une institution ou autorité d’un autre Etat contractant.
(1). Lorsqu’une demande visant une prestation selon les dispositions légales d’un Etat contractant est déposée auprès d’une institution ou autorité d’un autre Etat contractant, auprès de laquelle une requête visant une prestation de même nature due selon les dispositions légales qui lui sont applicables peut être présentée valablement, cette demande est réputée avoir été présentée à l’institution compétente. Cette disposition s’applique par analogie aux autres demandes, ainsi qu’aux déclarations et aux moyens de droit. (2). Lorsqu’une demande visant une prestation selon les dispositions légales de l’un des Etats contractants est déposée auprès d’une telle institution ou autorité de cet Etat, elle est considérée également comme une demande visant des prestations de même nature selon les dispositions légales des autres Etats, si pareilles prestations entrent en considération compte tenu de la présente Convention; cela n’est pas le cas lorsque le requérant demande expressément que la liquidation d’une prestation de vieillesse acquise selon les dispositions légales d’un Etat contractant soit ajournée. (3). L’institution ou l’autorité de l’un des Etats contractants à laquelle des demandes, déclarations et moyens de droit ont été adressés doit les transmettre sans retard à l’institution ou à l’autorité correspondante des autres Etats.
(1). Lorsqu’une institution d’un Etat contractant a consenti une avance, elle peut en retenir le montant sur le paiement des arrérages de la prestation correspondante qui est due, pour cette même période, selon la législation d’un autre Etat contractant. Lorsque l’institution d’un Etat contractant a payé une prestation plus élevée que celle qu’elle aurait dû verser pour une période pour laquelle l’institution d’un autre Etat contractant doit allouer rétroactivement une prestation correspondante, le montant excédant la prestation effectivement due est assimilé à une avance au sens de la 1rephrase jusqu’à concurrence du montant du paiement arriéré. (2). Si, conformément au par. 1 les arrérages peuvent être retenus en faveur de deux ou de plusieurs institutions, ils seront compensés proportionnellement aux avances consenties, lorsque celles‑ci ne sont pas couvertes entièrement.
(1). Les différends entre les Etats contractants, relatifs à l’interprétation et à l’appli-cation de la présente Convention, doivent être réglés, dans la mesure du possible, par les autorités compétentes desdits Etats. (2). Si un différend ne peut pas être réglé de cette manière, il sera soumis, sur demande d’un Etat contractant, à un organisme arbitral. (3). L’organisme arbitral sera constitué selon les besoins; à cet effet, chaque Etat contractant désigne un représentant et les représentants proposent d’un commun accord, parmi les ressortissants d’un Etat non contractant, un président qui sera désigné par les gouvernements des Etats contractants. Les représentants doivent être désignés dans les deux mois, le président dans les trois mois à compter du jour où un Etat contractant a communiqué aux autres Etats qu’il entendait soumettre le différend à l’organisme arbitral. (4). Si les délais prévus au par. 3 ne sont pas respectés, chaque Etat contractant peut prier le président de la Cour européenne des droits de l’homme de procéder aux nominations nécessaires. Si le président est ressortissant d’un Etat contractant ou s’il est empêché, le vice‑président pourvoira aux nominations. Si le vice‑président est lui‑même ressortissant d’un Etat contractant ou s’il est aussi empêché, le membre de la Cour de justice du rang le plus élevé, qui n’est pas ressortissant d’un Etat contractant procédera aux nominations. (5). L’organisme arbitral statue à la majorité des voix. Ses sentences ont force obligatoire. Chaque Etat contractant supporte les frais de son représentant au sein de l’organisme arbitral ainsi que les frais de sa représentation dans la procédure arbitrale; les frais de la présidence et les autres dépenses sont supportés à parts égales par les Etats contractants. Au surplus, l’organisme arbitral règle lui‑même la procédure.
(1). La présente Convention s’applique également aux éventualités assurées qui se sont produites avant la date de son entrée en vigueur. Elle s’applique en outre aux périodes d’assurance accomplies avant la date de son entrée en vigueur, qu’une institution d’un Etat contractant doit prendre en considération en vertu de la législation qu’elle applique. (2). Le par. 1 n’ouvre aucun droit à des prestations pour des périodes antérieures à la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention. (3). Dans les cas visés à la 1rephrase du par. 1, les rentes (pensions) auxquelles un droit n’est acquis que grâce à la présente Convention sont liquidées sur requête de l’ayant droit selon les dispositions de la présente Convention. Si la demande est déposée dans un délai de deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention, les prestations sont allouées à partir de cette date; passé ce délai, elles sont liquidées à partir du jour fixé par les législations de chacun des Etats contractants.
Les annexes et le protocole final ci‑joints font partie intégrante de la présente Convention.
La présente Convention est également applicable au «Land» de Berlin, à moins que le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ne fasse parvenir au Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, au Gouvernement fédéral de la République d’Autriche et au Conseil fédéral suisse une déclaration contraire dans les trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la Convention.
(1). La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, lequel notifiera aux gouvernements des autres Etats contractants chaque dépôt d’un instrument de ratification. (2). Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel le quatrième instrument de ratification aura été déposé.
(1). La présente Convention est conclue pour une période indéterminée. (2). Chaque Etat contractant peut dénoncer la présente Convention à la fin de chaque année civile moyennant l’observation d’un délai de trois mois en adressant une notification au Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein. Celui‑ci notifiera chaque dénonciation aux gouvernements des autres Etats contractants. (3). La présente Convention cesse d’être en vigueur pour tous les Etats contractants lorsque la deuxième dénonciation prend effet. (4). Si la présente Convention cesse de sortir ses effets pour un ou pour tous les Etats contractants, ses dispositions continuent de régir les droits aux prestations acquis jusqu’alors; les dispositions restrictives concernant la suppression d’un droit ou la suspension ou le retrait des prestations en raison de la résidence du bénéficiaire à l’étranger demeurent sans effet sur les droits acquis quant à la résidence sur le territoire des Etats contractants.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente Convention.Fait en quatre exemplaires à Vienne, le 9 décembre 1977.Pour la République fédérale d’Allemagne:Herbert EhrenbergPour la Principauté de Liechtenstein:Hans GassnerPour la République d’Autriche:Gerhard WeissenbergPour la Confédération suisse:Adelrich Schuler
(Article premier, chiffre 2)
(Article premier, chiffre 5)
(Article premier, chiffre 6)
(Article 5)
1.Allemagne – LiechtensteinCette extension touche l’art. 1, ch. 5, et les art. 3 et 10 de la Convention de sécurité sociale du 7 avril 1977, ainsi que les points 3, let. k), et 9, par. 1 et 3, de son Protocole final, sous réserve quea) l’extension de la disposition de l’art. 4 en liaison avec l’art. 3 ne s’applique qu’aux dispositions légales allemandes concernant le versement des rentes en cas de séjour à l’étranger et aux dispositions légales liechtensteinoises sur le droit aux rentes en cas de domicile à l’étranger, b) le point 3, let. k), du Protocole final soit applicable aa) si les personnes visées ne sont pas des ressortissants autrichiens, tant qu’elles habitent sur le territoire d’un Etat contractant n’entrant pas dans le champ d’application de la présente Convention en ce qui concerne Allemagne, bb) si les personnes visées sont des ressortissants autrichiens, même si elles habitent en dehors du territoire des Etats contractants.2.Allemagne – AutricheCette extension touche l’article 3 de la Convention de sécurité sociale du 22 décembre 1966 dans la version de la première Convention complémentaire du 10 avril 1969, de la deuxième Convention complémentaire du 29 mars 1974 et de la troisième Convention complémentaire du 29 août 1980, sous réserve que6a) l’extension de l’art. 3 ne s’applique qu’aux dispositions légales allemandes concernant le versement des rentes en cas de séjour à l’étranger, étant entendu que les dispositions légales allemandes subordonnant à des conditions particulières le versement de rentes pour des accidents du travail (maladies professionnelles) survenus en dehors du champ d’application de la présente Convention pour Allemagne et de rentes se fondant sur des périodes accomplies en dehors de ce territoire ne sont incluses que tant que les personnes visées habitent sur le territoire d’un Etat contractant en dehors du champ d’application de la présente Convention pour Allemagne, b) l’extension de la disposition de l’art. 4 en liaison avec l’art. 3 ne s’applique qu’aux dispositions légales autrichiennes sur l’octroi de prestations en cas de séjour à l’étranger.3.Allemagne – SuisseCette extension touche l’art. 1, ch. 4, les art. 3 et 19, par. 1, let. a), et l’art. 28 de la Convention de sécurité sociale du 25 février 19647dans la version de la Convention complémentaire du 9 septembre 19758, ainsi que les points 10c, l0f et l0g de son Protocole final, sous réserve quea) l’extension de la disposition de l’art. 4 en liaison avec l’art. 3 ne s’applique qu’aux dispositions légales allemandes concernant le versement des rentes en cas de séjour à l’étranger et aux dispositions légales suisses sur le droit aux rentes en cas de domicile à l’étranger, b) l’art. 28 soit applicable aa) si les personnes visées ne sont pas des ressortissants autrichiens, tant qu’elles habitent sur le territoire d’un Etat contractant n’entrant pas dans le champ d’application de la présente Convention en ce qui concerne Allemagne, bb) si les personnes visées sont des ressortissants autrichiens, même si elles habitent en dehors du territoire des Etats contractants, c) l’art. 2, par. 2, de la Convention complémentaire reste applicable.4.Liechtenstein – AutricheCette extension touche l’art. 1, ch. 5, et les art. 3 et 17 de la Convention de sécurité sociale du 26 septembre 1968 dans la version de la Convention complémentaire du 16 mai 1977, ainsi que le point 9, lettre b), de son Protocole final, sous réserve que l’extension de la disposition de l’art. 4, par. 1 en liaison avec l’art. 3 ne s’applique qu’aux dispositions légales liechtensteinoises sur le droit aux rentes en cas de domicile à l’étranger.5.Liechtenstein – SuisseCette extension touche les art. 2, 3 et 4, let. d), et les art. 5 et 10 de la Convention du 3 septembre 19659, en matière d’assurance‑vieillesse, survivants et invalidité, sous réserve que l’extension de l’art. 2 ne s’applique qu’aux dispositions légales liechtensteinoises et suisses sur le droit aux rentes en cas de domicile à l’étranger.6.Autriche – SuisseCette extension touche l’art. 1, ch. 5, et les art. 3 et 23, let. a), de la Convention de sécurité sociale du 15 novembre 196710dans la version de la première Convention complémentaire du 17 mai 197311et de la deuxième Convention complémentaire du 30 novembre 197712, ainsi que les points 8a et 9, let. c), de son Protocole final, sous réserve que l’extension de la disposition de l’art. 4, par. 1, en liaison avec l’art. 3 ne s’applique qu’aux dispositions légales suisses sur le droit aux rentes en cas de domicile à l’étranger.
Si, outre les conditions auxquelles est subordonnée l’application de la Convention, les conditions dont dépend l’application d’une autre convention ou d’une réglementation supranationale sont également remplies, l’institution allemande ne tient pas compte, lors de l’application de la présente Convention, de l’autre convention ou de la réglementation supranationale, en tant que celles‑ci n’en disposent pas autrement.
Pour les ressortissants allemands, les périodes de service accomplies durant la guerre et les périodes assimilées selon la Convention bilatérale entre Allemagne et l’Autriche citée à l’Annexe No4 sont considérées comme des périodes d’assurance au sens de la législation autrichienne.
Les règles suivantes s’appliquent à l’institution allemande:
Les règles suivantes s’appliquent aux institutions autrichiennes:
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent Protocole final.
Fait en quatre exemplaires à Vienne, le 9 décembre 1977.
Pour la République fédérale d’Allemagne:
Herbert Ehrenberg
Pour la Principauté de Liechtenstein:
Hans Gassner
Pour la République d’Autriche:
Gerhard Weissenberg
Pour la Confédération suisse:
Adelrich Schuler
| Etats parties | Ratification | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 11 septembre | 1980 | 1ernovembre | 1980 |
| Autriche | 6 octobre | 1978 | 1ernovembre | 1980 |
| Liechtenstein | 5 février | 1979 | 1ernovembre | 1980 |
| Suisse | 25 septembre | 1979 | 1ernovembre | 1980 |
Le texte original et publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil. ↩
AF du 14 juin 1979 (RO 1980 1606) ↩
RS 0.142.30 ↩
RS 0.142.301 ↩
RS 0.142.40 ↩
Nouvelle teneur selon l’art 1erde la Conv. complémentaire du 8 oct. 1982, en vigueur depuis le 1erjuillet 1982 (RS 1984 21). ↩
RS 0.831.109.136.1 ↩
RS 0.831.109.136.121 ↩
RS 0.831.109.514.1 ↩
RS 0.831.109.163.1 ↩
RS 0.831.109.163.11 ↩
RS 0.831.109.163.12 ↩
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