0.831.109.418.11•Arrangement administratif concernant les modalités d’application de la Convention de sécurité sociale du 4 juin 1996 entre la Confédération suisse et la République de Hongrie
0.831.109.418.11Bilateral International Treaty1 janv. 1998
Conclu le 20 février 1998
Entré en vigueur avec effet rétroactif le 1erjanvier 1998
(Etat le 1erjanvier 1998)
Conformément à l’art. 18, let. a, de la Convention de sécurité sociale du 4 juin 1996 entre la Confédération suisse et la République de Hongrie2, nommée ci-après «la Convention», les autorités compétentes, à savoir
pour la Confédération suisse,
l’Office fédéral des assurances sociales
et
pour la République de Hongrie,
le Ministère du Bien-Etre Social
sont convenues des dispositions suivantes:
Les expressions utilisées dans le présent Arrangement administratif ont la même signification que dans la Convention.
Les organismes de liaison au sens de l’art. 18, let. c, de la Convention sont: A. en Suissei. la Caisse suisse de compensation (appelée ci-après «Caisse suisse de compensation»), à Genève, pour l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, et ii. l’Office fédéral des assurances sociales, à Berne, pour l’assurance-maladie; B. en Hongriei. l’Administration générale de l’assurance-pensions hongroise pour les rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité, et ii. la Caisse nationale d’assurance-maladie pour l’assurance-maladie et l’assurance-maternité, y compris la question d’affiliation à l’assurance.
2. Lorsque les personnes occupées visées à l’art. 8, par. 2 et 3, de la Convention optent en faveur des dispositions légales de la Partie contractante représentée, les institutions compétentes de cette Partie contractante leur délivrent une attestation certifiant qu’elles sont soumises à ces dispositions légales.
Dans les cas visés à l’art. 10, par. 2, de la Convention, les personnes concernées s’annoncent auprès de la caisse cantonale de compensation du canton sur le territoire duquel elles résidaient en dernier lieu.
L’institution compétente notifie sa décision concernant le droit aux prestations directement à la personne requérante en lui indiquant les voies de droit; elle en envoie une copie à l’organisme de liaison de l’autre Partie contractante.
Les prestations sont versées directement aux ayants droit par l’institution débitrice dans les délais prévus par les dispositions légales qui lui sont applicables.
Dans les cas visés à l’art. 24, par. 2, de la Convention, l’institution de la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le débiteur recouvre auprès de ce débiteur la totalité de la créance pour autant que l’institution de l’autre Partie contractante le lui demande.
Les organismes de liaison des deux Parties contractantes se transmettent mutuellement, pour chaque année civile, les données statistiques sur les versements alloués aux ayants droit en application de la Convention. Les statistiques contiennent, pour chaque type de prestation, le nombre des ayants droit et le montant total des prestations allouées.
Si la personne qui a demandé ou reçoit une rente d’invalidité selon les dispositions légales d’une des Parties contractantes réside sur le territoire de l’autre Partie contractante, l’institution compétente peut en tout temps demander à l’organisme de liaison de cette Partie contractante de procéder à des examens médicaux ou de fournir d’autres renseignements exigés par les dispositions légales en vigueur pour elle. L’institution compétente conserve la faculté de faire examiner par un médecin de son choix la personne qui a demandé ou reçoit une rente.
Les frais administratifs résultant de l’application de la Convention et du présent Arrangement sont supportés par les organismes chargés d’appliquer ces textes.
Le présent Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que la Convention et a la même durée de validité que celle-ci.
Fait à Budapest, le 20 février 1998, en deux versions originales, en langue allemande et en langue hongroise.
| Pour l’Office fédéral des assurances sociales: Johannes B. Kunz | Pour le Ministère du Bien-Etre Social: Endre Pordán |
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