0.831.109.518.21•Arrangement administratif
0.831.109.518.21Bilateral International Treaty1 mai 1969
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"title": "Accordo amministrativo del 17 febbraio 1970 sull'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale conclusa tra la Confederazione Svizzera e il Granducato del Lussemburgo il 3 giugno 1967 (con All.)",
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}fixant les modalités d’application de la Convention
de sécurité sociale du 3 juin 1967 entre
la Confédération suisse et le Grand-Duché de Luxembourg
Conclu le 17 février 1970
Entré en vigueur avec effet dès le 1ermai 1969
(Etat le 1eroctobre 1997)
Conformément à l’article 18, premier paragraphe, lettre a, de la Convention de sécurité sociale conclue le 3 juin 19671par la Confédération suisse et le Grand-Duché de Luxembourg, appelée ci-après «la Convention»,
les autorités compétentes, savoir
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
sont convenues des dispositions suivantes relatives aux modalités d’application de la Convention.
La Caisse suisse de compensation à Genève, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents à Lucerne et l’Office des assurances sociales à Luxembourg, qui fonctionnent en qualité d’organismes centralisateurs conformément à l’art. 18, par. 2, de la Convention, sont appelés ci-après «la Caisse suisse», «la Caisse nationale» et «l’Office».
– en Suisse: par la caisse de compensation compétente de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité et par l’agence d’arrondissement compétente de la Caisse nationale, – au Luxembourg: par le Ministère du Travail et de la Sécurité sociale. 3. L’attestation prévue au par. 2 doit être produite par le représentant de l’employeur dans l’autre pays ou, à défaut d’un tel représentant, par la personne intéressée elle-même. 4. Si la durée du détachement doit se prolonger au-delà du délai de 24 mois fixé à l’art. 6, ch. 1, de la Convention, l’accord prévu audit alinéa doit être demandé par les employeurs intéressés avant l’expiration de ce délai, en Suisse à l’Office fédéral des assurances sociales, au Luxembourg au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
Les autorités ci-dessus désignées se mettent d’accord par échange de lettres et communiquent leur décision aux organismes d’assurance intéressés de leur pays.
– au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et les travailleurs occupés au Luxembourg, – à la caisse fédérale de compensation à Berne. 2. Pour les travailleurs visés au paragraphe précédent, qui sont engagés dans un service officiel à la date d’entrée en vigueur de la Convention, le délai fixé à l’art. 6, ch. 3, let. b, de la Convention, court à partir de la date de la publication du présent Arrangement et la législation choisie devient applicable à l’expiration de ce délai. 3. Lorsque les travailleurs visés à l’art. 6, ch. 3, let. b et c, de la Convention optent en faveur de la législation de l’État accréditant, les organismes assureurs ou l’autorité compétents de cet État leur remettent une attestation certifiant qu’ils sont soumis à ladite législation.
La Caisse suisse adresse directement aux ayants droit ses décisions de rente, avec l’indication des voies et délais de recours; elle en communique une copie à l’Office ou à l’organisme de pension luxembourgeois compétent.
Les recours contre les décisions de la Caisse suisse ou les recours de droit administratif contre les jugements des autorités suisses de première instance sont adressés aux autorités judiciaires suisses compétentes, soit directement soit par l’intermédiaire de l’Office ou de l’organisme de pension luxembourgeois compétent. Dans ce dernier cas, celui-ci mentionne la date de réception sur le mémoire de recours et le fait parvenir sans retard à la Caisse suisse, à l’intention de l’autorité judiciaire suisse compétente. B. Paiement des rentes
La Caisse suisse verse directement aux ayants droit, aux échéances prévues par la législation suisse, les prestations qui leur sont dues.
II. Ressortissants suisses et luxembourgeois résidant en Suisse et pouvant
prétendre des prestations au titre de l’assurance luxembourgeoise
A. Introduction et instruction des demandes
Lorsque l’organisme de pension luxembourgeois compétent doit, en application des art. 11 et 12 de la Convention, prendre en considération des périodes accomplies dans l’assurance suisse ou des périodes assimilées, il compte pour chaque année d’assurance valable au regard de la législation suisse 312 jours ou 12 mois d’assurance luxembourgeoise suivant le cas. Les années partielles sont prises en compte au prorata.
L’organisme de pension luxembourgeois compétent adresse directement aux ayants droit ses décisions de pension, avec l’indication des voies et délais de recours; il en communique une copie à la Caisse suisse.
Les ressortissants suisses et luxembourgeois ou leurs survivants résidant en Suisse adressent leurs recours relatifs aux prestations de l’assurance pension au Conseil arbitral des assurances sociales à Luxembourg et leurs appels contre les décisions de ladite juridiction au Conseil supérieur des assurances sociales à Luxembourg soit directement, soit par l’intermédiaire de la Caisse suisse. Dans ce dernier cas, la date de réception doit être mentionnée sur le mémoire de recours ou d’appel. B. Paiement des pensions
L’organisme de pension luxembourgeois compétent verse directement aux ayants droit, aux échéances prévues par la législation luxembourgeoise, les prestations qui leur sont dues. C. Continuation volontaire de l’assurance luxembourgeoise
Les ressortissants suisses ou luxembourgeois résidant en Suisse qui désirent continuer volontairement l’assurance luxembourgeoise, en application du ch. 6 du Protocole final à la Convention, adressent leur demande d’adhésion à l’organisme de pension luxembourgeois compétent.
III. Ressortissants luxembourgeois ou suisses résidant dans un État tiers
et pouvant prétendre une rente suisse ou une pension au titre de l’assurance luxembourgeoise
Lorsque des prestations doivent être allouées en application de l’art. 13, par. 2 de la Convention, l’organisme assureur débiteur en informe l’organisme assureur du lieu de résidence.
Dans les cas visés à l’art. 16, par. 1, de la Convention, les organismes assureurs des Parties contractantes se communiquent réciproquement la durée de l’emploi susceptible de provoquer la maladie, qui a été accompli sur leur territoire, ainsi que les pièces et documents nécessaires à l’instruction du cas. Ils se transmettent, en outre, une copie de leurs décisions relatives à l’octroi de rentes ou de pensions.
Ces dispositions s’appliquent par analogie en cas d’aggravation de la maladie professionnelle.
Aux fins de l’application de l’art. 17, par. 2 et 3 de la Convention, l’organisme centralisateur compétent du lieu de travail du père, désigné à l’art. 18, par. 2, de la Convention, délivre sur requête de l’organisme assureur du lieu de résidence des enfants une attestation mentionnant le montant des allocations familiales versées pour les enfants résidant sur le territoire de l’autre Partie contractante.
L’organisme assureur de l’une des Parties contractantes prête ses bons offices à l’organisme assureur de l’autre Partie, en vue d’obtenir la rétrocession de prestations indûment perçues.
Les autorités compétentes, ou avec leur assentiment, les organismes centralisateurs établissent d’un commun accord les formules et autres documents nécessaires à l’application de la Convention et du présent Arrangement.
Le présent Arrangement entre en vigueur en même temps que la Convention de sécurité sociale conclue le 3 juin 1967 par la Confédération suisse et le Grand Duché de Luxembourg. Il sortit ses effets pendant toute la durée de validité de ladite Convention.
Fait à Luxembourg en double exemplaire le 17 février 1970.
| Pour l’Office fédéral des assurances sociales: | Le Ministre du Travail et de la sécurité sociale: |
|---|---|
| C. Motta | J. Dupong |
(art. 25, par. 3 de l’Arrangement administratif)
Ces caisses ont un champ d’activité s’étendant soit à toute la Suisse, soit à une région déterminée, et sont ouvertes à toutes les personnes qui habitent dans leur rayon d’activité.
1. Caisses centralisées exerçant leur activité dans toute la Suisse
Krankenkasse Argovia
Gönhardweg 15
5000Aarau
Krankenkasse für den Kanton Bern
Laubeggstrasse 68
3006Bern
Schweizerische Grütli-Krankenversicherung
Effingerstrasse 64
3008Bern
INTRAS, caisse-maladie
Avenue Vibert 41
1227Carouge
Die Eidgenössische Kranken- und Unfallkasse
Brislachstrasse 2
4242Laufen
Christlichsoziale Kranken- und Unfallkasse der Schweiz
Zentralstrasse 18
6003Luzern
Konkordia, Schweizerische Kranken- und Unfallkasse
Bundesplatz 15
6003Luzern
Caisse-maladie Fraternelle de Prévoyance
Rue Louis-Favre 12
2000Neuchâtel
Zürcherische Krankenkasse ZKK
Bankstrasse 27
8610Uster
Krankenfürsorge
Schweizerische Kranken- und Unfallkasse
Neuwiesenstrasse 20
8400Winterthur
SANITAS, Schweizerische Krankenkasse, Geschäftsstelle Zürich
Lagerstrasse 107
8021Zürich
Schweizerische Krankenkasse Helvetia
Stadelhoferstrasse 25
8001Zürich
Schweizerische Gewerbekrankenkasse
Kornhausbrücke 3
8005Zürich
Schweizerische Krankenkasse Union
Stauffacherstrasse 45
8004Zürich
2. Caisses régionales ou locales
Einwohnerkrankenkasse Frauenfeld
Rheinstrasse 11
8500Frauenfeld
L’Avenir, Société romande d’assurance-maladie et accidents
Rue de Locarno 17
1701Fribourg
Öffentliche Krankenkasse Luzern
Obergrundstrasse 1
6003Luzern
Freiwillige Kranken- und Unfallkasse
Metzgergasse 2
9000St. Gallen
OSKA- Krankenversicherung
Vadianstrasse 26
9001St. Gallen
Toutes les caisses-maladie communales du canton de Saint-Gall
Allgemeine Krankenkasse Thalwil-Horgen und Umgebung
Tödistrasse 71
9103Schwellbrunn
Allgemeine Krankenkasse Wallisellen und Umgebung AKWU
Frohheimstrasse 2
8304Wallisellen
Öffentliche Krankenkasse Winterthur
Palmstrasse 16
8400Winterthur
Allgemeine Krankenkasse Zürich
Birmensdorferstrasse 94
8003Zürich
Ces caisses n’assurent que les personnes appartenant à une profession, entreprise ou confession déterminée.
1. Caisses professionnelles
SVOK-Krankenkasse des Schweizerischen
Verbandes öffentlicher Krankenkassen
Therwilerstrasse 9
4054Basel
Krankenversicherung ARTISANA
Effingerstrasse 59
3008Bern
Krankenkasse des Schweizerischen Metall- und Uhrenarbeiter-Verbandes
Monbijoustrasse 61
3007Bern
Schweizerische Krankenkasse für das Bau- und Holzgewerbe
und verwandte Berufe
Strassburgstrasse 11
8004Zürich
Krankenkasse des Schweizerischen Kaufmännischen Vereins
Löwenstrasse 17
8023Zürich
2. Caisses d’entreprises
Étant donné que les caisses-maladie d’entreprises ont la faculté de n’assurer que les travailleurs occupés dans leur entreprise, les membres de la famille ne peuvent s’affilier à une telle caisse que si des statuts le prévoient expressément. Il est donc recommandé de s’informer à ce sujet auprès de la caisse concernée.
Betriebskrankenkasse
Sprecher & Schuh AG
5001Aarau
Betriebskrankenkasse des Personals der Aktiengesellschaft
Brown Boveri & Cie und der Micafil AG
5401Baden
Caisse-maladie de la maison Reuge S.A.
1450Sainte-Croix
RS 0.831.109.518.2 ↩