0.831.109.136.22•Arrangement administratif relatif à l’application de la Convention de 9 décembre 1977 concernant la sécurité sociale entre la République fédérale d’Allemagne, la Principauté de Liechtenstein, la République d’Autriche et la Confédération suisse
0.831.109.136.22Multilateral International Treaty1 nov. 1980
Conclu à Berne le 28 mars 1979
Entré en vigueur pour la Suisse le 1ernovembre 1980
En application de l’art. 11 de la Convention concernant la sécurité sociale du 9 décembre 19772entre la République fédérale d’Allemagne, la Principauté de Liechtenstein, la République d’Autriche et la Confédération suisse (appelée ci‑après la Convention),
le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne
pour la République fédérale d’Allemagne,
le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein
pour la Principauté de Liechtenstein,
le Ministre fédéral des Affaires sociales
pour la République d’Autriche,
l’Office fédéral des assurances sociales
pour la Confédération suisse,
sont convenus des dispositions suivantes concernant les modalités d’application de la Convention:
Les termes utilisés dans la Convention sont repris dans le présent Arrangement dans le sens qui leur a été donné dans la Convention.
Les organismes de liaison au sens de l’art. 11, par. 2, de la Convention sont les suivants:
en République fédérale d’Allemagne
pour l’assurance‑pensions des ouvriers, en ce qui concerne les relations avec le Liechtenstein et la Suisse, la «Landesversicherungsanstalt Baden», à Karlsruhe, en ce qui concerne les relations avec l’Autriche, la «Landesversicherungsanstalt Oberbayern», à Munich, pour l’assurance‑pensions des employés, la «Bundesversicherungsanstalt für Angestellte», à Berlin, pour l’assurance‑pensions des mineurs, la «Bundesknappschaft», à Bochum;
au Liechtenstein
pour l’assurance‑vieillesse et survivants, La «Liechtensteinische Alters‑ und Hinterlassenenversicherung», à Vaduz, pour l’assurance‑invalidité, la «Liechtensteinische Invalidenversicherung», à Vaduz;
en Autriche
le «Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger», à Vienne;
en Suisse
La Caisse suisse de compensation, à Genève.
Afin de faciliter l’application de la Convention, les organismes de liaison désignés à l’art. 2, de même que les institutions allemandes dont la compétence selon les accords bilatéraux demeure inchangée, sont chargés, en sus des tâches qui leur sont confiées en vertu du présent Arrangement, de prendre toutes les autres mesures administratives qui s’imposent, notamment de s’accorder l’entraide administrative et juridique, d’agir comme intermédiaire pour la fournir ainsi que d’établir des formulaires.
Dans les limites de leur compétence, les institutions concernées doivent renseigner de manière générale les personnes visées par la Convention sur les droits qu’en découlent pour elles; les dispositions des législations nationales sur l’obligation de renseigner sont réservées.
(1). Les institutions concernées s’informent réciproquement et dans les meilleurs délais, au besoin par l’intermédiaire des organismes de liaison, des demandes de prestations nécessitant l’application du Titre II de la Convention. (2). Les institutions se communiquent ensuite également les autres faits qui ont une incidence sur la détermination des prestations; au besoin elles joignent à leur communication des certificats médicaux.
Les institutions compétentes se communiquent les décisions intervenues à l’issue de la procédure de détermination du droit aux prestations, et par la suite, toute modification affectant le montant de la prestation, pour autant qu’elle ne résulte pas d’une adaptation générale des rentes.
Les prestations des assurances‑pensions sont versées directement aux ayants droit. Les arriérés de rentes ou de pensions peuvent être versés soit directement, soit par l’entremise de l’organisme de liaison, soit encore par celle de l’institution compétente de l’Etat de domicile de l’ayant‑droit.
Les décisions prises par une institution allemande peuvent être notifiées directement par lettre recommandée à une personne qui séjourne sur le territoire d’un autre Etat contractant, pour autant que la convention bilatérale qui s’applique n’en dispose pas autrement. Cela vaut également dans les cas prévus à l’art. 5, par. 2 de la Convention.
Afin d’accélérer la procédure de détermination d’une prestation, les institutions reconstituent, dans la mesure du possible, sur demande d’une personne visée à l’art. 4 de la Convention, la carrière d’assurance de cette personne une année avant qu’elle n’atteigne l’âge déterminant pour l’octroi d’une prestation de vieillesse.
Le présent Arrangement s’applique également au «Land» de Berlin, à moins que le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne n’adresse aux autorités compétentes des autres Etats contractants une déclaration contraire dans les trois mois à compter de l’entrée en vigueur de cet Arrangement.
Le présent Arrangement entrera en vigueur à la même date que la Convention, dès que le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne aura communiqué aux autorités compétentes des autres Etats contractants que les conditions prescrites par le droit allemand sont remplies.
Fait en quatre exemplaires à Berne, le 28 mars 1979.
Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne:
Ulrich Lebsanft
Pour le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein:
Heinrich Prinz von Liechtenstein
Pour le Ministre fédéral des Affaires sociales:
Ernst Thalberg
Pour l’Office fédéral des assurances sociales:
Adelrich Schuler
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