0.831.109.172.1•Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique
0.831.109.172.1Bilateral International Treaty1 mai 1977
Conclue le 24 septembre 1975
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 1erdécembre 19761
Instruments de ratification échangés le 28 mars 1977
Entrée en vigueur le 1ermai 1977
Le Conseil fédéral suisse
et
Sa Majesté le Roi des Belges
animés du désir d’adapter les rapports existant entre les deux pays dans le domaine de la sécurité sociale aux développements intervenus dans leurs législations respectives depuis la signature de la convention en matière d’assurances sociales du 17 juin 19522, ont résolu de conclure une convention destinée à remplacer cet instrument et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, à savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Aux fins d’application de la présente Convention: a) Les termes «territoire d’un Etat contractant» désignent: – pour la Suisse: le territoire de la Confédération suisse; – pour la Belgique: le territoire du Royaume de Belgique. b) Les ressortissants des Etats contractants sont: – pour la Suisse: les personnes de nationalité suisse; – pour la Belgique: les personnes de nationalité belge. c) Par «travailleur» il convient d’entendre les travailleurs salariés ou assimilés ainsi que les travailleurs indépendants tels qu’ils sont définis par les législations de sécurité sociale visées à l’art. 2. d) Par «autorité compétente» il convient d’entendre: – en ce qui concerne la Suisse: l’Office fédéral des assurances sociales; – en ce qui concerne la Belgique: le Ministre de la Prévoyance sociale, et pour les obligations imposées en vertu du régime de la sécurité sociale des travailleurs indépendants ainsi que pour les prestations familiales et les prestations en cas de vieillesse et de décès (pensions) prévues par ce régime: le Ministre des Classes moyennes.
A la législation relative au revenu garanti aux personnes âgées. 2. La présente Convention s’appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires codifiant, modifiant ou complétant les législations énumérées au par. 1 du présent article.
Toutefois, elle ne s’appliquera:
3. Les dispositions de la présente Convention seront appliquées aux marins de la marine marchande après la conclusion d’un arrangement entre les Etats contractants.
Cependant, la Convention ne s’applique pas aux dispositions légales suisses relatives à l’assurance‑vieillesse, survivants et invalidité facultative et aux prestations de secours versées à des ressortissants suisses résidant hors de Suisse.
Lorsque la législation de l’un des Etats contractants prévoit la réduction, la suspension ou la suppression d’une prestation en cas de cumul de cette prestation avec une autre prestation de sécurité sociale, une rémunération ou un revenu professionnel, la prestation acquise en vertu de la législation de l’autre Etat contractant, une rémunération ou un revenu professionnel obtenu sur le territoire de l’autre Etat contractant, est également opposable au bénéficiaire de la prestation.
Toutefois, cette règle n’est pas applicable au cumul de deux prestations de même nature calculées au prorata de la durée des périodes accomplies dans les deux Etats contractants.
Pour l’application de la législation de l’un des Etats, il peut être tenu compte de l’activité exercée sur le territoire de l’autre, les cotisations ne pouvant toutefois être calculées par chaque Etat que sur le revenu réalisé sur son territoire.
Le principe énoncé à l’art. 6, par. 1, souffre les exceptions suivantes:
Toutefois, s’ils sont engagés sur le territoire de l’Etat accréditaire, ils sont assurés selon la législation de cet Etat, à moins qu’ils n’optent pour l’application de la législation de l’Etat accréditant, dans un délai de trois mois suivant le début de leur emploi ou l’entrée en vigueur de la présente Convention. 3. Les personnes visées aux par. 1 et 2 doivent se conformer, en ce qui concerne les personnes qui sont à leur service, aux obligations que la législation de l’Etat accréditaire ou accréditant, selon le cas, impose en règle générale aux employeurs. 4. Les par. 1 à 3 du présent article sont applicables par analogie aux membres des postes consulaires ainsi qu’aux membres du personnel privé qui se trouvent exclusivement à leur service. 5. Les par. 1 à 4 ne sont pas applicables aux membres honoraires des postes consulaires.
Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent, dans des cas particuliers et compte tenu des besoins sociaux des intéressés, prévoir d’un commun accord, pour certaines personnes ou certains groupes de personnes, des dérogations aux dispositions des art. 6 à 8.
L’accès à l’assurance‑maladie suisse est facilité de la manière suivante: a) lorsqu’un ressortissant de l’un des Etats contractants transfère sa résidence de Belgique en Suisse et sort de l’assurance maladie belge, il doit être admis indépendamment de son âge par l’une des caisses‑maladie suisses reconnues désignées par l’autorité compétente suisse et il peut s’assurer tant pour une indemnité journalière que pour les soins médicaux et pharmaceutiques, à condition: – qu’il remplisse les autres prescriptions statutaires d’admission, – qu’il ait acquis la qualité d’assuré social en Belgique, – qu’il demande son admission dans une caisse suisse dans les trois mois à compter de la cessation de son affiliation en Belgique, et – qu’il ne change pas de résidence uniquement aux fins de suivre un traitement médical ou curatif; b) les membres de la famille d’un ressortissant de l’un des Etats contractants ayant la qualité d’ayant droit de l’assuré au sens de la législation belge, bénéficient du même droit à l’admission dans une caisse‑maladie reconnue, pour les soins médicaux et pharmaceutiques, lorsqu’ils satisfont aux conditions énoncées ci‑dessus, la qualité d’ayant droit étant assimilée à l’affiliation; c) les périodes d’assurance accomplies dans l’assurance maladie beige sont prises en considération pour l’ouverture du droit aux prestations à la condition toutefois, en ce qui concerne les prestations de maternité, que l’assurée ait été affiliée depuis trois mois à la caisse‑maladie suisse.
Pour l’ouverture du droit aux prestations du régime belge de l’assurance maladie obligatoire, il est tenu compte dans la mesure nécessaire, sous réserve que la totalisation des périodes se fasse sans superposition, des périodes d’assurance à une caisse-maladie suisse reconnue: – pour l’admission de l’assuré au bénéfice des prestations en nature et en espèces si l’assurance en Suisse portait sur les soins médicaux et pharma-ceutiques et sur les indemnités journalières, – pour l’admission au bénéfice des seules prestations en nature si l’assurance en Suisse portait sur les seuls soins médicaux et pharmaceutiques.
Pour l’ouverture du droit à une prestation d’invalidité suisse, le ressortissant belge contraint d’abandonner son activité lucrative en Suisse à la suite d’une maladie ou d’un accident, mais dont l’état d’invalidité est constaté dans ce pays, est considéré comme étant assuré au sens de la législation suisse pour une durée d’une année à compter de la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité et doit acquitter les cotisations à l’assurance‑vieillesse, survivants et invalidité suisse comme s’il avait son domicile en Suisse.
Les épouses et les veuves de nationalité belge qui n’exercent pas d’activité lucrative, ainsi que les enfants mineurs de même nationalité, peuvent prétendre aux mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité suisse aussi longtemps qu’ils résident en Suisse si, immédiatement avant le moment où l’invalidité est survenue, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant une année au moins. Les enfants mineurs ont droit, par ailleurs, à de telles mesures, lorsqu’ils résident en Suisse et y sont nés invalides ou y ont résidé de manière ininterrompue depuis leur naissance.
Les rentes ordinaires pour les assurés dont le degré d’invalidité est inférieur à cinquante pour‑cent ne peuvent pas être versées aux ressortissants belges qui quittent définitivement la Suisse.
Pour déterminer les périodes de cotisations qui doivent servir de base au calcul de la rente ordinaire de l’assurance‑invalidité suisse due à un ressortissant belge ou suisse, les périodes d’assurance et les périodes assimilées accomplies selon les dispositions légales belges sont prises en compte comme des périodes de cotisations suisses en tant qu’elles ne se superposent pas à ces dernières. Seules les périodes de cotisations suisses et les revenus correspondants sont pris en compte pour déterminer le revenu annuel moyen.
Les ressortissants belges ont droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-inva-lidité suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant cinq années entières au moins.
Pour l’ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en espèces servies par un régime d’assurance invalidité belge, il est également tenu compte, sans superposition, dans la mesure où c’est nécessaire, des périodes d’assurance et des périodes assimilées accomplies sous la législation suisse.
La prestation d’invalidité est transformée, le cas échéant, en pension de vieillesse dès que se trouvent remplies les conditions requises par la législation de l’Etat en vertu de laquelle elle a été attribuée.
1 a) Pour les travailleurs belges ou suisses qui ont été affiliés successivement ou alternativement dans les deux Etats à un ou plusieurs régimes d’assurance-vieillesse ou d’assurance‑décès (pension), les périodes d’assurance accomplies sous ce régime et les périodes reconnues équivalentes à des périodes d’assurance en vertu desdits régimes sont, dans la mesure nécessaire, totalisées, à la condition qu’elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu’en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.
2 a) Lorsque la législation de l’un des deux Etats subordonne l’octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies dans une profession déterminée, ne sont totalisées, pour l’admission au bénéfice de ces prestations, que les périodes accomplies ou reconnues équivalentes dans la même profession exercée dans l’autre Etat.
b) Lorsque la législation de l’un des deux Etats subordonne l’octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies dans une profession déterminée et lorsque ces périodes n’ont pu donner droit auxdites prestations, lesdites périodes sont considérées comme valables pour la liquidation des prestations prévues pour les ouvriers ou pour les employés selon le cas.
3 a) Lorsqu’un assuré ne satisfait aux conditions requises par la législation de l’un des deux Etats pour avoir droit aux prestations que compte tenu de la totalisation prévue aux paragraphes précédents, l’institution compétente de cet Etat calcule le montant théorique de la prestation à laquelle il aurait droit si toutes les périodes totalisées avaient été accomplies exclusivement sous la législation qu’elle applique.
b) Ladite institution fixe ensuite le montant effectif de la prestation qu’elle doit à l’intéressé, sur la base du montant théorique visé à la let. a) du présent paragraphe, au prorata de la durée des périodes d’assurance accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu’elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d’assurance accomplies avant la réalisation du risque sous les législations des deux Etats.
4. Lorsqu’un assuré satisfait aux conditions requises par la législation d’un des deux Etats pour avoir droit aux prestations sans qu’il soit nécessaire de procéder à la totalisation prévue aux par. 1 et 2 du présent article, l’institution compétente de cet Etat calcule le droit à la pension directement et exclusivement en fonction des périodes d’assurance accomplies dans cet Etat.
5 a) Nonobstant les dispositions des par. 1, 2 et 3, si la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un des deux Etats n’atteint pas douze mois et si, compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n’est acquis en vertu des dispositions de cette législation, l’institution de cet Etat n’accorde pas de prestations pour ces périodes. b) Les périodes visées à la let. a) du présent paragraphe sont prises en compte par l’institution de l’autre Etat, pour l’application des paragraphes précédents, à l’exception du par. 3, let. b).
L’octroi aux ouvriers mineurs de la pension de retraite avant l’âge de 55 ans prévu par la législation belge est réservé aux intéressés qui remplissent les conditions exigées par ladite législation compte tenu de leurs services dans les seules mines de charbon belges.
Les dispositions de l’art. 20 s’appliquent par analogie pour les pensions aux survivants.
Lorsque d’après la législation de l’un des deux Etats, la liquidation des prestations tient compte du salaire ou du revenu moyen de la période entière d’assurance ou d’une partie de ladite période, le salaire ou revenu moyen pris en considération pour le calcul des prestations à la charge de cet Etat est déterminé d’après les salaires ou revenus constatés pendant la période d’assurance accomplie sous la législation dudit Etat.
Les revalorisations et adaptations prévues par les législations belge et suisse en fonction notamment de la variation du niveau des salaires ou de l’augmentation du coût de la vie sont directement applicables par chacun des Etats aux prestations liquidées conformément à l’art. 21 sans qu’il y ait lieu de procéder à un nouveau calcul selon les dispositions dudit article.
bénéficient, à la charge de l’institution compétente, des prestations en nature servies par l’institution du lieu de séjour ou de résidence. En cas de transfert de résidence, le travailleur doit obtenir, avant le transfert, l’autorisation de l’institution compétente. Cette autorisation ne peut être refusée que si le déplacement de l’intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l’application d’un traitement médical. 2. Lorsqu’un travailleur salarié ou assimilé a droit aux prestations, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, les prestations en nature sont servies par l’institution du lieu de son séjour ou de sa nouvelle résidence, suivant les dispositions de la législation appliquée par ladite institution, en particulier en ce qui concerne l’étendue et les modalités du service des prestations en nature; toutefois, la durée du service de ces prestations est celle prévue par la législation de l’Etat compétent. 3. L’octroi des prothèses, du grand appareillage et d’autres prestations en nature d’une grande importance est subordonné à la condition que l’institution compétente en donne l’autorisation, sauf lorsque l’octroi de la prestation ne peut être différé sans mettre gravement en danger la vie ou la santé de la personne intéressée. 4. Si la législation d’un Etat contractant fixe une durée maximum à l’octroi des prestations, l’institution qui applique cette législation tient compte, le cas échéant, de la période pendant laquelle les prestations ont déjà été servies par une institution de l’autre Etat contractant. 5. Les prestations en nature servies dans les cas visés au paragraphe premier du présent article font l’objet d’un remboursement aux institutions qui les ont servies, selon leur propre tarif. 6. Dans les cas visés au paragraphe premier du présent article, les prestations en espèces sont servies par l’institution compétente conformément à la législation qu’elle applique.
Toutefois, elles peuvent être servies par l’institution du lieu de séjour ou de la nouvelle résidence à la demande et à la charge de l’institution compétente, suivant les modalités qui seront déterminées par l’Arrangement administratif.
Si, pour apprécier le degré de réduction de la capacité de gain dans le cas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle au regard de la législation de l’un des Etats contractants, cette législation prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération, le sont également les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l’autre Etat contractant comme s’ils étaient survenus sous la législation du premier Etat contractant.
Lorsqu’en cas d’aggravation d’une maladie professionnelle, un travailleur salarié ou assimilé qui a bénéficié ou qui bénéficie d’une réparation pour une maladie professionnelle en vertu de la législation d’un Etat contractant fait valoir, pour une maladie professionnelle de même nature, des droits à prestations, en vertu de la législation de l’autre Etat contractant, les règles suivantes sont applicables:
Si la législation d’un des Etats contractants subordonne l’acquisition du droit aux allocations familiales à l’accomplissement des périodes d’activité professionnelle ou à des périodes équivalentes, l’institution compétente tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes accomplies sur le territoire de l’autre Etat.
Lorsque le titulaire suisse ou belge de pension ou de rente de vieillesse, d’accidents du travail ou de maladie professionnelle dues au titre de la législation des deux Etats contractants a des enfants qui résident ou qui sont élevés en Suisse ou en Belgique et a droit pour lesdits enfants aux rentes complémentaires pour enfants selon la législation suisse, il peut prétendre, compte tenu, le cas échéant, de la totalisation prévue à l’art. 31, aux allocations familiales belges dans la mesure où leur montant est supérieur à celui de la rente complémentaire. 2. L’orphelin d’un travailleur suisse défunt qui a été soumis à la seule législation belge résidant ou étant élevé en Suisse a droit aux allocations familiales belges, comme s’il résidait ou était élevé en Belgique.
Lorsqu’un orphelin d’un travailleur suisse ou belge qui a été soumis à la législation des deux Etats contractants réside ou est élevé en Belgique ou en Suisse et a droit à une rente d’orphelin selon la législation suisse, il peut prétendre, compte tenu, le cas échéant, de la totalisation prévue à l’art. 31, aux allocations familiales belges dans la mesure où leur montant est supérieur à celui de la rente d’orphelin.
Les autorités compétentes des Etats contractants
Lorsqu’une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation de l’un des Etats contractants pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire de l’autre Etat et que l’institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu’elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l’égard du tiers tenu à la réparation du dommage, cette subrogation est reconnue par l’autre Etat, à condition que les dispositions de sa législation nationale applicable prévoient également une telle subrogation.
Dans l’exercice de cette dernière, l’institution débitrice du premier Etat est assimilée à l’institution correspondante de l’autre Etat.
Les difficultés relatives à l’application des dispositions de la présente Convention seront réglées par entente directe entre les autorités compétentes.
Les rentes ordinaires de l’assurance‑vieillesse et survivants suisse ne sont allouées selon les dispositions de la présente Convention que si l’éventualité s’est réalisée après le 31 décembre 1959 et à condition que les cotisations n’aient pas été remboursées en application de l’article 6, paragraphe 4, de la Convention entre la Suisse et la Belgique du 17 juin 19523. Les droits que des ressortissants belges peuvent faire valoir en raison d’éventualités qui se sont réalisées avant le 1erjanvier 1960 demeurent régis par l’article 6 de ladite Convention du 17 juin 1952.
Le Protocole final annexé fait partie intégrante de la présente Convention.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des Etats contractants, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention, et l’ont revêtue de leur sceau.Fait à Berne, le 24 septembre 1975, en double exemplaire.
| Pour la Confédération suisse: | Pour le Royaume de Belgique: |
|---|---|
| H. Hürlimann | Baron d’Anethan |
| C. Motta | P. De Paepe |
Lors de la signature à ce jour de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Belgique (appelée ci‑après la Convention), les plénipotentiaires soussignés ont constaté l’accord des Etats contractants sur les points suivants:
| Pour la Confédération suisse: | Pour le Royaume de Belgique: |
|---|---|
| H. Hürlimann | Baron d’Anethan |
| C. Motta | P. De Paepe |
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