0.831.109.598.12•Arrangement administratif concernant les modalités d’application de la Convention de sécurité sociale du 21 février 1979 entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège
0.831.109.598.12Bilateral International Treaty1 nov. 1980
Conclu le 22 septembre 1980
Entré en vigueur le 1ernovembre 1980
Conformément à l’art. 25, let. a, de la Convention de sécurité sociale conclue le 21 février 19792entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège, appelée ci-après «la Convention», les autorités compétentes sont convenues des dispositions suivantes:
Les dispositions suivantes reprennent les termes employés à l’art. 1 de la Convention dans le sens qui leur est donné.
Les autorités compétentes ou, avec leur assentiment, les organismes de liaison, établissent d’un commun accord les formules nécessaires à l’application de la Convention et du présent Arrangement.
en Suisse: – par la Caisse de compensation compétente de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, et par l’assureur-accidents compétent; en Norvège: – par le «Folketrygdkontoret for utenlandssaker», à Oslo4. 3. Si la durée du détachement doit se prolonger au-delà de la période initiale de 12 mois fixée à l’art. 8, par. 1, let. a, de la Convention, l’employeur intéressé doit demander aussitôt que possible la prolongation de ce délai avant l’expiration de celui-ci conformément à la deuxième phrase de cette même lettre a.
si l’entreprise a son siège en Suisse à l’Office fédéral des assurances sociales, à Berne, si l’entreprise a son siège en Norvège au «Folketrygdkontoret for utenlandssaker», à Oslo.
Ces autorités se mettent d’accord par échange de lettres et communiquent leur décision aux institutions intéressées de leur pays.
les travailleurs occupés en Suisse communiquent leur choix – au «Folketrygdkontoret for utenlandssaker», à Oslo, et les travailleurs occupés en Norvège, – à la Caisse fédérale de compensation, à Berne, et à l’agence d’arrondissement de Berne de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA)5. 2. Lorsque les travailleurs visés à l’art. 9, par. 2 et 4 de la Convention optent en faveur de la législation de la Partie représentée, les institutions compétentes de cette Partie leur remettent une attestation certifiant qu’ils sont soumis à ladite législation.
Dans les cas où la totalisation des périodes d’assurance entre en considération pour l’ouverture du droit et/ou pour le calcul des rentes, conformément à la législation de l’une des Parties contractantes, les périodes d’assurance accomplies par le requérant conformément à la législation applicable à la Caisse suisse de compensation, à Genève, respectivement au «Folketrygdkontoret for utenlandssaker», à Oslo, sont communiqués sur demande par la Caisse suisse de compensation à l’institution compétente norvégienne et par le «Folketrygdkontoret for utenlandssaker» à l’institution compétente suisse, en répartissant entre périodes d’activité lucrative et autres périodes.8
L’institution compétente notifie sa décision concernant le droit aux prestations directement au requérant en lui indiquant les moyens de droit.
Lorsque le bénéficiaire d’une rente d’invalidité selon la législation de l’une des Parties contractantes réside sur le territoire de l’autre Partie contractante, l’institution compétente peut en tout temps demander à l’organisme de liaison de cette Partie contractante de procéder à des examens médicaux et de fournir les autres renseignements requis par sa propre législation. L’institution compétente conserve le droit de faire examiner le bénéficiaire par un médecin de son choix.
L’institution compétente notifie sa décision concernant le droit aux prestations directement au requérant en lui indiquant les moyens de droit.
Aux fins de l’application de l’art. 21, par. 2 de la Convention, l’institution compétente délivre à l’assuré une attestation certifiant son droit aux prestations après le transfert de sa résidence. Cette attestation peut également être adressée à l’institution du lieu de résidence.
Les prothèses et les prestations en nature de grande importance visées à l’art. 21, paragraphe 4, de la Convention sont énumérées à l’annexe au présent Arrangement. Les organismes de liaison peuvent convenir d’apporter des modifications à cette annexe.
Les montants devant être remboursés par les institutions des Parties contractantes aux termes de l’art. 23 de la Convention font l’objet d’un décompte séparé pour chaque cas.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent par analogie aux accidents non professionnels couverts par la législation suisse.
Sous réserve des dispositions de la Convention, les prestations en espèces qui sont dues en vertu de la législation d’une des Parties contractantes sont payées directement à l’ayant‑droit par l’institution compétente lorsque celui‑ci réside sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Les organismes de liaison se communiquent chaque année un relevé statistique des rentes et indemnités versées sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Le présent Arrangement entre en vigueur à la même date que la Convention et à la même durée de validité que celle‑ci.
Fait à Berne et à Oslo, le 22 septembre 1980, en deux versions originales, l’une en langue allemande et l’autre en langue norvégienne, les deux textes faisant également foi.
| Pour l’Office fédéral des assurances sociales: | Pour le Ministère social: |
|---|---|
| J.-D. Baechtold | Emil Vindsetmo |
Par prothèses, grand appareillage et autres prestations en nature de grande importance visées à l’art. 21, par. 4, de la Convention et à l’art. 15 de l’Arrangement administratif on entend les prestations suivantes, dans la mesure où elles sont prévues, pour le cas dont il s’agit, dans la législation appliquée par l’institution du lieu de résidence ou de domicile et pour autant que leurs coûts probables dépassent les montants suivants:
| en Suisse | 500 francs, | |
|---|---|---|
| en Norvège | 1500 couronnes. | |
| a) Appareils de prothèse et appareils d’orthopédie ou appareils tuteurs y compris les corsets orthopédiques en tissu armé ainsi que tous suppléments, accessoires et outils; | ||
| b) Chaussures orthopédiques et chaussures de complément (non orthopédiques); | ||
| c) Prothèses maxillaires et faciales, perruques; | ||
| d) Prothèses oculaires, verres de contact, lunettes; | ||
| e) Appareils de surdité, notamment les appareils acoustiques et phonétiques; | ||
| f) Prothèses dentaires (fixes et amovibles) et prothèses obturatrices de la cavité buccale; | ||
| g) Voiture pour malades (à commande manuelle ou motorisées), fauteuils roulants et autres moyens mécaniques permettant de se déplacer, chiens-guides pour aveugles; | ||
| h) Renouvellement des prestations visées aux alinéas précédents; | ||
| i) Entretien et traitement médical dans une maison de convalescence, un sanatorium, un préventorium ou un aérium; | ||
| j) Mesures de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle; | ||
| k) Tout autre acte ou traitement médical ainsi que toute autre fourniture médicale, y compris les fournitures dentaires et chirurgicales; | ||
| l) Toute subvention destinée à couvrir une partie du coût résultant de l’octroi des prestations visées aux alinéas a jusqu’à j. |
Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil. ↩
RS 0.831.109.598.1 ↩
Nouvelle teneur selon l’art. premier, ch.1 de l’Ar. complémentaire du 28 juin 1985, en vigueur depuis le 1eraoût 1985 (RO 1985 2227). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. premier, ch. 2 de l’Ar. complémentaire du 28 juin 1985, en vigueur depuis le 1eraoût 1985 (RO 1985 2227). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. premier, ch. 3 de l’Ar. complémentaire du 28 juin 1985, en vigueur depuis le 1eraoût 1985 (RO 1985 2227). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. premier, ch. 4, let. a de l’Ar. complémentaire du 28 juin 1985, en vigueur depuis le 1eraoût 1985 (RO 1985 2227). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. premier, ch. 4, let. b de l’Ar. complémentaire du 28 juin 1985, en vigueur depuis le 1eraoût 1985 (RO 1985 2227). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. premier, ch. 5 de l’Ar. complémentaire du 28 juin 1985, en vigueur depuis le 1eraoût 1985 (RO 1985 2227). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. premier, ch.7 de l’Ar. complémentaire du 28 juin 1985, en vigueur depuis le 1eraoût 1985 (RO 1985 2227). ↩
Nouvelle teneur de la 2ephrase selon l’art. premier, ch. 9, let. a de l’Ar. complémentaire de 28 juin 1985, en vigueur depuis le 1eraoût 1985 (RO 1985 2227). ↩
Nouvelle teneur de la 2ephrase selon l’art. premier, ch. 9, let. b de l’Ar. complémentaire de 28 juin 1985, en vigueur depuis le 1eraoût 1985 (RO 1985 2227). ↩
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