0.831.109.245.11•Arrangement administratif concernant les modalités d’application de la Convention de sécurité sociale du 20 juin 1996 entre la Confédération suisse et la République du Chili
0.831.109.245.11Bilateral International Treaty1 mars 1998
Conclu le 20 juin 1997
Entré en vigueur le 1ermars 1998
(Etat le 1ermars 1998)
Conformément à l’art. 18, let. a, de la Convention de sécurité sociale conclue le 20 juin 1996 entre la Confédération suisse et la République du Chili2, appelée ci-après «la Convention», les autorités compétentes, à savoir
pour la Confédération suisse,
l’Office fédéral des assurances sociales
et
pour la République du Chili,
le Ministre du travail et de la prévoyance sociale,
sont convenus des dispositions suivantes:
Les expressions utilisées dans le présent Arrangement administratif ont la même signification que dans la Convention.
Les organismes de liaison au sens de l’art. 18, let. b, de la Convention sont:
A. au Chili
i. la «Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones», pour les personnes affiliées au nouveau système de rentes, et ii. la «Superintendencia de Seguridad Social», pour les personnes affiliées au système de rentes administré par l’Institut de prévoyance obligatoire (Instituto de Normalización Previsional);
B. en Suisse
la Caisse suisse de compensation (appelée ci-après «Caisse suisse de compensation»), à Genève, pour l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
Les institutions compétentes au sens de l’art. 1, par. 1, let. d, de la Convention sont:
A. au Chili
ii. l’«Instituto de Normalización Previsional» pour les personnes affiliées à l’ancien système de rentes.
b. Pour la constatation de l’invalidité i. pour les personnes affiliées au nouveau système de rentes, la «Comisión medica de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones» compétente;
ii. pour les personnes affiliées à l’ancien système de rentes, qui résident au Chili, la «Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del Servicio de Salud» compétente du lieu de domicile du travailleur;
iii. pour les personnes affiliées à l’ancien système de rentes qui ne résident pas au Chili et pour les personnes qui ne sont pas enregistrées auprès d’un système de prévoyance chilien, la «Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del Servicio de Salud Central».
c. Pour le paiement des cotisations à l’assurance-maladie selon l’art. 11 de la Convention:
i. les «Instituciones de Salud Previsional» ou
ii. le «Fondo Nacional de Salud».
B. en Suisse
a. Pour l’assurance-maladie l’assureur auprès duquel la personne concernée est assurée. b. Pour l’assurance-vieillesse et survivants: i. pour les personnes résidant en Suisse la caisse de compensation à laquelle les cotisations ont été versées en dernier, ii. pour les personnes résidant hors de Suisse la Caisse suisse de compensation, à Genève. c. Pour l’assurance-invalidité i. pour les personnes résidant en Suisse l’office AI du canton de résidence, ii. pour les personnes résidant hors de Suisse l’office AI pour les assurés à l’étranger.
2. Lorsque les personnes occupées visées à l’art. 8, par. 2 et 3, de la Convention optent en faveur des dispositions légales de l’Etat contractant représenté, les institutions compétentes de cet Etat leur délivrent une attestation certifiant qu’elles sont soumises à ces dispositions légales.
Dans les cas visés à l’art. 10, par. 2, de la Convention, les personnes concernées s’annoncent auprès de la caisse cantonale de compensation du canton sur le territoire duquel elles ont résidé en dernier.
2. Les personnes résidant en Suisse qui prétendent des prestations de l’assurance-vieillesse, invalidité et survivants chilienne adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation.
3. Les personnes résidant dans un Etat tiers qui prétendent des prestations de l’assurance-vieillesse, invalidité et survivants chilienne ou de l’assurance-vieillesse, survivants ou invalidité suisse s’adressent à l’institution compétente directement ou par l’entremise d’un des organismes de liaison d’un Etat contractant.
4. Les demandes de prestations doivent être établies sur les formulaires prévus à cet effet.
5. L’organisme de liaison qui a reçu la demande de prestations inscrit la date de réception sur le formulaire, vérifie si la demande est établie de manière complète, contrôle si tous les documents nécessaires sont joints et atteste, également sur le formulaire, la validité des documents officiels annexés. Il transmet ensuite la demande ainsi que les justificatifs et les documents annexés à l’organisme de liaison de l’autre Etat contractant. Cet organisme de liaison peut demander de plus amples renseignements et attestations soit au premier organisme, soit directement à la personne requérante ou à son employeur.
L’institution compétente notifie sa décision directement à la personne requérante avec indication des moyens de droit; elle en envoie copie à l’organisme de liaison de l’autre Etat contractant.
Les prestations sont versées directement aux ayants droit par l’institution débitrice dans les délais prévus par les dispositions légales qui lui sont applicables.
Les organismes de liaison des deux Etats contractants se transmettent mutuellement, pour chaque année civile, les statistiques sur les versements alloués aux ayants droit en application de la Convention. Les statistiques contiennent, pour chaque type de prestation, le nombre des ayants droit et le montant total des prestations allouées.
Les rapports médicaux mentionnés à l’art. 17 de la Convention sont transmis à l’organisme de liaison de l’autre Etat contractant dans leur version originale ou sous forme de copie.
Les frais administratifs résultant de l’application de la Convention et du présent Arrangement sont supportés par les organismes chargés d’appliquer ces textes.
L’art. 9, par. 1 et 3, ainsi que l’art. 13 s’appliquent par analogie au remboursement des cotisations selon l’art. 26 de la Convention.
Le présent Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que la Convention et a la même durée de validité que celle-ci.
Fait à Genève, le 20 juin 1997, en deux versions originales, l’une en langue allemande et l’autre en langue espagnole; les deux textes font également foi.
| Pour l’Office fédéral des assurances sociales: Maria Verena Brombacher Steiner | Le Ministre du travail et de la prévoyance sociale: Jorge Arrate Mac-Niven |
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