0.831.109.314.12•Arrangement administratif concernant les modalités d’application de la Convention de sécurité sociale du 5 janvier 1983 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark
0.831.109.314.12Bilateral International Treaty1 déc. 1983
Conclu le 10 novembre 1983
Entré en vigueur le 1erdécembre 1983
(Etat le 7 novembre 2000)
Conformément à l’article 30, lettre a, de la Convention de sécurité sociale conclue le 5 janvier 19832entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark, appelée ci-après «la Convention», les autorités compétentes, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
sont convenues des dispositions suivantes:
Les termes utilisés dans le présent arrangement administratif ont la même signification que dans la convention.
Les organismes de liaison au sens des dispositions de l’art. 30, let. c, de la convention sont:
en Suisse:
au Danemark:
– en Suisse: par la Caisse de compensation compétente de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et par l’assureur compétent en matière d’accidents; – au Danemark: par l’Institution d’Etat pour la Sécurité sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse).3 3. L’attestation prévue aux par. 1 et 2 doit être présentée dans l’Etat où le travailleur est occupé temporairement, soit
– en Suisse: à l’organisme compétent, par le représentant de l’employeur dans cet Etat ou, en l’absence d’un tel représentant, par l’employeur lui-même; – au Danemark: à la commune danoise de résidence ainsi qu’à l’Office de la pension supplémentaire du marché du travail (Arbejdsmarkedets Tillaegspension) à Hillerød.4 4. Si la durée du détachement doit être prolongée au-delà de la période initiale de 24 mois fixée à l’article 8, paragraphe premier de la Convention, l’employeur intéressé doit, avant l’expiration de ladite période, présenter aux autorités compétentes de son pays une demande de prolongation conformément à la deuxième phrase du paragraphe premier. Les autorités compétentes se mettent d’accord par échange de lettres et communiquent leur décision aux institutions intéressées de leur pays.
Dans les cas visés à l’art. 11a , par. 2, de la convention, les personnes concernées s’annoncent à la caisse de compensation du canton sur le territoire duquel elles ont résidé en dernier.
Les ressortissants danois résidant dans un Etat tiers auquel le règlement est applicable et pouvant prétendre à des prestations de l’assurance suisse adressent leur demande directement à l’institution compétente.
Lorsque le requérant ou le bénéficiaire d’une rente d’invalidité suisse réside au Danemark, la Caisse suisse de compensation à Genève peut en tout temps demander, par l’intermédiaire de l’Institution d’Etat pour la Sécurité sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse), à la commune danoise de résidence de faire procéder à des examens médicaux ou de recueillir d’autres renseignements requis par la législation suisse. La Caisse suisse de compensation est en droit de faire examiner le requérant ou le bénéficiaire d’une rente par un médecin de son choix.
La Caisse suisse de compensation à Genève décide du droit aux prestations et notifie sa décision directement au requérant en lui indiquant les moyens de droit; elle en envoie copie à la commune danoise de résidence, ou, si le domicile se trouve dans un Etat tiers auquel le règlement est applicable, à l’Institution d’Etat pour la Sécurité sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse) à Copenhague.
Les prestations sont versées directement aux ayants droit par l’institution débitrice dans les délais prévus par la législation qui lui est applicable.
La Caisse suisse de compensation à Genève demande périodiquement et directement aux bénéficiaires de prestations de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse un certificat de vie ainsi que d’autres attestations requises pour l’octroi des prestations.
L’Institution d’Etat pour la Sécurité sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse) décide du droit aux prestations et notifie sa décision directement au requérant en lui indiquant les moyens de droit; elle en adresse une copie à la Caisse suisse de compensation à Genève.
Pour l’application du ch. 5 du protocole final de la convention, la Caisse suisse de compensation à Genève communique sur requête le montant de la prestation suisse à la commune danoise de résidence compétente ou à l’Institution d’Etat pour la Sécurité sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse) à Copenhague.
Les personnes domiciliées en Suisse qui prétendent une pension supplémentaire du régime danois du marché du travail présentent leur demande directement à l’Office de la pension supplémentaire du marché du travail (Arbejdsmarkedets Tillaegspension) à Hillerød.
L’institution compétente notifie sa décision concernant le droit aux prestations directement au requérant en lui indiquant les moyens de droit.
Aux fins de l’application de l’article 22, paragraphe 2 de la Convention, l’institution compétente délivre à l’assuré une attestation certifiant son droit aux prestations après le transfert de sa résidence. Cette attestation peut également être adressée à l’institution du lieu de résidence.
Les prothèses et les prestations en nature de grande importance visées à l’article 22, paragraphe 4 de la Convention sont énumérées à l’annexe du présent Arrangement. Les organismes de liaison peuvent convenir d’apporter des modifications à cette
annexe.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent par analogie aux accidents non professionnels couverts par la législation suisse.
Les prestations en espèces pour lesquelles il existe un droit selon la législation de l’un des Etats contractants sont payées directement à l’ayant droit qui réside sur le territoire de l’autre Etat contractant. Les autorités compétentes peuvent convenir d’une autre procédure de paiement.
Les institutions et les organismes de liaison des Etats contractants s’accordent, sur demande d’ordre général ou sur requête spéciale, l’aide nécessaire à l’application de la Convention et du présent Arrangement.
Les organismes de liaison des deux Etats contractants se communiquent chaque année civile les informations statistiques dont ils disposent concernant les versements aux ayants droit effectués conformément à la convention. Ces statistiques présentent, pour chaque type de prestations, le nombre des ayants droit et le montant total des prestations versées.
Les frais administratifs résultant de l’application du présent Arrangement sont supportés par les organismes chargés de l’appliquer.
Le présent Arrangement entre en vigueur à la même date que la Convention et a la même durée de validité que celle-ci.
Fait à Berne et à Copenhague, le 10 novembre 1983, en deux versions originales, l’une en langue allemande et l’autre en langue danoise, les deux textes faisant
également foi.Pour l’Office fédéral Pour le Ministère
des assurances sociales: des Affaires sociales:J.-D. Baechtold Adam Trier
Par prothèses, grand appareillage et autres prestations en nature de grande importance visées à l’art. 22, par. 4 de la Convention dans la teneur du deuxième avenant du 11 avril 1996 et à l’art. 19 de l’Arrangement administratif dans la teneur du deuxième avenant du 16 mars 1998, on entend les prestations suivantes, dans la mesure où elles sont prévues, pour le cas dont il s’agit, dans la législation appliquée par l’institution du lieu de résidence ou de domicile et pour autant que leurs coûts probables excèdent les montants suivants:
| en Suisse | 1000 francs | |
|---|---|---|
| au Danemark | 4500 couronnes; | |
| a) Appareils de prothèse et appareils d’orthopédie ou appareils-tuteurs y compris les corsets orthopédiques en tissu armé ainsi que tous suppléments, accessoires et outils; | ||
| b) Chaussures orthopédiques et chaussures de complément (non orthopédiques); | ||
| c) Prothèses maxillaires et faciales, perruques; | ||
| d) Prothèses oculaires, verres de contact, lunettes; | ||
| e) Appareils de surdité, notamment les appareils acoustiques et phonétiques; | ||
| f) Prothèses dentaires (fixes et amovibles) et prothèses obturatrices de la cavité buccale; | ||
| g) Voitures pour malades (à commandes manuelles ou motorisées), fauteuils roulants et autres moyens mécaniques permettant de se déplacer, chiens-guides pour aveugles; | ||
| h) Renouvellement des prestations visées aux alinéas précédents; | ||
| i) Entretien et traitement médical dans une maison de convalescence, un sanatorium, un préventorium ou un aérium; | ||
| j) Mesures de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle; | ||
| k) Tout autre acte ou traitement médical ainsi que toute autre fourniture médicale, y compris les fournitures dentaires et chirurgicales; | ||
| l) Toute subvention destinée à couvrir une partie du coût résultant de l’octroi des prestations visées aux alinéas a jusqu’à j. |
RO 1984 179 Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l'édition allemande du présent recueil. ↩
RS 0.831.109.314.1 ↩
Nouvelle teneur selon l'art. 1 ch. 4 du Deuxième avenant. du 16 mars 1998, en vigueur depuis le 1erdéc. 1997 (RO 2000 2602). ↩
Nouvelle teneur selon l'art. 1 ch. 4 du Deuxième avenant du 16 mars 1998, en vigueur depuis le 1erdéc. 1997 (RO 2000 2602). ↩
Nouvelle teneur selon l'art. 1 ch. 15 du Deuxième avenant du 16 mars 1998, en vigueur depuis le 1erdéc. 1997 (RO 2000 2602). ↩
Nouvelle teneur selon l'art. 1 ch. 15 du Deuxième avenant du 16 mars 1998, en vigueur depuis le 1erdéc. 1997 (RO 2000 2602). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 4 du Premier avenant du 25 nov. 1986, en vigueur depuis le 1eroct. 1986 (RO 1987 761). ↩
Nouvelle teneur selon l'art. 1 ch. 19 du Deuxième avenant du 16 mars 1998, en vigueur depuis le 1erdéc. 1997 (RO 2000 2602). ↩
Nouvelle teneur selon l'art. 1 ch. 19 du Deuxième avenant du 16 mars 1998, en vigueur depuis le 1erdéc. 1997 (RO 2000 2602). ↩
Nouvelle teneur selon l'art. 1 ch. 21 du Deuxième avenant du 16 mars 1998, en vigueur depuis le 1erdéc. 1997 (RO 2000 2602). ↩
Nouvelle teneur selon l'art. 1 ch. 24 du Deuxième avenant du 16 mars 1998, en vigueur depuis le 1erdéc. 1997 (RO 2000 2602). ↩
Nouvelle teneur selon l'art. 1 ch. 24 du Deuxième avenant du 16 mars 1998, en vigueur depuis le 1erdéc. 1997 (RO 2000 2602). ↩
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