0.831.109.463.11•Arrangement administratif concernant les modalités d’application de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Japon
0.831.109.463.11Bilateral International Treaty1 mars 2012
Conclu le 30 juin 2011
Entré en vigueur le 1ermars 2012
(Etat le 1ermars 2012)
Conformément à l’art. 20, par. 1, let. a, de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération Suisse et le Japon1conclue à Berne le 22 octobre 2010, les autorités compétentes, à savoir
pour le Japon,
l’Agence nationale de la police,
le Ministère des affaires intérieures et des communications,
le Ministère des finances,
le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, de la science et
de la technologie, et
le Ministère de la santé, du travail et des affaires sociales,
pour la Confédération suisse,
l’Office fédéral des assurances sociales,
ont convenu ce qui suit:
(1). Dans le présent arrangement administratif, «la convention» désigne la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Japon conclue à Berne le 22 octobre 2010. (2). Toutes les autres expressions utilisées dans le présent arrangement administratif ont la même signification que dans la convention.
Les organismes de liaison au sens de l’art. 20, par. 1, let. b, de la convention sont:
Les institutions compétentes au sens de l’art. 1, par. 1, let. e, de la convention sont:
Lorsque les dispositions légales de l’un des Etats contractants s’appliquent à une personne salariée ou indépendante en vertu des art. 7, 8, 9, par. 2, ou de l’art. 10 de la convention, l’institution compétente ou l’organisme de liaison de cet Etat délivre, à la demande des personnes concernées, une attestation dont la durée de validité est clairement indiquée certifiant qu’elle est soumise aux dispositions légales de cet Etat. Cette attestation fournit la preuve que la personne salariée ou indépendante concernée n’est pas soumise aux dispositions légales de l’autre Etat en matière d’assurance obligatoire.
(1). Lorsqu’une autorité ou une institution japonaise compétente reçoit une demande de prestations, un recours ou toute autre déclaration selon les dispositions légales suisses, elle transmet ce document sans délai à la Caisse suisse de compensation à Genève, par l’intermédiaire de son organisme de liaison, en indiquant la date de réception.
En cas de demande de prestations, l’institution japonaise compétente, par l’intermédiaire de son organisme de liaison, fournit à la Caisse suisse de compensation à Genève toutes les informations en sa possession qui peuvent être nécessaires pour déterminer le droit aux prestations, y compris des renseignements sur les périodes d’assurance. (2). Lorsque la Caisse suisse de compensation à Genève reçoit une demande de prestations, un recours ou toute autre déclaration selon les dispositions légales japonaises, elle transmet ce document sans délai à l’organisme de liaison japonais, en indiquant la date de réception.
En cas de demande de prestations, la Caisse suisse de compensation à Genève fournit à l’institution japonaise compétente toutes les informations en sa possession qui peuvent être nécessaires pour déterminer le droit aux prestations, y compris des renseignements sur les périodes d’assurance. (3). Les informations personnelles relatives à une personne assurée qui figurent dans la demande de prestations sont contrôlées par l’organisme de liaison de l’Etat contractant ayant reçu la demande, qui vérifie que les informations sont corroborées par des preuves écrites. Le type d’informations visées par le présent paragraphe et toutes les procédures connexes sont déterminés d’un commun accord par les organismes de liaison des Etats contractants. (4). L’organisme de liaison de l’Etat contractant ayant reçu la demande fournit à l’organisme de liaison de l’autre Etat un formulaire de liaison en anglais, en plus de la demande elle-même et des informations visées aux par. 1 et 2.
Une copie certifiée conforme par une institution compétente de l’un des Etats contractants est acceptée comme telle par une institution compétente de l’autre Etat, et aucune certification supplémentaire n’est exigée.
(1). Sauf mention contraire dans le présent arrangement administratif, dans les cas visés aux art. 13 et 17 de la convention, l’organisme de liaison d’un Etat contractant fournit, à la demande de l’organisme de liaison de l’autre Etat, un relevé des périodes d’assurance accomplies par une personne en vertu des dispositions légales auxquelles il est soumis. (2). Sauf mention contraire dans le présent arrangement administratif, l’organisme de liaison d’un Etat contractant fournit, à la demande de l’organisme de liaison ou de l’institution compétente de l’autre Etat, toutes les informations en sa possession non mentionnées au par. 1 du présent article, dans le respect des dispositions légales auxquelles il est soumis.
Lorsqu’un ressortissant japonais, une personne possédant une autorisation de séjour permanent sur le territoire japonais selon les lois et règlements japonais sur le contrôle de l’immigration ou leurs survivants peuvent choisir entre le versement d’une rente ou d’une indemnité forfaitaire en vertu de l’art. 18 de la convention, l’organisme de liaison suisse les informe du montant de l’indemnité forfaitaire qui peut leur être allouée en lieu et place de la rente, ainsi que des périodes d’assurance prises en compte pour la détermination cette indemnité.
Les organismes de liaison des Etats contractants échangent chaque année des données statistiques relatives aux attestations délivrées en vertu de l’art. 4 du présent arrangement administratif et aux paiements effectués en vertu de la convention, qui précisent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations par type de prestation. Ces données statistiques sont fournies sous une forme fixée par les organismes de liaison des Etats contractants.
Les organismes de liaison des Etats contractants décident d’un commun accord des formulaires et des procédures détaillées nécessaires pour mettre en œuvre la convention, en coopération avec les autorités compétentes.
Lorsqu’une personne soumet une demande de prestations d’invalidité selon les dispositions légales suisses à une institution japonaise compétente, celle-ci transmet la demande à l’organisme de liaison suisse, avec les informations et documents médicaux en sa possession. L’institution compétente informe en outre la personne concernée de la nécessité de soumettre un rapport médical sous la forme fixée pour déterminer le taux d’invalidité.
A la réception du rapport médical, l’institution japonaise compétente l’envoie à l’organisme de liaison suisse, par l’intermédiaire de l’organisme de liaison japonais, après avoir vérifié qu’il a bien été établi par un médecin.
L’institution compétente notifie sa décision relative à toute demande de prestations selon les dispositions légales auxquelles elle est soumise directement à la personne requérante en lui indiquant les voies de droit.
(1). Le présent arrangement administratif entre en vigueur à la même date que la convention et restera en vigueur tant que celle-ci n’aura pas été dénoncée. (2). Les autorités compétentes peuvent s’informer mutuellement par écrit du changement de nom des organismes de liaison ou des institutions compétentes sans qu’il soit nécessaire d’adapter le présent arrangement administratif.
Fait en double exemplaire le 30 juin 2011 en langue anglaise.
| Pour l’autorité compétente en Suisse: L’Office fédéral des assurances sociales Yves Rossier | Pour les autorités compétentes au Japon: L’Agence nationale de la police Yukinori Morita Le Ministère des affaires intérieures et des communications Tsuyoshi Takahara Le Ministère des finances Tetsuro Shigeto Le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, de la science et de la technologie Yorihiko Katsuno Le Ministère de la santé, du travail et des affaires sociales Akio Koide |
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RS 0.831.109.463.1 ↩
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