0.831.109.332.21•Arrangement administratif concernant l’application de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et l’Espagne du 13 octobre 1969 dans sa teneur modifiée par l’Avenant du 11 juin 1982
0.831.109.332.21Bilateral International Treaty1 août 1990
Conclu le 19 avril 1990
Entré en vigueur par échange de notes le 1eraoût 1990
Conformément à l’art. 22, par. 2, let. a), de la Convention de sécurité sociale conclue le 13 octobre 19691par la Confédération suisse et l’Espagne, appelée ci‑après «la Convention», les autorités compétentes sont convenues des dispositions suivantes:
En Suisse
En Espagne
l’Institut National de la Sécurité Sociale. 2. Les autorités compétentes de chacune des Parties contractantes se réservent le droit de désigner d’autres organismes de liaison; elles s’en informent réciproquement.
Les autorités compétentes ou, avec leur assentiment, les organismes de liaison établissent d’un commun accord les formules et autres documents nécessaires à l’appli-cation de la Convention et du présent arrangement.
– en Suisse par la caisse de compensation compétente de l’assurance‑vieillesse, survivants et invalidité et par l’assureur‑accidents compétent; – en Espagne par l’Institut National de la Sécurité Sociale. 3. L’attestation prévue aux paragraphes précédents doit être présentée par le représentant de l’employeur dans l’autre Partie ou, à défaut d’un tel représentant, par la personne intéressée elle‑même. 4. Si la durée du détachement doit se prolonger au‑delà de la période de 24 mois fixée à l’art. 4, let. a), de la Convention, l’accord prévu audit alinéa doit être de-mandé par l’employeur intéressé, avant l’expiration de cette période, à l’autorité compétente de son pays, c’est‑à‑dire
– en Suisse à l’Office fédéral des assurances sociales, à Berne, – en Espagne au Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale, à Madrid. 5. La décision prise d’un commun accord par les autorités compétentes des deux Parties contractantes, en application de l’art. 4, let. a), al. 2, de la Convention, doit être communiquée aux organismes intéressés.
– à l’Institut National de la Sécurité Sociale
et les travailleurs occupés en Espagne
– à la Caisse fédérale de compensation, à Berne, et à l’agence d’arrondissement de Berne de la Caisse nationale, 2. Lorsque les travailleurs visés à l’art. 5, par. 2 et 3, de la Convention optent en faveur de la législation de l’Etat accréditant, les organismes compétents de cet Etat leur remettent une attestation certifiant qu’ils sont assurés selon ladite législation.
La Caisse suisse statue sur la demande de rente et adresse directement sa décision au requérant, avec indication des voies et délais de recours; elle en transmet deux copies à l’Institut National de la Sécurité Sociale.
Les ressortissants espagnols résidant en Espagne adressent leurs recours contre les décisions de la Caisse suisse ou leurs recours de droit administratif contre les jugements des autorités suisses de première instance aux autorités judiciaires suisses compétentes, soit directement, soit par l’intermédiaire de la Caisse suisse, ou à l’Institut National de la Sécurité Sociale. Dans ce dernier cas, l’Institut National de la Sécurité Sociale mentionne la date de réception sur le mémoire de recours et le fait parvenir sans délai à la Caisse suisse, à l’intention de l’autorité judiciaire compétente. B. Paiement des prestations
Les rentes de l’assurance‑vieillesse et survivants suisse sont versées directement par la Caisse suisse aux ayants droit résidant en Espagne. Ces versements s’effectuent selon les modalités prévues par la législation suisse. Les autorités compétentes peuvent convenir d’autres modalités de paiement.
La Caisse suisse demande une fois par année aux bénéficiaires de prestations de l’assurance‑vieillesse et survivants suisse, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’Institut National de la Sécurité Sociale, un certificat de vie ainsi que les autres attestations nécessaires pour le service des prestations.
II. Ressortissants suisses et espagnols résidant en Suisse et pouvant prétendre des prestations de la sécurité sociale espagnole A. Introduction et instruction des demandes
L’organisme compétent espagnol statue sur la demande de prestations et adresse directement sa décision au requérant, avec indication des voies et délais de recours; il en communique une copie à la Caisse suisse.
Les recours, tant administratifs que destinés aux tribunaux, prévus par la législation espagnole contre les décisions des organismes compétents espagnols sont envoyés, soit directement, soit par l’intermédiaire de la Caisse suisse, à l’Institut National de la Sécurité Sociale à l’intention de l’organisme ou de l’autorité qui doit statuer. Dans ce dernier cas, la Caisse suisse mentionne la date de réception sur le mémoire de recours. B. Paiement des prestations
Les prestations en cas de vieillesse, de décès ou de survie de la sécurité sociale espagnole sont versées directement par l’organisme débiteur aux ayants droit résidant en Suisse. Ces versements s’effectuent selon les modalités prévues par la législation espagnole. Les autorités compétentes peuvent convenir d’autres modalités de paiement.
L’Institut National de la Sécurité Sociale demande une fois par année aux bénéficiaires de prestations de la sécurité sociale espagnole, soit directement, soit par l’intermédiaire de la Caisse suisse, un certificat de vie ainsi que les autres attestations nécessaires pour le service des prestations.
III. Ressortissants suisses et espagnols résidant dans un Etat tiers et pouvant prétendre les prestations de la sécurité sociale espagnole ou de l’assurance suisse
I. Ressortissants espagnols et suisses pouvant prétendre une rente
de l’assurance‑invalidité suisse ou bénéficiant d’une telle prestation
Aux fins d’application de l’art. 9, par. 3, de la Convention, l’Institut National de la Sécurité Sociale communique sur demande de la Caisse suisse les périodes de cotisations et les périodes assimilées que le requérant a accomplies en Espagne et qui seraient prises en considération pour l’ouverture du droit et le calcul de la pension d’invalidité selon la législation espagnole.
Lorsque le titulaire d’une rente d’invalidité a transféré sa résidence en Espagne, la Caisse suisse peut, en tout temps, demander à l’Institut National de la Sécurité Sociale de procéder aux examens médicaux et de lui fournir les autres renseignements requis par la législation suisse.
Lorsqu’un ressortissant espagnol au bénéfice d’une rente d’invalidité transfère sa résidence en Espagne, les articles 9 et 10 s’appliquent par analogie.
II. Ressortissants suisses et espagnols pouvant prétendre une prestation d’invalidité de la sécurité sociale espagnole ou bénéficiant d’une telle prestation
Aux fins d’application des arti. 11, 13, par. 4, et 15 de la Convention, la Caisse suisse communique sur demande de l’Institut National de la Sécurité Sociale les périodes de cotisations et les périodes assimilées que le requérant a accomplies en Suisse.
Lorsque le titulaire d’une prestation d’invalidité a transféré sa résidence en Suisse, l’Institut National de la Sécurité Sociale peut en tout temps demander à la Caisse suisse de faire procéder aux examens médicaux et de lui fournir les autres renseignements requis par la législation espagnole.
Lorsqu’un ressortissant suisse au bénéfice d’une prestation d’invalidité provisoire ou permanente transfère sa résidence en Suisse, les art. 15 et 16 s’appliquent par analogie.
Les frais résultant de soins de santé en cas d’accident survenu sur le territoire de la Partie contractante dont l’assurance n’est pas compétente sont remboursés si l’intéressé prouve son droit auxdites prestations. L’organisme compétent rembourse ces frais à l’organisme qui a accordé lesdites prestations sur la base des frais effectifs.
Lorsque des prestations doivent être allouées en application de l’art. 16, par. 2, de la Convention, l’organisme débiteur en informe l’organisme assureur du lieu de résidence.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent également par analogie aux accidents non professionnels indemnisables selon la législation suisse.
Fait à Berne, le 19 avril 1990, en deux exemplaires, l’un en français, l’autre en espagnol, les deux textes faisant également foi.
| Pour l’Office fédéral suisse des assurances sociales: | Pour le Ministère espagnol du Travail et de la Sécurité Sociale: |
|---|---|
| M. V. Brombacher | A. Perandones Garcia |
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