0.831.109.258.12•Arrangement administratif concernant les modalités d’application de la Convention de sécurité sociale du 30 mai 1995 entre la Confédération suisse et la République de Chypre
0.831.109.258.12Bilateral International Treaty1 janv. 1997
Conclu le 20 mai 1998
Entré en vigueur avec effet rétroactif le 1erjanvier 1997
(Etat le 1 janvier 1997)
Conformément à l’art. 21, let. a, de la Convention de sécurité sociale conclue le 30 mai 1995 entre la Confédération suisse et la République de Chypre2, appelée ci-après «la Convention», les autorités compétentes, à savoir
pour la Confédération suisse,
l’Office fédéral des assurances sociales
et
pour la République de Chypre,
le Ministère du travail et des assurances sociales,
sont convenues de ce qui suit:
Les expressions utilisées dans le présent Arrangement ont la même signification que dans la Convention.
Les organismes de liaison au sens de l’art. 21, let. c, de la Convention sont:
A. en Suisse
i) la Caisse suisse de compensation (appelée ci-après «Caisse suisse de compensation»), à Genève, pour l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, ii) la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (appelée ci-après «CNA»), à Lucerne pour l’assurance contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles, et iii) l’Office fédéral des assurances sociales, à Berne, pour l’assurance-maladie;
B. à Chypre
le Département des assurances sociales.
– à l’agence de Berne de la CNA.
2. Une fois le choix opéré, l’institution compétente de la Partie contractante dont la législation a été choisie délivre à la personne concernée une attestation certifiant que celle-ci est soumise à cette législation.
Dans les cas visés à l’art. 9, par. 1, de la Convention, les personnes concernées s’annoncent auprès de l’institution compétente de l’Etat où elles travaillent, soit lorsqu’elles commencent à déployer une activité professionnelle, soit lors de l’entrée en vigueur de la Convention si elles exercent déjà une activité lucrative à ce moment.
Dans les cas visés à l’art. 11, par. 2, de la Convention, les personnes concernées s’annoncent auprès de la caisse cantonale de compensation du canton sur le territoire duquel elles ont résidé en dernier.
Dans les cas visés à l’art. 14 de la Convention, l’Office fédéral des assurances sociales garantit, sur demande du Département des assurances sociales ou de la personne requérante, la délivrance d’une attestation mentionnant les périodes d’assurance accomplies en Suisse.
L’institution compétente notifie sa décision directement à la personne requérante avec indication des moyens de droit; elle en envoie copie à l’organisme de liaison de l’autre Partie contractante.
Les prestations sont versées directement aux ayants droit par l’institution débitrice dans les délais prévus par la législation qui lui est applicable.
Aux fins de l’application de l’art. 20, par. 2, de la Convention, l’institution compétente délivre à la personne assurée une attestation certifiant son droit aux prestations après le transfert de sa résidence. Une copie de l’attestation est adressée à l’institution du lieu de résidence.
Les montants devant être remboursés par les institutions des Parties contractantes aux termes de l’art. 20 de la Convention sont remboursés au plus tard trois mois après le dépôt de la demande, après présentation d’un décompte détaillé, séparé pour chaque cas et accompagné du dossier médical.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent par analogie aux accidents non professionnels couverts par la législation suisse.
Les organismes de liaison des deux Parties contractantes se transmettent mutuellement, pour chaque année civile, les statistiques sur les versements alloués aux ayants droit en application de la Convention. Les statistiques contiennent, pour chaque type de prestation, le nombre des ayants droit et le montant total des prestations allouées.
Dans les cas visés à l’art. 28, par. 2, de la Convention, l’institution de l’Etat contractant sur le territoire duquel se trouve le débiteur recouvre auprès de celui-ci la totalité de la créance pour autant que l’institution de l’autre Partie contractante le lui demande.
Les frais administratifs résultant de l’application de la Convention et du présent Arrangement sont supportés par les organismes chargés d’appliquer ces textes.
Le présent Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que la Convention et a la même durée de validité que celle-ci.
Fait à Nicosie, le 20 mai 1998, en deux versions originales, l’une en langue allemande et l’autre en langue grecque.
| Pour l’Office fédéral des assurances sociales: Margrith Bieri | Pour le Ministère du travail et des assurances sociales: Antonis Petasis |
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