0.831.109.163.1•Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République d’Autriche
0.831.109.163.1Bilateral International Treaty1 janv. 1969
Conclue le 15 novembre 1967
Approuvée par l’Ass. féd. le 1eroctobre 19682
Entrée en vigueur le 1erjanvier 1969
(Etat le 1erjuillet 1998)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Président de la République d’Autriche,
animés du désir d’améliorer les relations des deux Etats en matière de sécurité sociale et de les adapter à l’évolution de la législation, ont décidé d’un commun accord de conclure une convention destinée à remplacer la convention du 15 juillet 19503et la convention complémentaire du 20 février 19654et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Pour l’application de la présent convention:
(1). La présente convention s’applique:
Sous réserve de dispositions contraires, la présente convention s’applique aux ressortissants des Etats contractants ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent des rapports d’assurance d’un ressortissant.
(1). Sous réserve de dispositions contraires de la présente convention, les personnes visées à l’article 3 bénéficient de l’égalité de traitement en ce qui concerne les droits et les obligations découlant des législations énumérées à l’article 2. (2). Le paragraphe premier ne s’applique pas aux dispositions légales d’un Etat contractant relatives à l’éligibilité des assurés et de leurs employeurs dans les organes d’autogestion des institutions d’assurance et des associations ainsi qu’à la nomination d’assesseurs dans la juridiction arbitrale.
Sous réserve de dispositions contraires de la présente convention, les dispositions légales d’un Etat contractant qui font dépendre l’octroi des prestations de la résidence sur le territoire national, ne sont pas applicables aux personnes visées à l’article 3 lorsqu’elles résident dans l’autre Etat contractant.
(1). Sous réserve des articles 7 à 10, l’assujettissement à l’assurance se détermine conformément à la législation de l’Etat contractant sur le territoire duquel l’activité lucrative est exercée. (2). Pour déterminer l’assujettissement à l’assurance et le montant des cotisations dues par des personnes auxquelles les dispositions légales des deux Etats contractants sont applicables conformément au paragraphe 1er, chaque Etat ne prend en considération que le revenue réalisé sur son territoire.
(1). Le travailleur salarié au service d’une entreprise s’étendant de la région frontière de l’un des Etats contractants à la région frontière de l’autre, et qui n’est pas occupé dans le secteur de l’exploitation où l’entreprise a son siège, est soumis à la législation de l’Etat contractant dans lequel se trouve le siège de l’entreprise. (2). Le travailleur salarié qui est détaché d’un des Etats contractants dans l’autre, demeure soumis, pendant les 24 premiers mois de son occupation dans le deuxième Etat contractant, à la législation du premier Etat comme s’il était occupé sur son territoire. (3). Le travailleur salarié au service d’une entreprise de transport ayant son siège dans un Etat contractant, qui est occupé dans l’autre Etat contractant, demeure soumis à la législation du premier Etat comme s’il y était occupé; lorsque l’entreprise possède une succursale dans le deuxième Etat contractant, la législation de cet Etat est applicable aux travailleurs salariés occupés par ladite succursale. (4). Le travailleur salarié au service d’une entreprise de transport aérien ayant son siège dans un Etat contractant, qui est détaché temporairement ou en permanence dans l’autre Etat contractant, demeure soumis à la législation du premier Etat comme s’il était occupé sur son territoire. (5). Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent aux travailleurs salariés sans distinction de nationalité.
Les articles 6 et 7 s’appliquent par analogie aux personnes qui, selon les législations énumérées à l’article 2, sont assimilées aux travailleurs salariés.
(1). Le ressortissant d’un Etat contractant au service de cet Etat ou d’un autre employeur officiel de cet Etat, qui est occupé dans l’autre Etat contractant, est soumis à la législation du premier Etat. (2). Le ressortissant autrichien qui réside habituellement en Suisse et qui est occupé par une représentation diplomatique ou consulaire autrichienne, est soumis à la législation suisse. Le ressortissant suisse qui réside habituellement en Autriche et qui y est occupé par une représentation diplomatique ou consulaire suisse, est soumis à la législation autrichienne. Dans les 3 mois à compter du début de son occupation, le travailleur salarié peut opter en faveur de l’application de la législation de l’Etat contractant dont il est ressortissant. Il est alors réputé être occupé au lieu où le gouvernement dudit Etat a son siège. L’option doit être communiquée à l’employeur. La législation choisie est applicable à partir de la date de cette communication. (3). Le paragraphe 2 s’applique par analogie au ressortissant d’un Etat contractant qui est occupé dans l’autre Etat contractant au service personnel d’un membre d’une représentation diplomatique ou consulaire du premier Etat. (4). Les paragraphes 1 à 3 ne s’appliquent pas aux employés d’un consul honoraire.
A la requête commune des travailleurs salariés et des employeurs entrant en considération ou à la demande des personnes assimilées au sens de l’article 8, l’autorité compétente de l’Etat contractant dont la législation devrait s’appliquer selon les articles 6 à 9, peut consentir à l’exemption de l’assujettissement à cette législation, lorsque les personnes intéressées sont soumises à la législation de l’autre Etat contractant. Cette décision doit tenir compte de la nature et des circonstances de l’occupation. Avant qu’intervienne la décision, l’autorité compétente de l’autre Etat contractant doit être appelée à se prononcer. Lorsque le travailleur salarié n’est pas occupé dans l’Etat à la législation duquel il doit être assujetti, il est réputé y être occupé.
(1). Lorsqu’une personne exerce une activité lucrative sur le territoire de l’un des Etats contractants et continue à être soumise à la législation de l’autre Etat contractant selon les art. 7 à 10, cette législation est également applicable au conjoint et aux enfants qui résident avec ladite personne sur le territoire du premier Etat contractant, pour autant qu’ils n’exercent pas d’activité lucrative sur le territoire de cet Etat. (2). Lorsque dans le cas visé au par. 1, le conjoint et les enfants sont soumis à la législation suisse, ils sont assurés dans l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
(1). Si la législation d’un Etat contractant prévoit, pour apprécier le degré de la réduction de la capacité de gain en cas d’accident du travail (maladie professionnelle) au sens de ladite législation, que les accidents du travail (maladies professionnelles) survenus antérieurement doivent être pris en considération, il faut également tenir compte des accidents du travail (maladies professionnelles) survenus antérieurement sous la législation de l’autre Etat contractant comme s’ils étaient survenus sous la législation du premier Etat. Sont assimilées aux accidents (maladies) les éventualités qui sont considérées comme accident ou qui donnent droit à un dédommagement selon les dispositions du droit public de l’autre Etat. (2). L’institution compétente pour la prise en charge de l’éventualité assurée qui s’est réalisée postérieurement, détermine la prestation selon le degré de la réduction de la capacité de gain résultant de l’accident du travail (maladie professionnelle) qu’elle doit prendre en considération conformément à la législation nationale qui lui est applicable. (3). Les dispositions légales prévoyant la fixation d’une rente globale ne sont pas applicables.
Si une maladie professionnelle devait être prise en charge conformément à la législation des deux Etats contractants, les prestations ne sont allouées que conformément à la législation de l’Etat contractant sur le territoire duquel un emploi susceptible de provoquer une telle maladie a été exercé en dernier lieu.
(1). En ce qui concerne les prestations en nature .9, l’article 5 ne s’applique à une personne qui transfère sa résidence dans l’autre Etat contractant pendant le traitement médical que si l’institution compétente a donné au préalable son assentiment à ce transfert. L’autorisation ne peut être refusée que pour des raisons touchant l’état de santé de cette personne. Elle peut être accordée postérieurement lorsque la personne ne l’a pas requise au préalable pour des motifs légitimes. (2). Le paragraphe premier ne s’applique pas aux travailleurs frontaliers.
(1). Lorsqu’un ayant droit réside dans l’autre Etat contractant, les prestations en nature, à l’exception du reclassement professionnel, sont allouées
en Autriche
par la caisse-maladie régionale (Gebietskrankenkasse)10compétente selon le lieu de résidence,
en Suisse
par la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents.
(2). Les prestations en nature sont servies conformément à la législation applicable à l’institution du lieu de résidence.
(3). Une institution d’assurance contre les accidents peut allouer les prestations en lieu et place de l’institution autrichienne désignée au paragraphe premier.
(4). L’octroi de prothèses et d’autres prestations en nature de grande importance est subordonné, sauf en cas d’urgence absolue, à l’autorisation préalable de l’institution compétente. Il y a urgence absolue lorsque le service de la prestation ne peut être différé sans compromettre gravement la vie ou la santé de la personne.
(5). A la requête de l’institution compétente, l’institution désignée au paragraphe premier verse les prestations en espèces, à l’exclusion de la rente et de l’indemnité pour frais funéraires.
(6). Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent aux travailleurs salariés au sens de l’article 7, paragraphes 1 à 4, sans distinction de nationalité.
(1). L’institution compétente rembourse à l’institution du lieu de résidence les montants versées en application de l’article 15, à l’exception des frais d’administration. (2). Sur proposition des institutions intéressées, les autorités compétentes peuvent convenir, par mesure de simplification administrative, de procéder au remboursement forfaitaire des frais encourus soit pour l’ensemble des cas, soit pour un groupe déterminé de cas.
(1). Si la législation autrichienne subordonne le droit à l’assurance facultative ou l’acquisition du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance, l’institution autrichienne compétente tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance accomplies sous la législation suisse comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique. (2). Si la législation autrichienne subordonne l’octroi de certaines prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance dans une profession soumise à un régime spécial ou dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes d’assurance accomplies sous la législation suisse ne sont prises en compte pour l’octroi de ces prestations que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut d’un tel régime, dans la même profession ou dans le même emploi. (3). Si les périodes au cours desquelles une pension a été servie au titre de la législation autrichienne prolongent la période pendant laquelle les périodes d’assurance doivent être accomplies, les périodes correspondantes au cours desquelles une pension a été servie au titre de la législation suisse prolongent également ladite période.
(1). Lorsqu’un droit à une prestation selon la législation autrichienne est acquis, même sans qu’il soit fait application de l’art. 17, l’institution autrichienne compétente détermine la prestation en se fondant exclusivement sur les périodes d’assurance qui doivent être prises en compte selon la législation autrichienne.
(2). Lorsqu’un droit à une prestation selon la législation autrichienne n’est acquis qu’en vertu de l’art. 17, l’institution autrichienne compétente détermine la prestation en se fondant exclusivement sur les périodes d’assurance à prendre en compte selon la législation autrichienne et en respectant les dispositions suivantes:
ii) lorsqu’il s’agit des prestations ou des prestations partielles dépendantes du revenu pour garantir un revenu minimal.
(3). Lorsque toutes les périodes d’assurance à prendre en compte selon la législation autrichienne pour le calcul de la prestation sont inférieures à douze mois et qu’en raison uniquement de ces périodes d’assurance, il n’existe pas de droit aux prestations selon la législation autrichienne, aucune prestation ne doit être accordée selon cette législation.
(1). Les ressortissants de l’un des Etats contractants qui exercent une activité lucrative, bénéficient de mesures de réadaptation (réhabilitation) conformément à la législation de l’autre Etat aussi longtemps qu’ils résident sur son territoire et si, immédiatement avant que ces mesures entrent en ligne de compte, ils s’étaient soumis à cotisations selon la législation de cet Etat contractant. (2). Les ressortissants autrichiens qui, lors de la survenance de l’invalidité n’étaient pas soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse mais qui y étaient cependant assurés bénéficient de mesures de réadaptation aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant que ces mesures entrent en ligne de compte, ils y ont résidé de manière ininterrompue pendant une année au moins. Les enfants mineurs bénéficient en outre de telles mesures lorsqu’ils ont leur domicile en Suisse et qu’ils y sont nés invalides ou qu’ils y ont résidé de manière ininterrompue depuis leur naissance.11 (3). Le paragraphe 1ers’applique par analogie aux frontaliers à condition qu’avant que les mesures de réadaptations entrent en ligne de compte, ils aient exercé de façon permanente un emploi à plein temps. (4). Les prescriptions plus favorables de chacun des Etats contractants sont réservées.
Dans la mesure où le droit à une rente ordinaire dépend, selon la législation sur l’assurance-pensions suisse, de l’existence d’un rapport d’assurance au moment de la réalisation de l’événement assuré, les personnes suivantes sont assimilées aux assurés en vertu de la législation suisse:
(1). Les ressortissants autrichiens peuvent prétendre les rentes extraordinaires selon la législation suisse aussi longtemps qu’ils ont leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant le mois à compter duquel la rente est demandée, ils y ont résidé d’une manière ininterrompue pendant 10 ans lorsqu’il s’agit d’une rente de vieillesse ou pendant 5 ans lorsqu’il s’agit d’une rente d’invalidité, d’une rente de survivants ou d’une rente de vieillesse venant s’y substituer. (2). Les rentes ordinaires d’invalidité pour les assurés dont le degré d’invalidité est inférieur à 50 pour cent ne sont allouées aux ressortissants autrichiens qu’aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse. (3). Les moyens auxiliaires en faveur des bénéficiaires de rentes de vieillesse ne sont alloués qu’à l’ayant droit qui est domicilié en Suisse.12
(1). Le travailleur salarié qui est occupé dans un Etat contractant et qui a son domicile ou sa résidence habituelle dans l’autre Etat a droit aux allocations familiales, selon la législation du premier Etat, comme le travailleur qui a son domicile ou sa résidence habituelle dans cet Etat. (2). Si la législation de l’un des Etats contractants subordonne le droit aux allocations familiales à l’accomplissement d’une durée d’emploi déterminée ou d’exercice d’une profession, les périodes similaires accomplies dans l’autre Etat contractant sont prises en considération. (3). Lorsque la législation de l’un des Etats contractants subordonne le droit aux allocations familiales à la condition que les enfants résident ordinairement dans cet Etat, les enfants qui résident ordinairement dans l’autre Etat sont pris en considération comme s’ils résidaient ordinairement dans le premier Etat. (4). Lorsqu’un travailleur salarié est passagèrement détaché d’un Etat contractant dans l’autre, la législation de l’Etat dans lequel l’employeur a son siège ou son domicile demeure applicable. (5). Lorsque, compte tenu des dispositions de la présente convention, les conditions mises à l’ouverture du droit aux allocations familiales par les législations de deux Etats contractants sont remplies pour un enfant, ces allocations sont exclusivement versées selon la législation de l’Etat dans lequel l’enfant réside ordinairement. (6). La personne qui est soumise successivement au cours d’un mois aux législations de l’un et de l’autre Etat contractant, n’a droit aux allocations familiales, pour le mois en question, que selon la législation du premier Etat. (7). Par enfant au sens de ce chapitre, il faut entendre les personnes pour lesquelles des allocations familiales sont prévues en vertu de la législation applicable.
(1). Aux fins d’application des législations énumérées à l’article 2, paragraphe premier, et de la présente convention, les institutions, les fédérations d’institutions, les autorités et les tribunaux des Etats contractants se prêtent leurs bons offices comme s’il s’agissait d’appliquer leur propre législation. L’entraide est gratuite sous réserve des dépenses en espèces qu’elle entraîne. (2). La première phrase du paragraphe premier s’applique également aux examens médicaux. Les frais résultant des examens médicaux, les frais de voyage, les frais de logement pour mises en observation et les autres dépenses en espèces (perte de gain, indemnité journalière et autres), à l’exception des frais de port, doivent être remboursés par l’institution requérante. Les frais ne sont pas remboursés lorsque l’examen médical est effectué dans l’intérêt des institutions compétentes des deux Etats contractants.
(1). Lorsque des actes ou autres documents qui doivent être présentés à l’une des institutions ou autorités d’un Etat contractant mentionnées à l’article 26, paragraphe premier, sont totalement ou partiellement exemptés des droits de timbre et de taxe, y compris les émoluments des consulats et les taxes administratives, cette exemption s’étend également aux actes et autres documents qui doivent être présentés, en application des législations énumérées à l’article 2, paragraphe premier, à une institution ou une autorité correspondante de l’autre Etat contractant. (2). Les actes qui, en application des législations mentionnées à l’article 2, paragraphe premier, doivent être présentés à une institution ou autorité de l’un des Etats contractants désignée à l’article 26, paragraphe premier, sont dispensés du visa de législation pour leur présentation à une institution ou autorité de l’autre Etat contractant.
(1). Aux fins d’application des législations énumérées à l’article 2, paragraphe premier, et de la présente convention, les institutions et autorités mentionnées à l’article 26, paragraphe premier, peuvent correspondre entre elles ou avec les personnes intéressées et leurs représentants, soit directement soit par l’intermédiaire des organismes de liaison mentionnés à l’article 30. (2). Les institutions, autorités et tribunaux d’un Etat contractant ne peuvent pas refuser les requêtes et autres documents parce qu’ils sont rédigés dans une langue officielle de l’autre Etat contractant.
(1). Lorsqu’une demande visant une prestation selon les dispositions légales d’un Etat contractant est déposée auprès d’une institution ou autorité de l’autre Etat contractant, compétente pour recevoir une requête visant une prestation de même nature due selon les dispositions légales qui lui sont applicables, cette demande est réputée avoir été présentée à l’institution compétente. Cette disposition s’applique par analogie aux autres demandes ainsi qu’aux déclarations et aux moyens juridiques. (2). Lorsqu’une demande visant une prestation selon les dispositions légales d’un Etat contractant est déposée auprès d’une institution ou autorité compétente dudit Etat, elle est considérée également comme une demande visant une prestation de même nature selon les dispositions légales de l’autre Etat contractant si pareille prestation entre en considération compte tenu de la présente convention; cette disposition n’est pas applicable lorsque le requérant demande expressément que la fixation d’une prestation de vieillesse acquise en vertu des dispositions légales de l’un des Etats contractants soit différée.13 (3). L’institution ou l’autorité de l’un des Etats contractants à laquelle des demandes, déclarations et moyens juridiques ont été adressés droit les transmettre sans retard à l’institution ou à l’autorité correspondante de l’autre Etat.
(1). Les autorités compétentes peuvent arrêter par voie d’arrangement les mesures administratives nécessaires à l’application de la présente convention. (2). Les autorités compétentes se communiquent toutes informations concernant les mesures prises en vue de l’application de la présente convention ainsi que les modifications et revisions de leurs législations pouvant influencer son application. (3). Aux fins de faciliter l’application de la présente convention, et en particulier de simplifier et d’accélérer les communications entre les institutions intéressées des deux Etats, les autorités compétentes instituent des organismes de liaison.14
(1). Lorsqu’une personne peut prétendre des prestations selon la législation d’un Etat contractant pour un dommage survenu sur le territoire de l’autre Etat contractant et lorsqu’elle a le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage en vertu de la législation de ce dernier Etat, l’institution du premier Etat est subrogée dans le droit à réparation selon la législation qui lui est applicable. .15. (2). Lorsqu’un droit à réparation visant des prestations de même nature dues pour le même événement assuré appartient tant à une institution d’un Etat contractant qu’à une institution de l’autre Etat, le tiers peut éteindre avec effet libératoire les créances transférées selon le paragraphe premier aux deux institutions en effectuant le paiement à l’une ou l’autre institution. Les institutions sont tenues procéder entre elles à la répartition des montants récupérés proportionnellement aux prestations dues par chacune d’elles.
Les prestations en espèces peuvent être payées avec effet libératoire par l’institution d’un Etat contractant à une personne qui réside sur le territoire de l’autre Etat contractant, en monnaie de cet Etat. Dans les relations entre l’institution et le bénéficiaire, le cours de change déterminant est celui qui était applicable le jour du transfert de la prestation en espèces. Lorsqu’une institution doit effectuer des paiements à l’institution de l’autre Etat contractant, ces versements doivent être faits en monnaie dudit Etat.
Lorsqu’une institution d’un Etat contractant a consenti une avance, elle peut en retenir le montant sur le paiement de l’arrérage de la prestation correspondante qui est due, pour cette même période, selon la législation de l’autre Etat contractant. Lorsque l’institution d’un Etat contractant a payé une prestation plus élevée que celle qu’elle aurait dû verser pour une période pour laquelle l’institution de l’autre Etat contractant doit allouer rétroactivement une prestation correspondante, le montant excédant la prestation effectivement due est assimilé à une avance au sens de la première phrase jusqu’à concurrence du montant du paiement arriéré.
(1). Les différends entre les Etats contractants, relatifs à l’interprétation et à l’application de la présente convention, doivent être réglés, dans la mesure du possible, par les autorités compétentes des deux Etats. (2). Si un différend ne peut pas être réglé de cette manière, il sera soumis, sur demande d’un Etat contractant, à un organisme arbitral. (3). L’organisme arbitral sera constitué de cas en cas; à cet effet, chaque Etat contractant désigne un représentant et les deux représentants proposent d’un commun accord, parmi les ressortissants d’un Etat tiers, un président qui sera désigné par les gouvernements des deux Etats contractants. Les représentants doivent être désignés dans les 2 mois, le président dans les 3 mois à compter du jour où un Etat contractant a communiqué à l’autre Etat qu’il entendait soumettre le différend à l’organisme arbitral. (4). Si les délais prévus au paragraphe 3 ne sont pas respectés, chaque Etat contractant peut prier le président de la Cour de justice européenne des droits de l’homme de procéder aux nominations nécessaires. Si le président est ressortissant d’un Etat contractant ou s’il est empêché, le vice-président pourvoira aux nominations. Si le vice-président est lui-même ressortissant d’un Etat contractant ou s’il est aussi empêché, le membre de la Cour de justice le plus élevé par le rang, qui n’est pas ressortissant d’un Etat contractant, procédera aux nominations. (5). L’organisme arbitral statue à la majorité des voix. Ses sentences ont force obligatoire. Chaque Etat contractant supporte les frais de son représentant au sein de l’organisme arbitral ainsi que les frais de sa représentation dans la procédure arbitrale; les frais de la présidence et les autres dépenses sont supportés à parts égales par les Etats contractants. Au surplus, l’organisme arbitral règle lui-même la procédure.
(1). La présente convention s’applique également aux éventualités assurées qui sont survenues avant la date de son entrée en vigueur. Elle s’applique aussi aux périodes d’assurance accomplies avant la date de son entrée en vigueur, dans la mesure où elles doivent être prises en considération pour l’ouverture et l’étendue du droit à une prestation ainsi que pour déterminer le droit d’adhérer à l’assurance continuée.
(2). Les périodes pour lesquelles les cotisations ont été transférées en application de l’article 6, paragraphe 3, de la convention du 15 juillet 1950 mentionnée à l’article 39, sont assimilées à des périodes de cotisations accomplies en raison d’une activité lucrative soumise selon la législation autrichienne à l’obligation d’assurance.
(3). Le paragraphe premier n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour des périodes antérieures à la date de l’entrée en vigueur de la présente convention.
(4). Dans les cas visés à la première phrase du paragraphe premier, les dispositions suivantes sont applicables:
(5). Si la revision de la prestation selon le paragraphe 4, lettre a, a pour effet de réduire la somme des prestations calculées pour la même éventualité assurée, à un montant inférieur à celui de la prestation autrichienne servie le jour avant la date d’entrée en vigueur de la présente convention, l’institution autrichienne doit allouer au titre de prestation partielle la nouvelle prestation majorée de la différence entre les montants à comparer.
(6). Dans les cas mentionnées au paragraphe 4, lettre a, l’article 33 s’applique par analogie.
(7). L’ouverture de la procédure de revision par l’institution autrichienne selon le paragraphe 4, lettre a, doit être considérée par l’institution suisse comme une demande initiale de liquidation de la prestation.
(8). S’il a été dérogé, avant l’entrée en vigueur de la présente convention, aux dispositions de la convention du 15 juillet 1950 mentionnée à l’article 39, cette situation sera maintenue, sous réserve du paragraphe 4, lettre a, dans la mesure où ces dérogations étaient nécessaires pour tenir compte des modifications apportées à la législation nationale depuis l’entrée en vigueur de la convention mentionnée à l’article 39 ou des principes fondamentaux de la présente convention.
(9). La force de loi des décisions antérieures ne s’oppose pas à la revision.
Les droits revenant, conformément aux dispositions légales autrichiennes, à une personne qui, pour des motifs politiques, religieux ou tenant à l’origine, a subi un préjudice dans sa situation au regard du droit régissant la sécurité sociale, ne sont pas touchés par la présente convention.
Le protocole final annexé fait partie intégrante de la présente convention.
(1). La présente convention sera ratifiée; les instruments de ratification en seront échangés à Berne aussitôt que possible. (2). Elle entrera an vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.
(1). Le présente convention est conclue pour une période indéterminée. Chaque Etat contractant peut la dénoncer moyennant l’observation d’un délai de 3 mois. (2). Si la convention cesse de sortir ses effets par suite de dénonciation, ses dispositions continuent à s’appliquer aux droits à prestation acquis jusqu’alors; les dispositions légales restrictives concernant la suppression d’un droit ou la suspension et le retrait des prestations en raison de la résidence à l’étranger demeurent sans effet sur les droit acquis.
Sont abrogées à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention, sous réserve du chiffre 13 du protocole final:
La convention relative aux assurances sociales entre la République d’Autriche et la Confédération suisse du 15 juillet 195016ainsi que la convention complémentaire relative aux assurances sociales entre la République d’Autriche et la Confédération suisse du 20 février 196517.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.Fait en double exemplaire à Salzbourg, le 15 novembre 1967.
| Pour la Confédération suisse: Motta | Pour la République d’Autriche: Krahl |
|---|
Lors de la signature, à ce jour, de la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République d’Autriche, les plénipotentiaires des deux Etats contractants constatent leur accord sur les points suivants:
| Pour la Confédération suisse: Motta | Pour la République d’Autriche: Krahl |
|---|
Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil. ↩
RO 1969 11 ↩
[RO 1951 787] ↩
[RO 1966 645] ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 1 let. a de la troisième conv. complémentaire du 14 déc. 1987, approuvée par l’Ass. féd. le 5 juin 1989 et en vigueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO 1989 2437,2436;FF 1988 III 1321). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 1 let. b de la deuxième conv. complémentaire du 30 nov. 1977, approuvée par l’Ass. féd. le 14 juin 1979 et en vigueur depuis le 1erdéc. 1979 (RO 1979 1595,1594;FF 1978 II 1637). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 1 let b de la troisième conv. complémentaire du 14 déc. 1987, approuvée par l’Ass. féd. le 5 juin 1989 et en vigueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO 1989 2437,2436;FF 1988 III 1321). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 2 de la troisième conv. complémentaire du 14 déc. 1987, approuvée par l’Ass. féd. le 5 juin 1989 et en vigueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO 1989 2437,2436;FF 1988 III 1321). ↩
Abrogé par l’art. 1 ch. 5 de la deuxième conv. complémentaire du 30 nov. 1977, approuvée par l’Ass. féd. le 14 juin 1979 (RO 1979 1595,1594;FF 1978 II 1637). ↩
Nouvelle expression selon l’art. 1 ch. 4 de la troisième conv. complémentaire du 14 déc. 1987, approuvée par l’Ass. féd. le 5 juin 1989 et en vigueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO 1989 2437,2436;FF 1988 III 1321). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. I ch. 5 de la quatrième conv. complémentaire du 11 déc. 1996, approuvée par l’Ass. féd. le 17 déc. 1997 et en vigueur depuis le 1erjuillet 1998 (RO 2001 2442,2441;FF 1997 III 1141). ↩
Introduit par l’art. 1 ch. 6 de la troisième conv. complémentaire du 14 déc. 1987, approuvée par l’Ass. féd. le 5 juin 1989 et en vigueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO 1989 2437,2436;FF 1988 III 1321). ↩
Dernière partie de phrase introduite par l’art. 1 ch. 5 de la première conv. complémentaire du 17 mai 1973, approuvée par l’Ass. féd. le 4 mars 1974 et en vigueur depuis le 1erjuillet 1974 (RO 1974 1168,1167;FF 1973 II 61). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 14 de la deuxième conv. complémentaire du 30 nov. 1977, approuvée par l’Ass. féd. le 14 juin 1979 et en vigueur depuis le 1erdéc. 1979 (RO 1979 1595,1594;FF 1978 II 1637). ↩
Phrase abrogée par l’art. 1 ch. 7 de la troisième conv. complémentaire du 14 déc. 1987, approuvée par l’Ass. féd. le 5 juin 1989 (RO 1989 2437,2436;FF 1988 III 1321). ↩
[RO 1951 787] ↩
[RO 1966 645] ↩
RS 0.142.30 ↩
RS 0.142.301 ↩
RS 0.831.107 ↩
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