0.831.109.454.23•Arrangement administratif concernant les modalités d’application de la convention relative à la sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République italienne
0.831.109.454.23Bilateral International Treaty1 sept. 1964
Conclu à Berne le 18 décembre 1963
Date de l’entrée en vigueur: 1erseptembre 1964
En application de l’art. 18, al. 2, let. a et b, de la Convention entre la Confédération suisse et la République italienne, relative à la sécurité sociale, du 14 décembre 19621, appelée ci-après «la Convention», les autorités compétentes, à savoir
– du côté suisse:
l’Office fédéral des assurances sociales,
représenté par M. Cristoforo Motta, vice-directeur dudit office,
– du côté italien:
le Ministère du travail et de la prévoyance sociale,
représenté par M. Giovanni Caporaso, inspecteur général dudit Ministère,
ont arrêté, d’un commun accord, les dispositions suivantes concernant les modalités d’application de la Convention.
– l’assurance-invalidité, vieillesse et survivants italienne, y compris les régimes spéciaux qui se substituent au régime général pour des catégories déterminées de travailleurs,
– le régime fédéral suisse des allocations familiales,
– le régime italien des allocations familiales;
b. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, à Lucerne, appelée ci-après «la Caisse nationale», pour – l’assurance suisse en cas d’accidents professionnels et non professionnels et de maladies professionnelles,
– l’asssurance-accidents du travail et maladies professionnelles italienne;
c. L’Office fédéral des assurances sociales, à Berne, appelé ci-après «l’OFAS», pour – l’assurance-maladie et maternité suisse,
– l’assurance-maladie et maternité italienne.
– l’assurance suisse en cas d’accidents professionnels et non professionnels et de maladies professionnelles,
– l’assurance-maladie et maternité italienne (prestations en nature),
– l’assurance-maladie et maternité suisse (soins médicaux et pharmaceutiques);
b. L’Institut national de la prévoyance sociale, appelé ci-après «l’INPS», Direction générale, à Rome, pour – l’assurance-invalidité, vieillesse et survivants italienne, y compris les régimes spéciaux qui se substituent au régime général pour des catégories déterminées de travailleurs,
– l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse,
– le régime italien des allocations familiales,
– le régime fédéral suisse des allocations familiales,
– l’assurance-maladie et maternité italienne (prestations en espèces),
– l’assurance-maladie et maternité suisse (indemnités journalières);
c. L’Institut national pour l’assurance contre les accidents du travail, Direction générale, à Rome, appelé ci-après «l’INAIL», en ce qui concerne les prestations des espèces, les prothèses et les expertises medico-légales, pour – l’assurance-accidents du travail et maladies professionnelles italienne,
– l’assurance suisse en cas d’accidents professionnels et non professionnels et de maladies professionnelles.
2. L’autorité compétente de chacune des Parties contractantes visée à l’art. 18, par. 3, de la Convention se réserve le droit de désigner d’autres organismes centralisateurs; elle en donne connaissance à l’autorité compétente de l’autre Partie contractante.»
Dans les cas prévus à l’art. 5, let. a, 2ephrase, de la Convention, les employeurs intéressés doivent présenter une demande visant à maintenir l’application de la législation du pays du siège de l’employeur en Suisse à l’Office fédéral des assurances sociales, en Italie au Ministère du travail et de prévoyance sociale, Direction générale de la prévoyance et de l’assistance sociale.
Ces organismes prennent leur décision après consultation réciproque et en informent, chacun de son côté, les organismes chargés de l’exécution.
– en Suisse, à la caisse de compensation compétente de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, – en Italie, au siège compétent de l’INPS.2 2. Pour les travailleurs occupés dans un poste diplomatique ou consulaire, ou se trouvant au service d’un agent de ce poste, à la date d’entrée en vigueur du présent Arrangement administratif, le délai de six mois visé au premier alinéa du présent article court à partir de cette date et la législation choisie devient applicable à l’expiration de ce délai.
Toutefois, une option ayant déjà été exercée en application de l’art. 3, al. 2, let. f, de la Convention du 17 octobre 19513, demeure valable si elle n’est pas révoquée dans le délai de six mois susmentionné.
Lorsqu’une demande est présentée à un organisme suisse correspondant à l’INPS, cet organisme transmet la demande au siège compétent de l’INPS en lui faisant connaître la date à laquelle elle a été introduite; cette date est considérée comme la date d’introduction de la demande au sens de la législation suisse. 2. La demande doit être présentée sur la formule mise à la disposition du siège provincial compétent de l’INPS par la Caisse suisse. Les indications données sur la formule doivent, en tant que celle-ci le prévoit, être étayées de pièces justificatives. 3. Le siège provincial compétent de l’INPS inscrit la date de réception de la demande sur cette demande même, vérifie, dans la mesure du possible, si elle est établie de façon complète et si elle est étayée des pièces justificatives nécessaires et atteste, également sur la demande, la validité des documents officiels italiens annexés; il transmet ensuite la demande ainsi que les pièces justificatives et documents annexés à la Caisse suisse. 4. A la demande de la Caisse suisse de compensation, le siège provincial lui fournit d’autres renseignements et attestations. La Caisse suisse de compensation conserve le droit de se renseigner directement auprès des requérants, de leurs employeurs ou des autorités italiennes compétentes.4
La Caisse suisse statue sur la demande de rente et fait parvenir sa décision au requérant; elle en envoie une copie au siège provincial compétent de l’INPS.
Lorsqu’en application de l’art. 7, let. a, al. 3, de la Convention, dans la teneur introduite par l’article premier du Deuxième Avenant, un ressortissant italien peut choisir entre le versement de la rente ou celui d’une indemnité forfaitaire, la Caisse suisse lui communique à la fois le montant de la rente mensuelle à laquelle il peut prétendre et celui de l’indemnité forfaitaire qui viendrait éventuellement s’y substituer. Elle indique également la durée totale des périodes d’assurance qui ont été prises en considération.
L’intéressé doit exercer son droit d’option dans les 90 jours dès la réception de la communication de la Caisse suisse.
Si l’intéressé n’a pas exercé son droit d’option dans le délai prévu, la Caisse suisse lui attribue la rente.
Les ressortissants italiens résidant en Italie adressent leurs recours contre les décisions de la Caisse suisse ou leurs appels contre les jugements des tribunaux suisses de première instance, soit directement aux autorités judiciaires compétentes suisses, soit au siège provincial compétent de l’INPS. Dans ce dernier cas, celui-ci mentionne la date de réception sur le mémoire de recours ou d’appel et le fait parvenir sans délai à la Caisse suisse à l’intention de l’autorité judiciaire suisse compétente. L’enveloppe ayant servi à l’expédition devra, dans la mesure du possible, également être transmise.
Lorsqu’une demande est présentée directement à l’INPS, celui-ci la transmet à la Caisse suisse en lui faisant connaître la date à laquelle elle a été introduite; cette date est considérée comme la date d’introduction de la demande au sens de la législation italienne. 2. La demande doit être présentée sur la formule mise à la disposition de la Caisse suisse par la Direction générale de l’INPS. Les indications données sur la formule doivent, en tant que celle-ci le prévoit, être étayées de pièces justificatives. 3. La Caisse suisse inscrit la date de réception de la demande sur cette demande même, vérifie, dans la mesure du possible, si elle est établie de façon complète et si elle est étayée des pièces justificatives nécessaires et atteste, également sur la demande, la validité des documents officiels suisses annexés; elle transmet ensuite la demande ainsi que les pièces justificatives et documents annexés au siège provincial compétent de l’INPS. 4. A la demande du siège provincial compétent de l’INPS, la Caisse suisse lui fournit, dans la mesure du possible, d’autres renseignements et attestations délivrés ou légalisés par les autorités compétentes suisses.
Le siège provincial compétent de l’INPS statue sur la demande de pension et fait parvenir sa décision au requérant; il en envoie une copie à la Caisse suisse.
Les ressortissants suisses et italiens résidant en Suisse peuvent adresser leur recours contre les décisions des sièges provinciaux compétents de l’INPS ou d’autres organismes assureurs italiens à la Caisse suisse. Celle-ci mentionne la date de réception et celle de la transmission à l’intéressé de la décision contestée sur le recours et le transmet sans retard au siège provincial compétent de l’INPS à l’intention de l’autorité compétente italienne. L’enveloppe ayant servi à l’expédition devra, dans la mesure du possible, également être transmise.
Lorsque les sièges provinciaux de l’INPS qui ont été saisis d’une demande de pension italienne lui en présentent la requête, la Caisse suisse leur communique, aux fins de l’application de l’art. 9 de la Convention, les périodes d’assurance que le requérant a accomplies dans l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse en indiquant si le requérant a travaillé comme salarié et en précisant de quelles périodes, à un mois près, il serait tenu compte pour le calcul d’une rente suisse.
La Caisse nationale et l’INAIL versent les prestations en espèces directement et aux échéances prévues par leurs législations aux ayants droit résidant en Italie et en Suisse.
Dans les cas visés à l’art. 12 de la Convention, les rentes sont dues par les organismes assureurs entrant en ligne de compte selon les critères suivants:
– une attestation de l’office compétent du travail en cas d’apprentissage, ou – un certificat de fréquentation de l’école suivie, ou – un certificat médical établi par un médecin de confiance de l’intéressé sur formule prévue par la législation italienne et visé par l’autorité communale compétente.
Ils fourniront en outre tous autres renseignements ou toute documentation dont les caisses d’allocations familiales demanderont la production en application de la législation suisse. 3. Les caisses d’allocations familiales conservent le droit de faire procéder, par un médecin de leur choix, à un examen des enfants pour lesquels les allocations sont versées en raison de leur état de santé.
– un contrat d’apprentissage, ou – un certificat de fréquentation de l’école suivie, ou – un certificat médical du médecin traitant.
Ils fourniront en outre tous autres renseignements ou toute documentation dont l’INPS demandera la production en application de la législation italienne.
Ils doivent, par ailleurs, communiquer sans délai à l’INPS tout changement dans leur situation familiale ou dans les conditions économiques de personnes pour lesquelles ils reçoivent les allocations. 3. L’INPS conserve le droit de faire procéder, par un médecin de son choix, à un examen des personnes pour lesquelles les allocations familiales sont versées en raison de leur état de santé.
Par l’entremise de l’OFAS, de la Caisse suisse et de la Caisse nationale d’une part, et de l’INPS, de l’INAIL, du Ministère de la Santé et des Unités sanitaires locales d’autre part, les organismes d’assurance des deux Etats contractants s’accordent, en vertu de l’art. 18 de la Convention, réciproquement l’entraide nécessaire pour l’application des branches d’assurance visées par la Convention.8Ils procèdent notamment à des enquêtes pour le compte de l’organisme assureur de l’autre Partie contractante, mettent à sa disposition des documents originaux ou des copies, et fournissent, dans la mesure du possible, tous renseignements requis par cet organisme.
En ce qui concerne les assurances accidents et maladies professionnelles, les frais résultant d’examens médicaux et d’enquêtes visant à déterminer la capacité de travail ou de gain, ainsi que les frais de déplacement, de nourriture et de logement, de même que tous autres frais qui en découlent sont avancés par l’organisme chargé de l’enquête et remboursé par l’organisme qui l’a requise. Le remboursement est effectué conformément aux tarifs et aux dispositions qu’applique l’organisme chargé de l’enquête, et par l’entremise des organismes centralisateurs compétents et doit se faire dans les six mois à partir de la réception de la liste des frais. Toutefois le remboursement n’a pas lieu lorsque les examens et les enquêtes en cause devraient être faits indépendamment de ladite requête. Sur demande, les organismes d’assurance en cause se communiquent les frais qui découleront approximativement des examens et enquêtes demandés.9
Les autorités compétentes ou, avec leur assentiment, les organismes centralisateurs des deux pays, établissent d’un commun accord les formulaires qu’ils estiment nécessaires pour l’application de cet Arrangement.
Dans les cas où, conformément aux art. 8 et 25, un recours est adressé directement aux autorités administratives ou judiciaires compétentes, le délai pour le dépôt du recours est réputé observé si le recours est remis sous pli recommandé à un office postal du pays de résidence le dernier jour du délai, le cachet postal faisant foi.
Les autorités compétentes des deux Parties contractantes peuvent, d’un commun accord, modifier les modalités de paiement prévues aux art. 9 à 21 et 26 à 38.
Les autorités compétentes des deux Parties contractantes peuvent décider d’un commun accord que les art. 5 à 20 s’appliqueront en tout ou en partie aux ressortissants suisses domiciliés en Italie.
Le présent Arrangement entre en vigueur à la même date que la Convention en matière de sécurité sociale conclue le 14 décembre 1962 par la Confédération suisse et la République italienne. Il demeurera en vigueur pour la même durée que cette Convention.
Fait en double exemplaire, en langues française et italienne, les deux textes faisant également foi, à Berne, le 18 décembre 1963.
| Pour l’office fédéral des assurances sociales: | Pour le Ministère du travail et de la prévoyance sociale: |
|---|---|
| (signé) Motta | (signé) Caporaso |
RS 0.831.109.454.2 ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 3 de l’arrangement administratif du 30 janvier 1982 (RS 0.831.109.454.241 ). ↩
RS 0.831.109.454.1 . Aujourd’hui cet article est abrogé. ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 6 chiff. 1 de l’arrangement administratif du 25 février 1974 (RS 0.831.109.454.212 ). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 6 chiff. 3 al. 1 de l’arrangement administratif du 25 février 1974 (RS 0.831.109.454.212 ). ↩
Abrogés par l’art. 6 chiff. 3 al. 2 de l’arrangement administratif du 25 février 1974 (RS 0.831.109.454.212 ). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 9 de l’arrangement administratif du 30 janvier 1982 (RS 0.831.109.454.241 ). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 10 de l’arrangement administratif du 30 janvier 1982 (RS 0.831.109.454.241 ). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 11 de l’arrangement administratif du 30 janvier 1982 (RS 0.831.109.454.241 ). ↩
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.831.109.454.23",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1964/747_748_760",
"documentDate": "1963-12-18",
"inForceSince": "1964-09-01"
},
"content": {
"number": "0.831.109.454.23",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1964/747_748_760",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.831.109.454.23",
"hash": "e78f664f59738135da487f9444441cdfa4b091a477c6313397852256a7e7df2d",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.831.109.454.23",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:43:00.372Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1964/747_748_760/19820201/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1964-747_748_760-19820201-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1964/747_748_760",
"documentDate": "1963-12-18",
"inForceSince": "1964-09-01",
"manifestations": [
{
"title": "Verwaltungsvereinbarung vom 18. Dezember 1963 betreffend die Durchführung des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Italienischen Republik über Soziale Sicherheit",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1964/747_748_760/19820201/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1964-747_748_760-19820201-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1964/747_748_760/19820201/de/xml"
},
{
"title": "Arrangement administratif du 18 décembre 1963 concernant les modalités d'application de la convention relative à la sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République italienne",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1964/747_748_760/19820201/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1964-747_748_760-19820201-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1964/747_748_760/19820201/fr/xml"
},
{
"title": "Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 concernente le modalità di applicazione della convenzione relativa alla sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1964/747_748_760/19820201/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1964-747_748_760-19820201-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1964/747_748_760/19820201/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1964/747_748_760/19820201/fr/xml"
}
}