0.831.109.191.11•Arrangement administratif concernant l’application de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Bosnie et Herzégovine
0.831.109.191.11Bilateral International Treaty1 sept. 2021
Conclu le 1eroctobre 2018
Entré en vigueur le 1erseptembre 2021
(Etat le 1erseptembre 2021)
L’Office fédéral des assurances sociales
et
le Ministère des Finances,
conformément à l’art. 29, ch. 1, de la Convention entre la Confédération suisse
et la Bosnie et Herzégovine relative à la sécurité sociale1, ci-après dénommée
«la Convention»,
les autorités compétentes des deux États contractants sont convenues des dispositions suivantes:
Les expressions utilisées dans le présent arrangement administratif ont la même signification que dans la Convention.
Les organismes de liaison au sens de l’art. 29, ch. 2, de la Convention sont:
(1). Les autorités compétentes des deux États contractants ou, avec leur autorisation, les organismes de liaison établissent d’un commun accord les formulaires nécessaires à l’application de la Convention et du présent arrangement. (2). Afin de faciliter l’application de la Convention et du présent arrangement, les organismes de liaison conviennent, dans la mesure du possible, de mesures pour établir et poursuivre l’échange électronique de données.
(1). Dans les cas visés à l’art. 7, par. 1er, 1erphrase, de la Convention, les institutions de l’État dont les dispositions légales sont applicables et qui sont désignées au par. 2 attestent sur requête que la personne concernée reste soumise à ces dispositions légales. (2). L’attestation visée au par. 1erest établie sur le formulaire prévu à cet effet:
(1). Pour l’exercice du droit d’option prévu à l’art. 8, par. 2 et 3, de la Convention,
Dans les cas visés à l’art. 9 de la Convention, les personnes concernées s’annoncent auprès de l’institution compétente de l’État dans lequel les personnes mentionnées à l’art. 9, par. 1er, de la Convention exercent leur activité, soit au moment où ces personnes commencent à exercer cette activité, soit lors de l’entrée en vigueur de la Convention si elles exercent déjà leur activité sans être assurées.
Dans les cas visés à l’art. 11, par. 2, de la Convention, les personnes concernées s’annoncent auprès de la caisse cantonale de compensation du canton sur le territoire duquel elles ont résidé en dernier.
(1). Pour bénéficier des facilités prévues à l’art. 13 de la Convention, la personne concernée présente à l’assureur suisse auprès duquel elle demande l’admission dans l’assurance une attestation mentionnant la date de sa sortie de l’assurance-maladie de Bosnie et Herzégovine de même que les périodes d’assurance qu’elle y a accomplies. (2). L’attestation est délivrée, sur demande de la personne requérante, par l’institution de Bosnie et Herzégovine compétente pour l’assurance-maladie. Si la personne requérante n’est pas en possession de l’attestation, l’assureur suisse saisi de la demande d’admission peut s’adresser, soit directement, soit par l’entremise de l’Office fédéral des assurances sociales, à l’institution d’assurance-maladie compétente de Bosnie et Herzégovine, afin d’obtenir l’attestation.
(1). Les personnes résidant en Bosnie et Herzégovine qui prétendent à des prestations de l’assurance-vieillesse, survivants ou invalidité suisse adressent directement leur demande à l’organisme de liaison mentionné à l’art. 2, ch. 1.1.1 ou 1.2.1. (2). Les personnes résidant en Suisse qui prétendent à des prestations de vieillesse, d’invalidité ou de survivants selon la législation de Bosnie et Herzégovine en matière d’assurance sociale adressent directement leur demande à la Caisse suisse de compensation. (3). Les personnes résidant dans un État tiers qui prétendent à des prestations de vieillesse, d’invalidité ou de survivants selon la législation de Bosnie et Herzégovine en matière d’assurance sociale ou de l’assurance-vieillesse, survivants ou invalidité suisse s’adressent à l’institution compétente directement ou par l’entremise d’un organisme de liaison. (4). Les demandes de prestations doivent être adressées au moyen des formulaires ad hoc mentionnés à l’art. 3, par. 1er. (5). L’organisme de liaison qui a reçu la demande de prestations inscrit la date de réception sur le formulaire, vérifie si la demande est établie de manière complète, contrôle si tous les documents nécessaires sont joints et atteste, également sur le formulaire, la validité des documents officiels annexés. Il transmet ensuite la demande ainsi que les justificatifs et les documents annexés à l’organisme de liaison de l’autre État contractant. Cet organisme de liaison peut demander de plus amples renseignements et attestations soit au premier organisme, soit directement à la personne requérante, à son employeur ou à d’autres organismes.
(1). Lorsqu’en application de l’art. 19, par. 3 et 5, de la Convention, les ressortissants de Bosnie et Herzégovine ou leurs survivants peuvent choisir entre le versement de la rente ou celui d’une indemnité unique, la Caisse suisse de compensation leur communique le montant qui leur serait, le cas échéant, versé à la place de la rente. Elle leur indique également la durée totale des périodes d’assurance prises en considération. (2). L’ayant droit doit effectuer son choix dans les 60 jours à compter de la réception de la communication de la Caisse suisse de compensation. (3). Lorsque l’ayant droit n’effectue pas son choix dans ce délai, la Caisse suisse de compensation lui octroie l’indemnité unique.
L’institution compétente notifie sa décision concernant le droit à prestations directement à la personne requérante avec indication des voies de droit; elle en envoie copie à l’organisme de liaison de l’autre État contractant.
Les prestations sont versées directement aux ayants droit par l’institution débitrice dans les délais prévus par les dispositions légales qui lui sont applicables.
(1). Dans les cas visés à l’art. 21, par. 1er, de la Convention, les prestations en nature sont octroyées en Bosnie et Herzégovine, par l’autorité compétente pour l’assurance-maladie et, en Suisse, par la CNA, pour autant que la personne requérante prouve son droit aux prestations. (2). Si la personne requérante ne dispose d’aucune attestation établissant son droit aux prestations, l’institution du lieu de séjour demande à l’institution compétente de lui fournir une telle attestation.
Aux fins de l’application de l’art. 21, par. 2, de la Convention, l’institution compétente délivre à la personne assurée une attestation certifiant son droit aux prestations après le transfert de son lieu de séjour. L’attestation peut également être adressée à l’institution du lieu de séjour.
Les montants devant être remboursés par les institutions des États contractants aux termes de l’art. 23 de la Convention sont remboursés au plus tard trois mois après le dépôt de la demande, après présentation d’un décompte détaillé, séparé pour chaque cas et accompagné du dossier médical.
(1). Les personnes résidant en Bosnie et Herzégovine qui prétendent à des prestations selon les dispositions légales suisses du fait d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle adressent leur demande directement à l’assureur-accidents suisse compétent. La demande peut également être adressée à l’institution compétente de l’assurance-accidents de Bosnie et Herzégovine. Celle-ci transmet la demande à l’assureur-accidents compétent par l’intermédiaire de l’organisme de liaison mentionné à l’art. 2, ch. 1.1.2 ou 1.2.2, et de la CNA. (2). Les personnes résidant en Suisse qui prétendent à des prestations selon les dispositions légales de Bosnie et Herzégovine du fait d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle adressent leur demande à l’organisme de liaison mentionné à l’art. 2, ch. 1.1.2 ou 1.2.2, soit directement, soit par l’intermédiaire de la CNA. L’organisme de liaison transmet si nécessaire la demande à l’institution de Bosnie et Herzégovine compétente en matière d’assurance-accidents.
L’institution compétente notifie sa décision concernant le droit aux prestations directement à la personne requérante en lui indiquant les voies de droit.
(1). Les personnes résidant en Bosnie et Herzégovine peuvent faire opposition aux décisions de l’assureur-accidents suisse auprès de celui-ci; la décision sur opposition est sujette à recours auprès du Tribunal cantonal des assurances désigné dans les voies de droit. Le jugement du Tribunal cantonal des assurances peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public auprès des Cours de droit social du Tribunal fédéral suisse, à Lucerne. Les oppositions et les recours doivent être adressés soit directement, soit par l’intermédiaire de l’organisme de liaison mentionné à l’art. 2, ch. 1.1.2 ou 1.2.2. Dans ce dernier cas, l’organisme de liaison concerné inscrit la date de réception sur l’opposition ou le mémoire de recours. (2). Les personnes résidant en Suisse peuvent faire opposition aux décisions de l’institution de Bosnie et Herzégovine compétente auprès de celle-ci; les décisions sur opposition peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal de Bosnie et Herzégovine compétent. Les oppositions et les recours doivent être adressés soit directement soit par l’intermédiaire de la CNA. Dans ce dernier cas, la CNA inscrit la date de réception sur l’opposition ou le mémoire de recours.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent par analogie aux accidents non professionnels couverts par les dispositions légales suisses.
Dans les cas visés à l’art. 35, par. 2, de la Convention, l’institution de l’État contractant sur le territoire duquel se trouve le débiteur recouvre auprès de celui-ci la totalité de la créance pour autant que l’institution de l’autre État contractant le lui demande.
Les organismes de liaison des deux États contractants se transmettent mutuellement, pour chaque année civile, les statistiques sur les versements alloués aux ayants droit en application de la Convention. Les statistiques contiennent, pour chaque type de prestation, le nombre des ayants droit et le montant total des prestations allouées.
(1). Les bénéficiaires de prestations allouées en vertu des dispositions légales de l’un des États contractants qui résident sur le territoire de l’autre État contractant communiquent à l’institution compétente, soit directement, soit par l’entremise des organismes de liaison, tout changement concernant leur situation personnelle ou familiale, leur état de santé ou leur capacité de travail et de gain, susceptible d’influencer leurs droits ou obligations au regard des dispositions légales mentionnées à l’art. 2 de la Convention ou au regard des dispositions de la Convention. (2). Les institutions s’informent par l’entremise des organismes de liaison de toutes les modifications au sens du par. 1erqui leur ont été communiquées.
(1). Sur demande, l’institution de l’un des États contractants transmet gratuitement à l’institution de l’autre État contractant tous les documents médicaux dont elle dispose concernant l’invalidité de la personne qui a demandé une prestation ou en reçoit une. (2). Si l’institution d’un État contractant demande l’examen médical de la personne qui a demandé ou qui reçoit une prestation, l’institution de l’autre État contractant fait procéder à l’examen requis dans la région où réside la personne concernée en vertu des dispositions en vigueur pour cette institution et aux frais de l’institution qui en a fait la demande. (3). Les frais mentionnés au par. 2 sont remboursés après présentation d’un décompte détaillé accompagné de pièces justificatives. Les modalités de la procédure de remboursement sont fixées d’un commun accord par les organismes de liaison.
Si la personne qui a demandé ou reçoit une rente d’invalidité selon les dispositions légales d’un des États contractants réside sur le territoire de l’autre État contractant, l’institution compétente peut en tout temps demander à l’organisme de liaison de cet État contractant de procéder à des examens médicaux ou de fournir d’autres renseignements exigés par les dispositions légales en vigueur pour elle. L’institution compétente reste libre de faire examiner par un médecin de son choix la personne qui a demandé ou reçoit une rente.
Les frais administratifs résultant de l’application de la Convention et du présent arrangement sont supportés par les organismes chargés d’appliquer ces textes.
(1 Le présent arrangement administratif entre en vigueur à la même date que la Convention et a la même durée de validité que celle-ci. (2). Le présent arrangement administratif peut être complété ou amendé d’un commun accord par les autorités compétentes des deux États contractants.
Fait à Sarajevo le 1eroctobre 2018, en quatre exemplaires originaux, en langue allemande et dans les langues officielles de Bosnie et Herzégovine (bosniaque, croate, serbe), tous les textes faisant également foi.
| Pour l’autorité compétente de la Confédération suisse: Andrea Rauber Saxer | Pour les autorités compétentes de Bosnie et Herzégovine: Adil Osmanovic |
|---|
RS 0.831.109.191.1 ↩
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