0.831.109.636.21•Arrangement administratif concernant les modalités d’application de la Convention de sécurité sociale conclue entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas le 27 mai 1970
0.831.109.636.21Bilateral International Treaty1 juil. 1971
Conclu le 29 mai 1970
Entré en vigueur le 1erjuillet 1971
Conformément aux art. 16, let. a) et b) et 17, par. 2 de la Convention de sécurité sociale conclue le 27 mai 19701entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas, appelée ci-après «la Convention», les autorités compétentes suisse et néerlandaise, à savoir:
l’Office fédéral des assurances sociales
et
le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
sont convenues des dispositions suivantes:
En Suisse
Aux Pays-Bas
2. Les autorités compétentes suisse et néerlandaise se réservent le droit de désigner d’autres organismes de liaison; elles s’en informent réciproquement.
Les autorités compétentes ou, avec leur assentiment, les organismes de liaison établissent d’un commun accord les formules nécessaires à l’application de la Convention et du présent Arrangement.
– en Suisse par la caisse de compensation compétente de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et par l’assureur-accidents compétent, – aux Pays-Bas par le «Sociale Verzekeringsraad».3 3. Le certificat doit être produit par le représentant de l’employeur dans l’autre pays, si un tel représentant existe, sinon par l’intéressé lui-même. 4. Si la durée du détachement doit se prolonger au-delà de la période de 24 mois fixée à l’art. 7, par. 1, let. a) de la Convention, l’accord prévu au deuxième alinéa de ladite lettre a) doit être demandé par l’employeur, par l’inter-médiaire de l’autorité compétente de son pays, avant l’expiration de cette période,
– en Suisse à l’Office fédéral des assurances sociales, à Berne, – aux Pays-Bas au Ministre des Affaires sociales et de l’Emploi, à La Haye.
Les autorités ci-dessus désignées se mettent d’accord par échange de lettres et communiquent leur décision aux organismes intéressés de leur pays.4
I. Ressortissants néerlandais résidant aux Pays-Bas et pouvant
prétendre des prestations de l’assurance suisse
La Caisse suisse statue sur la demande et adresse directement sa décision au requérant, avec indication des voies et délais de recours; elle en transmet une copie à la «Sociale Verzekeringsbank».
Les ressortissants néerlandais résidant aux Pays-Bas adressent leurs recours contre les décisions de la Caisse suisse ou leurs recours de droit administratif contre les jugements des autorités suisses de première instance aux autorités judiciaires suisses compétentes, soit directement, soit par l’intermédiaire des organismes de liaison. Dans ce dernier cas, la «Sociale Verzekeringsbank» mentionne la date de réception sur le mémoire de recours avant de le faire parvenir à la Caisse suisse, à l’intention de l’autorité judiciaire compétente.
La Caisse suisse demande une fois par année aux bénéficiaires de prestations de l’assurance-vieillesse et survivants suisse soit directement, soit par l’intermédiaire de l’organisme de liaison néerlandais, un certificat de vie ainsi que les autres attestations nécessaires pour le service des prestations.
II. Ressortissants suisses et néerlandais résidant en Suisse et pouvant prétendre des prestations de vieillesse ou de décès néerlandaises
Pour le calcul des pensions de veuves et d’orphelins dues en vertu de la législation néerlandaise, la durée maximale possible d’assurance selon cette législation, visée à l’art. 14 de la Convention, est comptée à partir de la date à laquelle l’assuré a atteint l’âge de 15 ans.
La «Sociale Verzekeringsbank» statue sur la demande de prestations et adresse sa décision au requérant directement, avec indication des voies et délais de recours; elle en communique une copie à la Caisse suisse.
Les ressortissants suisses et néerlandais résidant en Suisse adressent leurs recours relatifs aux prestations de vieillesse ou de décès au «Raad van Beroep» (Conseil de recours), à Amsterdam, soit directement, soit par l’intermédiaire de la Caisse suisse. Dans ce dernier cas, la date de réception doit être mentionnée sur le mémoire de recours.
La «Sociale Verzekeringsbank» demande une fois par année aux bénéficiaires de prestations, soit directement, soit par l’intermédiaire de la Caisse suisse, un certificat de vie ainsi que les autres attestations nécessaires pour le service des prestations.
III. Ressortissants suisses et néerlandais résidant dans un Etat tiers
et pouvant prétendre des prestations de vieillesse ou de décès
néerlandaises ou de l’assurance suisse
Aux fins d’application de l’art. 10, par. 2 de la Convention, la «Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging» (Nouvelle association professionnelle générale), à Amsterdam, communique sur demande de la Caisse suisse les périodes d’assurance que le requérant a accomplies selon la législation néerlandaise, compte tenu du point 8 du Protocole final.
Lorsqu’un ressortissant néerlandais qui se trouve aux Pays-Bas, est bénéficiaire d’une rente suisse ou demande une telle rente, les art. 5 à 9 et 17 s’appliquent par analogie.
Lorsque le titulaire d’une rente d’invalidité réside aux Pays-Bas, la Caisse suisse peut, en tout temps, demander à la «Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging» de procéder aux examens médicaux et de lui fournir les autres renseignements requis par la législation suisse. Elle conserve la faculté de faire procéder à l’examen de l’intéressé par un médecin de son choix.
Les ressortissants suisses et néerlandais ou leurs survivants résidant aux Pays-Bas, qui prétendent des prestations en cas d’accident ou de maladie professionnelle en application de la législation suisse, adressent leur demande à l’assureur-accidents suisse compétent. Cette demande peut être présentée directement par l’intéressé ou par l’entremise du «Gemeenschappelijk Administratiekantoor». Dans ce dernier cas, le «Gemeenschappelijk Administratiekantoor» transmet cette demande à l’assureur-accidents suisse compétent, ou, s’il ignore la dénomination de ce dernier, à l’Office fédéral des assurances sociales.
Les ressortissants suisses et néerlandais ou leurs survivants résidant aux Pays-Bas peuvent faire opposition contre les décisions de l’assureur-accidents suisse auprès de ce dernier et recourir contre la décision sur opposition auprès du tribunal cantonal des assurances désigné dans les moyens de droit. Le jugement du tribunal cantonal des assurances peut ensuite faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal fédéral des assurances à Lucerne. Les oppositions et les recours seront présentés soit directement, soit par l’intermédiaire du «Gemeenschappelijk Administratiekantoor». Dans ce dernier cas, la date de réception doit être mentionnée sur l’opposition ou sur le mémoire de recours.
L’assureur-accidents suisse compétent rembourse le montant effectif des prestations servies en application des art. 22 et 23, par. 1, de l’Arrangement administratif du 29 mai 1970, dans leur teneur modifiée par le présent Arrangement administratif, à l’organisme néerlandais qui les a avancées. Le remboursement peut aussi être effectué forfaitairement selon une procédure à convenir entre les organismes de liaison.
Lorsque le titulaire d’une prestation d’incapacité de travail réside en Suisse, l’organisme néerlandais peut, en tout temps, demander à la Caisse suisse de faire procéder aux examens médicaux et de lui fournir les autres renseignements requis par la législation néerlandaise. L’organisme néerlandais conserve la faculté de faire procéder à l’examen de l’intéressé par un médecin de son choix.
Lorsque le titulaire d’une prestation d’incapacité de travail réside en Suisse, l’organisme néerlandais peut lui demander, une fois par année, un certificat de vie soit directement, soit par l’intermédiaire de la Caisse suisse.
Les ressortissants suisses et néerlandais résidant en Suisse qui prétendent des prestations en vertu de la législation néerlandaise sur l’assurance incapacité de travail adressent leurs demandes à l’association professionnelle à laquelle est affilié l’employeur soit directement, soit par l’intermédiaire de la Caisse nationale ou de la Caisse suisse.
L’association professionnelle compétente néerlandaise statue sur la demande de prestations et adresse sa décision directement au requérant, avec indication des voies et délais de recours; elle en communique une copie à la Caisse nationale ou à la Caisse suisse.
Les ressortissants suisses et néerlandais résidant en Suisse adressent leurs recours relatifs aux prestations de l’assurance incapacité de travail au Raad van Beroep, à Amsterdam, soit directement, soit par l’intermédiaire de la Caisse nationale ou de la Caisse suisse. Dans ce dernier cas, la date de réception doit être mentionnée sur le mémoire de recours.
Les personnes qui prétendent les allocations familiales conformément à l’art. 15 de la Convention joignent à leur demande les pièces justificatives nécessaires, établies par les offices ou les organismes compétents du pays de résidence des enfants. Elles fournissent en outre toute information requise pour la détermination du droit aux allocations familiales.
Les prestations en espèces dues par une institution de l’un des pays aux bénéficiaires séjournant ou résidant dans l’autre sont versées directement et aux échéances prévues par la législation qu’elle applique.
Les bénéficiaires de prestations servies selon la législation de l’un des pays, qui résident dans l’autre, sont tenus de communiquer à l’organisme débiteur, soit directement, soit par l’entremise des organismes de liaison, tous changements dans leur situation personnelle et familiale, dans leur état de santé ou dans leur capacité de travail et de gain qui peuvent modifier leurs droits ou leurs obligations au regard des législations énumérées à l’art. 2 de la Convention et des dispositions de cette dernière.
Le présent Arrangement entre en vigueur à la même date que la Convention et a la même durée de validité que celle-ci.
Fait en double exemplaire, en langue française, à Berne, le 29 mai 1970.
| Pour l’Office fédéral suisse des assurances sociales: | Pour le Ministre néerlandais des Affaires sociales et de la Santé publique: |
|---|---|
| le Directeur-suppléant, | le Directeur général de la Prévoyance sociale, |
| C. Motta | van de Ven |
RS 0.831.109.636.2 ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1erde l’Ar. administratif complémentaire des 16 janv./9 fév. 1987, en vigueur depuis le 1eravril 1987 ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 2, ch. 1 de l’Arr. administratif complémentaire des 16 janv./ 9 fév. 1987, en vigueur depuis le 1eravril 1987 (RO 1987 763). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 2, ch. 2 de l’Arr. administratif complémentaire des 16 janv./9 fév. 1987, en vigueur depuis le 1eravril 1987 (RO 1987 763). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 3 de l’Arr. administratif complémentaire des 16 janv./9 fév. 1987, en vigueur depuis le 1eravril 1987 (RO 1987 763). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 6 de l’Arr. administratif complémentaire des 16 janv./9 fév. 1987, en vigueur depuis le 1eravril 1987 (RO 1987 763) ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 8 de l’Arr. administratif complémentaire des 16 janv./9 fév. 1987, en vigueur depuis le 1eravril 1987 (RO 1987 763) ↩
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