0.831.109.372.11•Arrangement administratif concernant les modalités d’application de la Convention de sécurité sociale du 1 er juin 1973 entre la Suisse et la Grèce
0.831.109.372.11Bilateral International Treaty1 déc. 1974
Conclu le 24 octobre 1980
Entré en vigueur avec effet dès le 1erdécembre 1974
Conformément à l’art. 22, par. 1, let. a), de la Convention de sécurité sociale conclue le 1erjuin 19731entre la Suisse et la Grèce, appelée ci‑après «la Convention», les autorités compétentes représentées par:
du côté suisse:
Monsieur Adelrich Schuler, directeur de l’Office fédéral des assurances sociales
du côté grec:
Monsieur Anastasios Zafirakopoulos, directeur au Ministère des Services sociaux
sont convenues des dispositions suivantes:
Les autorités compétentes désignées à l’art. 1, let. d), de la Convention ou, avec leur assentiment, les organismes de liaison désignés à l’art. 22, par. 2, de la Convention, établissent d’un commun accord les formules nécessaires à l’application de la Convention et du présent Arrangement.
– en Suisse par la caisse de compensation compétente de l’assurance‑vieillesse, survivants et invalidité et, le cas échéant, par l’agence d’arrondissement compétente de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (appelée ci‑après «la Caisse nationale»); – en Grèce par l’organisme compétent pour l’assurance à laquelle l’intéressé est soumis. 3. Si la durée du détachement doit se prolonger au‑delà de la période de 24 mois fixée à l’art. 6, let. a), première phrase, de la Convention, l’accord prévu à cette même let. a), seconde phrase, doit être demandé
– en Suisse à l’Office fédéral des assurances sociales, à Berne, – en Grèce au Ministère des Services sociaux, à Athènes. 4. La décision prise d’un commun accord par les autorités compétentes des deux Parties contractantes en application de l’art. 6, let. a), de la Convention doit être communiquée aux organismes intéressés.
et les travailleurs occupés en Grèce
– à la Caisse fédérale de compensation, à Berne. 2. Lorsque les travailleurs visés à l’art. 7, par. 2 et 3, de la Convention optent en faveur de la législation de l’Etat accréditant, les organismes assureurs compétents de cet Etat leur remettent une attestation certifiant qu’ils sont soumis à ladite législation.
Les décisions prises d’un commun accord par les autorités compétentes des deux Parties contractantes en application de l’art. 8 de la Convention sont communiquées aux organismes intéressés.
La Caisse suisse statue sur la demande de rente et adresse directement sa décision au requérant, avec indication des voies et délais de recours; elle en transmet deux copies à l’I.K.A.
Les ressortissants grecs résidant en Grèce adressent leurs recours contre les décisions des caisses de compensation suisses ou leurs recours de droit administratif contre les jugements des autorités suisses de première instance aux autorités judiciaires suisses compétentes, soit directement sous pli recommandé, soit par l’intermédiaire de l’I.K.A.
Dans ce dernier cas, l’I.K.A. mentionne la date de réception sur le mémoire de recours avant de le faire parvenir à la Caisse suisse, à l’intention de l’autorité judiciaire compétente. B. Paiement des prestations
Les rentes de l’assurance‑vieillesse et survivants suisse sont versées directement par la Caisse suisse aux ayants droit résidant en Grèce, selon les dispositions prévues par la législation suisse. Les autorités compétentes peuvent convenir que les versements s’effectueront par l’entremise d’organismes de liaison.
La Caisse suisse demande une fois par année aux bénéficiaires de prestations de l’assurance‑vieillesse et survivants suisse, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’I.K.A., un certificat de vie ainsi que les autres attestations nécessaires pour le service des prestations.
Les art. 5 à 9 s’appliquent par analogie pour l’octroi et le paiement de l’indemnité unique en application de l’art. 9, par. 2, de la Convention.
II. Ressortissants suisses et grecs résidant en Suisse et pouvant prétendre
à des prestations de l’assurance‑vieillesse et survivants grecque
A. Introduction et instruction des demandes
L’organisme compétent grec statue sur la demande de prestation et adresse directement sa décision au requérant, avec indication des voies et délais de recours; une copie de cette décision est transmise à la Caisse suisse par l’I. K. A.
Les ressortissants grecs et suisses résidant en Suisse adressent leurs recours de tous genres contre les décisions des organismes d’assurance grecs à ces organismes, soit directement sous pli recommandé, soit par l’intermédiaire de la Caisse suisse.
Dans ce dernier cas, la Caisse suisse mentionne la date de réception sur le mémoire de recours avant de le faire parvenir à l’I.K.A. à l’intention de l’organisme compétent. B. Paiement des prestations
Les prestations de vieillesse et de survivants sont versées directement par l’orga-nisme compétent grec aux ayants droit résidant en Suisse, selon les dispositions prévues par la législation grecque. Les autorités compétentes peuvent convenir que les versements s’effectueront par l’entremise d’organismes de liaison.
L’organisme compétent demande aux bénéficiaires des prestations, soit directement, soit par l’intermédiaire de la Caisse suisse, un certificat de vie ainsi que les autres attestations nécessaires pour le service des prestations.
III. Ressortissants suisses et grecs résidant dans un Etat tiers
et pouvant prétendre à des prestations de l’assurance‑vieillesse
et survivants suisse ou grecque
IV. Communication des périodes d’assurance
Aux fins d’application de l’art. 15 de la Convention, la Caisse suisse communique sur demande de l’I.K.A. les périodes d’assurance que le requérant a accomplies selon la législation suisse.
I. Ressortissants grecs et suisses pouvant prétendre à une rente de l’assurance-invalidité suisse ou bénéficiant d’une telle prestation
Aux fins d’application de l’art. 11, par. 3, de la Convention, l’I.K.A. communique sur demande de la Caisse suisse les périodes d’assurance que le requérant a accomplies selon la législation grecque.
Lorsque le titulaire d’une rente d’invalidité a transféré sa résidence en Grèce, la Caisse suisse peut, en tout temps, demander à l’I. K. A. de procéder à des examens médicaux et de lui fournir les autres renseignements requis par la législation suisse.
Lorsqu’un ressortissant grec au bénéfice d’une rente d’invalidité transfère sa résidence en Grèce, les art. 8 à 10 s’appliquent par analogie.
II. Ressortissants suisses et grecs pouvant prétendre à une rente d’invalidité grecque ou bénéficiant d’une telle prestation
Aux fins d’application de l’art. 16 de la Convention, la Caisse suisse communique sur demande de l’I.K.A. les périodes d’assurance que le requérant a accomplies selon la législation suisse.
Lorsque le titulaire d’une prestation d’invalidité a transféré sa résidence en Suisse, l’I.K.A. peut, en tout temps, demander à la Caisse suisse de faire procéder à des examens médicaux et de lui fournir les autres renseignements requis par la législation grecque.
Lorsque le titulaire d’une prestation d’invalidité transfère sa résidence en Suisse, les art. 16 à 18 s’appliquent par analogie.
Les périodes d’assurance communiquées conformément aux art. 20 et 21 du présent Arrangement aux fins d’application des art. 15, par. 1, et 11, par. 3, de la Convention, sont converties à raison d’un mois d’assurance dans les assurances suisses pour 25 jours d’assurance dans les assurances grecques et inversément.
L’application de la règle de l’alinéa précédent ne peut conduire à retenir, pour l’ensemble des périodes accomplies au cours d’une année civile, un total supérieur à douze mois selon la législation suisse et à 300 jours selon la législation grecque.
Dans ce dernier cas, la Caisse nationale mentionne la date de réception sur le mémoire de recours avant de le faire parvenir à l’I.K.A. à l’intention de l’organisme compétent.
Dans les cas visés à l’art. 17, par. 1, de la Convention, les prestations en nature sont servies par l’organisme du pays où l’accident est survenu, si l’intéressé prouve son droit auxdites prestations.
Dans les cas où aucun document attestant le droit aux prestations ne peut être produit, l’organisme du lieu où l’accident est survenu demande à l’organisme compétent les attestations et documents nécessaires.
En application de l’art. 17, par. 2, de la Convention, l’organisme débiteur remet à l’assuré une attestation établissant son droit aux prestations après son transfert de résidence.
Les prothèses et les prestations en nature de grande importance visées à l’art. 17, par. 4, de la Convention sont énumérées à l’annexe 1 au présent Arrangement. Les organismes de liaison peuvent convenir, selon les besoins, d’apporter des modifications à cette annexe.
L’organisme du lieu de résidence communique la durée d’incapacité de travail de l’assuré à l’organisme compétent. Ce dernier se réserve le droit de faire réexaminer l’assuré par un médecin de son choix. 2. Les examens médicaux ultérieurs de l’assuré sont effectués selon les modalités appliquées par l’organisme du lieu de résidence. Lorsque ce dernier constate que l’assuré est apte à reprendre le travail, il communique la date de la fin de l’incapacité de travail d’une part à l’assuré et d’autre part à l’organisme compétent. 3. Si l’organisme compétent demande le paiement des prestations en espèces par l’intermédiaire de l’organisme du lieu de résidence, il précise dans sa communication le montant des prestations, ainsi que la durée pendant laquelle celles‑ci sont dues.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent également par analogie aux accidents non professionnels indemnisables selon les législations suisse et grecque.
Pour bénéficier des facilités prévues au point 17, let. b), du Protocole final joint à la Convention, les personnes visées à ce point sont tenues de présenter à l’organisme compétent grec une attestation mentionnant les périodes d’assurance effectuées en Suisse pendant l’année au cours de laquelle cesse l’assurance dans ce pays et pendant l’année civile précédente.
L’attestation est délivrée par la caisse‑maladie suisse sur requête de la personne intéressée. Si cette personne n’est pas en possession de ladite attestation, l’organisme assureur grec saisi de la demande d’admission s’adresse à l’Office fédéral des assurances sociales pour obtenir l’attestation requise. Dans ce dernier cas, la personne intéressée fournit tous les renseignements concernant son affiliation en Suisse.
Le présent Arrangement entre en vigueur à la même date que la Convention de sécurité sociale conclue le 1erjuin 1973 entre la Suisse et la Grèce. Il demeurera en vigueur pour la même durée que la Convention.
Fait en double exemplaire, en langues française et grecque, les deux textes faisant également foi, à Athènes, le 24 octobre 1980.
| Pour l’autorité compétente suisse: | Pour l’autorité compétente grecque: |
|---|---|
| A. Schuler | A. Zafirakopoulos |
Les prothèses, le grand appareillage et les autres prestations en nature d’une grande importance visés à l’art. 32 de l’Arrangement administratif sont les prestations suivantes, dans la mesure où elles sont prévues pour le cas dont il s’agit dans la législation appliquée par l’institution du lieu de séjour ou du lieu de résidence:
– dans une maison de convalescence, un sanatorium ou un aérium;
– dans un préventorium lorsque la durée du séjour paraît devoir se prolonger au‑delà de vingt jours selon l’avis du médecin traitant ou, si la législation du pays où l’intéressé se trouve l’exige dans les cas analogues, selon l’avis du médecin contrôleur (médecin‑conseil) de l’insti-tution du lieu de séjour ou du lieu de résidence, ou lorsque la durée du séjour se prolonge, contrairement à l’avis préalable du médecin susvisé, au-delà de vingt jours.
k) Mesures de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.
l) Tout autre acte médical ou toute autre fourniture médicale, dentaire ou chirurgicale, à condition que le coût probable de l’acte ou de la fourniture dépasse des montants qui seront fixés par correspondance entre les orga-nismes de liaison.
des caisses‑maladie suisses reconnues auprès desquelles les ressortissants grecs et suisses peuvent s’affilier aux conditions
prévues au point 17 du Protocole final à la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Grèce du lerjuin 1973
Ces caisses ont un champ d’activité s’étendant soit à toute la Suisse, soit à une région déterminée, et sont ouvertes à toutes les personnes qui habitent dans leur rayon d’activité.
1. Caisses centralisées exerçant leur activité dans toute la SuisseKrankenkasse Argovia
Gönhardweg 15
5000Aarau
Schweizerische Grütli‑Krankenversicherung
Effingerstrasse 64
3000Bern
Krankenkasse für den Kanton Bern
Laubeggstrasse 68
3006Bern
INTRAS, Caisse‑maladie
Avenue Vibert 41
1227Carouge
«Die Eidgenössische», Kranken‑ und Unfallkasse
Brislachstrasse 2
4242Laufen
Christlichsoziale Kranken‑ und Unfallkasse der Schweiz
Zentralstrasse 18
6003Luzern
Schweizerische Kranken‑ und Unfallkasse Konkordia
Bundesplatz 15
6002Luzern
Caisse‑maladie Fraternelle de Prévoyance
Rue Louis‑Favre 12
2000Neuchâtel
Schweizerische Krankenkasse Helvetia
Stadelhoferstrasse 25
8024Zürich
Schweizerische Krankenkasse Union
Stauffacherstrasse 45
8004Zürich
Sanitas, Schweizerische Krankenkasse
Geschäftsstelle Zürich
Lagerstrasse 107
8021Zürich
2. Caisses régionales ou localesÖffentliche Krankenkasse Basel‑Stadt
Kellergässlein
4051Basel
Öffentliche Krankenkasse
7017Flims Dorf
Einwohner‑Krankenkasse Frauenfeld
Rheinstrasse 11
8500Frauenfeld
L’Avenir, Société romande d’assurance‑maladie et accidents
Rue Locarno 17
1701Fribourg
OSKA‑Krankenversicherung
Vadianstrasse 26
9001St. Gallen
Krankenkasse SWS
(See‑, Wynen‑ und Suhrental)
5726Unterkulm
Zürcherische Krankenkasse
Bankstrasse 27
8610Uster
Öffentliche Krankenkasse Winterthur
Palmstrasse 16
8400Winterthur
Toutes les caisses‑maladie communales du canton de Saint‑Gall
Ces caisses n’assurent que les personnes appartenant à une profession, entreprise ou confession déterminée.
1. Caisses professionnellesSchweizerische Krankenkasse für das Bau‑ und Holzgewerbe und verwandte Berufe
Strassburgstrasse 11
8021Zürich
Krankenkasse des Schweizerischen Kaufmännischen Vereins
Löwenstrasse 17
8023Zürich
2. Caisses d’entreprisesEtant donné que les caisses‑maladie d’entreprises ont la faculté de n’assurer que les travailleurs occupés dans leur entreprise, les membres de la famille ne peuvent s’affilier à une telle caisse que si des statuts le prévoient expressément. Il est donc recommandé de s’informer à ce sujet auprès de la caisse concernée.
Betriebskrankenkasse Sprecher und Schuh AG
5001Aarau
Betriebskrankenkasse des Personals der Aktiengesellschaft Brown Boveri & Cie
und der Micafil AG
5401Baden
Betriebskrankenkasse Wild
9435Heerbrugg
Betriebskrankenkasse der Firma Jacob Rohner AG
9445Rebstein
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