0.831.109.636.12•Arrangement administratif relative aux modalités d’application de la Convention entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays‑Bas sur les assurances sociales
0.831.109.636.12Bilateral International Treaty1 déc. 1958
Conclu le 28 mars et le 3 juin 1958
Entré en vigueur le 1erdécembre 1958
En application des art. 15, par. 1, let. a, et 16, par. 2, de la Convention entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays‑Bas sur les assurances sociales du 28 mars 19581(appelée ci‑après «Convention»), les hautes autorités administratives des Hautes Parties contractantes, à savoir
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
ont arrêté, d’un commun accord, les dispositions suivantes concernant les modalités d’application de la Convention:
La décision prise par chacune de ces autorités sera notifiée à l’autre qui en informera les organismes d’assurance intéressés.
La Caisse suisse statue sur la demande et fait parvenir sa décision au requérant. Elle en envoie une copie à la «Sociale Verzekeringsbank» en y joignant, dans la mesure du possible, les renseignements que cette dernière lui avait demandés conformément au par. 2 de l’art. 4.
Les ressortissants néerlandais résidant aux Pays‑Bas adressent leurs recours contre les décisions de la Caisse suisse ou leurs appels contre les jugements des autorités suisses de première instance, soit directement aux autorités judiciaires compétentes suisses, soit à la «Sociale Verzekeringsbank».
Dans ce dernier cas la «Sociale Verzekeringsbank» après avoir mentionné la date de réception sur le mémoire de recours ou d’appel le transmettra à la Caisse suisse à l’intention des autorités judiciaires compétentes suisses. L’enveloppe qui a servi à l’expédition sera également transmise. B. Paiement des rentes
La Caisse suisse verse directement aux bénéficiaires néerlandais résidant aux Pays‑Bas et aux échéances prévues par la législation suisse, les prestations qui leur sont dues.
Les frais relatifs au paiement des prestations, frais bancaires, frais des offices de change ou autres peuvent être récupérés sur les bénéficiaires par la Caisse suisse dans les conditions fixées par la haute autorité administrative suisse. C. Dispositions spéciales
A cet effet les dispositions des art. 3 à 8 du présent Arrangement sont applicables par analogie.2. La Caisse suisse traite comme des demandes de remboursement des cotisations les demandes de rentes présentées par des ressortissants néerlandais ne satisfaisant pas aux conditions mises au droit à la rente à l’art. 6, par. 1 et 2, de la Convention.
II. Ressortissants suisses et néerlandais résidant en Suisse et pouvant
prétendre une rente de l’assurance néerlandaise invalidité, vieillesse
et survivants pour les salariés ou une pension de l’assurance vieillesse
générale néerlandaise
A. Introduction des demandes et détermination des rentes et des pensions
La Caisse suisse vérifie, dans la mesure du possible, si la demande est établie de façon exacte et complète et atteste la véracité des indications du requérant sur la formule. Elle transmet ensuite la demande à la «Sociale Verzekeringsbank» en y joignant, pour l’application de l’art. 10 de la Convention, un relevé des périodes d’assurance suisses d’après les indications dont elle dispose. La transmission de la demande remplace la transmission des pièces justificatives.
La «Sociale Verzekeringsbank» statue sur la demande et fait parvenir sa décision au requérant. Elle en envoie une copie à la Caisse suisse.
Les ressortissants suisses et néerlandais résidant en Suisse adressent en double exemplaire leurs recours contre les décisions de la «Sociale Verzekeringsbank» ou leurs appels contre les jugements des autorités néerlandaises de première instance soit directement aux autorités judiciaires néerlandaises compétentes, soit à la Caisse suisse.
Dans ce dernier cas la Caisse suisse après avoir mentionné la date de réception sur le mémoire de recours ou d’appel transmettra le mémoire de recours au «Raad van Beroep» à Amsterdam et le mémoire d’appel au «Centrale Raad van Beroep» à Utrecht. L’enveloppe qui a servi à l’expedition sera également transmise. B. Paiement des rentes et des pensions
La «Sociale Verzekeringsbank» verse directement aux bénéficiaires résidant en Suisse et aux échéances prévues par la législation néerlandaise les prestations qui leur sont dues.
Les frais relatifs au paiement des prestations, frais bancaires, frais des offices de change ou autres peuvent être récupérés sur les bénéficiaires par la «Sociale Verzekeringsbank» dans les conditions fixées par la haute autorité administrative néerlandaise. C. Dispositions spéciales
III. Ressortissants suisses et néerlandais résidant dans un pays tiers pouvant prétendre une prestation des assurances néerlandaises ou suisses
Dans ce dernier cas la Caisse nationale après avoir mentionné la date de réception sur le mémoire de recours ou d’appel transmettra le mémoire de recours au «Raad van Beroep» à Amsterdam et le mémoire d’appel au «Centrale Raad van Beroep» à Utrecht. L’enveloppe qui a servi à l’expédition sera également transmise.
Les dispositions du présent Arrangement concernant le paiement des rentes des assurances invalidité, vieillesse et survivants sont applicables par analogie au paiement des rentes de l’assurance‑accidents suisse ou néerlandaise.
Sous réserve des dispositions des art. 18, 22, 24 et 25 du présent Arrangement, les frais administratifs proprement dits résultant de l’application du présent Arrangement sont supportés par les organismes chargés de ladite application.
Les formules prévues par le présent Arrangement sont établies d’un commun accord entre les hautes autorités administratives des deux Parties.
Le présent Arrangement entrera en vigueur à la même date que la Convention entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays‑Bas sur les assurances sociales, signée à Berne le 28 mars 1958. Il aura la même durée que cette Convention.
Fait en double exemplaire, à Berne et à La Haye, en langue française le 28 mars et le 3 juin 1958.
| Le Directeur de l’Office fédéral des assurances sociales: | Le Ministre néerlandais des Affaires Sociales et de la Santé Publique: |
|---|---|
| Saxer | J. G. Suurhoff |
RS 0.831.109.636.1 . Tous les art. cités dans cette conv., à l’exception de l’art. 6, ont été abrogés. ↩
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