0.831.109.418.1•Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Hongrie
0.831.109.418.1Bilateral International Treaty1 janv. 1998
Conclue le 4 juin 1996
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 4 juin 19972
Instruments de ratification échangés le 6 novembre 1997
Entrée en vigueur le 1erjanvier 1998
(Etat le 9 mai 2000)
La Confédération suisse
et
la République de Hongrie
(ci-après appelées les Parties contractantes),
animés du désir de régler les rapports entre les deux Etats dans certains domaines
de la sécurité sociale,
ont décidé de conclure la convention suivante:
(1). Pour l’application de la présente convention,
(2). Les termes non définis dans la présente convention ont la signification que leur donnent les dispositions légales applicables.
(1). La présente convention s’applique
B. en Hongrie:
aux dispositions de la loi sur l’assurance sociale ainsi qu’aux dispositions légales édictées en vertu de la loi
(2). La présente convention s’applique également à toutes les dispositions légales qui codifient, modifient ou complètent les dispositions légales énumérées au par. 1.
(3). Toutefois, elle ne s’appliquera
La présente convention s’applique
(1). Sous réserve des dispositions contraires de la présente convention, les ressortissants de l’une des Parties contractantes, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants sont soumis aux obligations et bénéficient des droits découlant des dispositions légales de l’autre Partie contractante dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie ou que les membres de leur famille et leurs survivants. (2). Le par. 1 ne s’applique pas aux dispositions légales suisses relatives
(1). En dérogation à l’art. 4, par. 1, les ressortissants hongrois ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants reçoivent les prestations en espèces auxquelles ils peuvent prétendre au titre des dispositions légales mentionnées à l’art. 2, par. 1, let. A, a et b, aussi longtemps qu’ils résident sur le territoire d’une Partie contractante. Cette première phrase ne s’applique ni aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité suisse en faveur des assurés dont le degré d’invalidité est inférieur à 50 %, ni aux rentes extraordinaires et aux allocations pour impotent de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse. (2). Les prestations en espèces prévues par les dispositions légales mentionnées à l’art. 2, par. 1, let. B, auxquelles peuvent prétendre les personnes citées à l’art. 3, let. a et b, qui sont domiciliées sur le territoire de l’une des deux Parties contractantes leur seront versées à leur domicile.
Sous réserve des art. 7 à 9, l’assujettissement obligatoire à l’assurance des personnes mentionnées à l’art. 3, let. a et b, se détermine conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ces personnes exercent une activité lucrative.
(1). Les travailleurs salariés au service d’une entreprise ayant son siège sur le territoire de l’une des Parties contractantes qui sont envoyés temporairement par cette entreprise sur le territoire de l’autre Partie contractante pour y exécuter des travaux demeurent soumis, pendant les 24 premiers mois d’occupation, aux dispositions légales de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’entreprise a son siège. Si la durée du détachement vient à excéder ce délai, l’assujettissement aux dispositions légales de la première Partie peut être maintenu pour une période à convenir d’un commun accord entre les autorités compétentes. (2). Les travailleurs salariés au service d’une entreprise de transports ayant son siège sur le territoire de l’une des Parties contractantes qui sont occupés sur le territoire des deux Parties contractantes sont soumis aux dispositions légales de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’entreprise a son siège, comme s’ils étaient occupés uniquement sur ce territoire. Cependant, si un tel travailleur a son domicile sur le territoire de l’autre Partie contractante, ou s’il y est occupé de façon durable auprès d’une succursale ou d’une représentation permanente de ladite entreprise, il est soumis aux dispositions légales de cette dernière Partie contractante. (3). Le par. 2 s’applique par analogie au personnel navigant des entreprises de transport aérien des deux Parties contractantes. (4). Les travailleurs salariés d’un service public de l’une des Parties contractantes qui sont détachés sur le territoire de l’autre Partie sont soumis aux dispositions légales de la première Partie. (5). Les ressortissants des Parties contractantes qui font partie de l’équipage d’un navire battant pavillon de l’une des Parties contractantes sont assurés en vertu des dispositions légales de cette Partie.
(1). Les ressortissants de l’une des Parties contractantes envoyés comme membres d’une représentation diplomatique ou consulaire sur le territoire de l’autre Partie sont soumis aux dispositions légales de la première Partie.
(2). Les ressortissants de l’une des Parties contractantes qui sont engagés sur le territoire de l’autre Partie au service d’une représentation diplomatique ou consulaire de la première Partie sont assurés selon les dispositions légales de la seconde Partie. Ils peuvent opter pour l’application des dispositions légales de la première Partie dans un délai de trois mois suivant le début de leur emploi ou la date d’entrée en vigueur de la présente convention.
(3). Le par. 2 s’applique par analogie:
(4). Lorsqu’une représentation diplomatique ou consulaire de l’une des Parties contractantes occupe, sur le territoire de l’autre Partie des personnes qui sont assurées selon les dispositions légales de cette Partie, ladite représentation doit se conformer aux obligations que les dispositions légales de cette Partie imposent en règle générale aux employeurs. Il en va de même pour les ressortissants visés aux par. 1 et 2 qui occupent de telles personnes à leur service personnel.
(5). Les par. 1 à 4 ne s’appliquent pas aux membres honoraires des postes consulaires et à leurs employés.
Dans l’intérêt des assurés, les autorités compétentes des deux Parties contractantes ou les institutions désignées par ces autorités peuvent prévoir d’un commun accord des dérogations aux dispositions des art. 6 à 8.
(1). Lorsqu’une personne mentionnées aux art. 7 à 9 continue à être soumise, pendant qu’elle exerce une activité lucrative sur le territoire de l’une des Parties contractantes, aux dispositions légales de l’autre Partie, il en va de même pour le conjoint et les enfants qui séjournent avec elle sur le territoire de la première Partie, pour autant qu’ils n’y exercent pas d’activité lucrative. (2). Lorsque, dans le cas visé au par. 1, les dispositions légales suisses sont applicables au conjoint et aux enfants, ceux-ci sont assurés dans le cadre de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
(1). Lorsqu’une personne qui a transféré sa résidence ou son activité lucrative de Hongrie en Suisse s’assure auprès d’un assureur suisse pour les indemnités journalières en cas de maladie et maternité dans les trois mois à compter de sa sortie de l’assurance hongroise pour les prestations en espèces en cas de maladie et maternité, les périodes d’assurance accomplies auprès de l’assurance hongroise sont prises en compte pour déterminer la naissance du droit aux prestations. (2). S’agissant des indemnités journalières en cas de maternité, les périodes d’assurance selon le par. 1 ne sont toutefois prises en compte que si la personne était assurée depuis trois mois auprès d’un assureur suisse.
L’admission dans l’assurance-maladie et maternité hongroise est facilitée de la manière suivante:
(1). Les ressortissants hongrois qui sont soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse au moment où survient l’invalidité ont droit aux mesures de réadaptation aussi longtemps qu’ils séjournent en Suisse. L’art. 14, let. a, est applicable par analogie. (2). Les ressortissants hongrois qui, au moment où survient l’invalidité, ne sont pas soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, mais qui y sont assurés, ont droit aux mesures de réadaptation aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse si, immédiatement avant le moment où est survenue l’invalidité, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant une année au moins. Les enfants mineurs ont en outre droit à de telles mesures lorsqu’ils ont leur domicile en Suisse et y sont nés invalides ou y ont résidé de manière ininterrompue depuis leur naissance. (3). Les ressortissants hongrois résidant en Suisse qui quittent ce pays pour une durée n’excédant pas trois mois n’interrompent pas leur résidence en Suisse au sens du par. 2. (4). Les enfants nés invalides en Hongrie dont la mère a séjourné pendant une période totale de deux mois au plus en Hongrie avant la naissance sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. En cas d’infirmité congénitale de l’enfant, l’assurance-invalidité suisse prend à sa charge les prestations fournies pendant les trois premiers mois après la naissance en Hongrie, dans la mesure où elle aurait été tenue d’accorder de telles prestations en Suisse. (5). Le par. 4 est applicable par analogie aux enfants nés invalides en dehors du territoire des Parties contractantes; dans ce cas, l’assurance-invalidité suisse ne prend toutefois à sa charge les prestations à l’étranger que si elles doivent y être accordées d’urgence en raison de l’état de santé de l’enfant.
Pour l’acquisition du droit aux rentes ordinaires selon les dispositions légales suisses de l’assurance-invalidité, sont également considérés comme des assurés au sens des présentes dispositions légales:
bb. ont droit à une rente d’invalidité ou de vieillesse en vertu des dispositions légales hongroises ou perçoivent une telle rente, ou
cc. sont assurés dans l’assurance-maladie pour des prestations en nature et/ou en espèces.
(1). Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle de l’assurance-vieillesse et survivants suisse à laquelle ont droit les ressortissants hongrois ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse n’excède pas 10 % de la rente ordinaire complète correspondante, ceux-ci perçoivent, en lieu et place de ladite rente partielle, une indemnité unique égale à la valeur actuelle de la rente. Les ressortissants hongrois ou leurs survivants ayant bénéficié d’une telle rente qui quittent définitivement la Suisse reçoivent aussi une indemnité égale à la valeur actuelle de cette rente au moment du départ. (2). Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à 10 %, mais ne dépasse pas 20 % de la rente ordinaire complète correspondante, les ressortissants hongrois ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse ou qui quittent définitivement la Suisse peuvent choisir entre le versement de la rente et celui d’une indemnité unique. Ce choix doit s’effectuer au cours de la procédure de fixation de la rente, si la personne intéressée séjourne hors de Suisse au moment où survient l’événement assuré, ou, lorsqu’elle quitte le pays, si elle y a déjà bénéficié d’une rente. (3). Après le versement de l’indemnité par l’assurance suisse, il n’est plus possible de faire valoir envers cette assurance des droits en vertu des cotisations payées jusque-là. (4). Les par. 1 à 3 s’appliquent par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité suisse si l’ayant droit a accompli sa 55eannée et si plus aucune vérification des conditions relatives à l’invalidité n’est prévue dans son cas.
(1). Les ressortissants hongrois ont droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue:
(2). La durée de résidence au sens du par. 1 est considérée comme ininterrompue lorsque la personne concernée n’a pas quitté la Suisse durant plus de trois mois par année civile. Dans des cas exceptionnels, le délai de trois mois peut être prolongé. Ne sont pas prises en compte pour la durée de résidence en Suisse, les périodes durant lesquelles les ressortissants hongrois ont résidé en Suisse en étant exemptés de l’obligation de s’assurer à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse.
(1). Pour autant que la présente convention n’en dispose pas autrement, l’institution hongroise compétente pour déterminer la rente examine le droit aux rentes de vieillesse, d’invalidité ou d’accidents selon les dispositions légales qu’elle applique. Si, selon ces dispositions légales, les périodes d’assurance accomplies ne permettent pas d’acquérir le droit à une rente, les périodes d’assurance prises en compte dans l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse sont additionnées aux périodes d’assurance hongroises pour autant que ces dernières ne soient pas inférieures à un an. (2). Le montant des rentes de vieillesse, d’invalidité ou d’accidents est déterminé, en vertu des dispositions légales hongroises, uniquement en fonction des périodes d’assurance hongroises. Lorsque seule l’addition des périodes d’assurance accomplies sur le territoire des deux Parties contractantes permet au demandeur d’obtenir une rente, celle-ci est calculée uniquement au prorata des périodes d’assurance hongroises. (3). Le par. 1, 2ephrase, et le par. 2 s’appliquent par analogie pour déterminer les rentes des survivants. (4). L’institution hongroise paie les rentes pour les ayants droit qui résident dans un Etat tiers conformément aux dispositions légales hongroises concernant le versement des rentes aux personnes qui résident à l’étranger.
Les autorités compétentes
(1). Pour l’application de la présente convention, les autorités, les tribunaux et les institutions compétentes des Parties contractantes se prêtent leurs bons offices comme s’il s’agissait d’appliquer leurs propres dispositions légales. A l’exception des examens médicaux, les bons offices sont gratuits. (2). Pour l’appréciation du degré d’invalidité, les institutions de chaque Partie contractante peuvent tenir compte des renseignements et constatations médicales fournis par les institutions de l’autre Partie. Elles ont le droit de faire examiner l’assuré par un médecin de leur choix.
(1). L’exemption ou la réduction de droits de timbre et de taxes prévue par les dispositions légales de l’une des Parties contractantes pour les actes et documents à produire en vertu des présentes dispositions légales s’étend aux actes et documents qui doivent être produits en vertu des dispositions légales de l’autre Partie. (2). Les autorités ou les institutions compétentes des deux Parties contractantes n’exigeront pas le visa de législation des autorités diplomatiques ou consulaires sur les actes et documents qui doivent être produits en application de la présente convention.
(1). Les autorités, les tribunaux et les institutions compétentes de l’une des Parties contractantes ne peuvent pas refuser de traiter des demandes et de prendre en considération d’autres actes du fait qu’ils sont rédigés dans une langue officielle de l’autre Partie ou en langue anglaise. (2). Pour l’application de la présente convention, les autorités, les tribunaux et les institutions compétentes des Parties contractantes peuvent correspondre entre eux et avec les personnes concernées dans leurs langues officielles ou en langue anglaise soit directement, soit par l’entremise des organismes de liaison.
Les demandes, les déclarations et les recours qui, en application des dispositions légales de l’une des Parties contractantes, doivent être présentés dans un délai déterminé à une autorité administrative, un tribunal ou une institution compétente de cette Partie sont recevables s’ils ont été déposés dans le même délai auprès d’une autorité, d’un tribunal ou d’une institution compétente comparables de l’autre Partie. Dans de tels cas, l’organisme concerné inscrit sur le document la date de réception et transmet celle-ci au service compétent, soit directement, soit par l’entremise de l’organisme de liaison.
(1). Les institutions compétentes débitrices de prestations en application de la présente convention s’acquittent de leur obligation dans la monnaie de leur pays. (2). Lorsqu’une institution de l’une des Parties doit verser des montants à une institution de l’autre Partie, elle est tenue de le faire dans la monnaie de cette dernière pour autant que cette monnaie soit convertible. Si tel n’est pas le cas, le versement doit être fait dans une autre monnaie, convertible. (3). Au cas où l’une des Parties contractantes arrêterait des prescriptions en vue de soumettre le commerce des devises à des restrictions, les deux Parties contractantes prendraient aussitôt des mesures propres à assurer le transfert des sommes dues de part et d’autre en application des dispositions de la présente convention. (4). Les ressortissants de l’une des Parties contractantes qui séjournent sur le territoire de l’autre Partie ont la possibilité illimitée de s’affilier à l’assurance facultative aux termes des dispositions légales en matière d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité de leur pays d’origine, notamment en ce qui concerne le versement des cotisations à cette assurance et la perception des rentes qui en découlent.
(1). Lorsqu’une personne qui a droit à des prestations en vertu des dispositions légales de l’une des Parties contractantes pour un dommage survenu sur le territoire de l’autre Partie peut exiger d’un tiers qu’il répare ce dommage en vertu des dispositions légales de cette dernière Partie, l’institution compétente débitrice des prestations de la première Partie lui est subrogée dans le droit à la réparation à l’égard du tiers, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables; l’autre Partie reconnaît cette subrogation. (2). Lorsqu’en application du par. 1, des institutions des deux Parties contractantes peuvent exiger la réparation d’un dommage en raison de prestations allouées pour le même événement, elles sont créancières solidaires. Elles sont tenues de procéder entre elles à la répartition des montants récupérés proportionnellement aux prestations dues par chacune d’elles.
(1). Les différends résultant de l’application de la présente convention seront réglés d’un commun accord par les autorités compétentes des Parties contractantes. (2). S’il n’est pas possible de parvenir à un accord, le différend sera soumis à un tribunal arbitral, qui le tranchera selon les principes fondamentaux et l’esprit de la présente convention. Les Parties contractantes régleront d’un commum accord la composition et la procédure de ce tribunal.
(1). La présente convention s’applique également aux événements qui sont survenus avant son entrée en vigueur. (2). La présente convention n’ouvre aucun droit à des prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur. (3). Pour déterminer un droit à des prestations au sens de la présente convention, les périodes d’assurance accomplies avant l’entrée en vigueur de cette dernière sont également prises en considération. (4). La présente convention ne s’applique pas aux droits éteints par le remboursement des cotisations.
(1). Les décisions prises avant son entrée en vigueur ne font pas obstacle à l’application de la présente convention. (2). Les droits des personnes dont la rente a été déterminée avant l’entrée en vigueur de la présente convention peuvent, sur demande, être révisés en vertu de la présente convention. La révision peut également intervenir d’office. Elle ne doit en aucun cas avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des bénéficiaires. (3). Les droits à des prestations de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité acquis par des ressortissants hongrois ou leurs survivants en qualité de réfugiés ou d’apatrides ou de survivants de réfugiés ou d’apatrides restent acquis; l’art. 5 s’applique par analogie.
Les délais dans lesquels il est possible de faire valoir des droits découlant d’événements antérieures conformément à l’art. 27, par. 2, ainsi que les délais de prescription prévus par les dispositions légales des Parties contractantes commencent à courir au plus tôt à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente convention.
(1). La présente convention doit être ratifiée; les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Budapest. (2). Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l’échange des instruments de ratification.
(1). La présente convention est conclue pour une période d’un an à compter de son entrée en vigueur. Elle sera reconduite tacitement d’année en année, sauf dénonciation notifiée par l’une des Parties contractantes au moins trois mois avant l’expiration du terme. (2). En cas de dénonciation de la convention, ses dispositions continuent à s’appliquer aux droits à des prestations acquis jusqu’alors; les droits en cours de formation acquis en vertu desdites dispositions seront réglés par arrangement.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des Parties contractantes ont signé la présente convention.Fait à Berne, le 4 juin 1996, en deux versions originales, l’une en langue allemande, l’autre en langue hongroise, les deux textes faisant également foi.
| Pour la Confédération suisse: | Pour la République de Hongrie: |
|---|---|
| M. Verena Brombacher | Pal Gresznáryk |
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