0.831.109.454.22•Accord complémentaire à la Convention entre la Confédération suisse et la République italienne en matière de sécurité sociale du 14 décembre 1962
0.831.109.454.22Bilateral International Treaty1 sept. 1964
Conclu le 18 décembre 1963
Entrée en vigueur le 1erseptembre 1964
En application de l’art. 13, al. 2, de la Convention entre la Confédération suisse et la République italienne en matière de sécurité sociale du 14 décembre 19621(appelée ci‑après «la Convention»), les autorités compétentes en vertu de l’art. 18, al. 3, de ladite Convention à savoir
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
sont convenues des dispositions suivantes en ce qui concerne les prestations en cas de maladies professionnelles (art. 13 et 14 de la Convention):
Si un assuré contracte une maladie professionnelle après avoir exercé, sur le territoire des deux Parties contractantes, un emploi susceptible de provoquer cette maladie, l’organisme d’assurance de chaque Partie tient compte également de l’activité exercée sur le territoire de l’autre Partie et soumise à l’assurance de cette Partie, pour déterminer le droit et le montant des prestations à verser. A cet effet, les dispositions suivantes sont applicables:
L’art. 1, let. a et d, est applicable également pour la fixation des rentes des survivants.
Si le montant de la prestation à laquelle l’intéressé peut prétendre sans application des art. 1 et 2 pour les seules périodes d’activité exercées sur le territoire d’une Partie contractante et soumises à l’assurance de cette Partie, est supérieur au total des prestations résultant de l’application des articles précités, il a droit, de la part de l’assurance de cette Partie, à un complément égal à la différence.
Si l’organisme d’assurance de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’assuré réside ordinairement estime être en présence d’une maladie professionnelle qui doit être indemnisée et pour laquelle une rente doit être allouée, il doit alors, déjà avant de fixer la rente, accorder des avances à l’assuré ou aux survivants et en informer l’organisme d’assurance compétent de l’autre Partie contractante. Ce dernier est tenu de rembourser, le cas échéant, la part de prestations qui lui incombe.
Il demeurera en vigueur pour la même durée que cette Convention. 2. Le présent Accord n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à son entrée en vigueur. 3. Toute période d’exposition au risque et soumise à l’assurance antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération pour la détermination du droit et du montant des prestations s’ouvrant conformément aux dispositions du présent Accord. 4. Sous réserve des dispositions du par. 2, une prestation est due en vertu du présent Accord, même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur. 5. Dans les cas de maladie professionnelle qui ont fait l’objet d’une déclaration avant l’entrée en vigueur du présent Accord et qui ont donné droit à prestations en vertu de la législation d’une Partie contractante, les dispositions du présent Accord ne sont pas applicables. 6. En ce qui concerne les déclarations effectuées après la date d’entrée en vigueur du présent Accord, pour une maladie professionnelle dont il a été constaté médicalement qu’elle est survenue avant ladite date, les dispositions des législations des Parties contractantes, relatives à la déchéance et à la prescription des droits ne sont pas opposables aux intéressés, si ces déclarations sont présentées dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord.
Fait à Berne, en deux exemplaires, l’un en français, l’autre en italien, les deux textes faisant également foi, le 18 décembre 1963.
| Pour l’Office fédéral des assurances sociales: | Pour le Ministère du travail et de la prévoyance sociale: |
|---|---|
| Motta | Caporaso |
RS 0.831.109.454.2 ↩
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