0.831.109.514.1•Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein
0.831.109.514.1Bilateral International Treaty1 mai 1990
Conclue le 8 mars 1989
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 12 décembre 19893
Instruments de ratification échangés le 16 mars 1990
Entrée en vigueur le 1ermai 1990
(Etat le 17 décembre 2002)
Le Conseil fédéral suisse
et
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein,
animés du désir d’adapter les relations actuelles des deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale aux développements du droit interne et international, ont décidé de conclure une convention destinée à remplacer la convention du 3 septembre 19654en matière d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, la convention du 31 décembre 19325concernant l’égalité réciproque de traitement des ressortissants des deux Etats dans le domaine de l’assurance sociale en cas d’accidents, ainsi que la convention du 26 février 19696relative aux allocations familiales et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
Après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, les plénipotentiaires sont convenus des dispositions suivantes:
Pour l’application de la présente convention,
(1). La présente convention s’applique
(2). La présente convention s’appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires codifiant, modifiant ou complétant les législations énumérées au paragraphe premier.
(3). Toutefois, elle ne s’appliquera:
a. aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un accord en la matière est conclu entre les Etats contractants;
b. aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que si l’Etat qui a modifié sa législation ne notifie pas un avis contraire à l’autre Etat dans un délai de six mois à dater de la publication officielle desdits actes.
(4). Les Gouvernements des deux Etats contractants peuvent convenir que la convention s’appliquera aux lois sur les allocations familiales d’autres cantons suisses.
(1). La présente convention s’applique aux ressortissants des Etats contractants, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent d’un ressortissant. (2). La présente convention s’applique également aux réfugiés au sens de la convention internationale du 28 juillet 195113relative au statut des réfugiés et du Protocole du 31 janvier 196714relatif au statut des réfugiés, ainsi qu’aux apatrides au sens de la convention du 28 septembre 195415relative au statut des apatrides, lorsqu’ils résident sur le territoire de l’un des Etats contractants. Elle s’applique à la même condition aux membres de leur famille et à leurs survivants, en tant qu’ils fondent leurs droits sur ceux desdits réfugiés ou apatrides. (3). Les articles 5, 6, paragraphes (2) à (5), 7, paragraphes (3) et (4), 7a, paragraphe (2), 8, 8a, 13, paragraphe (3), 14, paragraphe premier, 20 à 23, ainsi que les titres IV et V de la présente convention s’appliquent également à d’autres personnes que celles mentionnées aux paragraphes (1) et (2).16
Sous réserve de dispositions contraires de la présente convention, les personnes mentionnées à l’article 3, paragraphe (1) bénéficient de l’égalité de traitement en ce qui concerne les droits et obligations découlant des lois désignées à l’article 2.
(1). Sous réserve des articles 6 à 8, la législation applicable aux personnes exerçant une activité lucrative est celle de l’Etat contractant sur le territoire duquel elles exercent cette activité. (2). Les personnes auxquelles les législations des deux Etats contractants s’appliquent, conformément au paragraphe premier, ne versent des cotisations à l’assurance de chaque Etat que sur le revenu qu’elles réalisent sur le territoire de cet Etat. (3). La législation applicable aux personnes n’exerçant aucune activité lucrative est celle de l’Etat contractant sur le territoire duquel elles ont leur domicile. (4). .17
(1). .18 (2). Lorsque les personnes occupées par une entreprise ayant son siège sur le territoire de l’un des Etats contractants sont envoyées temporairement sur le territoire de l’autre Etat pour exécuter des travaux, la législation du premier Etat leur est applicable durant les 60 premiers mois, comme si elles étaient occupées sur le territoire de cet Etat.19 (3). Lorsque des personnes occupées20d’un service officiel de l’un des Etats contractants sont occupés sur le territoire de l’autre Etat, la législation du premier Etat leur est applicable, comme si elles étaient occupées sur le territoire de cet Etat. (4). Lorsque des personnes occupées d’une entreprise qui s’étend de la zone frontière de l’un des Etats contractants à la zone frontière de l’autre Etat sont occupées dans le secteur de l’entreprise situé dans cette dernière région, la législation du premier Etat leur est applicable, comme si elles étaient occupées sur le territoire de cet Etat. (5). Lorsque des personnes occupées d’une entreprise de transports ayant son siège sur le territoire de l’un des Etats contractants sont occupées sur le territoire des deux Etats, la législation de l’Etat sur le territoire duquel l’entreprise a son siège leur est applicable, comme si elles étaient occupées uniquement sur le territoire de cet Etat. (6). Les ressortissants des Etats contractants qui font partie de l’équipage d’un navire battant pavillon de l’un des Etats contractants sont assurés selon la législation de cet Etat.
(1). Les ressortissants de l’un des Etats contractants qui sont occupés comme membres d’une représentation diplomatique ou consulaire de cet Etat sur le territoire de l’autre Etat sont assurés selon la législation du premier Etat. (2). Les ressortissants de l’un des Etats contractants engagés au service d’une représentation diplomatique ou consulaire du premier Etat sur le territoire de l’autre Etat sont assurés selon la législation du deuxième Etat. Ils peuvent opter pour l’application de la législation du premier Etat contractant dans les trois mois suivant le début de leur emploi ou la date de l’entrée en vigueur de la présente disposition. (3). Le paragraphe 2 est applicable par analogie
(4). Lorsqu’une représentation diplomatique ou consulaire de l’un des Etats contractants occupe sur le territoire de l’autre Etat des personnes qui sont assurées selon la législation de cet Etat, elle doit se conformer aux obligations que la législation de cet Etat impose en règle générale aux employeurs. Il en va de même pour les ressortissants mentionnés au paragraphe premier qui occupent ces personnes à leur service personnel.
(1). Les ressortissants de l’un des Etats contractants occupés, sur le territoire de l’autre Etat, au service d’une représentation diplomatique ou consulaire d’un Etat tiers qui ne sont assurés ni selon la législation de cet Etat tiers ni selon celle de leur Etat d’origine sont assurés conformément à la législation de l’Etat contractant sur le territoire duquel ils sont occupés. (2). En ce qui concerne l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, le paragraphe premier est applicable par analogie aux conjoints et aux enfants des personnes mentionnées dans ce paragraphe qui résident avec elles dans le pays de leur occupation, pour autant qu’ils ne soient pas déjà assurés selon le droit national de ce pays.
L’autorité compétente de l’un des Etats contractants peut, d’entente avec l’autorité compétente de l’autre Etat, prévoir des dérogations aux articles 5 à 7.
Lorsque les personnes mentionnées aux articles 6 à 8 continuent à être soumises, pendant qu’elles exercent une activité lucrative dans l’un des Etats contractants, à la législation de l’autre Etat contractant, leurs conjoints et leurs enfants qui résident avec elles sur le territoire du premier Etat contractant restent assurés conformément aux dispositions de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l’Etat depuis lequel sont détachées lesdites personnes, pour autant qu’ils n’exercent pas d’activité lucrative dans l’Etat d’accueil.
Lorsque l’acquisition du droit à des prestations est subordonnée, selon la législation de l’un des Etats contractants, à l’existence d’un rapport d’assurance, sont considérés comme des assurés (1). les ressortissants des Etats contractants
(2). les ressortissants de l’autre Etat contractant
bb. ont droit à des prestations de l’assurance-maladie ou accidents de l’autre Etat ou bénéficient de telles prestations ou
cc. ont droit à des prestations en espèces de l’assurance-chômage de l’autre Etat ou bénéficient de telles prestations;
(3). d’autres personnes domiciliées sur le territoire de l’autre Etat contractant qui, en vertu de la législation du premier Etat, étaient soumises à l’obligation de cotiser immédiatement avant le début de l’interruption de l’activité lucrative conduisant à l’invalidité. Lorsque la législation de cet Etat prévoit que la personne concernée doit être domiciliée sur le territoire de cet Etat pour acquérir le droit à une rente d’invalidité et pour que celle-ci soit versée, cette condition est réputée remplie pour les ressortissants d’Etats tiers domiciliés sur le territoire de l’autre Etat contractant, si une réglementation internationale de sécurité sociale, conclue entre leur Etat d’origine et l’un des deux Etats, est en vigueur. Cette deuxième phrase ne s’applique pas aux rentes ordinaires d’invalidité des assurés invalides à moins de 50 pour cent.
(1). Les ressortissants des Etats contractants domiciliés sur le territoire de l’un de ces Etats ont droit aux mesures de réadaptation selon la législation de l’autre Etat s’ils étaient soumis à l’obligation de cotiser, selon la législation de cet Etat, en raison d’un emploi permanent et complet, immédiatement avant que ces mesures entrent en ligne de compte. L’emploi est considéré comme permanent et complet s’il est de durée illimitée ou convenu pour une année au moins et s’il constitue une activité permettant de couvrir les besoins vitaux. (2). Les enfants ayant la nationalité de l’un des Etats contractants et nés invalides sur le territoire de cet Etat sont assimilés aux enfants nés sur le territoire de l’autre Etat si leur mère y est domiciliée et a séjourné sur le territoire du premier Etat au maximum pendant deux mois avant la naissance. L’assurance-invalidité de l’Etat de domicile de la mère prend à sa charge les prestations en cas d’infirmité congénitale de l’enfant pendant les trois premiers mois après la naissance dans la mesure où elle aurait été tenue de les accorder sur le territoire de cet Etat. La première et la deuxième phrase sont applicables par analogie aux enfants nés invalides en dehors du territoire des Etats contractants; dans ce cas, l’assurance-invalidité de l’Etat de domicile de la mère ne prend toutefois les prestations à sa charge que si elles doivent être accordées d’urgence à l’étranger en raison de l’état de santé de l’enfant. (3). En cas de transfert de domicile du territoire de l’un des Etats contractants au territoire de l’autre Etat, avant ou pendant l’application des mesures de réadaptation, l’assurance du premier Etat reste entièrement débitrice des prestations pour les mesures uniques ou de courte durée et, pendant trois mois au plus, pour les mesures de longue durée; par la suite, l’assurance du deuxième Etat poursuit les mesures comme si le droit à ces mesures avait pris naissance selon sa propre législation. Les autorités compétentes peuvent, dans un cas particulier, régler de manière différente le passage de l’obligation de verser les prestations. (4). En ce qui concerne l’application des mesures de réadaptation octroyées par l’assurance de l’un des Etats contractants, le territoire de l’autre Etat n’est pas considéré comme territoire étranger.
Lorsque les législations des deux Etats contractants prévoient des rentes d’invalidité pour les assurés invalides à moins de 50 pour cent, ces rentes sont versées aux ressortissants des deux Etats aussi longtemps qu’ils ont leur domicile et leur résidence sur le territoire de l’un de ces Etats.
Le droit à l’allocation pour impotent et aux moyens auxiliaires de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité n’existe qu’envers l’assurance de l’Etat contractant sur le territoire duquel l’ayant droit a son domicile.
En ce qui concerne l’octroi de l’allocation pour impotent et des moyens auxiliaires de l’assurance-vieillesse et survivants aux ressortissants des Etats contractants résidant sur le territoire de l’un de ces Etats, la perception d’une rente de vieillesse conformément à la législation de l’autre Etat est assimilée à la perception d’une rente de vieillesse au sens de la législation du premier Etat.
Lorsque, pour l’octroi d’une prestation, la législation de l’un des Etats contractants ou la présente convention exige que la personne concernée ait son domicile et sa résidence sur le territoire de cet Etat ou sur le territoire de l’un des Etats contractants, la résidence sur le territoire de l’autre Etat est assimilée à la résidence sur le territoire du premier Etat.
En ce qui concerne l’octroi de prestations de l’assurance-accidents conformément à la législation de l’un des Etats contractants, le territoire de l’autre Etat n’est pas considéré comme territoire étranger.
L’autorité compétente de l’un des Etats contractants s’efforcera de faire participer les assureurs-accidents qui pratiquent dans l’autre Etat aux conventions conclues conformément à la législation du premier Etat avec les personnes et les institutions collaborant à l’application des traitements thérapeutiques et des mesures de réhabilitation.
L’obligation de l’assureur de servir des prestations à des personnes qui sont ou étaient assurées conformément à la législation des deux Etats contractants est régie par la législation desdits Etats; pour l’application de cette dernière, les assureurs des deux Etats contractants sont assimilés les uns aux autres.
Lorsqu’il existe, en vertu de la législation applicable des deux Etats contractants, un droit à des allocations familiales pour un enfant sous forme d’allocations complètes ou partielles en ce qui concerne la même période, la réglementation suivante est applicable, sans que soient prises en considération les dispositions légales internes sur le cumul de plusieurs droits à prestations:
Les autorités compétentes
(1). Pour l’application de la présente convention ainsi que des lois désignées à l’article 2, les autorités, les tribunaux et les institutions des deux Etats contractants se prêtent gratuitement leurs bons offices, comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation. (2). Le paragraphe premier est également applicable aux examens médicaux. Les frais d’examen, de voyage, de logement pour mise en observation et les autres dépenses en espèces (perte de gain, indemnité journalière et autres), à l’exception des frais de port, doivent être remboursés par l’institution requérante. Ils ne sont pas remboursés lorsque l’examen médical est effectué dans l’intérêt des institutions compétentes des deux Etats.23
(1). Le bénéfice des exemptions ou réductions de droits de timbre et de taxes prévues par la législation de l’un des Etats contractants pour les actes et documents à produire en application de la législation de cet Etat est étendu aux actes et documents correspondants à produire en application de la législation de l’autre Etat. (2). Les autorités compétentes ou institutions des Etats contractants n’exigeront pas le visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires sur les actes et documents qui doivent leur être produits pour l’application de la présente convention.
Lorsqu’une demande de rente selon la législation de l’un des Etats contractants est déposée auprès d’un organisme compétent sur le territoire de cet Etat, elle est considérée également comme une demande visant une prestation de même nature selon la législation de l’autre Etat si pareille prestation entre en considération compte tenu de la présente convention. Est réservée une déclaration différente du requérant.24
Le versement des prestations dues en application de la présente convention est régi par la législation de l’Etat contractant concerné. Les autorités compétentes peuvent convenir d’une procédure spéciale, notamment pour le versement de rentes partielles25.
Les demandes, déclarations ou recours qui doivent être présentés dans un délai déterminé à une autorité administrative, un tribunal ou une institution de sécurité sociale, en application de la législation de l’un des Etats contractants, sont recevables s’ils ont été déposés dans le même délai auprès d’une autorité, d’un tribunal ou d’une institution correspondants de l’autre Etat.
(1). Les institutions, autorités et tribunaux de l’un des Etats contractants ne peuvent refuser des requêtes et autres documents en raison de la langue lorsqu’ils sont rédigés dans l’une des langues officielles de l’autre Etat. (2). Pour l’application de la présente convention, les institutions, autorités et tribunaux des Etats contractants peuvent communiquer entre eux dans l’une de leurs langues officielles; ils peuvent également communiquer dans l’une de ces langues avec les intéressés ou leurs représentants, soit directement soit par l’intermédiaire des organismes de liaison.
(1). Lorsque l’institution d’un Etat contractant a alloué à tort des prestations en espèces, le montant en question peut être retenu en faveur de ladite institution sur une prestation correspondante à laquelle le bénéficiaire a droit selon la législation de l’autre Etat. (2). Lorsqu’une personne a droit, selon la législation de l’un des Etats contractants, à une prestation en espèces pour une période au cours de laquelle une institution d’assistance de l’autre Etat lui a alloué, à elle-même ou aux membres de sa famille, des avances sur cette prestation ou des prestations d’assistance, les versements ultérieurs de cette prestation en espèces doivent, à la demande de l’institution d’assistance qui a droit à restitution, être retenus en faveur de celle-ci comme s’il s’agissait d’une institution d’assistance ayant son siège sur le territoire du premier Etat.
(1). Lorsqu’une personne qui peut prétendre des prestations selon la législation de l’un des Etats contractants pour un dommage survenu sur le territoire de l’autre Etat a le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage en vertu de la législation de ce dernier Etat, l’institution débitrice des prestations du premier Etat est subrogée dans le droit à réparation à l’égard du tiers conformément à la législation qui lui est applicable; l’autre Etat reconnaît cette subrogation. (2). Lorsqu’en application du paragraphe premier, des institutions des deux Etats contractants ont le droit de réclamer la réparation d’un dommage, en raison de prestations allouées pour le même événement, elles sont créancières solidaires. Elles sont tenues de procéder entre elles à la répartition des montants récupérés proportionnellement aux prestations dues par chacune d’elles.
(1). Les difficultés relatives à l’interprétation ou à l’application de la présente convention seront réglées par les autorités compétentes des Etats contractants. (2). Si un différend ne peut être résolu par cette voie, il sera soumis à un organisme arbitral sur requête de l’un des Etats contractants. (3). L’organisme arbitral est constitué de cas en cas par la désignation d’un représentant de chaque Etat contractant. Lorsque les deux arbitres ne parviennent pas à régler le différend, ils désignent un président. S’ils ne parviennent pas à s’entendre sur la personne du président, celui-ci sera désigné par le président de la Cour internationale de justice. (4). Les sentences de l’organisme arbitral ont force obligatoire. Chaque Etat contractant supporte les frais de sa représentation; les frais de la présidence ainsi que les autres frais sont supportés à parts égales par les deux Etats. Au surplus, l’organisme arbitral règle lui-même la procédure.
(1). La présente convention s’applique également aux événements qui se sont réalisés avant son entrée en vigueur. (2). La présente convention n’ouvre aucun droit à des prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur. (3). Des décisions antérieures ne font pas obstacle à l’application de la convention. (4). Les droits des intéressés ayant obtenu la liquidation d’une rente antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente convention seront révisés à leur demande d’après cette convention. Ces droits peuvent également être révisés d’office. Si, à la suite de cette révision, l’intéressé n’a plus droit à une rente ou s’il n’aurait droit qu’à une rente inférieure à celle qui était versée avant l’entrée en vigueur de la présente convention, le montant antérieur de la rente doit continuer à être versé. (5). Les délais de prescription prévus par les législations des deux Etats contractants commencent à courir, en ce qui concerne tous les droits résultant de la présente convention, au plus tôt lors de l’entrée en vigueur de cette convention.
Le protocole final annexé fait partie intégrante de la présente convention.
(1). La présente convention est conclue pour une période d’une année à compter du jour de son entrée en vigueur. Elle se renouvelle d’année en année, sauf dénonciation par un Etat contractant notifiée au moins trois mois avant l’expiration du délai annuel. (2). En cas de dénonciation de la convention, les droits aux prestations acquis en application de ses dispositions sont maintenus. Les droits en cours de formation acquis en vertu desdites dispositions feront l’objet d’un arrangement entre les Etats contractants.
(1). La présente convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront échangés à Vaduz aussitôt que possible. (2). Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l’échange des instruments de ratification.
A partir de l’entrée en vigueur de la présente convention, la convention du 3 septembre 196526entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en matière d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, la convention du 31 décembre 193227entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant l’égalité réciproque de traitement des ressortissants suisses et liechtensteinois dans le domaine de l’assurance sociale en cas d’accidents ainsi que la convention du 26 février 196928entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relative aux allocations familiales, sont abrogées.
En foi de quoi , les plénipotentiaires ont signé la présente convention et l’ont revêtue de leur sceau.Fait à Berne, le 8 mars 1989, en deux versions originales.Pour le Pour la
Conseil fédéral suisse: Principauté de Liechtenstein:V. Brombacher B. Beck
Lors de la signature, ce jour, de la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein (appelée ci-après «la convention»), les plénipotentiaires des Etats contractants sont convenus des déclarations suivantes:
RO 1990 638;FF 1989 II 597 ↩
Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil. ↩
RO 1990 637 ↩
[RO 1966 1272] ↩
[RS 11 171] ↩
[RO 1970 525] ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 1 de la première conv. compl. du 9 fév. 1996, approuvée par l’Ass. féd. le 18 sept. 1996 et en vigueur depuis le 1ernov. 1996 (RS 0.831.109.514.11 ). ↩
Introduite par l’art. 1 ch. 2 de la première conv. compl. du 9 fév. 1996, approuvée par l’Ass. féd. le 18 sept. 1996 et en vigueur depuis le 1ernov. 1996 (RS 0.831.109.514.11 ). ↩
RS 831.10 ↩
RS 831.20 ↩
RS 832.20 ↩
RS 836.1 ↩
RS 0.142.30 ↩
RS 0.142.301 ↩
RS 0.142.40 ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 3 de la première conv. compl. du 9 fév. 1996, approuvée par l’Ass. féd. le 18 sept. 1996 et en vigueur depuis le 1ernov. 1996 (RS 0.831.109.514.11 ). ↩
Abrogé par l’art. 1 ch. 4 de la première conv. compl. du 9 fév. 1996, approuvée par l’Ass. féd. le 18 sept. 1996 (RS 0.831.109.514.11 ). ↩
Abrogé par l’art. 1 ch. 5 de la première conv. compl. du 9 fév. 1996, approuvée par l’Ass. féd. le 18 sept. 1996 (RS 0.831.109.514.11 ). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 5 de la première conv. compl. du 9 fév. 1996, approuvée par l’Ass. féd. le 18 sept. 1996 et en vigueur depuis le 1ernov. 1996 (RS 0.831.109.514.11 ). ↩
Nouveau terme selon l’art. 1 ch. 5 de la première conv. compl. du 9 fév. 1996, approuvée par l’Ass. féd. le 18 sept. 1996 et en vigueur depuis le 1ernov. 1996 (RS 0.831.109.514.11 ). ↩
Phrase introduite par l’art. 1 ch. 16 de la première conv. compl. du 9 fév. 1996, approuvée par l’Ass. féd. le 18 sept. 1996 et en vigueur depuis le 1ernov. 1996 (RS 0.831.109.514.11 ). ↩
Nouveaux termes selon l’art. 1 ch. 17 de la première conv. compl. du 9 fév. 1996, approuvée par l’Ass. féd. le 18 sept. 1996 et en vigueur depuis le 1ernov. 1996 (RS 0.831.109.514.11 ). ↩
Introduit par l’art. 1 ch. 18 de la première conv. compl. du 9 fév. 1996, approuvée par l’Ass. féd. le 18 sept. 1996 et en vigueur depuis le 1ernov. 1996 (RS 0.831.109.514.11 ). ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon l’art. 1 ch. 19 de la première conv. compl. du 9 fév. 1996, approuvée par l’Ass. féd. le 18 sept. 1996 et en vigueur depuis le 1ernov. 1996 (RS 0.831.109.514.11 ). ↩
Nouveaux termes selon l’art. 1 ch. 20 de la première conv. compl. du 9 fév. 1996, approuvée par l’Ass. féd. le 18 sept. 1996 et en vigueur depuis le 1ernov. 1996 (RS 0.831.109.514.11 ). ↩
[RO 1966 1272] ↩
[RS 11 171] ↩
[RO 1970 525] ↩
RS 831.30 ↩
Introduite par l’art. 1 ch. 22 de la première conv. compl. du 9 fév. 1996, approuvée par l’Ass. féd. le 18 sept. 1996 et en vigueur depuis le 1ernov. 1996 (RS 0.831.109.514.11 ). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 23 de la première conv. compl. du 9 fév. 1996, approuvée par l’Ass. féd. le 18 sept. 1996 et en vigueur depuis le 1ernov. 1996 (RS 0.831.109.514.11 ). ↩
Abrogés par l’art. 1 ch. 24 de la première conv. compl. du 9 fév. 1996, approuvée par l’Ass. féd. le 18 sept. 1996 (RS 0.831.109.514.11 ). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 25 de la première conv. compl. du 9 fév. 1996, approuvée par l’Ass. féd. le 18 sept. 1996 et en vigueur depuis le 1ernov. 1996 (RS 0.831.109.514.11 ). ↩
RS 831.20 ↩
RS 831.10 ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 26 de la première conv. compl. du 9 fév. 1996, approuvée par l’Ass. féd. le 18 sept. 1996 et en vigueur depuis le 1ernov. 1996 (RS 0.831.109.514.11 ). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 27 de la première conv. compl. du 9 fév. 1996, approuvée par l’Ass. féd. le 18 sept. 1996 et en vigueur depuis le 1ernov. 1996 (RS 0.831.109.514.11 ). ↩
Introduite par l’art. 1 ch. 27 de la première conv. compl. du 9 fév. 1996, approuvée par l’Ass. féd. le 18 sept. 1996 et en vigueur depuis le 1ernov. 1996 (RS 0.831.109.514.11 ). ↩
RS 832.10 ↩
Introduit par l’art. 1 de la deuxième conv. compl. du 29 nov. 2000, approuvée par l’Ass. féd. le 6 juin 2002 et en vigueur depuis le 14 août 2002 avec effet au 29 nov. 2000 (RS 0.831.109.514.13 ). ↩
RS 831.42 ↩
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"title": "Convention de sécurité sociale du 8 mars 1989 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein (avec protocole final)",
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"title": "Convenzione dell'8 marzo 1989 di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (con Protocollo finale)",
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