0.831.109.291.12•Arrangement administratif
0.831.109.291.12Bilateral International Treaty1 janv. 1998
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"title": "Accordo amministrativo del 24 novembre 1997 concernente l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 9 aprile 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Croazia",
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}concernant les modalités d’application
de la Convention de sécurité sociale du 9 avril 1996
entre la Confédération suisse et la République de Croatie
Conclu le 24 novembre 1997
Entré en vigueur le 1erjanvier 1998
(Etat le 29 septembre 1998)
Conformément à l’art. 29, let. a, de la Convention de sécurité sociale conclue le 9 avril 19962entre la Confédération suisse et la République de Croatie, appelée ci-après «la Convention», les autorités compétentes, à savoir
pour la Confédération suisse,
l’Office fédéral des assurances sociales
et
pour la République de Croatie,
le Ministère du travail et de l’assistance ainsi que le Ministère de la santé publique
sont convenues des dispositions suivantes:
Les expressions utilisées dans le présent Arrangement administratif ont la même signification que dans la Convention.
Les organismes de liaison au sens de l’art. 29, let. b, de la Convention sont:
A. en Suisse
i. la Caisse suisse de compensation (appelée ci-après «Caisse suisse de compensation»), à Genève, pour l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, ii. la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (appelée ci-après «CNA») pour l’assurance contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles, et iii. l’Office fédéral des assurances sociales, à Berne, pour tous les autres cas;
B. en Croatie
i. l’Institution croate d’assurance-maladie – direction – pour l’assurance-maladie et la protection sanitaire, y compris le traitement médical en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et ii. le Fonds de la République pour l’assurance-pensions et l’assurance-invalidité des travailleurs de Croatie – agence centrale de Zagreb – pour l’assurance-pensions et l’assurance-invalidité, y compris l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que les allocations pour enfant.
– à l’agence de Berne de la CNA.
2. Lorsque les personnes occupées visées à l’art. 8, par. 2 et 3, de la Convention optent en faveur des dispositions légales de l’Etat contractant représenté, les institutions compétentes de cet Etat leur délivrent une attestation certifiant qu’elles sont soumises à ces dispositions légales.
Dans les cas visés à l’art. 11, par. 2, de la Convention, les personnes concernées s’annoncent auprès de la caisse cantonale de compensation du canton sur le territoire duquel elles ont résidé en dernier.
L’institution compétente notifie sa décision concernant le droit à prestations directement à la personne requérante avec indication des moyens de droit; elle en envoie copie à l’organisme de liaison de l’autre Etat contractant.
Les prestations sont versées directement aux ayants droit par l’institution débitrice dans les délais prévus par les dispositions légales qui lui sont applicables.
Aux fins de l’application de l’art. 21, par. 2, de la Convention, l’institution compétente délivre à la personne assurée une attestation certifiant son droit aux prestations après le transfert de sa résidence. L’attestation peut également être adressée à l’institution du lieu de résidence.
Les montants devant être remboursés par les institutions des Etats contractants aux termes de l’art. 23 de la Convention sont remboursés au plus tard trois mois après le dépôt de la demande, après présentation d’un décompte détaillé, séparé pour chaque cas et accompagné du dossier médical.
L’institution compétente notifie sa décision concernant le droit aux prestations directement à la personne requérante en lui indiquant les moyens de droit.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent par analogie aux accidents non professionnels couverts par les dispositions légales suisses.
Les organismes de liaison des deux Etats contractants se transmettent mutuellement, pour chaque année civile, les statistiques sur les versements alloués aux ayants droit en application de la Convention. Les statistiques contiennent, pour chaque type de prestation, le nombre des ayants droit et le montant total des prestations allouées.
Si la personne qui a demandé ou reçoit une rente d’invalidité selon les dispositions légales d’un des Etats contractant réside sur le territoire de l’autre Etat contractant, l’institution compétente peut en tout temps demander à l’organisme de liaison de cet Etat contractant de procéder à des examens médicaux ou de fournir d’autres renseignements exigés par les dispositions légales en vigueur pour elle. L’institution compétente reste libre de faire examiner par un médecin de son choix la personne qui a demandé ou reçoit une rente.
Dans les cas visés à l’art. 34, par. 2, de la Convention, l’institution de l’Etat contractant sur le territoire duquel se trouve le débiteur recouvre auprès de celui-ci la totalité de la créance pour autant que l’institution de l’autre Etat contractant le lui demande.
Les frais administratifs résultant de l’application de la Convention et du présent Arrangement sont supportés par les organismes chargés d’appliquer ces textes.
Le présent Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que la Convention et a la même durée de validité que celle-ci.
Fait à Berne, le 24 novembre 1997, en deux versions originales, l’une en langue allemande et l’autre en langue croate.
| Pour l’Office fédéral des assurances sociales: | Pour le Ministère du travail et l’assistance et le Ministère de la santé publique: |
|---|---|
| M. Verena Brombacher Steiner | Petar Sarcevic |