0.831.109.172.12•Arrangement administratif concernant les modalités d’application de la Convention de sécurité sociale du 24 septembre 1975 conclue entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique
0.831.109.172.12Bilateral International Treaty1 mai 1977
Conclu le 30 novembre 1978
Entré en vigueur avec effet dès le 1ermai 1977
Conformément à l’art. 34, let. a), de la Convention de sécurité sociale conclue le 24 septembre 19751entre la Suisse et la Belgique, appelée ci-après «la Convention», les autorités compétentes, à savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
sont convenues des dispositions suivantes:
En Suisse:
| a) | Assurance-vieillesse, survivants et invalidité: | la Caisse suisse de compensation, à Genève; | ||
|---|---|---|---|---|
| b) | Assurance-accidents du travail et maladies professionnelles: | la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, à Lucerne; | ||
| c) | Assurance-maladie et prestations familiales: | l’Office fédéral des assurances sociales, à Berne; |
En Belgique: A. Régime des travailleurs salariés:
| a) | Maladie-maternité | l’Institut national d’assurance maladie- invalidité; | ||
|---|---|---|---|---|
| b) | Invalidité | |||
| – invalidité générale: | l’Institut national d’assurance maladie- invalidité; | |||
| – invalidité spéciale des ouvriers mineurs: | Le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs; | |||
| c) | Assurance vieillesse décès (pensions): | – l’Office national des pensions pour travailleurs salariés (institution d’instruction); | ||
| – La Caisse nationale des pensions de retraite et de survie (institution de paiement); | ||||
| d) | Accidents du travail et maladies professionnelles: | le Ministère de la Prévoyance sociale; en ce qui concerne le remboursement entre institutions des prestations en nature servies à la suite d’un accident du travail: l’Institut national d’asurance maladie-invalidité; | ||
| e) | Allocations familiales: | le Ministère de la Prévoyance sociale; | ||
| f) | Revenu garanti aux personnes âgées: | – l’Office national des pensions pour travailleurs salariés (institution d’instruction); | ||
| – la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie (institution de paiement). |
B. Régime des travailleurs indépendants:
| a) | Assurance maladie-invalidité: | l’Institut national d’assurance maladie- invalidité; | ||
|---|---|---|---|---|
| b) | Pensions: | l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (institution d’instruction); la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie (institution de paiement); | ||
| c) | Allocations familiales: | l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants. |
Les autorités compétentes arrêtent d’un commun accord le texte des formulaires nécessaires à l’application de la Convention et du présent Arrangement. Les autorités compétentes peuvent charger les organismes de liaison de la préparation de ces formulaires.
Pour l’application de l’art. 6, par. 3, de la Convention, le travailleur qui exerce une activité indépendante sur le territoire de la Belgique et simultanément une activité salariée sur le territoire de la Suisse, prouve cette dernière activité par un certificat, dont le modèle est fixé d’un commun accord, attestant qu’il est soumis à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse en qualité de travailleur salarié.
– en Suisse: à l’Office fédéral des assurances sociales, – en Belgique: au Ministère de la Prévoyance sociale. 4. La décision prise d’un commun accord par les autorités compétentes des deux Etats en application de l’art. 7, let. a), de la Convention, doit être communiquée aux organismes intéressés.
Pour l’ouverture, le maintien, le recouvrement du droit aux prestations ainsi que, le cas échéant, pour le calcul des prestations, la totalisation des périodes d’assurance ou de cotisations accomplies sous les législations des deux Etats et des périodes reconnues équivalentes à des périodes d’assurance ou de cotisations en vertu de ces législations s’effectue conformément aux règles suivantes:
aux périodes d’assurance ou de cotisations et aux périodes reconnues équivalentes en vertu de la législation de l’un des Etats s’ajoutent les périodes d’assurance ou de cotisations accomplies ou reconnues équivalentes sous la législation de l’autre Etat, dans la mesure où il est nécessaire d’y faire appel pour compléter, sans superposition, les périodes d’assurance ou de cotisations ou reconnues équivalentes du premier Etat;
si d’après la législation d’un Etat, la prise en compte de certaines périodes d’assurance ou de cotisations ou périodes équivalentes est subordonnée à la condition qu’elles aient été accomplies au cours d’un délai déterminé ou dans un régime déterminé, ces conditions sont également applicables à de telles périodes accomplies en vertu de la législation de l’autre Etat.
Lorsque les périodes d’assurance ou de cotisations ou périodes équivalentes accomplies en vertu de la législation d’un Etat sont exprimées dans des unités différentes de celles utilisées dans la législation de l’autre Etat, la conversion nécessaire pour la totalisation s’effectue selon les règles suivantes:
Pour l’application de l’art. 12 de la Convention, l’intéressé ayant transféré sa résidence en Belgique qui sollicite le bénéfice d’une prestation d’invalidité au titre de la législation suisse, adresse sa demande de prestation directement à la Caisse suisse de compensation qui lui délivre les formulaires destinés à cet effet.
Aux fins d’application des art. 15 et 17 de la Convention, l’organisme de liaison de l’Etat à l’assurance duquel l’intéressé est affilié au moment de la survenance de l’invalidité demande à l’organisme de liaison de l’autre Etat communication des périodes d’assurance ou de cotisations et des périodes assimilées accomplies dans l’assurance de ce dernier Etat.
Les prestations en espèces sont payées directement par les organismes débiteurs aux bénéficiaires, que ceux-ci résident en Suisse ou en Belgique, aux échéances et selon les modalités prévues par les législations que ces organismes appliquent.
Pour l’application des art. 13 et 16, il est entendu par organisme de l’Etat où se trouve le bénéficiaire:
A. Ressortissants suisses et belges résidant en Belgique
Les ressortissants suisses et belges ayant été assurés successivement ou alternativement sur le territoire des deux Etats, ou leurs survivants, adressent leur demande de prestation dans les formes et délais prévus par la législation belge.
B. Ressortissants suisses et belges résidant en Suisse
Les ressortissants suisses et belges ayant été assurés successivement ou alternativement sur le territoire des deux Etats, ou leurs survivants, adressent leur demande de prestation belge à la Caisse suisse de compensation.
C. Ressortissants suisses et belges résidant dans un Etat tiers
D. Dispositions diverses
Les institutions visées aux art. 20 à 24 compétentes pour instruire les demandes, pour transmettre et recevoir les formulaires de liaison relatifs à l’instruction de ces demandes et pour notifier les décisions qui sont rendues, sont:
En Suisse:
la Caisse suisse de compensation, à Genève;
En Belgique:
Pour l’application de l’art. 20, par. 5, let. a), de la Convention, les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un des deux Etats seront exclusivement considérées en ce qui concerne la Belgique dans le cadre de l’année civile pour déterminer si elles ouvrent un droit aux prestations prévues par les dispositions de cette législation.
Ledit organisme suisse avise, sans délai, l’institution débitrice de la reprise du travail par un bénéficiaire de prestations ou, dans le cas visé au deuxième alinéa du par. 2 du présent article, par son épouse. 2. Les bénéficiaires de prestations sont tenus d’aviser au préalable l’organisme suisse de liaison de leur intention de reprendre une activité professionnelle autre qu’une activité autorisée par la législation belge.
Une obligation similaire incombe aux bénéficiaires d’une pension de retraite dite de ménage, en cas de début ou de reprise par leur épouse d’une telle activité professionnelle.
Pour l’application de l’art. 4, al. 1, de la Convention, les autorités compétentes des deux Etats contractants fixent d’un commun accord les modalités selon lesquelles les institutions compétentes se communiquent mutuellement toute modification du montant de la pension allouée aux titulaires qui bénéficient également d’une prestation payée par l’autre Etat contractant.
La décision est notifiée directement au requérant; lorsqu’il s’agit d’une décision en matière de maladie professionnelle, deux copies sont communiquées au Ministère de la Prévoyance sociale. 2. Les ressortissants suisses et belges résidant en Suisse, qui prétendent à des prestations au titre de la législation belge sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, visée à l’art. 2 de la Convention, peuvent adresser leur demande à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents qui la transmet au Ministère de la Prévoyance sociale à Bruxelles.
La décision est notifiée directement au requérant; lorsqu’il s’agit d’une décision en matière de maladie professionnelle, une copie est adressée à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents.
Les indemnités, allocations ou rentes en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont payées directement aux échéances prévues par les législations respectives aux ressortissants suisses ou belges, résidant dans le pays autre que le pays débiteur.
1 a) Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l’art. 27, par. 1, de la Convention, le travailleur salarié est tenu de présenter à l’institution du lieu de résidence une attestation dont le modèle est fixé d’un commun accord par les autorités compétentes des deux Etats contractants, certifiant qu’il a droit auxdites prestations selon la législation de l’Etat compétent. Cette attestation est délivrée par l’institution compétente et reste valable aussi longtemps que l’institution du lieu de résidence n’a pas reçu notification de son annulation. b) Si le travailleur salarié ne présente pas d’attestation, l’institution du lieu de résidence transmet la demande de prestation en nature à l’institution compétente de l’autre Etat qui renseigne sur les droits à prestations du travailleur. 2. Toute demande de prestations en nature ou de prorogation de celles-ci doit être accompagnée des pièces justificatives normalement requises en vertu de la législation de l’Etat de résidence pour l’octroi de telles prestations. 3. En cas d’hospitalisation, l’institution du lieu de résidence notifie aussitôt que possible à l’institution compétente ou, au besoin, à l’organisme de liaison la date d’entrée à l’établissement hospitalier et la durée probable de l’hospitalisation. 4. La liste concernant les prothèses, le grand appareillage et les autres prestations en nature d’une grande importance, visés à l’art. 27, par. 3, de la Convention, est arrêtée d’un commun accord entre les autorités compétentes.
5 a) Le remboursement par l’institution compétente des prestations en nature, prévu au par. 5 de l’art. 27 de la Convention, est opéré semestriellement, sur la production, par l’institution qui a servi les prestations, d’un relevé individuel des dépenses effectives supportées par cette institution. b) Ne peuvent être pris en compte, aux fins de remboursement, des tarifs supérieurs à ceux applicables aux prestations en nature servies au travailleur soumis à la législation appliquée par l’institution ayant servi les prestations en cause. 6. Le travailleur est tenu d’informer l’institution du lieu de résidence de tout changement dans sa situation, notamment tout transfert de résidence. 7. Pour l’application du présent article, les institutions du lieu de résidence sont: En Belgique: en ce qui concerne les accidents du travail: l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, par l’intermédiaire des organismes assureurs; en ce qui concerne les maladies professionnelles: le Fonds des maladies professionnelles; En Suisse: la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, à Lucerne.
Dans le cas visé à l’art. 30 de la Convention, le travailleur est tenu de fournir à l’institution de l’Etat contractant auprès de laquelle il fait valoir des droits à prestations tous renseignements relatifs aux prestations accordées antérieurement pour la maladie professionnelle considérée et aux activités professionnelles qu’il a exercées depuis l’octroi de ces prestations. Cette institution peut s’adresser à l’institution compétente de l’autre Etat pour obtenir les renseignements qu’elle estime nécessaires.
Pour bénéficier des dispositions de l’art. 31 de la Convention, le travailleur est tenu de présenter, dans la mesure nécessaire, à l’institution compétente, une attestation mentionnant les périodes d’activité professionnelle ou les périodes équivalentes accomplies sur le territoire de l’autre Etat.
1 a) Pour bénéficier des allocations familiales conformément à l’art. 33, par. 1, al. 1, et par. 2, al. 1, de la Convention, le requérant résidant en Belgique est tenu d’adresser une demande à l’institution compétente belge, selon les modalités prévues par la législation belge. b) Si le requérant réside en Suisse, il peut adresser sa demande soit à l’insti-tution compétente belge, soit à l’organisme suisse de liaison qui transmet alors sa demande à l’institution compétente belge, en indiquant la date à laquelle elle a été introduite. Cette date est considérée comme la date d’introduction de la demande auprès de l’institution compétente belge. 2. Pour l’application de l’art. 33, par. 1, al. 2 et par. 2, al. 2, de la Convention, les organismes de liaison suisse et belge se communiquent les montants des rentes complémentaires pour enfants ou de la rente d’orphelin auxquelles le bénéficiaire a droit au titre de la législation suisse ainsi que les montants des allocations familiales belges qui lui sont dues.
L’institution compétente belge ou l’organisme de liaison suisse selon le lieu de résidence du bénéficiaire ou du travailleur lui communique ces renseignements en précisant qu’il peut prétendre aux allocations familiales belges dans la mesure où le montant de celles-ci est supérieur aux rentes complémentaires ou d’orphelins suisses.
Dans ce cas, pour obtenir les allocations familiales belges, le bénéficiaire est tenu d’introduire sa demande conformément au paragraphe premier du présent article. 3. Toute personne à laquelle les prestations sont versées en vertu de l’art. 33 de la Convention est tenu d’informer l’institution débitrice de ces prestations: – de tout changement dans la situation des enfants ou orphelins susceptible de modifier le droit aux prestations, – de toute modification du nombre des enfants ou orphelins pour lesquels les prestations sont dues, – de tout transfert de résidence des enfants ou orphelins, – de tout exercice d’une activité professionnelle ouvrant droit à des prestations ou allocations familiales pour ces enfants ou orphelins.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1978, en double exemplaire.
| Pour l’Office fédéral des assurances sociales: | Pour le Royaume de Belgique: |
|---|---|
| H. Wolf | A. Nokerman |
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