0.831.109.268.1•Règlement (CE) n o 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale Modifié par: Règlement (CE) n o 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (JO L 284 du 30.10.2009, p. 43) Adapté selon l’annexe II à l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et ses Etats membres d’une part, et la Suisse d’autre part
0.831.109.268.1Multilateral International Treaty1 avr. 2012
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1eravril 2012
(Etat le 1erjanvier 2015)
Texte original
Le Parlement européen et le Conseil de l’union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses art. 42 et 308,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultation des partenaires sociaux et de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants1,
vu l’avis du Comité économique et social européen2,
statuant conformément à la procédure visée à l’art. 251 du traité3,
considérant ce qui suit:
(1) Les règles de coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale s’inscrivent dans le cadre de la libre circulation des personnes et devraient contribuer à l’amélioration de leur niveau de vie et des conditions de leur emploi.
(2) Le traité ne prévoit pas d’autres pouvoirs que ceux visés à l’art. 308 pour prendre des mesures appropriées dans le domaine de la sécurité sociale des personnes autres que les travailleurs salariés.
(3) Le règlement (CEE) no1408/71 du Conseil du 14 juin 19714relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté5a été modifié et mis à jour à de nombreuses reprises afin de tenir compte non seulement des développements intervenus au niveau communautaire, y compris des arrêts de la Cour de justice, mais également des modifications apportées aux législations nationales. Ces facteurs ont contribué à rendre les règles communautaires de coordination complexes et lourdes. Remplacer ces règles en les modernisant et en les simplifiant est dès lors essentiel à la réalisation de l’objectif de la libre circulation des personnes.
(4) Il convient de respecter les caractéristiques propres aux législations nationales de sécurité sociale et d’élaborer uniquement un système de coordination.
(5) Il convient, dans le cadre de cette coordination, de garantir à l’intérieur de la Communauté aux personnes concernées l’égalité de traitement au regard des différentes législations nationales.
(6) Le lien étroit entre les législations de sécurité sociale et les dispositions contractuelles qui les complètent ou les remplacent et qui ont fait l’objet d’une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d’application peut demander une protection similaire, en ce qui concerne l’application desdites dispositions, à celle qu’offre le présent règlement. Dans un premier temps, l’expérience des Etats membres qui ont notifié de tels régimes pourrait être évaluée.
(7) En raison des différences importantes existant entre les législations nationales quant à leur champ d’application personnel, il est préférable de poser le principe suivant lequel le présent règlement est applicable aux ressortissants d’un Etat membre, aux apatrides et aux réfugiés résidant sur le territoire d’un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation de sécurité sociale d’un ou de plusieurs Etats membres ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.
(8) Le principe général de l’égalité de traitement est d’une importance particulière pour les travailleurs qui ne résident pas dans l’Etat membre où ils travaillent, y compris les travailleurs frontaliers.
(9) A plusieurs occasions, la Cour de justice s’est exprimée sur la possibilité d’assimiler les prestations, les revenus et les faits. Ce principe devrait être adopté expressément et développé, dans le respect du fond et de l’esprit des décisions judiciaires.
(10) Cependant, le principe d’assimilation de certains faits ou événements survenus sur le territoire d’un autre Etat membre à des faits ou événements semblables survenus sur le territoire de l’Etat membre dont la législation est applicable ne devrait pas interférer avec le principe de totalisation des périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre Etat membre avec les périodes accomplies sous la législation de l’Etat membre compétent. En conséquence, la prise en compte de périodes accomplies sous la législation de tout autre Etat membre ne devrait relever que de l’application du principe de totalisation des périodes.
(11) L’assimilation de faits ou d’événements survenus dans un Etat membre ne peut en aucune façon rendre un autre Etat membre compétent ou sa législation applicable.
(12) Compte tenu de la proportionnalité, il convient de veiller à ce que le principe d’assimilation des faits ou événements ne donne pas lieu à des résultats objectivement injustifiés ou à un cumul de prestations de même nature pour la même période.
(13) Les règles de coordination doivent assurer aux personnes qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté ainsi qu’à leurs ayants droit et leurs survivants le maintien des droits et des avantages acquis et en cours d’acquisition.
(14) Ces objectifs doivent être atteints, notamment par la totalisation de toutes les périodes prises en compte par les différentes législations nationales pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, de même que pour le calcul de celles-ci, ainsi que par le service de prestations aux différentes catégories de personnes couvertes par le présent règlement.
(15) Il convient de soumettre les personnes qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté au régime de la sécurité sociale d’un seul Etat membre, afin d’éviter les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter.
(16) A l’intérieur de la Communauté, il n’est en principe pas justifié de faire dépendre les droits en matière de sécurité sociale du lieu de résidence de l’intéressé. Toutefois, dans des cas spécifiques, notamment pour des prestations spéciales qui ont un lien avec l’environnement économique et social de l’intéressé, le lieu de résidence pourrait être pris en compte.
(17) En vue de garantir le mieux possible l’égalité de traitement de toutes les personnes occupées sur le territoire d’un Etat membre, il est approprié de déterminer comme législation applicable, en règle générale, la législation de l’Etat membre dans lequel l’intéressé exerce son activité salariée ou non salariée.
(17 bis) Lorsque la législation d’un Etat membre devient applicable à une personne conformément au titre II du présent règlement, les conditions d’affiliation et d’ouverture du droit aux prestations devraient être définies par la législation de l’Etat membre compétent, dans le respect du droit communautaire.
(18) Il convient de déroger à cette règle générale dans des situations spécifiques justifiant un autre critère de rattachement.
(18 bis) Le principe de l’unicité de la législation applicable revêt une grande importance et il convient de le promouvoir davantage. Cela ne devrait toutefois pas signifier que l’octroi d’une prestation, y inclus la prise en charge des cotisations d’assurance ou l’affiliation du bénéficiaire à une assurance, à lui seul, conformément au présent règlement, fait de la législation de l’Etat membre dont l’institution a octroyé cette prestation la législation applicable à cette personne.
(18ter)6A l’annexe III du règlement (CEE) no3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile, la notion de «base d’affectation» pour les membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine est définie comme étant le lieu désigné par l’exploitant pour le membre d’équipage, où celui-ci commence et termine normalement un temps de service ou une série de temps de service et où, dans des circonstances normales, l’exploitant n’est pas tenu de loger ce membre d’équipage. Afin de faciliter l’application du titre II du présent règlement aux membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine, il est justifié de faire de la notion de «base d’affectation» le critère pour déterminer la législation applicable aux membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine. Cependant, la législation applicable aux membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine devrait rester stable et le principe de la base d’affection ne devrait pas donner lieu à des changements fréquents de la législation applicable en raison de modes d’organisation du travail ou de contraintes saisonnières dans ce secteur d’activité.
(19) Dans certains cas, les prestations de maternité et de paternité assimilées peuvent être accordées à la mère ou au père. Etant donné que pour celui-ci, ces prestations sont différentes des prestations parentales et peuvent être assimilées aux prestations de maternitéstricto sensu , dans la mesure où elles sont servies durant les premiers mois de la vie de l’enfant, il est opportun que les prestations de maternité et de paternité assimilées soient réglementées ensemble.
(20) En matière de prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, il importe d’assurer la protection des personnes assurées ainsi que des membres de leur famille qui résident ou séjournent dans un Etat membre autre que l’Etat membre compétent.
(21) Les dispositions relatives aux prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées ont été élaborées à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice. Les dispositions sur l’accord préalable ont été améliorées compte tenu des décisions pertinentes de la Cour de justice.
(22) La position spécifique des demandeurs et des titulaires de pensions et des membres de leur famille nécessite des dispositions en matière d’assurance maladie adaptées à cette situation.
(23) Compte tenu des différences existant entre les différents systèmes nationaux, il convient que les Etats membres prévoient, lorsque c’est possible, que les membres de la famille de travailleurs frontaliers puissent recevoir des soins médicaux dans l’Etat membre où le travailleur exerce son activité.
(24) Il convient de prévoir des dispositions spécifiques qui règlent le non-cumul des prestations de maladie en nature et des prestations de maladie en espèces, de même nature que celles qui ont fait l’objet des arrêts de la Cour de justice dans les affaires C-215/99, Jauch, et C-160/96, Molenaar, pour autant que ces prestations couvrent le même risque.
(25) En matière de prestations en cas d’accidents de travail et de maladies professionnelles, il importe, dans un souci d’assurer une protection, de régler la situation des personnes qui résident ou séjournent dans un Etat membre autre que l’Etat membre compétent.
(26) Il importe, en matière de prestations d’invalidité, d’élaborer un système de coordination qui respecte les spécificités des législations nationales, notamment en ce qui concerne la reconnaissance de l’invalidité et son aggravation.
(27) Il convient d’élaborer un système de liquidation de prestations de vieillesse et de survivant lorsque l’intéressé a été assujetti à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres.
(28) Il y a lieu de prévoir un montant de pension calculé selon la méthode de totalisation et de proratisation et garanti par le droit communautaire lorsque l’application de la législation nationale, y compris ses clauses de réduction, de suspension ou de suppression, se révèle moins favorable que celle de ladite méthode.
(29) Pour protéger les travailleurs migrants et leurs survivants contre une application trop rigoureuse des clauses nationales de réduction, de suspension ou de suppression, il est nécessaire d’insérer des dispositions conditionnant strictement l’application de ces clauses.
(30) Comme l’a constamment réaffirmé la Cour de justice, le Conseil n’est pas réputé compétent pour mettre en œuvre des règles limitant le cumul de deux ou plusieurs pensions dont le droit a été acquis dans des Etats membres différents en réduisant le montant d’une pension acquise uniquement au titre de la législation nationale.
(31) Selon la Cour de justice, c’est au législateur national qu’il appartient de les mettre en œuvre, étant entendu que c’est au législateur communautaire qu’il incombe de déterminer les limites dans lesquelles peuvent s’appliquer les dispositions du droit national en matière de diminution, de suspension ou de suppression d’une pension.
(32) Dans le souci de promouvoir la mobilité des travailleurs, il y a lieu en particulier de faciliter leur recherche d’emploi dans les différents Etats membres. Il est donc nécessaire d’assurer une coordination plus complète et plus efficace entre les régimes d’assurance chômage et les services de l’emploi de tous les Etats membres.
(33) Il y a lieu d’inclure les régimes légaux de préretraite dans le champ d’application du présent règlement, garantissant ainsi l’égalité de traitement et la possibilité d’exportation des prestations de préretraite, tout comme l’octroi des prestations familiales et de soins de santé aux personnes concernées, selon les dispositions du présent règlement. Cependant il est opportun, étant donné que les régimes légaux de préretraite n’existent que dans un nombre très limité d’Etats membres, d’exclure la règle de la totalisation des périodes pour l’ouverture du droit à ces prestations.
(34) Compte tenu du fait que les prestations familiales ont un champ d’application très large, dans la mesure où certaines couvrent des situations qui pourraient être qualifiées de classiques alors que d’autres sont caractérisées par leur spécificité, ces dernières ayant fait l’objet des arrêts de la Cour de justice dans les affaires jointes C‑245/94 et C-312/94, Hoever et Zachow, et dans l’affaire C-275/96, Kuusijärvi, il convient que toutes ces prestations soient réglementées.
(35) En vue d’éviter des cumuls injustifiés de prestations, il convient de prévoir des règles de priorité en cas de cumul de droits à prestations familiales en vertu de la législation de l’Etat membre compétent et en vertu de la législation de l’Etat membre de résidence des membres de la famille.
(36) Les avances sur pensions alimentaires sont des avances récupérables visant à faire échec au non-respect, par un parent, de son obligation alimentaire à l’égard de son enfant, obligation qui découle du droit de la famille. En conséquence, ces avances ne devraient pas être assimilées à des prestations directes découlant de l’aide sociale versée en faveur des familles. Compte tenu de ces particularités, les règles de coordination ne devraient pas s’appliquer à de telles avances sur pensions alimentaires.
(37) Selon une jurisprudence constante de la Cour de Justice, les dispositions qui dérogent au principe selon lequel les prestations de sécurité sociale sont exportables doivent être interprétées de manière limitative. En d’autres termes, de telles dispositions ne peuvent s’appliquer qu’aux prestations qui répondent aux conditions précisées. Le chap. 9 du titre III du présent règlement ne peut donc s’appliquer qu’aux prestations, énumérées à l’annexe X du présent règlement, qui sont à la fois spéciales et à caractère non contributif.
(38) Il est nécessaire d’instituer une commission administrative composée d’un représentant gouvernemental de chaque Etat membre, chargée, notamment, de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du présent règlement et de promouvoir la collaboration entre les Etats membres.
(39) Il s’est avéré que le développement et l’utilisation de services de traitement de l’information pour l’échange d’informations nécessitent la création, sous l’égide de la commission administrative, d’une commission technique ayant des responsabilités spécifiques dans le domaine du traitement de l’information.
(40) L’utilisation de services de traitement de l’information pour l’échange de données entre institutions requiert des dispositions garantissant que les documents échangés ou émis par des moyens électroniques soient acceptés de la même façon que des documents sur papier. Ces échanges d’information se font dans le respect des dispositions communautaires en matière de protection des personnes physiques à l’égard du traitement et de la libre circulation des données à caractère personnel.
(41) Il est nécessaire de prévoir des dispositions particulières qui répondent aux caractéristiques propres des législations nationales pour faciliter l’application des règles de coordination.
(42) Conformément au principe de proportionnalité et au principe de base selon lequel le présent règlement doit s’appliquer à tous les citoyens de l’Union européenne, ainsi que dans le souci de trouver une solution qui tienne compte des contraintes pouvant résulter des caractéristiques particulières des systèmes fondés sur la résidence, il est jugé opportun de prévoir une dérogation particulière pour le Danemark par le biais d’une annexe XI – Danemark. En effet, cette dérogation, qui est limitée au droit à la pension sociale uniquement pour la nouvelle catégorie de «personnes non actives» à laquelle s’étend le présent règlement, se justifie par les caractéristiques particulières du système en vigueur au Danemark et par le fait que ladite pension est exportable après dix ans de résidence en vertu de la législation danoise en vigueur (loi sur les pensions).
(43) Conformément au principe de l’égalité de traitement, il est jugé opportun de prévoir une dérogation spéciale pour la Finlande par le biais d’une annexe XI – Finlande. Cette dérogation, qui est limitée aux pensions nationales servies selon le critère de la résidence, se justifie par les caractéristiques particulières de la législation de la Finlande en matière de sécurité sociale, dont l’objectif est de faire en sorte que le montant de la pension nationale ne soit pas inférieur au montant de la pension nationale établi comme si les périodes d’assurance accomplies dans tout autre Etat membre avaient été accomplies en Finlande.
(44) Il convient d’introduire un nouveau règlement pour abroger le règlement (CEE) no1408/71. Il convient toutefois que ce dernier règlement reste en vigueur et que ses effets juridiques soient préservés aux fins de certains actes et accords communautaires auxquels la Communauté est partie afin de garantir la sécurité juridique.
(45) Etant donné que l’objectif de l’action envisagée, à savoir l’adoption de mesures de coordination visant à garantir l’exercice effectif de la libre circulation des personnes, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les Etats membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de cette action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’art. 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
ont arrêté le présent règlement:
Aux fins du présent règlement:
1) i) toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies, ii) pour ce qui est des prestations en nature selon le titre III, chap. 1, sur la maladie, la maternité et les prestations de paternité assimilées, toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation de l’Etat membre dans lequel réside l’intéressé;
2) si la législation d’un Etat membre qui est applicable en vertu du point 1) ne permet pas de distinguer les membres de la famille des autres personnes auxquelles ladite législation est applicable, le conjoint, les enfants mineurs et les enfants majeurs à charge sont considérés comme membres de la famille;
3) au cas où, conformément à la législation applicable en vertu des points 1) et 2), une personne n’est considérée comme membre de la famille ou du ménage que lorsqu’elle vit dans le même ménage que la personne assurée ou le titulaire de pension, cette condition est réputée remplie lorsque cette personne est principalement à la charge de la personne assurée ou du titulaire de pension;
j) le terme «résidence» désigne le lieu où une personne réside habituellement;
k) le terme «séjour» signifie le séjour temporaire;
l) le terme «législation» désigne, pour chaque Etat membre, les lois, règlements et autres dispositions légales et toutes autres mesures d’application qui concernent les branches de sécurité sociale visées à l’art. 3, par. 1.
Ce terme exclut les dispositions conventionnelles autres que celles qui servent à la mise en œuvre d’une obligation d’assurance résultant des lois et règlements visés au point précédent ou qui ont fait l’objet d’une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d’application, pour autant que l’Etat membre concerné fasse une déclaration en ce sens, notifiée au président du Parlement européen et au président du Conseil de l’Union européenne. Cette déclaration est publiée auJournal officiel de l’Union européenne ;
m) le terme «autorité compétente» désigne, pour chaque Etat membre, le ministre, les ministres ou une autre autorité correspondante dont relèvent, dans l’ensemble ou dans une partie quelconque de l’Etat membre concerné, les régimes de sécurité sociale;
n) le terme «commission administrative» désigne la commission visée à l’art. 71;
o) le terme «règlement d’application» désigne le règlement visé à l’art. 89;
p) le terme «institution» désigne, pour chaque Etat membre, l’organisme ou l’autorité chargé(e) d’appliquer tout ou partie de la législation;
q) le terme «institution compétente» désigne:
i) l’institution à laquelle l’intéressé est affilié au moment de la demande de prestations, ou
ii) l’institution de la part de laquelle l’intéressé a droit ou aurait droit à des prestations s’il résidait ou si le ou les membres de sa famille résidaient dans l’Etat membre où se trouve cette institution, ou
iii) l’institution désignée par l’autorité compétente de l’Etat membre concerné, ou
iv) s’il s’agit d’un régime relatif aux obligations de l’employeur concernant les prestations visées à l’art. 3, par. 1, soit l’employeur ou l’assureur subrogé, soit, à défaut, l’organisme ou l’autorité désigné(e) par l’autorité compétente de l’Etat membre concerné;
r) les termes «institution du lieu de résidence» et «institution du lieu de séjour» désignent respectivement l’institution habilitée à servir les prestations au lieu où réside l’intéressé et l’institution habilitée à servir les prestations au lieu où séjourne l’intéressé, selon la législation que cette institution applique ou, si une telle institution n’existe pas, l’institution désignée par l’autorité compétente de l’Etat membre concerné;
s) le terme «Etat membre compétent» désigne l’Etat membre dans lequel se trouve l’institution compétente;
t) le terme «période d’assurance» désigne les périodes de cotisation, d’emploi ou d’activité non salariée telles qu’elles sont définies ou admises comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d’assurance;
u) les termes «période d’emploi» ou «période d’activité non salariée» désignent les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d’emploi ou aux périodes d’activité non salariée;
v) le terme «période de résidence» désigne les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies;
vbis) les termes «prestations en nature» désignent:
i) aux fins du titre III, chap. 1 (prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées), les prestations en nature prévues par la législation d’un Etat membre qui sont destinées à fournir, mettre à disposition, prendre en charge ou rembourser des soins de nature médicale et des produits et services annexes à ces soins, y compris les prestations en nature pour les soins de longue durée,
ii) aux fins du titre III, chap. 2 (accidents du travail et maladies professionnelles), toutes les prestations en nature, au sens du point i), qui sont liées aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et qui sont prévues dans les régimes des Etats membres en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles;
w) le terme «pension» comprend également les rentes, les prestations en capital qui peuvent y être substituées et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations, ainsi que, sous réserve des dispositions du titre III, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires;
x) le terme «prestation de préretraite» désigne: toutes les prestations en espèces, autres qu’une prestation de chômage ou une prestation anticipée de vieillesse, servies à partir d’un âge déterminé au travailleur qui a réduit, cessé ou suspendu ses activités professionnelles jusqu’à l’âge auquel il peut être admis à la pension de vieillesse ou à la pension de retraite anticipée et dont le bénéfice n’est pas subordonné à la condition de se mettre à la disposition des services de l’emploi de l’Etat compétent. Le terme «prestation anticipée de vieillesse» désigne une prestation servie avant que l’intéressé ait atteint l’âge normal pour accéder au droit à la pension et qui, soit continue à être servie une fois que cet âge est atteint, soit est remplacée par une autre prestation de vieillesse;
y) le terme «allocation de décès» désigne toute somme versée en une seule fois en cas de décès, à l’exclusion des prestations en capital visées à la let. w);
z) le terme «prestations familiales» désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille, à l’exclusion des avances sur pensions alimentaires et des allocations spéciales de naissance ou d’adoption visées à l’annexe I.
A moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les personnes auxquelles le présent règlement s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
A moins que le présent règlement n’en dispose autrement et compte tenu des dispositions particulières de mise en œuvre prévues, les dispositions suivantes s’appliquent:
A moins que le présent règlement n’en dispose autrement, l’institution compétente d’un Etat membre dont la législation subordonne: – l’acquisition, le maintien, la durée ou le recouvrement du droit aux prestations, – l’admission au bénéfice d’une législation, – l’accès à l’assurance obligatoire, facultative continuée ou volontaire, ou la dispense de ladite assurance,
à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre Etat membre, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique.
A moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les prestations en espèces dues en vertu de la législation d’un ou de plusieurs Etats membres ou du présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire ou les membres de sa famille résident dans un Etat membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice.
Le présent règlement ne confère ni ne maintient, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d’assurance obligatoire.
5.9L’activité d’un membre de l’équipage de conduite ou de l’équipage de cabine assurant des services de transport de voyageurs ou de fret est considérée comme étant une activité menée dans l’Etat membre dans lequel se trouve la base d’affectation telle qu’elle est définie à l’annexe III du règlement (CEE) no3922/91.
1.10La personne qui exerce une activité salariée dans un Etat membre pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autre Etat membre, demeure soumise à la législation du premier Etat membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas vingt-quatre mois et que cette personne ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre personne détachée. 2. La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans un Etat membre et qui part effectuer une activité semblable dans un autre Etat membre demeure soumise à la législation du premier Etat membre, à condition que la durée prévisible de cette activité n’excède pas vingt-quatre mois.
1.11La personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs Etats membres est soumise:
ii) à la législation de l’Etat membre dans lequel les entreprises ou les employeurs ont leur siège social ou leur siège d’exploitation si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui n’ont leur siège social ou leur siège d’exploitation que dans un seul Etat membre, ou
iii) à la législation de l’Etat membre autre que l’Etat membre de résidence, dans lequel l’entreprise ou l’employeur a son siège social ou son siège d’exploitation, si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui ont leur siège social ou leur siège d’exploitation dans deux Etats membres dont un est l’Etat membre de résidence, ou
iv) à la législation de l’Etat membre de résidence si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs, dont deux au moins ont leur siège social ou leur siège d’exploitation dans différents Etats membres autres que l’Etat membre de résidence.
2. La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs Etats membres est soumise:
a) à la législation de l’Etat membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet Etat membre; ou
b) à la législation de l’Etat membre dans lequel se situe le centre d’intérêt de ses activités, si la personne ne réside pas dans l’un des Etats membres où elle exerce une partie substantielle de son activité.
3. La personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans différents Etats membres est soumise à la législation de l’Etat membre dans lequel elle exerce une activité salariée ou, si elle exerce une telle activité dans deux ou plusieurs Etats membres, à la législation déterminée conformément au par. 1.
4. Une personne employée comme fonctionnaire dans un Etat membre et qui exerce une activité salariée et/ou non salariée dans un ou plusieurs autres Etats membres est soumise à la législation de l’Etat membre dont relève l’administration qui l’emploie.
5. Les personnes visées aux par. 1 à 4 sont traitées, aux fins de la législation déterminée conformément à ces dispositions, comme si elles exerçaient l’ensemble de leurs activités salariées ou non salariées et percevaient la totalité de leurs revenus dans l’Etat membre concerné.
Les agents contractuels des Communautés européennes peuvent choisir entre l’application de la législation de l’Etat membre dans lequel ils sont occupés et l’application de la législation de l’Etat membre à laquelle ils ont été soumis en dernier lieu ou de l’Etat membre dont ils sont ressortissants, en ce qui concerne les dispositions autres que celles relatives aux allocations familiales servies au titre du régime applicable à ces agents. Ce droit d’option, qui ne peut être exercé qu’une seule fois, prend effet à la date d’entrée en service.
La personne assurée ou les membres de sa famille qui résident dans un Etat membre autre que l’Etat membre compétent bénéficient dans l’Etat membre de résidence des prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme s’ils étaient assurés en vertu de cette législation.
Cependant, lorsque cet Etat membre est mentionné à l’annexe III, les membres de la famille d’un travailleur frontalier qui résident dans le même Etat membre que le travailleur frontalier ont droit à des prestations en nature dans l’Etat membre compétent uniquement dans les conditions fixées à l’art. 19, par. 1.
La personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation de deux ou plusieurs Etats membres, dont l’un est l’Etat membre de résidence, et qui a droit aux prestations en nature en vertu de la législation de cet Etat membre, bénéficie, tout comme les membres de sa famille, de ces prestations en nature servies par et pour le compte de l’institution du lieu de résidence, comme si l’intéressé n’avait droit à la pension qu’en vertu de la législation de cet Etat membre.
Lorsqu’une personne qui perçoit une pension ou des pensions selon la législation d’un ou de plusieurs Etats membres réside dans un Etat membre selon la législation duquel le droit aux prestations en nature n’est pas subordonné à des conditions d’assurance, d’activité salariée ou non salariée, et selon la législation duquel aucune pension n’est versée par cet Etat membre, la charge des prestations en nature qui sont servies à l’intéressé et aux membres de sa famille incombe à l’institution déterminée selon les dispositions de l’art. 24, par. 2, située dans l’un des Etats membres compétents en matière de pension, pour autant que le titulaire de pension et les membres de sa famille auraient droit à ces prestations s’ils résidaient dans cet Etat membre.
Les membres de la famille d’une personne qui perçoit une pension ou des pensions selon la législation d’un ou de plusieurs Etats membres ont droit, lorsqu’ils résident dans un Etat membre autre que l’Etat membre dans lequel réside le titulaire de pension, à des prestations en nature servies par l’institution de leur lieu de résidence selon la législation qu’elle applique, pour autant que le titulaire de pension ait droit à des prestations en nature en vertu de la législation d’un Etat membre. Le coût de ces prestations incombe à l’institution compétente responsable des coûts des prestations en nature servies au titulaire de pension dans l’Etat membre dans lequel il réside.
Le premier alinéa s’applique,mutatis mutandis , aux membres de la famille de l’ancien travailleur frontalier, sauf si l’Etat membre dans lequel le travailleur frontalier a exercé en dernier lieu son activité est mentionné à l’annexe III. 2. Un titulaire de pension qui a exercé une activité salariée ou non salariée en tant que travailleur frontalier pendant deux ans au moins au cours des cinq années qui ont précédé la date d’effet de sa pension de vieillesse ou d’invalidité a droit aux prestations en nature dans l’Etat membre où il a exercé en tant que travailleur frontalier une activité salariée ou non salariée, si cet Etat membre ainsi que l’Etat membre où se trouve l’institution compétente à laquelle incombent les charges liées aux prestations en nature servies au titulaire de pension dans son Etat membre de résidence ont opté pour cette formule et qu’ils figurent tous deux à l’annexe V. 3. Le par. 2 s’appliquemutatis mutandis aux membres de la famille d’un ancien travailleur frontalier ou à ses survivants s’ils avaient droit à des prestations en nature au titre de l’art. 18, par. 2, au cours des périodes visées au par. 2, et ce même si le travailleur frontalier est décédé avant le début de sa pension, à condition qu’il ait exercé une activité salariée ou non salariée en qualité de travailleur frontalier pendant deux ans au cours des cinq années précédant son décès. 4. Les par. 2 et 3 s’appliquent jusqu’à ce que la personne concernée soit soumise à la législation d’un Etat membre sur la base d’une activité salariée ou non salariée. 5. La charge des prestations en nature visées aux par. 1 à 3 incombe à l’institution compétente responsable du coût des prestations en nature servies au titulaire de pension ou à ses survivants dans leur Etat membre de résidence respectif.
Les art. 23 à 30 ne sont pas applicables au titulaire de pension ou aux membres de sa famille lorsque l’intéressé bénéficie de prestations selon la législation d’un Etat membre sur la base d’une activité salariée ou non salariée. Dans ce cas, l’intéressé est régi, aux fins du présent chapitre, par les art. 17 à 21.
2bis.12L’autorisation prévue à l’art. 20, par. 1, ne peut être refusée par l’institution compétente à une personne victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et admise au bénéfice des prestations à charge de cette institution, lorsque le traitement indiqué ne peut pas lui être dispensé sur le territoire de l’Etat membre où elle réside dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état actuel de santé et de l’évolution probable de la maladie. 3. L’art. 21 s’applique également aux prestations visées par le présent chapitre.
Lorsqu’une personne qui a contracté une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible, de par sa nature, de provoquer ladite maladie, en vertu de la législation de deux ou plusieurs Etats membres, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont servies exclusivement en vertu de la législation du dernier de ces Etats dont les conditions se trouvent satisfaites.
En cas d’aggravation d’une maladie professionnelle pour laquelle une victime a bénéficié ou bénéficie de prestations en vertu de la législation d’un Etat membre, les dispositions suivantes sont applicables:
Si la législation d’un Etat membre subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance ou de résidence, l’institution compétente de cet Etat membre appliquemutatis muta n dis , s’il y a lieu, l’art. 51, par. 1.
Ces prestations d’invalidité sont servies conformément au chap. 5 comme si ce chapitre avait été applicable au moment de la survenance de l’incapacité de travail suivie d’invalidité, jusqu’à ce que l’intéressé satisfasse aux conditions requises par la ou les autres législations nationales concernées pour avoir droit à des prestations de vieillesse ou, lorsqu’une telle conversion n’est pas prévue, tant qu’il a droit aux prestations d’invalidité en vertu de la législation ou des législations concernées. 4. Les prestations d’invalidité servies en vertu de l’art. 44 font l’objet d’un nouveau calcul conformément au chap. 5 dès que le bénéficiaire satisfait aux conditions requises pour l’ouverture du droit aux prestations d’invalidité en vertu d’une législation de type B ou qu’il bénéficie de prestations de vieillesse en vertu de la législation d’un autre Etat membre.
Les art. 6, 44, 46, 47, 48 et l’art. 60, par. 2 et 3, s’appliquentmutadis m u tandis aux personnes qui bénéficient d’un régime spécial destiné aux fonctionnaires.
Si, après qu’il a été tenu compte des périodes ainsi accomplies, l’intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier de ces prestations dans le cadre d’un régime spécial, ces périodes sont prises en compte pour servir des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable, selon le cas, aux ouvriers ou aux employés, à condition que l’intéressé ait été affilié à l’un ou l’autre de ces régimes. 2. Les périodes d’assurance accomplies dans le cadre d’un régime spécial d’un Etat membre sont prises en compte pour servir des prestations au titre du régime général ou, à défaut, du régime applicable, selon le cas, aux ouvriers ou aux employés d’un autre Etat membre, à la condition que l’intéressé ait été affilié à l’un ou l’autre de ces régimes, même si ces périodes ont déjà été prises en compte dans ce dernier Etat membre dans le cadre d’un régime spécial. 3. Si la législation ou un régime spécifique d’un Etat membre subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à la condition que l’intéressé bénéficie d’une assurance au moment de la réalisation du risque, cette condition est considérée comme remplie si cette personne était précédemment assurée au titre de la législation ou du régime spécifique de cet Etat membre et est, au moment de la réalisation du risque, assurée au titre de la législation d’un autre Etat membre pour le même risque ou, à défaut, si elle a droit à une prestation au titre de la législation d’un autre Etat membre pour le même risque. Cette dernière condition est réputée remplie dans les cas visés à l’art. 57.
Les prestations et accords visés aux let. a) et b) sont énumérés à l’annexe IX.
Aux fins du présent article, on entend par «périodes» toutes les périodes d’assurance, d’emploi salarié, d’activité non salariée ou de résidence qui donnent droit à la prestation concernée ou la majorent directement. 2. L’institution compétente de chacun des Etats membres concernés prend en compte les périodes visées au par. 1 aux fins de l’art. 52, par. 1, let. b), ch. i). 3. Au cas où l’application du par. 1 aurait pour effet de décharger de leurs obligations toutes les institutions des Etats membres concernés, les prestations sont servies exclusivement en vertu de la législation du dernier de ces Etats membres dont les conditions se trouvent satisfaites, comme si toutes les périodes d’assurance et de résidence accomplies et prises en compte conformément à l’art. 6 et à l’art. 51, par. 1 et 2, avaient été accomplies sous la législation de cet Etat membre. 4. Le présent article ne s’applique pas aux régimes figurant à l’annexe VIII, partie 2.
Si, après qu’il a été tenu compte des périodes accomplies de cette manière, l’intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier de ces prestations, ces périodes sont prises en compte pour la liquidation des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable, selon le cas, aux ouvriers ou aux employés. 3. L’institution compétente d’un Etat membre, dont la législation prévoit que le calcul des prestations au titre d’un régime spécial applicable aux fonctionnaires repose sur le ou les dernier(s) traitement(s) perçu(s) au cours d’une période de référence, ne prend en compte aux fins de ce calcul que les traitements, dûment réévalués, perçus pendant la ou les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été soumis à cette législation.
Toutefois, lorsque la législation applicable subordonne le droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance, les périodes d’emploi ou d’activité non salariée accomplies sous la législation d’un autre Etat membre ne sont prises en compte qu’à la condition que ces périodes eussent été considérées comme périodes d’assurance si elles avaient été accomplies en vertu de la législation applicable. 2. Excepté pour ce qui est des situations visées à l’art. 65, par. 5, let. a), l’application du par. 1 du présent article est subordonnée à la condition que l’intéressé ait accompli en dernier lieu, conformément à la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées: – soit des périodes d’assurance, si cette législation exige des périodes d’assurance, – soit des périodes d’emploi, si cette législation exige des périodes d’emploi, – soit des périodes d’activité non salariée, si cette législation exige des périodes d’activité non salariée.
Aux fins du présent chapitre, l’art. 7 s’applique uniquement dans les cas prévus par les art. 64, 65 et 65biset dans les limites qui y sont fixées.
Une personne en chômage, autre qu’un travailleur frontalier, qui ne retourne pas dans l’Etat membre de sa résidence se met à la disposition des services de l’emploi de l’Etat membre à la législation duquel elle a été soumise en dernier lieu. 3. Le chômeur visé au par. 2, première phrase, s’inscrit comme demandeur d’emploi auprès des services compétents en la matière de l’Etat membre dans lequel il réside. Il est assujetti au contrôle qui y est organisé et respecte les conditions fixées par la législation de cet Etat membre. S’il choisit de s’inscrire également comme demandeur d’emploi dans l’Etat membre où il a exercé sa dernière activité salariée ou non salariée, il respecte les obligations applicables dans cet Etat. 4. Les modalités de mise en œuvre du par. 2, deuxième phrase, et du par. 3, deuxième phrase, ainsi que les modalités d’échange d’informations, de coopération et d’assistance mutuelle entre les institutions et les services de l’Etat membre de résidence et de l’Etat membre de dernière activité professionnelle sont établies dans le règlement d’application.
Lorsque la législation applicable subordonne le droit aux prestations de préretraite à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée, l’art. 6 ne s’applique pas.
Une personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’Etat membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre Etat membre, comme si ceux-ci résidaient dans le premier Etat membre. Toutefois, le titulaire d’une pension a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’Etat membre compétent pour sa pension.
Dans l’éventualité où les prestations familiales ne sont pas affectées à l’entretien des membres de la famille par la personne à laquelle elles doivent être servies, l’institution compétente sert lesdites prestations, avec effet libératoire, à la personne physique ou morale qui a la charge effective des membres de la famille, à la demande et par l’intermédiaire de l’institution de leur Etat membre de résidence ou de l’institution désignée ou de l’organisme déterminé à cette fin par l’autorité compétente de leur Etat membre de résidence.
2.14La commission administrative statue à la majorité qualifiée telle qu’elle est définie par les traités, sauf pour l’adoption de ses statuts, qui sont établis d’un commun accord par ses membres.
Les décisions sur les questions d’interprétation visées à l’art. 72, point a), font l’objet de la publicité nécessaire. 3. Le secrétariat de la commission administrative est assuré par les services de la Commission européenne.
La commission administrative est chargée:
La commission des comptes est chargée:
Pour chacune des catégories visées ci-dessus, il est nommé un membre suppléant par Etat membre.
Les membres titulaires et les membres suppléants du comité consultatif sont nommés par le Conseil. Le comité consultatif est présidé par un représentant de la Commission européenne. Le comité consultatif établit son règlement intérieur.
2. Le comité consultatif est habilité, à la demande de la Commission européenne, de la commission administrative ou de sa propre initiative:
Les institutions, conformément au principe de bonne administration, répondent à toutes les demandes dans un délai raisonnable et communiquent, à cet égard, aux personnes concernées toute information nécessaire pour faire valoir les droits qui leur sont conférés par le présent règlement.
Les personnes concernées sont tenues d’informer dans les meilleurs délais les institutions de l’Etat membre compétent et de l’Etat membre de résidence de tout changement dans leur situation personnelle ou familiale ayant une incidence sur leurs droits aux prestations prévues par le présent règlement. 5. Le non-respect de l’obligation d’information prévue au par. 4, troisième alinéa, peut faire l’objet de mesures proportionnées conformément au droit national. Toutefois, ces mesures doivent être équivalentes à celles applicables à des situations similaires relevant de l’ordre juridique interne et ne doivent pas dans la pratique rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés aux intéressés par le présent règlement. 6. En cas de difficultés d’interprétation ou d’application du présent règlement, susceptibles de mettre en cause les droits d’une personne couverte par celui-ci, l’institution de l’Etat membre compétent ou de l’Etat membre de résidence de l’intéressé contacte la ou les institutions du ou des Etats membres concernés. A défaut d’une solution dans un délai raisonnable, les autorités concernées peuvent saisir la commission administrative. 7. Les autorités, institutions et juridictions d’un Etat membre ne peuvent rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés du fait qu’ils sont rédigés dans une langue officielle d’un autre Etat membre, qui est reconnue comme langue officielle des institutions de la Communauté, conformément à l’art. 290 du traité.
Dans le contexte du présent règlement et du règlement d’application, la Commission européenne peut financer totalement ou en partie:
Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, en application de la législation d’un Etat membre, dans un délai déterminé auprès d’une autorité, d’une institution ou d’une juridiction de cet Etat membre sont recevables s’ils sont introduits dans le même délai auprès d’une autorité, d’une institution ou d’une juridiction correspondante d’un autre Etat membre. Dans ce cas, l’autorité, l’institution ou la juridiction ainsi saisie transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours à l’autorité, à l’institution ou à la juridiction compétente du premier Etat membre, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités compétentes des Etats membres concernés. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d’une autorité, d’une institution ou d’une juridiction du second Etat membre est considérée comme la date d’introduction auprès de l’autorité, de l’institution ou de la juridiction compétente pour en connaître.
Les expertises médicales prévues par la législation d’un Etat membre peuvent être effectuées, à la requête de l’institution compétente, dans un autre Etat membre, par l’institution du lieu de résidence ou de séjour du demandeur ou du bénéficiaire de prestations, dans les conditions prévues par le règlement d’application ou convenues entre les autorités compétentes des Etats membres concernés.
Les dispositions particulières d’application des législations de certains Etats membres sont mentionnées à l’annexe XI.
Le par. 1 s’applique également aux droits éventuels de l’institution débitrice à l’encontre des employeurs ou de leur personnel, dans les cas où leur responsabilité n’est pas exclue.
3. Lorsque, conformément à l’art. 35, par. 3, et/ou à l’art. 41, par. 2, deux ou plusieurs Etats membres, ou leurs autorités compétentes, ont conclu un accord de renonciation au remboursement entre les institutions relevant de leur compétence, ou dans le cas où le remboursement est indépendant du montant des prestations réellement servies, les droits éventuels à l’encontre d’un tiers responsable sont réglés de la manière suivante:
ii) ladite institution est considérée comme institution débitrice;
c) les par. 1 et 2 restent applicables pour les prestations non visées par l’accord de renonciation ou par un remboursement indépendant du montant des prestations réellement servies.
En ce qui concerne les relations entre, d’une part, le Luxembourg et, d’autre part, la France, l’Allemagne et la Belgique, l’application et la durée de la période visée à l’art. 65, par. 7, feront l’objet d’accords bilatéraux.
10bis. Les mentions figurant à l’annexe III pour l’Estonie, l’Espagne, l’Italie, la Lituanie, la Hongrie et les Pays-Bas cessent d’avoir effet quatre ans après la date d’application du présent règlement.
10ter. La liste contenue à l’annexe III est révisée au plus tard le 31 octobre 2014 sur la base d’un rapport de la commission administrative. Ce rapport fournit une étude d’impact sur l’importance, la fréquence, l’échelle et les coûts, en termes absolus et relatifs, de l’application des dispositions de l’annexe III. Il précise également les effets possibles de l’abrogation de ces dispositions pour les Etats membres qui sont toujours recensés dans ladite annexe après la date visée au par. 10bis. A la lumière de ce rapport, la Commission décide de soumettre ou non une proposition concernant une révision de la liste, en principe en vue de son abrogation, sauf si le rapport de la commission administrative fournit des raisons convaincantes de ne pas le faire. 11. Les Etats membres veillent à ce que les informations appropriées soient fournies concernant les modifications dans les droits et obligations introduites par le présent règlement et le règlement d’application.
Les annexes au présent règlement font l’objet d’une révision périodique.
Un règlement ultérieur fixera les modalités d’application du présent règlement.
Toutefois, le règlement (CEE) no1408/71 reste en vigueur et ses effets juridiques sont préservés aux fins:
2. Dans la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté21, les références au règlement (CEE) no1408/71 s’entendent comme faites au présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour après sa publication auJournal officiel de l’Union européenne .
Il est applicable à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement d’application.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
(art. 1, let. z)
Avances sur pensions alimentaires visées par la loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires au sein du SPF Finances.
Pensions alimentaires versées par l’Etat en vertu de l’art. 92 du code de la famille.
Paiement d’avances sur le soutien alimentaire prévu dans la loi relative aux allocations familiales.
Paiement d’avances sur le soutien alimentaire codifié par la loi no765 du 11 septembre 2002.
Avances sur pensions alimentaires au titre de la loi fédérale allemande relative à l’octroi d’avances sur les pensions alimentaires (Unterhaltsvorschussgesetz) du 23 juillet 1979.
Pensions alimentaires accordées en vertu de la loi du 21 février 2007 sur les pensions alimentaires;
Avances sur pensions alimentaires accordées en vertu du décret royal no1618/2007 du 7 décembre 2007.
Allocation de soutien familial versée à l’enfant dont l’un des parents ou les deux parents se soustraient ou se trouvent hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire fixée par décision de justice.
Paiements effectués par le fonds de pensions alimentaires pour enfants en vertu de la loi sur le fonds de pensions alimentaires pour enfants.
Avance et recouvrement des pensions alimentaires au sens de la loi du 26 juillet 1980.
Avances sur pensions alimentaires au titre de la loi relative au paiement d’avances sur les pensions alimentaires (Unterhaltsvorschussgesetz 1985-UVG).
Prestations du fonds de pension alimentaire en vertu de la loi sur l’assistance aux créanciers alimentaires.
Avances sur pensions alimentaires (loi no75/98 du 19 novembre 1998 relative à la garantie des pensions alimentaires en faveur des mineurs).
Remplacement de la pension alimentaire en vertu de la loi relative au fonds de garantie publique et de pension alimentaire de la République de Slovénie du 25 juillet 2006.
Pension alimentaire de remplacement prévue par la loi no452/2004 relative à la pension alimentaire de remplacement, modifiée ultérieurement.
Pensions alimentaires versées au titre de la loi sur la sécurité des pensions alimentaires en faveur des enfants (671/1998).
Pensions alimentaires versées au titre de la loi relative au soutien alimentaire (1996:1030).
Législations cantonales relatives aux avances sur pensions alimentaires fondées sur les art. 131, al. 2, et 293, al. 2, du code civil suisse22.
Allocation de naissance et prime d’adoption.
Allocation forfaitaire de maternité (loi relative aux allocations familiales pour enfants).
Allocation de naissance.
Primes de naissance et d’adoption sous forme de versement unique.
Primes à la naissance ou à l’adoption dans le cadre de la prestation d’accueil au jeune enfant (PAJE), sauf lorsqu’elles sont versées à une personne qui reste soumise à la législation française conformément à l’art. 12 ou à l’art. 16.
Allocation forfaitaire pour enfant.
Allocations prénatales.
Allocations de naissance.
Allocation de maternité.
Allocation de naissance unique (loi relative aux prestations familiales).
Allocation de naissance.
Allocation globale de maternité, allocation forfaitaire de maternité et aide sous la forme d’une somme forfaitaire destinée à compenser le coût de l’adoption internationale, en application de la loi sur les allocations de maternité.
Les allocations de naissance et les allocations d’adoption en application des législations cantonales pertinentes, qui se fondent sur l’art. 3, al. 2, de la loi fédérale sur les allocations familiales23.
(art. 8, par. 1)
Il convient de noter que les dispositions des conventions bilatérales qui ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement et qui restent en vigueur entre les Etats membres ne figurent pas dans la présente annexe. Tel est le cas notamment des obligations entre Etats membres qui découlent de conventions comportant, par exemple, des dispositions prévoyant la totalisation des périodes d’assurance accomplies dans un pays tiers.Dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent applicables:
Les art. 3 et 4 du protocole final du 7 décembre 1957 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre 1960 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies dans certaines régions frontalières avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale).
Convention du 24 mars 1994 sur la sécurité sociale des travailleurs frontaliers (dispositions relatives au complément de remboursement forfaitaire).
Art. 28, par. 1, let. b), de la convention sur la sécurité sociale du 17 décembre 1997 (maintien en vigueur des conventions conclues entre la Bulgarie et l’ancienne République démocratique allemande pour les personnes ayant déjà bénéficié d’une pension avant 1996).
Art. 38, par. 3, de la convention sur la sécurité sociale du 14 avril 2005 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 27 novembre 1961); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite convention.
Art. 32, par. 2, de la convention sur la sécurité sociale du 18 décembre 1957 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies jusqu’au 31 décembre 1957).
Art. 39, par. 1, let. b) et c), de la convention sur la sécurité sociale du 27 juillet 2001 (maintien en vigueur de la convention conclue entre l’ancienne République tchécoslovaque et l’ancienne République démocratique allemande pour les personnes ayant déjà bénéficié d’une pension avant 1996); prise en compte des périodes d’assurance accomplies dans l’un des Etats contractants pour les personnes ayant déjà bénéficié d’une pension pour ces périodes au 1erseptembre 2002 de la part de l’autre Etat contractant, alors qu’elles résidaient sur son territoire).
Art. 32, par. 4, de la convention sur la sécurité sociale du 19 janvier 1999 (déterminant la compétence pour le calcul des périodes d’emploi accomplies en vertu de la convention pertinente de 1976); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.
Art. 52, par. 8, de la convention sur la sécurité sociale du 17 novembre 2000 (prise en compte des périodes d’assurance pension pour les réfugiés politiques).
Art. 32, par. 3, de la convention sur la sécurité sociale du 20 juillet 1999 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 27 novembre 1961); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.
Art. 12, 20 et 33 de la convention sur la sécurité sociale du 29 octobre 1992 (l’art. 12 détermine la compétence pour l’octroi de pensions de survie; l’art. 20 détermine la compétence pour le calcul des périodes d’assurance accomplies jusqu’au jour de la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque; l’art. 33 détermine la compétence pour le paiement des pensions accordées avant la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque).
Art. 7 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003 (concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence).
Art. 7 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003 (concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence).
Art. 45, par. 2, de la convention sur la sécurité sociale du 4 décembre 1973 (représentation par les autorités diplomatiques et consulaires).
Art. 4, 5, 6 et 7 de la convention du 11 juillet 1959 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies entre septembre 1940 et juin 1946).
Art. 40, par. 1, let. b), de la convention sur la sécurité sociale du 2 mai 1998 (maintien en vigueur de la convention conclue entre l’ancienne République démocratique allemande et la Hongrie pour les personnes ayant déjà bénéficié d’une pension avant 1996).
Art. 2 et 3 de l’accord complémentaire no4 du 21 décembre 1956 à la convention du 29 mars 1951 (règlement des droits acquis dans le régime allemand d’assurance sociale par les travailleurs néerlandais entre le 13 mai 1940 et le 1erseptembre 1945).
Art. 28, par. 1, let. b), de la convention sur la sécurité sociale du 8 avril 2005 (maintien en vigueur de la convention conclue entre l’ancienne République démocratique allemande et la Roumanie pour les personnes ayant déjà bénéficié d’une pension avant 1996).
Art. 42 de la convention sur la sécurité sociale du 24 septembre 1997 (règlement des droits acquis avant le 1erjanvier 1956 dans le régime de sécurité sociale de l’autre Etat contractant); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.
Art. 29, par. 1, deuxième et troisième alinéas, de l’accord du 12 septembre 2002 (maintien en vigueur de la convention conclue entre l’ancienne République tchécoslovaque et l’ancienne République démocratique allemande pour les personnes ayant déjà bénéficié d’une pension avant 1996; prise en compte des périodes d’assurance accomplies dans l’un des Etats contractants pour les personnes ayant déjà bénéficié d’une pension pour ces périodes au 1erdécembre 2003 de la part de l’autre Etat contractant, tandis qu’elles résidaient sur son territoire).
Art. 19, par. 2, de l’accord du 14 décembre 2004 sur la sécurité sociale (concernant le transfert et la prise en compte de certaines cotisations créditées en matière d’invalidité).
Art. 22 de la convention générale du 11 juin 1969 (exportation des prestations de chômage). Cette mention restera valable pendant deux ans à partir de la date d’application du présent règlement.
Accord du 10 mars 1997 (sur la reconnaissance par les institutions d’une partie contractante des décisions prises par les institutions de l’autre partie contractante au sujet de l’état d’invalidité des demandeurs de pension).
Art. 50, par. 5, de la convention sur la sécurité sociale du 23 mai 2002 (prise en compte des périodes d’assurance pension pour les réfugiés politiques).
Art. 36, par. 3, de la convention sur la sécurité sociale du 31 mars 1999 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 27 novembre 1961); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.
Art. 31 de la convention sur la sécurité sociale du 7 octobre 1957 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 29 mai 1956); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.
Art. 34, par. 1, de la convention sur la sécurité sociale du 30 janvier 1959 (l’art. 34, par. 1, de cette convention dispose que les périodes d’assurance octroyées avant le jour de la signature de ladite convention sont les périodes d’assurance de l’Etat contractant sur le territoire duquel l’ayant droit avait sa résidence); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.
Art. 33, par. 3, de la convention sur la sécurité sociale du 7 septembre 1998 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 27 novembre 1961); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.
Art. 37, par. 3, de l’accord sur la sécurité sociale du 28 octobre 2005 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 27 novembre 1961); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.
Art. 37 de la convention sur la sécurité sociale du 10 mars 1997 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 1erjanvier 1956); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.
Art. 34, par. 3, de la convention sur la sécurité sociale du 21 décembre 2001 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 27 novembre 1961); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.
Art. 7 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003 (concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence).
ii) le point 9e, par. 1, let. b, 1re, 2eet 4ephrases, du protocole final (accès à l’assurance maladie volontaire en Allemagne suite à un transfert de résidence).
b) En ce qui concerne l’accord d’assurance chômage27du 20 octobre 1982, modifié par le protocole additionnel28du 22 décembre 1992:
i) En application de l’art. 8, par. 5, l’Allemagne (commune de Büsingen) participe, à hauteur du montant de la contribution cantonale selon le droit suisse, au coût des places effectives de mesures relatives au marché du travail occupées par des travailleurs soumis à cette disposition.
Le point 17 du protocole final de la convention de sécurité sociale29du 13 octobre 1969, modifiée par l’avenant à la convention30du 11 juin 1982; les personnes affiliées au régime d’assurance espagnol en application de cette disposition sont exemptées de l’affiliation à l’assurance-maladie suisse.
L’art. 9, par. 1, de la convention de sécurité sociale31du 14 décembre 1962, modifiée par l’accord complémentaire no132du 18 décembre 1963, l’avenant à la convention33du 4 juillet 1969, le protocole additionnel34du 25 février 1974 et le Deuxième avenant35du 2 avril 1980.
(visée à l’art. 18, par. 2)
Danemark
Estonie
(cette mention sera valable pendant la durée visée à l’art. 87, par. 10bis)
Irlande
Espagne
(cette mention sera valable pendant la durée visée à l’art. 87, par. 10bis)
Italie
(cette mention sera valable pendant la durée visée à l’art. 87, par. 10bis)
Lituanie
(cette mention sera valable pendant la durée visée à l’art. 87, par. 10bis)
Hongrie
(cette mention sera valable pendant la durée visée à l’art. 87, par. 10bis)
Pays-Bas
(cette mention sera valable pendant la durée visée à l’art. 87, par. 10bis)
Finlande
Suède
Royaume-Uni
(art. 27, par. 2)
Belgique
Bulgarie
République tchèque
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Chypre
Luxembourg
Hongrie
Autriche
Pologne
Slovénie
Suède
Suisse
(art. 28, par. 2)
Belgique
Allemagne
Espagne
France
Luxembourg
Autriche
Portugal
(art. 44, par. 1)
Pension d’invalidité complète accordée aux personnes dont l’invalidité totale est survenue avant l’âge de 18 ans et qui n’étaient pas assurées pour la période requise (art. 42 de la loi no155/1995 sur l’assurance pension).
Deuxième partie, chap. 17, de la loi consolidée de 2005 sur la protection sociale
La législation relative au régime d’assurance agricole (Organisation des assurances agricoles) mis en place par la loi no4169/1961.
Pensions d’invalidité (troisième groupe) au titre de l’art. 16, par. 1 et 2, de la loi du 1erjanvier 1996 sur les pensions d’Etat.
A compter du 1erjanvier 2012, conformément à la loi CXCI de 2011 sur les allocations pour les personnes dont l’aptitude au travail a changé et aux modifications apportées à certaines autres lois:
La pension d’invalidité d’une personne devenue invalide alors qu’elle était un enfant à charge ou pendant des études doctorales à plein-temps avant l’âge de 26 ans et qui est toujours considérée comme ayant accompli la période d’assurance requise (art. 70, par. 2, art. 72, par. 3, et art. 73, par. 3 et 4, de la loi no461/2003 sur l’assurance sociale, modifiée).
Les pensions nationales en faveur des personnes handicapées de naissance ou dont le handicap est intervenu précocement (loi nationale sur les pensions, 568/2007).
Les pensions d’invalidité déterminées selon les règles transitoires et octroyées avant le 1erjanvier 1994 (loi d’application de la loi nationale sur les pensions, 569/2007).
L’indemnité de maladie liée au revenu et l’allocation de remplacement [chap. 34 du code des assurances sociales (2010:110)].
Allocation complémentaire et de soutien à l’emploi britannique (Employment and Support Allowance)
a) Grande-Bretagne Partie 1 de la loi de 2007 sur la réforme de la protection sociale. b) Irlande du Nord Partie 1 de la loi de 2007 (Irlande du Nord) sur la réforme de la protection sociale.
(art. 46 par. 3)
| Etats membres | Régimes appliqués par les institutions des Etats membres ayant pris la décision reconnaissant le degré d’invalidité | Régimes appliqués par les institutions belges auxquelles s’impose la décision en cas de concordance | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Régime général | Régime des mineurs | Régime des marins | Ossom | |||||||
| Invalidité générale | Invalidité professionnelle | |||||||||
| France | 1. Régime général: | |||||||||
| – groupe III (tierce personne) | Concordance | Concordance | Concordance | Concordance | Non-concordance | |||||
| – groupe II | ||||||||||
| – groupe I | ||||||||||
| 2. Régime agricole | ||||||||||
| – invalidité générale totale | Concordance | Concordance | Concordance | Concordance | Non-concordance | |||||
| – invalidité générale des deux tiers | ||||||||||
| – tierce personne | ||||||||||
| 3. Régime des mineurs: | ||||||||||
| – invalidité générale partielle | Concordance | Concordance | Concordance | Concordance | Non-concordance | |||||
| – tierce personne | ||||||||||
| – invalidité professionnelle | Non-concordance | Non-concordance | Concordance | Non-concordance | Non-concordance | |||||
| 4. Régime des marins: | ||||||||||
| – invalidité générale | Concordance | Concordance | Concordance | Concordance | Non-concordance | |||||
| – tierce personne | ||||||||||
| Italien | 1. Régime général: | |||||||||
| – invalidité ouvriers | Non-concordance | Concordance | Concordance | Concordance | Non-concordance | |||||
| – invalidité employés | ||||||||||
| 2. Régime des marins: | ||||||||||
| – inaptitude à la navigation | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance |
| Etats membres | Régimes appliqués par les institutions des Etats membres ayant pris la décision reconnaissant le degré d’invalidité | Régimes appliqués par les institutions françaises auxquelles s’impose la décision en cas de concordance | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Régime général | Régime agricole | Régime des mineurs | Régime des marins | ||||||||||||||||||
| Groupe I | Groupe II | Groupe III tierce personne | Invalidité des deux tiers | Invalidité totale | Tierce personne | Invalidité générale des deux tiers | Tierce personne | Invalidité professionnelle | Invalidité générale des deux tiers | Invalidité professionnelle totale | Tierce personne | ||||||||||
| Belgique | 1. Régime général | Concordance | Non-concordance | Non-concordance | Concordance | Non-concordance | Non-concordance | Concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | ||||||||
| 2. Régime des mineurs | |||||||||||||||||||||
| – invalidité générale partielle | Concordance | Non-concordance | Non-concordance | Concordance | Non-concordance | Non-concordance | Concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | |||||||||
| – invalidité professionnelle | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Concordance36 | ||||||||||||
| 3. Régime des marins | Concordance37 | Non-concordance | Non-concordance | Concordance28 | Non-concordance | Non-concordance | Concordance28 | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | |||||||||
| Italie | 1. Régime général | ||||||||||||||||||||
| – invalidité ouvriers | Concordance | Non-concordance | Non-concordance | Concordance | Non-concordance | Non-concordance | Concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | |||||||||
| – invalidité employés | Concordance | Non-concordance | Non-concordance | Concordance | Non-concordance | Non-concordance | Concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | |||||||||
| 2. Régime des marins | |||||||||||||||||||||
| – inaptitude à la navigation | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance |
| Etats membres | Régimes appliqués par les institutions des Etats membres ayant pris la décision reconnaissant le degré d’invalidité | Régimes appliqués par les institutions italiennes auxquelles s’impose la décision en cas de concordance | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Régime général | Marins inaptes à la navigation | ||||
| Ouvriers | Employés | ||||
| Belgique | 1. Régime général | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | |
| 2. Régime des mineurs | |||||
| – invalidité générale partielle | Concordance | Concordance | Non-concordance | ||
| – invalidité professionnelle | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | ||
| 3. Régime des marins | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | ||
| France | 1. Régime général | ||||
| – groupe III (tierce personne) – groupe II – groupe I | Concordance | Concordance | Non-concordance | ||
| 2. Régime agricole | |||||
| – invalidité générale totale – invalidité générale partielle – tierce personne | Concordance | Concordance | Non-concordance | ||
| 3. Régime des mineurs | |||||
| – invalidité générale partielle – tierce personne | Concordance | Concordance | Concordance | ||
| – invalidité professionnelle | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | ||
| 4. Régime des marins | |||||
| – invalidité générale partielle – tierce personne | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | ||
| – invalidité professionnelle |
(art. 52, par. 4 et 5)
Toutes les demandes de pensions prévues dans la loi sur les pensions sociales, à l’exception des pensions mentionnées dans l’annexe IX.
Toutes les demandes de pensions d’Etat (transitoires), de pensions d’Etat (contributives) ou de pensions de veuvage (contributives).
Toutes les demandes de pensions de vieillesse, d’invalidité ou de veuvage.
Toutes les demandes de pensions de survie au titre de l’assurance sociale de l’Etat, calculées en fonction du montant de base de la pension de survie (loi sur les pensions au titre de l’assurance sociale de l’Etat).
Toutes les demandes de pensions de vieillesse au titre de la loi sur l’assurance généralisée vieillesse (AOW).
Toutes les demandes de pensions d’invalidité, de pensions de vieillesse en vertu du régime fondé sur le principe de la prestation définie et de pensions de survie.
Toutes les demandes de pension d’invalidité, de vieillesse et de survie, à l’exception des cas où la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la législation de plus d’un Etat membre est égale ou supérieure à 21 années civiles, où la durée des périodes nationales d’assurance est égale ou inférieure à 20 ans et où le calcul est effectué selon les dispositions des art. 32 et 33 du décret-loi no187/2007 du 10 mai 2007.
Toutes les demandes de pensions de retraite, de prestations en faveur des veuves ou en cas de décès, à l’exception de celles pour lesquelles, au cours d’un exercice fiscal commençant le 6 avril 1975 ou après: i) l’intéressé a accompli des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence sous la législation du Royaume-Uni et d’un autre Etat membre et au moins un des exercices fiscaux n’a pas été considéré comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni; ii) les périodes d’assurance accomplies sous la législation en vigueur au Royaume-Uni pour les périodes antérieures au 5 juillet 1948 seraient prises en compte aux fins de l’art. 52, par. 4, let. b), du règlement par l’application des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies sous la législation d’un autre Etat membre.
Toutes les demandes de pensions complémentaires versées conformément à l’art. 44 du Social Security Contributions and Benefits Act 1992, et à l’art. 44 du Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992.
Toutes les demandes de rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité au titre du régime de base (loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants38et loi fédérale sur l’assurance invalidité39) ainsi que les rentes de vieillesse au titre du régime obligatoire de prévoyance professionnelle (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité40).
Pensions de vieillesse de l’assurance retraite complémentaire obligatoire, au titre de la partie II, titre II, du code des assurances sociales.
Régime de pension de vieillesse obligatoire par capitalisation.
Les régimes de base ou les régimes complémentaires dans lesquels les prestations de vieillesse sont calculées sur la base de points de retraite.
Les pensions de vieillesse (loi sur les pensions d’Etat du 1erjanvier 1996; loi sur les pensions financées par l’Etat du 1erjuillet 2001).
Prestations de pensions fondées sur l’affiliation à des fonds de pension privés.
Les pensions de vieillesse en vertu du régime fondé sur le principe de la cotisation définie.
Les pensions complémentaires relevant du décret-loi no26/2008 du 22 février 2008 (régime public de capitalisation).»
2. A l’annexe IX, partie I, la section «Pays-Bas» est modifiée comme suit:
Pension résultant d’une assurance pension complémentaire obligatoire.
Epargne pension vieillesse obligatoire.
Pension liée au revenu et pension à prime [chap. 62 et 64 du code de la sécurité sociale (2010:110)].
Prestations proportionnelles de vieillesse versées conformément aux art. 36 et 37 du National Insurance Act 1965 et aux art. 35 et 36 du National Insurance Act (Northern Ireland) 1966.
Les rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité au titre du régime obligatoire de prévoyance professionnelle (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité).
Les prestations au titre du régime général d’invalidité, du régime spécial d’invalidité des mineurs et du régime spécial des marins de la marine marchande.
Les prestations au titre de l’assurance contre l’incapacité de travail en faveur des personnes exerçant une activité non salariée.
Les prestations au titre de l’invalidité dans le régime de la sécurité sociale d’outre-mer et le régime d’invalidité des anciens employés du Congo belge et du Rwanda-Urundi.
L’intégralité de la pension danoise de vieillesse acquise après dix ans de résidence par les personnes qui auraient eu droit à une pension au plus tard au 1eroctobre 1989.
La pension d’invalidité de type A.
Les prestations servies au titre des dispositions de la loi no4169/1961 relative au régime d’assurance agricole (OGA).
Les pensions de survivants octroyées dans le cadre du régime général et des régimes spéciaux, à l’exception du régime spécial des fonctionnaires.
La pension d’invalidité au titre du régime général français de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles.
La pension de veuf ou de veuve invalide du régime général français de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles lorsqu’elle est calculée sur la base d’une pension d’invalidité de conjoint décédé, liquidée en application de l’art. 47, par. 1, let. a).
Pensions d’invalidité (troisième groupe) au titre de l’art. 16, par. 1 et 2, de la loi du 1erjanvier 1996 sur les pensions d’Etat.
La loi relative à l’assurance incapacité de travail du 18 février 1966, dans sa version modifiée (WAO).
La loi relative à l’assurance incapacité de travail des non-salariés du 24 avril 1997, dans sa version modifiée (WAZ).
La loi relative à l’assurance généralisée des survivants du 21 décembre 1995 (ANW).
La loi relative au travail et au revenu selon la capacité de travail du 10 novembre 2005 (WIA).
Les pensions nationales versées aux personnes handicapées de naissance ou dont le handicap est intervenu précocement (loi nationale sur les pensions, 568/2007).
Les pensions nationales et les pensions des époux calculées selon les règles transitoires et octroyées avant le 1erjanvier 1994 (loi d’application de la loi nationale sur les pensions, 569/2007).
Le supplément de pension d’orphelin lors du calcul de la prestation autonome au titre de la loi nationale sur les pensions (loi nationale sur les pensions, 568/2007).
L’indemnité de maladie liée au revenu et l’allocation de remplacement [chap. 34 du code des assurances sociales (2010:110)].
La pension garantie et l’allocation garantie suédoises qui ont remplacé les pensions de base suédoises complètes accordées au titre de la législation sur la pension de base applicable avant le 1erjanvier 1993 et la pension de base complète accordée au titre des dispositions transitoires de la législation applicables depuis cette date.
Les pensions d’invalidité et de survivant pour lesquelles une période supplémentaire est prise en considération.
Les pensions de vieillesse pour lesquelles une période supplémentaire déjà acquise est prise en considération.
Les pensions de retraite ou de cessation d’activité pour incapacité permanente (invalidité) du régime spécial des fonctionnaires relevant du titre I du texte consolidé de la loi relative aux retraités et pensionnés de l’Etat si, au moment de la réalisation du risque ouvrant droit à la pension en question, le fonctionnaire était en activité ou dans une situation assimilée; les pensions de décès et de survivants (pensions versées aux veufs ou aux veuves, aux orphelins ou aux parents) relevant du titre I du texte consolidé de la loi relative aux retraités et pensionnés de l’Etat si, au moment de son décès, le fonctionnaire était en activité ou dans une situation assimilée.
Les pensions italiennes d’incapacité totale de travail (inabilità).
La pension de survivant calculée sur la base de périodes d’assurance présumées (art. 23, par. 8, de la loi du 1erjanvier 1996 sur les pensions d’Etat).
Les pensions d’invalidité et de survivants.
Les pensions des salariés pour lesquelles il est tenu compte de périodes futures conformément à la législation nationale.
L’indemnité de maladie et l’allocation de remplacement sous la forme de prestation garantie (chap. 35 du code des assurances sociales (2010:110)].
La pension de survivant calculée sur la base de périodes d’assurance présumées [chap. 84 du code de la sécurité sociale (2010:110)].
Les rentes de survivants et d’invalidité au titre du régime obligatoire de prévoyance professionnelle (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité).
L’accord sur la sécurité sociale du 28 avril 1997 entre la République de Finlande et la République fédérale d’Allemagne.
L’accord sur la sécurité sociale du 10 novembre 2000 entre la République de Finlande et le Grand-Duché de Luxembourg.
La convention nordique sur la sécurité sociale du 18 août 2003.
(art. 70, par. 2, let. c)
Pension sociale de vieillesse (art. 89 du code de l’assurance sociale).
Allocation sociale (loi no117/1995 sur l’aide sociale de l’Etat).
Aide au logement en faveur des pensionnés (loi sur l’aide au logement individuel, codifiée par la loi no204 du 29 mars 1995).
Prestations spéciales pour les personnes âgées (loi 1296/82).
Espagne
ii) du fonds de solidarité vieillesse par rapport aux droits acquis
(loi du 30 juin 1956, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale).
b) Allocation pour adultes handicapés (loi du 30 juin 1975, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale).
c) Allocation spéciale (loi du 10 juillet 1952, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale) par rapport aux droits acquis.
d) Allocation de solidarité pour personnes âgées (ordonnance du 24 juin 2004, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale), à partir du 1erjanvier 2006.
Revenu pour personnes gravement handicapées (art. 1, par. 2, de la loi du 12 septembre 2003), à l’exception des personnes reconnues comme travailleurs handicapés qui occupent un emploi sur le marché du travail ordinaire ou dans un atelier protégé.
Supplément compensatoire [loi fédérale du 9 septembre 1955 concernant l’assurance sociale générale (ASVG), loi fédérale du 11 octobre 1978 concernant l’assurance sociale pour les personnes exerçant une activité industrielle ou commerciale (GSVG) et loi fédérale du 11 octobre 1978 sur l’assurance sociale pour les agriculteurs (BSVG)].
Pension sociale (loi du 27 juin 2003 sur les pensions sociales).
(art. 51, par. 3, art. 56, par. 1, et art. 83)
L’art. 33, par. 1, de la loi bulgare relative à l’assurance maladie s’applique à toute personne dont l’Etat membre compétent est la Bulgarie en vertu du titre III, chap. 1, du présent règlement.
Aux fins de la définition des termes «membres de la famille» conformément à l’art. 1, point i), «conjoint» désigne également le partenaire enregistré tel que défini par la loi no115/2006 relative au partenariat enregistré.
3. La prestation intérimaire versée aux chômeurs qui ont été admis à bénéficier du régime «flexjob» (ledighedsydelse) (loi no455 du 10 juin 1997) relève des dispositions du titre III, chap. 6, du présent règlement. En ce qui concerne les chômeurs se rendant dans un autre Etat membre, les dispositions des art. 64 et 65 s’appliquent lorsque l’Etat membre concerné dispose de régimes d’emploi similaires pour la même catégorie de personnes.
4. Si le bénéficiaire d’une pension sociale danoise a également droit à une pension de survivant d’un autre Etat membre, ces pensions sont considérées, pour l’application de la législation danoise, comme des prestations de même nature au sens de l’art. 53, par. 1, du présent règlement, à condition toutefois que la personne dont les périodes d’assurance ou de résidence servent de base au calcul de la pension de survivant ait aussi acquis un droit à une pension sociale danoise.
1. Sans préjudice de l’art. 5, let. a), du règlement et de l’art. 5, par. 4, point 1, du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), une personne percevant une pension de vieillesse complète au titre de la législation d’un autre Etat membre peut demander à être affiliée à l’assurance obligatoire dans le cadre du régime allemand d’assurance pension.
2. Sans préjudice de l’art. 5, point a), du présent règlement et de l’art. 7 du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), toute personne affiliée à une assurance obligatoire dans un autre Etat membre ou percevant une pension de vieillesse en vertu de la législation d’un autre Etat membre peut s’affilier au régime d’assurance volontaire en Allemagne.
3. Aux fins de l’octroi des prestations en espèces visées à l’art. 47, par. 1, du volume V, et à l’art. 47, par. 1, du volume VII du code social ainsi qu’à l’art. 200, par. 2, du code allemand des assurances sociales (Reichsversicherungsordnung – RVO) aux assurés résidant dans un autre Etat membre, les régimes d’assurance allemands calculent la rémunération nette, qui sert à déterminer le montant des prestations, comme si l’assuré résidait en Allemagne, sauf si celui-ci demande que le montant soit déterminé en fonction de la rémunération nette qu’il perçoit effectivement.
4. Les ressortissants d’autres Etats membres dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se situe hors d’Allemagne et qui répondent aux conditions générales du régime allemand d’assurance pension ne peuvent verser des cotisations volontaires à ce régime que s’ils y ont été, par le passé, affiliés à titre volontaire ou obligatoire; les présentes dispositions s’appliquent aussi aux apatrides et aux réfugiés dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se situe dans un autre Etat membre.
5. La période d’imputation forfaitaire (pauschale Anrechnungszeit), en application de l’art. 253 du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), est déterminée exclusivement en fonction des périodes allemandes.
6. Dans les cas où la législation allemande sur les pensions en vigueur au 31 décembre 1991 est applicable aux fins de la révision d’une pension, seule la législation allemande s’applique pour le crédit des périodes assimilées (Ersatzzeiten) allemandes.
7. La législation allemande relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dont l’indemnisation relève des règles régissant les pensions étrangères, ainsi qu’aux prestations pour les périodes d’assurance qui peuvent être portées en compte selon les règles régissant les pensions étrangères dans les territoires énumérés à l’art. 1, par. 2, point 3), de la loi sur les personnes déplacées (Bundesvertriebenengesetz), continue à s’appliquer aux matières couvertes par le présent règlement, nonobstant les dispositions de l’art. 2 de la loi sur les pensions étrangères (Fremdrentengesetz).
8. Pour le calcul du montant théorique visé à l’art. 52, par. 1, let. b), ch. i), du présent règlement, dans les régimes de pension des professions qui ont créé leurs propres chambres, l’institution compétente prend pour base, pour chacune des années d’assurance accomplies sous la législation de tout autre Etat membre, les droits à pension annuels moyens acquis par année grâce au versement de cotisations pendant les périodes d’affiliation aux institutions compétentes.
Pour le calcul des allocations parentales, les périodes d’emploi accomplies dans un autre Etat membre que l’Estonie sont réputées fondées sur le montant moyen des charges sociales payées pendant les périodes d’emploi en Estonie avec lesquelles elles sont totalisées. Si, pendant l’année de référence, la personne concernée n’a été employée que dans d’autres Etats membres, le calcul de la prestation se fonde sur le montant moyen des charges sociales payées en Estonie entre l’année de référence et le congé de maternité.
1. Nonobstant les art. 21, par. 1, et l’art. 62 du présent règlement, aux fins du calcul du revenu hebdomadaire estimé de référence d’un assuré en vue de l’octroi de la prestation de maladie ou de chômage au titre de la législation irlandaise, un montant équivalant au salaire hebdomadaire moyen des travailleurs salariés pendant l’année de référence considérée est versé sur le compte de cette personne assurée, pour chaque semaine d’emploi accomplie en qualité de travailleur salarié au titre de la législation d’un autre Etat membre, pendant ladite année de référence.
2. Dans les cas où l’art. 46 du présent règlement s’applique, lorsque l’intéressé se trouve en situation d’incapacité de travail suivie d’invalidité tandis qu’il est soumis à la législation d’un autre Etat membre, conformément à l’art. 118, par. 1, let. a), de la loi consolidée relative à la prévoyance sociale (Social Welfare Consolidation Act) de 2005, l’Irlande tient compte de toutes les périodes pendant lesquelles l’intéressé aurait été considéré, pour l’invalidité qui a suivi l’incapacité de travail, comme étant dans l’incapacité de travailler selon la législation irlandaise.
1. La loi no1469/84 relative à l’affiliation volontaire au régime d’assurance pension pour les ressortissants grecs et les ressortissants étrangers d’origine grecque est applicable aux ressortissants d’autres Etats membres, aux apatrides et aux réfugiés lorsque la personne concernée, indépendamment du lieu de résidence ou de séjour, a, dans le passé, été affiliée à titre obligatoire ou volontaire au régime d’assurance pension grec.
2. Sans préjudice de l’art. 5, let. a), du présent règlement et de l’art. 34 de la loi no1140/1981, une personne percevant en vertu de la législation d’un autre Etat membre une pension en raison d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à être affiliée à l’assurance obligatoire au titre de la législation appliquée par l’Organisation des assurances agricoles (OGA), dans la mesure où elle exerce une activité relevant du champ d’application de cette législation.
1. Aux fins de l’application des dispositions de l’art. 52, par. 1, let. b), ch. i), du présent règlement, les années qui manquent au travailleur pour atteindre l’âge de l’admission volontaire ou obligatoire à la retraite, visées à l’art. 31, par. 4, du texte consolidé de la «Ley de Clases Pasivas del Estado» (loi relative aux retraités et pensionnés de l’Etat), ne seront prises en compte comme périodes de service effectivement accomplies que si, au moment de la réalisation du risque ouvrant droit à la pension d’invalidité ou de décès, le bénéficiaire était soumis au régime spécial des fonctionnaires espagnol ou exerçait une activité assimilée en vertu de ce régime ou si, au moment de la réalisation du risque, il exerçait une activité qui, si elle avait été exercée en Espagne, aurait eu pour effet de le faire relever obligatoirement du régime spécial de l’Etat pour les fonctionnaires, du régime spécial de l’Etat pour les forces armées ou du régime spécial de l’Etat pour le personnel de l’administration judiciaire.
3. Les périodes accomplies dans d’autres Etats membres qui doivent être prises en compte dans le régime spécial des fonctionnaires, le régime spécial des forces armées et le régime spécial du personnel de l’administration judiciaire sont assimilées, aux fins de l’application de l’art. 56 du présent règlement, aux périodes les plus proches, dans le temps, accomplies en qualité de fonctionnaire en Espagne.
4. Les montants supplémentaires fondés sur l’âge visés dans la deuxième disposition transitoire de la loi générale de la sécurité sociale sont applicables à tous les bénéficiaires du règlement qui ont des cotisations à leur nom au titre de la législation espagnole antérieures au 1erjanvier 1967; il n’est pas possible, en application de l’art. 5 du présent règlement, de traiter les périodes d’assurance portées en compte dans un autre Etat membre avant la date susmentionnée comme s’il s’agissait de cotisations versées en Espagne, aux seules fins du présent règlement. La date correspondant au 1erjanvier 1967 est le 1eraoût 1970 pour le régime spécial des marins et le 1eravril 1969 pour le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs des mines de charbon.
1. …
2. Pour les personnes percevant des prestations en nature en France en vertu des art. 17, 24 ou 26 du présent règlement, qui résident dans les départements français du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, les prestations en nature servies pour le compte de l’institution d’un autre Etat membre qui est tenu d’en assumer le coût comprennent les prestations fournies tant par le régime général d’assurance maladie que par le régime local complémentaire obligatoire d’assurance maladie d’Alsace-Moselle.
3. La législation française applicable à une personne exerçant ou ayant exercé une activité salariée ou non salariée pour l’application du titre III, chap. 5, du présent règlement s’entend conjointement du ou des régimes de base d’assurance vieillesse et du ou des régimes de retraite complémentaire auxquels l’intéressé a été affilié.
Aux fins de l’application des dispositions des art. 6, 51 et 61 du présent règlement, pour toute période à compter du 6 octobre 1980, une semaine d’assurance au titre de la législation chypriote est déterminée en divisant le montant total des revenus soumis à cotisation correspondant à la période concernée par le montant hebdomadaire des revenus de base soumis à cotisation au cours de l’exercice fiscal concerné, à condition que le nombre de semaines ainsi fixé ne dépasse pas le nombre de semaines civiles dans la période en question.
Dispositions particulières applicables aux fonctionnaires
1. Assurance soins de santé
ii) dans la mesure où ils ne sont pas déjà inclus dans le point i), les membres de la famille des militaires d’active qui vivent dans un autre Etat membre et les personnes qui résident dans un autre membre et qui, en vertu du règlement, peuvent prétendre à des soins de santé dans leur pays de résidence à la charge des Pays-Bas.
b) Les personnes visées au point 1, let. a), ch. i), doivent s’assurer auprès d’un organisme d’assurance, conformément aux dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé), et les personnes visées au point 1, let. a), ch. ii), doivent s’inscrire au College voor zorgverzekeringen (Conseil des assurances soins de santé).
c) Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé) et de l’Algemene wet bijzondere ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux) relatives à l’obligation de payer des cotisations s’appliquent aux personnes visées à la let. a) et aux membres de leur famille. Pour ce qui est des membres de la famille, les cotisations sont prélevées auprès de la personne dont découle le droit aux soins de santé, sauf dans le cas des membres de la famille des militaires qui résident dans un autre Etat membre, où elles sont prélevées directement.
d) Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé) relatives à la souscription tardive d’une assurance s’appliquent par analogie en cas d’enregistrement tardif auprès du College voor zorgverzekeringen (Conseil des assurances soins de santé) des personnes visées au point 1, let. a), ch. ii).
e) Les personnes qui ont droit à des prestations en nature au titre de la législation d’un Etat membre autre que les Pays-Bas et résident ou séjournent temporairement aux Pays-Bas ont droit à recevoir, de l’institution du lieu de résidence ou de séjour, des prestations en nature conformément à la police proposée aux personnes assurées aux Pays-Bas, compte tenu de l’art. 11, par. 1, 2 et 3, et de l’art. 19, par. 1, de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé), ainsi que les prestations en nature prévues par l’Algemene wet bijzondere ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux).
f) Aux fins des art. 23 à 30 du présent règlement, les prestations ci-après (outre les pensions couvertes par le titre III, chapitres 4 et 5, du présent règlement) sont traitées comme des pensions dues en vertu de la législation des Pays-Bas:
– les pensions allouées au titre de la loi du 6 janvier 1966 relative aux pensions des fonctionnaires et de leurs survivants (Algemene burgerlijke pensioenwet) (loi générale sur les pensions de la fonction publique),
– les pensions allouées au titre de la loi du 6 octobre 1966 relative aux pensions des militaires et de leurs proches parents (Algemene militaire pensioenwet) (loi générale sur les pensions des militaires),
– les allocations d’incapacité de travail allouées en vertu de la loi du 7 juin 1972 sur les prestations d’incapacité de travail des militaires (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen) (loi sur l’incapacité de travail du personnel militaire),
– les pensions allouées au titre de la loi du 15 février 1967 relative aux pensions des membres du personnel des chemins de fer néerlandais (NV Nederlandse Spoorwegen) et de leurs survivants (Spoorwegpensioenwet) (loi sur les pensions des chemins de fer),
– les pensions allouées au titre du règlement relatif aux conditions de service des chemins de fer néerlandais (Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen),
– les prestations allouées aux personnes ayant pris leur retraite avant l’âge légal de 65 ans en vertu d’un régime de pension ayant pour but de fournir un revenu aux anciens travailleurs salariés durant leur vieillesse, ou les prestations octroyées en cas de sortie prématurée du marché du travail en vertu d’un régime établi par l’Etat ou par une convention collective du travail pour les personnes de 55 ans ou plus,
– les prestations allouées au personnel militaire et aux fonctionnaires en vertu d’un régime applicable en cas de licenciement, de retraite ou de préretraite.
g) …
h) Aux fins de l’art. 18, par. 1, du présent règlement, les personnes visées au point 1 a) ii) de la présente annexe qui séjournent temporairement aux Pays-Bas ont droit à des prestations en nature conformément à la police proposée aux personnes assurées aux Pays-Bas par l’institution du lieu de séjour, compte tenu de l’art. 11, par. 1, 2 et 3, et de l’art. 19, par. 1, de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé), ainsi qu’aux prestations en nature prévues par l’Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux).
2. Application de l’Algemene Ouderdomswet (AOW) (loi générale sur l’assurance-vieillesse)
a) La réduction visée à l’art. 13, par. 1, de l’Algemene Ouderdomswet (AOW) (loi générale sur l’assurance-vieillesse) n’est pas applicable aux années civiles antérieures au 1erjanvier 1957 durant lesquelles le titulaire qui ne remplit pas les conditions lui permettant d’obtenir l’assimilation de ces années aux périodes d’assurance: – a résidé aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, ou – tout en résidant sur le territoire d’un autre Etat membre, a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays, ou – a travaillé dans un autre Etat membre pendant des périodes assimilées à des périodes d’assurance au titre du régime de sécurité sociale des Pays-Bas. Par dérogation à l’art. 7 de l’AOW, le titulaire qui n’a résidé ou travaillé aux Pays-Bas qu’avant le 1erjanvier 1957 selon les conditions énoncées ci‑dessus peut également prétendre à une pension. b) La réduction visée à l’art. 13, par. 1, de l’AOW ne s’applique pas aux années civiles antérieures à la date du 2 août 1989 durant lesquelles, entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, la personne mariée ou qui a été mariée n’était pas assurée en vertu de la législation précitée tout en résidant sur le territoire d’un Etat membre autre que les Pays-Bas, si ces années civiles coïncident avec des périodes d’assurance accomplies par son conjoint sous la législation précitée ou avec des années civiles à prendre en compte en vertu du point 2, let. a), pour autant que ladite personne et son conjoint soient restés mariés pendant ces périodes. Par dérogation à l’art. 7 de l’AOW, cette personne est considérée comme ayant droit à une pension. c) La réduction visée à l’art. 13, par. 2, de l’AOW ne s’applique pas aux années civiles antérieures au 1erjanvier 1957 durant lesquelles le conjoint du titulaire, qui ne remplit pas les conditions lui permettant d’obtenir l’assimilation de ces années à des périodes d’assurance: – a résidé aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, ou – tout en résidant sur le territoire d’un autre Etat membre, a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays, ou – a travaillé dans un autre Etat membre pendant des périodes assimilées à des périodes d’assurance au titre du régime de sécurité sociale des Pays-Bas. d) La réduction visée à l’art. 13, par. 2, de l’AOW ne s’applique pas aux années civiles antérieures à la date du 2 août 1989 durant lesquelles, entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, le conjoint du titulaire a résidé dans un autre Etat membre que les Pays-Bas et n’était pas assuré en vertu de la législation précitée, si ces années civiles coïncident avec des périodes d’assurance accomplies par le titulaire sous cette législation ou avec des années civiles à prendre en compte en vertu du point 2, let. a), pour autant que le titulaire et son conjoint soient restés mariés pendant ces périodes. e) Les points 2, let. a), b), c) et d), ne s’appliquent pas aux périodes qui coïncident avec: – des périodes pouvant être prises en compte pour le calcul des droits à pension en vertu de la législation sur l’assurance vieillesse d’un Etat membre autre que les Pays-Bas, ou – des périodes durant lesquelles l’intéressé a bénéficié d’une pension de vieillesse en vertu d’une telle législation. Les périodes d’assurance volontaire accomplies sous le système d’un autre Etat membre ne sont pas prises en compte aux fins de l’application de la présente disposition. f) Les points 2, let. a), b), c) et d), ne s’appliquent que si le titulaire a résidé durant six ans sur le territoire d’un ou de plusieurs Etats membres après l’âge de 59 ans et tant qu’il réside sur le territoire de l’un de ces Etats membres. g) Par dérogation aux dispositions du chap. IV de l’AOW, toute personne résidant dans un Etat membre autre que les Pays-Bas, dont le conjoint est affilié au régime d’assurance obligatoire en vertu de cette législation, est autorisée à s’assurer volontairement en vertu de cette législation pour les périodes durant lesquelles son conjoint est affilié à l’assurance obligatoire. Cette autorisation ne prend pas fin lorsque l’assurance obligatoire du conjoint a été interrompue par suite de son décès et que le survivant ne perçoit une rente qu’au titre de l’Algemene nabestaandenwet (loi générale relative aux survivants). En tout état de cause, l’autorisation d’assurance volontaire prend fin le jour où l’assuré volontaire atteint l’âge de 65 ans. La cotisation d’assurance volontaire à acquitter est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d’assurance volontaire en vertu de l’AOW. Cependant, si l’assurance volontaire succède à une période d’assurance visée au point 2, let. b), la cotisation est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation des cotisations d’assurance obligatoire en vertu de l’AOW, le revenu à prendre en compte étant réputé avoir été perçu aux Pays-Bas. h) L’autorisation visée au point 2, let. g), n’est pas accordée à une personne assurée en vertu de la législation d’un autre Etat membre sur les pensions ou les prestations de survivant. i) Toute personne désirant s’assurer volontairement conformément au point 2, let. g), doit en faire la demande à la Sociale Verzekeringsbank (banque des assurances sociales) au plus tard un an après la date à laquelle les conditions d’affiliation sont remplies.
3. Application de l’Algemene nabestaandenwet (ANW) (loi générale relative aux survivants)
a) Lorsque le conjoint survivant a droit à une pension de survivant au titre de l’Algemene Nabestaandenwet (ANW) (loi générale relative aux survivants) conformément à l’art. 51, par. 3, du présent règlement, cette pension est calculée selon les modalités prévues à l’art. 52, par. 1, let. b), du présent règlement. Aux fins de l’application de ces dispositions, les périodes d’assurance accomplies avant le 1eroctobre 1959 sont également considérées comme des périodes d’assurance accomplies sous la législation néerlandaise si, pendant ces périodes, l’assuré, âgé de plus de 15 ans: – a résidé aux Pays-Bas, ou – tout en résidant sur le territoire d’un autre Etat membre, a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays, ou – a travaillé dans un autre Etat membre pendant des périodes assimilées à des périodes d’assurance au titre du régime de sécurité sociale néerlandais. b) Il n’est pas tenu compte des périodes à prendre en considération en vertu des dispositions du point 3, let. a), qui coïncident avec des périodes d’assurance volontaire accomplies sous la législation d’un autre Etat membre en matière de pensions de survivant. c) Aux fins de l’application de l’art. 52, par. 1), let. b), du présent règlement, seules les périodes d’assurance accomplies après l’âge de quinze ans sous la législation néerlandaise sont considérées comme des périodes d’assurance. d) Par dérogation à l’art. 63bis, par. 1, de l’ANW, toute personne résidant dans un Etat membre autre que les Pays-Bas, dont le conjoint est soumis au régime d’assurance obligatoire en vertu de l’ANW, est autorisée à s’assurer volontairement sous la législation précitée, pour autant que cette assurance ait déjà commencé à la date d’application du présent règlement, pour les seules périodes pendant lesquelles le conjoint est affilié à l’assurance obligatoire. Cette autorisation prend fin le jour où se termine la période d’assurance obligatoire du conjoint au titre de l’ANW, à moins que l’assurance obligatoire du conjoint n’ait été interrompue par suite de son décès et que le survivant ne reçoive qu’une pension au titre de l’ANW. En tout état de cause, l’autorisation d’assurance volontaire prend fin le jour où l’assuré volontaire atteint l’âge de 65 ans. La cotisation d’assurance volontaire à acquitter est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d’assurance volontaire en vertu de l’ANW. Cependant, si l’assurance volontaire succède à une période d’assurance visée au point 2, let. b), la cotisation est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d’assurance obligatoire en vertu de l’ANW, le revenu à prendre en compte étant réputé avoir été perçu aux Pays-Bas.
4. Application de la législation néerlandaise relative à l’incapacité de travail
– conformément aux dispositions de la Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) (loi sur l’assurance-invalidité), si l’incapacité est survenue avant le 1erjanvier 2004, ou
– conformément aux dispositions de la Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) (loi sur le travail et le revenu selon la capacité de travail), si l’incapacité est survenue le 1erjanvier 2004 ou après cette date;
ii) lorsque, avant la survenance de l’incapacité de travail, cette personne a exercé en dernier lieu une activité en qualité de travailleur non salarié au sens de l’art. 1, let. b), du présent règlement, conformément aux dispositions de la Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) (loi relative aux prestations d’invalidité des travailleurs non-salariés), si l’incapacité de travail est survenue avant le 1eraoût 2004.
b) Pour le calcul des prestations liquidées conformément à la WAO, à la WIA ou à la WAZ, les institutions néerlandaises tiennent compte:
– des périodes de travail salarié et assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1erjuillet 1967,
– des périodes d’assurance accomplies au titre de la WAO,
– des périodes d’assurance accomplies par l’intéressé, après l’âge de 15 ans, au titre de l’Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) (loi générale sur l’incapacité de travail), pour autant qu’elles ne coïncident pas avec les périodes d’assurance accomplies au titre de la – WAO,
– des périodes d’assurance accomplies au titre de la WAZ,
– des périodes d’assurance accomplies au titre de la WIA.
1. Aux fins de l’acquisition de périodes d’assurance pension, la fréquentation d’une école ou d’un établissement éducatif comparable d’un autre Etat membre est considérée comme équivalente à la fréquentation d’une école ou d’un établissement éducatif conformément à l’art. 227, par. 1, premier alinéa, et à l’art. 228, par. 1, troisième alinéa, de l’Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (loi générale sur les assurances sociales), à l’art. 116, par. 7, de la Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (loi fédérale sur l’assurance sociale des personnes travaillant dans le commerce) et à l’art. 107, par. 7, de la Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (loi sur l’assurance sociale des agriculteurs), lorsque l’intéressé a été soumis un temps à la législation autrichienne au motif qu’il exerçait une activité en qualité de travailleur salarié ou non salarié, et que les primes spéciales prévues à l’art. 227, par. 3, de l’ASVG, à l’art. 116, par. 9, de la GSVG et à l’art. 107, par. 9, du BSGV sont payées aux fins de l’acquisition de telles périodes d’éducation.
2. Pour le calcul de la prestation auprorata visée à l’art. 52, par. 1, let. b), du présent règlement, il n’est pas tenu compte des augmentations spéciales des cotisations versées pour bénéficier d’une assurance supplémentaire et des prestations supplémentaires du régime minier, prévues par la législation autrichienne. Dans de tels cas, ces augmentations non réduites s’ajoutent, le cas échéant, à la prestation auprorata calculée sans ces cotisations.
3. Lorsque, conformément à l’art. 6 du présent règlement, des périodes assimilées à des périodes du régime d’assurance pension autrichien ont été accomplies mais ne peuvent constituer une base de calcul conformément aux art. 238 et 239 de l’Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (loi générale sur la sécurité sociale), aux art. 122 et 123 de la Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (loi fédérale sur l’assurance sociale des personnes travaillant dans le commerce) et aux art. 113 et 114 de la Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (loi sur la sécurité sociale des agriculteurs), c’est la base de calcul pour les périodes de garde d’enfant conformément à l’art. 239 de l’ASVG, à l’art. 123 de la GSVG et à l’art. 114 de la BSVG qui est utilisée.
1. Pour la détermination des droits et le calcul du montant de la pension nationale finlandaise prévus aux art. 52 à 54 du présent règlement, les pensions acquises au titre de la législation d’un autre Etat membre sont prises en compte selon les mêmes modalités que les pensions acquises au titre de la législation finlandaise.
2. Pour l’application des dispositions de l’art. 52, par. 1, let. b), ch. i), du présent règlement, et le calcul des revenus correspondant à la période fictive en vertu de la législation finlandaise relative aux pensions fondées sur le revenu, lorsqu’une personne dispose de périodes d’assurance au titre d’une activité exercée en tant que travailleur salarié ou non salarié dans un autre Etat membre pour une partie de la période de référence prévue par la législation finlandaise, les revenus correspondant à la période fictive sont équivalents à la somme des revenus obtenus pendant la partie de la période de référence passée en Finlande, divisée par le nombre de mois de la période de référence durant lesquels des périodes d’assurance ont été accomplies en Finlande.
1. Lorsqu’une allocation parentale est versée conformément aux dispositions de l’art. 67 du présent règlement à un membre de la famille qui n’est pas salarié, il s’agit du montant de base ou du niveau le plus bas.
2. La disposition suivante s’applique au calcul du montant de l’allocation de congé parental conformément au chap. 4, par. 6, de la loi (1962: 381) sur l’assurance générale (Lag om allmän försäkring), pour les personnes admises au bénéfice d’une allocation de congé parental fondée sur une activité professionnelle:
pour un parent pour lequel le revenu ouvrant droit à des prestations de maladie est calculé sur la base des revenus d’activités professionnelles exercées en Suède, l’exigence d’avoir été assuré pour des prestations de maladie au-dessus du niveau minimal pendant au moins 240 jours consécutifs avant la naissance de l’enfant est réputée satisfaite si, pendant la période mentionnée, ce parent avait, dans un autre Etat membre, des revenus d’origine professionnelle correspondant à une assurance au-dessus du niveau minimal.
3. Les dispositions du présent règlement relatives à la totalisation des périodes d’assurance et des périodes de résidence ne s’appliquent pas aux dispositions transitoires de la législation suédoise concernant le droit à la pension garantie pour les personnes nées en 1937 ou avant cette date et résidant en Suède durant une période déterminée avant la demande de pension (loi 2000: 798).
4. Les dispositions suivantes s’appliquent au calcul du revenu pour la détermination de la prestation de maladie et de l’allocation de remplacement fictives liées au revenu conformément au chap. 8 de la loi (1962: 381) sur l’assurance générale (Lag om allmän försäkrings):
5. a) Pour le calcul du capital pension fictif en vue de la fixation du montant de la pension de survivant liée au revenu (loi 2000: 461), il y a lieu également de tenir compte, si l’exigence relative à une période d’au moins trois années ouvrant droit à pension parmi les cinq années civiles ayant immédiatement précédé le décès (période de référence) n’est pas satisfaite, des périodes d’assurance accomplies dans d’autres Etats membres, au même titre que si elles avaient été accomplies en Suède. Les périodes d’assurance accomplies dans d’autres Etats membres sont réputées fondées sur la moyenne des revenus ouvrant droit à pension en Suède. Si la personne concernée ne dispose que d’une seule année de revenu ouvrant droit à pension en Suède, chaque période d’assurance accomplie dans un autre Etat membre est réputée équivalente au même montant.
b) Pour le calcul des points de pension fictifs ouvrant droit à une pension de veuve en cas de décès survenu à partir du 1erjanvier 2003, si l’exigence prévue par la législation suédoise concernant les points de pension acquis durant au moins deux des quatre années ayant immédiatement précédé le décès (période de référence) n’est pas satisfaite et que des périodes d’assurance ont été accomplies dans un autre Etat membre durant la période de référence, ces années sont réputées fondées sur les mêmes points de pension que pour l’année suédoise.
1. Lorsque, en vertu de la législation du Royaume-Uni, une personne peut prétendre au bénéfice d’une pension de retraite si:
– d’une femme mariée, ou
– d’une personne dont le mariage a pris fin autrement que par le décès du conjoint; ou
ii) son ex-conjoint, si la demande émane:
– d’un veuf qui, immédiatement avant l’âge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de parent veuf (widowed parent’s allowance), ou
– d’une veuve qui, immédiatement avant l’âge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de mère veuve (widowed mother’s allowance), à une allocation de parent veuf ou à une pension de veuve, ou qui ne peut prétendre qu’à une pension de veuve liée à l’âge, calculée conformément à l’art. 52, par. 1, let. b), du présent règlement. A cette fin, on entend par «pension de veuve liée à l’âge» une pension de veuve payable à un taux réduit conformément à l’art. 39, par. 4, de la loi de 1992 régissant les cotisations et les prestations de sécurité sociale.
2. Aux fins de l’application de l’art. 6 du présent règlement aux dispositions régissant le droit à l’allocation d’aide (attendance allowance), à l’allocation pour garde d’invalide et à l’allocation de subsistance en cas d’incapacité, une période d’activité salariée, d’activité non salariée ou de résidence accomplie sur le territoire d’un Etat membre autre que le Royaume-Uni est prise en compte dans la mesure où cela est nécessaire pour satisfaire aux conditions relatives aux périodes de présence au Royaume-Uni obligatoires, avant la date à laquelle naît le droit à l’allocation en question.
3. Aux fins de l’application de l’art. 7 du présent règlement, en cas d’invalidité, de prestations de vieillesse et de survivants en espèces, de pensions pour accidents du travail, de maladies professionnelles ou d’allocations de décès, le bénéficiaire d’une prestation due au titre de la législation du Royaume-Uni, qui réside sur le territoire d’un autre Etat membre, est considéré, pendant la durée de ce séjour, comme s’il résidait sur le territoire de cet autre Etat membre.
4. Dans les cas où l’art. 46 du présent règlement s’applique et lorsque l’intéressé se trouve en situation d’incapacité de travail suivie d’invalidité alors qu’il est soumis à la législation d’un autre Etat membre, le Royaume-Uni, conformément à l’art. 30A, par. 5, de la loi régissant les cotisations et les prestations de sécurité sociale (Social Security Contributions and Benefits Act) de 1992, tient compte de toutes les périodes pendant lesquelles l’intéressé a perçu pour cette incapacité de travail, en vertu de la législation de l’autre Etat membre: i) des prestations de maladie en espèces, un salaire ou une rémunération; ou ii) des prestations visées au titre III, chapitres 4 et 5, du présent règlement, pour l’invalidité qui a suivi cette incapacité de travail, comme s’il s’agissait de périodes de prestations d’incapacité de courte durée versées en application de l’art. 30A, par. 1 à 4, de la loi de 1992.
Pour l’application de cette disposition, il n’est tenu compte que des périodes pendant lesquelles l’intéressé aurait été incapable de travailler au sens de la législation du Royaume-Uni.
3. Pour la conversion du facteur «revenu» en périodes d’assurance, le facteur «revenu» obtenu pendant l’année d’imposition sur le revenu de référence, au sens de la législation du Royaume-Uni, est divisé par le montant de la limite inférieure de revenu fixé pour cette année d’imposition. Le quotient obtenu est exprimé sous forme de nombre entier, en ignorant les décimales. Le nombre ainsi calculé est considéré comme représentant le nombre de semaines d’assurance accomplies sous la législation du Royaume-Uni pendant cette année d’imposition, étant entendu que ce nombre ne pourra excéder celui des semaines pendant lesquelles, au cours de cette année d’imposition, l’intéressé aura été soumis à cette législation.
1. L’art. 2 de la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants ainsi que l’art. 1 de la loi fédérale sur l’assurance invalidité, qui régissent l’assurance facultative dans ces branches d’assurance pour les ressortissants suisses résidant dans un Etat auquel le présent accord ne s’applique pas, sont applicables aux personnes résidant hors de Suisse qui sont des ressortissants des autres Etats auxquels le présent accord s’applique ainsi qu’aux réfugiés et apatrides résidant sur le territoire de ces Etats, lorsque ces personnes déclarent leur adhésion à l’assurance facultative au plus tard une année à compter du jour où elles ont cessé d’être couvertes par l’assurance vieillesse, survivants et invalidité suisse après une période d’assurance ininterrompue d’au moins cinq ans.
2. Lorsqu’une personne cesse d’être couverte par l’assurance vieillesse, survivants et invalidité suisse après une période d’assurance ininterrompue d’au moins cinq ans, elle a le droit de continuer l’assurance avec l’accord de l’employeur, si elle travaille dans un Etat auquel le présent accord ne s’applique pas pour le compte d’un employeur en Suisse et si elle en fait la demande dans un délai de 6 mois à compter du jour où elle cesse d’être assurée.
3. Assurance obligatoire dans l’assurance maladie suisse et possibilités d’exemptions
ii) les personnes pour lesquelles la Suisse assumera la charge des prestations en vertu des art. 24, 25 et 26 du règlement;
iii) les personnes au bénéfice de prestations de l’assurance chômage suisse;
iv) les membres de la famille des personnes visées aux points i) et iii) ou d’un travailleur salarié ou non salarié résidant en Suisse qui est assuré au titre du régime d’assurance maladie suisse, sauf si ces membres de la famille résident dans l’un des Etats suivants: le Danemark, l’Espagne, la Hongrie, le Portugal, la Suède ou le Royaume-Uni;
v) les membres de la famille des personnes visées au point ii) ou d’un titulaire de pension résidant en Suisse qui est assuré au titre du régime d’assurance maladie suisse, sauf si ces membres de la famille résident dans l’un des Etats suivants: le Danemark, le Portugal, la Suède ou le Royaume-Uni.
On entend par «membres de la famille», les personnes qui sont des membres de la famille au sens de la législation de l’Etat de résidence.
b) Les personnes visées à la let. a) peuvent, à leur demande, être exemptées de l’assurance obligatoire tant qu’elles résident dans l’un des Etats suivants et qu’elles prouvent qu’elles y bénéficient d’une couverture en cas de maladie: l’Allemagne, l’Autriche, la France et l’Italie et, en ce qui concerne les personnes visées à la let. a), ch. iv) et v), la Finlande et, en ce qui concerne les personnes visées à la let. a), ch. ii), le Portugal.
Cette demande:
aa) doit être déposée dans les trois mois qui suivent la survenance de l’obligation de s’assurer en Suisse; lorsque, dans des cas justifiés, la demande est déposée après ce délai, l’exemption entre en vigueur dès le début de l’assujettissement à l’obligation d’assurance;
bb) vaut pour l’ensemble des membres de la famille résidant dans le même Etat.
4. Lorsqu’une personne soumise à la législation suisse en vertu du titre II du règlement est assujettie, pour l’assurance maladie, conformément au point 3, let. b), aux dispositions juridiques d’un autre Etat relevant du champ d’application du présent accord, les coûts des prestations en nature en cas d’accident non professionnel sont répartis pour moitié entre l’organisme d’assurance suisse couvrant les accidents professionnels et non professionnels et les maladies professionnelles et l’organisme d’assurance maladie compétent de l’autre Etat, lorsqu’il existe un droit à prestations de la part des deux organismes. L’assureur suisse compétent pour les accidents professionnels et non professionnels et les maladies professionnelles prend à sa charge l’intégralité des coûts en cas d’accident professionnel, d’accident sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle, même s’il existe un droit à prestations de la part d’un organisme d’assurance maladie du pays de résidence.
5. Les personnes qui travaillent en Suisse, mais qui n’y résident pas, et qui sont couvertes par une assurance obligatoire dans leur Etat de résidence en vertu du point 3, let. b), ainsi que les membres de leur famille, bénéficient des dispositions de l’art. 19 du règlement pendant leur séjour en Suisse.
6. Aux fins de l’application des art. 18, 19, 20 et 27 du règlement en Suisse, l’assureur compétent prend en charge la totalité des coûts facturés.
7. Les périodes d’assurance d’indemnités journalières accomplies dans l’assurance d’un autre Etat auquel le présent accord s’applique sont prises en compte pour réduire ou lever une éventuelle réserve dans l’assurance d’indemnités journalières en cas de maternité ou de maladie lorsque la personne s’assure auprès d’un assureur suisse dans les trois mois après sa sortie de l’assurance étrangère.
8. Lorsqu’une personne qui exerçait en Suisse une activité lucrative salariée ou non salariée couvrant ses besoins vitaux a dû cesser son activité suite à un accident ou une maladie et qu’elle n’est plus soumise à la législation suisse sur l’assurance invalidité, elle est considérée comme couverte par cette assurance pour l’octroi de mesures de réadaptation jusqu’au paiement d’une rente d’invalidité ainsi que durant la période pendant laquelle elle bénéficie de ces mesures, à condition qu’elle n’ait pas repris une nouvelle activité hors de Suisse.
JO C 38 du 12.2.1999, p. 10. ↩
JO C 75 du 15.3.2000, p. 29. ↩
Avis du Parlement européen du 3 sept. 2003 (non encore paru au Journal officiel). Position commune du Conseil du 26 janv. 2004 (JO C 79 E du 30.3.2004, p. 15) et position du Parlement européen du 20 avril 2004 (non encore parue au Journal officiel). D du Conseil du 26 avril 2004. ↩
[RO 2004 121, 2008 42194273, 2009 4831]. Ce texte reste applicable aux relations entre la Suisse et les Etats membres de l’AELE. ↩
JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. R modifié en dernier lieu par le R (CE) no631/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 100 du 6.4.2004, p. 1). ↩
Introduit par l’art. 1 ch. 2 du R (UE) no465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012, en vigueur pour la Suisse depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2015 345). ↩
RS 0.142.30 ↩
RS 0.142.40 ↩
Introduit par l’art. 1 ch. 4 du R (UE) no465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012, en vigueur pour la Suisse depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2015 345). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 5 du R (UE) no465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012, en vigueur pour la Suisse depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2015 345). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 6 du R (UE) no465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012, en vigueur pour la Suisse depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2015 345). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 7 du R (UE) no465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012, en vigueur pour la Suisse depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2015 345). ↩
Nouvelle expression selon l’art. 1 ch. 1 du R (UE) no465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012, en vigueur pour la Suisse depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2015 345). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 10 du R (UE) no465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012, en vigueur pour la Suisse depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2015 345). ↩
Dans les relations entre la Suisse et les Etats de l’UE, respectivement le 2 avr. 2015 et le 1erjanv. 2015. ↩
Dans les relations entre la Suisse et les Etats de l’UE, le 2 avr. 2015. ↩
JO L 124 du 20.5.2003, p. 1. ↩
JO L 160 du 20.6.1985, p. 7. ↩
JO L 1 du 3.1.1994, p. 1. ↩
RS 0.142.112.681 ;RO 2002 1529. JO L 114 du 30.4.2002, p. 6. Accord modifié en dernier lieu par la D no2/2003 du Comité mixte UE-Suisse,RO 2004 1277(JO L 187 du 26.7.2003, p. 55). ↩
JO L 209 du 25.7.1998, p. 46. ↩
RS 210 ↩
RS 836.2 ↩
RS 0.831.109.136.1 ↩
RS 0.831.109.136.121 ↩
RS 0.831.109.136.122 ↩
RS 0.837.913.6 ↩
RS 0.837.913.61 ↩
RS 0.831.109.332.2 ↩
RO 1983 1369 ↩
RS 0.831.109.454.2 ↩
RS 0.831.109.454.22 ↩
RS 0.831.109.454.21 ↩
RS 0.831.109.454.211 ↩
RS 0.831.109.454.24 ↩
Seulement si l’institution belge a reconnu que le travailleur était inapte au travail sous terre ou au niveau du sol. ↩
Á condition que l’invalidité reconnue par les institutions belges soit l’invalidité générale. ↩
RS 831.10 ↩
RS 831.20 ↩
RS 831.40 ↩
RS 831.30 . Actuellement: LF du 6 oct. 2006 ↩
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